Part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigènes dans l’approvisionnement de base (part minimale 1) : précisions
Secrétariat technique
Communication
Berne, le 4 mars 2025
Part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigènes dans l’approvisionnement de base (part minimale 1) : précisions
1 Contexte
Les nouvelles dispositions de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions relatives à l’approvisionnement de base en électricité ont été modifiées. Elles s’appliqueront pour la première fois pour l’année tarifaire 2026 (art. 33c, al. 1, LApEl).
En principe, la régulation des coûts de revient est maintenue pour la production d’électricité à partir d’installations propres (ci-après « production propre ») et pour les prélèvements reposant sur des participations : les tarifs de l’approvisionnement de base peuvent inclure les coûts de revient moyens de l’ensemble de la production propre et des prélèvements reposant sur des participations (art. 6, al. 5bis, let. d, ch. 1, LApEl), indépendamment de leur attribution (marché ou approvisionnement de base) ou de la technologie de production utilisée. La production propre élargie comprend la production d’électricité issue d’installations propres et de prélèvements reposant sur des participations ainsi que l’électricité découlant de l’obligation de reprise au sens de l’article 15 de la loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0 ; art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl). À partir de l’année tarifaire 2026, les gestionnaires de réseau doivent séparer les acquisitions destinées à l’approvisionnement de base, d’une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau, d’autre part (art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl).
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La LApEl prévoit deux parts minimales pour la vente d’énergies renouvelables indigènes dans l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5, LApEl). Dans l’article 4a OApEl, le Conseil fédéral les précise : La part minimale 1 concerne la production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl) issue d’énergies renouvelables indigènes, qui doit être vendue à hauteur d’au moins 50 pour cent dans l’approvisionnement de base. Le gestionnaire de réseau n’est pas obligé de respecter cette part minimale pour autant que la production propre élargie représente au moins 80 pour cent de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base (art. 4a, al. 1, OApEl). La part minimale 2 concerne la vente d’électricité dans l’approvisionnement de base. Au moins 20 pour cent de l’électricité issue d’énergies renouvelables vendue dans l’approvisionnement de base doit avoir été produite par des installations sises en Suisse. S’il est nécessaire de conclure des contrats d’achat pour atteindre cette part minimale, ceux-ci doivent porter sur une durée d’au moins trois ans (art. 4a, al. 2, OApEl).
2 Principes relatifs à la part minimale 1
Pour clarifier les exigences relatives à la part minimale 1, l’ElCom a fixé les principes suivants :
1 La part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigènes s’élève
à 50 pour cent à moins qu’au moins 80 pour cent de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base ne soit issue de cette production propre élargie. Cette part minimale doit être respectée à l’année ; les écarts en cours d’année ne portent pas à conséquence. La part minimale 1 doit être respectée chaque année, mais pas à tout moment de l’année (cf. Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables : Modification de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, Rapport explicatif du 20 novembre 2024, p. 13).
2 Les optimisations arbitraires en cours d’année au détriment de l’approvisionnement de base ne
sont pas autorisées. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux consommateurs finaux qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau de l’électricité à des tarifs équitables (art. 6, al. 1, LApEl). Une variation délibérée de l’attribution de la production propre élargie au cours de l’année dans le but d’optimiser les recettes au détriment des consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base n’est donc pas autorisée.
3 Si, sur une année tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas vendre la part
minimale de sa production propre élargie dans l’approvisionnement de base, il est exceptionnellement autorisé à descendre en dessous de la part minimale 1, car il y a impossibilité objective. Le gestionnaire de réseau ne doit pas être responsable de cette impossibilité. Une telle impossibilité peut résulter du profil de production et de charge d’un gestionnaire de réseau de distribution. Le fait de descendre en dessous de la part minimale ne doit toutefois pas être la conséquence d’une attribution délibérée de la production ou de la charge sur l’année. Le gestionnaire de réseau de distribution doit être capable de justifier l’impossibilité.
4 L’approvisionnement de base ne doit pas se voir attribuer des quantités d’énergie supérieures
à celles qui y sont effectivement consommées. Seules les quantités effectivement consommées dans l’approvisionnement de base sont imputables. En principe, la part minimale doit être respectée chaque année ; des variations saisonnières sont possibles. Les quantités qui ne sont pas consommées dans l’approvisionnement de base ne peuvent pas être imputées.
5. Les ventes ne peuvent pas être prises en compte dans les coûts d’énergie imputables au détriment de l’approvisionnement de base (pas d’appréciation en termes nets). La législation sur l’approvisionnement en électricité prévoit une appréciation des coûts seulement (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl ; art. 4 OApEl). Seuls les coûts occasionnés sont déterminants. La prise en compte des ventes nécessiterait de modifier la loi. L’appréciation des coûts correspond déjà à la pratique régulatoire actuelle : si la quantité d’énergie achetée est trop importante et que l’excédent doit être vendu à perte, alors ce dernier n’est pas imputable.