10. Lettre d'information aux cantons du 21 janvier 2015 Lettre d'information aux cantons du 21 janvier 2015 : Quatrième actualisation de l'annexe II à l'accord sur la libre circula
sociale conclues par la Suisse » du 2 mai 2013
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer des nouveautés survenues ces dernières années dans les domaines susmentionnés. Nous attirons également votre attention sur le fait que nous avons publié une rubrique Newsletter sur Internet. En cliquant sur le lien www.news.admin.ch, vous pouvez créer un compte d'utilisateur et vous abonner a la « Newsletter sur les circulaires et les lettres d’information concernant l’assurance-maladie Suisse/International ». Vous serez ainsi automatiquement informés de la publication de nos nouvelles circulaires et lettres d'information.
I. Quatrième actualisation de l’annexe Il a l’Accord sur la libre circulation des personnes CH - UE
La quatrième adaptation de l'annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes CH — UE (ALCP), entrée en vigueur le 1° janvier 2015, actualise les règles de coordination en vigueur : règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009. La principale nouveauté pour les assureurs-maladie et les cantons réside dans la reprise du règlement (UE) n°465/2012 qui introduit des modifications dans les règles sur l'assujettissement. Ces nouvelles règles sont exposées ci-après. De ce fait, notre lettre d'information du 9 mars 2012 doit être partiellement modifiée en ce qui concerne les chiffres 3.1.2 et 3.2.2. Ces explications vous sont données à titre purement informatif. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour les questions relatives à l'assujettissement et leurs décisions en la matière s'appliquent en principe aussi a l'assurance-maladie.
1 Activité salariée exercée habituellement dans plusieurs Etats
Les travailleurs salariés ne sont assurés dans leur Etat de résidence que s'ils y exercent une « partie substantielle » de leur activité (en règle générale plus de 25%). Cette règle qui n'était jusqu'alors appliquée qu'en cas d'activité pour un seul employeur est ainsi étendue aux personnes qui travaillent pour plusieurs employeurs. Une personne sans activité substantielle dans son Etat de résidence peut, en fonction des circonstances, être assujettie soit à la législation de l'Etat où l'employeur a son siège, soit à celle de l'Etat de résidence (cf. art. 13 al. 1 let. b du Règlement (CE) n°883/04).
2 Personnel des compagnies aériennes
Les membres d'équipage des compagnies aériennes sont désormais assurés dans l'Etat où se trouve leur base d'affectation. La «base d'affectation» se définit comme le lieu où le membre d'équipage commence ou termine normalement son service et où, dans des circonstances normales, l'employeur n'est pas tenu de le loger.
3 Activités marginales
Pour déterminer la législation applicable en cas d'activités dans deux ou plusieurs Etats, les activités marginales (définies comme telles par la nature de l’activité, ou qui correspondent, à titre indicatif, à moins de 5% du temps de travail ou du revenu) ne sont en règle générale plus prises en compte. Diriger une société basée en Suisse ne peut pas être considéré comme une activité marginale, en raison de la nature de cette activité.
4 Période transitoire de dix ans
Une règle transitoire est prévue pour les nouvelles règles d’assujettissement : les personnes dont l'assujettissement a été déterminé avant le 1° janvier 2015 continueront à être soumises aux anciennes règles pendant 10 ans au maximum, à partir de l'entrée en vigueur du règlement pour la Suisse, tant que leur situation ne change pas, sauf si elles demandent à bénéficier des nouvelles règles.
ll. Actualisation du tableau « Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse » du 2 mai 2013
Dans notre lettre d'information du 2 mai 2013, nous vous avions donné un aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse ainsi que de leurs effets sur l'assurancemaladie et l'assujettissement des travailleurs détachés. Dans l'intervalle, quelques changements se sont produits et nous avons été confrontés à certaines questions dont nous tenons à vous informer. Nous avons profité de l'occasion pour actualiser le tableau y relatif et nous vous le remettons en annexe.
14 Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Inde , le Japon, la Croatie et la Macédoine
Les conventions de sécurité sociale conclues avec le Japon, l'Inde, la Croatie et la Macédoine sont applicables en matière d’assujettissement à l'assurance-maladie. Cela signifie que les travailleurs détachés de ces pays ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse. II leur suffit de présenter une copie de leur attestation de détachement à l'autorité cantonale chargée du contrôle de l’assurancemaladie obligatoire. Dans ce cas, le canton n'a pas à vérifier l'équivalence de leur assurance étrangère. ll ne doit pas non plus demander à l'employeur une attestation de leur couverture d'assurance.
Au cas où l'intéressé disposerait d'une couverture d'assurance insuffisante et qu'il soit atteint d'un problème de santé dont les coûts ne seraient pas couverts par son assurance, il devrait en assumer la charge lui-même. Nous conseillons donc aux cantons de rendre ces travailleurs attentifs à ce risque et de les informer qu'ils doivent veiller eux-mêmes à disposer d'une couverture d'assurance suffisante.
L'article 2 alinéa 5 OAMal n'est applicable qu'aux conventions dont le champ d'application n'englobe pas l'assujettissement à l'assurance-maladie (voir tableau ci-joint). Dans ce cas, les travailleurs détachés sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse et ne peuvent en être exemptés que si leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l’exemption, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse.
Au sujet de la convention de sécurité sociale avec la Croatie, nous vous communiquons l'élément suivant: la Croatie a adhéré à l'UE le 1° juillet 2013. Le droit européen de coordination n'est pas applicable aux relations entre la Suisse et la Croatie. C'est la convention de sécurité sociale en vigueur qui reste valable. La décision du Conseil fédéral du 30 avril 2014, qui règle les contingents d'autorisations délivrées aux ressortissants croates voulant travailler en Suisse et la reconnaissance des diplômes croates dès le 1°" juillet 2014, ne change rien à la situation.
2 Nouvelle législation sur l’assurance-maladie aux USA (Obamacare)
Jusqu'ici, les travailleurs détachés depuis la Suisse aux USA restaient soumis à l’assurance-maladie en Suisse (en vertu de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les USA ainsi que de l’art. 4 OAMal) et étaient dispensé de s’assurer aux USA. La nouvelle législation des USA sur l'assurance maladie (Affordable Care Act, souvent appelée Obamacare) impose une assurance obligatoire à toute personne résidant sur le territoire des Etats-Unis, en principe depuis début 2014.
Face au risque d'une double assurance-maladie pour les travailleurs détachés de Suisse aux USA, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a pris contact avec les autorités américaines et déposé une demande de reconnaissance d'équivalence pour l'assurance selon la LAMal. L'OFAS a obtenu, en janvier 2015, une reconnaissance d'équivalence pour les personnes assurées LAMal, valable rétroactivement dès le 1°' janvier 2014.
Les personnes résidant aux USA qui restent soumises à l’assurance-maladie obligatoire suisse sont ainsi exemptées de l'obligation de contracter une assurance aux USA. Toutefois, le coût des prestations aux USA peut dépasser la limite posée par l'article 36 alinéa 4 OAMal.
Nous vous remercions de veiller à l'application correcte de l’Accord sur la libre circulation des personnes dans le domaine de l’assurance-maladie et restons a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance La cheffe
Mo [5 Fre 4-9
Helga Portmann
Annexe : Tableau « Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse »
Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse : effets sur l’assurance-maladie et l’assujettissement des travailleurs détachés
Pays
Numéro RS Entrée en vigueur
Applicable à l'assurancemaladie
Assujettissement à l'assurancemaladie obligatoire
Effets du détachement (durée de l'assujettissement dans l'Etat où l'employeur a son siège)
Australie (AU)
0.831.109.158.1
non : seulement effet indirect
Pas prévu dans la convention
jusqu'à 5 ans
01.01.2008 en cas de détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal Canada (CA) 0.831.109.232.1 + .2 | non: seulement effet indirect | Pas prévu dans la convention jusqu'à 5 ans (prolongation possible) + Québec (QUE) 01.10.1995 en cas de détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal Chili (CL) 0.831.109.245.1 non : soins pour rentiers Pas prévu dans la convention jusqu'à 3 ans (prolongation possible) 01.03.1998 effet indirect détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal
Chypre Nord
ALCP impossible à mettre en œuvre au nord (Rép. Turque)
En CH LAMal applicable
Croatie (HR)
0.831.109.291.1
oui + libre passage / indem-
Pas prévu dans la convention
jusqu'à 2 ans (prolongation possible)
ALCP pas applicable 01.01.1998 nités journalières LAMal (en CH LAMal applicable) Pas de contrôle d’équivalence par le canton Etats-Unis (US) 0.831.109.336.1 non : seulement effet indirect | Pas prévu dans la convention jusqu'à 5 ans (prolongation possible) * nouveau 01.08.2014 01.11.1980 en cas de détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal Ex-YU (Bosnie-Herzégo- | 0.831.109.818.1 non, libre passage/ind. journ. | Pas prévu dans la convention jusqu'à 3 ans (prolongation possible) vine, Serbie, Monténégro) | 01.03.1964 effet indirect détachement (en CH LAMal applicable) Inde (IN) 0.831.109.423.1 oui, règles En principe au lieu d'emploi jusqu'à 6 ans (maximum)
29.01.2011 d'assujettissement (sauf règles spéciales) Pas de contrôle d'équivalence par le canton Israël (IL) 0.831.109.449.1 non : seulement effet indirect | Pas prévu dans la convention jusqu'à 2 ans (prolongation possible)
01.10.1985 en cas de détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal Japon (JP) 0.831.109.463.1 oui, règles En principe au lieu d'emploi jusqu'à 5 ans (prolongation possible)
01.03.2012 d'assujettissement (sauf règles spéciales) Détachement possible depuis un Etat tiers
Pas de contrôle d'équivalence par le canton
Kosovo Annulée 01.04.2010 | - En CH LAMal applicable -
Macédoine (MK)
0.831.109.520.1
oui + libre passage / indem-
Pas prévu dans la convention
jusqu'à 2 ans (prolongation possible)
Philippines (PH) 0.831.109.645.1 non : seulement effet indirect | Pas prévu dans la convention jusqu'à 2 ans (prolongation possible) 01.03.2004 en cas de détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal
Accord rhénan (RH) 0.831.107 oui, pour les bateliers Etat dans lequel l'employeur a -
BE, DE, FR, LU, NL 01.12.1987 rhénans son siège
Saint-Marin (SM) 0.831.109.672.1 non, libre passage/ind. journ. | Pas prévu dans la convention jusqu'à 1 an (prolongation possible) 01.03.1983 effet indirect détachement (en CH LAMal applicable) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal
ALCP pas applicable
Turquie (TR)
0.831.109.763.1 01.01.1972 (E 1969)
non, libre passage/ind. journ. effet indirect détachement
Pas prévu dans la convention (en CH LAMal applicable)
jusqu'à 2 ans (prolongation possible) Possibilité d’exemption selon art. 2 al. 5 OAMal
* USA : reconnaissance de l’équivalence de la LAMal. Pas d'obligation d'assurance à Obamacare pour les personnes qui restent assujetties à la LAMal
État au 01.01.2015