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Lunettes connectées : un changement d'échelle du voyeurisme. Notre droit est-il à la hauteur ?

26.3542 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dals 1 zercl. 2026

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26.3542

Lunettes connectées : un changement d'échelle du voyeurisme. Notre droit est-il à la hauteur ?

Texte déposé

Les lunettes connectées de type Ray-Ban Meta, vendues à sept millions d’exemplaires dans le monde en 2025 et désormais disponibles chez les opticiens suisses, intègrent caméra et micro dans une monture indiscernable d’une paire ordinaire. Elles permettent de filmer et d’enregistrer autrui sans geste perceptible et en continu. Des révélations récentes ont montré que des images intimes captées à l’insu des personnes, y compris des scènes de nudité ou des données sensibles, étaient transmises à des sous-traitants pour entraîner l’IA. Le fabricant envisage en outre d’y intégrer la reconnaissance faciale. Une nouvelle génération, dotée d’un écran intégré et d’une commande gestuelle, est déjà commercialisée aux États-Unis et pourrait atteindre la Suisse.

Le droit suisse (protection des données, protection de la personnalité, dispositions pénales sur les atteintes à la sphère privée) a été conçu pour un voyeurisme localisé et perceptible. Or ces dispositifs le rendent omniprésent, invisible et diffusable partout dans le monde instantanément. Le citoyen perd la capacité même de savoir qu’il est observé, condition de tout comportement libre. Le droit à l’image, qui exige le consentement aussi bien à la captation qu’à la diffusion, en devient largement inopérant.

Plusieurs autorités étrangères se sont déjà saisies du sujet.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le cadre légal actuel est-il encore effectif face à une captation invisible, permanente et opérée dans l’espace public par ce type de dispositifs ?

  2. Comment qualifie-t-il juridiquement la transmission, à des fins d’entraînement d’IA, d’images de tiers captées sans leur consentement sur le territoire suisse ?

  3. Juge-t-il nécessaire d'imposer aux fabricants un signal d'enregistrement clairement perceptible à distance et non contournable, et d'encadrer voire interdire la reconnaissance faciale embarquée dans ces dispositifs ?

  4. Dans quels domaines identifie-t-il des besoins d’adaptation du cadre légal, notamment en vue de l’arrivée en Suisse de dispositifs encore plus intrusifs ?

Avis du Conseil fédéral

1 et 4. Si l’utilisation de lunettes connectées implique le traitement de données personnelles, comme c'est le cas, par exemple, lors de la prise de photos ou de l’enregistrement de vidéos de personnes, les dispositions relatives à la protection des données doivent être respectées. La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) régit le traitement des données personnelles effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux ; les lois cantonales sur la protection des données régissent le traitement des données effectué par les autorités cantonales. Le principe de la reconnaissabilité exige que les personnes concernées sachent si et quand leurs données personnelles sont traitées (art. 6, al. 3, LPD). Dans le cas contraire, le traitement des données personnelles constitue une atteinte à la personnalité. Si cette atteinte ne peut être justifiée, le traitement des données personnelles est illicite. Le droit à l’image protège également les personnes concernées contre les enregistrements photos et vidéos et contre la publication des images ainsi obtenues (art. 28 du code civil [RS 210]). Les enregistrements réalisés à l’insu des personnes concernées peuvent en outre être réprimés (art. 179quater du code pénal [RS 311.0]). Conformément au droit de la protection des données, celles-ci peuvent demander des renseignements sur les données personnelles traitées et, dans le cas d’un traitement illicite, exiger l’effacement de leurs données (art. 25 et 32, al. 2, let. c, LPD). Le Conseil fédéral renvoie par ailleurs au 33e rapport d’activités 2025/2026 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans lequel ce dernier indique avoir mené une enquête préliminaire en février/mars 2026 sur les reproches soulevés dans les articles parus dans la presse et sur lesquels se fonde la présente interpellation (publié sur www.edoeb.admin.ch > Documentation > Rapports d’activités > 33e rapport d’activités 2025/2026, p. 23). Le PFPDT a reçu la confirmation qu’il n’était pas prévu d’offrir une fonction de reconnaissance faciale en Suisse, raison pour laquelle il a renoncé à ouvrir une enquête formelle. Il a signalé qu’à ses yeux il était douteux que ces traitements de données soient conformes à la législation suisse et qu’il se réservait le droit de prendre des mesures relevant du droit de la surveillance.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’adapter le cadre légal applicable aux lunettes connectées. Compte tenu des risques élevés de cette technologie sur la vie privée des personnes concernées, il va approfondir ce sujet dans le cadre de la mise en œuvre du postulat 21.4660 Bendahan « Quelle régulation pour les produits portant gravement atteinte à la protection de la sphère privée ».

2. Le Conseil fédéral renvoie au ch. 6 de sa réponse à l’interpellation 25.4663 Marti Min Li « Utilisation de caméras dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements psychiatriques » concernant le traitement des données dans les établissements de santé.

3. La reconnaissabilité est un principe essentiel de la protection des données (voir la réponse à la première question). Si les personnes concernées ne savent pas qu’elles sont photographiées ou filmées, elles ne peuvent pas non plus s’y opposer. Le PFPDT indique sur son site Internet qu’il n’est guère possible de justifier un traitement de données personnelles effectué en violation du principe de la reconnaissabilité. Il faut noter que les signaux lumineux avertissant qu’une prise de vue est en cours ne suffisent pas selon les circonstances à garantir la reconnaissabilité du traitement des données. En effet, ces signaux peuvent facilement ne pas être vus s’il y a beaucoup de soleil ou à grande distance. Les utilisateurs de lunettes connectées doivent donc s’assurer que les personnes concernées savent qu’elles sont enregistrées et qu’elles y consentent.