Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Annexe 3: Procédures en vue de la réalisation des épreuves, de l’agrément et de l’assurance qualité d’emballages pour le transport de marchandises dangereuses

BAV 1tPahg4R-sBh · Office fédéral des transports (OFT)

Dals 19 dec. 2023

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bav-oft-uft/1tpahg4r-sbh/fr/annexe-3-procedures-en-vue-de-la-realisation-des-epreuves-de-l-agrement-et-de-l-assurance-qualite-d-emballages-pour-le-transport-de-marchandises-dangereuses

Consultà ils 4 sett. 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Uffizi federal da traffic (UFT)
Funtauna

Annexe 3: Procédures en vue de la réalisation des épreuves, de l’agrément et de l’assurance qualité d’emballages pour le transport de marchandises dangereuses

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Division Sécurité

Date : 19 décembre 2023 Version : 3.0_f

Directive Mise en œuvre de l’ordonnance relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (OCMD ; RS 930.111.4)

Annexe 3

Procédures en vue de la réalisation des épreuves, de l’agrément et de l’assurance de la qualité d’emballages pour le transport de marchandises dangereuses

C:\Users\U80822885\AppData\Local\rubicon\Acta Nova Client\Data\251627045\[251627045] Annexe3_DR-OCMD.docx

1 Champ d’application

Les présentes règles s’appliquent aux emballages, aux grands récipients pour vrac (GRV) et aux grands emballages qui requièrent soit un agrément de type soit un marquage ONU ou RID/ADR selon les chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 des prescriptions relatives aux marchandises dangereuses en transport ferroviaire et routier (appelés ci-après emballages à moins qu’une autre désignation ne soit employée). Elles portent sur les tâches déléguées à un organisme d’évaluation de la conformité (OEC)1, à savoir : − l’épreuve sur modèle type, l’agrément d’organismes chargés des épreuves, l’attribution de la marque et l’agrément de type d’emballages selon les chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du RID/ADR; − l’attestation de la compatibilité chimique et l’assimilation des matériaux plastiques moulables selon la sous-section 4.1.1.21 et les 6.1.5.2.5 à 6.1.5.2.7 et 6.5.6.3.3 à 6.5.6.3.6 du RID/ADR; − la reconnaissance et la surveillance de programmes d’assurance de la qualité pour la fabrication et le contrôle d’emballages selon les chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du RID/ADR; − la reconnaissance et la surveillance des propriétaires de GRV qui effectuent les inspections et épreuves (après les 2 ans et demi) de GRV qui leur appartiennent et qu’ils utilisent.

2 Généralités

Les règles de procédure du BAM (ci-après règles BAM-GGR) sont référencées dans la présente annexe dans la mesure de leur pertinence. En cas d’incertitude ou dans les cas limites en matière d’interprétation et d’adaptation au droit suisse, les informations nécessaires doivent être demandées à l’Office fédéral des transports (OFT).

3 Épreuves sur modèle type

Les épreuves sur modèle type d’emballages selon les procédures d’épreuves des sections 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 et 6.6.5 RID/ADR doivent être demandées à un OEC accrédité de type A selon la norme EN ISO/CEI 17020 et désigné ou à un organisme chargé des épreuves reconnu par l’OFT selon le chiffre 4 de la présente annexe. En vue de la réalisation des essais sur modèle type, le demandeur doit mettre à la disposition de l’OEC ou de l’organisme chargé des épreuves des échantillons d’essai en nombre suffisant pour les épreuves à passer, ainsi que tous les documents et spécifications nécessaires à leur description. L’exécution des épreuves sur modèle type s’effectue selon les prescriptions applicables des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 RID/ADR. Les procédures prévues à cet effet sont définies dans la partie B de la règle BAM-GGR 0052. Pour déterminer les épreuves/activités nécessaires dans le cadre des épreuves sur modèle type, il convient de se référer, outre aux prescriptions RID/ADR susmentionnées, aux annexes B à D de la norme EN ISO 16495:°2022. Les tableaux des annexes mentionnées de la norme doivent être appliqués dans la mesure où elles s'appliquent à l'emballage/au grand récipient pour vrac (GRV)/au grand emballage et à ses composants. Ces procédures sont également valables pour les emballages reconstruits (pour les fûts en acier, cf. BAM-GGR 0133), les GRV reconstruits et les grands emballages reconstruits. Selon les indications de la section 1.2.1 du RID/ADR, ces emballages sont soumis aux mêmes prescriptions applicables aux nouveaux emballages (chapitres 6.1, 6.5 et 6.6 du RID/ADR).

Dans la présente annexe, OEC signifie « organisme d’évaluation de la conformité » désigné selon l’art. 15 OCMD disposant des domaines techniques agréés et procédures ad hoc nécessaires. BAM-GGR 005 - Verfahren zur Anerkennung von Prüfstellen für die Baumusterprüfung sowie zur Durchführung der Baumusterprüfung an Verpackungen Grosspackmitteln (IBC) und Grossverpackungen in der Fassung vom 12.01.2022. Besondere Verfahren der Bauartprüfung und –zulassung von wiederaufgearbeiteten Fässern aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel (1A1) und wiederaufgearbeiteten Fässern aus Stahl mit abnehmbarem Deckel (1A2) in der Fassung vom 13.01.2020.

Les procédures particulières de l’épreuve sur modèle type et de l’agrément de type de caisses en carton (4G) sont décrites dans la règle BAM-GGR 0064. Les procédures pour prouver la compatibilité chimique et l’assimilation des matériaux plastiques moulables selon les 4.1.1.21, 6.1.5.2.5 à 6.1.5.2.7 et 6.5.6.3.3 à 6.5.6.3.6 du RID/ADR sont décrites dans les règles BAM-GGR 0045, BAM-GGR 0036 et BAM-GGR 0157. Le procès-verbal d’épreuve doit contenir, en plus des indications résultant des annexes A à D de la norme EN°ISO°16495, au moins les indications selon les 6.1.5.8, 6.3.5.5, 6.5.6.14 et 6.6.5.4 RID/ADR. L’OEC peut reconnaître les procès-verbaux établis par des organismes étrangers, si ceux-ci sont reconnus par une autorité d’un État partie au RID/une Partie contractante à l’ADR, ou les résultats d’autres méthodes d’épreuves conformément aux 6.1.1.2, 6.3.2.1, 6.5.1.1.2 et 6.6.1.3 RID/ADR.

4 Reconnaissance des organismes chargés des

épreuves/ laboratoires d’épreuve Au sens du présent chiffre, les organismes chargés des épreuves sont des organisations indépendantes ou des parties d’une organisation (par ex. laboratoires d’épreuve ou fabricants) qui disposent d’équipements adéquats et suffisants ainsi que de la technique d’épreuves et de mesure leur permettant d’exécuter les épreuves sur modèle type conformément au chiffre 3. L’OFT peut reconnaître à titre révocable des organismes chargés des épreuves en vue de l’exécution d’épreuves sur modèle type selon le chiffre 3. Cette reconnaissance peut englober l’exécution de contrôles à titre isolé ou la totalité du programme d’épreuves. La procédure de reconnaissance, les conditions requises et les obligations sont spécifiées dans la partie A de l’annexe 1 de la règle BAM- GGR 005. Les organismes chargés des épreuves déjà accrédités de manière adéquate conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 satisfont aux conditions susmentionnées. La reconnaissance incombe à l’OFT après le contrôle du dossier remis (cf. modèle de l’annexe 3.5). Elle est temporaire et valable en principe trois ans. La demande de prolongation de la reconnaissance doit être adressée à l’OFT au plus tard trois mois avant son échéance. La liste des organismes chargés des épreuves établis et reconnus en Suisse est disponible sur le site Internet de l’OFT 8.

5 Agrément de type et attribution du marquage

Les agréments de type en vue de la construction ou de la reconstruction d’un emballage de marchandises dangereuses doivent être demandés auprès d’un OEC. Un agrément de type ne peut être octroyé que si le fabricant dispose d’un système d’assurance de la qualité reconnu et surveillé (cf. ch. 6) ; font exception les agréments de type temporaires (A.2.3.3 règles BAM-GGR 001). Si l’OEC n’a pas effectué lui-même les épreuves sur modèle type, le demandeur doit mettre à disposition les spécifications relatives à l’emballage pour marchandises dangereuses qui sont pertinentes pour les épreuves. Il s'agit par exemple de : − Type d'emballage de marchandises dangereuses (code) − Description du modèle (par ex. dessin technique)

BAM-GGR 006 Verfahren der Bauartprüfung und Zulassung von Kisten aus Pappe (4G) in der Fassung vom 26.08.2004 BAM-GGR 004 - Alternativer Nachweis der chemischen Verträglichkeit; Assimilierungsliste in der Fassung vom 25.11.2011 BAM-GGR 003 - Verfahrensregeln zum Eignungsnachweis alternativer Kunststoff-Formstoffe von Verpackungen und IBC zur Beförderung gefährlicher Güter in der Fassung vom 16.09.2019 BAM-GGR 015 - Nachweis der ausreichenden chemischen Verträglichkeit von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter aus Polyethylen (PE) und aus koextrudiertem Kunststoff (Coex-PE/PA bzw. Coex-PE/EVOH) gegenüber flüssigen Stoffen in der Fassung vom 21.05.2013 https://www.bav.admin.ch > Thèmes généraux > Environnement > Marchandises dangereuses > Contenants de marchandises dangereuses > Reconnaissance des organismes chargés d’effectuer des épreuves sur modèle type d’emballages, de GRV et de grands emballages

− Spécification du contenu (par ex. granulométrie, densité apparente, angle de déversement pour les solides, densité relative, viscosité, pression de vapeur, le cas échéant les liquides de référence à utiliser) − Groupe d’emballage visé et paramètres de performance − Instruction d’emballage applicable, le cas échéant − Instructions d’assemblage, instructions de fermeture − Indications sur les modes de transport prévus, − Procédés de fabrication − Modes de transport prévus, le cas échéant − Programme d’assurance de la qualité (PAQ) En cas d’évaluation positive du PAQ et après que le modèle type ait satisfait aux épreuves selon les 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.1.1.3, 6.5.4.3 et 6.6.5.1.1 RID/ADR, l’OEC agrée le type d’emballage, lui attribue la marque selon les 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 RID/ADR et fixe les conditions à respecter lors de la fabrication et le cas échéant de l’utilisation. L’attribution de la marque comprend l’apposition de l’identification du fabricant de l’emballage selon les 6.1.3.1, 6.3.4.2, 6.5.2.1.1 et 6.6.3.1 RID/ADR ainsi que l’apposition de la marque des récipients intérieurs des GRV composites selon le 6.5.2.2.4 RID/ADR. Exemples de marque des divers types de contenants : − Emballage : UN 4G/Y145/S/23/CH/KBS-GGU 000* - n° d’enregistrement - abréviation du fabricant ; − GRV : UN9 31A/Y/11.23/CH/KBS-GGU 000* - n° d’enregistrement - abréviation du fabricant / 0000 / 0000. * En cas de manque de place, il peut être indiqué uniquement le nom de l’OEC ou le sigle « KBS » accompagné du n° d’identification ou les trois derniers chiffres du n° d’identification (000) en lieu et place du n° d’identification attribué par le DETEC (KBS-GGU 000). L’abréviation du fabricant doit être apposée de manière univoque. La liste des abréviations des fabricants / « pseudo-fabricants (agréments d’utilisateur) » enregistrés jusqu’ici est disponible sur le site Internet de l’OFT10. L’agrément de type délivré est assorti d’un certificat d’agrément qui comporte les indications minimales suivantes : − Organisme émetteur, − Bases juridiques, − Titulaire de l’agrément (requérant), − Fabricant (site(s) de fabrication qualifié(s)), − Description et spécification du type de construction, − Résultats des épreuves, − Attestation de conformité aux prescriptions et justification des aptitudes, − Dispositions en vue de la fabrication d’emballages selon l’agrément,

− Marquage attribué, − Dispositions annexes (p.ex. conditions en rapport avec le PAQ reconnu et surveillé) − Indications d’utilisation des emballages et de respect des réglementations internationales, − Date et signature.

Les lettres "UN" ne peuvent être utilisées à la place du symbole que pour les emballages métalliques sur lesquels la marque est apposée par estampage. https://www.bav.admin.ch > Thèmes généraux > Environnement > Marchandises dangereuses > Contenants de marchandises dangereuses > Reconnaissance des organismes chargés d’effectuer des épreuves sur modèle type d’emballages, de GRV et de grands emballages

Une copie de l’agrément de type doit être adressée à l’OFT après sa délivrance ou son renouvellement. Les agréments de type délivrés selon l’ancien système ont une durée de validité de dix ans au maximum à partir de leur date d’émission, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec les prescriptions en vigueur et qu’ils n’aient pas été révoqués par l’OFT ou remplacés par une nouvelle version d’un OEC désigné. Si un modèle type déjà agréé par un OEC est réévalué par un autre OEC après expiration de la durée de validité de l’agrément ou en raison de modifications du modèle type, il faut en informer l’OEC qui avait délivré l’agrément à l’origine. Les agréments de type sont délivrés sous réserve d’une révocation pouvant survenir à tout moment. Motifs de révocation : les emballages marqués ne correspondent plus au modèle type agréé, il manque la reconnaissance du PAQ par un OEC ou ledit PAQ n’est pas appliqué, modifications de la législation ayant une incidence sur la sécurité, etc.

6 Reconnaissance et surveillance de programmes

d’assurance de la qualité pour la fabrication, la reconstruction, le reconditionnement, la réparation et le contrôle des emballages

6.1 Généralités

Les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages pour le transport de marchandises dangereuses (emballages de marchandises dangereuses) doivent être fabriqués selon un programme d’assurance de la qualité (PAQ) considéré comme satisfaisant par l’autorité compétente, ou doivent être reconstruits et contrôlés, afin de garantir que chaque emballage de marchandises dangereuses, fabriqué ou reconstruit, corresponde aux prescriptions et aux exigences en vigueur pour le type agréé. Les dispositions en relation avec les processus de fabrication d’emballages de marchandises dangereuses sont réputées comme remplies lors de l’utilisation des règles BAM-GGR 00111. Ces règles décrivent, en tenant compte aussi de la norme EN ISO 16106, les procédures à appliquer afin de respecter les prescriptions pour un PAQ conforme aux sous-sections 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et

6.6.1.2 RID/ADR, et fixe les conditions auxquelles les prescriptions relevant du droit des marchandises

dangereuses sont considérées comme remplies lors de l’exercice des activités. Dans les règles BAM- GGR 001 sont décrites les exigences suivantes : − la reconnaissance et la surveillance du PAQ par un OEC désigné en tant que tel pour les entreprises de fabrication et de reconstruction (partie A), de reconditionnement d’emballages, ou de réparation et d’entretien régulier de GRV (partie B), et − la reconnaissance d’organismes de surveillance et de leurs experts chargés par l’OFT d’exercer la surveillance du PAQ (partie C). Ces règles s’appliquent également à la reconstruction d’emballages, de GRV ou de grands emballages. Selon les indications de la section 1.2.1 du RID/ADR, ces emballages sont soumis aux mêmes prescriptions applicables aux nouveaux emballages (chapitres 6.1, 6.5 et 6.6 RID/ADR). L’OEC fixe le résultat positif de l’évaluation d’un PAQ pour le reconditionnement des emballages selon le chapitre 6.1, sous forme d’une identification (sigle) du reconditionneur à apposer dans la marque conformément à la sous-section 6.1.3.8 RID/ADR. Une copie de l’identification établie doit être adressée à l’OFT, autorité compétente, après sa délivrance.

BAM-GGR 001 Überwachung und Qualitätssicherung der Herstellung von Gefahrgut-Verpackungen und -IBC in der Fassung vom 01.07.2020.

6.2 Reconnaissance des organismes de surveillance et de leurs évaluateurs

L'OFT peut reconnaître à titre révocable un OEC pour la reconnaissance et la surveillance des PAQ pour la fabrication ou le reconditionnement d’emballages de marchandises dangereuses. La procédure de reconnaissance, les conditions requises et les obligations à remplir par les organismes de surveillance sont décrites en détail dans la partie C de la règle BAM-GGR 001. La reconnaissance est accordée par l’OFT après examen des documents soumis (cf. BAM-GGR 001 - Annexes et modèles). Elle est limitée dans le temps et est généralement valable cinq ans. La liste des organismes de surveillance reconnus (ÜWS) établis en Suisse peut être consultée sur le site Internet

6.3 Reconnaissance du PAQ

Conformément au ch. 5 de l’annexe 1 OCMD, les OEC reconnaissent le PAQ des fabricants pour une durée déterminée ; la reconnaissance doit être renouvelée tous les cinq ans et octroyée sous réserve d’une révocation possible à tout moment. Lorsque la reconnaissance d’un PAQ est échue, il n’est plus permis de fabriquer, de reconstruire, de réparer ni de reconditionner des emballages de marchandises dangereuses.

6.4 Surveillance du PAQ

Une fois que la reconnaissance d’un PAQ a été octroyée pour la première fois, il y a en principe lieu d’effectuer une fois par année civile une visite de surveillance auprès de chaque fabricant, entreprise de reconstruction, entreprise de reconditionnement, entreprise de réparation ou entreprise chargée de l’entretien régulier de fûts ou de GRV. Cette surveillance sert à l’examen et à l’évaluation du PAQ, y compris les éventuelles modifications survenues depuis l’audit initial ou la dernière surveillance. À l’instar des audits initiaux, les surveillances sont effectuées par un OEC désigné à cet effet. Dans des cas motivés, il peut être considéré comme suffisant et opportun d’effectuer les visites de surveillance tous les cinq ans ; il est alors possible de renoncer à la surveillance annuelle du PAQ. C’est par exemple le cas pour les types d’emballage qui doivent chacun faire l’objet d’une réception unitaire et d’un contrôle initial par un OEC (par ex. GRV en métal). Dans le cadre de ses tâches de surveillance (art. 16 OCMD), l’OFT peut accompagner les évaluateurs d’un organisme de surveillance lors de visites de surveillance chez un fabricant / reconditionneur / atelier de réparation sous forme d’audits accompagnés. Une procédure correspondante est décrite dans la partie D de la BAM-GGR 001.

6.5 Répercussions sur les agréments de type

Un agrément de type pour la fabrication ou une autorisation de reconstruction d’un emballage de marchandises dangereuses ne sont octroyés que si le fabricant dispose d’un PAQ reconnu et surveillé par l’autorité compétente ou par un OEC désigné à cet effet. Un PAQ non valable entraîne la révocation de l’agrément de type. Du fait de la révocation de la reconnaissance du PAQ d’un fabricant, une condition préalable d’agrément n’est ainsi plus remplie. Par conséquent, il faut révoquer tous les agréments de type basés sur la reconnaissance du PAQ concerné.

https://www.bav.admin.ch > Thèmes généraux > Environnement > Marchandises dangereuses > Contenants de marchandises dangereuses > Reconnaissance d'OEC en tant qu'organisme de surveillance

7 Inspections et épreuves de grands récipients pour vrac

(GRV)

7.1 Généralités

En Suisse, les tâches liées à la réalisation des inspections et épreuves initiales et périodiques de GRV, selon la section 6.5.4 du RID/ADR, notamment des "contrôles intermédiaires" doivent être exécutées conformément au chiffre 1 de l’annexe 1 OCMD par un OEC-Xa ou Xb ou par un service interne d'inspection (IS), placé sous la surveillance d’un OEC-Xa. Par dérogation à cela et dans la mesure où il s’agit d'entreprises propriétaires et utilisatrices de GRV, ces dernières peuvent exécuter sous leur propre responsabilité le "contrôle intermédiaire" des GRV de leur propre parc (qui leur appartiennent et qu’ils utilisent), qui consiste en une inspection au sens du 6.5.4.4.1 b) et en l’épreuve d’étanchéité selon le 6.5.4.4.2 b) RID/ADR. En revanche, elles ne peuvent pas exécuter les contrôles en vue d’une réutilisation d’un GRV après une réparation ou une reconstruction. Les entreprises concernées sont dénommées "Etablissements de contrôle intermédiaire de GRV" (ZPS-IBC13). Sont considérées comme de tels établissements les entreprises qui satisfont aux conditions du ch. 7.2 et qui sont reconnues par un OEC désigné et au bénéfice du domaine technique en relation avec les inspections et épreuves périodiques de GRV. Dans le cadre de l’exercice de son activité de contrôle, le ZPS-IBC doit marquer durablement la plaque du GRV, avec la date (mois et année) de l’inspection et s’il y a lieu de l’épreuve d’étanchéité en liaison avec le 6.5.2.2.1 du RID/ADR, ceci sans apposer de poinçon.

7.2 Conditions et procédure de reconnaissance d'établissements de contrôle

intermédiaire de GRV (ZPS-IBC) Pour pouvoir être reconnu en tant que ZPS-IBC, un établissement doit disposer du personnel, de l’infrastructure et des processus documentés nécessaires à la réalisation du contrôle intermédiaire. Le ZPS-IBC est responsable des activités de ses inspecteurs au titre de la présente annexe. Il doit notamment satisfaire aux conditions ci-après et en apporter les preuves.

7.2.1 Procédure de reconnaissance

La procédure de reconnaissance d’un ZPS-IBC comprend les étapes suivantes :

1 Clarification, entre les deux parties, des questions liées aux exigences minimales et la manière

dont elles peuvent être mises en œuvre.

2 Demande de reconnaissance en tant que ZPS-IBC à un OEC (cf. modèle à l’annexe 3.4), laquelle

doit contenir les indications suivantes : a) Nom (entreprise) et adresse (siège) de l’entreprise et interlocuteur b) Liste des types de GRV dont l'inspection et l’épreuve doivent être couverts par la reconnaissance c) Liste des inspecteurs Les inspecteurs garantissent par leur formation spécialisée ou par leur expérience pratique que les contrôles seront effectués dans les règles de l’art selon les exigences du RID/ADR. Ils possèdent également des connaissances spécifiques suffisantes des particularités des GRV à contrôler. d) Preuve de l’indépendance organisationnelle des inspecteurs et, le cas échéant, de l’établissement, et preuve de l’indépendance des inspecteurs à l’égard de toute instruction lors de l’exécution des contrôles

Utilisation du sigle ZPS-IBC en langue allemande (Zwischenprüfungsstelle IBC) pour désigner ces établissements

e) Preuve de la formation de chaque inspecteur. Lors d’une mise au courant par oral, il y a lieu d’en documenter le contenu (les formations peuvent être internes ou externes). Si un inspecteur de l’entreprise a participé à un cours de spécialiste sur les GRV, les certificats de cours peuvent servir de preuve en vue de la reconnaissance en tant qu’établissement de contrôle (contenu d’un cours de spécialiste sur les GRV : cf. annexe 1 de la règle BAM-GGR 00214). f) Instructions de travail quant à l’exécution de l’inspection et de l'épreuve et quant au maniement des instruments de contrôle et de mesure calibrés15. Les procédures d’inspection d’un fabricant/importateur de GRV reconnues par une autorité compétente peuvent également être utilisées. g) Modèle du rapport de contrôle (cf. modèle à l’annexe 3.3)

3 Visite des lieux à titre de vérification de l’entreprise par l’OEC. Lors de cette visite, l’OEC vérifie à

l’aide des indications fournies par l’entreprise si celle-ci dispose de l’infrastructure nécessaire et si elle satisfait aux exigences en tant que ZPS-IBC. Les résultats de la visite des lieux sont à consigner dans un rapport (cf. modèle à l’annexe 3.1) − Il est possible de renoncer à la visite des lieux si les inspecteurs de l’entreprise sont en mesure de fournir les éléments prouvant le suivi : o d’un cours de spécialiste sur les GRV réussi avec succès, ou o d’une formation/instruction équivalente, avec prise en considération du 6.5.1.1.4 RID/ADR

4 Si les exigences sont remplies, l’OEC établit l'attestation de reconnaissance (cf. modèle à l’annexe

3.2)

5 Une fois l’entreprise reconnue par l’OEC en tant que ZPS-IBC, celui-ci demande à l’OFT

d’enregistrer la reconnaissance (cf. modèle à l’annexe 4.4).

6 L’OFT enregistre la reconnaissance et la publie sur son site Internet16. Ces informations sont

importantes notamment pour les autorités d’exécution.

7 Le ZPS-IBC reconnu tient un registre des inspections et épreuves effectuées sur les GRV de son

propre parc (qui leur appartiennent et qu’ils utilisent), y c. les épreuves non réussies, et informe à chaque début d’année l’OEC qui l’a reconnu du nombre de contrôles réalisés. L’OEC transmet ces informations à l’OFT dans le cadre de son rapport annuel.

7.2.2 Validité de la reconnaissance

La reconnaissance est valable trois ans. Sur demande, elle peut être renouvelée ou étendue moyennant une visite des lieux à titre de vérification. Cette visite doit toutefois avoir lieu avant l’expiration de la reconnaissance. Les modifications essentielles quant au personnel et aux procédures de contrôle doivent être communiquées sans délai à l’OEC (cf. modèle à l’annexe 3.4). Si les exigences formulées dans la présente annexe ne sont plus remplies, la reconnaissance peut être révoquée à tout moment. Les entreprises titulaires d’une telle reconnaissance sont soumises à l’obligation d’informer conformément au point 7 du ch. 7.2.1.

BAM-GGR 002 - Verfahren zur Anerkennung von Inspektionsstellen für die erstmalige und wiederkehrende Prüfung und Inspektion von IBC sowie zur Durchführung der erstmaligen und wiederkehrenden Prüfung und Inspektion von IBC vom 11.01.2018. Les appareils de mesure et d'essai doivent être étalonnés et adaptés aux tâches d'essai respectives. Les éléments suivants sont considérés comme appropriés, par exemple manomètres pour le contrôle d'étanchéité avec une plage de mesure de 0 - 0,6 bar classe de précision 1 ou avec une plage de mesure de 0 - 1,0 bar classe de précision 0,6. https://www.bav.admin.ch > Thèmes généraux > Environnement > Marchandises dangereuses > Contenants de marchandises dangereuses > Contrôles intermédiaires de GRV de son propre parc

7.2.3 Surveillance par l’OEC

Les OEC sont tenus de surveiller de manière appropriée les établissements de contrôle intermédiaire de GRV qu’ils ont reconnus ; ils exercent cette surveillance par ex. dans le cadre d’inspections quinquennales de GRV, afin de s’assurer que les exigences en matière d’exploitation et de personnel de contrôle sont respectées.

7.3 Exécution des inspections et épreuves de GRV

Les contrôles doivent en principe être effectués selon la section 6.5.4 du RID/ADR. La partie C de la règle BAM-GGR 002 fournit des informations plus précises quant à la terminologie et aux procédures d’exécution du contrôle initial, des inspections et épreuves périodiques de GRV. Les points spécifiques suivants doivent être respectés : − Dans certaines conditions, l’épreuve d’étanchéité selon le 6.5.4.4.2 du RID/ADR de GRV du type 31HA1 peut aussi être effectuée avec une pression d’au moins 0,1 bar (cf. règle BAM-GGR 002, C.2 c). − Les inspections et épreuves après réparation ou remise en état conformément à la sous-section 6.5.4.5 du RID/ADR doivent de plus être marquées conformément au 6.5.4.5.3 du RID/ADR.

7.4 GRV composites pour liquides, avec récipient intérieur en plastique rigide

7.4.1 Entretien de GRV

Selon le RID/ADR, il y a lieu de distinguer trois procédures : − Entretien régulier : nettoyage intérieur et extérieur du GRV et, au besoin, remplacement des joints et des fermetures, suivi d’une épreuve d’étanchéité, − Réparation après dommages : essentiellement remplacement du récipient intérieur par un récipient neuf conforme au modèle type d'origine (Re-Bottling), avec inspection et épreuve selon le 6.5.4.5.2 RID/ADR, − Reconstruction : échange d’éléments de construction fixes tels que le récipient intérieur par un nouveau récipient, lequel ne correspond pas au modèle type d'origine (Cross-Bottling), ce qui exige, au-delà des contrôles, un nouvel agrément de type ONU et un nouveau marquage. Remarque : conformément au RID/ADR, le reconditionnement ne s’applique pas aux GRV composites, mais uniquement aux fûts métalliques et aux fûts ou bidons en plastique.

7.4.2 Réparation de GRV composites

Du fait de la durée d’utilisation autorisée des GRV composites avec récipient intérieur plastique (cinq ans à partir de la date de fabrication), il faut notamment tenir compte des points suivants : − Conformément à la définition d’un « GRV réparé » à la section 1.2.1 RID/ADR, « (...) le remplacement du récipient intérieur rigide d’un GRV composite par un récipient conforme au modèle type d’origine du même fabricant est considéré comme une réparation ». − La procédure d’exécution des contrôles périodiques de GRV composites avec remplacement du récipient intérieur en plastique ou les procédures de réparation des GRV sont décrites plus en détail au 6.5.4.5 RID/ADR. Les récipients intérieurs en plastique endommagés d’un GRV composite doivent être remplacés. − La totalité des épreuves et inspections prévues au 6.5.4.5.2 RID/ADR doit être réalisée par un organisme d'évaluation de la conformité (OEC). − La date des prochaines épreuves et inspections indiquée dans l'attestation de contrôle en rapport avec le 6.5.4.5.3 RID/ADR doit correspondre à la date de fabrication indiquée sur le récipient intérieur en plastique.

− La plaque originale du GRV ne doit pas être remplacée ni complétée par une nouvelle plaque. Si un nouveau récipient intérieur en plastique est livré avec une nouvelle plaque, celle-ci ne doit pas être fixée au GRV, afin de ne pas perdre les données initiales concernant les éléments d'ossature. En cas de manque de place sur la plaque, une plaque additionnelle est admissible pour y apposer les marques relatives aux contrôles ultérieurs prescrits.

7.4.3 Reconstruction de GRV composites

La reconstruction d’un GRV composite conformément à la définition 1.2.1 RID/ADR exige un nouveau marquage ONU respectivement un nouvel agrément de type ONU. Dans ce dernier, l’opération de remplacement du récipient intérieur en plastique rigide peut être limitée au fabricant ou à une autre entreprise. Par dérogation à cette limitation, le remplacement peut être effectué de manière appropriée par un importateur, un distributeur, une entreprise d’entretien ou un propriétaire. Dans le cas des GRV composites reconstruits: − une inspection complète et une épreuve selon le 6.5.4.4 RID/ADR doivent être effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité (OEC). L’attestation établie doit comporter une remarque à cet effet concernant la reconstruction. − l’ancien marquage ONU doit être enlevé et le nouveau marquage ONU doit être apposé sur le GRV reconstruit en concordance avec les dispositions RID/ADR. Conformément au 6.5.2.4, la marque visée aux 6.5.2.1.1 et 6.5.2.2 RID/ADR doit être supprimée du GRV original ou être rendue illisible de manière durable.