38 II 742
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Rubrum
445. Arrêt de la Ile section civile du 10 octobre 1912 dans la cause Genoud & Cie., déf. et rec.,
contre Misteli, dem. et int.
Art. 59 OJF': La valeur litigieuse de 2000 fr. en matière de revendication au sens de l’Art. 107 LP, n'existe que si le montant de Ia créance qui fait l'objet de la poursuite et la valeur de la partie des objets saisis qui pourra être affectée au paiement du créancier poursuivant sont tous les deux supérieurs à 2000 fr. Pour déterminer cette dernière valeur il faut également prendre en considération la créance du tiers revendiquant qui a pris part à la saisie comme créancier du débiteur poursuivi.
Faits
A.
— L'office des poursuites de Lausanne-Occident a saisi les 26/30 octobre 1910, au cours de poursuites exercées contre le sieur Marioni vitrier à Lausanne et à la réquisition des recourants et de la Banque populaire suisse, une série de créances diverses, dont les neuf premières étaient estimées ensemble 1875 fr. Ces créances furent indiquées par le débiteur, comme appartenant en réalité au sieur Misteli ; il en fut de même pour une autre créance, saisie sous n°48 et due par la « Société Lausanne-Extension », dont la valeur n’a pas été indiquée lors de la saisie, mais qui, sur la cession signée en faveur de Misteli, était indiquée comme valant 812 fr. Les droits du défendeur sur ces créances résultaient de deux cessions datées du 2 septembre 1912 et Stipulées pour + garantie de dettes anciennes. » Dans le courant du mois suivant, Misteli lui-même a participé à cette saisie pour une somme de 2546 fr. 05 c.; un autre créancier, Bourcart & Ci° en a fait de même pour une somme de 287 fr. 05 c. Ces derniers n'ont cependant pas pris part aux litiges quisuivirent. D'autre part, Genoud & Ci furent subrogés après paiement aux droits dela Banque populaire suisse et devinrent ainsi créanciers de Marioni pour une somme totale de 8625 fr. 27 c.
B.
— Genoud & Ci ayant contesté la validité des cessions faites en faveur de Misteli, ce dernier a été invité par l'office à les actionner aux termes de l’art. 407 LP. Par jugement du 3 septembre 1912, la Cour civile du canton de Vaud a déclaré bien-fondée la revendication de Misteli. Par déclaration-mémoire déposée le 23 septembre 1912 au Greffe de la Cour civile vaudoise, les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral.
Considérants
1.
À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. RO 31 IT p. 785; JarGEr, Komment. vol. I p. 347 et ReicHez, Komment. p. 129 et 133), la compétence du Tribunal fédéral en matière de revendication d'objets saisis à teneur de l’art. 107 LP n'existe que si le montant de la créance en vertu de laquelle des poursuites ont eu lieu et la valeur des objets revendiqués sont tous les deux supérieurs à 2000 fr. À la vérité, le montant de la créance Genoud & Cie étant de 3625 fr. 27 c. et la valeur des créances cédées de 2687 fr., les deux conditions posées par la jurisprudence et la doctrine pour rendre possible un recours au Tribunal fédéral, se rencontraient en l’espèce.
2.
[1 y a lieu cependant d'examiner de plus près la question de savoir si, dans le présent procès, la valeur litigieuse est réellement supérieure à 2000 fr. L'action prévue à l’art. 107, quand c’est l'opposition du créancier saisissant qui la fait naître, se différencie nettement des actions ordi- 744 À. Oberste Zivilgerichtsinstans. — IE. Prozessrechtliche Entscheidungen.
paires en revendication de propriété : l’objet du litige n’est en effet pas le droit de propriété du débiteur sur l’objet saisi, mais la contestation porte uniquement sur la question de savoir si cet objet peut ou non être compris dans une exécution forcée contre le débiteur, si le créancier saisissant a le droit de le faire saisir et réaliser. C’est ce qu’exprime mieux que le terme français d’« action en revendication », l'expression allemande de « Widerspruchsklage ». Ce procès porte ainsi uniquement sur un droit de nature personnelle. En l'espèce, la conséquence des règles exposées plus haut est que la valeur du litige doit être fixée, non pas en prenant en considération la totalité des créances saisies, mais seulement l'importänce de la partie de ces créances qui pourra être aflectée au paiement de Genoud & Cie, Ceux-ci ne sont en effet pas seuls inscrits comme créanciers ayant des droits au produit des saisies pratiquées contre Marioni, le défendeur Misteli et Bourcart & Ci° y étant également intervenus. Ces derniers ont, il est vrai, renoncé à contester la revendication de Misteli et ont perdu en conséquence tout droit au produit des créances en litige. Or, tel n’est pas le cas du demandeur ; il ne pouvait en effet être question de lui appliquer la procédure indiquée à l'art. 107 LP, puisqu'il est impossible de contraindre une personne à se contester à soi-même un droit et encore moins de l’obliger à se faire un procès à propos de ce même droit. Mais, et du moment que l’on ne peut faire un reproche à Misteli de ne pas avoir accompli les formalités susindiquées, il y a lieu de le placer sur un pied d'égalité avec ceux des autres créanciers qui y ont effectivement procédé. Misteli doit ainsi être considéré comme ayant conservé tous ses droits à la saisie effectuée, au même titre que Genoud & Cie, en sorte que s’il avait succombé dans le procès en revendication introduit parlui contre ces derniers, il n’en aurait pas moins participé avec eux à la répartition du produit des créances dont la propriété lui aurait été contestée avec succès (v. arrêt du TF du 14 octobre 1902, dans la cause Haupt; RO 27 I p. 372; éd spéc. 5 n° 57).
3.
En l'espèce donc, la valeur des créances cédées étant
4.
Berufungsverfahren. N0 116. 745 de 2687 fr. au maximum, celle de la créance de Misteli de 2546 fr. 05 cts., et celle de la créance Genoud & Ce de 3625 fr. 27 cts., la répartition éventuelle du produit de ces créances serait de 1101 frs. 67 cts. pour Misteli et de 1583 fr. 33 cts. pour Genoud & Ci. Cette dernière somme représente l'intérêt maximum que les deux parties pouvaient avoir dans la contestation : la valeur litigieuse doit donc être considérée comme inférieure à la somme de 2000 fr. de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas compétent.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours.
416.
6. Arteil der IL Divilabfeilung vont 18. ORfober 1912 in Saden Ouggenherger, Betl., MBiberfl. u. Ber.-RI., gegen Difiue Sirell, RL, Biberbefl. n. Ber.-Beft.
Berufung. Streitwert bei Haupt- und Widerhlage, Art. 60 Abs. 3 OG: wann schliessen die in Haupt- und Widerklage geltend gemachten Ansprüche einander aus ?
A. — Mit Urteil vom 10. Juli 1912 Hat bas Obergeridt bes Rantons Luzern über bie Redtafrage :
nat der Betlagte an die Rlägerin au beablen 2536 Fr. 20 Gts. nnebit Sins zu 5 °/, feit bem 1. November 1906 unb ift ber nBeflagte und iberfläger. mit jeiner Gegenforberung gänalié nbauweifen ?
ober nl. St bie Rage gûünalié abgumweifen ?
ne Eventuel: Bat bia MBiberbetlagte an ben Mibertlüger au nbegablen 1680 Gr. nebft Sins jeit bem 6. November 1911 und nt ber Mibertläger berecbtigt, biejer Betrag mit ber orberung ner Rlägerin zu verrednen ?*
etfannit :