Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

TACC 2010/22

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Dals 18 schan. 2010

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-22/fr/tacc-2010-22

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Insurance Arbitration Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 22 2010-01-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 25, 294 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.021446-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol d'importance mineure, sur plainte de la S.________, vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol, d'office et sur plainte de vu le recours exercé par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, I.________ affirme avoir reçu l'ordonnance litigieuse le 2 décembre 2009, que le recours de ce dernier est daté du 11 décembre 2009, que, toutefois, il semblerait que le recourant a posté son recours le 15 décembre 2009, le sceau du juge d'instruction étant daté du 16 décembre 2009, que le délai de recours échéant le 14 décembre 2009, le recours de I.________ semble être dès lors tardif et doit être considéré comme irrecevable, que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond; attendu que dans l'enquête PE09.021446-DJA, I.________ est mis en cause pour avoir dérobé deux clés USB dans le magasin S.________ à Lausanne le 26 août 2009, que dans les enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700-DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il est reproché à I.________ d'avoir commis des vols, à réitérées reprises, entre le 27 juillet et le 17 août 2009, au préjudice de son employeur, K.________SA, et d'avoir emporté du matériel informatique, que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises

par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction, que I.________ conteste cette décision, qu'il allègue avoir uniquement reconnu les faits qui lui sont reprochés dans l'enquête PE09.021446-DJA, que s'agissant des enquêtes PE09.019699-DJA, PE09.019700- DJA, PE09.020006-DJA et PE09.020808-DJA, il conteste formellement être le responsable des vols commis au préjudice de son employeur que, partant, il considère qu'il se justifie de ne pas joindre les enquêtes ouvertes d'office et sur plainte contre inconnu de K.________SA à celle ouverte sur plainte contre lui de la S.________, que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, qu'en effet, en vertu du principe de la connexité subjective et pour des motifs d'opportunité, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la jonction des causes au vu des éléments dont il dispose dans les divers dossiers examinés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 25, Art. 294, Art. 301 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.