A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourante
A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne^.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP), du 9 janvier 2026, lui refusant la restitution du délai d'opposition et prononçant son renvoi.
Faits
- vu le recours daté du 7 janvier 2026 formé par A.________ et reçu par la Cour de droit administratif et public le 10 février 2026, contre la décision rendue le 9 janvier 2026 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 13 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 600.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mars 2026
La juge unique: