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Regroupement familial. Empêcher les abus en exigeant une preuve fiable de l'identité et de la filiation
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales du regroupement familial proposé aux réfugiés et aux personnes admises à titre provisoire, de sorte que :
– la preuve de l’identité et des liens de parenté doive être apportée par des documents officiels, fiables et vérifiables ;
– la simple vraisemblance ne suffise plus qu’à titre exceptionnel, lorsque l’obtention de telles preuves est objectivement impossible ou ne peut être raisonnablement exigée ;
– des analyses de l’ADN soient ordonnées régulièrement lorsque le regroupement familial est effectué en vertu de l’exception prévue au ch. 2 ci-dessus ;
– le coût de ces analyses soit à la charge du requérant.
Développement
Le regroupement familial est un élément important du droit suisse des migrations. Il faut toutefois que l’identité des personnes et leurs liens familiaux puissent être établis d’une manière suffisamment certaine.
La pratique actuelle s’appuie en partie sur le principe de la vraisemblance, notamment dans le cas des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Cette approche se justifie lorsque les circonstances (guerre, persécution ou effondrement des structures étatiques) rendent impossible l’obtention de documents fiables. L’expérience montre cependant que la qualité et la vérifiabilité des registres de l’état civil et des documents d’identité varient fortement d’un pays à l’autre. Dans certains États, les registres sont incomplets, difficiles à vérifier ou potentiellement falsifiés.
Reconnaître l’identité et la filiation sur la seule foi de la vraisemblance risque par conséquent de produire de mauvaises décisions et d’affaiblir la confiance dans le regroupement familial. Pour renforcer l’intégrité du système, il faut exiger des preuves fiables et vérifiables de l’identité et des liens de parenté.
En cas de doutes fondés et si les documents présentés n’offrent pas la sécurité requise, il faut pouvoir recourir au moyen de preuve objectif et reconnu par la science que sont les analyses de l’ADN, aux frais du requérant.
Cette possibilité garantira que le regroupement familial reste accessible aux personnes qui y ont effectivement droit, tout en empêchant plus efficacement les abus et en renforçant la crédibilité du système migratoire.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral constate que les bases légales en vigueur et la pratique actuelle du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) satisfont déjà aux exigences de l’auteur de la motion.
En vertu de l’art. 8, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), les requérants d’asile sont tenus de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant leur identité et en remettant leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Il appartient aux personnes qui en font la demande d’attester, au moyen de documents appropriés (par ex. acte de mariage ou de naissance), qu’elles remplissent toutes les conditions du regroupement familial au sens de la législation sur l’asile ou de celle sur les étrangers (par ex. mariage valide ou lien de filiation). Elles doivent notamment démontrer leur identité, le lien familial qui les rattache à un réfugié reconnu ou à une personne admise à titre provisoire en Suisse et l’existence effective d’une relation digne de protection. À défaut, et à titre exceptionnel, elles doivent faire état de motifs pertinents en raison desquels l’obtention des documents en question est objectivement impossible ou ne peut pas être raisonnablement exigée. Dans ces conditions, il leur faut rendre vraisemblable qu’elles remplissent les conditions du regroupement familial par des déclarations fondées et libres de contradictions.
Des analyses ADN sont déjà effectuées systématiquement si des doutes fondés existent quant au lien de parenté avancé, si des déclarations contradictoires ont été faites au sujet des identités ou si les documents fournis n’offrent pas de garantie suffisante (art. 50, al. 1, de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine [LAGH ; RS 810.12]).
Les coûts des analyses sont en règle générale supportés par les requérants, sauf si ces derniers prouvent qu’ils sont indigents. Dans ce cas uniquement, la Confédération prend les frais en charge.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.