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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Fribourg, de Bâle Campagne, d’Appenzell Rhodes Extérieures, d’Argovie et de Genève

BBl 2024 2852 · Feuille fédérale

Dals 19 nov. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-2852/fr/message-concernant-la-garantie-des-constitutions-revisees-des-cantons-de-zurich-de-berne-de-fribourg-de-bale-campagne-d-appenzell-rhodes-exterieures-d-argovie-et-de-geneve

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Fatschenta parlamentara: Geänderten Verfassungen der Kantone Zürich, Bern, Freiburg, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden, Aargau und Genf. Gewährleistung (24.085)

FF 2024 2852

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Fribourg, de Bâle Campagne, d’Appenzell Rhodes Extérieures, d’Argovie et de Genève

1 Révisions constitutionnelles

1.1 Constitution du Canton de Zurich

1.1.1 Votation populaire du 3 mars 2024

Lors de la votation populaire du 3 mars 2024, le corps électoral du canton de Zurich a accepté, par 422 719 voix contre 50 452, la modification de l’art. 40 de la constitution du 27 février 2005 du Canton de Zurich1 (cst. ZH) concernant l’éligibilité aux tribunaux suprêmes du canton. Par courrier du 10 avril 2024, le président du Conseil d’État et la chancelière d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d’État.

1.1.2 Éligibilité aux tribunaux suprêmes du canton

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 40 Éligibilité [titre marginal]

1 Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des États. L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.

2 L’État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.

Art. 40, al. 1, 2e phrase, et 2 à 4

1 … Abrogée

2 Pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction.

3 Ex-2e phrase de l’al. 1

4 Ex-al. 2

Aux termes de l’art. 39, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)2, les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d’organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). Aux termes de la modification de l’art. 40 cst. ZH, la loi peut prévoir, pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction. La modification de la cst. ZH permet au législateur cantonal de notamment prévoir une limite d’âge pour les juges de ces tribunaux3. La modification concerne les droits politiques au niveau cantonal et relève de l’autonomie d’organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.2 Constitution du canton de Berne

1.2.1 Votation populaire du 3 mars 2024

Lors de la votation populaire du 3 mars 2024, le corps électoral du canton de Berne a accepté, par 300 393 voix contre 98 156, la modification de l’art. 61 et le nouvel art. 74a de la constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC)4 concernant la procédure législative urgente. Par courrier du 8 mai 2024, le président du Conseil-exécutif et le chancelier d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil-exécutif.

1.2.2 Procédure législative urgente

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 61 Votation obligatoire
[titre marginal]

Art. 61, al. 1, let. a1

1 Sont obligatoirement soumis au vote populaire:

  • a1. les lois urgentes;

Art. 74a Compétences législatives en cas d’urgence [titre marginal]

1 Une loi dont l’entrée en vigueur est urgente peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide avec une majorité de deux tiers de ses membres.

2 Les projets alternatifs conformément à l’art. 63, al. 2, sont exclus pour les lois au sens de l’al. 1.

3 La votation prévue à l’art. 61, al. 1, let. a1, a lieu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi urgente. Si la loi urgente est rejetée, elle est abrogée immédiatement après la votation populaire.

Aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d’organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). La modification de la ConstC institue une procédure législative urgente. Elle prévoit notamment qu’une loi dont l’entrée en vigueur est urgente peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide avec une majorité de deux tiers de ses membres. La loi est soumise obligatoirement au vote populaire. La votation doit avoir lieu au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi. Si la loi urgente est rejetée, elle est abrogée immédiatement après la votation populaire. La modification concerne les droits politiques au niveau cantonal et relève de l’autonomie d’organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.3 Constitution du canton de Fribourg

1.3.1 Votation populaire du 9 juin 2024

Lors de la votation populaire du 9 juin 2024, le corps électoral du canton de Fribourg a accepté, par 59 763 voix contre 27 646, la modification de l’art. 68 de la constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg5 (cst. FR) concernant les soins urgents. Par courrier du 3 juillet 2024, le responsable de la banque de données de la législation fribourgeoise a demandé la garantie fédérale au nom du service de législation.

1.3.2 Soins urgents

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 68 Santé [titre marginal]

Art. 68, al. 1a

1a Il assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton.

Aux termes de l’art. 117a, al. 1, 1re phrase, Cst., la Confédération et les cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend leur compétence d’assurer les soins urgents. La modification de la cst. FR prévoit que l’État assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton. L’objectif de la modification va dans le sens des objectifs poursuivis par l’art. 117a, al. 1, 1re phrase, Cst. Elle ne contredit pas le droit fédéral. La modification de la cst. FR est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.4 Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.4.1 Votation populaire du 19 novembre 2023

Lors de la votation populaire du 19 novembre 2023, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté, par 33 802 voix contre 13 513, la modification du § 131 de la constitution du 17 mai 1984 du canton de Bâle-Campagne6 (cst. BL) concernant la taxe sur le stockage des déchets. Par courrier du 29 décembre 2023, le rédacteur du recueil des lois a demandé la garantie fédérale au nom de la chancellerie d’État.

1.4.2 Taxe sur le stockage des déchets

Ancien texte

Nouveau texte

§ 131 Impôts cantonaux

1 Le canton perçoit:

  1. … .

§ 131, al. 1, let. i, signe de ponctuation, et j

1 Le canton perçoit:

  1. …;

  2. une taxe sur le stockage définitif de déchets dans les décharges.

La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend leur compétence de percevoir des impôts, à l’exception notamment des impôts visés à l’art. 134 Cst., dans le respect notamment des principes de l’art. 127 Cst. régissant l’imposition. La modification de la cst. BL prévoit que le canton perçoit une taxe sur le stockage définitif de déchets dans les décharges. L’objectif de la taxe est d’inciter à valoriser les déchets de construction et de démolition au lieu de les stocker définitivement, ce qui est moins cher la plupart du temps7. L’objectif de la taxe va dans le sens des objectifs poursuivis par la Confédération. Les art. 30 ss de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)8 prévoient par exemple aussi la limitation et la valorisation des déchets9. En outre, aux termes de l’art. 32e, al. 6, LPE, le droit cantonal peut prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués. La taxe fédérale prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés10 n’exclut donc pas la perception de taxes par les cantons pour les coûts qu’ils doivent supporter. La modification de la cst. BL relève de la souveraineté des cantons. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie. Les dispositions cantonales d’exécution devront cependant être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec les principes constitutionnels régissant l’imposition.

1.5 Constitution du canton d’Appenzell Rhodes‑Extérieures

1.5.1 Votation populaire du 26 novembre 2023

Lors de la votation populaire du 26 novembre 2023, le corps électoral du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a accepté, par 10 849 voix contre 5829, la modification de l’art. 2 et le nouvel art. 101bis de la constitution du 30 avril 1995 du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures11 (cst. AR) concernant la modification du nombre et du territoire des communes. Par courrier du 10 janvier 2024, le chancelier d’État a demandé la garantie fédérale sur mandat du Conseil d’État.

1.5.2 Modification du nombre et du territoire des communes

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 2 Territoire cantonal

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures se compose des communes d’Urnäsch, de Herisau, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Schönengrund, Waldstatt, Teufen, Bühler, Gais, Speicher, Trogen, Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen et Reute.

Art. 2, alinéa unique

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures est divisé en communes. La loi règle l’existence et le territoire des communes.

Art. 101bis Modification du nombre et du territoire des communes

1 La modification du nombre et du territoire des communes est soumise à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée.

2 Le canton apporte un soutien administratif et financier aux communes qui ont l’intention de fusionner.

3 La loi fixe les modalités.

Aux termes de l’art. 50, al. 1, Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d’organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). La modification de la cst. AR prévoit que les différentes communes du canton ne sont plus citées dans la constitution, mais que leur existence et leur territoire sont réglés par la loi. Elle prévoit en outre que la modification du nombre et du territoire des communes est soumise à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. Le canton apporte un soutien administratif et financier aux communes qui ont l’intention de fusionner. La modification de la cst. AR concerne l’autonomie communale et les droits politiques au niveau communal et relève de l’autonomie d’organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.6 Constitution du canton d’Argovie

1.6.1 Votation populaire du 9 juin 2024

Lors de la votation populaire du 9 juin 2024, le corps électoral du canton d’Argovie a accepté, par 101 017 voix contre 76 597, le nouveau § 42a de la constitution du 25 juin 1980 du Canton d’Argovie12 (cst. AG) concernant la protection du climat ainsi que le nouveau titre court de la cst. AG. Par courrier du 20 juin 2024, la secrétaire générale suppléante de la Chancellerie d’État, sur mandat du Conseil d’État, a demandé la garantie fédérale.

1.6.2 Protection du climat

Ancien texte

Nouveau texte

Constitution
du canton d’Argovie

Titre

Constitution
du canton d’Argovie

(Constitution cantonale, ConstC)

§ 42a abis. Climat

Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et renforcent leur capacité d’adaptation à ses effets néfastes. Ils prennent en compte les objectifs de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue.

Aux termes de l’art. 74, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Par ce mandat, la Confédération dispose d’une compétence législative générale, concurrente, dotée d’un effet dérogatoire subséquent13. Vu cette compétence, l’Assemblée fédérale, dans le domaine de la protection du climat, a notamment adopté la loi du 23 décembre 2011 sur le CO214 et la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie15. Les cantons conservent des compétences législatives là où la Confédération n’a pas épuisé la sienne ou dans leurs domaines de compétences propres, lorsque leur législation peut venir en appui du droit fédéral de l’environnement, soit en le complétant, soit en le renforçant16. Dans ce domaine, les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont par exemple au premier chef du ressort des cantons (art. 89, al. 4, Cst.).

La modification de la cst. AG prévoit que le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et renforcent leur capacité d’adaptation à ses effets néfastes. Ils prennent en compte les objectifs de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue. Les objectifs de la modification de la cst. AG vont dans le sens de ceux poursuivis par la Confédération, qui a adopté l’objectif de zéro émission net d’ici à 205017. Les objectifs du canton d’Argovie impliquent notamment une politique de réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de la consommation d’énergie dans les bâtiments, domaine où les compétences de la Confédération sont limitées. La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie18. Les dispositions cantonales d’exécution devront cependant être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec la loi sur le CO2 et la loi sur l’énergie.

1.7 Constitution de la République et canton de Genève

1.7.1 Votation populaire du 3 mars 2024

Lors de la votation populaire du 3 mars 2024, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 75 672 voix contre 46 833, le nouvel art. 7A de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève (Cst-GE)19 concernant l’hymne officiel du canton. Il a accepté en outre, par 79 254 voix contre 46 158, la modification des art. 56, 57, 67, 71 et 77 Cst-GE concernant la diminution du nombre de signatures requis pour les initiatives populaires et les référendums et, par 105 971 voix contre 20 774, la modification de l’art. 68 Cst-GE concernant la suspension des délais référendaires. Par trois courriers du 27 mars 2024, le président du Conseil d’État et la chancelière d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d’État de la République et canton de Genève.

1.7.2 Hymne officiel du canton

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 7A Hymne

L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le «Cé qu’è lainô» en arpitan genevois.

La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend leur compétence d’adopter l’hymne du canton. L’art. 7A Cst-GE prévoit que l’hymne officiel de la République et canton de Genève est le «Cé qu’è lainô» en arpitan genevois. La présente modification de la Cst-GE relève de la souveraineté des cantons. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.7.3 Diminution du nombre de signatures requis pour les initiatives populaires et les référendums

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 56 Initiative constitutionnelle

1 3 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.

Art. 56, al. 1

1 2 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.

Art. 57 Initiative législative

1 2 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.

Art. 57, al. 1

1 1,5 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.

Art. 67 Référendum facultatif

1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.

Art. 67, al. 1

1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5 % des titulaires des droits politiques.

Art. 71 Principes

1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:

  1. 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;

  2. 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  3. 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 71, al. 1, let. a à c

1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:

  1. 10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;

  2. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  3. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 77 Délibérations des conseils municipaux

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:

  1. 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;

  2. 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  3. 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 77, al. 1, let. a à c

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:

  1. 10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques;

  2. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  3. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Aux termes de l’art. 51, al. 1, 2e phrase, Cst., les constitutions cantonales doivent pouvoir être révisées si la majorité du corps électoral le demande. Enfin, la souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend leur autonomie d’organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). La présente modification de la Cst-GE prévoit la diminution du nombre de signatures requis aux niveaux cantonal et communal pour les initiatives populaires et les référendums. Elle concerne les droits politiques aux niveaux cantonal et communal et relève de l’autonomie d’organisation du canton. La modification de l’art. 56, al. 1, Cst-GE remplit en outre les exigences visées à l’art. 51, al. 1, 2e phrase, Cst. La présente modification de la Cst-GE est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.7.4 Suspension des délais référendaires

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 68 Délai

2 Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.

Art. 68, al. 2

2 Ce délai est suspendu jusqu’au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.

Aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. comprend également leur autonomie d’organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). La modification de l’art. 68 Cst-GE prévoit que les délais référendaires en cas de référendum cantonal facultatif sont suspendus jusqu’au 15e jour qui suit Pâques inclus. La présente modification concerne les droits politiques au niveau cantonal et relève de l’autonomie d’organisation du canton. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

2 Aspects juridiques

2.1 Conformité au droit fédéral

L’examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons de Zurich, de Berne, de Fribourg, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Argovie et de Genève remplissent les conditions posées par l’art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale

En vertu des art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst., l’autorité compétente pour accorder la garantie est l’Assemblée fédérale.

2.3 Forme de l’acte à adopter

La garantie est octroyée sous la forme d’un arrêté fédéral simple, ni la Cst. ni la loi ne prévoyant de référendum (cf. art. 141, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 163, al. 2, Cst.).