642.110
Arrêté sur les frais et les investissements en matière d'économie d'énergie déductibles
du 23.04.1997 (état 01.01.1997)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les ordonnances de l'Administration fédérale des contributions sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés et sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables;
vu l'article 243 alinéa 2 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF);
vu l'ordonnance du 14 décembre 1994 modifiant et complétant l'ordonnance d'application de la loi fiscale du 10 mars 1976;
sur la proposition du Département des finances,
arrête:
Art. 1 Frais déductibles
Sont déductibles notamment les frais suivants:
a) les frais d'entretien:
1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble,
2. les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712 l CC), de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes,
3. les frais d'exploitation tels que les contributions périodiques pour l'enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées selon le principe pollueur-payeur), l'épuration des eaux, l'éclairage et le nettoyage des rues, l'entretien des routes, les taxes immobilières représentant des impôts réels, les rétributions au concierge, les frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun, de l'ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume;
b) les primes d'assurances: les primes d'assurances de choses (assurance-incendie, assurance contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile, à l'exclusion de l'assurance du mobilier);
c) les frais d'administration: les frais de port, de téléphone, d'annonces, d'imprimés, de poursuite, de procès et les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles).
Art. 2 Frais non déductibles
Ne sont pas déductibles notamment les frais d'entretien suivants:
les dépenses qu'un contribuable engage, en vue de remettre en état un immeuble nouvellement acquis qui avait été mal entretenu par le propriétaire précédent durant la période, en général de cinq ans, qui suit l'acquisition;
les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;
les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau courante, c'est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l'exploitation de l'installation de chauffage ou de chauffe-eau central, notamment les frais d'énergie;
les contributions d'eau, sauf pour le propriétaire d'un objet locatif qui les prend à sa charge sans se les faire rembourser par les locataires.
Art. 3 Investissements déductibles
Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables:
a) les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, par exemple:
1. isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,
2. remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique. Les nouvelles fenêtres doivent avoir un coefficient k inférieur à 2W/m² K,
3. pose de colmatages,
4. installations de sas non chauffés,
5. renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
b) les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple:
1. renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,
2. remplacement des chauffe-eau, à l'exception du remplacement des chauffe-eau instantanés par des chauffe-eau centraux,
3. raccordement à un réseau de chauffage à distance,
4. pose de pompes à chaleur, d'une caissette fermée avec une technologie de combustion moderne dans un foyer à bois, d'installations à couplage chaleur-force et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables. Sont considérées comme énergies renouvelables à encourager: énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois ou le biogaz). L'utilisation des forces hydrauliques n'entre en principe pas dans la catégorie des énergies renouvelables à encourager au sens de la LF,
5. pose et renouvellement d'installations servant avant tout à l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment:
5.1. dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,
5.2. isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière,
5.3. dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de la consommation et l'optimisation du fonctionnement,
5.4. appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude,
6. assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de chaleur,
7. mesure de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation;
c) les analyses énergétiques et les plans directeurs de l'énergie;
d) le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs d'énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l'immeuble. Le Service de l'énergie détermine les appareils qui peuvent bénéficier d'une déduction.
Les mesures prévues sous lettres a et b doivent respecter les dispositions du règlement sur les mesures d'économie d'énergie dans le domaine du bâtiment du 4 mars 1992.
Le contribuable qui choisit le système de la déduction des frais effectifs prévu à l'article 16 alinéa 1 lettre b chiffre 1 du règlement d'application de la loi fiscale du 25 août 1976 peut en outre bénéficier d'une déduction pour les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et sera applicable dès la période fiscale 1997-1998.
RCV RO/AGS 1997 f 326 | d 334