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Directive technique concernant la suspension et la levée de la suspension de la livraison du lait dans le cadre du contrôle du lait

BLV SSBGdh--lrUw · Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Dals 21 avr. 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/blv-osav-usav/ssbgdh-lruw/fr/directive-technique-concernant-la-suspension-et-la-levee-de-la-suspension-de-la-livraison-du-lait-dans-le-cadre-du-controle-du-lait

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Directive technique concernant la suspension et la levée de la suspension de la livraison du lait dans le cadre du contrôle du lait

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Directive technique

concernant

la suspension de la livraison du lait dans le cadre du contrôle du lait et sa levée

du 14 mars 2011 (remplace la directive technique du 20 décembre 2010)

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 15 de l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) arrête la directive qui suit:

1 But

La présente directive vise à assurer l’information rapide et sans faille des organes d’exécution ainsi qu'une procédure correcte et uniformisée au niveau national concernant la suspension de la livraison du lait visée à l’art. 15 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL ; RS 916.351.0) et sa levée.

2 Champ d’application

La directive s’adresse au laboratoire d’essais mandaté pour effectuer le contrôle du lait (CL) ainsi qu’aux organes d'exécution cantonaux compétents pour décider la suspension..

3 Autorités compétentes

Les organes d'exécution cantonaux qui surveillent que les dispositions de l’Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière sont respectées dans la région dont ils sont responsables décident également de la suspension de la livraison du lait au sens de l’art. 15 OCL et de sa levée.

Lorsque des partenaires du contrôle du lait enfreignent des dispositions de la législation sur le CL, les autorités d’exécution cantonales sont tenues de prendre les mesures appropriées (point 7).

4 Information de l’autorité d’exécution par le laboratoire d’essais pour la

suspension de la livraison du lait

Le laboratoire d’essais communique, par téléphone ou électroniquement, les résultats du contrôle du lait à l’autorité d’exécution cantonale compétente, lorsque les conditions pour suspendre la livraison du lait (art. 15 OCL) sont réunies ou si le producteur de lait s’oppose au prélèvement d’échantillons. La décision de suspendre la livraison du lait est prise par l’autorité d’exécution cantonale. Le laboratoire d’essais est tenu de fournir des informations à l’autorité cantonale compétente lorsque cette autorité doit prendre des mesures administratives.

L’information doit être transmise au plus tard le jour ouvrable suivant l’obtention des résultats à 12h00. L’information doit contenir les données suivantes :

  • Nom, prénom et adresse du producteur de lait concerné

  • Nom et adresse de l’utilisateur du lait du producteur concerné

  • Exposé des faits:

  • Charge en germes et nombre de cellules:

  • date du prélèvement de l’échantillon

  • critère contesté

  • données et résultats des rapports d'analyse pris en compte pour la suspension de la livraison du lait

  • Inhibiteurs:

  • date du prélèvement de l’échantillon

  • critère contesté

Concernant le test de détection de substances inhibitrices, le laboratoire d'essais informe l'autorité d'exécution par téléphone dès que des résultats d’analyse permettent de suspecter la présence de résidus d’antibiotiques. Cette information préalable est communiquée par téléphone et permet à l'autorité d'exécution de préparer les mesures urgentes nécessaires.

En cas d’opposition au prélèvement d’échantillons, le laboratoire d’essais communiquera à l’autorité d’exécution les informations suivantes :

  • Nom, prénom et adresse du producteur ou de l’utilisateur de lait concerné

  • Date où le producteur ou l’utilisateur s’est opposé au prélèvement

5 Suspension de la livraison du lait en cas d’infraction relative à la charge

en germes et au nombre de cellules somatiques1

L’autorité d’exécution notifie la suspension de la livraison du lait au producteur par lettre recommandée. La décision de suspension de la livraison du lait doit être envoyée au plus tard le jour ouvrable suivant l’obtention du résultat (de la moyenne géométrique) qui conduit à ordonner la suspension de la livraison du lait. Le laboratoire d’essais et l’acheteur de lait reçoivent chacun une copie de la décision. L’acheteur de lait est chargé d’informer immédiatement la personne prenant le lait en charge (acquéreur, transporteur).

1 - Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0); art. 15, al. 1, let. a) et b)

La décision doit contenir les éléments suivants:

  • Mesure décidée: suspension de la livraison du lait avec effet immédiat

  • Exposé des faits:

  • date du prélèvement de l’échantillon

  • critère contesté

  • données relatives à l’échantillon, résultats d'analyse des échantillons et rapports d’analyse pris en compte pour la suspension de la livraison du lait

  • Indication qu’un éventuel recours n’aura pas d'effet suspensif

  • Indication que la suspension de la livraison du lait est décidée en vertu de l’article 15 de l’OCL.

  • Indication des voies de recours

  • Indication des conditions devant être remplies pour la levée de la suspension de la livraison du lait.

5.1 Levée de la suspension de la livraison du lait

La suspension de la livraison du lait est révoquée lorsque toutes les exigences de base relatives au lait et à l’hygiène prescrites par l’Ordonnance réglant l’hygiène dans la production laitière2 sont remplies. Le producteur de lait doit demander à l’autorité d’exécution une inspection et le prélèvement d’un échantillon de lait. Le résultat d’analyse de cet échantillon doit remplir les exigences fixées à l’art. 8 OHyPL. Le producteur de lait doit préparer le lait dans des récipients de stockage ou de transport pour la date d’échantillonnage à convenir. Les deux échantillons individuels suivants, prélevés dans le cadre du contrôle officiel du lait, doivent satisfaire chacun aux exigences de l’art. 8 OHyPL, faute de quoi la suspension de la livraison du lait est prononcée à nouveau.

Le prélèvement, le transport et l’analyse de l’échantillon sont réalisés selon les dispositions techniques3.

L’autorité d’exécution responsable notifie la levée de la suspension de la livraison du lait immédiatement, par écrit ou par téléphone, au producteur, à l’acheteur et au laboratoire d’essais.

6 Suspension de la livraison du lait en cas de mise en évidence

d’inhibiteurs4

Dès que l’autorité d’exécution a pris connaissance du résultat de l’analyse, elle informe le producteur par téléphone de la suspension de la livraison du lait. L’acheteur de lait est également informé par téléphone. Si le producteur n’est pas atteignable, l’acheteur de lait peut être chargé d’en informer le producteur. L’acheteur de lait en informe immédiatement la personne prenant le lait en charge (acquéreur, transporteur). La suspension de la livraison du lait est applicable dès sa notification par téléphone. L’autorité d’exécution responsable notifie et confirme la suspension par écrit. Le laboratoire d'essais et l’acheteur de lait reçoivent chacun une copie de la décision.

2 Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyV ; RS 916.351.021.1) 3 - Directive technique de l’OVF concernant l’exécution du contrôle du lait commercialisé 4 - Ordonnance sur le contrôle du lait (OQL; RS 916.351.0); art. 14, al. 1, let. c)

La décision écrite contient les éléments suivants:

  • Mesure décidée: suspension de la livraison du lait avec effet immédiat

  • Exposé des faits:

  • Date de prélèvement de l’échantillon

  • Critère contesté

  • Indication qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif

  • Indication que la suspension de la livraison du lait est décidée en vertu de l’article 15 de l’Ordonnance sur le contrôle du lait

  • Indication des voies de recours

  • Indication des conditions devant être remplies pour la levée de la suspension de la livraison du lait

6.1 Levée de la suspension de la livraison du lait

Aussi bien le producteur que l’acheteur de lait concerné (l’acheteur à la demande du producteur) peuvent demander la levée de la suspension de la livraison du lait auprès de l’autorité d’exécution responsable. Leur requête doit contenir la preuve ou la confirmation que la cause de la contamination par des inhibiteurs a été découverte, que des mesures appropriées pour l’éliminer ont été prises et que le lait destiné à la livraison ne contient pas d’inhibiteurs. La demande de levée de la suspension de la livraison du lait doit en outre être accompagnée d'un échantillon de lait contrôlé négatif, prélevé sur le lait destiné à la livraison provenant du producteur concerné. L’échantillon peut avoir été analysé par l’acheteur de lait, par un laboratoire d’essais ou par du personnel qualifié de l’autorité d’exécution. Les documents nécessaires à la prise de la décision doivent être transmis à l'autorité d'exécution avec la demande. Cette autorité décide en fonction de la situation si une inspection de l'exploitation sur place est nécessaire. Elle informe par écrit le producteur, l’acheteur et le laboratoire d’essais de la levée de la suspension de livraison du lait.

7 Mesures en cas d’infraction à la législation sur le contrôle du lait

Le laboratoire d’essais est tenu d’organiser la partie opérationnelle du CL en collaboration avec de nombreux partenaires (acheteurs de lait, transporteurs de lait, exploitants d’appareils de prélèvement automatique d’échantillons, entre autres). En cas d’infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex. opposition au prélèvement d’échantillons), les autorités d'exécution cantonales compétentes sont tenues de prendre des mesures appropriées envers les partenaires en infraction, en étroite collaboration avec le laboratoire d’essais concerné. Les organes d'exécution cantonaux sont informés des infractions par le laboratoire d’essais dans le cadre des processus accrédités.

8 Voies de recours

Le recours contre la suspension ou la levée de la suspension de la livraison du lait est régi par les règles de la procédure cantonale.

9 Entrée en vigueur

La présente directive technique entre en vigueur le 1er avril 2011.

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