172.415
Règlement d'exécution concernant l'introduction et l'application du treizième salaire
du 22.08.1990 (état 01.01.1990)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 53 chiffre 2 de la Constitution cantonale;
vu le décret sur la révision générale des traitements du 20 juin 1990;
sur la proposition des Départements des finances et de l'instruction publique,
décide:
Art. 1 Principe
Le présent règlement régit le domaine concernant le treizième salaire en tant qu'élément du traitement.
Art. 2 Définition
Le treizième salaire est égal au douzième du traitement annuel de base et des parts d'expérience.
Art. 3 Bénéficiaires
Ont droit au treizième salaire les catégories de personnes suivantes:
les membres des autorités judiciaires;
les magistrats de l'ordre exécutif;
les fonctionnaires et employés, titulaires d'une fonction figurant dans l'organigramme de l'Etat;
le personnel enseignant de toutes catégories.
Ont également droit au treizième salaire, toutes les personnes engagées sous contrat de droit privé, notamment les employés et le personnel auxiliaire non titulaires d'une fonction figurant dans l'organigramme de l'Etat, ainsi que les enseignants remplaçants, les apprentis et le personnel de nettoyage.
Le Conseil d'Etat règle les cas particuliers.
Art. 4 Naissance et fin du droit
Le droit au treizième salaire prend naissance le jour de l'entrée en fonction et s'éteint avec la fin du droit au traitement.
Les personnes dont les rapports de service prennent fin en cours d'année ont droit au treizième salaire pro rata temporis.
Art. 5 Versement
Le treizième salaire est versé en une seule fois en décembre.
Lorsque le droit au traitement prend fin en cours d'année, le treizième salaire peut être versé avant le mois de décembre.
Le personnel payé à l'heure, à la journée etc. reçoit la part proportionnelle du treizième salaire avec la rémunération ordinaire.
Art. 6 Modalités d'introduction
Le droit au treizième salaire prend naissance de manière progressive à partir du 1er janvier 1990.
La première tranche est versée en décembre 1990 et correspond au tiers du treizième salaire. Elle est calculée de la manière suivante:
du 1er janvier 1990 au 31 août 1990, sur le traitement de base, augmenté des parts d'ancienneté et d'expérience;
du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1990, sur le traitement de base, augmenté des parts d'expérience.
Le personnel dont le droit au traitement a pris fin en cours d'année 1990 reçoit la première tranche du treizième salaire selon les dispositions précédentes et en fonction de la durée des rapports de service.
La deuxième tranche ou les deux dernières tranches du treizième salaire sont versées à partir de 1991, selon des dispositions ultérieures, mais conformément aux principes définis dans le présent règlement.
Ces dispositions sont applicables à toutes les catégories de bénéficiaires.
Art. 7 Application
Le Département des finances est chargé de l'application du présent règlement.
Art. 8 Entrée en vigueur
Ce règlement est publié dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er septembre 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
RCV RO/AGS 1990 f 221 | d 241