FF 2026 796
Message relatif à l’approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine
1 Contexte
Depuis le début de l’agression militaire russe contre l’Ukraine en février 2022, la Confédération soutient l’Ukraine et sa population dans quatre domaines prioritaires: l’aide humanitaire, les processus de réforme, le soutien diplomatique à la paix et la reconstruction du pays. L’aide apportée par la Confédération aux populations touchées par le conflit en Suisse et à l’étranger se montait au total à 5,16 milliards de francs au 31 mai 20251. Ce montant inclut la contribution de la coopération internationale (CI) à la population touchée par la guerre en Ukraine et dans la région depuis février 2022, qui s’élève à quelque 690 millions de francs.
Les besoins en Ukraine sont extrêmement importants: en 2024, la Banque mondiale a estimé les coûts de la reconstruction et du redressement économique de l’Ukraine à 524 milliards de dollars, un montant qui pourrait croître en fonction de l’évolution de la guerre. La quasi-totalité des recettes étant affectée à la défense, l’Ukraine reste largement tributaire de l’aide financière extérieure, alors que sa dette publique se creuse.
La guerre d’agression menée par la Russie viole le droit international et met en péril la démocratie, la liberté et les valeurs libérales. L’avenir du Vieux Continent est étroitement lié à celui de l’Ukraine. Une défaite de ce pays affaiblirait la capacité d’influence de l’Europe et de la Suisse. En défendant des valeurs comme la démocratie, l’indépendance et l’autodétermination, l’Ukraine défend également des valeurs européennes et suisses. Il est donc dans l’intérêt de la Suisse que l’Ukraine retrouve sa souveraineté et l’exercice de la démocratie. C’est pourquoi la Suisse apporte sa contribution à la reconstruction du pays, entre autres à l’aide de l’expertise de son secteur privé. Le Conseil fédéral a négocié et signé avec l’Ukraine le présent traité afin qu’à l’avenir, la CI puisse financer, à partir d’aides financières, la livraison de biens et de services provenant d’entreprises suisses aux fins de la reconstruction de l’Ukraine.
1.1 Situation politico-économique et politique économique extérieure de l’Ukraine
L’Ukraine est en état de guerre (régi par la loi martiale) depuis le début de l’agression militaire russe, le 24 février 2022. Près de 19 % de son territoire (114 500 km2) se trouve sous occupation russe, et quelque 30 % est supposé miné. La ligne de front militaire s’étend sur plus de 1200 km. La guerre a des conséquences démographiques et économiques dramatiques: jusqu’à 7 millions de personnes ont fui à l’étranger, dont environ 65 000 en Suisse. À l’intérieur du pays, 4,6 millions de personnes (environ 12 % de la population) ont été déplacées, et plus d’un million de personnes ont été mobilisées.
Les conséquences économiques de l’agression russe sont très lourdes. L’infrastructure énergétique est la cible d’attaques régulières: la plupart des capacités de production et de transport du courant ont été entièrement ou partiellement détruites. Nonobstant les défis colossaux, l’économie ukrainienne se montre résiliente: après une chute historique de 28,8 % en 2022, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,3 % en 2023 et de 2,9 % en 2024. Malgré une baisse parfois considérable du chiffre d’affaires, la grande majorité des entreprises suisses qui étaient déjà établies en Ukraine avant l’éclatement de la guerre restent présentes dans le pays. Certaines d’entre elles ont même étendu leurs activités et réalisé des investissements substantiels.
Avant la guerre, l’Ukraine avait diversifié ses relations commerciales, notamment par son intégration à la zone de libre-échange approfondi et complet établie avec l’Union européenne (UE). Depuis le début du conflit, les relations économiques avec la Russie et le Bélarus ainsi que le transit par ces pays ont été totalement interrompus; l’UE est alors devenue le principal partenaire commercial de l’Ukraine. Le règlement (UE) 2022/870 et des mesures de libéralisation supplémentaires (comme la suppression totale des droits de douane à l’importation et des contingents) ont renforcé le commerce ukraino-européen entre 2022 et juin 2025. Des mesures similaires ont été prises par le Canada et le Royaume-Uni.
En juin 2022, l’UE a accordé le statut de candidat à l’Ukraine. Les négociations d’adhésion en cours sont liées à des réformes importantes, qui concernent notamment l’État de droit, la lutte contre la corruption et l’administration publique. Un instrument de soutien baptisé «facilité pour l’Ukraine» permet à celle-ci d’obtenir jusqu’à 50 milliards d’euros d’aide financière et technique sur la période 2024–2027. La Suisse fournit divers types de soutien par l’intermédiaire de ses projets de coopération internationale et participe, dans le cadre de sa politique des sanctions, aux mesures décrétées par l’UE à l’encontre de la Russie et du Bélarus.
En juillet 2025, des développements politiques en matière de lutte contre la corruption ont soulevé des préoccupations aussi bien au sein de la société civile ukrainienne qu’auprès des partenaires internationaux. En novembre 2025, les autorités ukrainiennes de lutte contre la corruption ont mis au jour dans le secteur énergétique une vaste affaire de corruption qui a de lourdes conséquences politiques et menace la stabilité du gouvernement du président Volodymyr Zelensky. Les bailleurs de fonds internationaux devraient suivre de près le programme de réformes du gouvernement en général ainsi que les engagements concrets pour atteindre des étapes clés dans le cadre de programmes d’aide financière assortis de conditions. En cas de non-respect des charges, les tranches versées pourraient être revues à la baisse. À l’heure actuelle, ces développements ne devraient pas avoir d’impact direct sur le programme de la Suisse pour l’Ukraine 2025–20282. Les projets de la CI continueront de contribuer à la consolidation des réformes en cours (lutte contre la corruption, transparence, responsabilité devant les citoyens, p. ex.). Les instruments de contrôle prévus aux fins de la mise en œuvre de l’Accord sont considérés comme suffisants (cf. ch. 4). Les parties s’engagent par exemple à lutter contre la corruption et à respecter les normes internationales. La mise en œuvre de l’Accord sera en outre surveillée et fera l’objet d’évaluations et d’audits. En raison du contexte instable, de la portée financière du soutien et du caractère innovant des instruments déployés, une surveillance supplémentaire sera assurée par un prestataire externe. Les risques liés à la mise en œuvre seront analysés en continu.
Les dépenses publiques ukrainiennes, qui ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la guerre, s’élevaient à 111,7 milliards de dollars en 2024. Leur financement est assuré en grande partie grâce à l’aide financière étrangère, qui se montait à 42,8 milliards de dollars en 2024. La même année, le déficit budgétaire était de 33,8 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 7,4 % par rapport à 2023. Afin d’augmenter les recettes de l’État, la taxe militaire spéciale est passée de 1,5 % à 5 % au 1er décembre 2024 et a été étendue aux entreprises individuelles. Elle est perçue entre autres sur les salaires, les dividendes et les ventes immobilières.
La Banque nationale d’Ukraine a suivi une ligne de politique monétaire stable après la dévaluation de la hryvnia en juillet 2022 (taux fixe: 36,57 UAH/USD). Un taux de change flottant s’applique depuis octobre 2023. Grâce à une augmentation des revenus issus des exportations et aux aides reçues de l’étranger, les réserves de change ont pu être portées à 54,7 milliards de dollars (décembre 2025), un montant suffisant pour couvrir les importations pendant cinq à six mois.
La guerre n’a pas les mêmes répercussions dans toutes les régions de l’Ukraine: alors que l’est et le nord-est du pays continuent d’être le théâtre de violents combats, d’autres régions sont uniquement ciblées par des armes à longue portée (missiles, drones). Corollaire: la reprise économique et l’infrastructure logistique se concentrent de plus en plus sur le centre et l’ouest de l’Ukraine. Les ports du Danube et les corridors terrestres occidentaux ont été développés; de grands terminaux de transbordement et de stockage ont vu le jour depuis 2022 le long des frontières avec l’UE. Toutefois, entre octobre 2023 et avril 2024, la frontière avec la Pologne a fait l’objet de blocus par des groupes d’intérêts locaux.
L’inflation s’est élevée à 26,6 % en 2022. Elle est retombée à 5,1 % en 2023 avant de grimper à 12 % en 2024.
1.2
Relations bilatérales et accords bilatéraux
Suisse–Ukraine
L’Ukraine est un partenaire important de la Suisse en Europe de l’Est. Le 8 avril 2025, les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE)3 et l’Ukraine ont signé à Kiev l’accord de libre-échange (ALE) actualisé4. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALE en 20125, le commerce bilatéral de marchandises n’a cessé de croître jusqu’au début de l’agression militaire russe le 24 février 2022, atteignant un volume de plus de 800 millions de francs en 2021. La Suisse a conclu avec l’Ukraine, outre l’ALE, un accord de protection des investissements6 en 1997, une convention de double imposition7 en 2002, un accord de commerce et de coopération économique8 en 1996 et un accord sur la protection du climat9 en 2022. Ce vaste cadre économique bilatéral contribue à l’évolution positive des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.
L’Ukraine est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement. La CI de la Suisse est présente en Ukraine depuis les années 1990. En 1997, la Suisse et l’Ukraine ont conclu un accord-cadre sur la coopération technique et financière10. La CI soutient depuis les efforts de réforme qui sont déployés dans ce pays. Elle s’engage en particulier pour l’amélioration du niveau de vie de la population, pour des services publics plus efficaces et pour la promotion d’une croissance économique durable.
1.3 Soutien à long terme de la reconstruction de l’Ukraine et participation du secteur privé
Le Conseil fédéral accorde une importance stratégique au soutien à l’Ukraine et à sa reconstruction, comme le soulignent la stratégie de politique extérieure 2024–202711 et la stratégie de coopération internationale (stratégie CI) 2025–202812. Le 10 avril 2024, il a décidé d’allouer à la reconstruction de l’Ukraine 5 milliards de francs d’ici à 2036. Un montant de 1,5 milliard de francs, provenant du budget de la CI et approuvé par le Parlement en décembre 202413, sera mis à disposition pour les années 2025 à 2028. De ce montant, 500 millions de francs sont prévus pour la participation du secteur privé à la reconstruction de l’Ukraine.
Le Conseil fédéral précise les contours de son soutien dans le programme pour l’Ukraine 2025–2028, qu’il a adopté le 12 février 2025. Ce programme se concentre sur trois volets: la reprise économique, les services publics, et la protection de la population civile et la promotion de la paix. La Suisse s’engage dans différents domaines en Ukraine, notamment le déminage, la paix, les droits de l’homme et le droit international humanitaire, la reconstruction, le renforcement des PME, le soutien aux réformes, la remise en état de l’infrastructure énergétique endommagée, les bons offices, la recherche, la préservation des biens culturels et la migration.
L’une des nouvelles priorités du programme pour l’Ukraine est la participation du secteur privé suisse, le but étant de mettre l’expertise et l’innovation au service de la reconstruction et de mobiliser des investissements privés. À cet effet, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), a défini six mesures14. Celles qui ont trait au secteur privé ne représentent qu’une partie des projets de la Suisse destinés au soutien de l’Ukraine. Les instruments classiques de la CI qui ont fait leurs preuves (coopération au développement et aide humanitaire) continuent d’être utilisés là où ils sont susceptibles de déployer l’effet le plus grand. L’accord de coopération sert de base à la mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, qui consiste en une aide financière à l’Ukraine pour l’acquisition de biens et de services proposés par des entreprises suisses. Cette mesure constitue la pierre angulaire de l’objectif visant à mettre directement à profit l’expertise du secteur privé suisse pour la reconstruction et à exploiter les innovations d’entreprises helvétiques pour réaliser l’ambition de l’Ukraine de se «reconstruire en mieux». Elle a également pour but de favoriser à moyen terme l’établissement de ces entreprises sur le marché local, afin qu’elles effectuent des investissements en Ukraine et génèrent un impact sur le développement.
1.4 Nécessité d’agir et autres solutions étudiées
De nombreuses mesures destinées à soutenir la reconstruction de l’Ukraine se fondent sur des bases juridiques en vigueur, notamment la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales15 (ci-après «loi sur la CI»). Elles englobent la coopération internationale au développement traditionnelle ainsi que la coopération avec des entreprises suisses qui sont déjà actives en Ukraine. La loi sur la CI est appliquée en relation avec la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)16 et celle du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)17. La coopération avec le secteur privé en général fait déjà aujourd’hui partie intégrante de la CI de la Suisse; elle s’appuie sur les art. 6 et 11 de la loi sur la CI.
La nécessité d’agir découle de deux questions. Premièrement, il convient d’identifier la base juridique matérielle qui peut fonder la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, présentée au ch. 1.3. Deuxièmement, étant donné que la mesure implique la livraison de biens et de services, des questions doivent être clarifiées sous l’angle de la législation sur les marchés publics, notamment concernant l’admissibilité, en vertu du droit en vigueur, d’une limitation des appels d’offres aux soumissionnaires provenant de Suisse.
En plus de soutenir l’Ukraine, la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques sert les intérêts de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle ne peut donc pas avoir la loi sur la CI en vigueur pour base légale. Si cette loi est formulée de manière très ouverte concernant les formes de coopération, son objectif cible clairement les régions ayant besoin d’aide (objet du soutien). Par le passé, des approches impliquant une aide liée («tied aid») ont été mises en œuvre au titre de la loi sur la CI. La mesure prévue étendrait toutefois considérablement la portée de ces anciennes approches et contreviendrait à la préservation de l’«acquis». La (ré)introduction globale de l’aide liée reviendrait à abandonner un principe fondamental de la CI de la Suisse, qui, vu sa portée, nécessiterait une base légale. Par ailleurs, en soumettant la CI à la LMP, le Conseil fédéral et le Parlement se sont clairement positionnés en faveur de la concurrence (cf. annexe 5, ch. 1, let. d, LMP).
L’instauration, dans la LMP, d’un régime spécifique à un pays donné ou à une situation de reconstruction particulière, comme dans le cas de l’Ukraine, serait contraire au caractère général de la LMP, et ne serait par conséquent pas judicieuse. La mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques (privilégiant des entreprises suisses) soulève différentes questions sous l’angle de la LMP. En ce qui concerne l’aide internationale, le champ d’application des marchés publics selon le traité international pertinent (Accord révisé de l’OMC sur les marchés publics [AMP 2012])18 n’est pas exactement le même que celui prévu par le droit interne (LMP). L’AMP 2012 exclut de son champ d’application les marchés publics ayant pour but de fournir une aide internationale, y compris une aide au développement. Dans la LMP, la disposition d’exception analogue (art. 10, al. 1, let. h, ch. 1) est formulée de manière plus restrictive: seuls sont exclus de son champ d’application les marchés passés dans le cadre de l’aide humanitaire internationale d’urgence ou de l’assistance internationale agricole ou alimentaire. Cette divergence a pour conséquence que, en vertu de la LMP, les marchés publics passés aux fins de l’aide internationale doivent faire l’objet d’un appel d’offres public s’ils ne relèvent pas de l’aide humanitaire d’urgence ni de l’assistance internationale agricole ou alimentaire. Même si l’obligation d’ouvrir les appels d’offres à tous les soumissionnaires étrangers au titre de l’AMP 2012 (art. 6, al. 1, LMP) ne s’applique pas dans le cas d’espèce, le droit suisse prévoit l’obligation d’autoriser les entreprises étrangères qui proviennent d’États accordant la réciprocité à présenter une offre (art. 6, al. 2, LMP). Cette obligation peut être suspendue à tout moment, entièrement ou ponctuellement, par le biais d’une réglementation du même niveau normatif ou d’un niveau supérieur, en l’occurrence le présent traité.
Les bases légales suivantes ont été examinées pour déterminer s’il était nécessaire d’édicter une loi spéciale ou s’il était possible de fonder la mesure sur une loi en vigueur: la loi sur la CI, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations19 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)20. La loi sur les contributions à la cohésion, appelée à succéder à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est21, fait partie du paquet Suisse–UE et concerne une sélection d’États membres de l’UE. C’est pourquoi la possibilité de compléter cette loi n’a pas été explorée.
Il serait en principe envisageable de compléter la loi sur la CI. La mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques est liée à des intérêts économiques de la Suisse. En revanche, la loi sur la CI vise une coopération ouverte motivée par la politique de développement, qui exclut délibérément des conditions favorisant les soumissionnaires suisses (cf. art. 2, al. 2, et art. 5, de la loi sur la CI). Une adaptation ciblée de la loi sur la CI afin d’y intégrer un régime spécifique à l’Ukraine irait à l’encontre du caractère général et transnational de cette loi, et pourrait créer un précédent qui remettrait en question l’égalité de traitement dans le cadre de la CI de la Suisse. Le Conseil fédéral estime certes que la reconstruction de l’Ukraine constitue une tâche nécessitant des mesures extraordinaires à bien des égards, mais il n’a pas l’intention de s’écarter du principe de l’égalité de traitement qui s’applique à la CI. La loi sur la CI n’est donc pas une base appropriée pour déployer le soutien prévu.
L’adaptation de la loi fédérale sur la promotion des exportations en vue de mettre en œuvre la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques n’est pas non plus envisageable. Même si cette loi présente un certain lien matériel, son objet et son but sont totalement différents. Elle se limite par exemple à des prestations d’intérêt général dans les domaines de l’information, du conseil et de la publicité à l’étranger. Une adaptation de la loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation pour mettre en œuvre une mesure spécifique en Ukraine ne se justifierait pas non plus sur le plan matériel et ne serait pas pertinente, d’autant moins que l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) a pour mission d’assurer des opérations d’exportation, et non de les financer.
La création d’une nouvelle loi spéciale a également été envisagée. La motion de la Commission de politique extérieure du Conseil des États, qui réclame une loi spéciale pour l’aide à l’Ukraine (mo. 24.3824), n’a pas encore été examinée par le Conseil national. Une telle loi pourrait non seulement réglementer la mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, mais encore prévoir des dispositions régissant l’ensemble du soutien fourni par la Suisse à l’Ukraine. Elle permettrait en outre d’adapter, au besoin, d’autres lois. Toutefois, la création d’une loi pour l’Ukraine ne permettrait pas de résoudre toutes les incertitudes ayant trait à la législation sur les marchés publics (cf. ci-dessus). La Suisse est en outre tributaire de l’engagement de l’Ukraine à respecter un certain nombre de règles, ce qui ne pourrait pas être garanti par une loi fédérale helvétique. Cette option nécessiterait donc, elle aussi, un traité bilatéral.
Pour toutes ces raisons, la conclusion d’un traité international est la meilleure option pour créer la nouvelle base juridique nécessaire. Le traité international, qui est sujet à référendum, constitue une base légale formelle autonome. L’exception prévue à l’art. 10, al. 1, let. h, ch. 2, LMP s’applique au présent traité international. Cette disposition correspond largement à la teneur de l’exception prévue à l’art. II, par. 3, let. e) ii), AMP 2012. Ainsi, la LMP et l’AMP 2012 ne s’appliquent pas aux marchés passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif à la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays signataires22. En l’occurrence, les parties ont fait usage de cette exception. Le présent traité international porte sur un accord international qui concerne la mise en œuvre conjointe d’un projet par la Suisse et l’Ukraine. Dans un accord de ce type, les parties s’entendent sur les principes selon lesquels les adjudications doivent être exécutées dans l’optique de la mise en œuvre des projets.
Étant un accord de niveau normatif égal ou supérieur à la LMP, le présent traité international peut définir une réglementation spécifique qui prime la LMP pour les adjudications. Afin de garantir la sécurité juridique, notamment une procédure d’adjudication conforme à l’État de droit, il a été décidé que celle-ci sera organisée conformément à la LMP, en fonction des besoins de la CI (cf. art. 5 de l’Accord).
Un tel traité est une solution adéquate pour l’Ukraine sur les plans géographique et temporel pour permettre la participation du secteur privé suisse à la reconstruction du pays. Il garantit en outre l’engagement de l’Ukraine à respecter les règles. L’Accord sera soumis au Parlement; comme il prévoit des dispositions importantes qui fixent des règles de droit, il est sujet au référendum (cf. ch. 7.3).
1.5 Déroulement et résultat des négociations
Entre le 1er mai et le 5 juin 2025, la Suisse (SECO) et l’Ukraine (surtout les ministères de l’Économie, de la Justice et des Finances) ont organisé six tours de négociations et mené des discussions techniques complémentaires concernant l’Accord. Les négociations ont été rapides et constructives, et l’Accord a été signé le 10 juillet 2025, à l’occasion de la Ukraine Recovery Conference qui s’est tenue à Rome. Le résultat des négociations correspond aux objectifs de la Suisse.
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
L’Accord s’inscrit dans l’objectif 16 («La Suisse soutient la reconstruction en Ukraine») du message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202723 et de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202724. Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature. Même s’il n’est pas mentionné dans le message et l’arrêté fédéral précités, il s’inscrit néanmoins dans le contexte du soutien fourni par la Suisse au processus de reconstruction de l’Ukraine.
L’Accord crée la base juridique nécessaire à une participation systématique du secteur privé suisse à la reconstruction de l’Ukraine. Il contribue ainsi grandement à la réalisation des objectifs de la stratégie CI et du programme pour l’Ukraine 2025–2028 (cf. ch. 1.3). Il est en outre conforme à la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 202125.
1.7 Classement d’interventions parlementaires
Le projet ne permet de classer aucune intervention parlementaire.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Projet mis en consultation
Conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation LCo)26, une consultation est organisée concernant les traités internationaux qui sont sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. ou qui touchent des intérêts essentiels des cantons. La consultation a eu lieu du 12 septembre 2025 au 12 novembre 2025.
Le projet mis en consultation contenait l’arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine ainsi que l’accord négocié et signé par le Conseil fédéral le 10 juillet 2025.
2.2 Récapitulatif des résultats de la procédure de consultation
Le DEFR a reçu un total de 53 avis27 émanant de 24 cantons, de 4 partis représentés à l’Assemblée fédérale, de 2 associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national et de 23 autres milieux et organisations intéressés, dont 3 associations économiques et 20 organisations (en particulier ONG, OBNL, associations, fédérations) qui se consacrent principalement aux questions de développement. Le projet a reçu le soutien de quelque 60 % des participants et il a été refusé par environ 40 % d’entre eux. Tous les cantons ayant donné leur avis approuvent l’Accord, tandis que les organisations de développement le rejettent.
Les raisons d’une approbation de l’Accord sont diverses et variées. Ainsi, de nombreux participants portent un jugement positif sur la participation du secteur privé suisse au processus de reconstruction, estimant que des biens et des services en provenance de Suisse peuvent contribuer à un processus rapide de reconstruction. Les participants se félicitent par ailleurs du choix d’une approche partenariale, qui permettra à l’Ukraine d’être un acteur à part entière dans l’organisation de la mise en œuvre de l’Accord. Ses partisans attendent en outre de l’Accord tout un ensemble d’effets positifs pour les économies suisse et ukrainienne, notamment des possibilités d’investissements à long terme, le renforcement des capacités, le transfert de connaissances, la création d’emplois et la promotion de la compétitivité. Ils s’attendent en outre que l’Accord aura aussi un effet positif sur la situation migratoire. Inscrivant l’Accord dans un contexte géopolitique plus large, ils sont nombreux à souligner l’importance d’une Ukraine stable pour l’économie et la sécurité de la Suisse et de l’Europe. Les partisans de l’Accord comme ses opposants portent un regard positif sur les mesures prévues par celui-ci en matière de lutte contre la corruption et de respect de l’État de droit, des droits de l’homme, de la démocratie et des normes de l’OIT, sans oublier la protection de l’environnement.
Les opposants au projet rejettent la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, réglementée par l’Accord. Critiquant principalement le retour au concept de l’«aide liée» (tied aid), ils soulignent que cette approche est contraire aux recommandations du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD). Ils craignent par ailleurs que la participation du secteur privé suisse n’évince des entreprises locales en Ukraine. Certains redoutent que la Suisse ne soit exclue des appels d’offres passés dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de l’UE. Enfin, plusieurs participants rejettent le projet en arguant du fait que les fonds dédiés à la mise en œuvre seront compensés dans la CI.
Les autres points soulevés par les participants portent sur la procédure d’adjudication (critères de durabilité, création de valeur locale, prestations propres fournies par les entreprises suisses, garantie de la participation de PME, p. ex.), le transfert de connaissances et la participation d’associations de l’économie ou d’ONG à la mise en œuvre de l’Accord. Quelques rares participants demandent au Conseil fédéral d’inscrire l’aide pour l’Ukraine dans une loi fédérale limitée dans le temps en lieu et place du présent Accord ou en complément.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Le projet de message a été adapté afin que les résultats de la consultation soient pris en compte et que certains aspects soient clarifiés (procédure de passation de marchés, surveillance des mesures portant sur le secteur privé, implication de différents acteurs dans la mise en œuvre du traité, p. ex.).
Au chapitre consacré à la nécessité d’agir et aux autres solutions étudiées (ch. 1.4), des précisions ont été apportées concernant le traité international en tant que nouvelle base légale (formelle) nécessaire. On y explique notamment pourquoi, dans le cas présent, il peut être dérogé au droit suisse des marchés publics. Pour qu’il soit tenu compte des avis exigeant une plus grande implication de différents acteurs (associations économiques, cantons, ONG, organisations humanitaires, p. ex.) dans la mise en œuvre du traité, les informations sur la communication et l’établissement de rapports ont été complétées (ch. 4.2). Les commentaires des dispositions de l’Accord (ch. 5) ont été étoffés en différents endroits. S’agissant du mécanisme de sélection (art. 5), les critères d’adjudication axés sur les résultats envisageables dans la procédure ont été précisés, de même que la participation de l’Ukraine à la procédure de sélection. Les commentaires de l’art. 7 (contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses) donnent davantage de détails sur la forme prévue et sur la teneur probable des contrats-types. Concernant le soutien à la mise en œuvre (art. 9) ainsi que la surveillance, l’évaluation et l’audit (art. 10), les rôles et responsabilités des différentes tierces parties mandatées par le SECO pour apporter un soutien à la mise en œuvre de l’Accord ainsi que pour surveiller l’impact des projets de reconstruction financés dans le cadre de l’Accord ont été précisés. Enfin, le chapitre consacré à la compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse (ch. 7.2) a été enrichi d’informations sur l’évaluation 2025, par les pairs du CAD OCDE, de l’accord de libre-échange actualisé entre les États de l’AELE et l’Ukraine.
La majorité des organisations participant à la consultation (surtout des ONG) ont de nouveau exigé que le financement de l’aide à l’Ukraine soit exclu des crédits d’engagement de la CI28, tandis que d’autres participants ont réclamé le maintien de la compensation dans les budgets de la CI au-delà de l’année 2028.
Le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à soutenir l’Ukraine jusqu’en 2036 à hauteur de 5 milliards de francs, le financement pour les années 2025 à 2028 étant réglé par le biais du crédit d’engagement pour l’Ukraine et la région (1,5 milliard de francs) approuvé par le Parlement dans le cadre de la stratégie de CI.
Le Conseil fédéral n’a encore rien décidé s’agissant du financement de l’aide à l’Ukraine pour la période à compter de 2029. Le Parlement et lui prendront une décision dans le cadre du processus ordinaire d’élaboration du plan financier (cf. ch. 6.1.1), le Parlement conservant sa souveraineté budgétaire. L’entrée en vigueur et la durée de l’Accord sont indépendantes de son financement, étant donné que la Suisse ne s’est pas engagée auprès de l’Ukraine dans des paiements concrets.
3 Consultation des commissions parlementaires
Consultées au sujet du mandat de négociation portant sur le présent Accord, les Commissions de politique extérieure (CPE) des Chambres fédérales ont approuvé ce mandat respectivement le 11 février 2025 (CPE‑N) et le 14 avril 2025 (CPE‑E). Elles sont par ailleurs informées à intervalles réguliers des avancées de la mise en œuvre du programme pour l’Ukraine 2025–2028 (notamment dans le cadre des dossiers de la politique [économique] extérieure).
4 Présentation de l’Accord
4.1 Contenu et appréciation de l’Accord
L’Accord réglemente la mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, c’est-à-dire le soutien accordé à l’Ukraine sous la forme d’une aide financière non remboursable afin qu’elle puisse se procurer des biens et des services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction. Il contient notamment des dispositions concernant le mécanisme selon lequel les biens et services à financer seront priorisés et sélectionnés avant d’être achetés conformément aux règles régissant les marchés publics suisses.
L’Accord porte sur la mise en œuvre des mesures du programme pour l’Ukraine 2025–2028 ayant trait au secteur privé (cf. ch. 1.3). Il constitue une solution efficace permettant de tenir compte des défis juridiques liés à la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques (cf. ch. 1.4).
4.2 Mise en œuvre
L’Accord a effet jusqu’en 2036. Il entrera en vigueur dès que les parties se seront mutuellement informées de l’accomplissement de leurs procédures de ratification internes respectives. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois (art. 20, par. 2). Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon légal.
Différentes instances chargées d’échanger des informations avec les milieux intéressés sont prévues pour la mise en œuvre du programme pour l’Ukraine 2025–2028. Le délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine doit présenter les avancées de cette mise en œuvre notamment à l’organe consultatif du SECO sur l’économie extérieure et à la Commission de la politique économique29, de même que lors des séances d’information organisées régulièrement avec les associations économiques et lors des réunions d’échanges avec les ONG suisses d’une certaine taille présentes en Ukraine. Il est par ailleurs conseillé par la Commission consultative de la coopération internationale30, qui, composée de représentants des milieux scientifiques, de la société civile et de l’économie, informe les commissions parlementaires intéressées à leur demande.
L’ambassade de Suisse en Ukraine, qui répond directement de la mise en œuvre du programme pour le pays et des mesures liées au traité international, est en contact permanent avec les partenaires chargés de cette mise en œuvre (entreprises suisses et ukrainiennes, acteurs de la société civile, autorités aux niveaux étatique, régional et communal).
Le délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine rendra compte de la mise en œuvre du présent Accord dans le cadre de l’information sur le programme pour l’Ukraine 2025–2028. De son côté, le Conseil fédéral informera le public et le Parlement des développements pertinents dans ce domaine, tandis que le DEFR et le DFAE présenteront au Parlement et au public un compte rendu sur l’avancée de la mise en œuvre de la stratégie CI 2025–2028 (programme pour l’Ukraine 2025–2028 compris).
5 Commentaire des dispositions de l’Accord
Préambule
Le préambule exprime la volonté commune de la Suisse et de l’Ukraine de renforcer le lien et la coopération qui les unissent depuis longtemps afin de répondre aux besoins urgents liés aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les parties s’appuient sur les Principes de Lugano définis lors de la Ukraine Recovery Conference 2022 de Lugano et sur le programme pour l’Ukraine 2025–2028 pour coopérer selon une approche globale dans le but d’améliorer la résilience de l’économie ukrainienne et de promouvoir la reconstruction efficace et durable du pays. Elles reconnaissent le rôle important du secteur privé à cet égard de par son expertise et sa capacité d’innovation. Elles soutiennent en outre l’intégration de l’Ukraine au marché européen.
Les parties réaffirment leur attachement à la démocratie, aux droits de l’homme ainsi qu’aux libertés politiques et économiques fondamentales. Elles s’engagent à prévenir et à combattre la corruption, à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance d’entreprise de même que la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirment leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière. Enfin, elles réaffirment leur engagement pour le développement économique et social, la protection de la santé et de la sécurité ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs, conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et aux normes internationales.
Art. 1 Objectif
La mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques vise à soutenir le processus de reconstruction de l’Ukraine grâce à l’acquisition de biens et de services et au savoir-faire du secteur privé suisse. L’objectif de l’Accord est donc d’épauler l’Ukraine dans ce processus, notamment en contribuant au bon fonctionnement des services publics et des infrastructures ainsi qu’à la stabilisation et au développement de l’économie ukrainienne.
Art. 2 Portée et champ d’application
Le par. 1 dispose que la Suisse soutient le processus de reconstruction de l’Ukraine. Ce soutien est fourni au moyen d’une aide financière non remboursable, destinée à l’achat de biens et de services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction en Ukraine. L’Ukraine est le bénéficiaire de cette aide financière. Le soutien sera déployé principalement dans les domaines prioritaires pour l’Ukraine déjà couverts par la CI et dans lesquels la Suisse est compétitive. Parmi ces domaines figurent notamment l’énergie, les transports et la mobilité, les équipements mécaniques, la construction, l’eau ainsi que la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence, mais d’autres domaines prioritaires sont également envisageables.
En vertu du par. 2, l’assistance financière fournie au titre de l’Accord fait partie du crédit d’engagement «Soutien à l’Ukraine et aux régions voisines»31. Les ressources concernées sont approuvées annuellement par le Parlement suisse dans le cadre du budget. La Suisse informe chaque année l’Ukraine du montant disponible. À noter que l’Accord ne confère aucun droit au versement intégral du montant à disposition pour l’année en question. Le droit au montant intégral ou partiel est fonction du respect des dispositions spécifiques prévues par l’Accord.
Art. 3 Obligations
L’art. 3 définit les obligations des parties. L’Ukraine s’engage à garantir que les biens et les services livrés seront exonérés de droits de douane et d’impôts. Elle veillera en outre à ce que ses autorités fournissent l’assistance nécessaire à l’exécution des contrats conclus au titre de l’Accord ainsi qu’à l’installation et à l’utilisation des marchandises conformément à ces contrats.
Le par. 1 régit le traitement, sous l’angle fiscal et douanier, des biens importés par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre de l’Accord. De telles importations seront exonérées de tout impôt et droit de douane ainsi que de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine. Ce paragraphe a pour objectif de faciliter l’importation de biens depuis la Suisse et de promouvoir la coopération économique dans le cadre de l’Accord.
Le par. 2 s’applique en cas de fourniture de biens et de services par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine, c’est-à-dire lorsque ces biens et services sont mis à disposition ou utilisés sur place au titre de l’Accord. Alors que le par. 1 régit exclusivement l’importation de biens physiques en Ukraine en franchise de droits de douane et d’impôts, le par. 2 prévoit l’exonération fiscale d’une activité opérationnelle sur le territoire ukrainien. Tous les biens et services mis à disposition en Ukraine au titre de l’Accord seront exonérés de la TVA ainsi que de tous les impôts, redevances et émoluments obligatoires prélevés en Ukraine conformément à la législation ukrainienne. L’Ukraine confirme ainsi son engagement en faveur de l’Accord et fournit une contribution financière considérable en renonçant aux recettes issues de ces impôts, redevances et émoluments.
Conformément au par. 3, la partie ukrainienne doit garantir le respect continu des droits de l’homme, de l’État de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Ukraine ainsi que la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité du gouvernement ukrainien envers ses citoyens.
Selon le par. 4, l’Ukraine s’engage, en collaboration avec la compagnie suisse sélectionnée conformément à l’art. 5, à ce que ses autorités fournissent, dans les limites de leur compétence, toute l’assistance nécessaire à l’exécution des contrats conclus au titre de l’Accord. Cette assistance inclut notamment l’octroi, en temps utile, de permis, de licences et d’autres autorisations réglementaires nécessaires à l’exécution des contrats. L’objectif est de garantir une mise en œuvre efficace des projets dans le respect des prescriptions légales au moyen d’une assistance administrative coordonnée fournie par l’Ukraine.
En vertu du par. 5, la partie ukrainienne sera chargée de coordonner la mise en œuvre des projets dans le cadre de l’Accord. Conformément au mécanisme de sélection prévu à l’art. 5 de l’Accord, l’adjudication des projets qui seront financés en vertu de celui-ci relève de la partie suisse. L’Ukraine devra en outre fournir à la partie suisse toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation adéquates des projets. Cette obligation vise à promouvoir une coopération transparente entre les parties.
Enfin, le par. 6 dispose que les sanctions suisses prévues par l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine32 et l’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus33 doivent être strictement respectées. Cette obligation vaut également pour les sous-traitants et les fournisseurs. Le respect de ces ordonnances doit également être expressément inclus dans les contrats-types (cf. art. 7, par. 2, de l’Accord).
Art. 4 Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses
L’art. 4 définit le processus d’identification des projets à financer au titre de l’Accord.
En vertu du par. 1, l’Ukraine détermine et priorise ses besoins en matière de reconstruction aux fins de l’Accord. Ce faisant, elle collabore étroitement avec la Suisse afin d’établir comment des entreprises suisses peuvent répondre à ces besoins. Le SECO consulte à cet effet les associations économiques suisses, qui peuvent établir une liste de biens et de services suisses présentant un intérêt potentiel pour la reconstruction de l’Ukraine.
Le par. 2 prévoit que l’Ukraine remet à la Suisse une liste de biens et de services qui pourraient répondre aux besoins identifiés en vertu du par. 1. La liste doit relever des domaines visés à l’art. 2. La Suisse (le SECO) examinera cette liste, en vérifiant notamment s’il existe des entreprises suisses qui peuvent satisfaire aux critères énoncés à l’art. 6 (origine suisse, Swissness, biens à double usage, p. ex.) et si la liste est en adéquation avec le programme pour l’Ukraine 2025–2028 et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le SECO informe en outre les associations économiques suisses pertinentes du contenu de la liste afin que celles-ci puissent examiner si les biens et services qui y figurent peuvent être fournis par des entreprises suisses.
Le par. 3 dispose que la Suisse et l’Ukraine conviennent, sur la base des listes susmentionnées, des biens et des services suisses qui doivent être financés au titre de l’Accord. La procédure de sélection des biens et des services, qui a été discutée et définie pendant la négociation de l’Accord aussi bien avec le Ministère ukrainien de l’économie, de l’environnement et de l’agriculture qu’avec les associations économiques suisses, permettra d’établir une liste commune de biens et de services innovants et compétitifs qui pourront être livrés par des entreprises suisses pour des projets de reconstruction financés au titre de l’Accord.
En vertu du par. 4, les autorités bénéficiaires ukrainiennes fournissent les spécifications techniques des biens et services figurant sur la liste visée au par. 3 aux fins de la procédure d’adjudication. Il s’agit d’une description détaillée des exigences relatives à un produit ou à un service (performance, capacité, normes, compatibilité, etc.; cf. art. 30 LMP). Cette description est nécessaire pour la procédure de passation de marchés menée par la Suisse en vertu de l’art. 5 de l’Accord. L’Ukraine et la Suisse examineront et préciseront par ailleurs régulièrement les spécifications de produits. La Suisse peut mandater une tierce partie pour épauler les autorités ukrainiennes dans l’exécution de ces tâches techniques (cf. art. 9 de l’Accord).
Art. 5 Mécanisme de sélection
L’achat de biens et de services par l’Ukraine au titre du présent Accord est un marché public passé par l’Ukraine. Autrement dit, cet achat par l’Ukraine devrait être effectué conformément à la législation ukrainienne en la matière. Dans le cadre du présent Accord, toutefois, l’Ukraine délègue l’achat de biens et de services à la Suisse. Le par. 1 dispose que la législation suisse sur les marchés publics s’applique, sous réserve des dispositions de l’Accord et de la limitation aux marchés non soumis aux accords internationaux (cf. annexe 5, ch. 1, let. d, LMP). L’art. 6, al. 2, LMP n’est pas applicable, si bien que la participation de soumissionnaires étrangers aux appels d’offres est exclue et que seuls les soumissionnaires suisses sont autorisés à présenter une offre. La LMP s’applique néanmoins (cf. art. 1 LMP), ce qui signifie que ses principes fondamentaux, comme la transparence, l’égalité de traitement et la promotion de la concurrence, s’appliquent également. Cela signifie aussi qu’en cas de dépassement de la valeur seuil, l’adjudication en question devra faire l’objet d’un appel d’offres portant sur un objet de marché et des critères d’évaluation concrets sur simap.ch (dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective), et le marché sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.
Figure 1
Mécanisme de mise en œuvre (en vertu des art. 4 à 8 de l’Accord)

Conformément à l’annexe 5, ch. 1, let. d, LMP, les marchés publics prévus ne sont pas soumis aux accords internationaux. Les contrats qui en découlent peuvent par conséquent être conclus immédiatement après l’adjudication.
Le par. 2 permet à la partie ukrainienne (c.-à-d. les autorités bénéficiaires) de participer à l’évaluation des offres soumises. Le SECO est responsable de la procédure de sélection et de la décision d’adjudication.
Le par. 2 formule les critères devant être pris en considération dans la procédure de sélection: l’impact du projet sur le processus de redressement et de reconstruction de l’Ukraine (let. a), la contribution aux objectifs de développement durable (ODD), à l’atténuation du changement climatique et à la transition écologique ainsi que l’utilisation durable et efficace de l’énergie et des ressources sur place (let. b), l’impact du projet sur le développement économique et social, notamment en matière de préservation et de création d’emplois en Ukraine ou d’offre de formation professionnelle (let. c), et l’emploi de ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un statut de protection provisoire ou de tout autre statut légal en Suisse (let. d). La possibilité de tenir compte de ce dernier point crée une incitation supplémentaire, pour les entreprises helvétiques, à contribuer à l’intégration professionnelle de ce groupe de personnes.
La Confédération dispose d’une vaste marge d’appréciation s’agissant des marchés qui ne sont pas soumis aux traités internationaux. Un critère d’adjudication peut ainsi être prévu au bénéfice d’une création de valeur ajoutée locale en Ukraine, dès lors qu’il est fondé objectivement, c’est-à-dire qu’il existe un lien objectif avec l’objet de l’achat ou qu’il puisse au moins être justifié eu égard aux objectifs de l’Accord en termes de droit international et de coopération internationale. D’autres critères d’efficacité sont également envisageables, dans la mesure où ils sont fondés sur une justification objective liée à l’objet de l’achat concerné.
En plus des critères prévus par l’Accord, des critères d’aptitude et de performance devront être définis pour chaque projet lors de la procédure de passation de marchés, afin de garantir que le marché soit adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.
Le mécanisme de sélection prévu par l’Accord définit un processus transparent. Il garantit que les projets répondent aux besoins effectifs de l’Ukraine, puisqu’il revient à cette dernière (en collaboration avec la Suisse) de déterminer les biens et services dont elle a besoin de la part des entreprises suisses (cf. art. 4 de l’Accord). En commandant des biens et des services qui ne sont pas disponibles sur place, elle peut éviter les effets d’éviction sur le marché local. La procédure de sélection des biens et des services est en principe effectuée en situation de concurrence (même si elle se limite aux fournisseurs suisses), afin de calculer un prix conforme au marché. Les autorités ukrainiennes bénéficiaires peuvent en outre prendre part à la procédure d’évaluation en participant à l’évaluation des offres soumises et en approuvant le rapport d’évaluation correspondant.
Art. 6 Éligibilité des entreprises suisses
L’art. 6 fixe les conditions spécifiques cumulatives qu’une entreprise suisse doit remplir pour que le financement de son offre soit envisagé au titre de l’Accord. Les soumissionnaires devront également satisfaire aux exigences prévues par l’art. 12 LMP (respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement) en relation avec l’art. 26 LMP (conditions de participation).
L’entreprise doit être établie en Suisse et inscrite au registre du commerce (let. a), et proposer des biens ou des services qui satisfont aux besoins de reconstruction de l’Ukraine (let. b). En vertu de la let. c, les biens et services proposés doivent être d’origine suisse ou avoir une part de valeur ajoutée suisse de 20 % au moins (cf. art. 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation34). La part de valeur ajoutée suisse a été fixée à 20 % au moins, car les expériences réalisées dans le cadre de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation montrent que les entreprises suisses qui sont très bien insérées dans le marché international ont plus de difficultés à atteindre cette part du fait de l’importance croissante de la division internationale du travail. Si la part de la valeur ajoutée suisse était plus élevée, une grande partie des entreprises helvétiques opérant à l’international (et, partant, les produits importants également pour l’Ukraine) serait exclue de l’offre.
La let. d impose à l’entreprise suisse d’indiquer avec quels entreprises ou partenaires locaux en Ukraine elle entend collaborer pour mettre en œuvre les projets. Conformément à la let. e, l’entreprise doit en outre garantir que la livraison des biens ou la fourniture des services est en conformité avec la législation suisse sur le contrôle des exportations et les sanctions. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le contrôle des biens35 à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires (biens à double usage). Cette interdiction correspond au principe de l’égalité de traitement prévu par le droit de la neutralité. Selon la let. f, l’entreprise doit respecter les dispositions suisses en matière de lutte contre la corruption, notamment les art. 322ter à 322decies et 102, al. 2, du code pénal suisse36, qui régissent la responsabilité pénale des personnes physiques et morales en lien avec des actes de corruption. Le respect de ces dispositions est une condition sine qua non pour participer au processus de reconstruction de l’Ukraine. La Suisse souhaite garantir ainsi que ses fonds seront utilisés dans le respect des principes éthiques et de l’État de droit.
Art. 7 Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses
L’Ukraine (avec le soutien de la Suisse) sera responsable de la mise en œuvre des projets (art. 3, par. 5; art. 7, par. 4, p. ex.) et agira en qualité de mandante. Elle surveillera l’exécution des contrats conclus avec des entreprises suisses et en informera la Suisse, qui, par conséquent, ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de livraison défectueuse ou de défaut de construction.
En vertu des par. 1 et 2, un contrat énonçant les conditions et modalités d’achat de biens ou de services sera conclu avec chacune des entreprises suisses sélectionnées. Le SECO présentera à la commission mixte (cf. art. 11 de l’Accord) un contrat-type. Ce dernier, qui est tripartite, prévoit une relation contractuelle entre les autorités ukrainiennes bénéficiaires (destinataires des biens ou des services), l’entreprise helvétique sélectionnée et le SECO. La Suisse pourra ainsi s’assurer que ses exigences contractuelles seront prises en considération le plus tôt possible et garantir un contrôle approprié des conditions de mise en œuvre. Le contrat tripartite constituera la base légale pour les paiements effectués par le SECO (cf. art. 8 de l’Accord) tout en limitant strictement la responsabilité du SECO à sa contribution financière.
Selon le par. 2, le contrat-type établi par la commission mixte doit impérativement inclure certaines clauses, notamment concernant le respect des ordonnances visées à l’art. 3, par. 6, de l’Accord en lien avec les sanctions suisses. Par ailleurs, il doit également prévoir des règles relatives au traitement des données personnelles conformément à l’art. 14 de l’Accord, car le consentement prévu dans les contrats entre les entreprises suisses et l’Ukraine devra être obtenu principalement auprès des personnes physiques dont les données devront être transmises à l’Ukraine. De plus, le contrat-type doit inclure des clauses concernant le droit de regard du Contrôle fédéral des finances (CDF) selon l’art. 15 de l’Accord ainsi que des dispositions relatives à la prévention de la corruption et à la lutte contre la corruption selon l’art. 17 de l’Accord.
Outre les clauses obligatoires ci-dessus, le contrat-type tripartite devra inclure notamment, mais non exclusivement, des dispositions relatives aux conditions de livraison et de paiement, à la responsabilité, au compte rendu, à la garantie du respect des normes de santé et de sécurité, aux conditions de travail et à l’égalité entre femmes et hommes, à la confidentialité, à la résiliation du contrat et au règlement des différends.
Le par. 3 garantit à la Suisse de recevoir, après signature des contrats, une copie des contrats pertinents conclus dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord.
Le par. 4 précise que l’Ukraine surveille la mise en œuvre des projets prévus par les contrats conformément à sa législation37, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes («autorités de surveillance»).
Art. 8 Modalités de paiement
Le par. 1 dispose que, dans le cadre de l’exécution des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires, ces dernières soumettent à la Suisse les factures émises par les entreprises suisses. Selon le par. 2, la Suisse vérifiera ensuite les factures. Si elle estime qu’elles sont en règle et que les autorités bénéficiaires lui confirment que les étapes clés prédéfinies ont été atteintes, elle effectuera les paiements aux entreprises suisses concernées.
Si le SECO estime qu’une facture n’est pas en règle, la Suisse peut en principe refuser de la payer. Un mécanisme correspondant est prévu dans le cadre du contrat conclu entre les autorités ukrainiennes bénéficiaires, l’entreprise helvétique et la Suisse (cf. art. 7 de l’Accord).
Art. 9 Soutien à la mise en œuvre
La partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle pourra fournir un soutien à la mise en œuvre de l’Accord, notamment aux fins des art. 4 (Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses), 5 (Mécanisme de sélection), 7 (Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses) et 8 (Modalités de paiement). Le soutien sera probablement effectué de deux manières, notamment sous la forme de ressources humaines mobilisées au sein du ministère ukrainien de l’Économie pour le traitement des activités relevant du présent Accord. Ces personnes bénéficieront d’un contrat de travail avec ledit ministère, tandis que les coûts seront à la charge de la Suisse. La possibilité de bénéficier d’un tel soutien répond notamment à une demande de la partie ukrainienne, dont les capacités pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord sont limitées. La mise à disposition de ressources humaines pour la partie ukrainienne permet de garantir l’exécution rapide et prioritaire des travaux et la réalisation efficace des projets, ce qui réduit à un minimum les risques de retard dans la mise en œuvre de l’Accord.
Par ailleurs, la Suisse pourra mandater une tierce partie (consultant technique) pour l’aider à préparer et à réaliser les appels d’offres et à surveiller la réalisation des projets. Cette possibilité est notamment pertinente eu égard à la définition et à la vérification des spécifications techniques pour les appels d’offres publics, ainsi que pour le soutien à l’organisation des appels d’offres publics et la surveillance des différentes livraisons financées dans le cadre de l’Accord, ce dernier point étant important notamment afin que la Suisse puisse effectuer les paiements en vertu de l’art. 8. Le consultant technique sera mis à disposition par le SECO, avec lequel il sera donc lié par un contrat de mandat. Les tâches précises que le consultant technique accomplira en soutien à la mise en œuvre de l’Accord devront être définies dans un cahier des charges. Les informations dont celui-ci aura besoin pour ses tâches lui seront fournies par le SECO.
Art. 10 Surveillance, évaluation et audit
Les autorités ukrainiennes rendront régulièrement compte de l’avancement des projets et de la réalisation des étapes clés prédéfinies (cf. aussi art. 7, par. 4, de l’Accord). En vertu du par. 1, la Suisse ou une tierce partie mandatée par elle surveillera les progrès accomplis dans les projets mis en œuvre au titre de l’Accord. Elle procédera entre autres à l’examen des biens livrés et des services fournis ainsi qu’à la surveillance de l’impact des projets sur le développement (création d’emplois, programmes de formation, renforcement des capacités d’entreprises ukrainiennes, p. ex.). Ces progrès seront évalués à l’aune d’indicateurs prédéfinis et sur la base de visites sur place. En vertu de l’art. 7, les entreprises suisses seront tenues contractuellement de faire rapport sur l’avancement des projets et de rendre publiques toutes les activités liées à ces derniers. La Suisse pourra en outre mandater des évaluations internes ou externes des projets et réaliser des audits. Le par. 2 prévoit que la partie ukrainienne coopère pleinement avec la partie suisse ou la tierce partie mandatée par elle dans tous les travaux ayant trait à la surveillance, à l’évaluation et à l’audit, et qu’elle garantit notamment la disponibilité des documents nécessaires en lien avec les projets.
Figure 2
Tierces parties mandatées en soutien à la mise en œuvre et à la surveillance de l’Accord

Un mandat externe de surveillance a été attribué à des fins d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact sur le développement de toutes les mesures prévues par le programme pour l’Ukraine 2025–2028. Deux parties ont été désignées à ce titre: la première surveillera la mise en œuvre de l’ensemble du programme pour l’Ukraine, tandis que la seconde examinera plus spécifiquement la réalisation des objectifs liés aux mesures destinées au secteur privé, en particulier leur impact sur le développement. De plus, la tierce partie mandatée en vertu de l’art. 9 (consultant technique) surveillera chacune des livraisons. Cette structure permet de garantir que l’évaluation de l’impact sur le développement et la surveillance des avancées de chacun des projets ne seront pas effectuées par la même tierce partie.
Art. 11 Commission mixte
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Accord et l’application correcte de ses dispositions, l’art. 11 institue une commission mixte, composée de représentants de chaque partie et dont les réunions sont présidées en alternance par chaque partie (art. 11, par. 1 et 6). La commission mixte a notamment pour tâche d’examiner des améliorations possibles de l’Accord, de résoudre les différends quant à l’interprétation ou à l’application de l’Accord (cf. aussi art. 18, par. 2), d’établir un modèle de contrat entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, et d’adopter ses règles de procédure lors de sa première réunion (art. 11, par. 2). Elle pourra prendre des décisions en lien avec la mise en œuvre de l’Accord et formuler des recommandations s’agissant des autres questions, y compris des propositions d’amendement (art. 11, par. 3 et 4). Elle se réunira pour la première fois dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, puis normalement tous les 12 mois (art. 11, par. 5).
Art. 12 Points de contact
Les parties désigneront chacune des points de contact pour faciliter la communication entre elles concernant l’Accord. Les points de contact de l’Ukraine seront vraisemblablement rattachés au ministère de l’Économie, et ceux de la Suisse, au SECO.
Art. 13 Confidentialité
Selon le par. 1, les parties s’engagent à traiter de manière strictement confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni publics ni accessibles au public et dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord. Elles doivent imposer l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel. Le par. 2 prévoit une exception à cette obligation lorsque la divulgation d’informations confidentielles est requise par la législation nationale d’une partie ou se fait au sein de l’administration publique. Ainsi, la transmission d’informations confidentielles à l’intérieur de l’administration fédérale ou au Parlement (art. 7, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]38) ne constitue par exemple pas une violation de l’obligation de garder le secret, dès lors que le droit national l’exige. Il en va de même en cas d’obligations d’information légales ou prudentielles (vis-à-vis des services chargés de la surveillance boursière, des autorités de réglementation, de l’administration des finances, des autorités d’enquête ou de poursuite pénale, etc.), de divulgation d’informations à des tiers qui sont eux-mêmes soumis à l’obligation de garder le secret (réviseurs, avocats, experts, p. ex.) ou d’obligations de fournir des renseignements en application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence39. En vertu du par. 3, une information confidentielle ne pourra être divulguée à une tierce partie que sous réserve du consentement préalable écrit de la partie ayant fourni l’information à l’origine. Enfin, le par. 4 précise que l’obligation de garder le secret continuera de s’appliquer aux parties après l’extinction de l’Accord.
Art. 14 Traitement des données
Selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)40, des données personnelles ne peuvent être transmises à l’étranger par des entreprises privées ou l’administration fédérale que si l’État concerné assure un niveau adéquat de protection des données. Comme l’Ukraine n’offre pas un niveau de protection adéquat (cf. annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données [OPDo]41), les données personnelles ne peuvent être transférées en Ukraine que si une protection adéquate est garantie sur la base de l’art. 16, al. 2, LPD, par exemple sur la base d’un traité international ou de clauses de protection des données dans un contrat (art. 16, al. 2, LPD). Les points qui doivent figurer dans le contrat ou les garanties sur la base de l’art. 16, al. 2, let. b ou c, sont énumérés à l’art. 9 OPDo. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet Accord, la protection adéquate des données sera garantie, d’une part, dans le cadre des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires ukrainiennes et, d’autre part, dans le cadre des procédures de marchés publics.
Pour ce qui est des contrats, l’Accord prévoit en son art. 7, par. 1, que les contrats entre les autorités bénéficiaires ukrainiennes et les entreprises suisses doivent être élaborés sur la base d’un contrat-type établi par la commission mixte (cf. art. 11, par. 2, let. e, de l’Accord). Ce contrat-type garantira une protection adéquate des données et contiendra des dispositions concernant le consentement au traitement des données personnelles (cf. art. 7, par. 2, de l’Accord), ainsi que des clauses standard relatives à la communication de données personnelles à l’étranger conformément à l’art. 16, al. 2, let. b, LPD et à l’art. 9 OPDo. Les clauses standard seront communiquées au préalable au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats entre les entreprises suisses et les autorités bénéficiaires ukrainiennes, les données personnelles suivantes concernant des personnes physiques pourraient être transmises: nom, adresse électronique, adresse professionnelle et numéro de téléphone de la / des personne/s de contact définie/s dans les contrats, ainsi que les données personnelles d’une personne physique appelée à fournir un service en Ukraine.
Pour ce qui est des offres des soumissionnaires suisses dans le cadre de la procédure d’adjudication, il est prévu que le SECO, en sa qualité d’entité adjudicatrice, caviarde les données personnelles figurant dans les documents d’offre qui peuvent être transmis à l’Ukraine en vertu de l’art. 5, al. 2, de l’Accord. Si des données personnelles devaient être transmises à la partie ukrainienne, il sera exceptionnellement fait application de l’art. 17, al. 1, let. a, LPD, et le SECO demandera le consentement des personnes concernées, la condition étant que ces dernières donnent librement leur consentement après avoir été dûment informées (art. 6, al. 6, LPD).
Art. 15 Droit de regard du Contrôle fédéral des finances
L’art. 15 garantit le droit d’information et le droit de regard du Contrôle fédéral des finances (CDF). Ce dernier ou des tierces parties mandatées par lui auront, à tout moment, un droit d’information et un droit de regard, incluant l’inspection de sites, en lien avec tout aspect lié à l’Accord. Cela signifie que le CDF pourra, en tout temps, examiner des informations et des documents et réaliser des contrôles sur place. La partie ukrainienne, par l’intermédiaire des autorités de surveillance compétentes, devra garantir la disponibilité de tous les documents relatifs à l’Accord ou découlant de celui-ci, et l’accès du CDF à ces documents lorsqu’il accomplira sa mission en lien avec la mise en œuvre de l’Accord.
En vertu de l’art. 7, par. 2, de l’Accord, le contrat-type préparé par la commission mixte contiendra notamment une clause relative à ces obligations d’information et de contrôle, qui s’appliquera donc aussi aux entreprises suisses.
Art. 16 Développement durable, droits de l’homme et questions relevant du travail
L’art. 16 met l’accent sur des domaines importants pour la Suisse. Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable dans le cadre de sa politique économique extérieure. La CI vise à soutenir le développement durable dans ses trois dimensions: économique, environnementale et sociale. Elle agit en conformité avec les orientations du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) de l’Organisation des Nations Unies (ONU)42. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. C’est la raison pour laquelle, lors de la négociation de nouveaux accords, la Suisse s’engage pour que ces derniers incluent des dispositions sur des aspects sociaux et environnementaux.
Au par. 1, les parties réaffirment leurs engagements découlant d’accords internationaux et leur adhésion aux principes reflétés dans les instruments internationaux visant à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations. Elles reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les dispositions prévues au par. 2 renforcent les normes internationales déterminantes (celles des accords environnementaux multilatéraux s’agissant de l’environnement, celles de l’ONU pour ce qui est des droits de l’homme et celles de l’OIT dans le domaine du travail). Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations au titre de l’Accord de manière que les objectifs visés par celui-ci aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs.
Art. 17 Prévention de la corruption et lutte contre la corruption
Les parties soulignent, à l’art. 17, leur engagement commun à lutter activement contre la corruption dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord. En vertu du par. 1, cet engagement découle de la préoccupation selon laquelle la corruption non seulement porte atteinte à la bonne gouvernance et à l’utilisation appropriée des ressources, mais aussi compromet la concurrence loyale fondée sur le prix et la qualité. Les parties s’engagent par conséquent à unir leurs efforts pour prévenir et combattre la corruption.
Le par. 2 dispose expressément que toute offre, tout don, tout paiement, toute rémunération et tout avantage de quelque nature que ce soit qui est proposé, directement ou indirectement, dans le but de retirer un avantage indu de l’Accord sont considérés comme un acte illicite ou un acte de corruption.
En vertu du par. 3, les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun acte de corruption ne sera commis durant la procédure de sélection ou la mise en œuvre des projets. En cas de soupçon, une partie devra informer sans délai l’autre partie et prendre avec cette dernière les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation au plus vite et à la satisfaction des deux parties. Ces dispositions visent à assurer l’intégrité et la bonne gouvernance du cadre de coopération commun, et constituent une composante essentielle des exigences en matière de redevabilité et de transparence qui sous-tendent l’Accord.
Comme il est d’usage dans le cadre de la coopération économique au développement, le respect des règles anticorruption est garanti par des instruments appropriés comme la surveillance, l’évaluation et l’audit (cf. art. 10 de l’Accord). Ces derniers s’appuient sur des normes internationales, entre autres les principes d’évaluation de l’OCDE ou les principes internationaux d’une coopération au développement efficace43. Les dispositions anticorruption prévues par le droit fédéral et les prescriptions en matière de lutte contre la corruption dans le cadre de la coopération économique au développement s’appliquent à titre complémentaire. Conformément à l’Accord, les parties s’engagent à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption en conformité avec les accords internationaux qu’elles ont ratifiés (cf. notamment les renvois aux engagements internationaux aux art. 3 et 16 de l’Accord). Par ailleurs, les entreprises suisses qui mènent des activités au titre de l’Accord sont soumises aux dispositions pertinentes du code pénal suisse en matière de lutte contre la corruption (cf. art. 6, let. f, de l’Accord). Enfin, le contrat-type établi par la commission mixte en vertu de l’art. 7, par. 2, de l’Accord prévoit une clause contraignante concernant la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption.
Art. 18 Règlement des différends
L’art. 18 prévoit un mécanisme de consultation et d’arbitrage détaillé qui pourra être déclenché lorsque l’une des parties estime qu’une mesure prise par l’autre partie enfreint l’Accord.
Les par. 2 à 4 règlent les consultations formelles que doivent mener les parties avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. Ces consultations auront lieu au sein de la commission mixte (cf. art. 11, par. 2, let. c, de l’Accord). Si la partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations ou si les consultations n’aboutissent pas à une résolution de la question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations, la partie requérante sera en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral se composera de trois membres, conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, art. 18, par. 5). À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral seront régies par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis (par. 6).
Les procédures seront menées en anglais, et les audiences du tribunal arbitral se tiendront à Genève (par. 7). Toute décision du tribunal arbitral sera définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 8).
Art. 19 Amendements
L’art. 19 régit la procédure d’amendement du contenu de l’Accord. Il exige que les amendements soient effectués par écrit. De plus, les amendements n’entreront pas en vigueur automatiquement, mais seulement à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une partie informe l’autre partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour leur entrée en vigueur. Ce procédé permet de garantir que chaque partie a approuvé les amendements conformément à son droit interne avant que ces derniers ne prennent effet.
Art. 20 Durée et dénonciation
Selon l’art. 20, l’Accord a effet jusqu’au 31 décembre 2036, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des parties. Les par. 2 et 3 fixent les conditions requises pour ce faire. En vertu du par. 2, chaque partie pourra dénoncer l’Accord à tout moment moyennant une notification écrite adressée à l’autre partie. Cette dénonciation ordinaire prendra effet 3 mois après la date de réception de la notification par l’autre partie. Le par. 3 prévoit en outre une possibilité de dénonciation extraordinaire: en cas de violation sérieuse ou répétée de l’Accord, chaque partie sera en droit de dénoncer l’Accord à tout moment moyennant une notification écrite. La dénonciation prendra alors effet à la date de réception de la notification par l’autre partie. Est notamment considérée comme une violation sérieuse ou répétée de l’Accord au sens du par. 3 le non-respect des art. 3 (Obligations) ou 17 (Prévention de la corruption et lutte contre la corruption) de l’Accord.
La durée de validité de l’Accord est en phase avec la décision du Conseil fédéral de fournir un soutien à long terme à la reconstruction de l’Ukraine. Si ce soutien devait être prolongé au-delà de 2036 en raison de la situation en Ukraine ou d’une décision politique du Conseil fédéral et du Parlement, la prorogation de l’Accord sera examinée et proposée conformément aux procédures internes prévues à cet effet (cf. art. 19 de l’Accord).
Art. 21 Entrée en vigueur
L’art. 21 règle la procédure d’entrée en vigueur de l’Accord. Les parties n’ont pas fixé l’entrée en vigueur de l’Accord à sa signature ou à une date donnée; elles sont convenues que l’Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle l’une d’elles informera l’autre partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises à cet effet. Cette procédure permet de garantir que l’Accord deviendra juridiquement contraignant uniquement lorsque les deux parties l’auront formellement approuvé sur le plan interne.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Pour préparer la procédure de consultation, le DEFR a effectué un quick check d’analyse d’impact de la réglementation, qui a mis en évidence la nécessité d’agir au niveau étatique. Compte tenu des dommages colossaux subis par l’Ukraine, seul l’effort international coordonné des bailleurs de fonds publics pourra permettre la reconstruction du pays, laquelle ne peut être financée par des dons privés. L’Accord a effet jusqu’en 2036, ce qui garantit que la Confédération se retirera un jour.
6.1.1 Conséquences financières
L’aide financière fournie à l’Ukraine au titre de l’Accord est à la charge du crédit d’engagement «Soutien à l’Ukraine et aux régions voisines», conformément à l’arrêté fédéral du 17 décembre 2024 concernant le financement de la coopération au développement et de l’aide humanitaire ainsi qu’en faveur de l’Ukraine et de la région pour les années 2025 à 202844. Les versements seront inscrits au budget du SECO (crédit budgétaire A231.0202 «Coopération économique»), qui sera doté des moyens nécessaires à cet effet. Le Conseil fédéral et le Parlement décideront de l’enveloppe à prévoir pour les versements qui devront être effectués après 2028 au titre de l’Accord dans le cadre des processus de planification financière ordinaires. Pour la phase 2029–2036, le Conseil fédéral prévoit d’étudier d’autres possibilités pour financer les 3,5 milliards de francs restants de l’aide pour l’Ukraine, selon la décision du du 10 avril 2024.
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
Le présent Accord peut être mis en œuvre avec les ressources humaines dont dispose le SECO.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’Accord n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 concerneront en principe l’ensemble de la Suisse.
6.3 Conséquences économiques
Les conséquences économiques du projet sont considérées comme minimes, celui-ci ne représentant pas une réglementation au sens classique du terme. Aucun coût supplémentaire n’est donc à prévoir pour les entreprises suisses. La concurrence internationale sera certes restreinte ponctuellement, mais les effets sur l’ensemble de l’économie seront négligeables. Par ailleurs, les conséquences de ces dépenses publiques sur le PIB devraient être dérisoires.
Le DEFR ne pense pas que la livraison de biens et de services en Ukraine par des entreprises suisses entraînera une augmentation des prix. Il s’agit en effet de projets qui, par rapport à la taille de l’économie ukrainienne, constituent des activités ponctuelles, sans compter que ces livraisons seront restreintes aux biens et aux services dont l’Ukraine a des besoins avérés et pour lesquels les entreprises suisses peuvent offrir une valeur ajoutée. Dans le même temps, l’attribution des marchés aux entreprises suisses conformément aux règles de passation de marchés est effectuée dans une situation de concurrence. Les mesures de soutien en faveur de l’Ukraine ciblent principalement la population concernée, l’économie et les institutions en Ukraine.
Il n’est pas possible de chiffrer les retombées indirectes de ces livraisons pour l’économie suisse, mais elles devraient être similaires ou légèrement plus importantes que dans le cadre de la CI traditionnelle. Ces retombées dépendront notamment de la capacité, le cas échéant, des entreprises suisses de mettre à profit leur expérience et leurs contacts dans le cadre des mesures de reconstruction et, par la suite, d’établir des relations commerciales sur ce marché relativement proche sur le plan géographique.
6.4 Conséquences sociales et environnementales
Le soutien de la Suisse à la reconstruction de l’Ukraine renforce la résilience de la société ukrainienne et contribue ainsi à la sécurité et à la cohésion de l’Europe. Les solutions durables et respectueuses de l’environnement ainsi que les mesures efficaces de prévention de la corruption et de lutte contre la corruption seront privilégiées dans le cadre des projets. La partie ukrainienne est consciente du fait que la Suisse a des propositions prometteuses à cet égard.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
L’Accord se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence d’approuver ceux-ci, sauf si leur conclusion incombe au seul Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]45). Dans le cas d’espèce, il n’existe aucune loi ni aucun traité qui donnerait au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités comme le présent Accord. L’approbation de celui-ci relève donc du Parlement.
7.2 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse
L’Accord est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment dans le cadre de l’OMC (AMP 2012).
Les marchés ayant pour but de fournir une aide à la reconstruction de l’Ukraine sont considérés comme relevant de l’aide internationale visée à l’art. II, par. 3, let. e) i), AMP 2012 («assistance internationale, y compris une aide au développement»), en particulier lorsqu’il s’agit d’une aide liée (cf. plus loin), comme dans le cas d’espèce. L’aide financière prévue par l’Accord n’est donc pas soumise à l’AMP 2012 (cf. ch. 1.4).
L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics46 s’applique à certaines entités contractantes et à certains secteurs qui ne sont pas compris dans le champ d’application de l’AMP 2012 (communes et entreprises ferroviaires pour le transport de voyageurs, p. ex.). Il n’a pas pour but d’étendre le champ d’application à l’accès réciproque aux marchés publics dans le cadre de la coopération internationale et de l’aide au développement conformément aux exceptions prévues par l’AMP 2012. Le SECO ne s’attend donc pas à des conséquences spécifiques en lien avec cet accord bilatéral.
En adoptant la Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide publique au développement47, la Suisse s’est engagée en 2011, aux côtés des autres membres du CAD de l’OCDE, à fournir, dans la mesure du possible, une aide déliée48. Il s’agit d’une recommandation non contraignante. Si l’aide prévue au titre de l’Accord conclu avec l’Ukraine n’affecte pas directement cet engagement, elle engendrera une légère hausse de la part de l’aide liée dans l’ensemble de l’aide au développement fournie par la Suisse, même si la recommandation ne vaut formellement que pour les pays les moins avancés (PMA) et les pays pauvres très endettés (PPTE), mais pas pour les pays à revenu moyen, comme l’Ukraine. Cela va à l’encontre des attentes et des recommandations du CAD. Lors de l’examen 2025 de la Suisse par les pairs, le CAD de l’OCDE a recommandé à la CI Suisse de renoncer à l’aide liée, y compris dans le cadre du soutien à l’Ukraine49. L’aide qui sera fournie au titre du présent Accord sera notifiée comme aide liée conformément aux règles du CAD.
Le présent Accord complète l’accord-cadre sur la coopération technique et financière conclu par la Suisse et l’Ukraine en 1997. Il est par ailleurs compatible avec l’ALE entre les États membres de l’AELE et l’Ukraine, actualisé en 2025, qui crée des obligations dans des domaines autres que ceux qui relèvent du présent Accord. L’ALE a notamment pour objectif la création d’une zone de libre-échange, tandis que le présent Accord porte sur l’aide financière et technique apportée à des projets de reconstruction. Par conséquent, le présent Accord ne tombe pas dans le champ d’application de l’accord de libre-échange.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Le présent Accord ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale, et sa mise en œuvre n’exige pas l’adoption ou la modification de lois fédérales.
Il reste à déterminer si l’Accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées «fixant des règles de droit» les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., on entend par «dispositions importantes» celles qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent Accord prévoit surtout des dispositions qui fixent des droits et des obligations pour des entreprises suisses qui participent à la reconstruction de l’Ukraine conformément à l’Accord (cf. art. 3 et 6 de l’Accord), précisent la législation applicable en matière de marchés publics et désignent l’entité contractante (cf. art. 5 de l’Accord). Ces dispositions sont directement applicables, créent des obligations et confèrent des droits. L’Accord contient ainsi des dispositions fixant des règles de droit. De plus, ces dispositions sont à considérer comme importantes dans la mesure où elles devraient faire l’objet d’une loi formelle conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. si elles étaient édictées au niveau national.
Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation de l’Accord est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Liste des abréviations
AELE | Association européenne de libre-échange |
ALE | Accord de libre-échange |
AMP 2012 | Accord révisé de l’OMC sur les marchés publics |
CAD | Comité d’aide au développement de l’OCDE |
CDF | Contrôle fédéral des finances |
CI | Coopération internationale |
CPA | Cour permanente d’arbitrage |
CPE | Commission de politique extérieure |
Cst. | Constitution fédérale (RS 101101) |
DDC | Direction du développement et de la coopération |
DEFR | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche |
km2 | Kilomètre carré |
LASRE | Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (RS 946.10946.10) |
LMP | Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (RS 172.056.1172.056.1) |
LOGA | Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010172.010) |
Loi sur la CI | Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0974.0) |
LParl | Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10171.10) |
LPD | Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (RS 235.1235.1) |
OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
OIT | Organisation internationale du travail |
OMC | Organisation mondiale du commerce |
ONU | Organisation des Nations Unies |
OPDo | Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (RS 235.11235.11) |
PIB | Produit intérieur brut |
PME | Petites et moyennes entreprises |
SECO | Secrétariat d’État à l’économie |
SERV | Assurance suisse contre les risques à l’exportation |
TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
UAH | Hryvnia (monnaie de l’Ukraine) |
USD | Dollar américain |