Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

2C_565/2014

Tribunal fédéral

Dals 25 avr. 2015

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bger-tf-tf/2c-565-2014/fr/2c-565-2014

Consultà ils 30 avust 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Bundesgericht
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 21 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_565/2014

2C_565/2014

Rubrum

Arrêt du 25 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (à partir du 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2014.

Considérants

1.

Depuis la fin du printemps 2008, X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1979 (ou 1980 selon une attestation de naissance de la ville de Kinshasa du 19 novembre 2009), entretient une relation amoureuse avec une ressortissante suisse, dont la mère est d'origine congolaise. Le 12 septembre 2010, le couple a eu une fille, également de nationalité suisse. Alors au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur excessive, l'intéressé s'est fait l'auteur d'une agression qui lui a valu d'être condamné à une peine de quinze ans de réclusion pour assassinat.

Le 29 janvier 2002, sur recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève a confirmé l'expulsion administrative de l'intéressé du territoire de la Confédération pour une durée indéterminée dès sa sortie de prison.

Cette décision a fait l'objet d'une demande de reconsidération et d'octroi d'une autorisation de séjour du 30 juin 2009 de la part de l'intéressé. Le 22 juin 2010, sur recours, la Commission cantonale de recours en matière administrative de la République et canton de Genève (ci-après: le Commission cantonale; actuellement: le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève) a admis la délivrance d'une autorisation de séjour et transmis la cause à l'Office fédéral des migrations (à partir du 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour approbation.

Le 8 juillet 2011, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 29 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 8 juillet 2011 du Secrétariat d'Etat.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2014 en lui octroyant une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 13 juin 2014 du Président de la IIe Cour de droit public.

3.

3.1

En vertu de l'art. 40 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99). La loi ne règle pas elle-même la procédure d'approbation, mais autorise par l'art. 99 LEtr le Conseil fédéral à déterminer " les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM ", qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le Conseil fédéral a édicté l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) :

"Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque

a. il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi;

b. il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce;

c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément à l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr;

d. l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l'art. 19, al. 4, let. a".

3.2

Dans un arrêt 2C_146/2014 du 30 mars 2015 destiné à publication (cf. également arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015), le Tribunal fédéral a jugé que, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, le Secrétariat d'Etat pouvait émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (arrêt cité, consid. 4.3). Toutefois, lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour repose sur la décision d'une autorité de recours cantonale, la réglementation de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne répondait pas aux principes applicables en matière de délégation législative. En effet, les cas qui nécessitaient l'approbation n'étaient pas suffisamment décrits dans les lettres a et b de cette disposition; le Conseil fédéral avait procédé à une sous-délégation que la loi ne prévoyait pas (cf. art. 48 al. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]) et qui est inadmissible, dès lors qu'il laissait au Secrétariat d'Etat le soin de définir les cas dans lesquels une procédure d'approbation était nécessaire (arrêt précité, consid. 4.4). Il a également jugé que, lorsqu'un titre de séjour a été octroyé sur recours par une autorité cantonale (en principe judiciaire) et que cette décision peut être portée jusqu'au Tribunal fédéral au moyen d'un recours en matière de droit public, c'est cette voie de droit qui doit être utilisée par le Secrétariat d'Etat (cf. art. 89 al. 2 et 111 al. 1 LTF) et non celle de la procédure d'approbation (arrêts 2C_146/2014 précité consid. 4.4.3;2C_634/2014 précité consid. 3.2).

3.3

En l'espèce, la Commission cantonale a ordonné l'octroi d'une autorisation de séjour. La procédure d'approbation que l'autorité cantonale d'exécution a ouverte devant le Secrétariat d'Etat ne repose pas sur une base légale suffisante et par conséquent est inadmissible. Elle ne pouvait en outre être suivie, puisqu'en l'espèce, l'autorité fédérale avait la possibilité de recourir contre l'arrêt de la Commission cantonale (cf. art. 89 al. 2 et 111 LTF). Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral doit être annulé et que l'autorité cantonale d'exécution est en principe tenue d'octroyer l'autorisation de séjour en conformité avec l'arrêt de la Commission cantonale du 22 juin 2010, sous réserve de nouveaux motifs de révocation survenus postérieurement à cet arrêt (cf. arrêt 2C_634/2014 précité consid. 4 et 5).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal administratif fédéral. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une équitable indemnité de partie (art. 68 al. 1 LTF) à charge du Secrétariat d'Etat. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal administratif fédéral est annulé.

2.

La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui.

3.

La cause est renvoyée à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève pour qu'il statue dans le sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

Une indemnité de partie, arrêtée à 2'500 fr., est allouée à X.________ à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations.

6.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 40 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 85 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 89 und Art. 111 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart l’organisaziun da la regenza e da l’administraziun, Art. 48 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Mai 2015, 1. Januar 2016, 30. Mai 2017, 1. Januar 2018, 2. Dezember 2019, 1. September 2023 und 1. Mai 2025 erneut konsolidiert.

Cità en