Directives techniques concernant la planification des interventions d’urgence en cas d’épizooties hautement contagieuses dans les abattoirs
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
Directives techniques concernant
planification des interventions d’urgence en cas d’épizooties hautement contagieuses dans les abattoirs
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 48 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190) et l’art. 38, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401),
édicte les directives suivantes :
Abréviations utilisées dans le cadre des présentes directives techniques VO Vétérinaire officiel(le) de l’abattoir (avec certificat de capacité) VC Vétérinaire cantonal(e) CNC OSAV Cellule nationale de crise de l’OSAV DT Directives techniques OFE Ordonnance sur les épizooties (RS 916.401)
I Bases légales et champ d’application
1 Les présentes directives s’adressent aux VO des grands abattoirs (ci-après abattoirs), ainsi
qu’aux VC compétents.
2 Les présentes DT définissent les exigences relatives à la planification d’interventions d’urgence
dans les grands abattoirs et la procédure à suivre dans le cas d’une épizootie soupçonnée ou avérée et d’un examen d’exclusion dans un abattoir.
II Conditions cadres organisationnelles
3 Le VO établit un concept d’urgence en cas d’épizooties hautement contagieuses dans un abattoir
(ci-après concept d’urgence). Ce dernier doit être approuvé par le VC compétent.
4 Le concept d’urgence doit être applicable aux épizooties hautement contagieuses citées à
l’annexe 1 auxquelles les espèces sensibles sont admises dans les abattoirs.
5 Le VO doit en tout temps tenir le concept d’urgence à jour. Il doit en outre le vérifier de manière
approfondie tous les trois ans et, le cas échéant, l’adapter. En cas d’importantes modifications ou
réorganisations de l’exploitation sur le plan infrastructurel, organisationnel ou opérationnel, le concept d’urgence doit lui aussi être adapté sans délai et l’actualisation doit être approuvée par le VC.
6 Le concept d’urgence doit contenir les points cités au chapitre 3, en tenant compte des
particularités de l’abattoir.
III Contenu du concept d’urgence en cas d’épizooties hautement contagieuses dans un abattoir
7 Concept d’alarme : le VO établit un concept d’alarme pour les cas de suspicion ou de confirmation
d’une épizootie hautement contagieuse dans un abattoir.
8 Personnel: le VO doit s’assurer que l’abattoir tient une liste de tous les collaborateurs qui ont un
contact, que ce soit au niveau privé ou extra-professionnel, avec une unité d’élevage détenant des animaux réceptifs à l’épizootie
9 Liste de contacts : le VO doit s’assurer que l’abattoir tient une liste de contacts régulièrement
actualisée à consulter en cas d’urgence. Doivent tout particulièrement y figurer les données de contact suivantes : le VO responsable, le VC responsable, le responsable de l’abattoir, le responsable de l’atelier de découpe, le responsable de l’expédition, le responsable de la logistique, le responsable des achats/ventes, ainsi que le responsable du service technique. Le VO doit s’assurer qu’il a accès à tout moment à une liste mise à jour de tous les marchands de bétail, de tous les transporteurs d’animaux et autres cercles de personnes qui fournissent l’abattoir en question.
10 Traçabilité du transport de bétail : en cas d’épizootie suspectée ou avérée, le VO doit s’assurer de
la mise à disposition immédiate par l’abattoir des données suivantes : a. les exploitations d’origine de tous les animaux de boucherie infectés ou susceptibles d’être infectés ; b. les transporteurs et les véhicules de transport ayant servi à l’acheminement des animaux infectés ou susceptibles d’être infectés.
11 Traçabilité de la viande : en cas d’épizootie suspectée ou avérée, le VO doit s’assurer de la mise
à disposition immédiate par l’abattoir des données relatives au trafic de la viande issue des animaux potentiellement infectés.
12 Traçabilité des sous-produits animaux : en cas d’épizootie suspectée ou avérée, le VO doit
s’assurer de la mise à disposition immédiate par l’abattoir des données relatives au trafic des sous-produits issus des animaux potentiellement infectés.
IV Procédure en cas de suspicion d’une épizootie hautement contagieuse dans un abattoir
13 Le VO informe sans délai le VC par téléphone d’un cas de suspicion d’une épizootie hautement
contagieuse dans l’abattoir. Le VO ordonne immédiatement l’arrêt de toute circulation de marchandises, de personnes ou d’animaux dans l’établissement concerné. Le VO s’assure immédiatement que les mesures de séquestre sont appliquées et que toutes les personnes responsables soient alertées conformément au concept d’alarme mis au point et à l’aide de la liste de contacts.
14 Le VO fait stopper l’abattage jusqu’à ce que la situation épizootique relative aux animaux de
boucherie déjà livrés au moment de la suspicion soit clarifiée.
15 Le VO s’assure de l’arrêt ou du réacheminement immédiats de la livraison de tout transport
d’animaux de boucherie, resp. de volaille de boucherie.
16 En cas d’apparition d’un foyer primaire, le VO prévient le laboratoire de référence avant tout
prélèvement d’échantillons et convient avec ce dernier de la nature et de la quantité des prélèvements pour les cas douteux. En cas d’apparition de foyers secondaires, le VO effectue des prélèvements conformément aux directives de la CNC OSAV. L’envoi des prélèvements au laboratoire de référence doit s’effectuer sans délai. Il convient également d’observer, selon la pathologie, les directives techniques de l’OSAV concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir un diagnostic de laboratoire dans le cas d’une suspicion ou d’un examen d’exclusion de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique ou aviaire, ou de la maladie de Newcastle.
17 Après le prélèvement des échantillons, les animaux suspectés d’être infectés sont, selon les
directives données par le VO, mis à mort ou il est procédé selon les points visés au chiffre 18.
18 Lorsque l’infrastructure et les procédés de l’abattoir permettent d’effectuer l’abattage en
respectant des mesures de précaution, le VO peut, après avoir consulté le VC, autoriser l’abattage des animaux suspects. Dans ce cas, les carcasses doivent être confisquées jusqu’à ce que les résultats d’analyse soient connus.
19 Les animaux de boucherie sains ayant déjà été livrés au moment de la découverte d’un cas
suspect, mais n’ayant eu aucun contact, direct ou indirect, avec les animaux suspectés d’être infectés, peuvent être, avec l’autorisation du VO, abattus normalement.
20 Le VO ordonne que les investigations relatives à la traçabilité détaillées aux chiffres 10 à 12 des
présentes DT soient menées sans délai.
21 L’abattoir reste interdit à tout trafic d’animaux et de marchandises jusqu’à ce que les résultats
d’analyse du laboratoire de référence soient connus. Les personnes et les véhicules peuvent quitter l’exploitation seulement si les mesures ordonnées par le VO pour empêcher une propagation des agents épizootiques présumés sont appliquées. Pour les personnes visées au chiffre 8 des présentes DT, des conditions supplémentaires sont applicables, mesures qui sont ordonnées par le VO après avoir consulté l’OVF.
V Procédure en cas d’épizootie hautement contagieuse avérée dans un abattoir
22 En cas de confirmation d’une épizootie par le laboratoire de référence, le VO ordonne de trouver
tous les animaux de boucherie et toutes les carcasses, resp. la viande et les sous-produits animaux issus des animaux présumés infectés et de les faire éliminer selon la procédure prévue par l’ordonnance sur l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)1.
23 Après accord avec l’OSAV, le VC ordonne la définition des zones si l'on présume que l’épizootie
peut se propager aux alentours directs de l’abattoir. Si ce n’est pas le cas, l’OSAV peut, à la demande du VC, renoncer à la définition des zones.
24. Le VO s’assure que l’abattoir est nettoyé et désinfecté de manière rigoureuse.
25 La mise sous séquestre de l’abattoir peut être levée par le VC au plus tôt après la fin de la phase
de nettoyage et de désinfection. Une fois le séquestre levé par le VC, les activités peuvent reprendre dans l’abattoir, à condition que les mesures de restriction en vigueur dans les zones soient respectées.
1 RS 916.441.22
VI Possibilité de procéder à un examen d’exclusion des épizooties hautement contagieuses dans un abattoir
26 En cas de résultats cliniques non univoques lors du contrôle des animaux avant l’abattage
(contrôle ante mortem), ou de résultats correspondants lors du contrôle des viandes, et si ces derniers remplissent les critères requis pour procéder à un examen d’exclusion tel que défini par les dispositions de l’OSAV2, le VO peut ordonner un examen d’exclusion.
27 Après entretien avec le laboratoire de référence, le VO prélève le matériel adéquat et l’envoie
conformément aux directives données par le laboratoire de référence.
28 Une fois le prélèvement d’échantillons effectué et avec l’autorisation du VO, les animaux de
boucherie peuvent être abattus en respectant les mesures de précaution établies. Les carcasses, resp. la viande et les sous-produits animaux des animaux visés au chiffre 26 doivent être confisqués jusqu’à ce que les résultats d’analyse soient connus.
VII Entrée en vigueur Les présentes directives techniques entrent en vigueur le 1er juin 2017.
2 FA: directives techniques concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir un diagnostic de
laboratoire dans le cas d’une suspicion ou d’un examen d’exclusion de la fièvre aphteuse PPC: directives techniques concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir un diagnostic de laboratoire dans le cas d’une suspicion ou d’un examen d’exclusion de la peste porcine classique IA/ND: directives techniques concernant le prélèvement et l’envoi d’échantillons en vue d’établir un diagnostic de laboratoire dans le cas d’une suspicion ou d’un examen d’exclusion de la peste aviaire ou de la maladie de Newcastle.
Annexes Annexe 1 : épizooties à prendre tout particulièrement en compte dans l’établissement du concept d’urgence dans les abattoirs Les épizooties suivantes sont à prendre tout particulièrement en compte dans l’établissement du concept d’urgence : a. Fièvre aphteuse (FA) b. Peste porcine classique (PPC) c. Peste porcine africaine (PPA) d. Peste aviaire (influenza aviaire, IA) e. Maladie de Newcastle (ND)
Annexe 2 : autres documents faisant autorité La documentation d’urgence de l’OSAV en cas d’épizooties hautement contagieuses est disponible sur l’Extranet de l’OSAV, à l’adresse suivante : http://www.blv.admin.ch/notfall/index.html?lang=fr (protégée par un mot de passe)