Directive relative à l’encouragement financierdes installations de transbordement et de chargement et au versement de contributions de transbordement et de chargement
1 Introduction
1.1 Objectifs et mesures de l’encouragement des installations de transport de marchandises (installations de triage et de transbordement)
La Confédération suisse encourage le fret ferroviaire, dont les offres doivent en principe être autofinancées et durables et se caractériser par une interaction efficiente entre les différents modes de transport. Les instruments de la politique fédérale en matière de transport de marchandises comprennent notamment des contributions d’investissement pour des installations de transbordement et de chargement (art. 10 de la nouvelle loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, LTM ; RS 742.41) ainsi que des contributions de transbordement et de chargement (CTC) (art. 14 LTM).
1.2 Objet et champ d’application de la directive
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle LTM le 1er janvier 2026, le processus d’octroi des contributions d’investissement pour les installations de transbordement et de chargement sera modifié. En outre, les CTC constituent un nouvel instrument d’encouragement incitant à utiliser davantage le fret ferroviaire ou à recourir aux prestations du fret ferroviaire dans le cadre de chaînes de transport multimodales. Sur la base des art. 7, 8, 9, 16 et 51 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 sur le transport de marchandises (OTM ; RS 742.411), la présente directive vise à préciser les dispositions légales applicables. La présente directive décrit, à l’attention des exploitants de voies de raccordement et d’installations de transbordement du transport combiné (ITTC) ou de dispositifs de chargement et de transbordement sur des voies de débord, la procédure relative à l’octroi de contributions d’investissement (cf. chap. 2). En outre, elle sert d’aide à l’exécution du traitement des CTC prévues à l’art. 14 LTM (cf. chap. 3). Le « répertoire des installations » électronique (anciennement répertoire des voies de raccordement) est en cours de développement à l’heure actuelle. Plusieurs dispositions de la directive s’y réfèrent étroitement, de sorte qu’il peut y avoir à l’avenir de légères différences par rapport aux descriptions faites dans la directive. Cela vaut également pour les annexes à la présente directive.
1.3 Bases légales
– Loi fédérale du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) – Loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises (LTTM ; RS 740.1) – Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LU- Min ; RS 725.116.2) – Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1) – Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) – Ordonnance du 19 novembre 2025 sur le transport de marchandises (OTM ; RS 742.411) – Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol- TP ; RS 742.102) – Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) Actes abrogés : – Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) – Ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (OTM ; RS 742.411)
1.4 Autres documents pertinents
– Message du 10 janvier 2024 concernant la loi sur le transport de marchandises (révision totale de la loi sur le transport de marchandises) (FF 2024 300) – Conception du 20 décembre 2017 relative au transport ferroviaire de marchandises – OFT (en allemand uniquement)
1.5 Délimitation
La présente directive s’applique aux cas d’encouragement financier des installations de transbordement et de chargement ainsi qu’à l’octroi des CTC conformément aux art. 3 à 17 OTM. Elle précise en outre, comme le prévoit l’art. 51 OTM, les indications que les raccordés doivent fournir dans le répertoire des installations (anciennement répertoire des voies de raccordement).
1.6 Réglementation transitoire
Les contributions d’investissement pour les installations de transbordement et de chargement seront désormais allouées sur la base d’une convention quadriennale (trois ans pendant la période transitoire) [cf. ch. 2.7]. Il est conclu une convention par site d’installation. À cette fin, il y a lieu de présenter une demande de contributions d’investissement avant le début d’une période de convention. Il n’y a pas de date limite pour le dépôt des demandes pour la période de convention 2026 à 2028. Les demandes peuvent être soumises à tout moment au cours de la période transitoire, mais doivent couvrir toute la durée restante de la période de convention (jusqu’à fin 2028). Les demandes pour la période de convention 2029 à 2032 doivent être transmises avant le 31 août 2028. La période de convention suivante couvrira la période 2033 à 2036. Les réglementations transitoires concernent exclusivement la période 2026 à 2028. Les modalités liées à la réception des CTC sont également fixées dans la convention décrite ci-dessus. Afin de bénéficier de CTC pour des voies de raccordement ou des ITTC, il est obligatoire de disposer d’une convention. Une convention peut également porter exclusivement sur les CTC. Les conventions qui se rapportent au moins aux CTC doivent être conclues jusqu’au 31 août 2026 au plus tard. Avec une convention valable, il sera possible de verser des CTC avec effet rétroactif (jusqu’au 1er janvier 2026) au cours de la période transitoire. La plate-forme en ligne qui permet de soumettre des demandes et de traiter les CTC est en cours de développement. Un manuel d’utilisation de la plate-forme sera publié dès que les développements seront achevés. L’OFT informe régulièrement à ce sujet. Les demandes se feront alors obligatoirement par le biais de la plate-forme.
1.7 Définitions
Les définitions et délimitations des termes pertinents au regard de la loi spéciale figurent à l’art. 2 LTM. Les autres désignations doivent en principe être conformes aux actes normatifs et aux prescriptions applicables au transport ferroviaire. Volume d’investissement imputable : total des éléments de coûts imputables d’un projet d’investissement. Les coûts imputables pour chaque projet d’investissement sont déterminés sur la base des forfaits indiqués à l’annexe 3. En l’absence de forfaits, les coûts imputables sont fixés sur la base d’estimations et de devis. Prestations imputables/éligibles pour des contributions d’investissement (volumes de transport, transbordements) : dans le cadre des contributions d’investissement, l’OFT évalue l’imputabilité/l’éligibilité des prestations de transport. Les prestations escomptées sur les voies de raccordement sont en principe imputables, sauf si des charges des autorités imposent le transport des volumes par rail. Des précisions concernant les prestations de transport imputables/éligibles se trouvent aux ch. 2.3.3.1 ss. Coûts imputables / éligibles : les coûts imputables sont réduits à hauteur du pourcentage des prestations non imputables (volumes de transport, transbordements). Il en résulte les coûts imputables et éligibles, qui sont déterminants pour la fixation de la contribution d’investissement de la Confédération. Répertoire des installations (anciennement répertoire des voies de raccordement) : répertoire électronique de l’OFT concernant les installations de transbordement et de chargement, qui est tenu à jour par les propriétaires / exploitants des installations et qui sert notamment à l’OFT d’outil de surveillance et de contrôle des installations de voies de raccordement. Le répertoire des installations sert de base au traitement des contributions d’investissement ainsi que des CTC. Une fois que le développement du répertoire des installations sera terminé, un manuel sera mis à disposition des utilisateurs.
Contributions de tiers : ces contributions peuvent être versées par des particuliers, des cantons, des communes ou d’autres collectivités territoriales. En principe, il est possible que plusieurs tiers participent financièrement à un projet. Les contributions de tiers doivent être prises en compte dans le calcul des contributions d’investissement. Il convient de noter que la somme des contributions d’investissement versées par la Confédération et par les tiers ne doit pas dépasser 80 % des coûts imputables. Taux de contribution : pourcentage de la contribution d’investissement par rapport aux coûts imputables et éligibles. Wagon chargé : les marchandises transportées sont considérées comme des cargaisons. Les wagons chargés de conteneurs vides ou d’emballages (par ex. caisses, conteneurs roulants, palettes) sont également considérés comme chargés. Exploitant : personne responsable de l’exploitation opérationnelle (chargement/déchargement/transbordement des marchandises) ou de l’entretien d’une installation de transbordement et de chargement. Fonds propres : les exploitants doivent participer à chaque projet d’investissement à hauteur d’au moins 20 % des coûts imputables et éligibles au moyen de leurs fonds propres (capital propre ou étranger). Propriétaire d’une installation : le propriétaire légal d’une installation, qui ne doit pas nécessairement être identique à l’exploitant de l’installation ou au propriétaire du terrain sur lequel se situe ladite installation. Taux imputable : ce taux permet de réduire les coûts imputables aux éléments d’un projet d’investissement. Les éléments qui servent exclusivement à l’exploitation ferroviaire et au transbordement sont en principe imputables à 100 %. Les éléments qui sont également utilisés à d’autres fins (par ex. pour la gestion des stocks) ne sont imputables qu’à hauteur d’un certain pourcentage. Le taux imputable dépend de la part de ces éléments effectivement utilisée pour l’exploitation ferroviaire et le transbordement. Les explications relatives aux taux imputables pour les mesures et éléments imputables se trouvent à l’annexe 3 de la directive. Contribution d’investissement (appelée aide financière dans la LSu) : la contribution d’investissement
de la Confédération est calculée à partir des coûts imputables et éligibles sur la base du taux de contribution. Le terme « aide financière » est parfois utilisé comme synonyme dans la LSu. Conception relative au transport de marchandises : la conception relative au transport de marchandises au sens de l’art. 4 LTM sert à la planification générale des installations dédiées au fret ferroviaire et assure l’harmonisation avec l’aménagement du territoire de la Confédération et des cantons ainsi qu’avec l’évolution des infrastructures de transport. ITTC : installations fixes de transbordement du TC qui servent exclusivement au transbordement de conteneurs d’un mode de transport à un autre. Projet d’investissement : une demande de contributions d’investissement comprend des projets d’investissement d’un seul tenant qui se réfèrent à une représentation schématique et aux objets d’installations qui y sont mentionnés. Exemple : projet d’investissement 1 : renouvellement du branchement 1 ; projet d’investissement 2 : agrandissement (prolongement) de 50 m de la voie 2. Twenty-foot Equivalent (TEU) également appelé équivalent vingt-pieds (EVP) : unité de mesure standardisée utilisée pour mesurer les transbordements dans le TC. Un EVP correspond à un conteneur de 20 pieds. Pour les moyens de transbordement (mobiles et fixes), les quantités transportées correspondent au nombre de transbordements EVP. Période de surveillance : conformément à l’art. 17, al. 3, let. b, LSu, il s’agit de fixer la période pendant laquelle la tâche doit être accomplie. En ce qui concerne la prestation à fournir, le cas échéant, il s’agit par exemple des quantités imputables à transporter qu’il faut atteindre. Moyens de transbordement et de chargement : ils servent au transbordement de conteneurs d’un mode de transport à un autre ainsi qu’au chargement de marchandises sur le rail. On différencie les moyens de transbordement et de chargement fixes et mobiles. Les moyens de transbordement mo-
biles comprennent par exemple les reachstackers et les chariots pousseurs pour remorques ; les portiques roulants sont classés parmi les moyens de transbordement fixes. Les moyens de transbordement et de chargement sont en principe liés à un site, c’est-à-dire qu’ils sont affectés à une installation ; cela vaut également pour les moyens de transbordement et de chargement mobiles. Administrateurs : les propriétaires ou exploitants d’installations confient souvent leur gestion à des bureaux d’ingénieurs ou de conseil, à des entreprises de construction ferroviaire ou à d’autres institutions qui, en leur nom, planifient l’entretien et le renouvellement et soumettent les demandes de contributions d’investissement correspondantes. Pour pouvoir soumettre des demandes, un administrateur doit disposer d’une procuration du mandant (exploitant) et la remettre à l’OFT sur demande. Aucune convention n’est conclue avec les administrateurs.
1.8 Taux de change, couverture et conversion
Les contributions d’investissement sont accordées et versées en francs suisses. Des coûts supplémentaires peuvent être occasionnés en raison des fluctuations du taux de change. La couverture des risques de change éventuels incombe au requérant. Les frais liés à une éventuelle couverture du risque de change sont à la charge du requérant et ne sont pas pris en charge par l’OFT (voir art. 7, al. 2, let. c, OTM). Les coûts des prestations proposées en monnaies étrangères doivent être convertis en francs suisses par le requérant dans les demandes au cours moyen mensuel en vigueur à la date de l’offre. Les dépenses effectives sont évaluées lors de la facturation. Les factures en monnaie étrangère doivent être converties en francs suisses au cours moyen du mois de la facturation. Lors de la présentation de la facture finale, les coûts nets et la date de facturation doivent être indiqués séparément.
2 Contributions d’investissement pour les installations de transbordement
et de chargement Le présent chapitre explique les conditions-cadres et régit le processus d’octroi de contributions d’investissement pour les installations de transbordement et de chargement. Les articles de la section 1 de l’OTM sont précisés et leur mise en œuvre pratique est définie. Les bases et les conditions concernant les contributions d’investissement pour les installations de transbordement et de chargement sont expliquées aux ch. 2.1 à 2.3. Le ch. 2.4 sert d’aide dans le processus de demande de contributions d’investissement. Les ch. 2.5 et 2.6 contiennent des informations sur la marche à suivre pour l’examen des demandes ainsi que sur la possibilité de procéder à des examens préalables des demandes. Les contributions d’investissement sont garanties par une convention pluriannuelle. Le ch. 2.7 règle les conditions-cadres des conventions, notamment en ce qui concerne l’adaptation des conventions en cours. Les modalités relatives au versement des contributions d’investissement sont réglées au ch. 2.8.
2.1 Objets et catégories éligibles
2.1.1 Installations éligibles
En vertu de l’art. 10, al. 1, LTM, la Confédération peut verser des contributions d’investissement pour la construction, l’extension et la réfection d’installations de transbordement et de chargement. Elle peut également encourager des ITTC à l’étranger (art. 10, al. 2, LTM) si celles-ci contribuent au transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail. Le montant de la contribution d’investissement de la Confédération est fixé selon l’art. 8 OTM. Des dispositions particulières s’appliquent aux ITTC d’importance nationale en matière de politique des transports. Ces installations sont de grands terminaux qui assument une fonction de passerelle et jouent un rôle important pour un grand nombre d’acteurs du marché (cf. conception relative au transport ferroviaire de marchandises [en allemand]). Afin de pouvoir faire l’objet de demandes de contributions d’investissement, les installations en Suisse doivent être inscrites au répertoire des installations et classées dans l’une des catégories suivantes :
Voie de raccordement
ITTC (avec voie de raccordement privée, en Suisse uniquement)
ITTC (sur infrastructure publique)
Installation de transbordement et de chargement sur l’infrastructure ferroviaire publique (par ex. installations sur le chemin de fer portuaire)1 Le requérant doit procéder à l’assignation aux catégories d’installations avant de déposer une demande de contributions d’investissement ; l’assignation ne peut plus être adaptée une fois la convention conclue. L’assignation incombe au requérant, mais peut se faire en concertation avec l’OFT. Les ITTC à l’étranger ne sont pour l’instant pas inscrites au répertoire des installations et sont traitées séparément. La transmission de demandes pour ces installations doit être effectuée en dehors de la plate-forme.
2.2 Projets d’investissement éligibles et détermination des coûts imputables
Les types de projets ci-après sont considérés comme des projets d’investissement éligibles et imputables pour les différents types d’installations : Type de projet Nouvelle Extension / Renouvelle Type d’installation construc acquisition ment / acquition / nou supplémen sition de remvelle ac taire placement quisition Voies de raccordement (en Suisse uniquement), y c. Oui Oui Oui leurs installations et éléments servant au fret ferroviaire. ITTC (avec voie de raccordement privée ainsi que Oui Oui Oui sur l’infrastructure publique) en Suisse, y c. leurs installations et éléments servant au fret ferroviaire. Voies de raccordement à l’étranger, y c. leurs instal- Non Non Non lations et éléments servant au fret ferroviaire. ITTC à l’étranger, y c. leurs installations et éléments Oui Oui Non servant au fret ferroviaire. Installations de transbordement et de chargement sur Oui Oui Oui l’infrastructure ferroviaire publique (par ex. installations sur le chemin de fer portuaire) Voies de débord (en Suisse) et infrastructure pu- Acquisition de moyens de transbordement et blique de chargement
Seuls les coûts liés aux mesures et aux éléments d’installation mentionnés à l’annexe 3 sont imputables.
2.2.1 Projets d’investissement éligibles dans des voies de raccordement et des ITTC
2.2.1.1 Nouvelle construction / première acquisition
Dans le cadre d’une nouvelle construction, une nouvelle installation est entièrement construite ou un moyen de transbordement, de traction ou de chargement est acquis pour la première fois.
2.2.1.2 Extension / acquisition supplémentaire
Sont considérés comme extension d’une installation la construction à neuf et l’acquisition de tous les éléments supplémentaires complétant soit une installation de transbordement et de chargement soit des moyens de transbordement, de traction ou de chargement. Les voies de raccordement (en Suisse), les ITTC (en Suisse et à l’étranger) aussi bien que les moyens de transbordement et de chargement faisant partie d’une installation de transport de marchandises (en
1 Sauf indication contraire, les dispositions de la directive relatives aux voies de raccordement s’appliquent par analogie aux installations de
transbordement et de chargement sur les infrastructures publiques.
Suisse, à l’étranger uniquement pour les ITTC) ou d’une voie de débord (en Suisse) peuvent être classés dans la catégorie « Extension ».
2.2.1.3 Renouvellement
Est considéré comme renouvellement le remplacement ou le renouvellement d’éléments d’installations ainsi que le remplacement de moyens de transbordement, de traction ou de chargement. Les adaptations de la configuration de l’installation ou de l’équipement technique sont également considérées comme des renouvellements. Il convient de distinguer le renouvellement de l’entretien. Les travaux d’entretien ne sont pas éligibles, car ils ne revêtent pas un caractère d’investissement (art. 7, al. 2, let. d, OTM). L’entretien des constructions vise à garantir que la fonctionnalité et la sécurité d’exploitation d’une installation soient maintenues pendant toute sa durée de vie prévue. Lors de l’entretien, les rails ne sont par exemple pas remplacés, mais seulement meulés, ou le lit de ballast est bourré. De même, le remplacement de cœurs d’aiguillage, de lames d’aiguille ou d’ampoules sont considérés comme de l’entretien. Dans le cas des moyens de transbordement, de traction ou de chargement, la révision annuelle est considérée comme de l’entretien. Les mesures qui prolongent considérablement la durée de vie de ces moyens (par ex. le remplacement du moteur) sont reconnues comme des mesures de renouvellement. Les projets d’investissement concernant les voies de raccordement, les ITTC et les moyens de transbordement, de traction ou de chargement peuvent être classées dans la catégorie « renouvellement ». Seuls les renouvellements d’installations situées en Suisse sont éligibles (art. 3, al. 1 et 2, OTM).
2.2.2 Projets d’investissement éligibles sur les voies de débord
L’acquisition de moyens de transbordement et de chargement utilisés sur des voies de débord peut également bénéficier de contributions d’investissement. Est considérée comme nouvelle construction l’acquisition d’un nouveau moyen de transbordement et/ou de chargement, comme extension l’acquisition d’un moyen de transbordement et/ou de chargement supplémentaire, et comme renouvellement le remplacement ou le renouvellement de moyens de transbordement et de chargement. Tout double financement (contributions d’investissement selon l’art. 10 LTM et par le biais d’une convention sur les prestations [CP] entre le gestionnaire d’infrastructure concerné et la Confédération selon l’art. 51 LCdF) est exclu. Pour l’encouragement des moyens de transbordement et de chargement sur des voies de débord, il faut disposer d’une convention écrite avec le gestionnaire d’infrastructure concerné, qui doit notamment contenir les points suivants :
accord pour l’exploitation du moyen de transbordement ou de chargement
durée de validité de la convention (au moins égale à la durée de vie du moyen de transbordement ou de chargement).
2.2.3 Détermination des coûts imputables (art. 7 OTM)
La détermination des coûts imputables d’un projet d’investissement se fait sur la base des indications dans la demande de contributions d’investissement. Le calcul des coûts pour chaque projet d’investissement se fait exclusivement sur la base de la structure du catalogue des éléments et coûts imputables pour les installations de transbordement et de chargement (annexe 3). En l’absence de taux forfaitaires, les coûts imputables sont déterminés sur la base des estimations de coûts fournies par les requérants ou sur la base de devis (hors TVA). Le taux imputable des différentes mesures et éléments détermine la part des coûts imputables qui est prise en compte. Pour les éléments qui servent exclusivement à l’exploitation ou au transbordement ferroviaire, le taux imputable est en principe de 100 %. Pour les éléments susceptibles d’être utilisés à d’autres fins, le taux imputable est fixé sur la base de l’utilisation effectivement prévue pour le chargement sur le train. Par exemple, pour l’acquisition d’un chariot élévateur, il convient d’indiquer dans quelle mesure celui-ci sera utilisé pour ce chargement. Si le chariot élévateur ne sert qu’à 50 % au chargement sur le train, le taux imputable est de 50 %. La gestion des modifications d’utilisation est réglée dans les modèles de convention (annexes 1 et 2). L’OFT peut adapter le taux imputable dans des cas justifiés. Il est ainsi possible de réduire le taux imputable pour les moyens de transbordement et de chargement mobiles fonctionnant au diesel ou à
l’essence ainsi que pour les véhicules de manœuvre s’il existe une alternative à faibles émissions prête à être produite en série. Les détails concernant les différents éléments, les coûts imputables, les taux imputables et la durée de vie figurent à l’annexe 3. Si des charges dans l’autorisation de construire exigent des éléments supplémentaires qui ne figurent pas dans le catalogue, il convient de discuter la marche à suivre avec l’OFT. La charge doit être directement liée à l’exploitation ferroviaire ou au chargement sur le rail, afin de pouvoir examiner l’imputabilité des coûts qui en découlent. Il n’est pas possible de prendre en compte des charges qui concernent les processus logistiques internes à l’entreprise.
2.2.4 Calcul du taux de contribution
Le taux de contribution est toujours fixé pour chaque projet d’investissement. Pour tous les projets de renouvellement ainsi que pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est inférieur à 5 millions de francs, les taux de contribution sont forfaitaires (art. 8, al. 1, let. a et b, OTM). Pour les projets visés à l’art. 8, al. 1, let. c et d, OTM, la fixation du taux de contribution se fonde sur les critères de calcul prévus à l’art. 10, al. 5, LTM. L’OFT fixe le taux de contribution en fonction de la contribution qu’un projet d’investissement apporte aux objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement. La sécurité, les critères économiques et les avantages de tiers sont également pris en compte lors de la fixation du taux. Pour les ITTC, les projets d’investissement visés à l’art. 8, al. 1, let. c et d, OTM doivent être contrôlés par un organisme indépendant. Les résultats de ce contrôle sont pris en compte lors de la fixation du taux de contribution (cf. ch. 2.5.2).
2.3 Conditions à remplir pour l’encouragement
L’art. 10 LTM définit les critères d’octroi d’un encouragement financier pour les installations de transbordement et de chargement, qui sont précisés dans l’OTM (en particulier aux art. 4 à 8).
2.3.1 Participation au moyen de ressources propres (art. 4, al. 1, OTM)
Les exploitants d’installations de transbordement et de chargement doivent participer avec leurs propres ressources (capital propre et étranger) à hauteur d’au moins 20 % du volume d’investissement imputable et éligible. Si les contributions d’investissement accordées par la Confédération et les apports financiers promis par des tiers dépassent au total 80 % des coûts imputables et éligibles, la Confédération réduit proportionnellement le taux de contribution ou la contribution d’investissement effective. L’évaluation définitive a lieu avant le versement des contributions d’investissement. Si, par exemple, un exploitant obtient du canton une garantie de participation aux coûts à hauteur de 50 % pour un projet d’investissement, le taux de contribution maximal pour ce projet est de 30 %.
2.3.2 Réglementation contractuelle entre le propriétaire et l’exploitant (art. 4, al. 2, OTM)
Si l’exploitant d’une installation n’en est pas aussi propriétaire, il doit présenter à l’OFT, avant de conclure une convention, une procuration régissant les compétences. La procuration concernant l’installation doit être consignée dans le répertoire des installations.
2.3.3 Conditions requises pour les contributions d’investissement dans des projets de
construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs (art. 4, al. 3, OTM)
2.3.3.1 Quantités minimales
Les quantités minimales légales doivent être respectées pour qu’un projet de construction ou d’extension dont le volume d’investissement imputable dépasse 5 millions de francs soit éligible à un encouragement. Pour les voies de raccordement, la quantité minimale est de 720 wagons chargés par an. Une ITTC doit traiter au moins 5000 unités de conteneurs standard (EVP), vides ou chargées. Les quantités qui doivent obligatoirement être transportées par rail en raison de dispositions légales ou de charges figurant dans les autorisations de construire et d’exploiter (art. 4, al. 4, OTM) ne sont pas
imputables. Les wagons vides ou les wagons acheminés vers l’installation à des fins de révision, de renouvellement ou d’essai ne sont pas non plus imputables. Il incombe à l’exploitant de déterminer les quantités non imputables et de les déclarer en conséquence. Les prescriptions relatives aux quantités transportées s’appliquent toujours à l’ensemble de l’installation et non à certaines de ses parties ou voies. Les quantités transportées par des tiers qui chargent sur l’installation ferroviaire sont également imputables, de même que les quantités transportées par des raccordés ou des co-utilisateurs.
2.3.3.1.1 Détermination des quantités de transport imputables pour les ITTC et les moyens
de transbordement sur le territoire suisse En principe, chaque transbordement n’est imputable qu’une seule fois. La liste ci-après illustre les transbordements imputables pour les ITTC en lien avec les contributions d’investissement :
Rail – (entrepôt de conteneurs) – rail : un transbordement Route – (entrepôt de conteneurs) – rail : un transbordement Rail – (entrepôt de conteneurs) – route : un transbordement Bateau – (entrepôt de conteneurs) – rail : un transbordement Rail – (entrepôt de conteneurs) – bateau : un transbordement Route – (entrepôt de conteneurs) – route : aucun transbordement imputable Bateau – (entrepôt de conteneurs) – route : aucun transbordement imputable Route – (entrepôt de conteneurs) – bateau : aucun transbordement imputable Bateau – (entrepôt de conteneurs) – route : aucun transbordement imputable Entrepôt de conteneurs – entrepôt de conteneurs : aucun transbordement imputable Transbordement horizontal à des fins d’optimisation de l’exploitation : aucun transbordement imputable
2.3.3.1.2 Détermination des quantités de transport imputables pour les ITTC et les moyens
de transbordement à l’étranger Outre les dispositions relatives aux ITTC et aux moyens de transbordement en Suisse, les dispositions suivantes s’appliquent aux objets encouragés à l’étranger : Seuls sont pris en compte les volumes transportés sur l’itinéraire logique d’une ITTC à l’étranger en trafic transalpin vers et à travers la Suisse. Les quantités transportées qui, sur l’itinéraire logique routier entre le point de départ et la destination, ne traversent pas la Suisse (par ex. le transfert vers le rail de quantités transportées à travers la Suisse, qui se ferait par la route via l’autoroute du Brenner entre le nord de l’Italie et Munich), ainsi que les quantités transportées ne traversant pas les Alpes à destination et en provenance de la Suisse (par ex. le nord de l’Italie – Tessin ou Fribourg-en-Brisgau – Aarau) ne sont pas comptabilisés comme quantités transportées. Ces transports ne sont pas pertinents pour le transfert du trafic transalpin à travers la Suisse.
2.3.3.2 Exploitation durable et économique et contribution à la réalisation des objectifs de la
Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement pour les ITTC En raison du volume d’investissement plus élevé et des contributions d’investissement plus importantes, les ITTC doivent en principe être autofinancées. Le projet doit être conforme à la conception relative au transport de marchandises adoptée par le Conseil fédéral (elle ne s’applique qu’aux projets nationaux). Le projet doit contribuer, en raison du site choisi pour le projet, de la configuration de l’installation et de son intégration au réseau ferroviaire et routier existant, à couvrir les besoins en capacités de transbordement déterminés dans la conception pour la région concernée. Les installations qui créent des surcapacités à long terme dans une région donnée et qui servent exclusivement à intensifier la concurrence entre les installations ne sont pas encouragées. Les projets situés en dehors d’une région couverte par la conception ne sont encouragés que si leur emplacement est défini dans le plan directeur cantonal et s’il existe un besoin avéré du marché, que le
requérant doit prouver. Le projet d’investissement doit être réalisable et fonctionnel aux niveaux technique et organisationnel en vue de son exploitation durable.
2.3.4 Octroi d’un accès non discriminatoire aux ITTC (art. 5 OTM)
Les propriétaires et exploitants des ITTC subventionnées par la Confédération accordent un accès non discriminatoire à ces installations conformément à l’art. 5 OTM. L’obligation d’accorder un accès non discriminatoire est inscrite dans la convention.
2.3.5 Autres conditions
Pour bénéficier de contributions d’investissement, il faut que l’exploitant de l’installation ne fasse l’objet d’aucune procédure de poursuite, de faillite, de conciliation ou de concordat. Il doit le confirmer dans la demande de contributions d’investissement.
2.3.6 Conditions supplémentaires pour les ITTC à l’étranger
Outre les conditions susmentionnées, des dispositions spéciales s’appliquent aux installations situées à l’étranger. a. Subsidiarité L’encouragement de la Confédération à l’étranger est subsidiaire à l’encouragement accordé par d’autres États ou instances publiques (par ex. les subventions de l’Union européenne). Il est exclu qu’un encouragement soit fourni à la fois par un autre État et par la Confédération. Si un projet à l’étranger ne bénéficie d’aucun encouragement public (aucun programme de soutien national ou régional), la Confédération suisse ne peut l’encourager qu’avec l’accord de l’État dans lequel l’installation doit être construite. S’il existe des programmes d’encouragement pour le site concerné, le requérant doit en fournir la preuve, et l’exploitant doit prouver que le projet n’a reçu aucune subvention d’encouragement dans ce cadre. Il doit joindre à la demande de contributions d’investissement l’accord de l’État concerné (ministère, autorité régionale) pour un encouragement de la Confédération. b. Limitation des installations éligibles à l’étranger Les ITTC à l’étranger ne sont éligibles que si elles remplissent cumulativement les critères suivants : – L’installation sert principalement au transfert du transport lourd transalpin à travers la Suisse : la Confédération encourage uniquement les installations qui traitent pour une part prépondérante le trafic transalpin concernant la Suisse. Si cette part est inférieure à 50 %, l’installation n’est pas encouragée, car elle ne sert alors pas son objectif commercial principal, à savoir le transfert du transport lourd transalpin, et serait probablement construite même sans encouragement financier de la Suisse. Les transports concernent la Suisse lorsque l’itinéraire logique des relations de transport proposées par une installation passe par les Alpes suisses. La part du transport transalpin concernant la Suisse est indiquée dans les formulaires relatifs au projet, que l’OFT met à disposition sur demande. Seules les quantités transportées sur les relations également éligibles à une contribution conformément à l’art. 34 OTM sont pris en compte. – L’installation sert principalement au transfert du fret routier continental (relations de TC continentales) : l’encouragement se limite aux installations qui ont pour objectif principal le transfert
du fret routier continental. Les installations qui servent principalement au transport maritime ou intercontinental sont exclues. Étant donné que le transport maritime s’effectue principalement dans des conteneurs de TC, on peut supposer que de telles installations seraient également construites sans subventions de la Suisse. En fonction de l’emplacement du projet et des explications fournies par l’exploitant sur les parcours initiaux et terminaux du TC, il convient de vérifier si le transfert concerne principalement le fret routier continental ou le transbordement du transport maritime. – L’exploitant est une entreprise de droit privé détenue à au moins 50 % par des intérêts privés. Dans les informations complémentaires jointes à la demande, le requérant explique les rapports de propriété et de dépendance de l’entreprise. Les exploitants d’infrastructures ferroviaires publiques ne peuvent pas déposer de demandes.
– Le raccordement de l’installation à l’infrastructure ferroviaire est conforme aux paramètres d’infrastructure du corridor Rhin-Alpes ou des tronçons de la NLFA. Les trains d’une longueur de 740 m, d’un poids de 2000 tonnes et d’un gabarit PC80 doivent pouvoir être acceptés et traités. La documentation relative à la demande doit indiquer si la norme du corridor est garantie.
2.3.7 Début des travaux ou commande
Conformément à l’art. 26 LSu, le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été allouée définitivement ou en principe, ou si l’autorité compétente l’y a autorisé. Les contributions d’investissements ne sont versées que pour les projets d’investissement qui sont couverts par une convention. Des informations complémentaires se trouvent au ch. 2.7.1.8..
2.4 Processus de demande de contributions d’investissement
Les contributions d’investissement sont accordées pour une période pluriannuelle sur la base d’une convention par site d’installation dont la durée dépend de la validité des crédits d’engagement pour les contributions d’investissement (2025 à 2028, 2029 à 2032 etc.). Une demande conforme à l’art. 9 OTM, qui comprend les projets d’investissement prévus pour une période de convention, doit être soumise à l’OFT avant le 31 août précédant le début d’une période (sous réserve des dispositions transitoires). Les demandes pour de nouvelles constructions ou la remise en service d’installations désaffectées peuvent être déposées à tout moment. Dans ce cas, la demande doit concerner la durée restante d’une période de convention. Les demandes pour les installations situées en Suisse doivent être soumises exclusivement via la plate-forme en ligne développée par l’OFT (répertoire des installations, domaine conventions2,3). À cet effet, il est obligatoire d’enregistrer complètement l’installation concernée dans le répertoire. Un manuel est mis à disposition pour faciliter la présentation des demandes au moyen du répertoire des installations. L’exploitant d’une installation ou son administrateur peuvent soumettre une demande. Dans tous les cas, la convention est conclue avec l’exploitant. Les contributions d’investissement pour l’acquisition de moyens de transbordement et de chargement utilisés sur des voies de débord sont également allouées par le biais d’une convention et requièrent une demande. En vue du dépôt de demandes d’acquisition de moyens de transbordement et de chargement utilisés sur des voies de débord, il convient de prendre préalablement contact avec l’OFT (gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch). Les sections ci-après ont pour but d’aider à rédiger, structurer et soumettre les demandes.
2.4.1 Demande
2.4.1.1 Plan d’investissement
Une demande comprend les projets d’investissement prévus sur toute la période de la convention (plan d’investissement). Les projets d’investissement doivent impérativement être différenciés selon les types de projets suivants : « nouvelle construction », « extension », « renouvellement » et « acquisition de moyens de transbordement, de traction et de chargement mobiles ». Des projets d’investissement pour les renouvellements et les extensions doivent être soumis par objet (par ex. le renouvellement des voies 1 et 2 constitue deux projets d’investissement distincts). À cette fin, un plan de situation ou une représentation schématique de l’ensemble de l’installation est nécessaire, sur lequel les voies et les branchements correspondants ainsi que d’autres éléments sont numérotés ou nommés. Il est possible d’utiliser le plan de situation figurant dans les prescriptions d’exploitation s’il remplit les conditions susmentionnées. Les plans de situation ou les représentations schématiques d’une installation doivent être consignés dans le répertoire des installations. Un projet d’investissement ne peut contenir que des travaux d’un seul type (nouvelle construction, extension, renouvellement, acquisition de moyens de transbordement, de traction et de chargement mobiles). Un exemple d’application est présenté au
2 Ne s’applique pas si des projets d’investissement avec un volume d’investissement imputable probable de plus de 5 millions sont prévus. Dans
ce cas, il convient de prendre préalablement contact avec l’OFT (gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch).
3 Sous réserve de l’état de développement de la plate-forme en ligne
chap. 13 du catalogue des éléments et coûts imputables pour les installations de transbordement et de chargement (annexe 3). Les coûts des différents projets d’investissement sont calculés exclusivement selon la structure du catalogue (annexe 3). Lorsqu’aucun taux forfaitaire n’est indiqué, les coûts imputables fixés dans la convention sont calculés à partir des estimations de coûts fournies par les requérants ou des devis. Les coûts doivent se référer exclusivement à la mesure ou à l’élément figurant dans le catalogue et être indiqués hors TVA. Les coûts de prestations devisés en devises étrangères doivent être convertis conformément aux prescriptions du ch. 1.8. Si nécessaire, il convient de fournir des informations sur l’utilisation des éléments d’installation correspondants effectivement prévue pour le chargement sur le train.
2.4.1.2 Indications sur les contributions de cantons ou de tiers ainsi que sur d’autres prestations des pouvoirs publics
Si des contributions des pouvoirs publics (cantons, communes) ou de tiers sont attendues pour certains projets d’investissement ou si elles sont déjà allouées, il s’agit de joindre les informations en la matière à la demande et à les déclarer au plus tard dans la demande de versement.
2.4.1.3 Indications sur le volume de transport prévu
Les contributions à des projets de construction ou d’extension dont le volume d’investissement éligible dépasse 5 millions de francs ne sont accordées que si l’installation concernée transporte au moins 720 wagons chargés par an (voies de raccordement) ou traite au moins 5000 EVP par an (ITTC). Si une demande comprend des projets de ce type, il faut en plus fournir une estimation des quantités transportées sur l’installation. Cette estimation fournie par l’exploitant se réfère à cinq années civiles pour les voies de raccordement et à dix années civiles pour les installations de transbordement après leur mise en service. En raison de leur durée de vie plus courte, les moyens et appareils de transbordement ou de chargement mobiles se réfèrent toujours à cinq années civiles après leur mise en service. Les quantités transportées indiquées sont des valeurs prévisionnelles qui doivent être déterminées par les exploitants des installations concernées en tenant compte des critères du marché. L’estimation des quantités transportées doit être indiquée en tenant compte des quantités non imputables conformément au ch. 2.3.3.1. La demande doit indiquer si l’installation concernée est soumise à des charges concernant des marchandises à transporter obligatoirement par le rail. La convention prescrit au moins l’obligation d’atteindre la quantité minimale à transporter ou, le cas échéant, l’estimation de la quantité transportée (si celle-ci entraîne un taux de contribution plus élevé). L’OFT vérifie si les quantités à transporter fixées dans la convention ont été atteintes à l’issue de la période de surveillance convenue. C’est le cas si la moyenne de la quantité transportée par année civile atteinte pendant la période de surveillance est supérieure ou égale à la quantité à transporter convenue.
2.4.1.4 Convention entre les exploitants et les propriétaires d’une installation
Si l’exploitant d’une installation n’en est pas également le propriétaire, il faut, avant de transmettre la demande, consigner dans le répertoire des installations une procuration concernant l’installation et réglant les compétences. La procuration comprend notamment les points suivants :
les droits et obligations, notamment en ce qui concerne les projets d’investissement (y compris les adaptations de la configuration de l’installation) ;
les rapports de propriété foncière de la parcelle sur laquelle se trouve l’installation. Le propriétaire est soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve l’installation, soit titulaire d’un contrat de droit de superficie ou de bail d’une durée minimale de 20 ans (durée de vie d’une installation selon l’art. 14, al. 2, OTM). Pour les contrats de droit de superficie ou de bail d’une durée inférieure à 20 ans, il convient d’inclure dans la convention une clause distincte qui régit les modalités liées à une durée réduite (réduction du montant de la contribution, retenue des contributions d’investissement) pour le versement des contributions d’investissement.
2.4.1.5 Autorisation de construire, décision d’accord de l’OFT, décision de principe des gestionnaires d’infrastructure
Si la décision d’accord de l’OFT concernant l’adéquation technique d’une installation est requise pour un projet de construction, la décision d’approbation, la décision de principe de l’exploitant d’infrastructure concernant le raccordement ainsi que les autorisations de construire et d’exploiter doivent être présentées. Si les documents mentionnés ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt d’une demande, il convient d’y indiquer l’état d’avancement des autorisations requises. Ces documents ne sont pas obligatoires pour la conclusion d’une convention. S’ils ne sont pas encore disponibles au moment de la conclusion d’une convention, il convient d’y inclure une clause stipulant qu’ils doivent être soumis au plus tard avant le premier versement des contributions d’investissement. L’instance dirigeante dans la procédure d’autorisation de construire pour les nouvelles constructions, les extensions et les modifications de voies de raccordement est l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Celle-ci doit soumettre la demande d’autorisation de construire à l’OFT (section Autorisations II) afin de vérifier si les dispositions du droit ferroviaire sont respectées. En cas de doute ou d’incertitude concernant la procédure d’autorisation, il convient de contacter la section Autorisations II de l’OFT (anschlussgleise@bav.admin.ch). Pour les installations d’importance nationale en matière de politique des transports, la compétence en matière d’approbation des plans appartient à l’OFT (art. 25, al. 2, LTM, art. 18 LCdF). 2.4.1.6 Preuve d’une exploitation durable et rentable ainsi que de la contribution à la réalisation des objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement pour les ITTC En ce qui concerne les projets dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs, il convient en outre de fournir la preuve que l’ITTC sera exploitée de manière durable et rentable, et qu’elle contribuera à atteindre les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement. Dans la demande, l’exploitant doit démontrer de manière plausible que l’exploitation est en principe autofinancée. Cela se fait au moyen de calculs prévisionnels ou des formulaires fournis, sur demande, par l’OFT pour les ITTC.
Dans le cas de projets d’extension ou de construction, l’exploitant doit démontrer et justifier le besoin de capacités de transbordement supplémentaires. La demande doit également contenir les documents et informations suivants :
description détaillée du projet ;
aperçu des coûts et des recettes attendus de l’exploitation de l’installation ;
informations sur la capacité estimée de l’ITTC ;
informations sur le raccordement ferroviaire prévu pour l’ITTC ;
informations sur le raccordement routier prévu pour l’ITTC ;
calendrier du projet (du début des travaux à la mise en service) ;
rapport annuel actuel (y compris les comptes annuels) du requérant ;
informations sur les rapports de propriété et de dépendance (présentation concise et transparente : actionnaires en Suisse et à l’étranger, taille, rapports de propriété, sociétés mères et sociétés sœurs, participations et structure de l’actionnariat) ;
informations sur les personnes-clés du projet (personnes responsables du développement et de la mise en œuvre du projet) ;
informations sur la nature et l’étendue des activités commerciales du requérant. Les projets situés en dehors d’une région couverte par la conception relative au transport de marchandises ne sont encouragés que si leur emplacement est défini dans le plan directeur cantonal et s’il existe un besoin avéré du marché. Cette preuve doit être fournie par le requérant.
Si nécessaire, l’OFT peut exiger des documents supplémentaires.
2.4.1.7 Informations supplémentaires pour les ITTC à l’étranger
a. Subsidiarité conformément au ch. 2.3.6 Dans sa demande, l’exploitant doit indiquer s’il existe des programmes d’encouragement pour le site concerné à l’étranger, auquel cas il doit prouver que le projet d’investissement prévu n’a pas bénéficié de subventions dans le cadre de ces programmes. Il doit joindre à la demande l’accord de l’État concerné (ministère, autorité régionale) pour une éventuelle subvention. b. Limitation des installations éligibles à l’étranger conformément au ch. 2.3.6 – Les informations relatives au transport transalpin concernant la Suisse doivent être fournies à l’aide des formulaires mis à disposition par l’OFT pour les ITTC. – La demande explique dans quelle mesure l’ITTC sert principalement au transfert du fret routier continental (relations TC continentales). – Elle explique les rapports de propriété et de dépendance de l’entreprise. – Elle précise dans quelle mesure le raccordement de l’installation à l’infrastructure ferroviaire est conforme aux paramètres infrastructurels du corridor Mer du Nord-Rhin-Méditerranée ou aux tronçons de la NLFA.
2.5 Examen de la demande
L’OFT soumet les demandes reçues à un examen par sondage aléatoire et axé sur les risques et peut au besoin demander des informations et des documents supplémentaires.
2.5.1 Examen des projets d’investissement conformément à l’art. 8, al. 1, let. c et d, OTM
Pour les projets visés à l’art. 8, al. 1, let. c et d, le taux de contribution est fixé sur la base des critères d’évaluation prévus à l’art. 10, al. 5, LTM. L’OFT calcule le taux de contribution en fonction de la contribution d’un projet d’investissement aux objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement. Il prend également en compte la sécurité, les critères économiques et les avantages pour des tiers. En ce qui concerne les ITTC, les projets d’investissement mentionnés doivent dans tous les cas être vérifiés par un organisme de contrôle indépendant (OCI). L’intégration de tels projets dans une convention n’intervient qu’après réception des conclusions du contrôle, qui sont prises en compte dans l’évaluation de l’OFT.
2.5.2 Contrôle par un organisme de contrôle indépendant
L’OCI vérifie l’exhaustivité et la proportionnalité des coûts d’investissement. La classification des contributions aux coûts se base sur des valeurs comparatives, conformes au marché et issues d’activités de contrôle déjà réalisées à l’aide d’un étalonnage des performances. L’OCI vérifie au cas par cas, sur demande, la configuration prévue de l’installation, évalue le projet en termes de capacité et de fonctionnalité et signale les améliorations potentielles. La vérification des calculs de coûts, des coûts d’exploitation et de la rentabilité s’effectue sur la base de formulaires standardisés que le requérant a fournis dans le cadre de sa demande. Sur cette base, l’OCI se prononce sur l’exhaustivité et la pertinence des coûts (norme de construction) et indique les économies possibles. Les conclusions du contrôle indépendant sont consignées dans un rapport de contrôle et transmis à l’OFT. Ils sont pris en compte dans l’examen de projets d’investissement par l’OFT. Le rapport de contrôle n’est transmis au requérant que sur demande.
2.5.2.1 Prise en charge des coûts de vérification de l’OCI
Les coûts liés au contrôle indépendant sont facturés au requérant. Ils sont imputables pour ce type de projets d’investissement dans la demande définitive. Ils sont calculés selon une clé de répartition définie et dépendent du volume d’investissement d’un projet. Un retrait de la demande ou une décision négative de l’OFT ne donnent droit à aucun remboursement. Le requérant est informé des conditions avant que le mandat de contrôle ne soit confié à l’OCI.
2.5.3 Coûts imputables et éligibles
Dans le cadre d’un contrôle par sondage, axé sur les risques, l’OFT peut vérifier les coûts imputables d’une demande. Étant donné que seule la structure du catalogue des éléments et coûts imputables pour les installations de transbordement et de chargement (annexe 3) peut être utilisée pour le dépôt de la demande, seuls les coûts imputables peuvent en principe être indiqués. Les prestations peuvent être fournies sous forme de prestations propres. Les pourcentages applicables aux coûts d’étude de projet et divers restent inchangés. Les coûts imputables sont fixés hors TVA. La convention prescrit que la TVA est remboursée lors du versement, selon le taux en vigueur au moment de la prestation. Cela ne vaut que pour les mesures/éléments d’installation dont les coûts imputables ne sont pas couverts par un forfait selon l’annexe 3 de la présente directive. Prestations éligibles : les coûts imputables peuvent être réduits à hauteur du pourcentage de prestations non éligibles (volumes de transport, transbordements). Exemple : construction d’une nouvelle ITTC
Total des coûts A 20 millions CHF Coûts imputables B 18 millions CHF Coûts non imputables C 2 millions CHF Moyenne des transbordements au cours des dix premières D 80 000 EVP/an années d’exploitation en EVP/an Transbordements imputables en % E 80 % Transbordements non imputables en % F 20 %
Coûts imputables et éligibles B * (1 – F) 14,4 millions CHF
Si un renouvellement est nécessaire en raison d’un projet du requérant ou d’un tiers qui n’est pas directement lié à l’installation de transport de marchandises, on peut supposer que ce renouvellement n’est pas dans l’intérêt de la Confédération (art. 7, let. b, LSu). De tels cas doivent être examinés au cas par cas, car il n’existe que peu de projets de ce type (par ex. déplacement d’une voie de raccordement en raison de la construction d’une nouvelle halle ou à la suite de l’élargissement d’une route). Une évaluation est effectuée au cas par cas. Méthode de calcul : la durée de vie restante de l’installation (sur la base de 20 ans) est déduite proportionnellement des coûts du nouveau projet (20 - durée de vie restante x [coûts du projet : 20] = coûts totaux maximaux imputables).
2.5.4 Avantages déjà connus ou prévisibles pour des tiers
En principe, un tiers qui bénéficie d’un avantage grâce à un projet d’investissement est tenu de participer de manière appropriée aux coûts d’investissement. Si des avantages pour des tiers sont manifestes ou prévisibles dans le cadre d’un projet d’investissement, ceux-ci sont examinés en détail dans tous les cas et la contribution d’investissement de la Confédération est réduite le cas échéant. Le requérant doit fournir à l’OFT une liste contraignante de toutes les contributions de tiers.
2.5.5 Exploitant de l’installation (solvabilité, expérience, organisation)
Le droit aux contributions d’investissement n’est pas lié à la forme juridique d’une entreprise. Si nécessaire et afin de garantir les contributions d’investissement, l’OFT peut exiger, par exemple, une garantie bancaire. Pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions, le requérant doit joindre le rapport annuel actuel, y compris les comptes annuels. En cas de doutes importants concernant soit les indications fournies par le requérant dans le répertoire des installations ou dans la demande, soit sa solvabilité, l’OFT peut rejeter la demande ou exiger une garantie complète des contributions d’investissement, par exemple au moyen d’une garantie bancaire ou d’un gage immobilier. Les coûts de constitution des garanties sont à la charge du requérant et l’OFT ne les assume pas. L’exploitant constituent les garanties de manière indépendante et en informe l’OFT. Les garanties sont consignées dans la convention.
2.5.6 Consultation d’autres documents
Le requérant doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation conformément à l’art. 10, al. 4, OTM. Les documents nécessaires au dépôt d’une demande sont mentionnés dans le répertoire des installations et doivent y être chargés. L’OFT peut à tout moment exiger des documents supplémentaires (art. 15c LSu).
2.5.7 Décision négative à l’issue de l’examen
Une fois l’examen de la demande terminé, le requérant est informé d’une éventuelle décision négative et a la possibilité de retirer sa demande. Dans ce cas, l’OFT clôt le dossier au moyen d’une confirmation écrite du retrait au requérant. Si le requérant n’est pas d’accord avec la décision négative, il doit avoir la possibilité de prendre position. À la demande du requérant, l’OFT rend sa décision au moyen d’une décision négative. Aucun émolument n’est perçu auprès du destinataire de la décision.
2.6 Examen préliminaire des projets d’investissement par l’OFT
Avant de déposer une demande, il est possible, sur demande, d’obtenir de l’OFT un examen préliminaire pour les projets concernant les ITTC et les voies de raccordement dont le volume d’investissement prévisible est supérieur à 5 millions de francs. Dans la mesure où ils sont déjà disponibles, les documents à fournir sont les mêmes que pour une demande. Dans le cadre d’un examen préliminaire, l’OFT émet une première évaluation d’un projet d’investissement, qui peut être prise en compte par le requérant lors du dépôt d’une demande. Un requérant peut déposer à tout moment cette demande d’examen préliminaire. Les résultats qui y sont consignés ne sont pas contraignants. Un projet d’investissement convenu dans une convention se fonde exclusivement sur les documents et les informations relatifs à ce projet qui ont été joints à la demande.
2.7 Convention (art. 10 OTM)
Les contributions d’investissement de la Confédération sont consignées dans une convention avec les exploitants de l’installation concernée. Une convention valable est également une condition préalable à l’obtention de CTC visées au chap. Error! Reference source not found.. Une convention ne doit pas nécessairement inclure des projets d’investissement. Dans un tel cas, une demande doit néanmoins être soumise par le biais du répertoire des installations avant la date-butoir précédant le début d’une période de convention (31 août). Il convient d’y mentionner qu’aucun projet d’investissement n’est prévu pour la prochaine période de convention et qu’aucune contribution d’investissement n’est demandée. Des modèles de convention figurent aux annexes 1 et 2 de la présente directive. L’OFT élabore une convention sur la base de la demande examinée. La date de mise en œuvre des différents projets d’investissement inscrite dans la demande est en principe contraignante. Les adaptations pendant la durée de la convention, telles que l’ajout de projets d’investissement supplémentaires
ou leur report, ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et nécessitent une adaptation de la convention conformément au ch. 2.7.1.8. Les exploitants doivent en règle générale être inscrits au registre du commerce avant de pouvoir conclure une convention. Cette disposition s’applique par analogie aux exploitants étrangers. Les cantons ou les communes qui possèdent des installations peuvent également conclure des conventions. Les propriétaires ne peuvent pas conclure de conventions. Les conventions avec les gestionnaires d’infrastructures ne peuvent être conclues que pour des projets d’investissement dont les éléments ne sont pas déjà couverts par une convention sur les prestations conclue entre l’OFT et ces entreprises conformément à l’art. 51 LCdF. Les gestionnaires d’infrastructures étrangers ne peuvent pas être requérants.
2.7.1 Conditions-cadres de la convention
Les conventions prévoient certaines conditions et obligations liées à l’obtention de contributions d’investissement. Les conditions et obligations fondamentales sont expliquées dans les chapitres ci-après. Si nécessaire, d’autres conditions et obligations peuvent être inscrites dans une convention.
2.7.1.1 Accès non discriminatoire aux ITTC (art. 5 OTM)
Tous les exploitants des ITTC subventionnées par la Confédération en Suisse et à l’étranger doivent accorder un accès non discriminatoire à ces installations. La Confédération et d’autres instances compétentes peuvent effectuer des contrôles à tout moment. Les infractions peuvent entraîner le remboursement partiel ou total des contributions d’investissement. L’obligation de garantir un accès non-discriminatoire est stipulée dans la convention.
2.7.1.2 Construction et exploitation des installations subventionnées et des moyens de transbordement, de traction et de chargement
Les installations subventionnées par la Confédération doivent être construites et entretenues conformément aux exigences légales et aux normes en vigueur. L’octroi de contributions d’investissement est en outre assorti de l’obligation de maintenir l’installation subventionnée dans un état sûr et opérationnel pendant une période de vingt ans (ou pour la durée de vie indiquée à l’annexe 3 des appareils mobiles de transbordement et de chargement). L’aptitude à l’exploitation est considérée comme atteinte lorsque l’exploitant a) dispose d’une vue d’ensemble actualisée de l’état de l’installation, notamment des voies et des installations de la ligne de contact ainsi que des autres éléments de l’installation et ouvrages d’art ; b) a exécuté toutes les mesures d’entretien ainsi que les mesures techniques ou opérationnelles nécessaires à la sécurité de l’exploitation de l’installation. Les prescriptions d’exploitation sont disponibles, à jour et remises aux personnes concernées. Les moyens de transbordement, de traction et de chargement doivent satisfaire aux prescriptions légales. Les normes et prescriptions techniques requises ainsi que les mesures de sécurité prescrites doivent être respectées à tout moment. Ces obligations et d’autres liées à la construction et à l’exploitation des installations subventionnées et des moyens de transbordement, de traction et de chargement sont consignées dans la convention.
2.7.1.3 Quantités à transporter
Pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement éligible est supérieur à 5 millions de francs, la convention stipule au moins les quantités minimales à atteindre. Si la quantité à transporter estimée influe sur le montant de la contribution, l’atteinte de la quantité est fixée dans la convention. La quantité transportée au cours d’une année civile doit être déclarée avant la fin du mois de février de l’année civile suivante. Les éventuelles quantités non imputables au sens du ch. 2.3.3.1 doivent être déduites et indiquées dans la déclaration des quantités transportée.
2.7.1.4 Appels d’offres et adjudications
Si un projet d’investissement est financée à plus de 50 % du coût total par des contributions d’investissement de la Confédération, l’OFT peut exiger, afin de garantir une concurrence appropriée, que le requérant sollicite au moins trois offres à cette fin. Cela ne s’applique qu’aux éléments d’installation imputables qui ne sont pas couverts par un forfait. Le cas échéant, cette obligation est inscrite dans la convention.
2.7.1.5 Rapports
La convention définit les obligations en matière de rapports dans le cadre de l’obtention de contributions d’investissement. Ces obligations varient en fonction du volume d’investissement imputable. Pour les projets d’investissement dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs, il s’agit de soumettre des rapports semestriels.
2.7.1.6 Couverture par gage immobilier ou garantie bancaire
Si l’OFT a des doutes sérieux quant aux indications fournies par un requérant ou à sa solvabilité, il peut exiger une couverture complète des contributions d’investissement, par exemple au moyen d’une garantie bancaire ou d’un gage immobilier. Les coûts de constitution des garanties sont à la charge du requérant et ne sont pas assumés par l’OFT. L’exploitant constitue les garanties de manière indépendante et en informe l’OFT. Les modalités de constitution des garanties sont fixées dans la convention.
2.7.1.7 Obligation de signaler les actes illégaux
En cas de soupçon fondé d’actes illégaux, l’OFT doit en être informé immédiatement et exhaustivement. L’obligation de signalement s’étend également aux sous-contractants et aux autres sociétés prestataires (par ex. sociétés holding). Les actes frauduleux peuvent être les suivants : vol, fraude, gestion déloyale, faux dans les titres etc. L’obligation de signaler figure par défaut dans une convention.
2.7.1.8 Adaptation de conventions
Dans des cas exceptionnels justifiés, il est possible d’adapter des conventions. Ces adaptations sont traitées de manière restrictive et il est impératif de justifier pourquoi un projet d’investissement doit être modifié ou pourquoi les projets d’investissement supplémentaires prévus ne peuvent pas être réalisés au cours de la période couverte par la convention. Une convention est adaptée lorsqu’un projet d’investissement qu’elle couvre déjà doit être ajusté ou si un nouveau projet d’investissement doit être inclus dans la convention. Dans ce cas, la convention adaptée remplace la convention existante pour la même période. Aucune contribution d’investissement n’est versée pour des projets qui ne font pas partie d’une convention en cours. Si, en cas de mesures urgentes, il n’est pas possible d’adapter la convention, il est impératif de demander une autorisation de début anticipé des travaux ou de commande/achat anticipé. La demande doit être transmise à l’adresse suivante : gueterverkehrsanlagen@bav.admin.ch. Il faut justifier pourquoi les travaux et la commande doivent débuter immédiatement et pourquoi il n’est pas possible d’attendre l’adaptation de la convention, qui est alors conclue à une date ultérieure. Avant l’octroi de la permission écrite d’anticiper la commande, l’acquisition ou le début des travaux, seuls les travaux directement liés à l’élaboration des documents du projet (par exemple, les travaux d’étude de projet et de mesurage, les échantillonnages de sol, etc.) peuvent être commandés. Il est également permis de réserver des créneaux horaires auprès d’entreprises de construction (par ex. en rapport avec les engins de construction nécessaires, etc.). Si le requérant commence la construction sans autorisation ou effectue des commandes ou des achats importants, aucune contribution d’investissement ne sera accordée. Une autorisation de début anticipé des travaux/d’acquisition anticipée et, par conséquent, l’éligibilité d’un projet d’investissement sont limitées à six mois au maximum. Les documents nécessaires à la modification d’une convention doivent être soumis dans ce délai.
Il n’existe aucun droit à une autorisation de début anticipé des travaux ou de commande/acquisition anticipée, laquelle ne donne pas non plus droit à des contributions d’investissement. L’allocation passe exclusivement par le biais d’une convention.
2.7.1.9 Traitement des projets d’investissement non commencées ou inachevées
Les projets d’investissement qui ont été commencés (commande ou début des travaux) pendant la période de convention en cours, mais qui ne peuvent pas être achevés, restent garantis par la convention actuelle. Le décompte n’est effectué qu’après l’achèvement du projet (à l’exception des versements partiels selon le ch. 2.11.4). Les projets d’investissement qui ont été convenus mais qui n’ont pas été commencés (commande ou début des travaux) pendant la période de convention en cours expirent et ne sont pas transférés à la période de convention suivante. Ils peuvent toutefois être à nouveau soumis par l’exploitant dans la demande pour la période de convention suivante.
2.8 Versement des contributions d’investissement (art. 11 OTM)
2.8.1 Respect des obligations par l’exploitant
Le versement des contributions d’investissement dépend du respect de certaines obligations (par ex. la présentation de documentations photographiques). Les obligations à remplir avant le versement sont stipulées dans la convention. Aucune contribution d’investissement ne sera versée avant que ces obligations aient été remplies.
2.8.2 Réserve de crédit
La contribution d’investissement est versée dans le cadre des crédits de paiement annuels. L’allocation des crédits par les Chambres fédérales reste réservée. Cette réserve concerne le versement, mais pas l’engagement au moyen de fonds. Elle est stipulée dans la convention.
2.8.3 Versement
Le versement pour les projets d’investissement pour lesquels la contribution d’investissement allouée est inférieure à 5 millions de francs n’intervient qu’après l’achèvement du projet d’investissement, sur demande et sur la base des valeurs effectives. Il ne peut dépasser la contribution d’investissement allouée pour chaque projet d’investissement. Si certains éléments d’un projet d’investissement n’ont pas été réalisés ou l’ont été dans une moindre mesure que prévu, il s’agit de le déclarer en conséquence. Le versement des contributions d’investissement pour les projets d’investissement achevés sont versés au fur et à mesure.
2.8.4 Versements partiels
Pour les projets d’investissement pour lesquels les contributions d’investissement allouées sont supérieures à 5 millions de francs, des versements partiels correspondant aux travaux ou acquisitions déjà réalisés ou imminents sont possibles sur demande. Les versements partiels sont possibles jusqu’à concurrence de 80 % de la contribution d’investissement maximale fixée dans une convention. Les justificatifs correspondants doivent être joints. Un versement partiel n’est possible que si toutes les obligations requises ont été remplies à cet égard.
2.8.5 Remboursement
Si l’OFT constate qu’un montant trop élevé a été versé par erreur (par ex. si des prestations déjà commandées et payées n’ont pas été exécutées dans le cadre de projets de plus de 5 millions de francs), le montant doit être réclamé. Dans un premier temps, cela peut se faire par courrier. Si la partie concernée n’est pas d’accord avec le remboursement, la demande de remboursement prend la forme d’une décision.
2.9 Remboursement
L’art. 12 OTM constitue la base légale pour les remboursements et les cas de rigueur. Les remboursements de contributions d’investissement ne concernent que les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs.
Un remboursement est exigé par décision. La partie adverse à la convention est préalablement entendue sur les faits relatifs au remboursement prévu. Les remboursements fondés sur un volume à transporter inférieur à celui fixé dans une convention conformément à l’art. 12, al. 2, OTM sont exigés au prorata à l’expiration de la période de surveillance (5 ou 10 ans). Étant donné que les volumes à transporter indiqués par le requérant sont des valeurs prévisionnelles estimées, l’OFT tolère certains écarts. Les remboursements sont toujours calculés sur la base d’une durée de vie de l’installation de 20 ans. Afin de garantir une utilisation appropriée et judicieuse des contributions, il est justifié que l’installation reste fonctionnelle pendant la durée prévue. Si la nouvelle acquisition ou l’extension concerne exclusivement des moyens de transbordement, de traction ou de chargement mobiles, la durée de vie est déterminée conformément à l’annexe 3 de la présente directive. Le remboursement porte sur le montant effectivement versé (montant effectif), TVA comprise. Le non-respect de l’obligation de non-discrimination pour les ITTC peut également entraîner le recouvrement des contributions d’investissement. Si l’installation n’est plus utilisée aux fins initialement prévues, la Confédération réclame le remboursement des éventuelles contributions d’investissement accordées pour l’achat du terrain, sur la base de la conservation de la valeur du bien-fonds. La possibilité de réclamer le remboursement s’applique également après l’expiration de la durée de vie de l’installation encouragée.
2.10 Frais de procédure
Conformément à l’art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP ; RS 742.102), « il n’est pas perçu d’émolument pour […] l’octroi de prestations financières », que la décision soit positive ou négative. Des émoluments peuvent l’être pour les demandes d’investissement manifestement vouées à l’échec, dont le traitement est abusif et entraîne des frais importants. Ceux-ci sont fixés conformément à l’OEmol-TP.
3 Contributions de transbordement et de chargement
Le présent chapitre explique les conditions-cadres procédurales pour la demande et l’octroi des CTC. Il sert également de guide et d’aide pour les acteurs impliqués dans le processus.
3.1 Bases légales
L’art. 14 LTM crée la base légale habilitant la Confédération à verser aux exploitants d’installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires pour charque wagon chargé transporté. Les dispositions légales relatives auxdites contributions sont précisées dans la section 2 de l’OTM (art. 13 à 17). En vertu de l’art. 16, al. 4, OTM, la présente directive précise les dispositions susmentionnées et régit le processus de demande et de versement des contributions ainsi que ses délais.
3.2 Versement de contributions de transbordement et de chargement aux exploitants
de voies de raccordement Conformément à l’art. 16, al. 1, OTM, l’octroi de CTC pour les voies de raccordement requiert que l’OFT et les exploitants de ces installations concluent une convention visée à l’art. 10, al. 6, LTM. Il s’agit des mêmes conventions que celles conclues pour les éventuelles contributions de la Confédération aux projets d’investissement (ch. 2.7). Le processus de conclusion de conventions est expliqué au ch. 2.7. Si aucun projet d’investissement n’est prévu, une convention peut également porter exclusivement sur les CTC. Pour conclure une convention, il faut que les installations concernées soient inscrites au répertoire des voies de raccordement de l’OFT. Les installations qui effectuent des chargements et des déchargements de marchandises directement sur l’infrastructure publique (par ex. les entreprises sur le chemin de fer portuaire) sont traitées comme les exploitants de voies de raccordement en ce qui concerne le versement de CTC. En ce qui concerne les CTC, le plafond fixé à l’art. 14, al. 2, OTM s’applique aux voies de raccordement. Il est possible de prévoir dans la convention un traitement différencié entre les transports in-
ternes et externes à l’entreprise avec les exploitants de voies de raccordement qui, en plus du transport de marchandises pour leur propre compte, mettent leur infrastructure privée à la disposition de tiers contre rémunération pour le transbordement de conteneurs destinés au TC. Cela doit être stipulé en conséquence dans la demande de convention. Ces installations continuent d’être considérées comme des voies de raccordement. Dans ce cas, le plafond s’applique uniquement aux transports internes à l’entreprise. Il incombe aux exploitants de déclarer séparément les transports internes et externes à l’entreprise dans la déclaration des wagons transportés et, le cas échéant, d’y joindre des justificatifs. Les bénéficiaires des contributions sont tenus de reverser les CTC aux expéditeurs et aux destinataires. La déclaration du nombre de wagons chargés réceptionnés et expédiés s’effectue exclusivement via l’installation inscrite au répertoire des installations (module CTC, en cours de développement) et conformément aux périodes de décompte fixées au ch. 3.5. Un manuel est mis à disposition pour faciliter la déclaration des quantités transportées au moyen du répertoire des installations. La déclaration du nombre de wagons transportés doit respecter les prescriptions des ch. 3.6 ss.
3.3 Contributions de transbordement et de chargement versées aux exploitants
d’ITTC (avec voie de raccordement privée ainsi que sur l’infrastructure publique) Conformément à l’art. 16, al. 1, OTM, l’octroi de CTC aux ITTC requiert que l’OFT et les exploitants de ces installations concluent une convention visée à l’art. 10, al. 6, OTM. Il s’agit des mêmes conventions que celles conclues pour les éventuelles contributions de la Confédération aux projets d’investissement. Le processus de conclusion des conventions est expliqué au ch. 2.7. Si aucun projet d’investissement n’est prévu, une convention peut également porter exclusivement sur les CTC. Pour conclure une convention, il faut que les installations concernées soient inscrites au répertoire des installations de l’OFT. Les installations fixes qui disposent d’un contrat relatif aux voies de raccordement avec un gestionnaire d’infrastructure ou d’une convention écrite avec d’éventuels raccordés aval et qui ont pour seul but le transbordement de conteneurs pour le TC sont considérées comme des ITTC. Celles qui servent exclusivement audit transbordement et qui effectuent celui-ci directement sur une infrastructure publique sont également considérées comme des ITTC (par ex. installations du chemin de fer portuaire). La déclaration du nombre de wagons chargés réceptionnés et expédiés s’effectue exclusivement via l’installation inscrite au répertoire des installations (module CTC, en cours de développement) et conformément aux périodes de décompte fixées au ch. 3.5. Un manuel est mis à disposition pour faciliter la déclaration des quantités transportées au moyen du répertoire des installations. La déclaration du nombre de wagons transportés doit respecter les prescriptions des ch. 3.6 ss.
3.4 Contributions de transbordement et de chargement pour les voies de débord, wagons chargés, réceptionnés et expédiés
Les wagons chargés qui sont réceptionnés ou expédiés sur des voies de débord ont également droit à des CTC. Pour ces transports, les contributions sont versées, sur demande, à la personne à qui les frais du fret sont facturés. À cet effet, il s’agit de déclarer le nombre de wagons chargés réceptionnés et expédiés pour chaque site de débord. Les pièces justificatives (par ex. accusé de réception, confirmation d’expédition, facture) doivent être jointes à la déclaration. Les CTC pour les transports combinés effectués sur des installations de transbordement publiques sont versées aux prestataires proposant les offres correspondantes sur ce site. Les prestataires déclarent à l’OFT, pour chaque site, les wagons chargés reçus et expédiés dans le cadre de l’offre de TC. Ils sont tenus de reverser les contributions aux expéditeurs et aux destinataires. La déclaration du nombre de wagons chargés reçus et expédiés par site s’effectue exclusivement via le module CTC (en cours de développement), intégré au répertoire des installations. Les voies de débord correspondantes sont enregistrées dans le module et les requérants déclarent les wagons chargés réceptionnés et expédiés par site. Un manuel est mis à disposition pour faciliter la déclaration des quantités transportées par au moyen du répertoire des installations. La déclaration est conforme aux périodes de décompte fixées au ch. 3.5. La déclaration du nombre de wagons transportés doit respecter les prescriptions des ch. 3.6 ss.
3.5 Périodes de décompte et dates de versement
La déclaration et le versement des CTC s’effectuent selon les périodes de décompte indiquées dans le tableau 1 : Tableau 1 : Périodes de décompte des CTC
Période Délai de déclaration Versement
16 au 31 dé- 20 janvier Fin janvier cembre
Janvier 20 février Fin février
Février 20 mars Fin mars
Mars 20 avril Fin avril
Avril 20 mai Fin mai
Mai 20 juin Fin juin
Juin 20 juillet Fin juillet
Juillet 20 août Fin août
Août 20 septembre Fin septembre
Septembre 20 octobre Fin octobre
Octobre 20 novembre Fin novembre
Novembre 15 décembre Fin décembre
1er décembre au 15 dé- 31 décembre Début janvier cembre
Il faut déclarer les wagons chargés réceptionnés et expédiés sur un site d’installation au plus tard au 20 du mois suivant (à l’exception du 1er novembre et du 15 décembre). Les indications doivent être saisies de manière différenciée par mois et par site et être définitivement soumises avant la date-butoir respective d’une période de facturation. Aucune modification ultérieure ne peut être effectuée, mais l’OFT peut, dans des cas justifiés, refuser de traiter des déclarations définitivement soumises. Une fois la date-butoir d’une période de décompte passée, aucune déclaration ne peut plus être soumise et aucun versement ne peut plus être effectué pour la période correspondante (sauf pendant la phase de transition).
Les informations nécessaires au versement doivent être saisies dans le module en ligne prévu pour le décompte des contributions. Les versements éventuels sont toujours effectués aux dates indiquées dans le tableau 1.
3.6 Déclaration des wagons chargés réceptionnés et expédiés ; assistance et délimitation
La sous-section suivante a pour objectif d’aider les personnes ayant droit à des CTC à déclarer les wagons transportés. Les CTC sont versées pour chaque wagon chargé réceptionné et expédié. Les wagons chargés de conteneurs vides et d’emballages (par ex. caisses, conteneurs roulants, palettes) sont également considérés comme chargés et peuvent être pris en compte dans la déclaration. Conformément à l’art. 14, al. 3, OTM, seules sont déterminantes pour les CTC les quantités qui ne doivent pas être de toute façon être transportées par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges résultant des autorisations de construire ou d’exploiter. La déclaration desdites quantités n’est donc pas autorisée. En cas de quotas obligatoires pour le transport ferroviaire, il incombe à la personne effectuant la déclaration de calculer le nombre de wagons autorisés pour une déclaration et de le justifier en conséquence. Les wagons à plus de deux bogies sont considérés comme deux wagons dans le calcul des CTC. Il sera donc possible de saisir les déclarations par site d’installation en fonction de ce critère. Il incombe aux déclarants d’effectuer cette différenciation et, le cas échéant, de la justifier. La déclaration des wagons chargés réceptionnés et expédiés s’effectue toujours par installation pour les installations inscrites au répertoire des installations ou par site pour les voies de débord. Pour une installation ou un site, seul le nombre de wagons effectivement réceptionnés et expédiés via cette installation ou ce site peut être déclaré.
3.6.1 Cas particulier : transbordement rail-rail sur les ITTC
Les ITTC reçoivent les conteneurs adaptés au TC soit par rail, soit par camion, soit par bateau. Toutefois, ce ne sont pas les conteneurs transbordés qui sont indemnisés, mais le nombre de wagons réceptionnés et expédiés dans une installation sur lesquels ils sont chargés. Cette méthode correspond à la possibilité prévue à l’art. 14, al. 1, LTM d’encourager le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport au moyen de contributions forfaitaires par wagon transporté et chargé. Les wagons réceptionnés et expédiés dans le cadre d’un transbordement rail-rail ne donnent pas droit à une indemnisation. Ces quantités doivent donc être déduites lors de la déclaration des wagons réceptionnés et expédiés.
Réduction du nombre de wagons réceptionnés : la part des transbordements rail-rail par rapport au total des EVP/conteneurs de transport transbordés sur le rail est déterminante pour la réduction du nombre de wagons réceptionnés. Le nombre de wagons déclarés est réduit de cette part.
Réduction des wagons expédiés : la part des transbordements rail-rail par rapport au total des EVP/conteneurs de transport transbordés sur le rail est déterminante pour la réduction du nombre de wagons expédiés. Le nombre de wagons expédiés déclarés est réduit de cette part. Les parts se basent sur des valeurs moyennes et sont fixées dans une convention pour la période correspondante. Sur demande, l’OFT examine après deux ans une adaptation des parts pour la durée résiduelle de la convention.
3.7 Controlling et traitement des erreurs sur les quantités transportées
L’OFT peut à tout moment effectuer des contrôles par sondage des quantités transportées déclarées. Conformément à l’art. 17 OTM, tous les documents et justificatifs essentiels au versement des CTC doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’OFT sur demande. En cas de divergences, l’OFT peut exiger le remboursement des CTC déjà versées.
3.8 Transfert des contributions de transbordement et de chargement reçues aux expéditeurs et aux destinataires
L’art. 14, al. 1, LTM oblige les exploitants d’installations de transbordement et de chargement à reverser les contributions perçues aux expéditeurs et aux destinataires. Dans le cas des ITTC, un reversement direct des CTC est possible sous forme de prix de transbordement réduits. Les prestataires proposant des offres de TC sur des voies de débord publiques ainsi que les exploitants qui mettent à disposition de tiers, contre rémunération, leurs voies de raccordement pour le transbordement de conteneurs de transport pour le TC sont également tenus de reverser les CTC. Il incombe auxdits prestataires et exploitants de reverser les CTC, et aux expéditeurs et destinataires qui y ont droit de les réclamer. La prise en compte des charges administratives supplémentaires lors de la transmission des CTC est autorisée. L’OFT peut également effectuer à tout moment des contrôles par sondage à cet égard.
4 Répertoire des installations (art. 51 OTM)
Tous les exploitants actuels et futurs de voies de raccordement et d’ITTC en Suisse doivent enregistrer leur installation dans le module « Répertoire des installations » et téléverser les documents requis. Les ITTC à l’étranger n’y sont pas enregistrées. Pour ces installations, le processus de financement se déroule également en dehors du domaine « Investissements dans le transport de marchandises (TM) ». Le module « Répertoire des installations » est divisé en deux domaines spécialisés :
Domaine « Répertoire »
Domaine « Investissements TM » Les indications fournies dans le domaine « Répertoire » permettent à l’OFT d’obtenir une vue d’ensemble des voies de raccordement existantes en Suisse et de leur état de fonctionnement. Elles servent en outre à déterminer les risques liés à chaque installation et à planifier les activités de surveillance en conséquence. Sur la base de l’art. 51 OTM, la présente directive précise les indications requises. Le manuel explique en détail la procédure d’enregistrement actuelle ainsi que les différents masques de saisie. Le domaine « Répertoire » constitue également la base du traitement numérique des demandes et du versement des contributions d’investissement et des CTC (art. 9, al. 5, OTM) dans le domaine « Investissements TM ».
4.1 Domaine « Répertoire » : informations sur l’entreprise
Les indications sur l’entreprise comprennent notamment les rapports de propriété relatifs à la voie de raccordement. Le propriétaire légal de la voie de raccordement, de l’ITTC ou du moyen de transbordement et de chargement ne doit pas nécessairement en être l’exploitant. Est considéré comme exploitant toute personne responsable de l’exploitation et de l’entretien de la voie de raccordement, de l’ITTC ou du moyen de transbordement et de chargement. Le propriétaire ou l’exploitant peut transférer la gestion administrative et/ou la planification à un administrateur (personne morale). À cette fin, l’administrateur doit présenter une procuration correspondante à l’OFT. Il convient également d’enregistrer au moins un/e interlocuteur/trice en indiquant sa fonction, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Il est possible d’enregistrer plusieurs interlocuteurs (par ex. avec des fonctions différentes). Les entreprises doivent être inscrites au répertoire des entreprises de transport (RET).
4.2 Domaine « Répertoire » : utilisation
Dans ce domaine, l’état de fonctionnement et les conditions de raccordement sont enregistrés. Sont considérées comme raccordements directs les installations qui sont directement raccordées à l’infrastructure d’un gestionnaire d’infrastructure concessionnaire. Les installations qui sont raccordées à une
voie de raccordement en aval sont considérées comme des raccordés amont. Si l’aiguillage de raccordement est verrouillé de manière que la voie de raccordement n’est plus praticable ou si le dispositif de raccordement a été aménagé, la voie de raccordement est considérée comme impraticable.
4.3 Domaine « Répertoire » : informations sur l’emplacement de la voie de raccordement
Les raccordés directs au réseau d’un gestionnaire d’infrastructure selon la LCdF doivent obligatoirement sélectionner ici l’infrastructure correspondante (champ obligatoire). Ce champ n’apparaît pas pour les raccordés amont. L’indication des coordonnées nationales (CH1903+/LV95) est également obligatoire.
4.4 Domaine « Répertoire » : indications sur la taille de l’installation
Dans cette rubrique, il convient d’indiquer les mètres de voie et le nombre de branchements qui font partie de la voie de raccordement. L’aiguille de raccordement ne doit être pris en compte que s’il s’agit d’un raccordement amont. En cas de raccordement direct à l’infrastructure, l’aiguille de raccordement appartient au gestionnaire d’infrastructure concerné. Le nombre de wagons comprend tous les wagons circulant sur l’installation ferroviaire, y compris ceux des éventuels raccordés amont ou des co-utilisateurs du plan des voies. Si des wagons d’un raccordé aval utilisent l’installation, ils doivent également être pris en compte. Si l’installation comporte des passages à niveau à usage public (par ex. croisement avec une route communale ou cantonale) ou une zone de circulation commune aux transports ferroviaire et routier, il convient de l’indiquer ici. Les informations relatives à la taille sont notamment nécessaires pour déterminer les risques.
4.5 Domaine « Répertoire » : indications sur la technologie disponible
Les indications techniques, mais aussi celles sur le personnel de manœuvre et les marchandises dangereuses, servent à déterminer les risques. Il est également possible d’ajouter d’autres spécifications techniques relatives à l’installation dans le champ de texte libre.
4.6 Domaine « Répertoire » : indications sur les prescriptions d’exploitation
Dans ce domaine, il est possible de déterminer quelles entreprises de transport ferroviaire (ETF) peuvent consulter les prescriptions d’exploitation. Ces dernières doivent être mises à la disposition de toutes les ETF qui circulent sur l’installation. La réception des prescriptions d’exploitation doit être confirmée par écrit.
4.7 Domaine « Répertoire » : documentation
Il est possible de charger d’autres documents pertinents pour l’entretien et l’exploitation de la voie de raccordement dans ce domaine. Les documents suivants doivent impérativement être enregistrés :
Prescriptions d’exploitation ;
Contrat relatif aux voies de raccordement avec le gestionnaire de l’infrastructure, pour les raccordés directs ;
Réglementations avec d’autres parties prenantes, le cas échéant. Pour les raccordé amont, le règlement avec le raccordement aval doit impérativement être déposé ici.
4.8 Domaine « Répertoire » : événements
Ce domaine contient le lien vers la base de données nationale des événements (NEDB) pour la transmission des événements à l’OFT. Les prescriptions en matière de déclaration sont publiées ici : Base de données nationale des événements (NEDB) - OFT.
4.9 Domaine « Investissements TM »
Ce domaine est en cours d’élaboration et ne peut donc pas encore être affiché.
4.10 Domaine « CTC »
Ce domaine est en cours de développement et ne peut donc pas encore être affiché.
5 Annexe
5.1 Modèle de convention
Les annexes 1 et 2 de la présente directive sont des modèles de convention pour les contributions d’investissement liées à des projets dont le volume d’investissement imputable est respectivement inférieur et supérieur à 5 millions de francs.
5.2 Catalogue des éléments et de coûts imputables
L’annexe 3 de la présente directive contient le catalogue des éléments et coûts imputables pour les installations de transbordement et de chargement.
6 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2026. Elle sera adaptée si nécessaire.
Office fédéral des transports Office fédéral des transports
Christa Hostettler Martin von Känel Directrice Directeur suppléant