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TACC 104 2010-03-03

104 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Dals 3 mars 2010

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/104/fr/tacc-104-2010-03-03

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

104

TACC 104 2010-03-03

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 3 mars 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 4 août 2009 par L.________ contre les organes de la société E.________SA pour escroquerie et contrainte, vu l’ordonnance du 12 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.031846- SJI), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, le recourant se plaint que la société E.________SA lui a adressé plusieurs lettres pour lui réclamer le paiement de factures établies par [...] et [...], et portant sur des montants de 203 fr. 50 et de 701 fr. 80 respectivement (P. 5), qu'il affirme que ces factures ont été payées depuis longtemps, que les organes de la société de recouvrement dénoncée se seraient dès lors rendus coupables de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la formule « en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive, que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 181 CP, p. 654), que, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 spéc. p. 19 c. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 655; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb), que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites, qu'ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; TAcc., J., 17 décembre 2009/821);

attendu, en l'espèce, que le recourant n'a pas établi s'être acquitté des créances litigieuses, qu'il n'a en effet produit aucun justificatif de paiement à l'appui de ses allégations, que dans ces conditions, on ne saurait admettre que les organes de la société E.________SA savaient d'emblée qu'ils ne disposaient d'aucun droit pour recouvrer les créances en cause, que le fait de réclamer le paiement d'un créance ne constitue pas, dans les circonstances du cas d'espèce, un moyen de pression abusif au sens de la jurisprudence précitée, que les formules imprimées dans la correspondance adressée au recourant ne permettent pas de conclure à une contrainte illicite, que l'on ne peut pas exiger de la société E.________SA qu'elle se prononce sur le bien-fondé des créances contestées pour le recouvrement desquelles elle a été mandatée, que l'infraction de contrainte n'est donc pas réalisée; attendu que le juge d'instruction a également écarté l'infraction d'escroquerie, faute de comportement astucieux, que l'astuce, que suppose l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 qu'en l'occurrence, on ne voit pas en quoi les organes de la société dénoncée auraient fait preuve d'astuce selon les critères définis plus haut, qu'en conclusion, toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 307 du Code de procédure pénale (CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 22, Art. 146 und Art. 181 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 176, Art. 296 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.