31.5 Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue(15.12.2009 ; état : 01.01.2013)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
no 31.5 du 15 décembre 2009 (Etat: 1er janvier 2013)
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
Transaction Décès d'une personne inconnue
Décès d'une personne inconnue
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
0 Aperçu systématique
1 Compétence
Départ
1.1 Quant au lieu
Annonce du décès 1.2 Quant à la matière d’une personne inconnue 1.3 Quant à la personne
Préparation 2 Contrôle de l'annonce du décès
2.1 Identité de la personne qui procède à
Compétent? non Interruption l'annonce
2.2 Obligation d'annoncer
oui 2.3 Forme de l'annonce Contrôle de l’annonce et des
2.4 Délai d'annonce
données Données sur les 2.4.1 Annonce dans le délai légal circonstances de la Est-ce que les 2.4.2 Annonce hors du délai légal découverte données sur les circonstances de la non 2.5 Données relatives à la personne décédée découverte sont disponibles? 2.5.1 Constatation préalable de l'identité oui 2.5.2 Identité ne pouvant être constatée dans un Enregistrement délai prévisible
2.6 Certificat médical de décès
Délivrance 2.7 Heure du décès d’extraits du registre 2.7.1 Heure du décès connue
2.7.2 Heure du décès inconnue
Archivage des pièces justificatives 2.8 Lieu du décès
2.8.1 Lieu du décès connu
Fin 2.8.2 Lieu du décès non défini
2.9 Relevés statistiques
Identification du corps
3 Préparation
Nouveau départ
3.1 Recherches de données importantes pour
l'enregistrement Complément et nouvel
3.2 Confirmation de l'annonce d'un décès
enregistrement 3.3 Invitation à divulguer la cause du décès Communication officielle
4 Enregistrement
Délivrance d’extraits du registre 5 Communications officielles
Fin 6 Délivrance d'extraits du registre
7 Archivage des pièces justificatives
7.1 Annonce du décès
7.2 Certificat médical
7.3 Correspondance
8 Constatation ultérieure de l'identité de la
personne décédée
8.1 Mise en relation de l'enregistrement avec
les données de la personne identifiée
8.1.1 Données non disponibles
8.1.2 Données disponibles
8.2 Enregistrement du décès de la personne
identifiée
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
1 Compétence
1.1 Quant au lieu
La compétence est donnée par le fait du décès sur le territoire de l'arrondissement de l'état civil (art. 1 OEC). Par conséquent, il y a lieu de vérifier si la personne inconnue est décédée sans aucune doute dans l'arrondissement de l'état civil subordonné à l'office de l'état civil (art. 20a al. 1 OEC). S'il n'est pas possible de déterminer avec certitude où la personne est décédée, le décès est enregistré par l'office de l'état civil de l'arrondissement où le corps a été trouvé (art. 20a al. 3 OEC).
Si la personne inconnue est décédée dans un véhicule en course, en Suisse ou à destination de la Suisse, le décès est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où le corps a été sorti du véhicule (art. 20a al. 2 OEC ; auto, train, bateau).
1.2 Quant à la matière
Le décès d'une personne inconnue ne peut être enregistré que sur la base d'un certificat médical, c.à.d. si le corps a été vu (art. 35 al. 5 OEC ; certitude du décès) même si l'identité n'est pas constatée (pour le moment).
On renoncera à l'enregistrement si seules des parties isolées du corps (p.ex. main, pied) ou une partie du squelette d'une personne inconnue ont été trouvées. Il en est de même si le décès d'une personne inconnue remonte à des décennies et qu'il n'y a pas d'espoir de pouvoir l'identifier. Après identification du corps, le décès sera enregistré conformément au processus no 31.4 Décès en Suisse.
1.3 Quant à la personne
La question de la récusation ne se pose pas tant que le corps n'est pas identifié.
2 Contrôle de l'annonce du décès
2.1 Identité de la personne qui procède à l'annonce
La personne qui annonce le décès verbalement doit se légitimer (passeport, carte d'identité) à moins qu'elle ne soit personnellement connue de l'officier de l'état civil qui reçoit l'annonce (art. 16 al. 1 let. b OEC).
2.2 Obligation d'annoncer
L'autorité de police a l'obligation d'annoncer le décès d'une personne inconnue dès qu'elle en a connaissance (art. 34a al. 1 let. c et art. 34a al. 3 OEC). La personne qui annonce doit se légitimer et la formule doit être munie du sceau officiel.
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
Les personnes qui découvrent un cadavre ou qui ont assisté au décès ont l'obligation d'annoncer (art. 34a al. 1 let. b et art. 34a al. 3 OEC). Il est toutefois recommandé d'annoncer le décès d'une personne inconnue à l'autorité de police afin que des investigations puissent être effectuées et que les données nécessaires à l'enregistrement soient disponibles.
2.3 Forme de l'annonce
L'autorité de police annonce le décès par écrit même si la forme écrite n'est pas prescrite impérativement. Toutes les données nécessaires à l'enregistrement, soit les circonstances du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l'âge présumé ainsi que les éventuels signes distinctifs du corps etc. doivent être communiquées (art. 20a al. 5 OEC). L'annonce du décès dûment signée sert de pièce justificative à l'enregistrement.
2.4 Délai d'annonce
2.4.1 Annonce dans le délai légal
Le décès ou la découverte du corps d'une personne inconnue doivent être annoncés dans un délai de dix jours (art. 35 al. 1 OEC).
2.4.2 Annonce hors du délai légal
L’office de l’état civil reçoit également une annonce tardive (art. 35 al. 2 OEC). Une annonce tardive doit être signalée à l’autorité de surveillance (art. 35 al. 3 OEC). Si plus de trente jours se sont écoulés entre la découverte et l'annonce, cette autorité rend une décision après la clarification des circonstances exactes.
2.5 Données relatives à la personne décédée
2.5.1 Constatation préalable de l'identité
Lors de l'annonce du décès ou de la découverte du corps d'une personne non (encore) identifiée, il y a lieu de clarifier s'il existe une possibilité de constater l'identité dans un délai prévisible (art. 253 CPP). Si l'autorité de police compétente se montre confiante, il est admis de maintenir l'enregistrement en suspens en fixant un délai interne et en effectuant des demandes d'information périodiques sur l'état des enquêtes de police.
Si les clarifications aboutissent, l'autorité de police compétente doit compléter son annonce de décès avec les données d'identité de la personne décédée ou procéder à une nouvelle annonce de décès. Il y a lieu de faire un lien avec l'annonce de décès effectuée précédemment (renvoi au décès déjà annoncé). L'enregistrement doit être effectué dès que l'identité de la personne décédée est constatée sans aucun doute; il ne doit pas être fait mention du fait que l'identité de la personne décédée n'était tout d'abord pas connue.
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
2.5.2 Identité ne pouvant être constatée dans un délai prévisible
S'il n'y a aucune perspective d'identifier la personne décédée dans un délai prévisible ou si le résultat des investigations de l'autorité de police est négatif, il y a lieu d'enregistrer le décès annoncé ou la découverte du corps d'une personne inconnue.
2.6 Certificat médical de décès
Aucun décès n'est enregistré sans certificat médical (art. 35 al. 5 OEC). En principe, les personnes qui ont le devoir d'annoncer doivent aussi apporter le certificat médical ou collaborer à l'obtention de ce document.
Ce document spécifie si le décès est dû à une cause naturelle et si par conséquent, il n'y a pas d'opposition à inhumer le corps. Cette constatation n’a cependant pas d'incidence sur l'enregistrement du décès. Les données sur la mise à disposition du corps n'entrent pas dans la compétence directe des autorités de l'état civil et n'influent pas l'enregistrement du décès et la délivrance des documents. Est réservé l'accomplissement des tâches des offices de l'état civil dans le domaine de l'inhumation en vertu du droit cantonal.
Si le corps est identifié ultérieurement, il n'est pas nécessaire de compléter les données figurant dans le certificat médical ou d'en établir un nouveau.
2.7 Heure du décès
2.7.1 Heure du décès connu
Les heures du jour sont comptées de 0 à 24. 24.00 correspond à la dernière heure d'inscription possible du décès, 00.01 à la première heure du jour suivant.
Lors du passage à l’heure de l’Europe centrale (en automne), il y a lieu de désigner avec A la dernière heure avant le changement, jusqu'à 2.59 et avec B la première heure après le changement, soit de 2.00 à 2.59.
S'il n'est pas possible de déterminer l'heure exacte du décès, une période limitée pendant laquelle le décès a pu intervenir peut être définie en vue de l'enregistrement. Si les données relatives à l'heure exacte ou approximative du décès ne figurent pas dans l'attestation médicale (le moment où le décès a été constaté par le médecin n'est pas important pour l'enregistrement), elles peuvent exceptionnellement résulter d'autres documents pour autant qu'aucun doute ne subsiste sur l'heure exacte ou approximative du décès ou qu'elle ne soit pas contestée. L'office de l'état civil ne peut en aucun cas inscrire une heure qu'il fixe lui même.
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
2.7.2 Heure du décès inconnue
S'il n'est pas possible de déterminer l'heure exacte ou approximative du décès ou de le limiter suffisamment dans le temps car il remonte à une période assez éloignée, il y a lieu d'enregistrer exceptionnellement l'heure de la découverte du corps à la place de l'heure du décès.
L'heure de la découverte du corps n'est importante pour l'enregistrement que si l'heure du décès ne peut être déterminée de manière exacte ou approximative et par conséquent ne peut être inscrite. L'enregistrement de la découverte d'un corps à la place de l'enregistrement du décès doit si possible être évité (voir chiffre 2.8.2).
2.8 Lieu du décès
2.8.1 Lieu du décès connu
Le nom de la commune politique est enregistré en tant que lieu du décès (art. 26 let. a OEC). La liste des communes, installée en arrière-plan dans le système, détermine la graphie. Une précision complémentaire au lieu du décès (partie d'une commune, lieudit, bâtiment, etc.) n'est pas permise.
2.8.2 Lieu du décès non défini
Il n'est parfois pas possible d'attribuer avec certitude le lieu présumé du décès à une commune de l'arrondissement de l'état civil. La compétence pour l'enregistrement du décès n'est donc pas donnée (art. 20a al. 1 OEC). S'il n'est pas possible de déterminer avec certitude ou au moins avec grande probabilité la commune dans laquelle la personne est décédée, il y a lieu de procéder à l'enregistrement de la découverte du corps (art. 20a al. 3 OEC).
L'enregistrement de la découverte du corps entre dans la compétence de l'office de l'état civil de l'arrondissement dans lequel le corps a été trouvé.
2.9 Relevés statistiques
Etant donné que l'identité de la personne décédée est inconnue, il n'y a pas de relevés statistiques.
3 Préparation
3.1 Recherche des données importantes pour l'enregistrement
Le lieu et l'heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l'âge présumé et éventuellement les caractéristiques corporelles ainsi que les données sur les circonstances du décès ou de la découverte du corps doivent être enregistrées (art. 20a al. 5 OEC).
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
Si nécessaire, l'annonce de décès sera complétée par l'autorité de police compétence. Une inscription sur la base des propres investigations ou des données faites par des tiers n'est pas admise.
3.2 Confirmation de l'annonce d'un décès
Dès réception de l'annonce, il y a lieu d'établir une confirmation de l'annonce du décès afin que l'inhumation ou la mise à disposition du corps puisse avoir lieu (art. 36 al. 1 OEC). L'établissement du document ne peut cependant pas être effectué à partir du système (établissement à l'aide des documents d’urgence).
3.3 Invitation à divulguer la cause du décès
Tant que le corps n'a pas été identifié, les relevés statistiques ne peuvent pas être traités pour des raisons techniques. Il en est de même pour l'invitation à divulguer la cause du décès.
4 Enregistrement
L'enregistrement du décès d'une personne inconnue sert à la garantie du fait. Il est effectué sous réserve de l'identification ultérieure du corps.
Si le corps est identifié ultérieurement, l'enregistrement doit être complété avec la collaboration de l'autorité de surveillance; le décès sera à nouveau enregistré (voir chiffre 8).
5 Communications officielles
Aucune communication officielle n'est effectuée. D'autres communications nécessitent une base légale cantonale.
6 Délivrance d'extraits du registre
La délivrance d'extraits du registre n'est pas prévue. Une confirmation de l'enregistrement du décès d'une personne inconnue peut cependant être remise si nécessaire.
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
7 Archivage des pièces justificatives
7.1 Annonce du décès
L'annonce écrite du décès ou le document concernant l'annonce effectuée verbalement doivent être archivés en tant que pièce justificative.
7.2 Certificat médical
Le certificat médical est à conserver avec l'annonce de décès.
7.3 Correspondance
Toute correspondance doit être conservée dans la mesure où elle peut avoir une force probante.
Clôture Suite de la procédure après l'identification indubitable du corps
8 Constatation ultérieure de l'identité de la personne décédée
8.1 Mise en relation de l'enregistrement avec les données de la personne identifiée
Après la constatation de l'identité de la personne dont le décès a été enregistré, l'inscription sera munie d'un renvoi à l'identité (voir chiffre 8.1.2) de la personne concernée, avec la collaboration de l'autorité de surveillance (insertion d'un numéro STAR).
Il n'est pas permis de renoncer au renvoi et d'enregistrer sans autre à nouveau le décès.
8.1.1 Données non disponibles
Si les données d'état civil de la personne décédée ne sont pas disponibles dans le système, il y a tout d'abord lieu de procéder à la ressaisie (processus no 30.1 Ressasie) ou à l'enregistrement des données d'état civil (processus no 30.3 Saisie des ressortissants étrangers).
8.1.2 Données disponibles
Si le numéro STAR (numéro donné par le système) de la personne concernée est à disposition, celui-ci sera apposé, sur décision de l'autorité de surveillance, sur l'enregistrement existant du décès ou de la découverte du corps d'une personne inconnue dans le sens d'un renvoi à l'identité. Le décès sera ensuite à nouveau enregistré (voir chiffre 8.2).
Décès survenu en Suisse d'une personne dont l'identité est inconnue
8.2 Enregistrement du décès de la personne identifiée
Le processus no 31.4 Décès en Suisse est applicable par analogie pour l'enregistrement des données, les communications officielles et l'établissement des documents.
Si nécessaire, la confirmation de l'annonce d'un décès existante peut être une nouvelle fois établie.
M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\31 Natürliche Zivilstandsereignisse\31.5 Tod unbekannte Person\31.5 In Bearbeitung\31.5