FF 2024 2742
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)» (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)» déposée le 26 octobre 20232,
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 20243,
arrête:
Art. 1
L’initiative populaire du 26 octobre 2023 «Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 59 Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement
Toute personne de nationalité suisse accomplit un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.
Ce service s’accomplit sous la forme du service militaire ou d’un autre service de milice équivalent reconnu par la loi.
L’effectif réglementaire est garanti pour les services d’intervention en cas de crise, en particulier pour:
l’armée;
la protection civile.
Les personnes qui n’accomplissent pas de service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement alors qu’elles y sont tenues s’acquittent d’une taxe, sauf exceptions prévues par la loi. Cette taxe est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
La loi définit si et dans quelle mesure un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement est accompli par des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse.
La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Art. 61, al. 3 à 5
Abrogés
Art. 197, ch. 174
Disposition transitoire ad art. 59 (Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 59 cinq ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai précité.
Art. 2
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.