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A.________ /Service de la population (SPOP)

PE.2026.0058 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dals 6 matg 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2026-0058/fr/a-service-de-la-population-spop

Consultà ils 4 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2026

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourante

A.________, à ********, représentée par Eric BULU, FB Conseils juridiques, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 février 2026 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 26 mars 2026 par A.________ contre la décision rendue le 27 février 2026 par le Service de la population (SPOP);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 mars 2026 impartissant à la recourante un délai au 29 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 mai 2026

La juge unique :