R-10-30 Régime de l'entrepôt douanier applicable aux entrepôts douaniers ouverts
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.58 1er juillet 2025
Règlement 10-30
Régime de l’entrepôt douanier applicable aux entrepôts douaniers ouverts
Les règlements constituent des dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
1 Généralités
1.1 Description succincte du régime de l’entrepôt douanier applicable aux EDO
(Art. 50 et 51 LD)
Le régime de l’entrepôt douanier applicable aux entrepôts douaniers ouverts (ci-après régime de l’entrepôt douanier [EDO]) est un régime douanier au sens de l’art. 47, al. 2, de la loi sur les douanes (LD) qui permet à l’entreposeur d’entreposer ses propres marchandises ou des marchandises de tiers qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées). Dans ce contexte, on renonce à la perception des redevances, à leur garantie et à l’application de mesures de politique commerciale (en particulier des mesures de surveillance et de protection, des restrictions quantitatives, etc.). En revanche, les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont appliqués.
L’entrepôt douanier ouvert (EDO) est un lieu du territoire douanier agréé par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et placé sous la surveillance douanière, dans lequel des marchandises sont entreposées sous le régime de l’entrepôt douanier. Il n’est pas nécessaire de conduire les marchandises à un office de service avant leur mise en entrepôt, et les infrastructures existantes peuvent être utilisées de manière optimale pour le transbordement et l’entreposage de marchandises.
Le régime de l’entrepôt douanier EDO doit être précédé d’un autre régime douanier. Il est apuré lors du placement des marchandises sous un nouveau régime douanier. Le régime douanier qui précède et celui qui suit sont exécutés par des destinataires ou des expéditeurs agréés qui possèdent un lieu agréé auprès de l’EDO correspondant.
Régime douanier Régime de l’entre- Régime douanier précédent pôt douanier EDO suivant
Régime du transit Divisé en trois phases : Régime du transit
Régime de l’exportation Ouverture Mise en libre pratique → chiffre 3.2 Régime de l’admission temporaire Surveillance Régime de l’admission → chiffre 3.3 temporaire Régime du perfectionnement actif Apurement Régime du → chiffre 3.1 → chiffre 3.4 perfectionnement actif
1.2 Participants
1.2.1 Niveau local compétent
Le niveau local compétent (NLC) surveille le régime de l’entrepôt douanier EDO et fait office d’interlocuteur pour l’entreposeur. Il est déterminé par le niveau régional compétent dans l’autorisation.
1.2.2 Entreposeur
(Art. 52, al. 1, et 53, al. 4 et 5, LD)
L’entreposeur est une personne physique ou morale dont l’activité commerciale est la gestion d’un EDO. Il est titulaire d’une autorisation d’exploiter. D’un point de vue fonctionnel, l’entreposeur se distingue de l’entrepositaire par le fait qu’il assume l’entière responsabilité des infrastructures internes et externes de l’EDO.
Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.
Obligations
L’entreposeur a la responsabilité d’assurer :
• que les marchandises ne soient pas soustraites à la surveillance douanière ;
• que les obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises (par ex. garantir l’identité des marchandises entreposées) soient exécutées ;
• que les charges fixées dans l’autorisation d’exploiter soient observées ;
• qu’un inventaire de toutes les marchandises entreposées soit tenu ;
• que le régime douanier qui précède soit apuré et que les marchandises soient placées dans les règles sous le régime douanier qui suit, et
• que tous les partenaires de la douane et tous les collaborateurs (par ex. déclarant, entrepositaire, transporteur, personnel de l’entrepôt, exploitant de l’infrastructure) soient formés conformément à leur activité, connaissent les obligations qui y sont liées et exécutent leurs tâches conformément aux dispositions de la législation douanière.
L’entreposeur :
• annonce au NLC les collaborateurs responsables de l’exécution de la procédure douanière, et
• répond du paiement des redevances d’entrée dès l’instant où il prend en charge les marchandises jusqu’à l’apurement du régime de l’entrepôt douanier EDO et au placement des marchandises sous un autre régime douanier.
Délégation de tâches
L’entreposeur peut déléguer à d’autres entreprises certaines tâches et les obligations qui y sont liées. Il assume cependant dans tous les cas la responsabilité globale de l’EDO.
L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire. Si l’entrepositaire tient l’inventaire, l’entreposeur doit régler cela dans un contrat avec l’entrepositaire (par ex. contrat de bail, contrat d’entreposage). Le rapport de réception indique qui tient l’inventaire.
1.2.3 Entrepositaire
(Art. 52, al. 2 et 3, LD)
L’entrepositaire est une personne physique ou morale (par ex. maison d’expédition, maison de commerce, particulier) qui entrepose des marchandises dans un EDO. Sa fonction est axée sur le respect de la procédure douanière.
L’entrepositaire a la responsabilité d’assurer :
• que les marchandises soient effectivement placées dans l’EDO après leur libération par le NLC et qu’elles soient enregistrées dans l’inventaire ;
• que la sortie d’entrepôt des marchandises soit effectuée conformément à l’art. 57 LD, et
• que les obligations qui découlent du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier EDO soient remplies.
L’entrepositaire peut transférer ses droits et obligations à une autre entreprise. Dans ce cas, cette entreprise est réputée entrepositaire et doit veiller à ce que toutes les obligations (notamment mise en entrepôt et sortie d’entrepôt, tenue de l’inventaire) qui découlent du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier EDO soient respectées. L’entreposeur et le NLC doivent être informés au sujet de cette entreprise.
1.2.4 Personne responsable
L’entreposeur doit garantir l’exploitation conforme de l’EDO. Il en assume la responsabilité globale. Il peut cependant transférer certaines tâches à d’autres entreprises, par exemple à l’entrepositaire (voir chiffre 1.2.2). L’expression neutre « personne responsable » est par conséquent employée ci-après.
1.3 Statut douanier des marchandises
(Art. 6, let. c et d, LD)
Le statut douanier des marchandises est déterminant pour la procédure avant, pendant et après le régime de l’entrepôt douanier EDO. Les termes suivants sont employés :
Marchandises destinées à l’exportation
Marchandises dédouanées à l’exportation, qui ne sont donc plus en libre pratique (= marchandises non dédouanées).
Marchandises étrangères
Marchandises qui ne sont pas en libre pratique, à l’exception des marchandises destinées à l’exportation (= marchandises non dédouanées).
Marchandises indigènes
Marchandises en libre pratique (= marchandises dédouanées).
Marchandises en libre pratique
Les marchandises sont en libre pratique si :
• elles ont été entièrement obtenues dans le territoire douanier suisse et ne contiennent que des composants en libre pratique, ou
• elles ont été mises en libre pratique dans le cadre d’un régime douanier.
En principe, les décisions relatives aux marchandises en libre pratique peuvent être prises indépendamment de l’OFDF.
2 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert
2.1 Généralités
(Art. 54, al. 1, LD)
Quiconque souhaite exploiter un entrepôt douanier ouvert en tant qu’entreposeur doit avoir une autorisation d’exploiter du niveau régional compétent.
L’autorisation se compose des documents suivants :
• Autorisation d’exploiter
Le niveau local compétent (voir chiffre 1.2.1) et le délai de validité y sont notamment consignés.
• Rapport de réception
Le rapport de réception est établi par le NLC individuellement pour chaque titulaire d’une autorisation. Il précise les particularités, les lieux d’entreposage autorisés, les détails du déroulement de la procédure et les compétences.
• Règlement 10-30 « Régime de l’entrepôt douanier applicable aux entrepôts douaniers ouverts »
Publié sur Internet, ce règlement contient les dispositions générales applicables en matière de procédure. Le titulaire d’une autorisation est tenu de s’informer lui-même des éventuelles nouveautés et modifications (voir chiffre 8). Les dispositions dérogeant à ce règlement sont consignées dans le rapport de réception.
2.2 Conditions
(Art. 54, al. 2, LD et art. 158 OD)
Le requérant :
• est domicilié en Suisse ;
• possède un lieu d’entreposage dans le territoire douanier qui répond aux exigences (voir chiffre 3.3.1) ;
• assure l’organisation et la direction de l’EDO de telle manière que la surveillance et le contrôle douaniers n’entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l’OFDF ;
Cela implique notamment :
o pas de construction d’un EDO dans un endroit isolé ;
o plus de 200 entrées et sorties d’entrepôt par année par autorisation d’exploiter (valeur de référence).
Pour certaines marchandises qui sont peu transbordées en raison de leur genre, l’OFDF peut prévoir des exceptions quant au nombre d’entrées et de sorties d’entrepôt. Cela concerne par exemple les céréales, les métaux précieux et plaqués de métaux précieux, les objets d’art et les antiquités.
• remplit les conditions visées aux art. 50 ss LD ;
• garantit l’exploitation conforme de l’EDO.
Cette condition n’est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF ;
• fournit une sûreté pour l’observation des obligations (cautionnement bancaire, dépôt en espèces, etc.).
Le montant de la sûreté s’élève à 2 % de la valeur du stock annuel moyen de marchandises étrangères non dédouanées (minimum : 10 000 francs). Pour les exceptions, voir le chiffre 2.2.1.
Le montant de la sûreté est consigné dans le rapport de réception.
Le NLC vérifie le montant de la sûreté au moins tous les deux ans ou lors du renouvellement de l’autorisation d’exploiter. Si le montant de la sûreté doit être adapté, l’entreposeur en informe immédiatement le NLC ;
• dispose d’un compte dans la procédure centralisée de décompte (compte PCD) à la division Finances (info-finanzen@bazg.admin.ch). Le compte dispose de la couverture requise.
Cette condition est également remplie si la personne mandatée par le requérant pour l’établissement des déclarations en douane dispose d’un tel compte PCD.
2.2.1 Réduction du montant de la sûreté
Sur demande, l’OFDF peut accepter que le montant de la sûreté fournie soit réduit de 1 %.
2.2.1.1 Conditions
L’entreposeur doit remplir les conditions suivantes :
• Il respecte ses obligations et les prescriptions contenues dans le règlement 10-30 et le rapport de réception.
• Il utilise un système comptable qui est conforme aux principes comptables généralement admis et appliqués en Suisse, dans lequel toutes les opérations sont enregistrées de façon suivie, chronologiquement et sans lacunes, et qui permet les contrôles douaniers.
• Il dispose d’une organisation administrative correspondant au type et à la taille de l’entreprise et adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne (SCI) permettant d’empêcher les erreurs, de les déceler et de les corriger, ainsi que de déceler les transactions illégales ou irrégulières.
• Il ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et s’est acquitté, pendant les trois années précédant la présentation de la demande, des droits de douane, des impôts et des émoluments dus.
• Il apporte la preuve, sur la base des écritures (bilan, compte de résultats, rapport de révision) et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.
2.2.1.2 Documents et indications
L’OFDF a besoin des indications et des documents suivants pour examiner le bien-fondé d’une réduction du montant de la sûreté :
• demande motivée de réduction du montant de la sûreté ;
• indications relatives au système comptable utilisé et description du processus ;
• indications relatives à l’organisation de l’entreprise (organigramme) ;
• indications relatives au système de contrôle interne (instructions de travail) ;
• écritures appropriées relatives à la capacité financière telles que bilan, compte de résultats, rapport d’audit et rapport des réviseurs.
L’OFDF peut exiger d’autres documents.
La demande de réduction du montant de la sûreté doit être adressée à la division Finances, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Les indications fournies seront traitées de manière confidentielle.
2.2.1.3 Contrôle et révocation
Une fois que la demande a été acceptée, l’OFDF est habilitée à contrôler si les conditions requises sont toujours remplies. Si elle constate que tel n’est plus le cas, la réduction du montant de la sûreté est révoquée.
2.3 Charges supplémentaires liées à l’autorisation
(Art. 54, al. 3, LD)
Le niveau régional compétent peut :
• assortir l’autorisation d’exploiter de charges supplémentaires ;
• exclure l’entreposage de certaines marchandises à risque (par ex. l’entreposage de carburants et combustibles liquides n’est pas autorisé dans les entrepôts douaniers ouverts), ou
• exiger que certaines marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux.
Les charges supplémentaires et les dispositions relatives aux marchandises à risque sont consignées dans l’autorisation ou dans le rapport de réception.
2.4 Octroi de l’autorisation
(Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’OFDF [RS 631.035])
Le requérant présente sa demande par écrit auprès du niveau régional compétent.
Le niveau régional désigne le niveau local (office de service) chargé d’examiner durant la procédure d’autorisation si le requérant remplit les conditions pour exploiter l’EDO. Ce niveau local deviendra, en qualité de NLC, l’interlocuteur du titulaire de l’autorisation.
Si le requérant remplit les conditions, le niveau régional compétent délivre l’autorisation d’exploiter et le titulaire de l’autorisation peut commencer à exploiter l’EDO.
Après l’octroi de l’autorisation d’exploiter, le NLC procède à une réception du système. Il vérifie en détail si le titulaire de l’autorisation applique correctement la procédure et remplit toutes les conditions.
L’autorisation d’exploiter est délivrée pour cinq ans.
Pour établir, modifier et compléter des autorisations ou des rapports de réception, le NLC prélève auprès du titulaire de l’autorisation les émoluments suivants :
De 800 à 1000 francs, selon les Nouvelle autorisation ou nouveau rapport de circonstances, l’importance et le temps réception consacré Modification procédurale de l’autorisation ou De 200 à 800 francs, selon le temps du rapport de réception (par ex. lieu consacré d’entreposage supplémentaire) Modification formelle de l’autorisation ou du De 100 à 200 francs, selon le temps rapport de réception (par ex. changement consacré d’adresse du titulaire de l’autorisation) Modification (ou complément) de l’autorisation ou du rapport de réception due Pas d’émolument à des directives de l’OFDF De 500 à 800 francs, selon le temps Renouvellement d’autorisation consacré
Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai le NLC de toute modification par rapport à l’autorisation octroyée et au rapport de réception.
2.5 Mesures administratives
(Art. 159 OD)
Si un entreposeur ne satisfait pas de façon suffisante aux exigences de l’OFDF (par ex. qualité du travail, fiabilité), l’OFDF prend des mesures administratives à son encontre pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation.
L’OFDF retire l’autorisation d’exploiter lorsque l’entreposeur :
• ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation ;
• n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
• commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
L’entreposeur assume la responsabilité globale et doit par conséquent s’assurer que toutes les personnes parties au régime de l’entrepôt douanier EDO remplissent les conditions ou prennent les mesures nécessaires à cette fin (par ex. exclusion de certains entrepositaires, perfectionnements).
2.6 Infractions
Pour autant qu’elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales spéciales, les infractions aux dispositions de l’autorisation d’exploiter sont réprimées en tant qu’inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127 LD.
3 Processus
3.1 Régime douanier précédent
3.1.1 Marchandises étrangères
Les marchandises étrangères sont conduites à l’EDO dans le cadre d’un régime douanier précédent et dans les délais fixés par ce régime. Les régimes précédents sont les suivants :
• le régime du transit ;
• le régime de l’admission temporaire, et
• le régime du perfectionnement actif.
L’apurement du régime douanier précédent est assuré par un EDa1.
3.1.2 Marchandises indigènes et marchandises destinées à l’exportation
(Art 6a OD-OFDF)
La conduite des marchandises indigènes n’est régie par aucune disposition particulière.
Les marchandises placées sous le régime de l’exportation ne peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier. Voir chiffre 1.3.4 du R-10-10.
Les marchandises qui ont déjà été placées sous le régime de l’exportation auprès d’un autre office de service sont conduites sous le régime du transit.
Le placement sous le régime de l’exportation ou l’apurement du régime de transit précédent est assuré par un EDa1.
3.2 Mise en entrepôt (ouverture du régime)
Lors de l’entreposage, l’introduction physique de la marchandise dans l’EDO est considérée comme une déclaration au sens de l’art. 51 LD. Avec l’introduction dans l’EDO, les marchandises sont considérées comme entreposées et le régime de l’entrepôt douanier est
1 L’entreposeur ou l’entrepositaire peut être titulaire d’une autorisation conférant le statut d’EDa ou mandater un
EDa.
ouvert. La personne responsable doit enregistrer les marchandises dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant. Si les marchandises sont entreposées et ressorties de l’entrepôt dans de brefs délais, la personne responsable doit les enregistrer dans l’inventaire avant qu’elles ne sortent de l’entrepôt (voir chiffre 4).
Le rapport de réception précise s’il y a lieu de marquer les marchandises et, le cas échéant, le type de marquage à utiliser.
Les biens culturels doivent en outre être déclarés au moyen du form. 11.95 (voir chiffre 5.4.3).
3.3 Entreposage (surveillance de la procédure)
3.3.1 Lieu d’entreposage
Le lieu d’entreposage est un local ou une surface clairement identifié et délimité vers lequel l’entreposeur est autorisé à conduire la marchandise et dans lequel il est autorisé à l’entreposer et à la placer sous un autre régime douanier.
Ces locaux (halle, silo, cellule, etc.) sont désignés précisément dans le rapport de réception. Ils ne peuvent pas faire l’objet en parallèle d’une autre autorisation d’exploiter ou être utilisés en tant que surface affectée au trafic EDa.
Le NLC règle dans le rapport de réception la procédure pour les marchandises qui sont acheminées d’un lieu d’entreposage de l’EDO à un autre lieu d’entreposage dépendant de la même autorisation d’exploiter.
L’entreposeur doit garantir ce qui suit sur place :
• personnel formé qui connaît les processus du régime de l’entrepôt douanier, les compétences, la marche à suivre en cas d’irrégularités, etc. ;
• infrastructure pour le NLC :
o place de stationnement,
o postes de travail (le nombre dépend du genre et du volume du trafic ; les postes doivent être verrouillables si les circonstances l’exigent),
o équipement pour les contrôles douaniers (balance, outillage), et
o toilettes.
3.3.2 Durée d’entreposage
3.3.2.1 Marchandises étrangères
(Art. 53, al. 3, LD)
La durée d’entreposage est illimitée.
Les restrictions dues à l’application des dispositions de la convention TC (voir chiffre 5.3) sont réservées.
3.3.2.2 Marchandises destinées à l’exportation
(Art. 53, al. 3, LD et art. 157 OD)
Les marchandises placées sous le régime de l’exportation et entreposées dans un EDO doivent être acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane d’exportation.
Lors de la mise en entrepôt, la personne responsable doit contrôler s’il s’agit de marchandises destinées à l’exportation (notamment lors de la conduite des marchandises sous le régime national de transit) et s’assurer que les marchandises soient acheminées sur le territoire douanier étranger dans les délais. La personne responsable est libre de choisir la façon dont elle contrôle le respect du délai (par voie électronique, sur papier).
Si la marchandise n’est pas acheminée hors du territoire douanier dans le délai d’exportation de six mois, le régime de l’exportation est révoqué.
Prolongation du délai d’exportation
Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander une prolongation du délai d’exportation. Il doit présenter la demande par écrit, auprès du NLC, avant l’expiration du délai d’exportation. La demande doit être motivée et accompagnée des documents appropriés.
L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• l’acquéreur de la marchandise a toujours son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier au moment de la demande, et
• la marchandise ne peut pas être exportée dans le délai d’exportation pour des motifs objectifs, tels que des retards dans la chaîne logistique, la non-conclusion d’une vente, des mesures d’embargo, une faillite, des catastrophes naturelles, l’application de sanctions ou des événements de guerre dans le pays de destination.
En principe, l’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune. Dans des cas de rigueur particuliers, l’OFDF Bases peut prolonger le délai d’exportation au-delà de deux ans
3.3.3 Ouvraisons
(Art. 56, al. 2, LD, art. 40, let. b, art. 160 et 161 OD)
Ouvraisons admises
Les ouvraisons suivantes peuvent être effectuées sur les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts :
• les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage ;
• l’examen, l’analyse, le remballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
Aucune autorisation n’est nécessaire pour ces ouvraisons. La personne responsable doit informer préalablement le NLC de toutes les ouvraisons et les enregistrer dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant leur début.
Dans des cas motivés, l’OFDF peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b, OD (par ex. étiquetage de la marchandise conditionnée pour la vente au
détail, préparation de commandes, étiquetage des prix, embouteillage, conditionnement ou assemblage). La personne responsable doit demander par écrit une autorisation correspondante via le NLC du niveau régional compétent.
Les dispositions relatives au report du caractère d’origine (voir chiffre 5.2) et celles qui sont fondées sur la convention TC (voir chiffre 5.3) sont réservées.
Ouvraisons non admises
Ne sont pas admises les ouvraisons :
• qui créent un risque de tromperie, ou
• qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
L’OFDF peut en outre interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.
3.3.4 Entreposage mixte
Le niveau régional compétent peut autoriser l’entreposeur à procéder à l’entreposage mixte de marchandises ne se trouvant pas en libre pratique (marchandises étrangères ou destinées à l’exportation) et de marchandises indigènes à condition que l’aménagement de l’entrepôt et le système de gestion de l’EDO permettent en tout temps de déterminer le statut douanier de chaque marchandise. L’autorisation d’entreposage mixte est consignée dans le rapport de réception.
L’entreposage séparé des marchandises fondé sur la convention TC (voir chiffre 5.3) est réservé.
L’entreposage mixte de marchandises du même genre (état, qualité) dans une cellule est possible en vertu de la législation douanière (par ex. céréales dans un silo). Toutefois, des conséquences en vertu d’autres actes peuvent en découler (par ex. perte du caractère originaire ou du statut T2, puisque les marchandises ne peuvent plus être clairement identifiées ; traçabilité en vertu de la législation sur les denrées alimentaires).
3.4 Sortie de l’entrepôt (apurement du régime)
(Art. 57, al. 1, LD)
Les marchandises sont sorties de l’EDO lorsqu’elles sont placées sous un autre régime douanier. Le moment de la libération des marchandises dépend du régime douanier.
Les marchandises étrangères peuvent être placées sous un régime douanier qui aurait déjà été possible au moment de l’acheminement de la marchandise dans le territoire douanier, à savoir :
• la mise en libre pratique ;
• le régime de l’admission temporaire ;
• le régime du perfectionnement actif, et
• le régime du transit.
Les marchandises destinées à l’exportation doivent être placées sous le régime du transit. Si, après la sortie de l’entrepôt, les marchandises sont placées dans un autre entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane, il incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou à l’entrepositaire de s’assurer qu’elles sont acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane d’exportation (voir chiffre 3.3.2.2).
Le placement sous le régime douanier suivant est assuré par un EDa. L’entreposeur ou l’entrepositaire peut être titulaire d’une autorisation conférant le statut d’EDa ou mandater un EDa rattaché au même NLC.
La personne responsable enregistre la sortie de l’entrepôt dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant le placement sous le nouveau régime douanier.
4 Inventaires
4.1 Généralités
(Art. 56, al. 1, LD ; art. 184, al. 1 à 4, OD ; art. 47 et 48 OD-OFDF)
L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées et de tous les mouvements de marchandises conformément aux principes d’une bonne comptabilité.
L’inventaire reflète le stock des marchandises entreposées et contient les indications visées à l’art. 184 OD. Ces indications visent à assurer la transparence, le suivi du parcours des marchandises (« fil rouge ») et l’identification des marchandises. La sécurité douanière requiert la tenue dans les règles d’inventaires à jour.
4.2 Forme
Les inventaires doivent être tenus à l’aide d’un logiciel et doivent pouvoir être exploités sous forme électronique.
4.2.1 Logiciels
Sont autorisés les logiciels de comptabilité-matières disponibles dans le commerce qui tiennent compte des dispositions applicables aux EDO, ainsi que les solutions maison combinant les processus d’affaires (par ex. commandes, facturation) et les activités de l’EDO.
Les logiciels doivent répondre aux conditions et comprendre les fonctionnalités suivantes :
• Ils doivent fournir des extraits complets et exacts en temps réel (voir chiffre 4.4).
• Les champs / rubriques doivent permettre de saisir toutes les indications requises (voir chiffre 4.5).
• Ils doivent retracer tous les mouvements de marchandises sous forme d’historique des données.
• Les données doivent être accessibles, lisibles et exploitables en tout temps sur le territoire douanier suisse.
• Il doit être impossible de modifier les données et de procéder à des manipulations non autorisées : les corrections et modifications sont indiquées clairement et un historique est tenu à jour.
• Les données sont sécurisées.
• Une sauvegarde (backup) régulière des données doit être intégrée dans le logiciel.
4.2.2 Droits d’accès
• Le logiciel doit être protégé par un login et un mot de passe. Une procédure d’autorisation d’accès au logiciel (par ex. par login, carte magnétique, etc.) doit être définie et expliquée.
• Une liste des collaborateurs (-trices) ayant accès au logiciel, aux détails concernant les flux de marchandises entreposées et habilités à modifier des données doit être tenue à jour.
• Les droits et les niveaux d’accès doivent être définis.
• Les métadonnées des ayants-droits doivent être sauvegardées et un journal d’accès détaillé doit pouvoir être établi sur demande.
• Des mesures contre l’intrusion malveillante au logiciel doivent être prises et décrites.
4.2.3 Exploitation
• Un responsable de l’exploitation du logiciel doit être désigné.
• Le système d’exploitation et les mesures de protection du système informatique sont décrites.
• La procédure d’enregistrements des mouvements doit être décrite dans un document interne. L’enregistrement peut se faire à l’aide d’un clavier, d’un lecteur de barre-code ou autre moyen (à préciser dans le document interne). Les mouvements de l’entrepôt doivent être justifiés par la présentation de documents douanières et d’accompagnement et présentés sur demande (voir chiffre 4.3).
• Des mesures en cas de pertes de données sont définies.
• Un plan d’urgence en cas de problème avec le système d’exploitation et de communication avec l’OFDF doit être établi.
• Les données doivent être conservées pendant au moins 5 ans après la sortie d’entrepôt d’une manière fiable.
L’OFDF contrôle en tout cas l’adéquation du programme de comptabilité-matières avant d’octroyer une autorisation d’exploiter.
4.3 Tenue
Le processus d’entreposage doit être simple, définissable et compréhensible. En règle générale, l’inventaire est effectué en fonction des envois : un dossier est géré par envoi. Suivant le domaine d’activité de l’entrepositaire ou de l’entreposeur, l’inventaire peut également être effectué en fonction des articles. Pour certains groupes de marchandises (céréales, gravier, notamment), le niveau régional compétent peut autoriser la tenue d’inventaires quantitatifs (les dispositions découlant de la convention TC demeurent réservées [voir chiffre 5.3]).
Un inventaire doit être tenu par entrepositaire. Si des marchandises sont entreposées dans plusieurs locaux, un inventaire peut être tenu par local.
Sortie d’entrepôt en envois partiels
Si les marchandises sont sorties d’entrepôt en envois partiels, il faut mentionner dans l’inventaire la plus petite unité déterminante lors de la sortie d’entrepôt.
Relevé
La personne responsable doit effectuer un relevé au moins une fois par an et en transmettre rapidement et spontanément le résultat au NLC.
Différences d’inventaire
Les quantités manquantes ou excédentaires doivent être indiquées dans l’inventaire. Le NLC doit être informé immédiatement et spontanément des quantités manquantes ou excédentaires et de toutes autres irrégularités. Les éventuels écarts de quantité doivent être élucidés. Les marchandises manquantes doivent être taxées, tandis que les quantités excédentaires doivent être enregistrées dans l’inventaire en tant que marchandises ne bénéficiant pas de la préférence tarifaire.
4.4 Présentation de l’inventaire
Sur demande de l’OFDF, la personne responsable doit immédiatement présenter l’inventaire et la liste des mouvements des marchandises complets ou des extraits de ceux-ci. L’OFDF peut exiger la présentation de l’inventaire sous forme électronique ou sur papier. Le format de fichier est fixé par le NLC dans le rapport de réception (par ex. fichier Excel). La date de l’inventaire doit être indiquée.
Il n’est pas nécessaire de pouvoir présenter l’état du stock à une date précise située dans le passé. Tous les mouvements de marchandises doivent cependant être saisis dans l’inventaire (historique).
4.5 Contenu
4.5.1 Indications
(Art. 184, al. 1 à 4, OD)
L’inventaire contient toutes les indications requises pour le bon déroulement du régime de l’entrepôt douanier EDO, et en particulier :
• les indications relatives à la mise en entrepôt (y c. documents précédents) :
o le numéro d’identification de l’EDO (voir chiffre 4.5.2) ;
o le genre du document douanier précédent, avec la date d’acceptation, l’office de service émetteur et le numéro.
Pour les régimes de transit Passar, il faut indiquer le numéro du document de transit et non le numéro de l’annonce d’arrivée.
Pour les déclarations en douane avec le système e-dec ou Passar, il n’est nécessaire d’indiquer ni la date d’acceptation ni l’office de service e émetteur ;
o la date de la mise en entrepôt.
La date de la mise en entrepôt est le jour du placement physique des marchandises dans l’EDO (et non la date à laquelle les marchandises y sont amenées) ;
o le nom et l’adresse de l’entrepositaire précédent, lorsque la marchandise est reprise d’un autre entrepositaire.
o Indications en cas d’entreposage mixte :
▪ le statut douanier de chaque marchandise
▪ pour les marchandises en provenance de la libre pratique : informations sur la la conduite des marchandises
• les données relatives aux marchandises :
o les marques, les numéros et le nombre de colis ;
o la désignation de la marchandise.
Désignation technique ou commerciale précise de la marchandise (nom usuel) analogue au texte de taxation d’une déclaration en douane d’importation.
Selon le genre de marchandise, des indications détaillées sont nécessaires, par exemple pour les biens culturels, les objets de collection, les marchandises de grande valeur, les antiquités, etc. ;
o la masse brute et la masse nette.
Sur demande, le NLC peut autoriser que seule la masse brute ou la masse nette soit saisie. Si le poids par pièce figure dans le système, il est possible de ne saisir que le nombre de pièces.
La masse brute et la masse nette servent à assurer l’identification des marchandises et la perception des redevances (par ex. en cas de marchandises manquantes). Si l’indication de la masse brute et de la masse nette n’apporte rien à cet égard et si la marchandise est exonérée des droits de douane conformément au tarif douanier (taux normal), il est possible, avec l’autorisation du NLC, de n’indiquer ni la masse brute ni la masse nette et de tenir un inventaire des pièces, par exemple ;
o les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d’identification adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication ;
o la valeur de la marchandise entreposée (contre-prestation / valeur marchande au lieu d’entreposage).
Valeur de la marchandise au moment de l’entreposage.
Cette valeur ne doit pas faire l’objet d’adaptations permanentes durant la période où la marchandise est entreposée. Elle doit être adaptée en cas de changement de propriétaire (vente) ou de nouvel entreposage, par exemple après admission temporaire ;
o le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, le pays de destination.
Est réputé pays de provenance le pays d’où la marchandise a été expédiée directement en Suisse (= pays d’expédition au sens du chiffre 2.1.4.2 du R-25).
Est réputé pays de destination le pays dans lequel la marchandise est censée être utilisée ;
o la preuve d’origine précédente ;
o le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la convention TC (voir chiffre 5.3).
Le caractère communautaire ne doit être indiqué que s’il doit être reporté ;
o le nom et l’adresse du propriétaire des marchandises entreposées (voir chiffre 4.5.3) ;
o les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (par ex. assujettissement au permis, documents tels que certificats CITES).
Les actes législatifs autres que douaniers concernés doivent être mentionnés. Les documents correspondants peuvent être saisis dans une rubrique séparée.
En cas d’entreposage de tabacs manufacturés, les indications supplémentaires et nécessaires dans l’inventaire sont déterminées par le NLC, en concertation avec l’OFDF Impôt tabac et bière, notamment :
▪ le numéro de revers ;
▪ l’identification de l’article :
• la désignation de l’article,
• le groupe principal du produit et le sous-groupe du produit,
• le numéro d’ordre ;
▪ les quantités et le prix de vente au détail (PVD) :
• cigarettes, cigares et cigarillos : nombre de pièces et PVD par unité,
• tabac pour pipe, tabac pour pipe à eau, tabac à coupe fine, tabac à priser et tabac à mâcher : poids effectif en kg et PVD par unité.
Une limitation de la quantité maximale d’entreposage n’est pas nécessaire ;
• les indications relatives à l’entreposage :
o le lieu d’entreposage.
Les changements de lieu d’entreposage doivent être mentionnés dans l’inventaire ;
o les ouvraisons auxquelles les marchandises sont soumises (voir chiffre 3.3.3) ;
• les indications relatives à la sortie de l’entrepôt :
o le genre du document douanier suivant, avec la date d’acceptation, l’office de service émetteur et le numéro.
Pour les déclarations en douane avec le système e-dec ou Passar, il n’est nécessaire d’indiquer ni la date d’acceptation ni l’office de service émetteur ;
o la date de la sortie de l’entrepôt.
4.5.2 Suivi des envois
Tant au niveau de l’administration qu’à celui de l’exploitation, la personne responsable doit s’organiser de manière telle que le cheminement d’un envoi (de sa mise en entrepôt jusqu’à sa sortie d’entrepôt) et le statut douanier de la marchandise puissent en tout temps être vérifiés sans faille.
À cet effet, toutes les marchandises doivent être munies d’un numéro d’identification de l’EDO. Ce numéro représente le fil rouge. Sa structure est définie dans le rapport de réception.
La personne responsable s’assure que le numéro d’identification de l’EDO correct est indiqué dans l’inventaire ainsi que dans chaque document douanier (mise en entrepôt et sortie d’entrepôt). Cette obligation s’applique aussi aux autres partenaires de la douane (par ex. déclarant, entrepositaire) qui assument des tâches dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier EDO.
4.5.3 Propriétaire
4.5.3.1 Indications figurant dans l’inventaire
Indications relatives au propriétaire figurant dans l’inventaire :
• L’adresse complète du propriétaire actuel doit être disponible.
• Les adresses c/o ne sont en principe pas admises. Une adresse c/o ne peut être indiquée que si l’adresse de la personne morale figure sous cette forme dans le registre du commerce.
• Le propriétaire peut être mentionné de manière codée dans l’inventaire à condition qu’une liste de codes soit fournie au NLC en même temps que l’inventaire.
4.5.3.2 Identification du propriétaire
L’art. 641 CC est applicable pour l’identification du propriétaire d’une chose.
2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi. Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
Étant donné que les personnes physiques et les personnes morales peuvent avoir la qualité de propriétaire, les sociétés anonymes, les Sàrl, les coopératives, les associations, les établissements ou les fondations peuvent avoir cette même qualité. Les sociétés de personnes (sociétés simples, communautés d’héritiers, sociétés en commandite et sociétés en nom collectif) et les trusts ne peuvent en revanche pas avoir cette qualité, car il ne s’agit pas de personnes morales autonomes. Les différents associés d’une société de personnes sont donc réputés propriétaires, tandis que pour les trusts, c’est le trustee qui est réputé propriétaire.
Pour les communautés d’achat, l’identité du propriétaire dépend de la forme juridique de la communauté. Si la communauté d’achat est une SA, une Sàrl ou une association, celle-ci doit figurer en tant que propriétaire dans l’inventaire. En revanche, si la communauté d’achat est une société simple, les différents associés doivent y être mentionnés comme propriétaires.
Une Limited Liability Company (LLC) peut, selon son organisation, ressembler davantage à une Sàrl ou à une société de personnes de droit suisse. La personne responsable peut indiquer la LLC en tant que propriétaire dans l’inventaire.
Les banques et les autres intermédiaires financiers peuvent indiquer l’ayant droit économique en lieu et place du propriétaire (notamment pour les métaux précieux ; voir exemples à la fin du présent chiffre). Ils doivent indiquer le propriétaire ou l’ayant droit économique même dans les cas où ils peuvent renoncer à l’identification de ce dernier en vertu de l’art. 4 de la loi sur le blanchiment d’argent ou de l’art. 33 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 16).
L’OFDF peut réclamer des documents pour identifier le propriétaire. La personne responsable doit apporter la preuve de la propriété d’une chose sans retard excessif. La propriété d’une chose peut être prouvée sur la base d’un contrat de vente, d’un contrat de donation, d’un testament, etc. L’OFDF peut en outre exiger les documents nécessaires pour vérifier l’identité d’une personne. La vérification de l’identité des personnes physiques est effectuée au moyen d’une copie d’un document d’identité officiel (accompagnée au besoin d’une attestation d’authenticité), alors que l’identité des personnes morales est par exemple vérifiée à l’aide d’un extrait du registre du commerce.
Exemples d’application concernant les métaux précieux
Lors de l’entreposage de métaux précieux, la propriété de ces derniers et le droit d’en disposer reviennent en principe aux banques dépositaires ou aux émetteurs d’un fonds dans les cas suivants :
• fonds réglementés faisant l’objet d’une garde physique ;
• propres portefeuilles de négoce des banques ;
• portefeuilles pour comptes métal faisant l’objet d’un dépôt collectif (le client ne dispose que du droit de souscription régi par les dispositions du code des obligations).
3 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (RS 955.0)
Le client est considéré comme propriétaire s’il dispose d’un portefeuille séparé ou si son portefeuille fait l’objet d’un dépôt individuel (les métaux qui lui sont attribués par l’inventaire sont la propriété du client). Le client et, le cas échéant, la banque dépositaire sont considérés comme propriétaires si leurs portefeuilles font l’objet d’un dépôt collectif (le client est copropriétaire).
4.5.3.3 Marchandises sans propriétaire
Si la personne responsable n’est pas en mesure de présenter les documents demandés par le niveau local compétent pour identifier le propriétaire (par ex. parce que celui-ci ne se manifeste plus ou ne peut pas être contacté), il peut mettre les marchandises en libre pratique, les exporter ou les détruire.
Des mesures administratives sont prises si des marchandises sans propriétaire restent entreposées dans l’entrepôt douanier en dépit des instructions du niveau local compétent.
Le niveau régional compétent détermine les cas particuliers dans lesquels une sortie d’entrepôt n’est pas opportune.
4.5.3.4 Décès
En cas de décès, la loi prévoit que tous les biens reviennent aux héritiers. Ceux-ci forment une communauté d’héritiers et sont automatiquement considérés comme propriétaires (en fonction de leur part respective ; art. 457 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210]).
5 Dispositions particulières
5.1 Destruction de marchandises
Lorsque la personne responsable doit détruire ou éliminer des marchandises, elle présente une demande préalable au NLC. Elle mentionne la destruction ou l’élimination dans l’inventaire.
5.2 Origine
5.2.1 Mise en entrepôt
5.2.1.1 Marchandises étrangères
Lors de la mise en entrepôt, les preuves d’origine disponibles doivent être mentionnées dans l’inventaire. Le délai de validité des preuves d’origine est suspendu pour la durée du régime de l’entrepôt douanier (voir R-30 – chiffre 1 – annexe V Importation – chiffre 2.1).
En cas d’entreposage de marchandises étrangères, les preuves d’origine à l’importation disponibles doivent être conservées dans leur version originale pendant la durée de l’entreposage. En cas de décharges partielles, l’original doit être conservé jusqu’à la dernière sortie partielle d’entrepôt.
Le NLC accepte les preuves d’origine présentées a posteriori pendant le régime de l’entrepôt douanier EDO, même si leur délai de validité a expiré entre la mise en entrepôt et la sortie d’entrepôt (voir R-30 – chiffre 1 – annexe V Importation – chiffre 3.3).
5.2.1.2 Marchandises destinées à l’exportation
Les preuves d’origine ne doivent pas être authentifiées lors de la mise en entrepôt, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une exportation au sens de la législation relative aux préférences tarifaires. Les certificats de circulation des marchandises sont authentifiés lors de la sortie d’entrepôt. Au besoin, les déclarations du fournisseur peuvent servir de base pour les preuves d’origine lors de la sortie d’entrepôt.
Exception en cas d’entreposage de courte durée : s’il est prévu de sortir la marchandise de l’entrepôt en l’état dans un bref délai et de l’acheminer hors du territoire douanier, les certificats de circulation des marchandises peuvent déjà être authentifiés lors de la mise en entrepôt (il faut tenir compte à cet égard de la durée de validité limitée de ces certificats).
5.2.2 Ouvraisons
Accords de libre-échange (marchandises étrangères)
Les marchandises étrangères pour lesquelles le caractère originaire doit être reporté dans le cadre des accords de libre-échange ne peuvent en principe être soumises qu’à des ouvraisons nécessaires à leur conservation (voir R-30 – chiffre 1 – annexe IV Exportation – chiffre 3.2.1 et R-30 – chiffre 1 – annexe V Importation – chiffre 3.3). Les accords de libreéchange n’excluent toutefois pas d’autres ouvraisons (voir R-30 – chiffre 3 – par ex. accord Suisse-UE, protocole no 3, art. 35, al. 2).
Si un nouveau certificat de circulation des marchandises est présenté, le NLC en informe le niveau régional compétent en cas de soupçon d’irrégularités ou par sondages. Le niveau régional compétent examine si les ouvraisons ont pour conséquence que l’origine des marchandises change ou que le caractère originaire est perdu (par ex. un produit originaire de l’UE subit une ouvraison suffisante en Suisse pour lui conférer l’origine suisse ou lors de l’utilisation de matières non originaires ; voir notice « Preuves d’origine établies dans le cadre des accords de libre-échange pour des marchandises réexportées sans avoir été dédouanées »).
Système généralisé de préférences (marchandises étrangères)
Si le caractère originaire doit être reporté dans le cadre des préférences tarifaires accordées aux pays en développement, les marchandises ne peuvent être soumises qu’à des ouvraisons nécessaires à leur conservation ou seulement être chargées, déchargées ou réemballées, mais pas pour la vente au détail (voir art. 18, let. b, de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine [RS 946.39]).
5.2.3 Sortie d’entrepôt
5.2.3.1 Marchandises étrangères
Mise en libre pratique, régime de l’admission temporaire ou régime du perfectionnement actif
La preuve d’origine lors de la mise en entrepôt vaut aussi comme preuve d’origine pour les régimes douaniers suivants. Les décharges partielles sont possibles.
Placement sous le régime du transit
La personne responsable peut établir de nouvelles preuves d’origine afin de reporter le caractère originaire dans le cadre des accords de libre-échange ou dans le cadre des préférences tarifaires accordées aux pays en développement (voir notice « Preuves d’origine établies dans le cadre des accords de libre-échange pour des marchandises réexportées sans avoir été dédouanées »).
La personne responsable peut établir des certificats de circulation des marchandises et, en tant qu’exportateur enregistré (REX), des déclarations d’origine de remplacement (Statement on Origin ; SoO) en son propre nom ou sur mandat de l’expéditeur ; le NLC authentifie les certificats de circulation des marchandises (voir R-30 – chiffre 1 – annexe IV Exportation – chiffre 3.2.1).
Il faut mentionner le numéro d’identification de l’EDO et le numéro de la déclaration en douane sur la nouvelle demande de certificat de circulation des marchandises.
Les certificats de circulation des marchandises doivent être présentés au NLC pour authentification au plus tard le jour ouvrable qui suit la sortie de l’entrepôt. Si la présentation a lieu plus tard, le NLC procède à une authentification a posteriori conformément aux prescriptions générales.
Les preuves d’origine déjà authentifiées pour des marchandises qui n’ont pas été acheminées hors du territoire douanier doivent être présentées en vue de leur annulation.
5.2.3.2 Marchandises destinées à l’exportation
Les certificats de circulation des marchandises doivent être présentés au NLC pour authentification au plus tard le jour ouvrable qui suit la sortie de l’entrepôt. Si la présentation a lieu plus tard, le NLC procède à une authentification a posteriori conformément aux prescriptions générales.
Les décharges partielles avec une preuve d’origine correspondante sont possibles.
Les preuves d’origine déjà authentifiées pour des marchandises qui n’ont pas été acheminées hors du territoire douanier doivent être présentées en vue de leur annulation.
5.3 Caractère communautaire (statut T2)
(Art. 2, al. 3, et art. 9 de la convention TC)
Les marchandises de l’Union sont des marchandises qui sont en libre pratique dans l’UE. On parle aussi de caractère communautaire et de statut T2 pour les désigner.
Afin de préserver le caractère communautaire et de pouvoir envoyer ultérieurement les marchandises sous la procédure T2, c’est-à-dire en tant que marchandises de l’Union, l’identification et l’intégrité des marchandises doivent être garanties. Les conditions suivantes doivent être remplies :
• Mise en entrepôt
La personne responsable enregistre le document T2 (par ex. document d’accompagnement, lettre de voiture CIM ou document unique) et le caractère communautaire dans l’inventaire.
Les documents T2 non électroniques (par ex. lettre de voiture CIM ou document unique) doivent être conservés en original.
• Entreposage
Les marchandises de l’Union doivent en principe être entreposées séparément (mais pas forcément dans des locaux séparés) et être munies du numéro du document T2.
Le NLC peut autoriser l’entreposage mixte de marchandises de l’Union et d’autres marchandises sur le même emplacement ou la même étagère et ne pas imposer le marquage des envois si un système électronique de gestion de l’entreposage garantit que le lien entre la marchandise et le document T2 peut être établi.
• Durée de l’entreposage
Marchandises des chapitres 1 à 24 du tarif des douanes : max. 6 mois Autres marchandises : max. 5 ans
• Ouvraisons (manipulations)
Seules sont autorisées
o les manipulations nécessaires à la conservation en l’état de la marchandise,
o le fractionnement des envois, sans remplacer l’emballage (intérieur et extérieur).
La personne responsable informe le NLC au préalable des ouvraisons prévues.
• Sortie d’entrepôt
Le nouveau document attestant le caractère communautaire doit contenir, dans le champ « Document précédent » ou « Indications douanières » (lettre de voiture CIM), une référence au document T2 lors de l’entreposage (genre, numéro, date, office de service émetteur). Il faut reporter toutes les mentions spéciales (par ex. aussi la mention fiscale UE « export ») du document précédent dans les champs correspondants du nouveau document.
5.4 Actes législatifs autres que douaniers
5.4.1 Généralités
La personne responsable est tenue de prendre, de son propre chef, les mesures nécessaires en ce qui concerne les marchandises soumises aux actes législatifs autres que douaniers (par ex. métaux précieux, protection des végétaux, conservation des espèces). Ces marchandises ne peuvent être entreposées ou enlevées qu’après avoir été libérées par l’organe de contrôle correspondant.
Les actes législatifs autres que douaniers concernés énumérés ci-après ne constituent pas une liste exhaustive. Les actes correspondants et les dispositions d’exécution du R-60 sont déterminants.
5.4.2 Conservation des espèces
Lors de la mise en entrepôt de marchandises soumises à contrôle, la personne responsable doit les faire contrôler par le poste de contrôle de protection des espèces et présenter au NLC, en vue de la perception des émoluments correspondants, un certificat CITES avec attestation du poste de contrôle de protection des espèces.
5.4.3 Biens culturels
La personne responsable déclare par écrit au NLC l’entreposage de biens culturels dans l’EDO. Elle utilise à cet effet la déclaration en douane sur form. 11.95, qu’elle soumet en deux exemplaires. Le NLC atteste l’entreposage sur tous les exemplaires du form. 11.95, à la rubrique prévue, par apposition du timbre à date, de la signature et du numéro. Le NLC conserve l’original et remet la copie à la personne responsable.
Les déclarations fondées sur la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1) doivent être conservées pendant 30 ans.
5.4.4 Tabacs manufacturés
(Art. 27 et 29 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac ; RS 641.311)
La personne responsable annonce préalablement par écrit à l’OFDF Impôt tabac et bière, la mise en entrepôt de tabacs manufacturés, en indiquant l’entrepositaire. L’obligation d’annonce est valable aussi pour les entreposeurs existants qui désirent accueillir de nouveaux entrepositaires de tabacs manufacturés.
La vente directe et la livraison de tabacs manufacturés depuis l’EDO à des destinataires finaux privés en Suisse ou à l’étranger ne sont pas autorisées. L’OFDF Impôt tabac et bière, peut, sur demande, accorder des dérogations pour l’expédition de tabacs manufacturés autres que les cigarettes et le tabac à coupe fine à des clients finaux se trouvant sur le territoire douanier étranger.
6 Archivage des données et des documents
(Art. 41 LD et art. 94 à 99 OD)
L’entreposeur et l’entrepositaire sont considérés comme des personnes assujetties à l’obligation de conserver.
Les données et les documents concernant les marchandises se trouvant dans l’EDO doivent être disponibles pendant toute la durée de l’entreposage. Les données et les documents doivent être conservés pendant 5 ans au moins (des délais plus longs s’appliquent en vertu d’actes législatifs autres douaniers, par ex. pour les déclarations fondées sur la loi sur le transfert des biens culturels : voir chiffre 5.4).
Le délai de conservation court à compter de la clôture de la transaction – c’est-à-dire de l’apurement du régime de l’entrepôt douanier EDO pour l’ensemble de l’envoi –, à savoir lorsque la totalité des marchandises ou la dernière partie du lot de marchandises a quitté l’entrepôt.
Des explications complémentaires relatives à la conservation des données et des documents sont disponibles dans le R-10-00 « Procédure douanière à l’importation ».
7 Contrôles
(Art. 31 LD)
L’OFDF peut procéder en tout temps, avec ou sans préavis, à des contrôles au lieu d’entreposage. Elle y a un droit d’accès illimité.
Elle peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l’état des marchandises, exiger tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d’être importants pour l’exécution de la loi sur les douanes.
Le droit de contrôle prend fin cinq ans après la mise en libre pratique des marchandises ou après leur acheminement définitif sur le territoire douanier étranger. Les documents découverts lors des contrôles ci-dessus peuvent servir de moyens de preuve en cas de procédures pénales.
L’OFDF peut notamment entreprendre :
• des contrôles dans le cadre du processus de placement sous régime douanier (par ex. vérification) ;
• des contrôles a posteriori comprenant la consultation des dossiers commerciaux (par ex. comptabilité des débiteurs, dossiers de transitaire) et du traitement des données ;
• des contrôles du stock :
o reconstitution du cheminement des marchandises (« fil rouge »),
o contrôles d’entrepôt,
o comparaison du stock actuel avec les inventaires ;
• un contrôle des sûretés fournies ;
• des contrôles périodiques des processus, et
• des contrôles de l’établissement de l’inventaire des marchandises.
La personne responsable doit collaborer conformément aux instructions données par l’OFDF et pouvoir présenter sans délai excessif les données et les documents suivants :
• le document douanier précédent* (par ex. document de transit, form. 11.87, déclaration en douane d’exportation) ;
• l’annonce d’arrivée* ;
• le résultat de l’inventaire ;
• le document douanier suivant* (par ex. déclaration en douane d’importation, document de transit, form. 11.73) ;
• les documents d’accompagnement ;
• les preuves et les certificats d’origine en original ou en copie ;
• des extraits de l’inventaire ;
• le cas échéant, les documents T2 non électroniques en original (par ex. T2L, lettre de voiture CIM) ;
• le cas échéant, l’annonce de libération du service compétent pour les marchandises concernées par des actes législatifs autres que douaniers ;
• les autres documents nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (par ex. informations relatives aux COV, documents CITES, autorisations, form. 11.95 [biens culturels]) ;
• le cas échéant, les documents émanant de la procédure de secours ;
• les autres documents revêtant de l’importance du point de vue du droit douanier (par ex. instructions de dédouanement, documents relatifs à la destruction des marchandises).
*Pour les déclarations en douane dans les systèmes Passar et e-dec, la personne responsable peut fournir le numéro de la déclaration en douane ou de la déclaration de marchandises à la place du document. Cette simplification n’a cependant aucun impact sur l’obligation de conserver.
8 Historique
Chiffre Date Genre de modification / information