172.5
Loi régissant les institutions étatiques de prévoyance
du 12.10.2006 (état 01.01.2014)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
La présente loi régit la prévoyance professionnelle, soit l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès des personnes travaillant au service du canton, du personnel enseignant de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré ainsi que du personnel des institutions affiliées.
Demeurent réservées la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 23 juin 1999 et ses dispositions d'exécution.
Art. 2 Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais - Statut juridique, raison sociale, siège et but
La caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (ci-après: CPPEV), fondation de droit privé au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse (CC), est transformée en une institution indépendante de droit public dotée de la personnalité juridique.
Son siège social est à Sion.
Sous réserve de dispositions légales spéciales, la CPPEV assure en prévoyance professionnelle les personnes qui travaillent au service du canton.
Demeurent réservées les dispositions impératives du droit fédéral concernant l'adaptation des structures juridiques des personnes morales et notamment celles de la loi fédérale sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus).
Art. 3 Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais - Statut juridique, raison sociale, siège et but
La caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (CRPE) est une institution indépendante de droit public, dotée de la personnalité juridique.
Son siège social est à Sion.
Sous réserve de dispositions légales spéciales, la CRPE assure en matière de prévoyance professionnelle le personnel enseignant de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré.
Art. 3a Fusion
Avec effet au 1er janvier 2010, il est opéré une fusion par absorption entre la CPPEV et la CRPE.
Les actifs et passifs de la CRPE sont transférés à cette date à la CPPEV par succession universelle.
Les personnes affiliées à la CRPE sont transférées à cette même date à la CPPEV, avec tous leurs droits et obligations.
La CRPE est radiée du registre de la prévoyance professionnelle.
La caisse issue de la fusion prend la nouvelle dénomination de CPVAL.
Art. 4 Institutions affiliées
CPVAL peut conclure des conventions d'affiliation avec d'autres organismes assumant des tâches publiques ou semi publiques (ci-après: institutions affiliées).
Art. 5 Dispositions légales applicables
Outre la présente loi, CPVAL est régie par son règlement de base et ses autres règlements, ainsi que par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle.
Elle fournit au moins les prestations prescrites par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP).
2 Fortune, garantie, financement
Art. 6 Fortune
Hormis les recapitalisations dont il est fait état aux articles 8, 8a et 8b, la fortune des anciennes caisses et de CPVAL est alimentée par les cotisations des assurés, du canton et des institutions affiliées, par les prestations de libre passage et les rachats, par les libéralités ainsi que par le rendement des placements et d'autres recettes.
Art. 7 Garantie
L'Etat du Valais garantit les engagements réglementaires de CPVAL conformément à l’article 72c LPP.
Art. 8 Recapitalisation
L'Etat du Valais prend à sa charge une partie du découvert technique des caisses à concurrence de 264 millions de francs pour la CPPEV et de 341 millions de francs pour la CRPE, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le paiement de ces montants intervient, cas échéant de manière échelonnée, dans un délai maximal d'une année, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8a Recapitalisation complémentaire - Première phase
Avec effet au 1er janvier 2010, l'Etat du Valais procède à la première phase d'une recapitalisation complémentaire, en prenant en charge une part du découvert des anciennes caisses, respectivement de CPVAL, pour un montant de 310 millions de francs.
Cette mesure sert en premier lieu à harmoniser le degré de couverture des anciennes caisses au 31 décembre 2009 et en deuxième lieu à augmenter le degré de couverture de CPVAL.
Le montant nécessaire à l'harmonisation des degrés de couverture est arrêté par le Conseil d'Etat, sur la base d'un rapport de l'expert établi à partir de la situation financière des deux caisses au 31 décembre 2009.
Art. 8b Recapitalisation complémentaire - Deuxième phase
Avec effet au plus tard au 1er janvier 2012, l'Etat du Valais, par décision du Grand Conseil, procède à la deuxième phase de la recapitalisation complémentaire, en prenant en charge une partie du découvert permettant de porter à 80 pour cent le degré de couverture de CPVAL, à la date déterminante, mais sous réserve toutefois d’une limite maximale de 450 millions de francs.
Pour le calcul de ce degré de couverture, seront pris en compte notamment l’abaissement (de 4.5% à 4%) du taux technique valant pour les rentiers, et l’adoption des nouvelles bases techniques VZ 2005, mesures devant prendre effet au 1er janvier 2010, ainsi qu’un deuxième abaissement du taux technique précité à 3.5 pour cent avec effet au 1er janvier 2012.
Les modalités du financement de la deuxième phase de la recapitalisation complémentaire sont fixées par décision du Grand Conseil conformément à l'alinéa 1.
Art. 8c Mesure complémentaire
Par décision du Grand Conseil le fonds spécial de l’article 9 peut être utilisé pour réduire le montant nominal du découvert technique de CPVAL.
Art. 9 Fonds spécial de financement
Pour assumer l'engagement concernant la prise en charge partielle du découvert des anciennes caisses il est constitué un fonds spécial de financement au sens de l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.
Ce fonds sert également à la recapitalisation complémentaire au sens de l’article 8a et à la mesure complémentaire au sens de l’article 8c.
Pour la prise en charge initiale partielle du découvert et la partie de la recapitalisation complémentaire afférente à l'harmonisation des degrés de couverture, l'Etat du Valais fournit au fonds les avances nécessaires sous forme de prêts avec intérêt de 3.5 pour cent.
Le remboursement et le service des intérêts de ces prêts sont opérés par des versements initiaux d'un montant total de 40 millions de francs jusqu'au 31 décembre 2006 et par le versement durant les années suivantes d'annuités constantes de 30 millions de francs.
En sus, tout ou partie des excédents annuels du compte de fonctionnement peut être affecté au fonds spécial de financement.
Le financement du solde de la première phase de la recapitalisation complémentaire ainsi que l’amortissement du solde des prêts au 1er janvier 2012 s’opèrent par l’affectation au fonds des montants nécessaires prélevés sur le compte de fortune de l’Etat.
Art. 9a Placement
Avec effet au 1er janvier 2010 le montant de la recapitalisation complémentaire au sens de l'article 8a est placé par CPVAL auprès de l'Etat du Valais par contrats de prêt présentant les caractéristiques essentielles suivantes:
durée: 40 ans, avec possibilité de renouvellement;
intérêt: intérêt correspondant au taux technique valant pour les assurés actifs dans le système de la primauté des prestations, et au taux technique valant pour les rentiers dans le système de la primauté des cotisations;
clause de remboursement anticipé: possibilité de remboursement anticipé total ou partiel, dans un délai de douze mois, à la demande de l'une des parties et sur décision du Grand Conseil.
…
Art. 10 Objectif concernant le degré de couverture
Compte tenu de la recapitalisation et des autres mesures prévues dans la présente loi, il est fixé, pour CPVAL, un objectif de couverture de 80 pour cent au 1er janvier 2012 au plus tard. Demeurent réservées les incidences éventuelles de la limite maximale fixée par l’article 8b alinéa 1.
Une fois atteint, ce degré de couverture doit être au minimum maintenu.
Art. 10a Cotisation supplémentaire de renforcement
Au titre de mesure tendant à maintenir le montant nominal du découvert technique à hauteur du montant au 1er janvier 2012, l’Etat du Valais, respectivement les institutions affiliées dont les engagements de prévoyance de leur personnel ne sont pas couverts à 100 pour cent, versent une cotisation supplémentaire de renforcement de 0.4 pour cent des traitements cotisants. Cette cotisation supplémentaire est affectée à une provision dont l’objet est exclusivement l’amélioration du degré de couverture initial.
Art. 11 Equilibre financier et respect du plan de financement
CPVAL fait établir, en principe tous les trois ans, à ses frais, une expertise technique par un expert externe, expertise portant sur la vérification de l’équilibre financier à long terme et sur le respect du plan de financement au sens de l’article 72a alinéa 1 LPP. En fonction du résultat de l’expertise elle étudie et arrête dans le cadre de la présente loi et sous réserve des compétences de l’Etat du Valais, les mesures nécessaires en vue du respect des exigences susmentionnées.
Art. 12 Politique de placement
CPVAL place ses avoirs en tenant compte des exigences de la LPP. Elle veille notamment à ce que:
la sécurité des placements soit garantie;
les placements produisent un rendement adapté aux conditions du marché;
la répartition des risques soit équilibrée;
le volume de liquidités soit suffisant.
3 Régime de prévoyance
Art. 13 Primauté des cotisations
Le régime de prévoyance est un régime en primauté des cotisations pour les prestations de retraite.
…
Art. 13a Traitement cotisant
Le traitement cotisant constitue la base de calcul pour la fixation des cotisations des employeurs et des salariés. Il correspond au traitement annuel déterminant réduit d’un montant de coordination.
Art. 13b Traitement déterminant
Le traitement annuel déterminant des assurés rémunérés au mois est représenté par le traitement de base, les parts d’expérience, les augmentations progressives liées à la prestation et la prime de performance jusqu’à un maximum de cinq pour cent. Le 13ème salaire n’est pas assuré.
Le traitement annuel déterminant des assurés non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13ème salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.
Le traitement annuel déterminant des assurés des institutions affiliées est fixé dans la convention d’affiliation.
Art. 14 …
Art. 15 Age ordinaire de la retraite
L'âge ordinaire de la retraite est fixé à 62 ans pour tous les assurés, à l'exception du personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, pour lequel l'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Les modalités de la retraite flexible sont fixées dans le règlement de base de CPVAL.
Art. 16 Début de l'assurance pour les prestations de retraite
L’assurance pour les prestations de retraite débute le 1er janvier de l’année suivant le 21ème anniversaire.
Art. 17 Cotisations des employeurs
Les taux des cotisations ordinaires des employeurs sont fixés par les échelles de cotisations figurant en annexe à la présente loi.
…
…
S'y ajoute, pour les institutions affiliées, une cotisation supplémentaire de 1.5 pour cent du traitement cotisant au titre de contribution d'assainissement. Sont exonérées de cette contribution, les institutions dont les engagements de prévoyance de leur personnel sont couverts à 100 pour cent.
Art. 18 Cotisations des assurés
Les taux des cotisations des assurés jusqu’à l’âge ordinaire de retraite sont fixés comme suit:
âge ordinaire de retraite de 62 ans: 9.8 pour cent, respectivement 8.8 pour cent pour les assurés avec système de traitement non progressif;
âge ordinaire de retraite de 60 ans: 10.8 pour cent, respectivement 9.6 pour cent pour les assurés avec système de traitement non progressif.
Dès l’atteinte de l’âge ordinaire de retraite le taux des cotisations des assurés est de 8.8 pour cent.
Art. 19 …
Art. 20 Rente pont AVS
La limite maximale globale de la rente pont AVS, déterminante pour la part de financement par l’employeur au sens de l’alinéa 2, correspond, pour une durée d’affiliation d’au moins 20 ans auprès de CPVAL, à la rente annuelle maximale AVS multipliée par le nombre d’années séparant l’âge ordinaire de la retraite de l’âge AVS.
Dans cette limite, le financement du pont AVS est assumé de manière paritaire à raison de 50 pour cent par l’employeur et de 50 pour cent par l’assuré.
Art. 20a Autres aspects du régime de prévoyance
Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan de prestations sont fixés, dans les limites posées par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, par les règlements édictés par l’organe suprême de CPVAL.
4 Organisation, contrôle et surveillance
Art. 21 Organes
Les organes de CPVAL sont:
le comité;
l'assemblée des délégués;
la direction;
l'organe de révision.
Art.
22 Comité
a) Composition et constitution
Le comité est composé de manière paritaire de dix membres.
Ces membres doivent disposer des connaissances et compétences nécessaires. De plus, la caisse garantit la formation initiale et continue de ceux-ci conformément à l'article 51 alinéa 6 LPP.
La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat des membres élus en cours de période court jusqu'à la fin de la période de fonction.
Le comité se constitue lui-même et il élit notamment son président. Il peut s'assurer le concours d'experts et instituer des commissions dont les membres ne sont pas tenus de faire partie du comité.
Art. 23 b) Tâches et attributions
Le comité exerce la haute direction ainsi que la surveillance et le contrôle de la gestion. Il a, par ailleurs, les tâches inaliénables suivantes:
nomination de la direction;
désignation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
adoption du rapport et des comptes annuels;
édiction des règlements;
engagement, décision, proposition de mesures permettant de respecter le plan de financement;
conclusion, résiliation des conventions d'affiliation.
Art.
24 Assemblée des délégués
a) Composition et élection
L'assemblée des délégués se compose des représentants des assurés (actifs et rentiers).
Elle est élue par les assurés ou les associations du personnel et de retraités, pour une durée de quatre ans.
Un règlement du comité règle la procédure d’élection, le nombre des membres et l’organisation de l’assemblée.
Art. 25 b) Tâches et attributions
L'assemblée des délégués élit les représentants des assurés au comité.
Elle est consultée lors de l'élaboration du règlement fixant son organisation et le mode d'élection de ses membres.
Elle prend connaissance du rapport et des comptes annuels, ainsi que du rapport remis par l'organe de révision et par l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle.
Elle dispose d'un droit de proposition pour toutes les questions concernant la caisse et est informée chaque année du déroulement des affaires par le comité et la direction.
Art. 26 Direction
La direction traite les affaires courantes et participe avec voix consultative à toutes les séances du comité et des commissions, ainsi qu'à l'assemblée des délégués.
La direction et le personnel sont engagés conformément aux dispositions du code des obligations. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ils sont assurés auprès de leur caisse respective.
Un règlement fixe les autres tâches et attributions de la direction.
Art. 27 Organe de révision
L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP.
Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements.
Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
Art. 28 Expert
L'expert en matière de prévoyance professionnelle exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP.
Il est notamment chargé de déterminer périodiquement:
si CPVAL offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.
Il soumet des recommandations au comité concernant notamment:
le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
les mesures à prendre en cas de découvert.
Art. 29 Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat
En sus de la surveillance exercée par l’autorité de surveillance LPP, CPVAL est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la surveillance du Conseil d’Etat qui exerce celle-ci par le département en charge des finances.
Le Conseil d'Etat est compétent notamment pour:
…
désigner les représentants de l'Etat au sein du comité;
donner des instructions aux représentants précités dans le cadre des limites posées par la présente loi et la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle;
surveiller le respect de l'équilibre financier à long terme ainsi que le respect du plan de financement prévu à l'article 72a alinéa 1 LPP;
…
prendre connaissance des comptes et des rapports annuels.
…
5 Dispositions transitoires et finales
Art. 30 Moment de la transformation de la CPPEV
La transformation de la CCPEV en une institution de droit public prend effet au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 31 Recapitalisation de la CPPEV
Le montant de la recapitalisation de la CPPEV prévu à l'article 8 comprend la somme nécessaire à la couverture des prestations de libre passage des assurés des établissements sanitaires cantonaux transférés auprès du Réseau Santé Valais dans le cadre de la nouvelle loi sur les établissements et institutions sanitaires du 12 octobre 2006 sous déduction d'un montant de neuf millions de francs pris en charge par le budget ordinaire 2007 de l'Etat.
Art. 32 Compétences particulières du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter, à titre provisoire, les dispositions nécessaires au fonctionnement des caisses jusqu'à l'adoption des règlements selon la procédure ordinaire prévue par la présente loi.
Art. 33 Organes
Les organes des caisses en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction jusqu'à leur renouvellement dans le cadre des nouvelles dispositions, mais pendant une année au maximum.
Art. 34 Elévation de l'âge ordinaire de la retraite et modification concernant le pont AVS
Les règlements de base des anciennes caisses prévoient un régime transitoire concernant l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite et la modification du pont AVS selon les principes exposés ci-après.
Les mesures transitoires sont octroyées aux bénéficiaires durant une période de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles concernent l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite et les modifications du pont AVS.
S'agissant de l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite, le régime transitoire sera basé sur une réduction progressive des prestations en fonction de l'année de prise de retraite en cas de retraite anticipée.
S'agissant des modifications concernant le pont AVS, le régime transitoire sera basé sur une réduction progressive du nombre de rentes annuelles maximales, en fonction de l'année de prise de retraite.
Art. 35 Mesures d'accompagnement
Le Conseil d'Etat arrête, dans les limites du budget, les mesures d'accompagnement rendues nécessaires par l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite, en regard des spécificités de chaque fonction.
Art. 36 Adaptation des rentes au renchérissement
Durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à un gel des rentes (non adaptation au renchérissement), à concurrence d'un maximum de deux pour cent par année et de six pour cent au total.
Art. 37 …
Art. 38 …
Art. 39 Primauté des prestations - Primauté des cotisations
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes caisses, respectivement CPVAL, en collaboration avec les services compétents de l'Etat du Valais, entreprennent des études en vue du passage du système de la primauté des prestations à celui de la primauté des cotisations.
Le passage du système de la primauté des prestations à celui de la primauté des cotisations doit être réalisé au plus tard le 1er janvier 2012.
Les principes et les modalités du passage à la primauté des cotisations seront fixés dans une nouvelle législation.
Art. 40 Modification des cotisations
Par adaptations réglementaires soumises à l’approbation du Conseil d’Etat, CPVAL peut modifier les taux de cotisations des assurés et des employeurs si ces modifications s’avèrent nécessaires au regard de l’article 72e LPP.
Art. 41 Autres mesures
Dès 2010, CPVAL, en collaboration avec les services compétents de l'Etat du Valais, examine, au regard de l'évolution de la situation de ladite caisse, de celle des marchés financiers et de la législation fédérale, s'il s'avère utile ou nécessaire de proposer ou d'adopter des mesures complémentaires.
Art. 42 Garantie des droits acquis
Sont garantis à titre de droits acquis la fortune déjà accumulée à des fins de prévoyance et le taux de rente au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le droit aux prestations dont les conditions sont déjà réalisées.
Art. 43 Modifications
La loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 23 juin 1999 est modifiée.
La loi sur le statut des fonctionnaires du 11 mai 1983 est modifiée.
La loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982 est modifiée.
La loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 est modifiée.
Art. 44 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi, après vérification, pour la CPPEV, du respect des dispositions impératives du droit fédéral concernant l'adaptation des structures juridiques des personnes morales. Il peut prévoir un effet rétroactif pour l'entrée en vigueur des dispositions concernant le fonds spécial de financement et également, mais de manière plus limitée, un effet rétroactif pour l'entrée en vigueur des autres dispositions.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 10.09.2009
Art. T1-1
Garantie des droits acquis: sont garantis à titre de droits acquis, la fortune déjà accumulée à des fins de prévoyance et le taux de rente au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le droit aux prestations dont les conditions sont déjà réalisées.
Compétences particulières du Conseil d'Etat: le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter, à titre provisoire, les dispositions nécessaires au fonctionnement de CPVAL jusqu'à l'adoption des règlements selon la procédure ordinaire prévue par la loi.
Organes:
le Conseil d'Etat désigne, dans la deuxième partie de l'année 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de l'employeur au sein du comité de CPVAL;
les assemblées des délégués de la CPPEV et de la CRPE désignent, dans la deuxième partie de l'année 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants des assurés au sein du comité de CPVAL, à raison de trois représentants pour la CPPEV et de deux pour la CRPE. Cette désignation vaut jusqu'à nouvelle élection par l'assemblée des délégués de CPVAL, mais pour une année au maximum.
Exonération: les transferts immobiliers et mobiliers résultant de la fusion de la CPPEV et de la CRPE sont exonérés des droits de timbre cantonaux et des émoluments du registre foncier.
Prétentions civiles de la CRPE:
les prétentions civiles de la CRPE envers des tiers, relatives à la gestion et au contrôle de dite institution pour la période antérieure à l'année 2003, sont transférées à titre universel à CPVAL dans le cadre de la fusion;
en cas de recouvrement, les montants y relatifs demeurent acquis à la nouvelle institution de prévoyance.
Affectation des excédents annuels du compte de fonctionnement: l'article 9 alinéa 4 concernant l'affectation de tout ou partie des excédents annuels du compte de fonctionnement est applicable avec effet rétroactif aux comptes 2008 et 2009.
Passage à la primauté des cotisations: dès l’entrée en vigueur de la présente modification CPVAL, en collaboration avec les services compétents de l’Etat du Valais, effectue les travaux préparatoires en vue du passage du système de la primauté des prestations à celui de la primauté des cotisations.
T2 Dispositions transitoires de la modification du 15.09.2011
Art. T2-1 Garantie des droits acquis
Sont garantis à titre de droits acquis, la fortune déjà accumulée à des fins de prévoyance et les prestations de sortie acquises au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente modification ainsi que le droit aux prestations dont les conditions sont déjà réalisées.
Art. T2-2 Régime transitoire
L’Etat du Valais supporte le coût du régime transitoire afférent au passage au nouveau système de la primauté des cotisations, à l’exception du coût afférent au personnel des institutions affiliées et aux assurés à titre individuel.
Cette prise en charge intervient par le versement par l’Etat du Valais à CPVAL d’un montant en capital unique de 117 millions de francs au maximum à effectuer dans un délai maximal de six mois dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
Les modalités de financement de ce versement sont identiques à celles arrêtées par décision du Grand Conseil en ce qui concerne la deuxième phase de la recapitalisation complémentaire au sens de l’article 8b alinéa 3 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance.
Le montant exact à verser est fixé par décision du Conseil d’Etat, dans le cadre de la limite maximale susmentionnée, sur proposition du comité de CPVAL et de l’expert.
Le coût du régime transitoire afférent au personnel des institutions affiliées est à la charge de celles-ci.
La prise en charge de ce coût peut être assumée, au choix de chaque institution, par versement d’un montant unique dans le délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente modification ou sous forme d’annuités. Les montants y relatifs sont fixés par le comité de CPVAL.
A1 Annexe 1 à l'article 17 alinéa 1
Art. A1-1 Echelles des cotisations des employeurs
Echelles des cotisations des employeurs:
Age | Cotisations: Catégorie 1: Age ordinaire de retraite de 62 ans avec traitement progressif | Cotisations: Catégorie 2: Age ordinaire de retraite de 60 ans avec traitement progressif | Cotisations: Catégorie 4: Age ordinaire de retraite de 62 ans avec traitement non progressif | Cotisations: Catégorie 5: Age ordinaire de retraite de 60 ans avec traitement non progressif |
|---|---|---|---|---|
22-24 | 5.20% | 7.30% | 4.20% | 5.90% |
25-29 | 6.20% | 8.30% | 4.20% | 5.90% |
30-34 | 7.20% | 9.30% | 4.20% | 5.90% |
35-39 | 9.20% | 11.30% | 6.20% | 7.90% |
40-44 | 11.20% | 13.30% | 9.20% | 10.90% |
45-49 | 13.20% | 15.30% | 14.20% | 15.90% |
50-54 | 19.20% | 21.30% | 19.20% | 20.90% |
55-57 | 23.20% | 25.30% | 24.20% | 25.90% |
58-59 | 25.20% | 27.30% | 24.20% | 25.90% |
60-61 | 27.20% | 11.60% | 24.20% | 11.60% |
62 et plus | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% |
RCV RO/AGS 2007 f 54, 423 | d 54, 435