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Statut de protection S. Pas de conversion automatique en autorisation de séjour B
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une solution visant à empêcher que le statut de protection S des réfugiés ukrainiens ne soit automatiquement converti en autorisation de séjour B à l'expiration du délai de cinq ans.
Il veillera à adapter les bases légales (art. 74 LAsi) de manière que cet automatisme soit supprimé.
Ce faisant, il appliquera les critères suivants :
Différenciation des régions d’Ukraine, dans le respect de l’art. 83, al. 4, de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) et conformément à la motion 24.3378, qui a été adoptée.
Suppression de la conversion du statut S en autorisation de séjour B pour les Ukrainiens qui ne sont pas intégrés et n'ont pas besoin de la protection de la Suisse.
Développement
Le statut de protection S a permis d'accorder rapidement une protection provisoire, sans passer par une procédure d'asile, à des milliers de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays. Un titre de séjour S, valable un an et renouvelable (art. 45 OAsi 1), leur a été délivré. À l’issue d’une période d’au moins cinq ans, un permis B peut être délivré, mais il reste provisoire et expire avec la levée du statut de protection S (art. 74 LAsi). Cet automatisme est inacceptable et il convient d’en modifier la base légale de manière à le supprimer.
Depuis la révision du 8 octobre 2025, le statut de protection S s'applique aux Ukrainiens (et à d’autres personnes qui avaient un lien avec l'Ukraine avant le 24 février 2022), mais seulement s'ils viennent de zones de guerre dans lesquelles ils sont exposés à un danger concrètement identifiable.
En adoptant la motion 24.3378, déposée par la conseillère aux États Esther Friedli, les Chambres fédérales ont décidé de limiter l'octroi du statut de protection S aux personnes dont le dernier lieu de résidence se trouvait dans l'une des régions d'Ukraine occupées par les troupes russes ou dans une région où se déroulent des combats.
Le maintien du statut de protection S dépendra donc à l'avenir de la région d'origine des personnes concernées et de la question de savoir si un retour dans cette région peut être raisonnablement exigé ou non. À l'heure actuelle, un retour dans les régions de Volhynie, Rivne, Lviv, Ternopil, Transcarpatie, Ivano-Frankivsk et Tchernivtsi est considéré possible.
Afin d'éviter qu'un permis de séjour B ne soit délivré à des ressortissants ukrainiens alors qu'ils pourraient retourner dans leur pays, il est nécessaire de les auditionner sur les motifs de leur demande d'asile et d’évaluer leur besoin de protection dans chaque cas. De tels entretiens sont indispensables pour prévenir les abus.
La majorité des Ukrainiens bénéficiant du statut de protection S pourront ainsi être intégrés dans la procédure d'asile ordinaire.
Le SEM pourrait mettre en place un groupe de travail chargé d’examiner si le renvoi des ressortissants ukrainiens venant de zones de guerre peut raisonnablement être exigé en vertu de l’art. 83, al. 4, LEI.
La population suisse ne comprendrait pas que des ressortissants ukrainiens obtiennent un permis de séjour B alors qu'ils n'ont plus besoin de la protection de la Suisse. Cela constituerait en outre une inégalité de traitement par rapport aux autres demandeurs d'asile, ce qui n'est pas acceptable à moyen terme.
Il faut par ailleurs tenir compte de l’impact de la mesure proposée sur les communes. Le Programme d’allégement budgétaire 2027 aura des répercussions considérables à l’échelon communal dès 2027, alors que les cantons ne sont pas tenus de participer au financement. Les communes n’ont aucune influence sur l’attribution des requérants d’asile, la durée du séjour ou le cadre juridique, mais elles doivent en supporter les conséquences financières et organisationnelles à long terme. Cette situation entraîne des surcoûts élevés en matière d’aide sociale et complique la planification, souvent difficilement viable sans augmentation d’impôts. Les communes assument pourtant la majeure partie des coûts administratifs et des coûts liés à l’hébergement, à la formation et à l’intégration des requérants, ce qui met en particulier les communes de petite et moyenne taille à rude épreuve. Dans ce contexte, un passage automatique du statut S au statut B ne se justifie pas.
Ce processus nécessite, à court terme, un certain investissement en ressources financières et humaines. À moyen et long terme, cette démarche portera toutefois ses fruits. Si tous les permis S sont convertis en permis de séjour B sans examen approfondi, cela concernera environ 67 000 Ukrainiens. Une telle situation est insoutenable pour les cantons et les communes et mettra en péril l'acceptation sociale des personnes en quête de protection venant des zones de guerre.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé en mai 2026 sur la suppression de l’octroi d’une autorisation de séjour liée au statut de protection S après cinq années de séjour dans ses réponses aux interventions parlementaires suivantes, qu’il avait recommandé de rejeter : motion 26.3132 « Empêcher la transformation automatique des statuts S en permis de séjour au bout de cinq ans. Pas d’égalité avec la population suisse en matière d’aide sociale », déposée par le groupe UDC, et motion 26.3262 « "Orienté sur le retour". Le statut S des Ukrainiens ne doit pas se transformer en permis B au bout de cinq ans », déposée par le conseiller national Lorenzo Quadri. Son appréciation reste en tous points valable.
Le statut de protection S a été créé afin d’accorder rapidement et simplement une protection provisoire aux personnes qui fuient une guerre ou une situation de violence généralisée. Ainsi, ces personnes n’ont pas à passer par une procédure d’asile ordinaire, qui est un dispositif lourd. Comme l’a décidé le Parlement, la motion 24.3378 « Limiter le statut S aux personnes qui ont réellement besoin de protection », déposée par la conseillère aux États Esther Friedli, ne porte que sur les nouveaux arrivants et pas sur les personnes qui ont déjà obtenu le statut S. Le Conseil fédéral soutient cette décision. Réaliser après coup et de manière systématique des procédures d’asile ou des auditions sur les motifs d’asile irait à l’encontre du but initial du statut de protection et entraînerait un surcroît de travail administratif considérable. Les dispositions légales en vigueur permettent déjà de lever le statut de protection si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.
Concernant les coûts pour les cantons et les communes, le Conseil fédéral rappelle qu’à partir de l’entrée en vigueur du programme d’allègement budgétaire 2027, le 1er janvier 2027, la Confédération ne remboursera plus l’aide sociale que les cantons versent aux personnes à protéger titulaires d’un titre de séjour. Elle n’aura dès lors plus la légitimité d’imposer aux cantons des prescriptions concernant le montant des prestations d’aide sociale destinées à ce groupe. C’est pourquoi le Conseil fédéral entend modifier l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (RS 142.312) afin que les cantons soient habilités à définir eux-mêmes les prestations qu’ils souhaitent octroyer dans ce domaine. Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur cette modification d’ordonnance le 12 août 2026. L’entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2027.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.