RO 2026 436
Ordonnance
sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)
Modification du 26 août 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, «passeport provisoire» est remplacé par «passeport d’urgence», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Dans tout l’acte, «département» est remplacé par «DFJP».
Art. 2, al. 1
Les types de passeports sont:
le passeport ordinaire;
le passeport d’urgence;
le passeport diplomatique ordinaire;
le passeport diplomatique d’urgence;
le passeport de service ordinaire.
Art. 2a Types de cartes d’identité
Les types de cartes d’identité sont:
la carte d’identité ne contenant pas de données électroniques (carte d’identité sans puce);
la carte d’identité contenant des données électroniques (carte d’identité munie d’une puce).
Art. 3, al. 1 phrase introductive
Un passeport d’urgence est émis:
Art. 4 Forme et édition
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine la forme et la présentation des documents d’identité et les édite.
Art. 5, al. 5
Abrogé
Art. 5a
Ne concerne que le texte allemand
Art. 9, al. 2
Abrogé
Art. 10, al. 1
L’autorité d’établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l’état civil (Infostar) et les transfère dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) visé à l’art. 11 LDI. Si cela n’est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants.
Art. 12, al. 4
L’autorité d’établissement compétente peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires, y compris la photographie, peuvent être obtenues par un autre biais. Le DFJP détermine les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire.
Art. 13 Prise de la photographie et des empreintes digitales
L’autorité d’établissement compétente prend une photographie numérique du requérant.
Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité munie d’une puce, elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, c’est l’empreinte à plat du majeur, de l’annulaire ou du pouce qui est prise. Les empreintes digitales ne sont pas prises pour les demandes de carte d’identité sans puce.
Les empreintes digitales ne sont pas prises lorsque le requérant a moins de 12 ans ou lorsque des raisons médicales durables rendent leur prise impossible.
Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent être prises, l’autorité d’établissement établit un passeport ou une carte d’identité munie d’une puce dont la durée de validité est limitée à une année. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.
Art. 14, al. 1
Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l’inscription de son nom d’alliance.
Art. 14a titre et al. 1, phrase introductive et 3
Contenu supplémentaire du passeport et de la carte d’identité munie d’une puce
Les données suivantes sont enregistrées dans la puce des passeports visés à l’art. 2, al. 2, et de la carte d’identité visée à l’art. 2a, let. b:
Le règlement (CE) no 2252/20042 s’applique aux passeports.
Titre précédant l’art. 14c
Section 2a
Procédure de demande de cartes d’identité sans puce auprès de la commune de domicile
Art. 14c, al. 1
La commune de domicile utilise l’application ISA-NAVIG mise à disposition par la Confédération pour traiter les demandes de cartes d’identité sans puce.
II
1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III
Disposition transitoire de la modification du 26 août 2026
Les passeports provisoires, passeports diplomatiques provisoires et passeports de service provisoires établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 26 août 2026 restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Les dispositions relatives au passeport d’urgence s’appliquent par analogie.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2026.
26 août 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(art. 47)
Émoluments pour les documents d’identité (art. 45)
Émoluments pour les documents d’identité (art. 45)
Document d’identité | Enfants fr. | Adultes fr. |
|---|---|---|
Carte d’identité sans puce | 30.— | 65.— |
Carte d’identité munie d’une puce | 30.— | 65.— |
Passeport | 60.— | 140.— |
Passeport + carte d’identité sans puce | 68.— | 148.— |
Passeport + carte d’identité munie d’une puce | 68.— | 148.— |
Passeport d’urgence | 100.— | 100.— |
Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons
(art. 53, al. 2)
Document d’identité | Part de l’autorité d’établissement | Part de la Confédération | |
|---|---|---|---|
(cantons ou représentations suisses à l’étranger) fr. | Part du centre chargé fr. | Part de fedpol fr. | |
Carte d’identité sans puce | |||
Enfants | 23.80 | 5.— | 1.20 |
Adultes | 51.60 | 11.— | 2.40 |
Carte d’identité munie d’une puce | |||
Enfants | 23.80 | 5.— | 1.20 |
Adultes | 51.60 | 11.— | 2.40 |
Passeport | |||
Enfants | 31.20 | 20.— | 8.80 |
Adultes | 69.90 | 49.— | 21.10 |
Passeport + carte d’identité sans puce | |||
Enfants | 31.20 | 28.— | 8.80 |
Adultes | 69.90 | 57.— | 21.10 |
Passeport + carte d’identité munie d’une puce | |||
Enfants | 31.20 | 28.— | 8.80 |
Adultes | 69.90 | 57.— | 21.10 |
Passeport d’urgence | 70.— | 30.— | 0.— |