35 II 238
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Rubrum
33. Arrêt du lr mai 1909, dans la cause Bouët, déf. principal,
appelant en garantie et rec. contre Gerdil, dem. et int. et « Helvétia », déf. et appelée en garantie.
Contrat d’assurance renfermant, principalement, une asgurance-collective contre les accidents (agsaurance des ouvriers) et, de nature subsidiaire et complémentaire, une assurance- responsabilité au profit du patron. ConeclusÍions du patron : d’une part, contre la Cie d’assurance, tendant à faire condamner celle-ci, sur la base de l’assurance collective, au paiement de l'indemnité prévue par cette asgurance à l'ayant droit de la victime (veuve) (art. 128, al. 1 CO), — et, d’autre Part, contre cette dernière personne, tendant à l’obliger d’imputer l'indemnité lui aínsi allouée gur celle au paiemeni de laquelle le patron fut déjà condamné envers elle (art, 9 al. 1 et 8 LF du 26 juin 1881, gur la responsabilité des fabricants). — Interprétation de la police (notamment des §8 17 chiffre 1, et 18): Art. 16 CO, — Assurance destinée à couvrir le souscripteur de la responsabilité découlant de sa propre faute, ators même que celle-ci se qualifie de « délit » : Contrat illicite (art, 17 C0)?
Faits
A.
— L.-M. Bouét, entrepreneur de magonnerie, à Genève, et l’association de lF «Helvétia », société d’asurance mutuelle suisse contre les accidents, ayant siège à Zurich, ont conclu entre eux un contrat daté du 1° août 1907, intitulé : « Asgurance collective contre les accidents (asurance des ouvriers) avec extensiíon à la responsabilité civile industrielle du patron », par lequel l’«Helvétia » déclare qu’elle «accorde... > à L-M. Bouét,.., lasgurance collective contre les accidents » en faveur des personnes qu’il occupe dans son entreprise » du bâtiment », l’assurance devant « s’étendre à la respon- » sabllité civile industrielle du patron. » La police, après ce préambule qui détermine encore la durée du contrat (jusqu’au 31 décembre 1911) et le montant de la prime à payer par le preneur d’assurance (le 5 °/, du salaire des ouvriers et empioyés asurés), comprend deux chapitres, ayant pour titre, l'un « Conditions générales d’assurances » — l'autre « Conditions particulières ». Ce second chapitre ne présente