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25 I 1

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Dals 16 favr. 1899

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bge-atf-dtf/25-i-1/fr/25-i-1

Consultà ils 31 avust 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Collecziun uffiziala da las decisiuns dal Tribunal federal
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

25 I 1

25 I 1

Rubrum

4. Arrêt du 16 février 1899, dans la cause Wyss c. Genève.

Refus d'établissement. Art. 45, al. ? CF. Condamnations prononcées par des tribunaux étrangers ne renfermant pas la privation des droîïts civiques ; la privation des droits électoraux par suite de ces condamnations et à teneur d’une loi cantonale est inadmissible,

Faits

A.

— Par arrêté du 20 septembre 1898, le Département -de Justice et Police du canton de Genève a décidé « de ne pas accorder l'autorisation de séjourner dans le canton à Albert Emile Wyss, » se disant originaire de Lucerne, atxxv, 4. — 1899 4 2 Staatsrechtiiche Entscheïdungen. {. Abschnitt. Bundesverfassung.

tendu que celui-ci a été condamné à réitérées fois pour vol, complicité de vol et abus de confiance. Wyss a en conséquence été invité à quitter immédiatement le territoire genevois. Par arrêté du 40 décembre 1898, le Conseil d'Etat de Genève a confirmé la décision de son Département.

B.

— Wyss a recouru le 29 décembre au Conseil fédéral (qui à transmis son recours au Tribunal fédéral) pour être autorisé à séjourner dans le canton de Genève. I reconnaît avoir été condamné en France pour vol, mais déclare s'être amendé et vouloir redevenir un honnête citoyen.

C.

— Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Genève allègue que Wyss a été condamné :

1° Le 28 mai 1892, à Paris, pour vol à deux mois de pri- 2° Le 28 septembre 1893, à Paris, pour abus de confiance à 6 mois de prison;

3° Le 10 juillet 1896, à Paris, pour complicité de vol à 13 mois de prison.

Wyss est en outre expulsé de France et a subi à Paris trois autres condamnations pour infraction à son expulsion.

Dès lors le Conseil d'Etat estime que son arrêté d’expul-- sion se justifiait au regard de l'art. 45, § 2 et 3 de la constitution fédérale. Wyss a été condamné à réitérées fois pour délits graves et il est privé de ses droits civiques jusqu'au 10 août 1900 comme conséquence de la condamnation prononcée le 10 juillet 4896, cela en vertu de l'art. 17 § 8 de la loi genevoise sur Îles votations et élections du 27 octobre 1888. Pour faire la preuve des condamnations qu'il invoque, leConseil d'Etat de Genève déclare ne pouvoir produire les jugements, parce que ceux-ci ont été rendus en France ; mais il produit un questionnaire soumis à Wyss par la Police genevoise et signé par lui, duquel il résulte qu’il reconnaît les différentes condamnations invoquées contre lui.

Le Conseil d'Etat conclut en conséquence aï rejet du recours.

Vu ces faits et considérant en droit :

Le Tribunal fédéral est en présence d’un refus d’établissement. Or l’art. 45, al. ? Constitution fédérale dispose que l'établissement peut être refusé à ceux qui, par suite d’un jugement pénal, ne jouissent pas de leurs droïts civiques. Il s’agit donc de savoir si le recourant est privé de ses droits civiques par suite des condamnations qu’il a subies en France.

Le dossier ne renferme ni extrait, ni copie des jugements en question et rien n’établit qu'aux termes de ces décisions Wyss soit privé de ses droits civiques ou que la loi française attache cet effet aux condamnations qu’il a encourues. Le Conseil d'Etat de Genève n’allègue même pas qu'il en soit ainsi. En revanche, il fait valoir que Wyss serait privé de ses droits électoraux en vertu de l’art. 17, chiffre 8, de la loi genevoise sur les élections et votations, du 27 octobre 1888, article qui exclut de l'inscription sur les tableaux électoraux, pendant la durée de leur peine et les 3 ans qui en suivent l'expiration, les citoyens condamnés à un emprisonnement de plus de quinze jours pour vol, etc.

La disposition invoquée de la loi électorale genevoise ne saurait toutefois justifier le refus du droit d'établissement opposé au recourant à raison des condamnations qu’il a subies en France. . Il est en effet inadmissible que la législation genevoise puisse aggraver les condamnations prononcées par des tribunaux étrangers. Or la privation des droits électoraux établie par la loi précitée constitue évidemment une aggravation de peine, soit une peine accessoire infligée à certains condamnés. Elle ne saurait dès lors déployer son effet que dans les limites de la souveraineté du canton de Genève en matière d'administration de la justice pénale ; en d’autres termes elle ne saurait atteindre que les personnes condamnées par les tribunaux genevois. À l’égard des personnes condamnées par des tribunaux étrangers, les jugements de ces tribunaux et la loi du pays de la condamnation sont seuls à prendre en considération pour décider si le condamné est privé de ses droits civiques.

4° Staatsrechtliche Entscheïidungen. L Absehnitt. Bundesverfassung.

I suit de là que la preuve n'étant pas faite que Wyss soit privé des droits civiques à teneur des condamnations prononcées contre lui en France ou en vertu de la loi française, son recours contre le refus d'autorisation de séjourner à Genève apparaît comme fondé.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis et l'arrêté d’expulsion rendu contre le recourant les 20 septembre/10 décembre 1898 est annulé.

Cità en · · ·