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Constatation de l’incapacité d’assurer le service dans le domaine ferroviaire conformément à l’OASF

BAV kbhCDvpkwBuE · Office fédéral des transports (OFT)

Dals 1 nov. 2016

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bav-oft-uft/kbhcdvpkwbue/fr/constatation-de-l-incapacite-d-assurer-le-service-dans-le-domaine-ferroviaire-conformement-a-l-oasf

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Constatation de l’incapacité d’assurer le service dans le domaine ferroviaire conformément à l’OASF

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Division Infrastructure

1er novembre 2016 V 1.1 fr Référence du dossier: 511.5-00017/00005

Directive Constatation de l’incapacité d’assurer le service dans le domaine ferroviaire conformément à l’OASF1

1 RS 742.141.2

OFT Infrastructure Version 1.1 Directive Incapacité d’assurer le service 1er novembre 2016

Mentions légales Editeur: Office fédéral des transports, 3003 Berne Division Infrastructure IN/zr

Référence du dossier: 511.5-00017/00005

Auteur: IN/zr

Domaine d’application: Processus OFT 43

Publication: Site Internet de l’OFT

Version (langues): Allemand (original) Français Italien

La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Anna Barbara Remund, Sous-directrice Division Infrastructure

Editions / suivi des modifications Version Date Auteur Consignes de modification Statut V 1.0 01.04.2010 jek Première édition remplacé V 1.1 01.11.2016 amw Modifications en vigueur

OFT Infrastructure Version 1.1 Directive Incapacité d’assurer le service 1er novembre 2016

Section 3: Contrôles concernant le service sous l’influence de stupéfiants ou de Art. 30 Procédure en cas de renonciation à l’examen médical suite à une consommation

OFT Infrastructure Version 1.1 Directive Incapacité d’assurer le service 1er novembre 2016

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 But La présente directive réglemente la procédure à suivre pour constater l’incapacité de personnes sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments à assurer le service d’activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire. Elle vise à soutenir un jugement équitable de toutes les personnes dont les capacités physiques ou psychiques pour assurer le service avec sûreté sont compromises parce qu’elles se trouvent sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 2 Champ d’application La présente directive s’adresse aux personnes/instances suivantes:

  • Services compétents pour contrôler la capacité d’assurer le service;

  • Autorités de poursuites pénales suisses;

  • Tribunaux;

  • Personnel médical consulté;

  • Laboratoires d’analyses chimique et toxicologique;

  • Spécialistes.

Art. 3 Bases La présente directive se fonde sur l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF ; RS 742.141.2). Les réglementations qu’elle contient sont analogues à celles appliquées dans le trafic routier. Dans la mesure où cela ne complique pas l’exécution pratique, la présente directive se réfère aux réglementations de la circulation routière. Ainsi, les annexes 1 à 7 des instructions du 2 août 2016 de l’OFROU concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière sont applicables par analogie. L’annexe 8 desdites instructions a été reportée dans l’annexe 3 moyennant les adaptations qui s’imposaient.

Art. 4 Exigences imposées aux membres des services compétents La compétence pour effectuer des contrôles dans le domaine ferroviaire est définie selon l’art. 16 OASF. Les systèmes de mesure destinés à constater officiellement des états de fait lors de contrôles ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel formé. Les membres du service compétent doivent: a. Disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques en rapport avec le type de mesure, le système de mesure, l’exécution des mesures et l’évaluation des données de mesure;

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b. Connaître les principes du droit de la procédure pénale; c. Être habilités par le service compétent à effectuer des activités de contrôle et d’évaluation.

Chapitre 2: Contrôle de la capacité d’assurer le service

Section 1: Contrôle de l’air expiré

Art. 4a Ethylotests Les exigences relatives aux éthylotests sont régies par l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4).

Art. 5 Validité des contrôles (art. 18, al. 4, OASF) Lors de l’analyse de l’haleine, deux mesures valables sont nécessaires pour engager une procédure pénale et administrative. Une mesure est réputée valable lorsque l’éthylotest confirme que le mesurage est correct.

Art. 6 Différence entre les mesures (art. 18, al. 4, OASF) Si la différence entre les mesures est supérieure à 0,10 pour-mille, ces mesures ne sont pas acceptables. Il convient alors d’effectuer deux nouvelles mesures. Si la différence entre deux nouvelles mesures dépasse de nouveau 0,10 pour-mille, il faut renoncer à procéder à de nouvelles mesures. En cas de soupçon d’incapacité de conduire, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang.

Art. 7 Première mesure à moins de 0,10 pour-mille Si la première mesure correspond à une alcoolémie inférieure à 0,10 pour-mille, et si la personne contrôlée ne présente aucun signe d’ébriété, on peut renoncer à d’autres mesures.

Art. 8 Prescription d’une analyse de sang à 0,10 pour-mille ou plus Si la première mesure correspond à une alcoolémie de 0,10 pour-mille ou plus, et qu’il n’est pas possible d’en effectuer une seconde, il faut prescrire une analyse de sang si l’on soupçonne l’ébriété. Il en va de même si l’alcoolémie mesurée est supérieure ou égale à 0,10 pour-mille mais inférieure à 0,50 pour mille et si la personne concernée ne reconnaît pas la valeur.

Art. 9 Mesures avoisinant 0,50 pour-mille Lorsque l’une des deux mesures correspond à une alcoolémie de 0,50 pour-mille ou plus, l’autre à une alcoolémie inférieure à 0,50 pour-mille, et que la différence entre les deux résultats obtenus n’excède pas 0,10 pour-mille, la dénonciation se base sur la valeur

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inférieure, pour autant que la personne testée reconnaisse le résultat des mesures (art. 18, al. 5, OASF). Si la personne testée ne reconnaît pas le résultat des mesures, une analyse de sang est ordonnée (art. 19, al. 1, let. a, OASF).

Art. 10 Première mesure supérieure à 0,50 pour-mille Si la première mesure correspond à une alcoolémie de 0,60 pour-mille ou plus, une analyse de sang peut être ordonnée pour autant que la personne contrôlée n’exige pas une seconde mesure.

Art. 11 Rapport (art. 20, al. 3, OASF) Le résultat de l’éthylotest doit être consigné dans le rapport de l’annexe 1.

Section 2: Ethylotests

Art. 12 Instructions d’utilisation Les éthylotests doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation du fabricant.

Art. 13 Déduction de sécurité Il n’est pas admis de faire des déductions des valeurs mesurées à l’aide des éthylotests.

Art. 14 Dysfonctionnement de l’appareil Lors de dysfonctionnement d’un éthylotest ou en cas de doute quant à sa précision de mesure, l’éthylotest ne doit être utilisé qu’après avoir subi un entretien conforme à l’art. 7, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 28 mai 2011 du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4) et un ajustage selon l’art. 7, al. 1, let. c, OIAA.

Section 3: Contrôles concernant le service sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments

Art. 15 Présomption d’incapacité d’assurer le service Il y a lieu de soupçonner qu’une personne chargée d’une activité déterminante pour la sécurité est dans l’incapacité d’assurer le service du fait de l’influence de stupéfiants ou de médicaments lorsque: a. elle présente les signes d’un état d’ivresse, de fatigue, d’euphorie, d’apathie ou d’un autre état anormal ou que son élocution est balbutiante ou indistincte sans que la personne soit exclusivement sous l’influence de l’alcool; b. elle déclare avoir consommé des stupéfiants et/ou des médicaments;

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c. elle porte sur soi des médicaments, des stupéfiants ou des ustensiles destinés à la consommation de stupéfiants et qu’il y a des indices qu’elle en ait consommé; d. elle a causé un accident et qu’il y a des indices que la personne contrôlée soit dans l’incapacité d’assurer le service en raison d’une autre substance que l’alcool, et qu’elle ait exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état.

Art. 16 Appareils servant aux contrôles préliminaires Les tests préliminaires (art. 17, al. 2, OASF) aident l’autorité de contrôle à décider de la nécessité d’ordonner des examens supplémentaires.

Art. 17 Sauvegarde des preuves Afin de sauvegarder les preuves, il convient de procéder immédiatement à une prise de sang et à un prélèvement d’urine.

Section 4: Prise de sang et contrôle des urines

Art. 18 Mandat Pour donner le mandat d’examen du sang et de contrôle des urines, le service compétent doit utiliser le procès-verbal selon l’annexe 1. Le mandat de contrôle quant à la consommation de stupéfiants ou de médicaments comprend un mandat additionnel de contrôle de l’alcoolémie lorsque la personne est soupçonnée d’avoir consommé de l’alcool en sus de stupéfiants ou de médicaments. Le service compétent doit transmettre toutes les données et informations nécessaires au laboratoire, notamment le procès-verbal d’un examen médical selon l’annexe 2. Le laboratoire doit informer l’autorité concernée sans délai s’il constate des incohérences entre les échantillons et les documents remis ou s’il n’est pas en mesure de remplir le mandat.

Art. 19 Obligation de documenter Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et dresser un rapport d’examen écrit ou une expertise écrite à l’attention de l’autorité qui lui a donné le mandat.

Art. 20 Contre-expertise Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise en rapport avec un examen, elle doit informer le laboratoire qu’il s’agit d’une contre-expertise. Le laboratoire qui a effectué le premier examen met à disposition du spécialiste chargé de la contre-expertise l’échantillon en question et, au besoin, les procès-verbaux de mesure de la série. Le spécialiste doit commenter le résultat de la contre-expertise.

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Si la contre-expertise confirme le résultat du premier examen, c’est celui-ci qui est valable pour constater l’état d’ivresse ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 21 Conservation des échantillons et des résultats Le laboratoire doit: a. après analyse, conserver par -18°C les échantillons de sang et d’urine résiduels dans leur contenant original et ce, pendant au moins une année ou, conformément aux indications de l’autorité de contrôle, jusqu’à l’achèvement de la procédure; b. conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et résultats nécessaires pour assurer la traçabilité. Le laboratoire doit citer les délais de conservation minimaux dans son rapport ou dans son expertise. Dans des cas isolés, le mandant peut demander des délais de conservation plus longs.

Section 5: Procès-verbal, consommation après-coup

Art. 22 L’exécution de l’éthylotest, la sauvegarde des urines, les constatations des services compétents, la reconnaissance des éthylotests ainsi que le mandat concernant la prise de sang et le prélèvement des urines ou la confirmation du mandat (art. 20, al. 3, OASF) doivent être consignés dans un procès-verbal conformément à l’annexe 1. Si la personne concernée indique avoir consommé de l’alcool après l’événement (consommation après-coup), il faut la questionner minutieusement sur le type de boisson consommée, sur la quantité et le moment de la consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être sauvegardés. Le procès-verbal de l’examen médical selon l’art. 22, al. 1, OASF s’oriente d’après l’annexe 2.

Section 6: Détection de stupéfiants

Art. 23 Les stupéfiants conformément à l’art. 14, al. 3, OASF sont considérés comme détectés lorsque les valeurs mesurées dans le sang atteignent ou dépassent les valeurs suivantes: b. Morphine libre: 15 µg/L c. Cocaïne: 15 µg/L d. Amphétamine: 15 µg/L e. Méthamphétamine: 15 µg/L

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Chapitre 3: Autres droits et obligations du service compétent

Art. 24 Saisie des permis et de l’attestation Les constatations du service compétent constituent une base suffisante pour saisir sur-lechamp le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire ainsi que l’attestation conformément à l’art. 27, al. 1, let. b, OASF.

Art. 25 Description dans le rapport des singularités observées (art. 22) Les points sur lesquels le rapport doit porter, au minimum, lorsqu’il existe des indices d’une incapacité de conduire suite à la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, sont définis selon le procès-verbal conformément à l’annexe 1. Le service compétent y rapportera toutes les singularités constatées, en faisant état d’une manière aussi précise que possible de ses impressions personnelles. Pour que le contrôle à l’éthylomètre puisse être reconnu, il est absolument indispensable que la personne concernée ait été informée des procédures pénale et administrative mentionnées dans le rapport et qu’elle ait dûment signé ledit document.

Art. 26 Prélèvement, stockage et transport des urines Pour les prélèvements d’urine, il y a lieu d’utiliser en règle générale les récipients mis à disposition par les laboratoires reconnus par l’OFROU. Afin d’éviter toute souillure, dilution ou autre manipulation, le prélèvement des urines se fera en exerçant une surveillance appropriée. Les échantillons qui ne peuvent être livrés immédiatement au laboratoire seront conservés dans un réfrigérateur jusqu’à leur transport. Le solde d’urine qui subsiste après un test préliminaire des urines doit être remis au laboratoire pour d’éventuelles analyses et en vue de sa conservation. Les résultats du test préliminaire des urines doivent être communiqués au laboratoire qui effectue les investigations subséquentes, conformément au rapport selon l’annexe 1.

Art. 27 Appartenance des échantillons Seuls les échantillons dûment étiquetés, dont on arrive à retracer aisément l’appartenance, peuvent être envoyés au laboratoire. Le mode, l’origine, la date et l’heure du prélèvement doivent être univoques.

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Chapitre 4: Examens médicaux (art. 22 OASF)

Art. 28 Ampleur de l’examen et résultat Le contenu et l’ampleur de l’examen sont délimités par le procès-verbal de l’annexe 2. Les résultats doivent y être consignés. Le médecin chargé de l’examen doit indiquer dans quelle mesure les capacités physique et psychique de la personne en question sont atteintes.

Art. 29 Singularités de comportement Lorsque le médecin examine la personne concernée, il doit en outre se demander si les singularités de comportement observées sont la conséquence psychique de l’événement luimême. Un résultat d’examen négatif du point de vue clinique n’exclut nullement un état d’ébriété ou une influence de stupéfiants ou de médicaments au moment critique.

Art. 30 Procédure en cas de renonciation à l’examen médical suite à une consommation d’alcool En cas de renonciation à l’examen médical (art. 22, al. 2, OASF), il y a lieu d’indiquer au moins la date et l’heure de la fin de la consommation d’alcool, de l’événement critique et du prélèvement de sang dans le procès-verbal selon l’annexe 2. Un médecin ou un auxiliaire compétent doit demander à la personne concernée si elle a éventuellement consommé de l’alcool après l’événement critique (consommation après-coup). Lorsque la situation est peu claire ou en cas d’incertitude, l’auxiliaire doit faire appel à un médecin.

Chapitre 5: Prise de sang et prélèvement d’urine (art. 21 OASF)

Art. 31 Sets d’analyse Pour les prises de sang et les prélèvements d’urine, il faut généralement utiliser les sets d’analyse mis à la disposition des utilisateurs par les laboratoires reconnus. Les sets d’analyse doivent être protégés de toute manipulation et des influences extérieures. Pour les échantillons de sang, il y a lieu d’utiliser des récipients contenant un anticoagulant (Heparin ou EDTA). Si l’on soupçonne l’influence d’autres substances entravant la capacité de conduire, il faut en outre utiliser des récipients contenant un stabilisant (par ex. du fluorure de potassium) empêchant la dégradation in vitro.

Art. 32 Prise de sang La prise de sang doit être effectuée le plus vite possible. La prise de sang sera effectuée par un médecin ou un auxiliaire qualifié. Dans la mesure du possible, les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent être totalement remplis. Lorsque le prélèvement est effectué sur un cadavre, il y a lieu de récolter deux fois environ 10 ml de sang dans des tissus périphériques, par exemple dans une cuisse exempte de

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lésions. S’il n’est pas possible de récolter du sang dans des tissus périphériques, il faut prélever environ 50 g de tissus musculaires dans une région du corps exempte de lésions, de préférence sur une cuisse, et les placer dans un récipient de volume à peu près équivalent pouvant être fermé hermétiquement. Le sang peut aussi être prélevé dans la cavité cardiaque.

Art. 33 Prélèvement d’urine Si un prélèvement d’urine a été ordonné, il faut si possible en récolter environ 30 ml. Afin d’éviter toute souillure, dilution ou autre manipulation, le prélèvement des urines se fera en exerçant une surveillance appropriée. Si la personne concernée refuse de donner son urine, un prélèvement de force ne doit pas être envisagé. Le refus doit être mentionné expressément dans le procès-verbal médical (annexe 2).

Art. 34 Etiquetage des échantillons de sang et d’urine Les récipients contenant les échantillons et le rapport selon l’annexe 2 doivent être munis d’étiquettes correspondantes, de façon qu’il n’y ait pas de confusion possible.

Art. 35 Transport et stockage Les échantillons de sang et d’urine doivent être acheminés sans délai à un laboratoire reconnu par l’OFROU. S’il n’est pas possible de les y acheminer immédiatement, ils doivent être conservés dans un réfrigérateur.

Art. 36 Enregistrement des échantillons reçus par le laboratoire Le laboratoire enregistre les échantillons reçus et vérifie leur conformité avec le formulaire contenant le mandat (annexe 1). Les incohérences éventuelles doivent être réglées immédiatement avec l’expéditeur ou, selon le cas, avec le mandant.

Art. 37 Gestion des échantillons et des documents par le laboratoire Les laboratoires doivent disposer d’instructions sur la procédure à suivre pour gérer les échantillons ainsi que tous les documents importants.

Chapitre 6: Laboratoires

Art. 38 Reconnaissance des laboratoires Les laboratoires doivent être reconnus par l’OFROU conformément au chapitre 6, section 4 de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU).

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Art. 39 Assurance de la qualité des laboratoires Les laboratoires doivent remplir les exigences en matière d’assurance de la qualité conformément au chapitre 6, section 5, OOCCR-OFROU.

Art. 40 Exigences requises pour les laboratoires Les exigences auxquelles les laboratoires doivent satisfaire sont définies par analogie aux exigences selon la lettre E des instructions du 2 août 2016 de l’OFROU concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière. Par conséquent, les annexes 1 à 7 desdites instructions sont également valables. L’examen, par des spécialistes, du service sous l’influence de stupéfiants et/ou de médicaments est régi par l’annexe 3 de la présente directive.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 41 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2016.