Remboursement de l'impôt anticipé sur les bonifications de revenu
Département fédéral des finances DFF
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt anticipé
Berne, le 1er avril 2008
Circulaire no 21
Justificatifs donnant droit au remboursement de l'impôt anticipé sur les bonifications de revenu effectuées par des banques étrangères
1 Situation initiale
Selon la pratique actuelle du traitement des transactions sur titres, il peut arriver que, suite à une vente à découvert (voir ch. 2.3) avant la date d’échéance du rendement, des décomptes supplémentaires en vue du remboursement de l’impôt anticipé soient établis sans que cet impôt anticipé soit versé à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Ce problème touche principalement les paiements de dividendes. L'AFC se réserve expressément le droit d'étendre le système de «tax-voucher» (bon fiscal) (voir ch. 4) selon l'évolution des marchés et d'y assujettir les intérêts des obligations ou, dans des cas particuliers, de formuler des exigences plus élevées en ce qui concerne la justification du droit au remboursement.
Dans ce contexte, il y a lieu de s’assurer que, globalement, l’impôt anticipé figurant sur les documents utilisés comme justificatifs pour en demander le remboursement (par ex. les décomptes de coupons) n’est pas plus élevé que celui qui a été versé à l’AFC.
En ce qui concerne les banques suisses et les dépositaires suisses (organisations de clearing), cela implique l’obligation – en vigueur depuis un certain temps – de verser une déduction supplémentaire de 35% à titre d’impôt anticipé sur les montants versés en remplacement du dividende («manufactured dividends») en cas de positions à découvert.
Dans le but d’englober également les banques étrangères et les dépositaires étrangers, un système de «tax-voucher» destiné au remboursement de l’impôt anticipé sera nouvellement introduit. Cela permettra de s’assurer que, dans l’éventualité de ventes à découvert proches du jour ex, des demandes injustifiées de remboursement de l’impôt anticipé fondées sur les Conventions de double imposition (CDI) ou sur le droit interne ne puissent être établies par les systèmes bancaires étrangers sans versement de l’impôt anticipé ou d’un impôt de substitution en contrepartie.
2 Définition des termes
2.1 Custody-Account
Par «Custody-Account», on entend un dépôt titres que le titulaire du dépôt gère lui-même, en ce sens que les achats/ventes ne sont pas traités par la banque chargée de la tenue du dépôt, mais sont effectués directement et débouchent sur la livraison physique (entrées/sorties) de titres. Sous un tel dépôt, on peut trouver des titres détenus aussi bien pour le propre compte du titulaire du dépôt que pour le compte de ses clients. Pour les clients du titulaire du dépôt, les bordereaux de dividende sont établis par le titulaire du dépôt lui-même. 2.2 «Cross-Ex-Compensation» ou «Market Claims» Si une action est vendue coupon attaché («cum dividend»), ce dividende revient intégralement à l’acheteur des actions, également lorsque la livraison intervient après le jour ex.
Lorsque la date de conclusion d’une transaction sur titres est antérieure au jour ex, mais que le règlement n’intervient que le jour ex ou ultérieurement et que l’opération n’est pas encore comptabilisée le jour ex, le dividende (65% net après déduction de l’impôt anticipé) est porté au crédit du vendeur par le système. Comme le dividende appartient toutefois à l’acheteur, le dividende (65%) porté à tort au crédit du vendeur est, dans une seconde étape, à nouveau débité du vendeur et porté au crédit de l’acheteur. Cette opération est désignée sous le terme de «Cross-Ex-Compensation» ou «Market Claim».
2.3 Vente à découvert (short-sale)
Il y a vente à découvert lorsqu'au moment de la conclusion de la transaction le vendeur ne dispose pas des titres. Les titres à livrer seront fournis avant le règlement de la transaction.
2.4 Transaction cum / ex
Lorsque, dans une vente à découvert, la date de conclusion est antérieure au jour ex mais que le règlement n’intervient que le jour ex ou ultérieurement, le vendeur doit verser à l’acheteur un montant en remplacement du dividende («manufactured dividend»). Dans ce cas également, un dividende à concurrence de 65% est porté au crédit de l’acheteur, tandis qu’une déduction de 35% au titre de l’impôt anticipé figure sur le décompte de rendement.
Suite à de telles transactions «cross / ex» découlant de ventes à découvert, il s’avère que, à défaut de mesures supplémentaires, les pièces justificatives en circulation portent sur un montant d’impôt anticipé plus élevé que celui effectivement versé par la société distributrice.
3 Mesures visant à éviter le remboursement de montants d'impôt anticipé non
versés
3.1 Positions à découvert de banques suisses ou dépositaires suisses
Lorsqu’une banque suisse ou un dépositaire suisse introduit un «manufactured dividend» dans le système suite à une vente à découvert (vente pour propre compte ou pour le compte de clients), cette banque ou ce dépositaire a l’obligation de débiter ce «manufactured dividend» ne provenant pas de la société distributrice à raison de 100%, de le réduire d’une part de 35% équivalant à l’impôt anticipé et de verser le montant correspondant à l’AFC.
3.2 Positions à découvert de banques étrangères ou dépositaires étrangers
Comme il n’est pas possible à l’AFC de contraindre les entités étrangères de procéder, sur les «manufactured dividends», à une déduction équivalant à l’impôt anticipé, le système suivant de «tax-voucher» est introduit afin d’éviter les demandes injustifiées de remboursement d’impôt.
4 Système de «tax-voucher»
Selon le nouveau système, il est indispensable de présenter un «tax-voucher» pour obtenir le remboursement de l’impôt anticipé.
Lorsqu’un décompte de revenus et/ou une attestation fiscale a été émis par une banque ou un office de dépôt étrangers, toute demande de remboursement doit être accompagnée d’un «tax-voucher».
Le «tax-voucher» seul ne justifie pas le droit au remboursement.
Un «tax-voucher» est la confirmation de la banque étrangère à son client que seul l’impôt anticipé ou un substitut de celui-ci a été déduit des décomptes de rendement établis pour lui permettre de demander le remboursement de l'impôt anticipé, et que le montant correspondant a été versé à l’AFC. Il est ainsi interdit aux banques étrangères d’établir un «tax-voucher» lorsqu’elles introduisent dans le système des «manufactured dividends» non accompagnés du prélèvement et du versement d’un substitut de l’impôt anticipé suisse.
Comme des corrections sont effectuées postérieurement à chaque échéance de revenus («Cross-Ex-Compensation» / «Market Claims» notamment) et que celles-ci doivent être prises en compte dans la confirmation, un «tax-voucher» ne peut être remis aux clients qu’après corrections et non pas en même temps que le décompte du coupon.
5 Comptes de contrôle
Avant d’établir la confirmation sous la forme d’un «tax-voucher», chaque banque étrangère doit vérifier sur la base d’un compte de contrôle que la somme des décomptes de revenus remis aux clients et permettant de demander le remboursement de l’impôt anticipé (y compris les titres pour compte propre) concorde avec le montant qui lui a été confirmé par son dépositaire. Les paiements compensatoires dans le cadre de prêts de titres («securities
lending») et d’opérations de mise en pension de titres («repo transactions»), dont un substitut de l’impôt anticipé a été déduit, doivent être intégrés dans le compte de contrôle comme des paiements originaux.
5.1 Banques et dépositaires suisses
5.1.1 Compte de contrôle
Les banques suisses et les dépositaires suisses tiennent aujourd’hui déjà un compte de contrôle par dépôt pour chaque bonification de revenu effectuée sous déduction de l’impôt anticipé ou d’un substitut.
Ce compte de contrôle est fondé sur les revenus crédités sur le dépôt concerné pour chaque valeur et pour chaque échéance. Les corrections apportées ultérieurement, notamment les «Cross-Ex-Compensation» (voir ch. 2.2, par. 2), doivent être ajoutées ou déduites de ces revenus. Il y a lieu de tenir compte à cet égard des corrections effectuées au cours des 60 jours de calendrier ayant suivi la date ex.
Si ce compte de contrôle donne un résultat négatif, cela signifie que ce dépôt présente une position à découvert. La pratique décrite sous chiffre 3.1 doit être appliquée.
5.1.2 Confirmation à l’égard des clients «Custody» étrangers
Le dépositaire suisse est tenu de confirmer le résultat du compte de contrôle sous forme standardisée aux clients «Custody» étrangers. Si le résultat présente une position à découvert, il faut établir à l’intention du client «Custody» étranger une confirmation selon laquelle aucun «tax-voucher» ne pourra être émis si la solution conformément au chiffre 7 n’est pas retenue.
5.2 Banques et dépositaires étrangers
5.2.1 Clients «Custody»
Dans la mesure où la banque étrangère a également des clients «Custody», un compte de contrôle doit être tenu pour ces dépôts (à l’instar du chiffre 5.1.1).
Le résultat de ce compte de contrôle doit être communiqué sous forme standardisée au client, à l’instar de la confirmation selon chiffre 5.1.2.
5.2.2 Clients finaux (clients habilités à demander le remboursement de l’impôt anticipé)
Dans le cadre d’un compte de contrôle, il y a lieu d’analyser toutes les bonifications de revenus et autres documents destinés aux clients de manière à leur permettre de demander le remboursement de l’impôt anticipé.
6 Remise du «tax-voucher»
Le «tax-voucher» ne contient aucune indication de revenu mais uniquement une confirmation stipulant que la banque émettrice n’a établi aucun décompte de revenu qui dépasse le nombre communiqué par le dépositaire des bonifications autorisées.
Pour être en mesure de remettre cette confirmation, la banque étrangère doit comparer, dans un compte de contrôle, les bonifications de revenus qu’elle a établies (ch. 5.2.2) de même que les attestations qu’elle a délivrées à d’autres banques (ch. 5.2.1) avec les indications que son/ses dépositaire/s lui a/ont communiquées.
Sous réserve de la solution exposée au chiffre 7, un «tax-voucher» ne peut être émis que si la comparaison entre les crédits de dividende perçus et les crédits de dividende à émettre ne produit aucune différence.
7 Versement d’un impôt de substitution de l’impôt anticipé
Par dérogation au principe énoncé au chiffre 6, un «tax-voucher» peut être émis si la banque étrangère verse à l’AFC un montant correspondant à l’impôt anticipé (impôt de substitution de l’impôt anticipé) sur les titres manquants (c’est-à-dire les «manufactured dividends»). Le versement, ventilé par titre et par échéance des revenus, doit être déclaré à l’AFC au moyen de la formule 102M.
8 Entrée en vigueur
Ces instructions sont applicables aux paiements de dividendes venant à échéance à partir du 01.04.2008. S’agissant de la procédure de remboursement, des «tax-vouchers» seront par conséquent exigés pour tous les revenus venant à échéance après le 31.03.2008.
9 Annexe 1: Texte modèle pour le «tax-voucher»
Échéance du dividende: JJ.MM.AAAA
Titre: Modèle SA
Par la présente, nous confirmons que notre établissement : n’a fondamentalement établi des décomptes de revenus ou autres documents permettant ou pouvant permettre de demander le remboursement de l’impôt anticipé suisse qu’à concurrence des bonifications qui nous ont été confirmées par d’autres banques/dépositaires (cf. exceptions au ch. 2); et que, au cas où le nombre des décomptes de revenus et/ou autres documents permettant ou pouvant permettre de demander le remboursement de l’impôt anticipé suisse dépasserait le montant qui nous a été confirmé par d’autres banques/dépositaires, notre établissement a versé à l’Administration fédérale des contributions à Berne, Suisse, un montant correspondant à l’impôt anticipé dû sur ce montant excédentaire (impôt de substitution de l’impôt anticipé).
Cette confirmation doit : porter le nom de la personne responsable si elle est établie automatiquement; porter le nom de la personne responsable et être signée par cette dernière si elle est établie manuellement.
10 Annexe 2: Texte modèle pour les confirmations entre banques/dépositaires
Titre: Modèle SA
Échéance du dividende: 14.03.2008
Par la présente, nous vous confirmons que vous avez reçu de notre établissement sur le dépôt no XXXXX, pour la valeur et l’échéance de dividendes susmentionnées, des bonifications pour un total de
4500 titres à CHF 3.50, impôt anticipé de 35% à déduire.
Cette confirmation comprend toutes les opérations de débit et de crédit effectuées depuis le 14.3.2008 jusqu’au ……..inclus, suite à la livraison d’actions avec coupon attaché («cum dividend»).
La présente confirmation vous est nécessaire pour justifier la remise de «tax-voucher». Conformément à la pratique de l’Administration fédérale des contributions, vous n’êtes autorisés à remettre un «tax-voucher» à vos clients que si les décomptes de rendement permettant de demander le remboursement de l’impôt anticipé et/ou les confirmations à l’égard d’autres banques que vous avez émis correspondent au montant de la présente confirmation. Si ces décomptes/confirmations dépassent le montant qui vous a été confirmé par d’autres banques/dépositaires, il faut verser à l’Administration fédérale des contributions à Berne, Suisse, un montant correspondant à l’impôt anticipé dû sur la différence entre ces deux sommes (impôt de substitution de l’impôt anticipé), faute de quoi aucun «tax-voucher» ne peut être émis.