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BGE 77 III 13

77 III 13 · Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

Dals 24 avr. 1951

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bge-atf-dtf/77-iii-13/it/bge-77-iii-13

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  2. Confederaziun
  3. Collecziun uffiziala da las decisiuns dal Tribunal federal
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

77 III 13

4. Arrét du 24 avril 1951 dans la cause « Au Castor S.-A, » Saisie. Frais du procés consécutif à la tierce opposition. Art. 107 à 109 LP.

Le eréancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le procès qu'il a soutenu contre le revendiquant est fondé, en cas d’insolvabilité de ce dernier, à demander que le produit de la réalisation de la chose revendiqguée soit affecté en premier lieu au payement des frais du procès.

Pfindung. Kosten des Widerspruchsprozesses. Art. 107-109 SchK G.

Hat der Gliubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunf&higkeit des letztern verlangen, dass aus dem Erlòs, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden.

Pignoramento. Spese del processo di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF.

Il creditore che ha vinto la causa intentata contro il terzo rivendicante può chiedere, nel caso d’insolvenza di quest’ultimo, 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4.

che il ricavo della realizzazione della cosa rivendicata sia destinato anzitutto al pagamento delle spese del processo.

Fatti

A. — Dans une poursuite dirigée par la société « Au Castor S.A. » contre Arthur Messer, l’Office des poursuites de Lausanne a saisi un mobilier. Ce mobilier a été revendiqué par le débiteur pour le compte de demoiselle Gisèle Burnat qui faisait ménage commun avec lui. La créancière a intenté contre demoiselle Burnat une action en contestation de la revendication qui se termina par un jugement aux termes duquel la revendication de demoiselle Burnat était écartée et les frais et dépens mis è la charge de cette dernière. Les frais et dépens de cette instance ont été fixés par le juge taxateur è 95 fr. 45.

La société « Au Castor S.A.» a poursuivi demoiselle Burnat en payement de cette somme. Cette poursuite a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens du montant de 102 fr. 50 se décomposant comme suit : capital : 95 fr. 45 ; intérét : 0 fr. 45; frais de poursuite : 6 fr. 40 (sic).

B. — Par requéte du 10 octobre 1950, la société « Au Castor S.A. » a demandé è l’office d’ajouter la somme de 102 fr. 50 au montant de sa poursuite contre Messer. L’office ayant refusé de faire droit è cette demande, elle a porté plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance.

La plainte ayant été rejetée par l’autorité inférieure de surveilllance, la société « Au Castor S.A.» a recouru è l’autorité supérieure, en réduisant alors ses conclusions è la somme de 95 fr. 45, montant des frais du procès qu'elle avait soutenu contre demoiselle Burnat.

Par décision du 17 janvier 1951, l’autorité supérieure a rejeté le recours.

C.— La société « Au Castor S.A. » a recouru contre cette décision è la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions de seconde instance.

Le recours a été admis dans le sens des motifs.

Motifs :

C'est è tort que l’autorité supérieure de surveillance a refusé de faire droit à la réquisition de la recourante. Certes .les articles 107 et 109 LP ne parlent pas des frais du procès en revendication ou en contestation de revendication portant sur les biens saisis. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour dénier au créancier qui a obtenu gain de cause et réussi de la sorte è faire que le bien revendiqué demeure sous le coup de la saisie le droit d’imputer sur le produit de la liquidation de ce bien autre chose que le montant de sa eréance. La loi est également muette en ce qui concerne les frais du procès en contestation de l’état de collocation dans la procédure de saisie, et la jurisprudence a admis néanmoins que le créancier gràce auquel une eréance avait été éliminée de l’état de collocation pouvait non seulement prétendre à étre payé par privilège sur le montant du dividende qui serait revenu au défendeur d’après l’état de collocation primitif, mais exiger en outre que ce dividende servît en premier lieu è couvrir les frais du procès, l’excédent seul pouvant étre imputé sur sa eréance (RO 24 II 127 et suiv. = éd. sp. I 1). Cette solution a été adoptée par analogie avec celle qui est prévue par l’art. 250 al. 3 LP en cas de faillite. Dans l’un et l’autre cas, dit l’arrét cité, l’équité exige que le créancier qui a assumé les risques du procès soit le premier è pouvoir bénéficier des avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de se faire rembourser tout d’abord des frais qu'il a eu è soutenir contre le créancier défendeur. Le Tribunal fédéral ne s'est pas laissé arréter par le fait que, à la différence du cas de faillite, ce n’est pas è tous les eréanciers que doit normalement revenir l’excédent éventuel, c’est-à-dire la somme correspondant è la différence entre la part de la créance du demandeur qui était restée è découvert d’après l’état de collocation primitif et le montant du dividende qui aurait été attribué au défendeur d’après ce méme état. On ne voit pas de raisons pour en décider autrement dans 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 4.

le cas de l’action prévue par les art. 107 et 109 LP (sic: JAEGER, note 7 ad art. 144). Ici également, l’équité veut que le créancier qui a contesté avec succès la tierce opposition puisse commencer par affecter le produit de la réalisation de la chose revendiquée au remboursement de ses frais s’il n’a pas pu s’en faire payer le montant total par le tiers lui-méme, sans égard au fait que, tout comme en matière d’action en contestation de l’état de collocation, le jugement n’a d’effet qu’entre les parties au procès. On pourrait d’ailleurs ajouter que l’adjudication des conclusions du eréancier saisissant profite en un certain sens au débiteur lui-mème, tout au moins dans ia mesure où le produit de la réalisation du bien resté sous le poids de la saisie est affecté au payement de sa dette. C'est également la solution que la loi consacre tant è l'art. 131 al. 2, en faveur du créancier qui s’est chargé de faire valoir contre le tiers débiteur une créance ou une prétention du saisi, qu’à l'art. 260 al. 2, en faveur du créancier qui s’est fait céder une prétention du failli que la masse a renoncé è faire valoir elle-méme. Dans l’un et l’autre cas, la loi prévoit en effet que la somme que pourrait obtenir le eréancier sera affectée tout d’abord au payement des frais de la procédure qu’il a engagée et que ce n’est qu’après cette opération que l’excédent sera imputé sur sa créance. Il convient toutefois de relever que si, en cas de faillite, les frais ou la partie des frais du procès contre le tiers qui n’auraient pas été couverts par le produit de la réalisation des choses ou par les prétentions du débiteur que le créancier cessionnaire aurait réussi à faire entrer dans la masse viennent bien augmenter le déficit total de la liquidation et influent ainsi sur le montant des actes de défaut de biens, il ne saurait en étre de méme dans la procédure de poursuite par voie de saisie. En pareil cas les frais du procès consécutif è la tierce revendication ne seront pas pris en considération pour le calcul du montant de l’acte de défaut de biens qu’il y aurait lieu éventuellement de délivrer au eréancier saisissant, autrement dit ne seront considérés comme des frais de poursuite qu’autant seulement qu’ils auront pu étre couverts par le gain du procès.

Du moment que les créanciers qui n’ont pas participé à l’action et ne font pas partie de la série au profit de laquelle le ou les biens revendigués ont été saisis n’ont de toute facon aucun droit au produit de leur réalisation, on doit évidemment leur dénier toute possibilité de contester, pas plus par la voie de la plainte que d’une autre manière, le montant des frais de procès dont le créancier entend demander le payement au débiteur. En revanche, comme c'est au créancier revendiquant que doit revenir la part du produit de la réalisation qui n’est pas attribuée au créancier saisissant, il est naturel de lui reconnaître le droit de porter plainte contre la décision que l’office est appelé à prendre au sujet des frais de la poursuite. Mais, l’office n’ayant évidemment pas qualité pour juger de l’oppor-

tunité ni de la valeur des opérations portées au compte des frais, cette plainte ne serait recevable que dans le cas seulement où l’office aurait admis une prétention paraissant d’emblée manifestement exagérée sur la seule affirmation du ceréancier saisissant qu'elle représente effectivement les frais du procès, faute de quoi le plaignant doit étre renvoyé è faire valoir sa réclamation par la voie de l’action civile. Il va de soi du reste que cette vole elle-mèéme lui serait fermée si la note de frais avait déjà été soumise, comme en l’espèce, au juge compétent pour la taxer. - La question de savoir s’il y a lieu de soumettre aux mémes conditions l’exercice d’une plainte de la part du débiteur peut demeurer indécise en l’espèce, car l’intimé n’a pas soutenu que la prétention de la recourante était exagérée en son montant, et si celle-ci a bien commencé par réclamer une somme supérieure è celle qui avait été fixée par le juge taxateur (la différence représentant les frais de la poursuite contre demoiselle Burnat), elle a finalement réduit sa prétention è ce montant-Ià.

2 AS 77 III — 1951

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 107, Art. 108, Art. 109 und Art. 250 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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