41 III 291
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Rubrum
61. Arrêt du 12 août 1915 dans la cause dame Berdo de Zaborfalu.
La saisie de biens corporels ne peut éire pratiquée que Sur des objets se trouvant en Suisse et à la portée du fonctionnaire opérant la saisiíe, de manière qu’il puisse procéder aux actes prévus aux articles 97 et suiv. LP.
Faits
A.
— Anu cours d’une poursuite exercée à Genève par les sieurs Strahm et Muri, négociants à Neuchâtel, contre la recourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant à Genève, actuellement sans domicile connu, l'office des poursuites de Genève a fait saisir le 28 avril 1915, par l’entremise de l'office des poursuites de La Chaux-deFonds, quatre tableaux divers, dont il déclare n'avoir pu faire l’estimation, parce que ces tableaux se trouvaient à Paris suivant les indications d’un sieur Jules Bloch négociant en cette ville et qui avait été indigué comme le détenteur de ces toiles.
B.
— Copie du procès-verbal de saisíe ayant été remis par l'office des poursuites de Genève au représentant de :
292 Entscheidungen der Schuläbetreibungsla débitrice, l’avocat Brand à Berne, sous pli chargé du 24 juin 1915, celui-ci a porté plainte le 3 juillet à l’Autorité de surveillance de Genève contre les opérations de saisìe qui viennent d’être indiquées et en a demandé l’annulation pour le motif gne les biens saisis se trouvaient à l’étranger et ne pouvaient en conséquence être frappés de saisie par les autorités de poursuite suisses. Cette plainte a été écartée par aàrrêt de l’autorité de surveillance genevoise des 16/21 juillet 1915 pour la raison que, sì les tableaux saisìs se trouvaient à Paris, ils n’en étaient pas moins dans cet endroit à la disposition du sieur Bloch, en les mains duquel la saisie pouvait ainsi avoir eu leu et avoir abouti à un résultat.
C.
— Par mémoire déposé le 31 juillet 1915, le mandataire de la recourante a recouru contre cette décision au Tribunali fédéral ea invoquant à nouveau les motifs développés par elle devant F’instance cantonale.
Statuant sur ces faits et consìdérant
Considérants
1.
La saisie pratiquée doit être consìidérée comme illégale. L'exécution spéciale, soit l’exécution par voie de Saisie, Tepose, par sa nature même, sur le principe de la territorialité; une saisie ne peut en effet être pratiquée que sur des objets se trouvant à la portée des agents d'exécution c’est-à-dire en Suisse, et la circonstance que le débiteur y est lui-même domicilié est impuissante à elle seule pour leur permettre de faire porter la saisie sur ceux de ses biens qui sont à l’étranger et sont, par conséquent, soustraits à leur atteinte. En outre, la saisie ayant pour conséquence la main-mise de l’autorité sur les biens du débiteur, cette main-mise ne pourra avoir lieu que sì ces biens sont à la portée de l’autorité et sì elle peut par vonséquent en constater l’exisfence au moment de la saisíe et en déterminer la valeur; il faut enfin qu’elle soit en mesure de les prendre en sa détention au moment de la saisíe sì elle le juge bon (art. 98 al. 3 LP), ou en tout cas lors de la réalisation (art. 122 et suiv. LP), mais ce sont là des actes que l’office ne peut exécuter quand les biens à saisir sont à l’étranger (voir JÆGFR, Komm. ad art. 89 note 5). Toutes ces considérations entraînent donc comme conséquence la nullité des opérations auxquelles a procédé l’office de La Chauxde-Fonds, puisqu'il n’est pas contesté, mais qu’il esí au contraire constaté, par le procès-verbal de saisìe, que les quatre tableaux sur lesquels elle devait porter se trouvent à Paris. l e
2.
C’est à tort enfin que l’autorité cantonale de surveillance a envisagé que la saisie était possible parce que le síeur Bloch était en possession des dits tableaux. Cette circonstance à elle seule ne suffisait pas pour autoriser l'office à procéder comme il l’a fait, puisque la saisie d’un objet corporel ne peut jamais être pratiquée que sur cet objet lui-même dans l’endroit où il se trouve, et non pas simplement au lieu où se trouverait celui qui en serait posSesSeUr.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la saisie attaquée annulée.