FF 2025 3704
Accord global concernant la promotion et la protection des investissements entre la Confédération suisse et la République du Chili
Préambule
La Confédération suisse (la «Suisse»)
et
la République du Chili (le «Chili»),
ci-après dénommées «Parties» ou individuellement «Partie»,
désireusesd’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux États,
désireuses de promouvoir des conditions favorables aux investissements effectués par des investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
reconnaissant que les dispositions du présent Accord protègent les investissements et les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement bénéfiques et à promouvoir le développement durable, tout en préservant le droit des Parties de règlementer dans l’intérêt public sur leurs territoires,
réaffirmant leur engagement à promouvoir le développement durable et reconnaissant l’importance du soutien réciproque des politiques en matière d’investissement, d’environnement et de travail,
réaffirmant leur engagement à l’égard de la démocratie, de l’État de droit, de la transparence, des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à leurs obligations découlant du droit international, notamment des principes et des objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies1 et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et
affirmant leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le domaine des investissements internationaux et à promouvoir une conduite responsable des entreprises,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Définitions et champ d’application
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(a) «demandeur» désigne un investisseur d’une Partie qui est partie à un différend en matière d’investissement avec l’autre Partie;
(b) «investissement visé» désigne un investissement sur le territoire d’une Partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie et effectué conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent Accord;
(c) «parties au différend» désigne le demandeur et le défendeur;
(d) «partie au différend» désigne le demandeur ou le défendeur;
(e) «entreprise» désigne toute entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou public, y compris toute société, tout trust, toute société de personnes, toute entreprise individuelle, toute coentreprise, toute association ou toute organisation similaire, ainsi que toute succursale d’une telle entité;
(f) «institution financière» désigne un fournisseur d’un ou de plusieurs services financiers qui est réglementé ou supervisé s’agissant de la fourniture de tels services à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la Partie de ce fournisseur de services financiers dont le siège se trouve sur le territoire de l’autre Partie;
(g) «service financier» désigne tout service de caractère financier tel que défini au par. 5(a) de l’Annexe sur les services financiers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)2;
(h) «monnaie librement convertible» désigne une monnaie pouvant être librement échangée contre des monnaies qui sont largement négociées sur le marché international des changes et largement utilisées dans les transactions internationales;
(i) «CIRDI» désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établi par la Convention CIRDI;
(j) «Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI» désigne le Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
(k) «Convention CIRDI» désigne la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États3, adoptée à Washington le 18 mars 1965;
(l) «investissement» désigne tout actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée; un investissement peut notamment prendre la forme:
(i) d’une entreprise,
(ii) d’actions et d’autres formes de participation au capital d’une entreprise,
(iii) d’obligations, garanties ou non, et d’autres titres de créance d’une entreprise,
(iv) d’instruments à terme, d’options et d’autres produits dérivés,
(v) de concessions, de licences, d’autorisations, de permis et d’autres droits si-milaires conférés en vertu du droit interne4,
(vi) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de produc-tion, de concession, de partage de revenus et d’autres contrats similaires, y compris ceux qui supposent la présence de biens d’un investisseur sur le territoire d’une Partie,
(vii) de créances monétaires ou de droit à toute prestation ayant une valeur éco-nomique,
(viii) de droits de propriété intellectuelle, et
(ix) d’autres biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et de droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques, droits de gage et nantis-sement.
Il est entendu:
(i) que tout revenu investi est considéré comme un investissement, et que toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis est sans incidence sur leur qualité d’investissement, sous réserve que la forme de l’investissement ou du réinvestissement réponde toujours à la définition d’investissement,
(ii) que le terme «investissement» ne vise pas les ordonnances et jugements rendus dans le contexte d’une procédure judiciaire ou administrative ni les sentences arbitrales, et
(iii) que le terme «créances monétaires» ne vise pas:
(aa) les créances monétaires résultant exclusivement de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une personne physique ou à une entreprise sur le territoire de l’autre Partie, et
(bb) le financement intérieur de tels contrats;
(m) «investisseur» d’une Partie désigne:
(i) une personne physique qui, conformément au droit d’une Partie, est considérée comme étant un ressortissant de cette Partie, ou
(ii) une entreprise qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément au droit d’une Partie et qui a son siège, ainsi que des activités commerciales substantielles, sur le territoire de cette même Partie,
qui a effectué un investissement.
Une personne physique qui est un ressortissant des deux Parties est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie de sa nationalité dominante et effective;
(n) «investisseur d’une tierce partie» désigne, à l’égard d’une Partie, un investisseur qui a effectué un investissement sur le territoire de cette Partie et qui n’est pas un investisseur d’une Partie;
(o) «entreprise établie localement» désigne une entreprise détenue ou contrôlée par un investisseur d’une Partie et qui est établie sur le territoire de l’autre Partie. Une entreprise est:
(i) détenue par un investisseur d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à cet investisseur, ou
(ii) contrôlée par un investisseur d’une Partie si cet investisseur a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilité en droit à diriger ses opérations;
(p) «mesure» désigne une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d’une Partie;
(q) «Convention de New York» désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères5, adoptée à New York le 10 juin 1958;
(r) «Partie non partie au différend» désigne la Partie qui n’est pas partie à un différend en matière d’investissement;
(s) «défendeur» désigne la Partie qui est partie à un différend en matière d’investissement;
(t) «revenus» désigne les montants générés par un investissement ou qui en sont issus et inclut en particulier les profits, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les paiements en relation avec des droits de propriété intellectuelle, les paiements en nature et tout autre revenu licite;
(u) «territoire» désigne:
(i) pour le Chili, les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien relevant de sa souveraineté, ainsi que sa zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels il exerce des droits souverains et juridiction conformément au droit international et à son droit interne, et
(ii) pour la Suisse, le territoire tel que défini par sa législation conformément au droit international;
(v) «Règlement d’arbitrage de la CNUDCI» désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, et
(w) «Règlement de la CNUDCI sur la transparence» désigne le Règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.
Art. 2 Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
(a) les investisseurs de l’autre Partie, et
(b) les investissements visés.
Le présent Accord ne s’applique pas aux créances ou aux différends découlant d’un acte ou d’un fait qui a eu lieu ou d’une situation qui a cessé d’exister avant la date de son entrée en vigueur.
Le présent Accord ne s’applique pas aux marchés publics.
Les art. 5 (Traitement national) et 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux subventions ou contributions accordées par une Partie, notamment les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.
Il est entendu que le présent Accord ne s’applique pas aux activités faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi, sauf si une Partie autorise que ces activités soient réalisées par des investisseurs de l’autre Partie en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.
Chapitre II Promotion des investissements
Art. 3 Promotion et transparence
Chaque Partie s’efforce de promouvoir les investissements des investisseurs de l’autre Partie sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.
Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, règlements et accords internationaux susceptibles d’affecter les investissements d’investisseurs de l’autre Partie.
Chapitre III Protection des investissements
Art. 4 Traitement des investisseurs et des investissements visés
Chaque Partie accorde, sur son territoire, aux investissements visés et aux investisseurs de l’autre Partie s’agissant de leurs investissements visés, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales conformément aux par. 2 à 7.
Une Partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au par. 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue:
(a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
(b) une violation fondamentale du principe de l’application régulière du droit dans le cadre de procédures judiciaires et administratives;
(c) un cas d’arbitraire manifeste;
(d) une discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses, ou
(e) un traitement abusif des investisseurs tel que la coercition, la contrainte ou le harcèlement.
Le par. 2 est interprété conformément à l’annexe A (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
Pour déterminer la violation visée au par. 2, un tribunal arbitral constitué conformément au Chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) peut tenir compte des déclarations spécifiques et sans équivoque faites à un investisseur par une Partie, lesquelles ont raisonnablement motivé sa décision d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles la Partie n’a pas donné suite.
La protection et la sécurité intégrales mentionnées au par. 1 se rapportent aux obligations de la Partie concernant la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés6.
Il est entendu qu’une violation d’une autre disposition du présent Accord, ou une violation de tout autre accord international, ne constitue pas une violation du présent article.
Le fait qu’une mesure viole le droit d’une Partie ne constitue pas en soi une violation du présent article. Afin de déterminer si la mesure viole le présent article, un tribunal arbitral constitué conformément au Chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) doit examiner si une Partie a agi d’une manière incompatible avec les par. 1 à 5.
Art. 5 Traitement national
Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne la gestion, la direction, l’exploitation, l’utilisation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne la gestion, la direction, l’exploitation, l’utilisation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des circonstances similaires selon les par. 1 et 2 dépend de l’évaluation de l’ensemble des circonstances liées à l’investisseur ou à l’investissement, y compris le secteur commercial dans lequel l’investisseur opère, le caractère de la mesure, sa nature, sa durée, son motif et son objectif, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
Art. 6 Traitement de la nation la plus favorisée
Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’une tierce partie en ce qui concerne la gestion, la direction, l’exploitation, l’utilisation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une tierce partie en ce qui concerne la gestion, la direction, l’exploitation, l’utilisation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des circonstances similaires selon les par. 1 et 2 dépend de l’évaluation de l’ensemble des circonstances liées à l’investisseur ou à l’investissement, y compris le secteur commercial dans lequel l’investisseur opère, le caractère de la mesure, sa nature, sa durée, son motif et son objectif, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
Le traitement prévu aux par. 1 et 2 n’inclut pas les avantages spéciaux qu’une Partie accorde aux investisseurs d’une tierce partie en vertu d’un accord actuel ou futur établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord fiscal actuel ou futur conformément à l’art. 40 (Mesures fiscales).
Il est entendu que le «traitement» mentionné dans le présent article n’inclut ni les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d’autres accords internationaux sur l’investissement, ni les contrats d’investissement conclus entre une Partie et des investisseurs qui promeuvent les investissements de tels investisseurs.
Il est entendu que les obligations de fond figurant dans d’autres accords internationaux en matière d’investissement et d’autres accords commerciaux conclus par une Partie ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures concrètes adoptées ou maintenues par cette Partie conformément à ces obligations.
Art. 7 Indemnisation des pertes
L’investisseur d’une Partie qui a subi des pertes liées à son investissement sur le territoire de l’autre Partie du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’une insurrection, de troubles civils ou d’autres évènements similaires sur le territoire de cette dernière Partie se voit accorder par cette dernière Partie, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute tierce partie, le traitement retenu étant celui le plus favorable à l’investisseur.
Nonobstant le par. 1, si un investisseur d’une Partie, dans une situation visée au par. 1, subit une perte sur le territoire de l’autre Partie résultant:
(a) de la réquisition de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces armées ou les autorités de cette dernière Partie, ou
(b) de la destruction, non requise par la nécessité de la situation, de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces armées ou les autorités de cette dernière Partie,
cette dernière Partie accorde à l’investisseur la restitution de son investissement ou une compensation, laquelle est dans les deux cas prompte, effective et adéquate. Le montant de la compensation est déterminé conformément à l’art. 8 (Expropriation).
Art. 8 Expropriation
Aucune Partie n’exproprie ou ne nationalise un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées «expropriation»), si ce n’est:
(a) pour des motifs d’intérêt public;
(b) de façon non discriminatoire;
(c) dans le respect du principe de l’application régulière du droit, et
(d) moyennant le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective conformément aux par. 3 et 4.
Le par. 1 est interprété conformément à l’Annexe B (Expropriation).
L’indemnité visée au sous-par. 1 (d):
(a) est versée sans délai;
(b) équivaut à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation n’ait eu lieu («la date de l’expropriation»);
(c) ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue, et
(d) est pleinement réalisable et librement transférable dans n’importe quelle monnaie librement convertible.
L’indemnité produit, entre la date de l’expropriation et la date du versement, des intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable.
L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à un prompt examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie.
Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, cette révocation, cette restriction ou cette création est conforme à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC7.
Art. 9 Transferts
Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai à destination ou en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent:
(a) les apports en capital, y compris l’apport initial et les montants supplémentaires destinés à maintenir ou à accroître le capital;
(b) les bénéfices, les dividendes, les gains en capital et autres revenus, les redevances, les frais de gestion, les frais d’assistance technique et autres frais;
(c) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie de l’investissement visé;
(d) les versements effectués au titre d’un contrat, y compris une convention de prêt;
(e) les versements effectués en vertu de l’art. 7 (Indemnisation des pertes) ou de l’art. 8 (Expropriation), et
(f) les versements découlant du règlement d’un différend.
Chaque Partie permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une Partie de restreindre ou de retarder un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:
(a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
(b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de produits dérivés;
(c) les infractions criminelles ou pénales;
(d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
(e) la fiscalité;
(f) le respect des ordonnances ou des jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou
(g) la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.
Le présent article est assujetti à l’Annexe C (Transferts – Chili).
Art. 10 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des restrictions sur les paiements, les mouvements de capitaux ou les transferts liés aux investissements.
Les restrictions adoptées ou maintenues en vertu du par. 1:
(a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
(b) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie;
(c) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1;
(d) sont temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliore;
(e) sont appliquées sur la base du traitement national, et
(f) garantissent que l’autre Partie est traitée aussi favorablement que toute tierce partie.
Art. 11 Subrogation
Si une Partie, ou un organisme, une institution, une collectivité publique ou une société désigné par elle, effectue un versement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité qu’il a conclu en rapport avec un investissement visé, l’autre Partie sur le territoire de laquelle l’investissement visé a été effectué reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit que l’investisseur aurait eu en application du présent chapitre à l’égard de l’investissement visé en l’absence de la subrogation, et l’investisseur est empêché de faire valoir ces droits dans la mesure de la subrogation.
Chapitre IV Règlement des différends entre un investisseur et un État
Art. 12 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux différends opposant un demandeur d’une Partie et l’autre Partie concernant une violation alléguée d’une obligation au titre du chapitre III (Protection des investissements), qui occasionne prétendument une perte ou un préjudice au demandeur ou à son entreprise établie localement, ci-après dénommés «différend relatif à un investissement».
Art. 13 Consultations
Un différend relatif à un investissement devrait dans la mesure du possible être réglé à l’amiable, ce qui peut inclure le recours à des procédures non contraignantes faisant intervenir un tiers, par exemple les bons offices, la conciliation ou la médiation, avant toute soumission d’une demande de consultations conformément au présent article. Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été soumise à l’arbitrage conformément à l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage).
Si un différend relatif à un investissement ne peut pas être réglé à l’amiable conformément au par. 1, un demandeur cherchant à soumettre une plainte en vertu de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) soumet une demande de consultations à l’autre Partie indiquant:
(a) le nom et l’adresse du demandeur et, si la plainte est soumise au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise et la preuve qu’il détient ou contrôle l’entreprise établie localement;
(b) une description de l’investissement et de sa détention ou de son contrôle de l’investissement;
(c) des informations concernant l’ayant droit économique final et la structure d’entreprise du demandeur;
(d) la preuve que le demandeur est un investisseur de la Partie non partie au différend;
(e) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les dispositions du chapitre III (Protection des investissements) dont la violation est alléguée et les mesures en cause dont il est allégué qu’elles sont incompatibles avec les dispositions du chapitre III (Protection des investissements), et
(f) la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.
Si l’investisseur ne soumet pas de plainte à l’arbitrage conformément à l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) dans les 18 mois qui suivent la soumission de sa demande de consultations, l’investisseur est réputé avoir retiré sa demande de consultations et il ne soumet pas de plainte en vertu du présent chapitre à propos des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d’un commun accord des parties au différend.
Art. 14 Soumission d’une plainte à l’arbitrage
Si un différend relatif à un investissement n’a pas été réglé dans un délai de 12 mois à compter de la réception par le défendeur d’une demande écrite de consultations en vertu de l’art. 13 (Consultations):
(a) le demandeur peut, en son nom propre, soumettre à l’arbitrage au titre du présent chapitre une plainte selon laquelle:
(i) le défendeur a violé une obligation au titre du chapitre III (Protection des investissements), et
(ii) le demandeur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation;
(b) le demandeur peut, au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage au titre du présent chapitre une plainte selon laquelle:
(i) le défendeur a violé une obligation au titre du chapitre III (Protection des investissements), et
(ii) l’entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation.
Si un demandeur soumet une plainte au nom d’une entreprise établie localement, toute plainte portant sur le même sujet engagée au niveau national soit par le demandeur en question soit par l’entreprise établie localement est retirée.
Au moins 90 jours avant de soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du présent chapitre, le demandeur remet au défendeur une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage.
Toutes les plaintes identifiées par le demandeur lors de la soumission de sa plainte en vertu du présent article doivent être fondées sur les informations identifiées dans sa demande de consultations en vertu du sous-par. 2 (e) de l’art. 13 (Consultations).
Les plaintes soumises par un investisseur d’une Partie qui a modifié sa structure d’entreprise dans le but principal de bénéficier de la protection du présent Accord à un moment où un différend relatif à un investissement était survenu ou prévisible ne sont pas admissibles. Il est entendu que cela comprend les situations dans lesquelles un investisseur a modifié sa structure d’entreprise dans le but principal de soumettre une plainte à l’arbitrage contre son État d’origine original.
Une plainte peut être soumise à l’arbitrage conformément aux règles suivantes:
(a) la Convention CIRDI8 et le Règlement d’arbitrage du CIRDI, à condition que les deux Parties soient parties à la Convention CIRDI;
(b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que l’une des Parties soit partie à la Convention CIRDI;
(c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou
(d) si les parties au différend y consentent, toute autre institution d’arbitrage ou autres règles d’arbitrage.
En cas de conflit entre les dispositions du présent Accord et celles du règlement d’arbitrage applicable, les dispositions du présent Accord prévalent dans la mesure de l’incompatibilité. Le règlement d’arbitrage applicable en vertu du présent Accord s’applique tel qu’il est en vigueur à la date à laquelle la plainte est soumise à l’arbitrage.
Un demandeur qui est une personne physique et qui a la nationalité du défendeur à la date de la soumission d’une plainte ne peut pas soumettre une plainte à l’arbitrage.
Art. 15 Consentement à l’arbitrage
Chaque Partie consent à la soumission de tout différend relatif à un investissement à l’arbitrage au titre de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le consentement visé au par. 1 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage en vertu du présent chapitre satisfont aux exigences:
(a) du chapitre II (De la compétence du Centre) de la Convention CIRDI9 et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend, et
(b) de l’art. II de la Convention de New York10 en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.
Art. 16 Conditions et limitations du consentement de chaque Partie
Aucune plainte n’est soumise à l’arbitrage au titre du présent chapitre si plus de quatre ans se sont écoulés depuis que le demandeur a eu ou devrait avoir eu connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée d’une disposition du chapitre III (Protection des investissements) et de la perte ou du dommage allégué subi de ce fait.
Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage au titre du présent chapitre, sauf:
(a) si le demandeur consent par écrit à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent Accord, et
(b) si la notification d’arbitrage est accompagnée:
(i) pour les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu du sous-par. 1 (a) de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), de la renonciation écrite du demandeur, et
(ii) pour les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu du sous-par. 1 (b) de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), de la renonciation écrite du demandeur et de l’entreprise,
à tout droit d’engager ou de poursuivre devant toute cour ou tout tribunal administratif en vertu du droit interne d’une Partie, ou dans le cadre de toute autre procédure de règlement des différends, toute procédure relative à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage).
Nonobstant le sous-par. 2 (b), le demandeur (en cas de plaintes soumises en vertu du sous-par. 1 (a) de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)) et le demandeur ou l’entreprise (en cas de plaintes soumises en vertu du sous-par. 1 (b) de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)) peuvent engager ou poursuivre une action en vue d’obtenir une injonction provisoire et qui ne comporte pas le paiement de dommages-intérêts pécuniaires devant un tribunal judiciaire ou administratif du défendeur, à condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise pendant la durée de l’arbitrage.
Art. 17 Constitution du tribunal arbitral
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre, et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé d’un commun accord entre les parties au différend.
L’autorité chargée de la nomination du tribunal arbitral en vertu du présent article est:
(a) le secrétaire général du CIRDI si la plainte est soumise à l’arbitrage au titre de la Convention CIRDI11 et de son Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage ou au titre du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, ou
(b) le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage si la plainte est soumise à l’arbitrage au titre du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou au titre de toute autre institution d’arbitrage ou de tout autre règlement d’arbitrage.
Lors de la nomination des arbitres, le défendeur veille à respecter la diversité et une représentation des sexes équilibrée, et le demandeur est invité à adopter la même approche.
Si le tribunal arbitral n’a pas été constitué dans un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage au titre du présent chapitre, l’autorité chargée de la nomination nomme, à sa discrétion, à la demande d’une des parties au différend, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. L’autorité chargée de la nomination ne nomme ni un ressortissant du défendeur ni un ressortissant de la Partie du demandeur comme président du tribunal, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Si le secrétaire général du CIRDI ou de la Cour permanente d’arbitrage est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties ou s’il est autrement empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint du CIRDI ou de la Cour permanente d’arbitrage est invité à procéder aux nominations nécessaires.
Les arbitres possèdent une expérience et une expertise du droit international public, du droit de l’investissement international et du règlement des différends relevant du droit de l’investissement international.
Si un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n’est plus à même d’exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l’arbitre initial, et le successeur a tous les pouvoirs et devoirs de l’arbitre initial.
Les arbitres nommés en vertu du présent chapitre se conforment au Code de conduite de la CNUDCI destiné aux arbitres dans des procédures de règlement de différends relatifs à des investissements internationaux.
Art. 18 Lieu de l’arbitrage
Les parties au différend peuvent convenir du lieu juridique de tout arbitrage suivant les règles d’arbitrage applicables en vertu de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage). Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, le tribunal arbitral détermine le lieu à condition que ce lieu soit situé sur le territoire d’un État partie à la Convention de New York12.
Art. 19 Droit applicable et interprétation conjointe
Lorsqu’une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu du par. 1 de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), le tribunal arbitral statue sur les points litigieux conformément au présent Accord et aux autres règles de droit international applicables entre les Parties. Le tribunal arbitral peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le tribunal arbitral suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le tribunal arbitral ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie.
Il est entendu que le tribunal arbitral n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent Accord en se fondant sur le droit interne du défendeur.
Une décision rendue par les Parties sur l’interprétation d’une disposition du présent Accord lie le tribunal arbitral, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal arbitral doit être compatible avec cette interprétation conjointe. Les Parties peuvent décider que cette interprétation conjointe a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
Art. 20 Rapports d’experts
Sans préjudice de la nomination d’autres d’experts lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie au différend ou, à moins que les parties au différend ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts pour lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel concernant des questions à caractère scientifique soulevées par une partie au différend au cours d’une procédure, sous réserve des modalités dont les parties au différend peuvent convenir.
Art. 21 Financement par un tiers
«Financement par un tiers» désigne tout financement direct ou indirect fourni à une partie au différend par une personne physique ou morale qui n’est pas partie à la procédure mais qui conclut un accord relatif à l’apport d’un financement ou fournit d’une autre manière un financement pour une procédure au moyen d’une donation ou d’une subvention, ou en échange d’une rémunération dépendante de l’issue de la procédure («tiers financeur»).
La partie au différend qui bénéficie du financement par un tiers divulgue au tribunal arbitral et à l’autre partie au différend les informations suivantes:
(a) les nom et adresse du tiers financeur;
(b) les nom et adresse du bénéficiaire effectif du tiers financeur et de toute personne physique ou morale ayant un pouvoir de décision pour le tiers financeur ou en son nom en ce qui concerne la procédure;
(c) si le tiers financeur accepte de prendre en charge toute condamnation aux dépens, et
(d) toute autre information exigée par le tribunal arbitral.
La partie au différend divulgue les informations énumérées aux sous-par. 2 (a), (b) et (c) lors de la soumission de sa plainte ou, si l’accord de financement est conclu après cette soumission, dans les dix jours qui suivent la conclusion d’un tel accord. La partie au différend divulgue les informations exigées par le tribunal arbitral conformément au sous-par. 2 (d) aussi rapidement que possible.
En cas de nouvelles informations ou de tout changement dans les informations communiquées conformément au par. 2, la partie au différend divulgue ces informations au tribunal arbitral et à l’autre partie au différend le plus rapidement possible.
Si la partie au différend ne se conforme pas aux obligations de divulgation prévues par le présent article, le tribunal arbitral peut:
(a) ordonner la fourniture de sûretés en garantie des frais;
(b) en tenir compte lors de la répartition des frais, ou
(c) suspendre ou clore la procédure.
Art. 22 Transparence
Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique au règlement des différends au titre du présent chapitre, sous réserve des modifications apportées par le présent Accord.
La Partie non partie au différend a le droit d’assister à une audience tenue en vertu du présent chapitre.
Le tribunal arbitral accepte ou, après consultations des parties au différend, peut solliciter des observations écrites ou orales de la Partie non partie au différend sur des questions d’interprétation du présent Accord. Le tribunal arbitral s’assure que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toute observation d’une Partie non partie au différend.
La question de savoir si le tiers a un intérêt important dans la procédure arbitrale conformément au par. 3 (a) de l’art. 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence inclut les situations dans lesquelles le tiers est directement affecté par les circonstances spécifiques du différend, telle une communauté locale.
Art. 23 Sûretés en garantie des frais
À la demande du défendeur, le tribunal arbitral peut ordonner au demandeur de fournir des sûretés en garantie des frais.
Pour déterminer s’il convient d’ordonner à une partie au différend de fournir des sûretés en garantie des frais, le tribunal arbitral considère l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment:
(a) la capacité du défendeur de se conformer à une décision sur les frais défavorable;
(b) la volonté du défendeur de se conformer à une décision sur les frais défavorable;
(c) l’effet que la fourniture de sûretés en garantie des frais peut avoir sur la capacité du défendeur de maintenir sa plainte, et
(d) la conduite du défendeur.
Le tribunal arbitral précise les modalités pertinentes dans une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais et fixe un délai pour se conformer à l’ordonnance.
Si le défendeur ne se conforme pas à une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais dans les 30 jours suivant ladite ordonnance ou dans tout autre délai fixé par le tribunal arbitral, le tribunal arbitral en informe les parties au différend et peut suspendre la procédure. Si la procédure est suspendue pendant plus de 90 jours, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties au différend, ordonner le désistement de la procédure.
Le demandeur divulgue dans les meilleurs délais toute modification substantielle des circonstances sur la base desquelles le tribunal arbitral a ordonné la fourniture de sûretés en garantie des frais.
Le tribunal arbitral peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend.
Art. 24 Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique
Le défendeur peut, au plus tard 45 jours après la constitution du tribunal arbitral et en tout cas avant sa première session, ou au plus tard 45 jours après avoir pris connaissance des faits sur lesquels se fonde l’objection, soulever une objection selon laquelle une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.
L’objection peut porter sur le fond de la plainte ou sur la compétence du tribunal arbitral. Le défendeur expose le plus précisément possible le fondement de l’objection qu’il soulève.
Dès la réception d’une objection conformément au présent article, le tribunal arbitral n’entame pas la procédure sur le fond et établit un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de son échéancier pour l’examen de toute autre question préliminaire.
Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le tribunal arbitral rend, à sa première séance ou rapidement après, une décision ou une sentence motivée. Si l’objection est reçue après sa première session, le tribunal arbitral rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible, et en tout cas au plus tard 120 jours après que l’objection a été soulevée. Dans un tel cas, le tribunal arbitral tient pour avérés les faits allégués.
La décision du tribunal arbitral selon laquelle une plainte n’est pas manifestement dénuée de fondement juridique est sans préjudice du droit du défendeur de soulever une exception d’incompétence du tribunal arbitral ou de soutenir ultérieurement au cours de la procédure que la demande est dénuée de fondement juridique.
Art. 25 Jonction
Lorsque deux plaintes ou plus ont été soumises à l’arbitrage séparément en vertu de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et que les plaintes ont une question de droit ou de fait en commun et découlent d’événements ou de circonstances identiques ou similaires, toutes les parties au différend concernées peuvent convenir de joindre ces plaintes.
Art. 26 Désistement
Si, après la soumission d’une plainte à l’arbitrage en vertu de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), le demandeur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de six mois ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande du défendeur et après notification aux parties au différend, le tribunal arbitral prend acte du désistement par voie d’ordonnance et rend une sentence concernant les frais. Après que cette ordonnance a été rendue, la compétence du tribunal arbitral prend fin. Il est entendu que le demandeur ne peut plus par la suite soumettre de plainte à l’arbitrage sur le même sujet.
Art. 27 Protection diplomatique
Aucune Partie n’accorde de protection diplomatique ni ne formule de plainte internationale au sujet d’un différend relatif à un investissement que l’un de ses investisseurs et l’autre Partie ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage conformément au présent chapitre, à moins que l’autre Partie ne se conforme pas à la sentence rendue à l’occasion du différend. Aux fins du présent paragraphe, la protection diplomatique ne vise pas les échanges diplomatiques informels tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.
Art. 28 Sentence définitive
Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable au défendeur, le tribunal arbitral peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement:
(a) le versement de dommages-intérêts pécuniaires et de tout intérêt applicable, et
(b) la restitution de biens, auquel cas la sentence définitive dispose que le défendeur peut verser des dommages-intérêts pécuniaires et tout intérêt applicable au lieu de la restitution, calculés conformément à l’art. 8 (Expropriation).
Il est entendu que le tribunal arbitral ne peut pas prononcer de mesures autres que celles énoncées au par. 1, ni ordonner l’annulation, la cessation ou la modification de la mesure concernée.
Les dommages-intérêts pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par le demandeur ou, s’il a agi au nom de l’entreprise établie localement, par cette entreprise, du fait de la violation des dispositions pertinentes visées à l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), déduction faite de tous dommages-intérêts ou indemnités déjà versés par la Partie concernée. Le tribunal arbitral établit les dommages-intérêts pécuniaires sur la base des observations des parties au différend et tient compte, le cas échéant, d’une faute contributive, qu’elle relève d’un acte délibéré ou d’une négligence, et du non-respect de l’obligation de limiter les dommages.
Le tribunal arbitral n’accorde que des dommages-intérêts pécuniaires qui sont établis sur la base de preuves satisfaisantes et qui ne sont pas purement spéculatifs.
Le tribunal arbitral n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
Une sentence définitive rendue par un tribunal arbitral n’a aucune force obligatoire si ce n’est entre les parties au différend et à l’égard du cas considéré.
Art. 29 Exécution des sentences
Sous réserve du par. 2, une partie au différend reconnaît la sentence définitive et s’y conforme sans délai.
Une partie au différend ne demande l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention CIRDI13:
(i) 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue, et aucune partie au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence, ou
(ii) l’exécution de la sentence a été suspendue, et la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
(b) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement applicable en vertu du sous-par. 5 (d) de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage):
(i) 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue, et aucune partie au différend n’a engagé de procédure visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, ou
(ii) l’exécution de la sentence a été suspendue, et une cour a rejeté ou accueilli une demande visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
Chaque Partie assure l’exécution d’une sentence définitive sur son territoire.
Une partie au différend peut demander l’exécution d’une sentence définitive en vertu de la Convention CIRDI ou de la Convention de New York14.
L’exécution de la sentence définitive est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée.
Une sentence définitive rendue en vertu du présent chapitre est une sentence arbitrale qui est réputée découler d’une transaction ou d’un rapport commercial aux fins de l’art. premier de la Convention de New York.
Art. 30 Coûts
Le tribunal arbitral condamne aux frais de procédure la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, il peut répartir les frais entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances du cas d’espèce.
Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridiques, sont à la charge de la partie au différend qui succombe lorsque le tribunal arbitral rejette la plainte et rend une sentence conformément à l’art. 24 (Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique). Dans les autres circonstances, le tribunal arbitral détermine la répartition entre les parties au différend des autres frais raisonnables, y compris les frais raisonnables de représentation et d’assistance juridiques, en tenant compte de l’issue de la procédure et d’autres circonstances telles que la conduite des parties au différend.
S’il n’a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du demandeur, les frais sont alloués proportionnellement en fonction du nombre ou de l’ampleur des chefs de demande accueillis.
Le tribunal arbitral fait en sorte que toutes les décisions sur les frais soient motivées et fassent partie intégrante de la sentence.
Art. 31 Règles spéciales concernant les services financiers
Le chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) s’applique tel que modifié par le présent article au règlement des différends relatifs à un investissement concernant les investisseurs et leurs investissements dans des institutions financières.
Si un investisseur d’une Partie soumet à l’arbitrage au titre du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) une plainte concernant un différend relatif à un investissement au sens du par. 1:
(a) les parties au différend tiennent compte de l’expertise ou de l’expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers lors de la nomination d’arbitres, et
(b) le tribunal arbitral peut nommer, conformément à l’art. 20 (Rapports d’experts), un ou plusieurs experts avec une expertise ou une expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières, qui auront pour tâche de lui rendre compte de tout élément factuel se rapportant aux questions liées aux services financiers soulevées par une partie au différend lors de la procédure.
Si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage au titre de l’art. 14 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et le défendeur invoque l’art. 39 (Mesures prudentielles) comme moyen de défense, les dispositions suivantes s’appliquent:
(a) le défendeur peut, au plus tard à la date fixée par le tribunal arbitral pour le dépôt par le défendeur de son contre-mémoire ou, dans le cas d’une modification de la notification d’arbitrage, à la date fixée par le tribunal arbitral pour le dépôt par le défendeur de sa réponse à la modification, présenter par écrit aux autorités financières compétentes du défendeur et de la Partie du demandeur mentionnées à l’Annexe F (Autorités compétentes aux fins de l’art. 31) une requête pour une détermination conjointe sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’art. 39 (Mesures prudentielles) peut être valablement opposé à la plainte; si le défendeur soumet la question aux autorités financières au titre du présent paragraphe, les délais ou procédures visés au chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) sont suspendus;
(b) lorsqu’une question est soumise au titre du sous-par. (a), les autorités financières compétentes mentionnées à l’Annexe F (Autorités compétentes aux fins de l’art. 31) devraient essayer de bonne foi de s’entendre sur une détermination conjointe dans les six mois qui suivent la soumission par le défendeur de la question de savoir si et dans quelle mesure l’art. 39 (Mesures prudentielles) peut être valablement opposé à la plainte; elles transmettent une copie de la détermination conjointe aux parties au différend et au tribunal arbitral; si la détermination conjointe conclut que l’art. 39 (Mesures prudentielles) peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte dans leur intégralité, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure conformément à l’art. 26 (Désistement); si la détermination conjointe conclut que l’art. 39 (Mesures prudentielles) peut être valablement opposé à certaines parties de la plainte seulement, la détermination conjointe lie le tribunal arbitral en ce qui concerne ces parties de la plainte; la suspension des délais ou procédures décrite au sous-par. (a) ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance en ce qui concerne les parties restantes de sa plainte;
(c) si les autorités financières compétentes mentionnées à l’Annexe F (Autorités compétentes aux fins de l’art. 31) n’ont pas rendu de détermination conjointe conformément au sous-par. (b) dans les six mois qui suivent la soumission de la question par le défendeur, la suspension des délais ou procédures mentionnée au sous-par. (a) ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance, et
(d) le défendeur qui omet de présenter une demande conformément au sous-par. (a) conserve néanmoins le droit d’invoquer l’art. 39 (Mesures prudentielles) comme défense à une étape ultérieure de la procédure; le tribunal arbitral ne tire pas de conclusion défavorable du fait que les autorités financières compétentes mentionnées à l’Annexe F (Autorités compétentes aux fins de l’art. 31) ne se sont pas entendues sur une détermination conjointe.
Art. 32 Futurs accords d’investissement internationaux
Si un accord d’investissement multilatéral ou plurilatéral distinct signé par les deux Parties entre en vigueur, y compris un accord instituant un mécanisme d’appel ou une cour multilatérale des investissements, les Parties s’efforcent de se mettre d’accord pour incorporer les dispositions ou les développements pertinents de cet accord dans le présent Accord afin d’assurer son alignement sur le processus de réforme en cours des accords d’investissement internationaux.
Art. 33 Transmission de documents
La transmission des notifications et autres documents à une Partie est effectuée à l’endroit indiqué pour cette Partie à l’Annexe E (Transmission de documents à une Partie selon le chapitre IV).
Chapitre V Règlement des différends entre les Parties
Art. 34 Différends entre les Parties
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultations.
Si le différend n’a pas été résolu dans les six mois qui suivent la demande de consultations, il est soumis à l’arbitrage à la demande d’une des Parties.
Chaque Partie nomme un arbitre, et les deux Parties nomment d’un commun accord le troisième arbitre pour présider le tribunal arbitral. Le président du tribunal arbitral n’est pas un ressortissant d’une des Parties, ni n’a son lieu de résidence habituel sur le territoire de l’une des Parties, ni n’est employé ou n’a été précédemment employé par une des Parties, ni n’est intervenu dans l’affaire à aucun titre. Si les trois arbitres n’ont pas été nommés dans les deux mois qui suivent la demande d’arbitrage, le ou les arbitres non désignés sont nommés à la demande d’une des Parties par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage.
Si le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est un ressortissant de l’une des Parties, le président de la Cour internationale de justice agit en qualité d’autorité de nomination. Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est un ressortissant de l’une des Parties, les nominations sont effectuées par le vice-président de la Cour internationale de justice, et si ce dernier est empêché ou s’il est un ressortissant de l’une des Parties, les nominations sont effectuées par le membre de la Cour qui a rang après lui qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
Sauf convention contraire entre les Parties, le tribunal arbitral détermine sa propre procédure. Le tribunal arbitral statue sur les questions litigieuses conformément au présent Accord et aux autres règles applicables du droit international. La sentence du tribunal arbitral est définitive et lie les Parties.
Les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération de ses arbitres, sont supportés à parts égales par les Parties, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement dans des circonstances spéciales.
La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses arbitres. Les arbitres peuvent exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne peut pas révéler l’identité des arbitres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public et:
(a) du droit de l’investissement international, ou
(b) du règlement des différends relevant du droit de l’investissement international.
Si le différend comprend une mesure liée à une institution financière ou à des services financiers, les Parties prennent en considération lors de la nomination des arbitres toute expertise ou expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers.
Chapitre VI Dispositions générales et exceptions
Art. 35 Droit de réglementer
Les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé publique, l’action sociale, l’enseignement, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne sont pas interprétées comme l’engagement d’une Partie à ne pas modifier son cadre légal et réglementaire, y compris d’une manière susceptible d’affecter négativement l’exploitation d’investissements visés ou les attentes de l’investisseur en matière de bénéfices.
Il est entendu que la décision d’une Partie de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ou une contribution, ou la décision de modifier ou de réduire une subvention ou une contribution:
(a) en l’absence de tout engagement spécifique pris en vertu de la législation ou dans le cadre d’un contrat d’accorder, de renouveler ou de maintenir cette subvention ou contribution, ou
(b) prise conformément aux modalités régissant la délivrance, le renouvellement, la modification, la réduction ou le maintien de cette subvention ou contribution,
ne constitue pas à elle seule une violation des dispositions du présent Accord, même s’il en résulte une perte ou un dommage pour l’investissement visé.
Art. 36 Conduite responsable des entreprises
Chaque Partie encourage les entreprises opérant sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer dans leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes les normes, les lignes directrices et les principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises, tels que les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et la Déclaration de principes tripartite de l’OIT concernant les entreprises multinationales et la politique sociale.
Les Parties reconnaissent qu’il est important que les investisseurs adoptent un processus de diligence raisonnable afin d’identifier, de prévenir, de mitiger et de répondre aux risques et aux effets environnementaux et sociaux de leurs investissements.
Art. 37 Développement durable
Les Parties reconnaissent le rôle important de l’investissement pour atteindre l’objectif du développement durable et s’efforcent de promouvoir les investissements qui contribuent à cet objectif.
Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’affaiblir ou de réduire le niveau de protection qu’offrent les lois, les règlements et les normes internes relatifs à la santé, à la sécurité, au travail ou à l’environnement dans le seul but d’encourager l’investissement. Par conséquent, une Partie ne renonce pas ni ne déroge d’aucune autre manière, ou ne propose de renoncer ni de déroger d’aucune autre manière, à ces lois, ces règlements et ces normes afin d’encourager l’investissement d’un investisseur de l’autre Partie.
Art. 38 Mesures contre la corruption
Chaque Partie fait en sorte que des mesures soient prises pour prévenir et combattre la corruption et le blanchiment d’argent, conformément à son système juridique et aux normes et aux engagements approuvés sur le plan international, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption15 adoptée à New York le 31 octobre 2003 et la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptée à Paris le 21 novembre 1997.
Chaque Partie reconnaît l’importance de principes tels que la responsabilité, la transparence et l’intégrité s’agissant de ses politiques anti-corruption, et de prendre des mesures affectant l’investissement en toute transparence, et d’éviter les conflits d’intérêts et les pratiques de corruption.
Un investisseur d’une Partie et ses investissements s’abstiennent, avant ou après l’établissement d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public de l’autre Partie, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent ou ce tiers agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir une quelconque faveur en rapport avec un investissement.
Un investisseur d’une Partie et ses investissements ne se rendent pas complices, sur le territoire de l’autre Partie, d’un acte décrit au par. 3, notamment par instigation ou assistance.
Art. 39 Mesures prudentielles
Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures se rapportant aux services financiers pour des raisons prudentielles, notamment:
(a) pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires et ayants droit de polices, des participants aux marchés financiers ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire, ou
(b) pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.
Les mesures prises par une Partie en vertu du par. 1 ne sont pas utilisées par cette Partie comme un moyen d’éviter ses engagements ou ses obligations au titre du présent Accord.
Art. 40 Mesures fiscales
Aux fins du présent article:
(a) «résidence» désigne la résidence aux fins de l’impôt;
(b) «convention fiscale» désigne un accord visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international portant entièrement ou essentiellement sur l’impôt auquel la Suisse ou le Chili est partie, et
(c) «mesure fiscale» désigne une mesure en application de la législation fiscale d’une Partie.
Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une quelconque convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une convention fiscale, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. S’agissant d’une convention fiscale entre la Suisse et le Chili, les autorités compétentes des Parties mentionnées à l’Annexe G (Autorités compétentes aux fins de l’art. 40) déterminent conjointement s’il y a incompatibilité entre le présent Accord et la convention fiscale.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre États où des conditions similaires existent, aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par une Partie de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs qui:
(a) établit une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi, ou
(b) vise à éviter l’évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions d’une convention fiscale ou de la législation fiscale nationale.
Si un investisseur d’une Partie affirme que le défendeur a violé l’art. 8 (Expropriation) en adoptant ou en appliquant une mesure fiscale, les dispositions ci-après s’appliquent:
(a) le défendeur peut, au plus tard à la date fixée par le tribunal arbitral pour le dépôt par le défendeur de son contre-mémoire ou, dans le cas d’une modification de la notification d’arbitrage, à la date fixée par le tribunal arbitral pour le dépôt par le défendeur de sa réponse à la modification, présenter par écrit aux autorités compétentes du défendeur et de la Partie du demandeur mentionnées à l’Annexe G (Autorités compétentes aux fins de l’art. 40) une requête pour une détermination conjointe sur la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation au sens de l’art. 8 (Expropriation); si le défendeur soumet la question aux autorités compétentes mentionnées à l’Annexe G (Autorités compétentes aux fins de l’art. 40), les délais ou procédures visés au chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) sont suspendus;
(b) si la détermination conjointe des autorités compétentes au titre du présent paragraphe conclut que la mesure fiscale ne constitue pas une expropriation au sens de l’art. 8 (Expropriation), la détermination conjointe lie un tribunal arbitral institué en vertu du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État); si les autorités compétentes mentionnées à l’Annexe G (Autorités compétentes aux fins de l’art. 40) ne sont pas parvenues à déterminer si la mesure fiscale constitue une expropriation au sens de l’art. 8 (Expropriation) dans les six mois qui suivent la réception de la demande de consultations par la Partie au différend, la suspension des délais ou procédures mentionnée au sous-par. (a) ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance, et
(c) le défendeur qui omet de présenter une demande conformément au sous-par. (a) conserve néanmoins le droit d’invoquer comme moyen de défense à une étape ultérieure de la procédure le fait que la mesure fiscale ne constitue pas une expropriation; le tribunal arbitral ne tire pas de conclusion défavorable du fait que les autorités compétentes mentionnées à l’Annexe G (Autorités compétentes aux fins de l’art. 40) ne se sont pas entendues sur une détermination conjointe.
Art. 41 Sécurité essentielle
Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée:
(a) comme obligeant une Partie à fournir ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
(b) comme empêchant une Partie de prendre une mesure qui soit nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
(i) se rapportant à la production ou au trafic d’armes et de munitions et à des activités économiques destinées directement ou indirectement à l’approvisionnement des forces armées,
(ii) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
(iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, ou
(c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies ou d’une décision autonome similaire en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 42 Annexes et notes de bas de page
Les annexes et les notes de bas de page du présent Accord en font partie intégrante et se voient accorder le même effet que les autres dispositions du présent Accord.
Art. 43 Entrée en vigueur, durée et extinction
Le présent Accord entre en vigueur 90 jours après la date de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement qu’elles ont satisfait à leurs procédures légales relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de 10 ans. Par la suite, il reste en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à partir de la date à laquelle l’une des Parties a notifié à l’autre Partie sa dénonciation.
S’agissant des investissements effectués avant la date d’extinction du présent Accord conformément au présent article, les art. 1 à 42 continuent de s’appliquer pendant une période de 10 ans à compter de la date d’extinction, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Art. 44 Relation avec l’Accord de 1999
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili concernant la promotion et la protection réciproque des investissements16 et son protocole, signés à Berne le 24 septembre 1999 (ci-après «l’Accord antérieur»), prennent fin et sont remplacés par le présent Accord.
Nonobstant le par. 1, les dispositions de l’Accord antérieur continuent de s’appliquer, et une plainte peut être déposée conformément aux dispositions de l’Accord antérieur, y compris les règles et procédures qu’il prévoit, à condition:
(a) que la plainte découle d’une violation alléguée de l’Accord antérieur ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent Accord, et
(b) qu’à la date de la soumission de la plainte, il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Paris, le 3 juin 2025, en deux exemplaires originaux, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Pour la Confédération suisse: … Pour la République du Chili: …
Traitement des investisseurs et des investissements visés
Il est entendu que pour déterminer si une mesure ou une série de mesures constitue une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable visée au par. 2 de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), le tribunal arbitral prend notamment en compte les éléments suivants:
(1) Pour déterminer s’il y a déni de justice au sens du sous-par. 2 (a) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), le simple fait que la contestation de la mesure litigieuse par un investisseur dans une procédure interne a été rejetée ou a échoué d’une autre manière ne constitue pas en soi un déni de justice au sens du sous-par. 2 (a) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
(2) Pour déterminer s’il y a déni de justice et violation fondamentale du principe de l’application régulière du droit aux termes du sous-par. 2 (a) et (b) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), une conduite procédurale incorrecte et choquante doit être constatée dans les procédures judiciaires ou administratives, qui ne respecte pas les normes fondamentales internationalement reconnues en matière d’administration de la justice et d’application régulière du droit, et qui heurte les convenances judiciaires, comme le refus infondé d’accès aux tribunaux ou à la représentation en justice, l’absence de possibilité d’être entendu, un défaut de notification de la procédure ou des motifs de la décision, un traitement discriminatoire par les tribunaux ou des juges clairement subjectifs et corrompus.
(3) Une mesure est manifestement arbitraire aux termes du sous-par. 2 (c) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés) lorsqu’il est évident qu’elle n’a pas de lien rationnel avec un objectif légitime en matière de politique publique, par exemple lorsqu’une mesure est fondée sur un préjugé ou un parti pris plutôt que sur la raison ou les faits.
(4) La simple illégalité ou une application simplement incohérente ou questionnable d’une politique ou d’une procédure ne constitue pas en soi un arbitraire manifeste au sens du sous-par. 2 (c) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
(5) Le rejet total et injustifié d’une loi ou d’une règle, une mesure dépourvue de motif ou une conduite visant spécifiquement l’investisseur ou son investissement visé dans le but de causer un dommage sont susceptibles de constituer un arbitraire manifeste ou une discrimination ciblée au sens des sous-par. 2 (c) et (d) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
(6) La détermination selon laquelle il y a un traitement abusif des investisseurs tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement aux termes du sous-par. 2 (e) de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés) exige de conclure qu’il y a eu faute grave de la part d’une Partie. Pour parvenir à cette détermination, le tribunal arbitral devrait considérer si une Partie a commis un abus de pouvoir et si les épisodes de harcèlement ou de coercition allégués étaient répétés et persistants.
Expropriation
Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit:
(1) Une mesure ou une série de mesures d’une Partie ne peuvent pas constituer une expropriation à moins qu’elles portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt dans un bien faisant partie d’un investissement.
(2) L’expropriation visée à l’art. 8 (Expropriation) peut être:
(a) une expropriation directe, lorsqu’un investissement est nationalisé ou autrement exproprié directement par le transfert formel de titre ou la saisie pure et simple, ou
(b) une expropriation indirecte, lorsqu’une mesure ou une série de mesures d’une Partie ont un effet équivalent à l’expropriation directe en ce qu’elles privent de façon substantielle l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de ses investissements, y compris le droit d’en user, d’en jouir et d’en disposer, sans qu’il y ait ni transfert formel de titre ni saisie pure et simple.
(3) Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie, dans une situation de fait déterminée, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits qui prenne en compte, entre autres, les facteurs suivants:
(a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, même si le fait que la mesure ou la série de mesures d’une Partie ont un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement n’établit pas à lui seul qu’il y a eu expropriation indirecte;
(b) la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie, et
(c) le caractère de la mesure ou de la série de mesures, y compris leur objet et leur contenu.
(4) Il est entendu que les mesures réglementaires non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées pour atteindre des buts légitimes de bien-être public, par exemple en matière de santé publique, d’action sociale, d’enseignement, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou de protection des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, et de promotion et de protection de la diversité culturelle, ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les rares circonstances où l’impact d’une mesure ou d’une série de mesures est si sévère au regard de leur objet qu’il paraît manifestement excessif.
Transferts – Chili17
(1) Nonobstant l’art. 9 (Transferts), le Chili réserve le droit de la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) de maintenir ou d’adopter des mesures en conformité avec la loi 18.840, loi organique constitutionnelle de la Banque centrale du Chili (Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile) et le décret ayant force de loi no 3 de 1997 (Decreto con Fuerza de Ley), la loi générale sur les banques (Ley General de Bancos) et la loi 18.045 sur le marché des valeurs mobilières (Ley 18.045, Ley de Mercado de Valores), en vue d’assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal des paiements nationaux et étrangers. Ces mesures comprennent entre autres l’établissement de restrictions ou de limitations relativement aux paiements courants et aux transferts (mouvements de capitaux) à destination ou en provenance du Chili, ainsi que les opérations connexes, prévoyant, par exemple, que les dépôts, les investissements ou les crédits en provenance ou à destination d’autres pays sont subordonnés à une exigence de réserves (encaje).
(2) Nonobstant le par. 1, les exigences de réserves que la Banque centrale du Chili peut appliquer conformément à l’art. 49 no 2 de la loi no 18.840 n’excèdent pas 30 % du montant transféré et ne sont pas imposées pour une période excédant deux ans.
(3) Lorsqu’il applique les mesures relevant de la présente annexe, le Chili, comme le prévoit sa législation, n’opère aucune discrimination entre les investisseurs de l’autre Partie et les investisseurs de toute tierce partie s’agissant des transactions de même nature.
Dette publique
(1) Les Parties reconnaissent que l’achat de la dette émise par une Partie comporte un risque commercial. Il est entendu qu’aucune sentence n’est rendue en faveur d’un demandeur à l’égard d’une plainte soumise en vertu du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) relativement à un défaut de paiement ou au non-paiement de la dette émise par une Partie, à moins que le demandeur ne s’acquitte du fardeau qui lui incombe de prouver que ce défaut ou non-paiement constitue un manquement à une obligation découlant du chapitre III (Protection des investissements).
(2) Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette émise par une Partie contrevient à une obligation découlant du chapitre III (Protection des investissements) n’est soumise à l’arbitrage ni, si elle l’a déjà été, ne continue de faire l’objet d’un arbitrage au titre du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) si la restructuration est une restructuration négociée au moment de la soumission de la plainte à l’arbitrage, ou si elle le devient après cette soumission, sauf s’il est allégué que la restructuration contrevient aux art. 5 (Traitement national) et 6 (Traitement de la nation la plus favorisée).
(3) Aux fins de la présente annexe:
(a) «restructuration négociée» désigne la restructuration ou le rééchelonnement d’un instrument de la dette d’une Partie qui a été effectué:
(i) par la modification ou l’amendement de cet instrument, tel que prévu par ses modalités, ou
(ii) par un échange de dette ou tout autre processus similaire par lequel les détenteurs d’au moins 51 % du montant courant total en principal non remboursé de la dette au titre de cet instrument ont consenti à l’échange ou à tout autre processus.
Transmission de documents à une Partie selon le Chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État)
Chili
Les notifications et autres documents concernant les différends relatifs à un investissement relevant du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) sont signifiés au Chili à l’adresse suivante:
Sous-Secrétariat pour les affaires étrangères, Ministère des affaires étrangères
Teatinos 180
Santiago
Chili
Suisse
Les notifications et autres documents concernant les différends relatifs à un investissement relevant du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) sont signifiés à la Suisse à l’adresse suivante:
Secrétariat d’État à l’économie SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berne
Suisse
Autorités compétentes aux fins de l’art. 31 (Règles spéciales concernant les services financiers)
Aux fins de l’art. 31 (Règles spéciales concernant les services financiers), «autorités compétentes» désigne:
(a) s’agissant de la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
(b) s’agissant du Chili, le Sous-Secrétaire du Ministère des finances (Subsecretario de Hacienda).
Autorités compétentes aux fins de l’art. 40 (Mesures fiscales)
Aux fins de l’art. 40 (Mesures fiscales), «autorités compétentes» désigne:
(a) s’agissant de la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
(b) s’agissant du Chili, le Sous-Secrétaire du Ministère des finances (Subsecretario de Hacienda).
Accord de Paris
À la lumière de leurs engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à Paris le 12 décembre 2015 («Accord de Paris»)18, les Parties réaffirment qu’elles peuvent adopter des mesures qui sont conçues et appliquées pour lutter contre le changement climatique ou pour affronter ses conséquences présentes ou futures par voie d’atténuation, d’adaptation ou par d’autres moyens.
Lorsqu’il interprète et applique les dispositions du présent Accord, un tribunal arbitral devrait prendre en considération les engagements pris par les Parties au titre de l’Accord de Paris et leurs objectifs respectifs en matière de neutralité climatique d’une manière qui leur permette de poursuivre leurs politiques respectives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.