Directive 2017/2 : Mesures à prendre en cas de contestations répétées dues à la présence de résidus de pesticides dans des légumes ou des fruits importés
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
– Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
– Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein
– Aux milieux intéressés
Berne, 01.05.2017
Directive 2017/2 : Mesures à prendre en cas de contestations répétées dues à la présence de résidus de pesticides dans des légumes ou des fruits importés1
1 Contexte
Tous les ans, les teneurs en pesticides des fruits et légumes présentant des risques accrus pour la santé sont contrôlées non seulement en Suisse mais aussi à la frontière. Le pourcentage de lots de fruits et légumes contestés varie selon le pays d’origine. Il est particulièrement élevé pour ceux provenant des pays asiatiques. En moyenne, un tiers des lots de légumes frais asiatiques soumis à un contrôle officiel présente régulièrement des concentrations de pesticides (produits phytosanitaires) supérieures aux concentrations maximales autorisées. C’est ce qu’ont révélé les contrôles en fonction du risque effectués durant plusieurs années sur des produits importés en Suisse et dans l’UE. La consommation de ces légumes peut présenter un risque pour la santé. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces teneurs trop élevées en résidus de pesticides. D’une part, les pays asiatiques d’origine utilisent des substances qui ne sont plus autorisées en Suisse ni en Europe. D’autre part, certains importateurs ne remplissent pas suffisamment leur obligation légale d’effectuer un autocontrôle. Les nombreuses notifications reçues par le système d’alerte rapide européen (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) reflètent cette situation. C’est pourquoi l’UE effectue depuis 2010, à ses frontières extérieures, des contrôles renforcés des denrées alimentaires présentant un risque élevé pour la santé, en application de son règlement (CE) no 669/20092.
La directive 23/2016 a été révisée pour l’entrée en vigueur des ordonnances d’exécution de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires au 1er mai 2017, et remplacée par la présente directive. Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne Tél. +41 58 463 30 33 info@blv.admin.ch www.blv.admin.ch
Pour que la situation s’améliore en Suisse également, il faut mener de grandes campagnes de contrôles visant à protéger la santé des consommateurs, prendre les mesures d’exécution nécessaires et veiller à ce que les importateurs effectuent l’autocontrôle de manière conséquente. C’est à partir de mai 2018 que devraient être instaurés en Suisse, sur la base du nouveau droit sur les denrées alimentaires, les contrôles renforcés à la frontière prescrits par le règlement UE n° 669/2009. Dans l’intervalle, il faut prendre, dès à présent, des mesures d’exécution uniformes applicables au cas où il y aurait des contestations répétées dues à la présence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes importés.
2 Bases légales
Conformément à l’art. 7, al. 1 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI, RS 817.0), seuls des aliments sûrs peuvent être mis sur le marché. Sur cette base, l’art. 8 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02) définit les critères permettant d’évaluer si une denrée alimentaire présente un danger pour la santé. Les denrées alimentaires conviennent à la consommation humaine si elles n'ont pas été contaminées par des substances étrangères ou d’une autre manière, et si elles ne présentent ni putréfaction, ni dégradation, ni décomposition. À cet égard, l’ordonnance sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA, RS 817.021.23) fixe les teneurs maximales en résidus de pesticides. En vertu de l’art. 36, al. 1, LDAl, lorsque la protection des consommateurs le commande, les organes de contrôle séquestrent les marchandises contestées. Ils peuvent aussi séquestrer les marchandises en cas de suspicion fondée (art. 36, al. 2, LDAI).
3 Directives
Pour que l’exécution soit uniforme dans toute la Suisse, l’OSAV prescrit aux cantons, sur la base de l’art. 42, al. 3, let. b, LDAl, de mettre en œuvre la procédure ci-après. Les mesures sont toujours applicables à un produit spécifique, en relation avec un pays exportateur à définir et un importateur.
1 La procédure ci-après s’applique aux importations de fruits et légumes par un importateur dont
les produits ont déjà été contestés à plusieurs reprises en raison d’un dépassement des teneurs en résidus de pesticides : Exiger de l’importateur qu’il informe l’autorité cantonale compétente de l’arrivée à son entrepôt des types de fruits et légumes qui ont été contestés lors d’importations précédentes. Ces fruits et légumes sont réputés séquestrés. Ils ne pourront être remis aux consommateurs qu’après que des échantillons prélevés en Suisse auront été analysés par un laboratoire accrédité (méthodes d’analyse permettant de détecter plusieurs résidus basées sur la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie en phase liquide et, si la situation l’exige, analyse par une méthode monorésidu) et que les résultats d’analyse attestent que la marchandise satisfait aux exigences légales. Il faut établir une décision certifiant que la marchandise a été analysée et qu’elle est conforme aux exigences légales.
2 Exiger de l’importateur qu’il adapte son autocontrôle de sorte à pouvoir garantir durablement une
qualité constante des fruits et légumes qu’il importe. La mise en œuvre cohérente de l’autocontrôle doit être vérifiée par l’importateur au moyen de mesures appropriées. L’autorité cantonale d’exécution ordonnera, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires.
3 Les mesures visées au ch. 1 seront levées lorsque la conformité des fruits et légumes importés
sera garantie d’une façon durable.
Si l’autorité cantonale le souhaite, elle peut demander, via l’OSAV, le soutien de l’Administration fédérale des douanes pour avoir des informations sur les importations effectuées.
Hans Wyss Directeur