Directive de l'OFT concernant le transport international par bus entre la Suisse et les États tiers (Dtib
1 Objectif de la directive, bases légales et notions
1.1 Objectif de la directive
A. La présente directive concrétise les dispositions comprises dans les actes normatifs pertinents, ainsi que dans les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux transports internationaux par bus entre la Suisse et les États tiers ; elle sert à uniformiser l’application uniforme du droit et à décrire le déroulement des procédures ad hoc. B. La directive s’adresse aux personnes physiques et morales actives dans le transport international des voyageurs, ainsi qu’aux autorités, associations et tiers concernés. C. Sont réservées les dispositions dérogatoires des accords bilatéraux sur le transport de personnes par route et des parties des protocoles publiées et pertinentes pour les procédures d’autorisation.
1.2 Bases légales
Les bases légales suivantes sont notamment pertinentes pour les transports internationaux par bus entre la Suisse et les États tiers :
la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1),
l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11),
la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10),
l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les entreprises de transport par route (OEnTR ; RS 744.103),
l’accord du 26 mai 1982 relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR ; RS 0.741.618),
l’ordonnance du 6 octobre 1986 concernant l’exécution de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ordonnance ASOR ; RS 41.618),
l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR1 ; RS 822.221)
la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3)
l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1),
l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP ; RS 742.102),
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC ; RS 741.51), de même que
les accords bilatéraux ainsi que les parties publiées des protocoles sur le transport des voyageurs par route pertinentes pour l’octroi des autorisations.
1.3 Compétence de l’OFT
Les renseignements sur les transports internationaux visés par la présente directive sont fournis par l’Office fédéral des transports (ci-après OFT), section Accès au marché, 3003 Berne ; tél. : 058 465 07 00, courriel : bus.international@bav.admin.ch. Toute correspondance est également échangée via cette adresse.
1.4 Trafic international
A. Les transports internationaux sont constitués par les courses dont le point de départ se trouve sur le territoire d’un État et le point d’arrivée sur le territoire d’un autre État.
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B. En cas de doute, l’OFT décide en principe s’il s’agit d’une course relevant du trafic international.
1.5 États tiers
Au sens de la présente directive, on entend par États tiers les États qui ne sont membres ni de l’UE1
1.6 Trafic de ligne
Le trafic par bus de ligne est la liaison de transport régulière, effectuée selon un horaire entre des points de départ et d’arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués ou débarqués aux arrêts fixés dans l’horaire3.
1.7 Service conditionnel
Un service conditionnel est un trafic de ligne où les courses publiées ne sont effectuées que si la demande est suffisante4. Comme pour le trafic de ligne selon le ch. 1.6 de la présente directive, le parcours et l’horaire sont fixés au préalable. Le fait qu’une demande de transport doive éventuellement être annoncée à l’avance et que toutes les courses ne desservent pas tous les arrêts n’a aucune influence sur le fait qu’il s’agit d’un trafic de ligne.
1.8 Courses assimilées au service de ligne
Les courses assimilées au service de ligne sont des courses où les voyageurs sont ramassés ou dont certaines destinations sont annoncées, notamment les courses sur demande et les courses collectives5 : A. Les courses sur demande sont effectuées à l’intérieur d’un territoire déterminé sur un parcours libre, sans horaire et seulement à la demande spéciale des voyageurs. B. Les courses collectives sont effectuées à l’intérieur d’un territoire défini, à des heures fixées et publiées à partir d’un arrêt déterminé jusqu’à la destination des voyageurs ou du point de départ des voyageurs jusqu’à un arrêt déterminé.
1.9 Exceptions à la régale du transport des voyageurs (formes spéciales du trafic de bus de ligne6)
Sont exceptés de la régale du transport des voyageurs : les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris, le transport d’écoliers, le transport de travailleurs, le transport de personnes handicapées, le transport de soldats, les services de navette avec hébergement, les circuits ainsi que toutes les autres courses régulières qui ne sont pas soumises à l’art. 38 OTV7.
1.10 Courses navettes
A. Les services de navette sont des courses du trafic touristique qui transportent des voyageurs en plusieurs allers et retours du même point de départ à la même destination ; les voyageurs ont été précédemment regroupés. Chaque groupe de voyageurs qui a accompli l’aller collectivement est ramené en une course ultérieure au point de départ8. B. Lors d’un service de navette, les voyageurs ne peuvent être ni embarqués ni débarqués en route9.
1 Pays membres de l’Union Européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède 2 Membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE ; European Free Trade Association, EFTA) : Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suisse
3 Art. 38, let. a, OTV en rel. avec l’art. 6, let. a, OTV
4 Art. 38, let. b, OTV en rel. avec l’art. 6, let. c, OTV
5 Art. 38, let. c, OTV en rel. avec l’art. 6, let. d, OTV
6 Art. 3. par. 2, accord ASOR
7 Art. 39, al. 1, OTV
8 Art. 4, par. 1, accord ASOR et art. 39, al. 1, let. f, OTV
9 Art. 4, par. 2, accord ASOR
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C. Le premier trajet de retour et le dernier aller dans la série des courses navette sont des courses à D. Services de navette avec hébergement : courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de voyageurs constitués au préalable sont débarqués à un point d’arrivée commun et, de là, ramenés au point de départ commun par une course ultérieure de la même entreprise, à condition que, dans le cadre d’un arrangement, l’hébergement soit prévu pour les passagers au lieu de destination, en sus de la prestation de transport11.
1.11 Services occasionnels
A. On considère comme services occasionnels les circuits avec portes fermées, c.-à-d. les courses effectuées avec le même véhicule qui transporte le même groupe sur tout le parcours et qui le ramène à son point de départ, ainsi que les services de transport destinés à l’embarquement de voyageurs pour le voyage aller tandis que le voyage-retour se fait à vide ainsi que d’autres services concessionnaires qui ne correspondent ni à la définition du service de ligne ni à celle de la circulation en navette12. B. Lors de services occasionnels, il n’est pas autorisé d’embarquer ni de débarquer des passagers en cours de route, à moins que les autorités compétentes admettent des dérogations à ce sujet13. C. Ces courses peuvent être effectuées à une certaine fréquence, sans perdre pour cela la caractéristique des services occasionnels14.
1.12 Régularité
A. Dans le transport international par bus de ligne, les courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont effectuées à des fréquences reconnaissables15. Une fréquence reconnaissable est donné lorsque les courses sont effectuées au moins quatre fois durant une période d’un mois16. Le trajet aller et le trajet retour sont considérés comme deux courses différentes17. Cela étant, les courses de retour hebdomadaires sont aussi enregistrées. B. La régularité n’est pas affectée par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés18.
1.13 Association d’entreprises (coopération) et sous-traitants
A. On entend par association d’entreprises un collectif d’entreprises (« coopération ») constitué pour exploiter en commun un transport international par bus de ligne. Un membre de l’association prend en charge la direction. Le membre gérant de l’association représente l’association vis-à-vis des autorités. L’entreprise gestionnaire ne bénéficie d’aucun droit ni privilège spécial par rapport aux autres entreprises de l’association. L’association d’entreprises est une société simple au sens des art. 530 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 concernant le complément du Code civil suisse (cinquième partie : Code des obligations, CO ; RS 220). La dissolution d’une société simple est régie par l’art. 545 CO. B. Contrairement aux entreprises participant à l’association (« partenaires de coopération »), les sous-traitants sont liés par des instructions et agissent au nom et pour le compte des entreprises participant à l’association.
10 Art. 4, par. 3, accord ASOR
11 Art. 39, al. 1, let. f, OTV
12 Art. 2, par. 1, accord ASOR
13 Art. 2, par. 2, accord ASOR
14 Art. 2, par. 2, accord ASOR
15 Art. 2, al. 1, let. a, LTV
16 Art. 2, al. 2, OTV
17 Art. 2, al. 1, OTV
18 Art. 3, par. 3, accord ASOR
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1.14 Arrêts et points-frontière
A. Les arrêts sont des lieux où les voyageurs sont embarqués ou débarqués. B. Les points-frontière sont des lieux traversés par les frontières séparant deux États (passages de frontière). Les passages de frontière sont toujours définis par deux points, un par État ; par ex. St. Margrethen (CH) / Höchst (A) ou Chiasso Autostrada / Brogeda Autostrada (I).
1.15 Trafics triangulaires
Les trafics triangulaires sont des transports de voyageurs effectués entre un point de départ situé sur le territoire d’un État et un lieu de destination situé sur le territoire d’un autre État et vice-versa, cela avec un véhicule immatriculé dans un État tiers.
1.16 Cabotage
Le cabotage est le transport de voyageurs à l’intérieur d’un État par une entreprise de transport qui n’est pas domiciliée dans l’État où le transport est effectué.
1.17 Transit
Le transit est constitué par le transport de voyageurs sans embarquement ni débarquement, ainsi que par les courses à vide à travers le territoire d’un autre État (autre désignation : transit à portes fermées).
2 Autorisation obligatoire
2.1 Trafic de bus de ligne et courses assimilées au trafic de ligne
Une autorisation est requise pour19 : A. le trafic de ligne transfrontalier ; B. le service conditionnel ; C. les courses assimilées au service de ligne, et notamment les courses à la demande et les courses collectives.
2.2 Services de navette et services occasionnels
A. Les services de navette internationaux avec hébergement à destination ainsi que les courses à vide effectuées en liaison avec les services de navette sont exemptés de l’obligation d’obtenir l’autorisation20. B. Les services de navette internationaux sans hébergement à destination sont assujettis à l’obligation d’obtenir l’autorisation. On applique les dispositions du service de ligne21. C. Les transports de voyageurs occasionnels effectués dans les conditions ci-après sont exemptés de l’obligation d’obtenir l’autorisation : a) le transport des mêmes voyageurs avec le même véhicule pendant tout le voyage, dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays où le véhicule est admis à circuler, dans la mesure où aucun voyageur n’est embarqué ni débarqué en route ou aux arrêts en dehors de ce territoire national (circuit avec portes fermées) ; ou b) le transport de groupes de voyageurs d’une localité du pays où le véhicule est admis à circuler à une localité du territoire d’un autre pays, dans la mesure où le véhicule revient à vide dans le pays où il est admis à circuler ; ou
19 Art. 38, OTV
20 Art. 39, al. 1, let. f, OTV et art. 4, par. 3, accord ASOR
21 Art. 39, al. 1, let. f OTV e contrario
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c) le transport de groupes de voyageurs d’une localité du territoire d’un autre pays à une localité du pays où le véhicule est admis à circuler, dans la mesure où cette prestation de service est précédée d’une course haut-le-pied et où les voyageurs
ont été réunis en groupes avant l’arrivée dans le territoire où ils ont été embarqués avec un contrat de transport ; ou
ont été transportés précédemment par la même entreprise de transport aux conditions mentionnées à la let. b dans le pays où ils ont été embarqués, et sont à présent transportés dans le territoire où le véhicule est admis à circuler ; ou
sont invités à se rendre dans le territoire du pays où le véhicule est admis à circuler, l’auteur de l’invitation prenant en charge les frais de transport. Les voyageurs constituent un groupe de voyageurs qui n’a pas été formé exclusivement en vue de la course ; ou
ont été transportés par un véhicule qui est tombé en panne ; ou d) les courses en transit à travers le territoire d’un État tiers22. D. Lors des services occasionnels, des passagers ne peuvent être embarqués ou débarqués que si les autorités compétentes l’autorisent23. E. Lors de circuits et de services de navette internationaux avec hébergement, de même que lors de services occasionnels internationaux, un document de contrôle (« feuille de route »)24 doit se trouver à bord, de même qu’une copie authentifiée de l’autorisation d’admission comme transporteur de voyageurs par route (« licence »). F. La feuille de route contient au moins les indications suivantes : genre du service de transport ; ligne principale ; pour les courses navettes avec hébergement : la durée du séjour, le jour de départ et celui du retour, ainsi que le lieu de départ et celui d’arrivée ; la ou les entreprises de transport participantes25. En ce qui concerne la feuille de route, il faut noter ce qui suit : a) La feuille de route doit être remplie avant la course26. L’original doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée de la course et être présenté aux agents de contrôle sur demande27. Les éventuelles modifications pendant le voyage doivent être inscrites immédiatement sur la feuille de route. Les excursions locales doivent être inscrites sur la feuille de route avant le départ du véhicule pour l’excursion. Les courses à vide sont mentionnées
comme telles sur la feuille de route. L’entreprise de transport est responsable de la tenue correcte des feuilles de route28. b) La feuille de route pour le trajet vers des États tiers donne également droit au transit à travers les pays de l’UE/AELE. Il n’est pas nécessaire de tenir une feuille de route séparée pour les courses à travers l’UE. c) Le carnet de courses peut être obtenu auprès de l’ASTAG, Wölflistrasse 5, 3006 Berne29. L’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive) fournit des renseignements sur l’utilisation de la feuille de route. d) La feuille de route est établie au nom de l’entreprise de transport et n’est pas transmissible30. G. L’OFT octroie les autorisations pour les services occasionnels assujettis à l’obligation d’obtenir l’autorisation ou pour les services de navette sans hébergement. Les demandes ad hoc doivent être adressées par écrit à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive). Elles doivent contenir les données suivantes : nom, adresse, numéro de téléphone de l’entreprise de transport, itinéraire (lieux de départ et d’arrivée, éventuels arrêts en cours de route), informations sur les allers et
22 Art. 5, par. 2, accord ASOR ainsi que les accords bilatéraux
23 Art. 2, par. 2, accord ASOR
24 Art. 41, al. 1, OTV et art. 6 accord ASOR
25 Art. 41, al. 2, OTV
26 Art. 41, al. 1, OTV et art. 9, par. 1, accord ASOR
27 Art. 6 et 8, par. 2, accord ASOR
28 Art. 8, par. 3, accord ASOR
29 Art. 41, al. 3, OTV
30 Art. 8, par. 1, accord ASOR
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retours, type et plaques minéralogiques des véhicules utilisés, nombre des personnes à transporter ainsi que les indications éventuelles que le requérant estime utiles. La demande doit être assortie d’une copie d’autorisation d’admission à l’activité de transporteur de voyageurs par route (« licence »). La (les) course(s) ne peut (peuvent) être effectuée(s) qu’après l’octroi de l’autorisation. Celle-ci doit être emportée à bord des véhicules et présentée sur demande aux organes de contrôle31. H. Sont réservées les dispositions divergentes des accords bilatéraux ad hoc. L’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive) fournit les renseignements nécessaires.
2.3 Dérogations à la régale du transport des voyageurs
A. Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs : a) les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris32 ; b) les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers)33 ; c) les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs)34 ; d) le transport exclusif de personnes handicapées35 ; e) le transport exclusif de militaires36 ; f) les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu’un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l’hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement)37 ; g) les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits)38 ; h) les autres courses régulières et professionnelles auxquelles l’obligation d’obtenir l’autorisation fédérale ne s’applique pas39. B. La dérogation à la régale du transport des voyageurs ne s’applique pas aux courses comparables à des courses parallèles ou à des chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, et qui sont axées sur les utilisateurs de celles-ci40. Ces courses sont également assujetties à l’obligation d’obtenir l’autorisation pour les transports internationaux par bus de ligne. C. Pour les territoires étrangers, on applique les accords bilatéraux ad hoc ainsi que la législation nationale des États concernés. D. Si les exceptions énumérées de la dérogation à la régale du transport des voyageurs sont soumises à obligation d’obtenir l’autorisation dans d’autres États, les entreprises suisses sont tenues de déposer des demandes ad hoc à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive), conformément à la section 3 de la présente directive.
31 Art. 50, al. 3, OTV
32 Art. 39, al. 1, let a, OTV
33 Art. 39, al. 1, let. b, OTV en rel. avec l’art. 7, al. 1, let. b, OTV
34 Art. 39, al. 1, let. c, OTV en rel. avec l’art. 7, al. 1, let. c, OTV
35 Art. 39, al. 1, let. d, OTV
36 Art. 39, al. 1, let. e, OTV
37 Art. 39, al. 1, let. f, OTV
38 Art. 39, al. 1, let. g, OTV en rel. avec l’art. 8, al. 1, let. f, OTV
39 Art. 39, al. 1, let. h, OTV
40 Art. 39, al. 2, OTV
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2.4 Cas incertains
Dans les cas incertains, l’OFT décide, avant et après la fourniture du service de transport, si et de quelle manière un service de transport est assujetti à l’obligation d’obtenir l’autorisation41. L’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive) donne des renseignements.
2.5 Interdiction de cabotage
A. Les autorisations pour le transport international de voyageurs ne confèrent pas le droit de transporter des voyageurs exclusivement à l’intérieur de la Suisse ou de pays étrangers42. B. Tout transport de voyageurs à l’intérieur de la Suisse est interdit aux véhicules immatriculés à l’étranger43. C. Les véhicules employés au trafic international par bus de ligne entre la Suisse et un État tiers doivent être immatriculés exclusivement en Suisse ou dans l’État de destination44. D. Les transports à l’intérieur d’un pays (cabotage) étranger dans le cadre d’un service occasionnel sont interdits45.
2.6 Transports publics
Le trafic international par bus de ligne est considéré comme un transport public de voyageurs.
3 Demande, procédure et octroi d’autorisation
3.1 Lieu de la demande
Les entreprises suisses adressent leurs demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’une autorisation à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive)46. Les partenaires de coopération étrangers adressent en même temps une demande de contenu identique à l’instance d’autorisation du pays d’établissement de l’entreprise de transport.
3.2 Date de la demande et durée du traitement
A. Les entreprises suisses adressent leurs demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’une autorisation à l’OFT au plus tôt dix mois, au plus tard six mois avant la date du début ou de la reprise des courses47. B. Le traitement d’une demande dure env. six mois. Une durée de traitement maximale ne peut pas être garantie (cf. ch. 3.7, A, let. j de la présente directive).
3.3 Forme et contenu de la demande
A. Les demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’une autorisation doivent être présentées à l’OFT, soit par écrit (en un exemplaire) soit par courriel au moyen des formulaires disponibles en ligne48. Le formulaire de requête contiendra les indications suivantes (les chiffres suivants correspondent à ceux du formulaire de requête) :
41 Art. 39, al. 3, OTV
42 Art. 37, al. 2, OTV ainsi que les accords bilatéraux
43 Art. 115, al. 1, let. d, OAC
44 Cf. accords bilatéraux
45 Cf. accords bilatéraux
46 Octroi : art. 8, al. 1, LTV et art. 55 OTV ;
en vertu de l’art. 49, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), le chef du DETEC a chargé, le 21 décembre 1998, la Direction de l’OFT de signer en son nom les décisions qui concernent l’octroi d’autorisations pour le transport régulier des voyageurs. Renouvellement et modification et renouvellement : art. 8, al. 5, LTV et art. 55 OTV
47 Art. 48, al. 1, OTV
48 Annexe VI, ch. 2, OTV
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(1) Nom et prénom du requérant ou désignation de la société du requérant ou le cas échéant de l’entreprise gestionnaire dans le cas d’une association d’entreprises (y c. adresse, numéro de tél. et adresse électronique)49. (2) Il y a lieu de déclarer si le service de transport est exploité dans le cadre d’une association d’entreprises (« coopération ») et le cas échéant avec des sous-traitants. Si le service de transport est exploité dans le cadre d’une association d’entreprises ainsi qu’avec des soustraitants50, il faut indiquer les deux. (3) Si le service de transport est exploité dans le cadre d’une association d’entreprises (partenaire de coopération) ou avec des sous-traitants, ceux-ci doivent être mentionnés (y c. adresse, numéro de tél. et adresse électronique)51. La position de chaque entreprise de transport doit être indiquée : « entreprise participant à l’association d’entreprises » (« partenaire de coopération ») ou « sous-traitant ». Si rien n’est indiqué sur le formulaire de demande ni sur les annexes, l’OFT suppose que toutes les entreprises mentionnées participent à l’association d’entreprises (c.-à-d. en tant que partenaire de coopération). Chaque entreprise participant à l’association (partenaire de coopération) devient titulaire de l’autorisation. Si le nombre des partenaires de coopération et des sous-traitants est supérieur à quatre, ils seront énumérés sur une liste séparée avec nom, adresse, numéro de tél. et adresse électronique. (4) En cas de dérogations à la régale du transport des voyageurs (formes dites spéciales du trafic par bus de ligne), il faut indiquer la catégorie de passager (cf. ch. 1.9 et 2.3 de la présente directive), sinon le champ doit rester vide.
(5) La durée de validité souhaitée de l’autorisation demandée (par ex. 5 ans) ou la date de l’exécution du service de transport doit être mentionnée (par ex. 01.06.2020 – 31.10.2023)52. (6) L’itinéraire principal du service de transport, c.-à-d. les lieux où les voyageurs sont embarqués et débarqués ainsi que les points-frontière doivent être indiqués53. Tous les lieux où des voyageurs sont embarqués ou débarqués (« arrêts ») doivent être soulignés. Chaque passage de frontière sera mentionné avec les points-frontière des deux côtés. Les lieux de passage qui ne sont ni des arrêts ni des points-frontière ne doivent pas être indiqués. Tous les lieux doivent être indiqués avec le code de nationalité. Les parcours aller et retour doivent être identiques, il suffit toutefois de mentionner l’aller. (Exemple : le parcours d’un trafic par bus de ligne de la Suisse à la Serbie avec arrêts à Zurich, Lucerne, Beograd et Niš est indiqué comme suit : Zurich (CH) – Lucerne (CH) – Chiasso Autostrada (CH) / Brogeda Autostrada (I) – Fernetti (I) / Fernetiči (SLO) – Obrežje (SLO) / Bregana (HR) – Bajakovo (HR) / Batrovci (SRB) – Beograd (SRB) – Niš (SRB). Les voyageurs ne peuvent être embarqués ou débarqués qu’aux arrêts (c.-à-d. aux lieux dont les noms sont soulignés). (7) En ce qui concerne la période d’exploitation, il y a lieu d’indiquer si le service de transport est effectué toute l’année ou seulement pendant une période déterminée de l’année (par ex. quelques mois ou les jours fériés/vacances)54. (8) A la rubrique fréquence, on indique si le service de transport est effectué tous les jours ou seulement certains jours de la semaine.55 Dans le dernier cas, on indique les jours de départ à partir de la Suisse ainsi qu’à partir du pays de destination (par ex. départ de Suisse : mercredi, vendredi / départ de Serbie : jeudi, samedi). Si la fréquence augmente ou diminue pendant une période déterminée de l’année (par ex. certains mois ou jours fériés / vacances), on l’indique également (par ex. du 01.07. au 31.08. courses quotidiennes). (9) Tarifs ; cf. paragraphe suivant, B, let. c.
49 Annexe VI, ch. 1, let. a, OTV
50 Cf. ch. 1.13 de la présente directive
51 Annexe VI, ch. 1, let. a, OTV
52 Annexe VI, ch. 1, let. b, OTV
53 Annexe VI, ch. 1, let. c, OTV
54 Annexe VI, ch. 1, let. d, OTV
55 Annexe VI, ch. 1, let. e, OTV
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(10) Tableau de service ; cf. paragraphe suivant, B, let. f. (11) Il y a lieu d’indiquer le nombre total d’autorisations demandées56, en spécifiant combien d’actes d’autorisation sont nécessaires dans chaque cas pour les entreprises de transports suisses et étrangères. Comme un acte d’autorisation original doit toujours se trouver à bord du véhicule, le requérant doit disposer d’autant d’originaux de l’acte d’autorisation qu’il emploie de véhicules en même temps pour le service de transport proposé. (12) Le requérant, pour motiver sa demande d’autorisation, donne toutes les indications supplémentaires qu’il considère adéquates ou que l’OFT requiert. Lors de demandes de modification de l’autorisation, il faut indiquer en quoi consiste la modification. (13) Le formulaire de requête entièrement rempli doit être muni du lieu et de la date ainsi que de la signature du requérant suisse ou du gestionnaire suisse de l’association d’entreprises (conformément au ch. 1 du formulaire de requête). B. La demande est accompagnée des annexes suivantes : a) Un horaire57 avec les indications suivantes : noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants), arrêts (souligner) avec code de nationalité, points-frontière avec code de nationalité, les jours de transport pour l’aller et le retour, l’horaire (heure locale) ainsi que les distances (en km) à partir du point de départ. On ne mentionne que les arrêts et points-frontière et aucun lieu de passage. Les indications de l’horaire doivent correspondre au tableau de service. b) Un répertoire des arrêts58 avec les indications suivantes : noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants), tous les arrêts avec leur appellation exacte ou leur désignation univoque (lieu d’arrêt). c) Un barème des tarifs59 avec les indications suivantes : noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants), coûts de l’aller et du retour, éventuelles réductions et suppléments pour certaines périodes, prix du transport des bagages ainsi qu’éventuels autres frais, tous les montants étant indiqués en francs suisses et dans la monnaie du pays de destination. d) Une copie de l’autorisation d’admission pour l’activité d’entreprise de transport par route en trafic des voyageurs (« licence »60) de toutes les entreprises de transports suisses (partenaires
de coopération et sous-traitants) mentionnées sur le formulaire de requête61. e) Une carte routière62 de format A4 en noir et blanc, ou tout le parcours est indiqué avec les arrêts. f) Un tableau de service63 comportant les périodes de travail et de repos correspondant aux dispositions de l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et au moyen duquel il est possible de vérifier le respect des dispositions légales sur la durée de la conduite et les périodes de repos. Le tableau de service contient les indications suivantes :
noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants),
indication de l’heure et du lieu du début et de la fin d’un tour de conduite ainsi que d’une pause,
temps de conduite, pause et temps de disponibilité de chacun des conducteurs,
56 Annexe VI, ch. 1, let. n, OTV
57 Annexe VI, ch. 1, let. f, OTV
58 Annexe VI, ch. 1, let. g, OTV
59 Annexe VI, ch. 1, let. h, OTV
60 Cf. la LEnTR ainsi que l’OEnTR
61 Annexe VI, ch. 1, let. i, OTV
62 Annexe VI, ch. 1, let. j, OTV
63 Annexe VI, ch. 1, let. k, OTV
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temps total mis par chacun des conducteurs pour la conduite du véhicule pour les pauses ainsi que pour le temps de disponibilité,
lieu de la reprise du travail / du service ainsi que de la fin du travail / service de chacun des conducteurs,
lieu auquel chacun des conducteurs effectue une pause d’au moins 8 heures. Un tableau de service individuel est établi pour l’aller et le retour. Les indications du tableau de service doivent correspondre à celles de l’horaire. g) Une liste64 de tous les véhicules prévus pour effectuer le service de transport de toutes les entreprises de Suisse et de l’étranger de l’association d’entreprises ainsi que des soustraitants. La liste contiendra les indications suivantes : noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants), détenteurs de véhicules, plaque minéralogique, marque et type, année de construction et nombre de places. h) Un contrat de coopération65 entre toutes les entreprises de l’association d’entreprises (« partenaires de coopération »), sans sous-traitants ; avec au moins une entreprise de transport du pays de provenance et une du pays de destination comme signataires (cf. ch. 3.4 de la présente directive). i) Pour les demandes de renouvellement et de modification : des documents statistiques66 contenant les indications suivantes : numéro d’autorisation, noms de tous les partenaires de coopération (sans sous-traitants), parcours, nombre total de kilomètres parcourus par an, part du partenaire de coopération suisse (absolue et relative), nombre de courses, taux d’utilisation (en pour cent). Une statistique séparée sera établie pour chaque année civile. On utilisera le modèle mis à disposition par l’OFT67. Toutes les annexes doivent être datées. Il y a lieu d’utiliser les modèles mis en ligne par l’OFT. En cas d’utilisation de documents propres, ceux-ci doivent contenir toutes les informations exigées dans les modèles mis à disposition par l’OFT68. C. Les indications du formulaire de requête sur les entreprises de transports suisses requérantes correspondent à celles du registre du commerce (société, adresse) ainsi qu’à celles de l’autorisation d’admission (« licence ») pour l’activité d’entreprise de transport par route en trafic des voyageurs. Le cas échéant, il faut adapter l’autorisation d’admission.
D. En ce qui concerne le parcours ou les arrêts à respecter, l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive) donne des renseignements sur les prescriptions du pays de destination ou des pays traversés. E. Après avoir soumis une demande complète et correcte, le requérant reçoit un accusé de réception. Toute demande incomplète ou erronée est retournée à l’expéditeur pour complément ou correction. F. Dans le cas d’une association d’entreprises, on suppose qu’une entreprise est toujours gestionnaire et qu’elle se charge donc du dépôt de la demande pour les autres entreprises de l’association. (cf. ch. 1.12 de la présente directive). Si rien d’autre n’est indiqué, on suppose que l’entreprise suisse indiquée au ch. 1 dans le formulaire de requête et qui soumet la demande d’autorisation est la gestionnaire. G. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chaque autorisation ultérieure. Elle sert à la couverture d’éventuelles exigences des autorités suisses69.
64 Annexe VI, ch. 1, let. l, OTV
65 Annexe VI, ch. 1, let. m, OTV
66 Art. 78, al. 1, OTV, de même qu’annexe VI, ch. 1, let. o, OTV
67 www.bav.admin.ch → Moyens de transport →Tram et bus → Autocars grandes lignes internationales → Autorisations
Suisse-États tiers → Documents statistiques relatifs aux prestations de transport → Statistique 68 www.bav.admin.ch → Moyens de transport →Tram et bus → Autocars grandes lignes internationales → Autorisations
Suisse-États tiers → Documents de la demande pour les transports vers les États tiers
69 Art. 44, al. 3 OTV
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3.4 Répartition des prestations de transport
A. Les entreprises de transport suisses et étrangères sont tenues de se partager les prestations de transport. Cela étant, les entreprises suisses doivent prendre en charge au moins 30% de toutes les prestations de transport par année civile (total des kilomètres parcourus par tous les véhicules affectés au service de transport et immatriculés en Suisse)70. Les indications statistiques correspondantes seront remises à l’OFT dans le cadre de la demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation préexistante (cf. ch. 3.3, B, let. i de la présente directive). B. Sont réservées les dispositions des accords bilatéraux.71
3.5 Arrêts, passages de frontière et itinéraires
A. En règle générale, les arrêts sont mis en place aux principaux nœuds des transports publics72. Pour les transports internationaux par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers, l’embarquement ou le débarquement de voyageurs est essentiellement prévu, si possible, aux arrêts selon la notice explicative « Répertoire des passages de frontière suisses à emprunter dans le trafic par bus de ligne transfrontalier ». En collaboration avec les cantons, l’OFT a défini les principaux arrêts à utiliser en transport international par bus de ligne. L’OFT publie cette notice en ligne73. B. Le nombre d’arrêts par service de transport peut être limité74. La limitation actuelle à trois arrêts en Suisse par service de transport en provenance ou à destination d’États tiers est abrogée avec effet immédiat et le nombre d’arrêts par ligne peut être choisi librement. C. Les cantons fournissent des arrêts appropriés et garantissent leur raccordement aux transports publics75. L’équipement minimal d’un tel arrêt comprend dans l’idéal : un tableau portant l’indication « arrêt du trafic international par bus de ligne », la possibilité d’afficher des horaires, un abri avec des sièges (protection contre les intempéries), une poubelle, un éclairage, des places de stationnement de courte durée à proximité et, le cas échéant, un service de vente de titres de transport et des toilettes. D. Le cas échéant, les coûts doivent être couverts par la gestion de l’arrêt. Etant donné que l’arrêt en question est soumis à un usage général accru, la commune concernée peut, en tant que propriétaire du terrain public, déclarer que l’arrêt est soumis à autorisation et à émolument. Lorsqu’il y a obligation d’obtenir une autorisation, la commune est tenue d’en informer l’OFT. Celui-ci n’admettra alors un arrêt que si le requérant est à même de présenter une autorisation d’utilisation de l’arrêt en question. E. En transport international par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers, il y a lieu d’utiliser en principe les points-frontière selon la notice « Répertoire des passages de frontière suisses à emprunter dans le trafic par bus de ligne transfrontalier »76. Il faut prévoir dans l’horaire un temps d’attente suffisant afin de s’acquitter des formalités douanières (aussi bien à l’entrée qu’à la sortie).
F. Dans des cas d’exception motivés, on peut déroger aux dispositions des let. A à E sur décision des commissions mixtes. L’OFT tient un registre des éventuelles exceptions. G. Des dispositions divergentes dans les traités bilatéraux restent réservées77.
70 Art. 43, OTV
71 Art. 43, OTV
72 Art. 42, al. 2, OTV
73 Cf. notice de l’OFT : www.bav.admin.ch → Moyens de transport →Tram et bus → Autocars grandes lignes internationales →
Autorisations Suisse-États tiers → Plus d’information → Documentation → Répertoire des principaux arrêts pour le trafic par bus de ligne transfrontalier
74 Art. 42, al. 2, OTV
75 Art. 42, al. 4, OTV
76 Cf. notice de l’OFT : www.bav.admin.ch → Moyens de transport →Tram et bus → Autocars grandes lignes internationales →
Autorisations Suisse-États tiers → Plus d’information → Documentation → Répertoire des passages de frontière suisses à emprunter dans le trafic par bus de ligne transfrontalier
77 Art. 42, al. 3, OTV
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3.6 Consultation
A. L’OFT, avant d’octroyer une autorisation, consulte les cantons, les entreprises ferroviaires suisses et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)78. Il indique aux autorités cantonales des transports d’impliquer dans la consultation les communes de même que les propriétaires fonciers des arrêts en question ainsi que d’autres milieux intéressés.79 B. Les organes de contrôle de l’OTR du canton où le requérant gestionnaire/l’entreprise gestionnaire de l’association d’entreprises ont leur siège (conformément au ch. 1 du formulaire de requête) vérifient et indiquent à l’OFT si le tableau de service fourni correspond aux dispositions de l’ordonnance sur les chauffeurs80. C. Les autorités de contrôle et de poursuite pénale informent l’OFT d’éventuelles infractions aux dispositions relatives à la sécurité du trafic routier commises par des entreprises appartenant à une association d’entreprises ainsi que par des sous-traitants, notamment aux dispositions concernant les véhicules et les périodes de conduite et de repos des conducteurs. D. Toutes les oppositions des destinataires de la consultation contre l’octroi, le renouvellement ou la modification d’une autorisation doivent être motivées. Elles doivent se faire sur la base de l’art. 44, al. 1, OTV (cf. ch. 3.7, let. A de la présente directive). E. Si aucune opposition motivée à l’octroi, au renouvellement ou à la modification d’une autorisation n’a été émise dans le cadre de la consultation en Suisse, l’OFT ouvre la consultation à l’étranger et demande aux pays concernés (pays de destination et pays traversés) leur approbation de l’octroi, de la modification ou du renouvellement de l’autorisation.
3.7 Octroi d’une autorisation
A. L’autorisation est octroyée quand il est prouvé que : (toutes les conditions ci-après doivent être remplies à titre cumulatif.) a) le respect des dispositions ad hoc, notamment des normes concernant le transport des voyageurs, le trafic routier ainsi que la protection des employés, sont garantis81 : En cas d’infractions graves ou répétées aux dispositions ad hoc, commises par des entreprises d’une association d’entreprises dans les 5 années précédentes et dont le jugement est entré en force et/ou en cas de doute quant au respect des dispositions ad hoc à l’avenir, l’autorisation n’est pas octroyée ou n’est pas renouvelée. On peut également tenir compte des jugements d’infractions qui ne sont pas encore entrés en vigueur ainsi que des infractions commises en dehors de la Suisse, notamment lorsqu’il s’agit d’infractions à la sécurité routière82. b) le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de transport comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public83 : il appartient au titulaire d’autorisation chargé de l’offre de transport de démontrer au moyen de preuves que le nouveau service de transport affecterait sérieusement le fonctionnement d’une offre de transport comparable. Le rapport doit pouvoir être établi clairement avec les données ad hoc (par ex. statistique pertinente du taux d’utilisation). c) les courses sont effectuées au moyen de véhicules dont l’entreprise de transport dispose directement84 : les véhicules engagés doivent être immatriculés au siège de la titulaire de l’autorisation85. La ou les entreprises concernées doivent être en mesure d’exercer un contrôle immédiat sur les véhicules afin de garantir une exploitation sûre. Un véhicule est immédiatement à disposition lorsque le permis de circulation est au nom de l’entreprise requérante. Les véhicules doivent être à disposition de l’entreprise soit parce qu’elle en est
78 Art. 49, al. 1, OTV
79 Art. 49, al. 2, OTV
80 Art. 44, al. 4, OTV
81 Art. 44, al. 1, let. a, OTV en relation avec l’arrêt (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001
82 Arrêt (du Tribunal fédéral)2C_137/2008/aka du 14 août 2008
83 Art. 44, al. 1, let. c, OTV
84 Art. 44, al. 1, let. e, OTV, arrêt (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001
85 Art. 53, al. 2, OTV
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propriétaire soit du fait d’un contrat de location à long terme ou de leasing. Dans tous les cas, l’entreprise doit engager ses propres employés pour effectuer les courses et les contrats correspondants doivent être pris à bord. Toutes les entreprises de l’association d’entreprises doivent disposer de suffisamment de véhicules afin de pouvoir effectuer le service de transport conformément à la demande et de respecter les dispositions légales ainsi que les charges d’autorisation. Il ne suffit pas notamment que seuls les sous-traitants disposent de leurs propres véhicules. Les plaques minéralogiques peuvent être déposées à l’Office de la circulation routière pendant la durée de la procédure d’autorisation. d) il existe une coopération entre des entreprises suisses et étrangères. Sont réservées les dispositions dérogatoires des conventions internationales86. À titre de preuve de la coopération, un contrat ad hoc doit être conclu entre toutes les entreprises participant à l’association d’entreprises. Les sous-traitants ne font pas partie de l’association d’entreprises et ne doivent donc pas être mentionnés dans le contrat de coopération. Ce dernier est un contrat de droit privé entre les entreprises participant à l’association (« partenaires de coopération »). Le contrat de coopération doit indiquer clairement que les entreprises se sont associées en vue d’exploiter en commun le service de transport qui fait l’objet de la demande. L’OFT ne pose pas d’autres exigences quant à la forme ou au contenu du contrat. Il n’incombe pas à l’OFT de sanctionner les infractions au contrat de coopération. e) les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31), valable dans tous les États concernés.87 f) les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée88. g) l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs89. h) le requérant est admis à exercer l’activité d’entreprise de transport de voyageurs par route (entreprises suisses de transports)90 ou habilité, conformément aux prescriptions en vigueur dans son pays, à transporter professionnellement des voyageurs par la route (entreprises de
transports étrangères). i) aucun des destinataires nationaux de la consultation n’a émis d’objection motivée à l’autorisation. j) tous les états concernés (État de destination et États traversés) ont communiqué à la Suisse leur approbation du service de transport91. B. Le requérant a droit à l’octroi, au renouvellement ou à la modification d’une autorisation lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies92. C. Les entreprises de transport sont libres de pratiquer leur politique de prix de transport. Si une entreprise propose des prix plus bas que les autres entreprises de transports du trafic routier et/ou que les entreprises ferroviaires, ce fait ne justifie pas, à lui seul, le rejet d’une demande. La politique des prix de transport n’a aucune influence sur l’évaluation d’une demande d’autorisation. D. Les entreprises de transports sont libres d’organiser leur horaire tant que les dispositions de l’ordonnance sur les chauffeurs peuvent être respectées. L’organisation de l’horaire n’a aucune influence sur l’évaluation d’une demande d’autorisation. E. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un besoin pour le service de transport proposé.93
86 Art. 44, al. 1, let. f, OTV
87 Art. 44, al. 1, let. g, OTV
88 Art. 44, al. 1, let. h, OTV
89 Art. 44, al. 1, let. i, OTV
90 Art. 3, al. 1, LEnTR
91 Art. 44, al. 2, OTV ainsi que les accords bilatéraux
92 Arrêts (du Tribunal fédéral)2A.471/1996/bmt du 9 juin 1997 ;2A.556/1996 du 3 octobre 1997
93 Arrêts (du Tribunal fédéral)2A.471/1996/bmt du 9 juin 1997 ;2A.556/1996 du 3 octobre 1997
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F. L’OFT peut subordonner l’autorisation à des charges. G. Les États traversés octroient les autorisations de transit lorsque les pays de départ et de destination ont accordé leur autorisation.
3.8 Contenu de l’autorisation
A. L’autorisation consiste en un ou plusieurs actes d’autorisation ainsi qu’en une décision séparée. B. L’acte d’autorisation suisse94 contient les indications suivantes :
autorité compétente ;
numéro d’autorisation ;
type de service de transport ;
noms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que n° ET des détenteurs de l’autorisation (« partenaires de coopération ») ;
le cas échéant les noms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que n°
durée de validité de l’autorisation ;
lieu et date de l’autorisation ;
hologramme avec numéro ;
nom, signature et timbre de l’autorité qui octroie l’autorisation ;
parcours : point de départ et destination du service de transport ;
durée et fréquence du service de transport ;
horaire ;
conditions ou remarques spéciales concernant les arrêts ou d’autres charges spéciales ;
remarques importantes. C. Toutes les autorisations suisses ainsi que la décision sont adressées par lettre recommandée au requérant suisse ou à l’entreprise gestionnaire de l’association d’entreprises. Les autres entreprises membres de l’association d’entreprises reçoivent par lettre recommandée une copie de l’autorisation et de la décision. D. Les sous-traitants, les États concernés (États de transit et État de destination) ainsi que les instances suisses consultées reçoivent une copie de l’acte de l’autorisation.
3.9 Validité de l’autorisation
A. L’autorisation pour le trafic par bus de ligne international est octroyée pour cinq ans au plus.95 B. L’autorisation est en principe octroyée pour une durée de cinq ans. C. Lorsque des enquêtes pénales sont en cours contre les entreprises suisses ou étrangères, contre leurs directeurs, contre le gestionnaire de transport au sens de l’art. 4, al. 2, LEnTR ou contre les chauffeurs pour infraction aux prescriptions sur la sécurité et/ou les transports routiers, l’autorisation n’est en principe pas octroyée ou renouvelée pour la durée maximale de cinq ans, mais pour une durée limitée à trois ans96. Peu importe si la procédure en question a été lancée avant ou après que la demande a été déposée97. Après trois ans, l’OFT vérifie, sur demande (cf. ch. 3.1 ss de la présente directive), si les dispositions ad hoc sont respectées et, le cas échéant, il prolonge l’autorisation pour une durée de cinq ans au plus.
94 Art. 50, al. 2, OTV
95 Art. 8, al. 4, OTV
96 Arrêt (du Tribunal fédéral)2C_137/2008/aka du 14 août 2008 consid. 2.4
97 Arrêts (du Tribunal fédéral)2C_137/2008/aka du 14 août 2008 consid. 2.3 ;2A.495/2000/bol du 2 février 2001 consid. 2b
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D. S’il n’est pas possible d’évaluer le respect des dispositions ad hoc au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, OTV, cela en raison de jugements pour infractions légères au droit pénal, impliquant les entreprises de transport suisses ou étrangères indiquées dans le formulaire de demande, leurs directeurs, le gestionnaire de transport au sens de l’art. 4, al. 2, LEnTR ou les chauffeurs, l’autorisation est octroyée ou renouvelée en principe pour une durée limitée à trois ans98. À la fin de cette période, l’OFT vérifie une nouvelle fois, sur demande (cf. ch. 3.1 ss de la présente directive), si les dispositions ad hoc sont respectées et, le cas échéant, il prolonge l’autorisation pour une durée de cinq ans au plus. E. L’autorisation suisse pour le transport international par bus de ligne est uniquement valable pour la section suisse du parcours. F. Les services de transport ne peuvent commencer, être modifiés ou poursuivis que lorsque tous les États concernés (États de destination et de transit) ont donné leur accord99.
3.10 Modification et renouvellement de l’autorisation
A. La procédure concernant la modification ou le renouvellement de l’autorisation se fait par analogie selon la présente section de la directive. B. Il n’est pas possible de modifier temporairement les autorisations. C. Moyennant l’accord de toutes les entreprises participant à l’association, il est possible d’intégrer des entreprises supplémentaires dans l’autorisation. Une entreprise peut être exclue de l’association uniquement si elle donne son accord par écrit. D. Les sous-traitants peuvent être intégrés ou exclus de l’autorisation à n’importe quel moment, moyennant la demande de l’entreprise gestionnaire. Le sous-traitant n’a pas droit à une autorisation.
3.11 Transfert de l’autorisation
A. L’autorisation est établie au nom des titulaires (personnes physiques ou morales) et n’est pas transmissible100. Seule l’entreprise désignée sur l’autorisation (titulaire de l’autorisation ou sous-traitant) est habilitée à effectuer le service de transport101. Les contrats de transfert, à titre provisoire ou permanent, ne sont en principe pas valables. B. Le transfert de l’exploitation d’une société dépourvue de personnalité juridique propre (raison individuelle, société en nom collectif ou société en commandite) à une société dotée d’une personnalité juridique propre (société à responsabilité limitée (Sàrl) ou société anonyme (SA), par exemple), ne constitue pas une transmission contraire à l’art. 50 OTV pour autant que tous les actifs et passifs et tous les droits et obligations soient repris. La même règle s’applique aux transferts entre sociétés sans personnalité juridique propre et entre sociétés ayant leur propre personnalité juridique. C. Toute modification de forme juridique est à communiquer par écrit à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive) dans les 30 jours suivant l’inscription au registre du commerce.
3.12 Expiration de l’autorisation
A. Une autorisation peut arriver à échéance pour les raisons suivantes : a) Expiration de la durée de validité : la validité de l’autorisation concernant un trafic international par bus de ligne s’éteint avec l’expiration de la durée de validité. b) Renonciation du titulaire de l’autorisation : le titulaire de l’autorisation peut renoncer à tout moment à son autorisation102. La renonciation doit être motivée. L’autorisation expire trois mois après que les autorités compétentes ont reçu la déclaration du titulaire selon laquelle il renonce
98 Arrêt (du Tribunal fédéral)2C_137/2008/aka du 14 août 2008 consid. 2.4
99 Accords bilatéraux
100 Art. 8, al. 4, LTV et art. 50, al. 1, OTV
101 Art. 50, al. 1, OTV
102 Art. 46, al. 1, OTV
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à effectuer les transports concernés.103 Si la cessation de l’exploitation est motivée par une demande de transport insuffisante, le délai d’expiration est fixé à un mois.104 Le titulaire de l’autorisation est tenu de publier la cessation définitive du trafic de ligne par bus ainsi que de rembourser, intégralement ou au pro rata, les titres de transports vendus.105 c) Retrait de l’autorisation : l’autorisation est retirée si
l’entreprise manque de façon grave ou répétée aux obligations prévues par la loi ou imposées par l’autorisation106 (entre autres par la résiliation de l’accord de coopération) ; d) Révocation de l’autorisation : l’autorisation est révoquée ou peut l’être si
les conditions de son octroi ne sont plus réunies107 (notamment du fait de la résiliation de l’accord de coopération) ;
des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment pour répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports. L’entreprise doit recevoir une indemnité appropriée108 ;
les prescriptions concernant la sécurité du trafic routier en Suisse et à l’étranger sont enfreintes de manière grave ou répétée, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux véhicules, aux durées de conduite et aux périodes de repos des conducteurs ainsi que les prescriptions sur le transport de voyageurs ou encore les charges stipulées dans l’autorisation109 ;
l’État de destination ou un État de transit refuse définitivement d’octroyer ou révoque l’autorisation liée à sa section du service de transport. Le retrait temporaire d’une autorisation étrangère n’entraîne pas la révocation de l’autorisation suisse. B. S’il existe en Suisse ou dans l’État de destination plus d’un partenaire de coopération (titulaire de l’autorisation), le retrait d’un ou plusieurs partenaire(s) de la coopération n’entraîne pas la révocation de l’autorisation pour autant qu’au moins un partenaire de coopération subsiste dans chaque pays et que les partenaires restants acceptent de maintenir le contrat de coopération et de continuer à assurer le trafic par bus de ligne (sans le partenaire sortant) conformément à l’autorisation. Dans ce cas, il convient de déposer une demande de modification de l’autorisation assortie d’une lettre de renonciation du partenaire de coopération sortant. Il en va de même pour étendre l’autorisation à un partenaire de coopération supplémentaire. La procédure à suivre est régie par la section 3 de la présente directive. Un renouvellement complet des partenaires de coopération ou des titulaires de l’autorisation en Suisse ou dans l’État de destination équivaudrait à un transfert de l’autorisation et n’est, par conséquent, pas admis. C. Une fois qu’elles ont expiré, les autorisations ainsi que tous les copies authentifiées doivent être
retournées spontanément dans les 30 jours à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive). D. Les obligations auxquelles le titulaire de l’autorisation est soumis sont valables jusqu’à l’expiration de l’autorisation (cf. ch. 3.12 de la présente directive). E. Si de nouveaux actes d’autorisation sont établis dans le cadre du renouvellement ou de la modification d’une autorisation, ceux-ci ne sont envoyés aux entreprises qu’une fois les anciennes autorisations restituées à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive).
3.13 Obligations du titulaire de l’autorisation
A. L’autorisation contraint tous les titulaires de l’autorisation :
103 Art. 46, al. 2, OTV
104 Art. 46, al. 3, OTV
105 Art. 46, al. 4, OTV et art. 12 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH ; RS 745.13)
106 Art. 9, al. 3, let. b, LTV
107 Art. 47 OTV
108 Art. 9, al. 5, LTV
109 Art. 47 OTV, arrêt (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001
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a) à exploiter le trafic de ligne par bus en coopération avec une entreprise étrangère (obligation de coopérer)110. Les entreprises de transport suisses sont tenues d’assurer au moins 30% de l’ensemble des prestations de trafic par année civile (total des kilomètres parcourus par toutes les entreprises)111. b) à respecter l’itinéraire défini – sauf en cas de force majeure –, à exploiter le trafic de bus du début à la fin de l’itinéraire autorisé et à desservir tous les arrêts dans l’ordre indiqué. Les voyageurs ne peuvent embarquer ou débarquer qu’aux arrêts mentionnés (obligation de desservir les arrêts). Les voyageurs ne peuvent embarquer ou débarquer qu’aux arrêts mentionnés dans l’autorisation112. c) à exploiter l’offre décrite dans l’autorisation (itinéraire, horaire etc.) durant toute la durée de validité (obligation d’exploiter)113. d) en cas d’interruption ou de cessation de l’exploitation, à en informer l’OFT ainsi que le public concerné au moins un mois à l’avance (obligation d’informer)114. e) à effectuer les courses uniquement avec des véhicules admis au nom des entreprises de transport mentionnées dans l’autorisation (détenteurs de l’autorisation ou sous-traitants, obligation d’utiliser les véhicules)115. Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l’autorisation116. Les véhicules d’entreprises de transport ne figurant pas dans l’autorisation ne peuvent être utilisés que pour pallier une situation extraordinaire, imprévisible et passagère (dont des capacités insuffisantes ne font pas partie). Dans ce cas, les moyens de preuve correspondants doivent se trouver à bord du véhicule utilisé. Il n’est pas permis d’utiliser temporairement ou durablement des véhicules d’entreprises qui ne sont pas mentionnées dans l’autorisation117. f) dans la mesure où le transport n’est pas entravé par des circonstances inévitables pour l’entreprise et dont elle ne peut éviter les conséquences, à transporter tous les voyageurs et leurs bagages conformément aux conditions de transport (obligation de transporter)118. g) à établir des horaires et à les publier de manière accessible à tous (obligation de publier les horaires)119. h) à établir ses tarifs, à publier les prix de transport ainsi que les conditions de transport de manière accessible à tous et à les appliquer de manière non discriminatoire à tous les utilisateurs
du service de ligne (obligation de publier des tarifs)120. Le titulaire de l’autorisation n’est pas habilité à accorder des rabais qui ne s’appliquent pas à chacun aux mêmes conditions. i) à délivrer à chaque voyageur un titre de transport individuel ou collectif (obligation du titre de transport)121, sur lequel figurent au moins le nom ainsi que l’adresse de l’entreprise de transport, le lieu de départ et la destination, l’indication s’il s’agit d’un « aller simple » ou d’un « aller et retour », la durée de validité du titre de transport, le prix du transport, les nom et prénom du passager ainsi que les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont admissibles, dérogent aux dispositions légales122. Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées123. Le titre de transport est intransmissible124, le voyageur est tenu de le conserver durant toute la durée du trajet et de le présenter, sur demande, aux agents chargés du
110 Art. 44, al. 1, let. f, OTV
111 Art. 43 OTV
112 Art. 14, al. 1, LTV
113 Art. 14, al. 1, LTV
114 Art. 46, al. 4, OTV et art. 12, OH
115 Art. 53, al. 1, OTV
116 Art. 53, al. 2, OTV
117 Art. 44, al. 1, let. e, OTV, arrêt (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001
118 Art. 12 LTV
119 Art. 13 LTV et art. 52, al.1, OTV
120 Art. 15 LTV
121 Art. 19, al. 3, LTV et art. 57, al. 1, OTV
122 Art. 58, al. 1, OTV
123 Art. 58, al. 2, OTV
124 Art. 57, al. 3, OTV
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contrôle125. Pour les courses en correspondance, il y a lieu de délivrer un titre de transport ou un coupon séparé pour chaque section de ligne. Le personnel roulant ou les autres employés de l’entreprise de transport se trouvant à bord du véhicule sont tenus d’arborer un badge sur lequel figurent le nom de l’entreprise de transport, les nom et prénom de l’employé ainsi que sa fonction. Toutes les personnes présentes dans le véhicule doivent être en possession soit d’un titre de transport valable, soit d’un badge de l’entreprise de transport. Il faut délivrer un bulletin pour tous les bagages transportés126. j) à établir, avant le départ, une liste des voyageurs pour chaque course et à l’emporter dans le véhicule (obligation de la liste des passagers)127. Cette liste doit contenir au moins les informations suivantes : les entreprises participantes, le numéro d’immatriculation du véhicule, l’identité des conducteurs du véhicule, le numéro d’autorisation, les dates de départ et d’arrivée, les lieux de départ et d’arrivée, les nom et prénom des passagers ainsi que leur lieu d’embarquement et celui de débarquement128. L’autorité de contrôle est habilitée à collecter ces données et à les traiter différemment dans le cadre de son activité de surveillance. Le titulaire de l’autorisation veille à effacer les données dans les 100 jours129. k) à emporter à bord de chaque véhicule pour toute la durée du trajet l’exemplaire original de l’autorisation délivrée par l’OFT et à le présenter sur demande aux organes de contrôle (obligation d’emporter à bord)130. l) à effectuer le service de transport conformément au plan de service remis au moment de la demande d’autorisation, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des dispositions concernant les véhicules et le temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi que des dispositions spécifiques, notamment des prescriptions sur la circulation routière, le transport de voyageurs et la protection des employés131. m) à ne pas discriminer les personnes handicapées132. n) à fournir des renseignements à l’OFT concernant l’exploitation et à laisser les contrôleurs accéder en tout temps aux installations et aux véhicules (obligation de renseigner)133. o) à établir des documents statistiques selon les directives de l’OFT et à les lui présenter (obligation d’établir des statistiques)134.
p) à informer l’OFT dans les 30 jours en cas de changement des indications figurant dans l’autorisation (obligation de communiquer). B. Lorsqu’une autorisation est octroyée pour la première fois, l’exploitation du service de transport doit commencer dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’autorisation. Si l’exploitation n’est pas lancée intégralement une fois passé ce délai, et si le titulaire de l’autorisation n’est pas en mesure de prouver qu’il n’est pas responsable de ce retard, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut retirer l’autorisation. Dans des cas exceptionnels et motivés, l’OFT peut, sur demande écrite, porter le délai à six mois. C. Le titulaire de l’autorisation est tenu de garantir le respect des dispositions spécifiques au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, OTV, notamment des normes concernant le transport de voyageurs, la circulation routière ainsi que la protection des employés et il doit être en mesure de renseigner les autorités d’exécution à n’importe quel moment à ce sujet. Cette obligation s’applique notamment à tous les sous-traitants135. A noter que les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhi-
125 Art. 57, al. 1, OTV
126 Art. 66, al. 2, OTV
127 Art. 51, al. 1, OTV
128 Art. 51, al. 2, OTV
129 Art. 51, al. 3, OTV
130 Art. 50, al. 3, OTV
131 Arrêts (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001 ;2C_137/2008/aka du 14 août 2008
132 Art. 6 de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3)
133 Art. 78, al. 2, OTV
134 Art. 78, al. 1, OTV
135 Arrêt (du Tribunal fédéral)2A.550/2000/bol du 21 mars 2001
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cules à moteur des catégories D et D1 immatriculés en Suisse doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse136.
4 Autres dispositions du trafic international par bus de ligne
4.1 Transport de personnes et de bagages
A. Pour autant que les conditions le permettent, les voyageurs peuvent emporter dans le véhicule des objets faciles à porter (bagages à main)137. Les tarifs138 règlent quels objets sont admis comme bagages à main139. Sont exclus des bagages à main : les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment d’après l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621)140 ; les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs141 ; les objets de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage142 ; les animaux vivants sous réserve de la réglementation figurant dans les tarifs143. Les tarifs régissent l’admission de chiens et de petits animaux apprivoisés ; ils indiquent si et pour quels animaux le transport est payant144. S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur145. B. Les entreprises ne doivent transporter les bagages à main et les bagages que si les voyageurs participent au voyage146. Le passager reçoit un document de voyage qui identifie le bagage de manière univoque et contient le nom et l’adresse de l’entreprise147. Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages148. Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés149. Sont exclus du transport : les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment d’après la SDR ainsi que les animaux vivants. S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur150.
4.2 Utilisation de véhicules d’autres entreprises de transport
A. Les titulaires de l’autorisation peuvent, moyennant l’accord préalable de l’OFT, charger une autre entreprise d’effectuer le service de transport (sous-traitants). L’intégration de sous-traitants dans une autorisation existante constitue une modification de l’autorisation ; il convient d’appliquer la procédure conformément à la section 3 de la présente directive. B. Il est interdit d’utiliser temporairement ou durablement, à l’aide d’un mandat ad hoc, des véhicules d’entreprises ne figurant pas dans l’autorisation.
4.3 Transport d’apport, en antenne et en fourchette
Les courses d’apport, en antenne et en fourchette ainsi que le transbordement de passagers sur territoire suisse constituent un transport de personnes au sens de l’art. 37, al. 2, OTV et ne sont donc pas autorisés.
136 Art. 42, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51)
137 Art. 23, al. 1, LTV
138 Art. 15 LTV
139 Art. 62 OTV
140 Art. 63, al. 1, let. a, OTV
141 Art. 63, al. 1, let. b, OTV
142 Art. 63, al. 1, let. d, OTV
143 Art. 63, al. 1, let. c, OTV
144 Art. 63, al. 3, OTV
145 Art. 63, al. 2, OTV
146 Art. 66, al. 1, OTV
147 Art. 66, al. 2, OTV
148 Art. 66, al. 3, OTV
149 Art. 66, al. 4, OTV
150 Art. 66, al. 5, en rel. avec l’art. 64, al. 1, let. a et c, OTV
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4.4 Combinaison d’autorisations et trafics en correspondance
A. Il n’est permis ni de combiner ni de réunir plusieurs autorisations dans le but de desservir des arrêts autres que ceux qui sont autorisés. B. Il n’est permis ni d’effectuer plusieurs services de ligne sans discontinuer ni d’emprunter des sections de lignes différentes (couplage de trafics de ligne, cf. ch. 3.13, A, let. b de la présente directive). C. Le changement de véhicule entre le lieu de départ et le lieu de destination du service de ligne est autorisé à condition qu’il n’en découle ni un trafic de correspondance ni un trafic en fourchette contraire au droit.
4.5 Application du droit national
À l’étranger, le droit applicable est celui du pays concerné, notamment les dispositions sur le transport par route, la circulation routière, les dimensions et le poids des véhicules, le temps de travail et de repos de l’équipage des véhicules et la durée de la conduite.
4.6 Transports triangulaires avec des États tiers
Les transports triangulaires sont régis par les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et les pays concernés et requièrent l’accord de ceux-ci.
4.7 Adhésion d’un État tiers à l’UE
À partir de la date d’adhésion d’un État à l’Union européenne (UE), le trafic international par bus entre la Suisse et l’État concerné n’est plus régi par l’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le pays en question, mais par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres, ATT ; RS 0.740.72)151. Les autorisations octroyées sur la base de l’accord bilatéral, des actes juridiques suisses et de la présente directive restent valables et sont remplacés par une autorisation basée sur l’ATT uniquement en cas de modification ou de renouvellement.
4.8 Répertoire et publication des autorisations
A. Le répertoire des autorisations est public152 et peut être consulté en ligne.153 Les demandes de consultation sont à adresser par écrit à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive). B. Il contient les noms et les adresses des titulaires des autorisations ainsi que le contenu et la durée de validité de l’autorisation154. C. Aucune information n’est donnée aux parties non concernées en rapport avec les procédures d’autorisation en cours. Les entreprises étrangères adressent leurs questions concernant l’état d’avancement de la procédure à l’autorité compétente de l’État dans lequel se trouve leur siège.
5 Emoluments et impôts
5.1 Emoluments
A. Les émoluments suivants sont applicables : a) octroi d’une autorisation : 2300 francs 155 ;
151 Sous réserve des trafics par bus de ligne de la Suisse à destination d’États membres de l’UE en transit par des Étatstiers pour lesquels les dispositions de la présente directive restent applicables.
152 Art. 80, al. 1, OTV
153 Cf. notice de l’OFT : www.bav.admin.ch → Moyens de transport →Tram et bus → Autocars grandes lignes internationales
→ Autorisations Suisse-États tiers → Plus d’information → Répertoire ET – OFT
154 Art. 80, al. 2, OTV
155 Art. 18, al. 1, let. a, OEmol-TP
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b) renouvellement ou modification d’une autorisation : 1200 francs156 ; c) refus d’une demande d’octroi d’autorisation : 2300 francs157 ; d) refus d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation : 1200 francs158 ; e) renonciation à une autorisation : 500 francs159 ; f) révocation d’une autorisation : 500 francs160. Le simple acte d’autorisation ne donne pas lieu à des émoluments supplémentaires. B. La taxe de régale se chiffre à 500 francs par année de validité161. C. Un supplément jusqu’à 50 % de l’émolument peut être facturé pour des prestations qui requièrent un travail administratif extraordinaire ou qui doivent être fournies sur demande, suite à une faute du requérant ou en dehors des heures de travail habituelles162. D. La taxe de régale, mais non la taxe de base, peut être restituée de façon proportionnée sur demande au cas où, au moins une année avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, son titulaire y renonce ou si l’OFT la révoque sans que le titulaire soit fautif.163 Si l’autorisation est révoquée ou retirée en raison d’une infraction à ses dispositions ou aux obligations légales, les émoluments et les taxes de régale ne sont pas remboursés164. E. Si un État étranger refuse définitivement d’octroyer l’autorisation liée à sa section du service de transport, la taxe de régale est remboursée intégralement sur demande, mais pas la taxe de base. F. Les taxes de base facturées dans le cadre de l’octroi, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation sont perçues pour le travail occasionné et généralement, elles ne sont pas remboursées. G. Les émoluments et les taxes de régale doivent être acquittés par l’entreprise requérante ou dirigeante d’une association d’entreprises. Les entreprises suisses et étrangères participant à la demande (partenaires de coopération) sont solidairement responsables des émoluments et des taxes de régale165. H. Une avance peut être demandée pour les émoluments si des conditions particulières le justifient, à savoir lorsque la personne assujettie à l’émolument habite à l’étranger ou qu’elle n’a pas encore acquitté des factures précédentes. La prestation de service n’est pas fournie tant que l’avance n’est pas versée. Aucune nouvelle demande n’est traitée tant que des émoluments liés à des autorisations précédentes ne sont pas acquittés166.
I. Un émolument de 10 francs par course aller-retour, mais d’au moins 100 francs par commande est perçu pour l’octroi d’autorisations selon le ch. 2.2 de la présente directive. L’émolument pour un nombre illimité de courses durant une année civile se monte à 1000 francs.167 J. L’émolument pour les carnets de courses destinés aux transports internationaux occasionnels ainsi qu’aux services de navette avec hébergement est de 60 francs par carnet de courses168. K. Les émoluments sont fixés dans une décision.169 Ils sont échus :
156 Art. 18, al. 1, let. b, OEmol-TP
157 Art. 49, let. a en rel. avec l’art. 18, al. 1, let. a, OEmol-TP
158 Art. 49, let. a en rel. avec l’art. 18, al. 1, let. b, OEmol-TP
159 Art. 18, al. 1, let. h, OEmol-TP
160 Art. 18, al. 1, let. e et f, OEmol-TP
161 Art. 19, let. b, OEmol-TP
162 Art. 8 OEmol-TP
163 Art. 12, al. 2, OEmol-TP
164 Art. 12, al. 3, OEmol-TP
165 Art. 2, al. 2, OEmol-TP
166 Art. 11, al. 1, OEmol-TP
167 Art. 37, al. 2, OEmol-TP
168 Art. 38 OEmol-TP
169 Art. 13 OEmol-TP
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a) 30 jours après la notification de la décision170 ; b) en cas de recours, avec l’entrée en force de la décision sur recours171. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance172.
5.2 Taxe sur la valeur ajoutée
A. Dans le trafic international par bus de ligne (trafic de ligne et services occasionnels), la part de l’indemnité versée pour la section suisse du trajet est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée173. B. Les entreprises suisses et étrangères qui remplissent les conditions de la taxation fiscale174 sont tenues de s’annoncer spontanément par écrit dans les 30 jours qui suivent la réalisation desdites conditions175 auprès de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne.
6 Contrôles et dispositions pénales
6.1 Contrôles
A. Le contrôle du transport international de voyageurs incombe à la police compétente selon le droit cantonal, aux services des douanes et au corps des gardes-frontière176. Les organes de contrôle sont tenus de faire appliquer les dispositions de la loi sur le transport de voyageurs et de veiller ainsi au respect du droit fédéral. La surveillance de l’exécution est exercée par l’OFT. B. Sur la base des accords bilatéraux correspondants, l’OFT communique aux autorités étrangères compétentes les infractions commises par les entreprises étrangères. Les accords sur l’assistance administrative et judiciaire ne sont pas touchés.
6.2 Infraction à la régale sur le transport des voyageurs
A. Quiconque transporte des personnes sans autorisation est puni d’une amende de 100 000 francs B. Quiconque contrevient à une autorisation octroyée sur la base de la loi sur le transport de voyageurs Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus178. C. Une infraction par négligence est également punissable (amende de 50 000 francs au plus)179. D. L’OFT est compétent en matière de poursuite et de jugement des infractions à la régale sur le transport de voyageurs et des omissions de demande d’autorisation.180 La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0)181. E. Si les accords bilatéraux correspondants le prévoient, l’OFT peut, à titre d’alternative ou de complément, charger l’autorité compétente de l’autre État concerné de donner un avertissement à la ou aux entreprise(s) de transport en cause ayant leur siège dans le pays en question ou de prononcer un retrait temporaire, partiel ou intégral, de l’autorisation. Dans ce cas, la ou les entreprise(s) en cause devront exercer leurs droits procéduraux dans leur pays.
170 Art. 15, al. 1, let. a, OEmol-TP
171 Art. 15, al. 1, let. b, OEmol-TP
172 Art. 15, al. 2, OEmol-TP
173 Art. 1, art. 3, let. e, et art. 8, al. 2, let. e, de la loi loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20)
174 Art. 10, et art. 21, LTVA
175 Art. 66, al. 1, LTVA
176 Art. 3 ss de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013)
177 Art. 57, al. 1, let. a, LTV
178 Art. 57, al. 1, let. b, LTV
179 Art. 57, al. 2, LTV
180 Art. 60, al. 1, LTV
181 Art. 60, al. 3, LTV
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6.3 Dénonciations
Les infractions aux dispositions sur les transports internationaux par bus de ligne sont à signaler par écrit à l’OFT (cf. ch. 1.3 de la présente directive). L’OFT se charge ensuite d’engager les contrôles appropriés et, le cas échéant, de lancer une procédure pénale (cf. ch. 6.2 de la présente directive) et/ou une procédure de retrait/révocation de l’autorisation (cf. ch. 3.12, A, let. c et d de la présente directive). Aucun renseignement ne sera donné à des tiers au sujet du déroulement de la procédure pénale administrative182.
7 Dispositions finales
7.1 Abrogation de la directive en vigueur
La présente directive remplace les directives de l’Office fédéral des transports concernant l’octroi d’autorisations en trafic voyageurs international du 1er décembre 2018.
7.2 Entrée en vigueur
La présente directive est valable à compter du 1er mai 2026.
La Directrice OFT, C. Hostettler