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ObligationsObligations du 25.07.2019 (Impôt anticipé)PDF295.51 k

ESTV KS 47 · Administration fédérale des contributions (AFC)

Dals 25 fan. 2019

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ObligationsObligations du 25.07.2019 (Impôt anticipé)PDF295.51 k

Département fédéral des finances DFF

Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt anticipé

Berne, 25 juillet 2019

Circulaire no 47

Obligations

1 Obligations

La notion d'obligation appliquée dans le cadre des droits de timbre et de l'impôt anticipé est définie à l'article 4, al. 3, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT ; RS 641.10) et à l'article 15 de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA ; RS 642.211). Cette définition des obligations est plus étendue que celle prévue par le droit des papiers-valeurs (cf. art. 965 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; CO, RS 220) et va aussi au-delà de ce qui est considéré comme obligation dans le domaine commercial et bancaire. Selon cette définition, les obligations sont des reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux étrangers, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements.

1.1 Obligations d'emprunt

Les obligations d'emprunt sont des titres émis en plusieurs exemplaires à des conditions semblables. Elles constituent des opérations de crédit uniformes et fermées.

1.2 Obligations de caisse

Les obligations de caisse sont des titres émis de manière continue en plusieurs exemplaires et à des conditions variables.

1.3 Rapports de dettes individuels

Les rapports de dettes individuels comprennent les prêts individuels conclus et les placements privés émis contre des reconnaissances de dette. Ces moyens de financement se caractérisent par le fait que l'emprunteur domicilié en Suisse conclut un contrat de prêt avec un seul prêteur suisse ou étranger, en général une banque ou un investisseur institutionnel (prêt individuel); dans le cadre des placements privés (également appelés club deals), ces prêts sont titrisés à des conditions semblables et sont placés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs sous forme de titres, de notes, de bons de caisse, de reconnaissances de dette, de certificats, etc. Deux critères permettent de définir si les rapports de dettes individuels sont des prêts individuels, des emprunts ou des obligations de caisse: la teneur du contrat de crédit et l'activité d'émission du débiteur.

2 Définition de l'expression «domicilié en Suisse»

L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside de manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce (cf. art. 4, al. 1, LT et art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA ; RS 642.21]).

3 Début de l'assujettissement

3.1 Obligations d'emprunt

On est en présence d'un emprunt au sens de la LT et de la LIA lorsqu'un débiteur domicilié en Suisse accepte des fonds de plus de dix créanciers contre émission de reconnaissances de dette à des conditions semblables. Le montant total du crédit doit être d'au moins 500’000 francs.

3.2 Obligations de caisse

On est en présence d'obligations de caisse au sens de la LT et de la LIA lorsqu'un débiteur domicilié en Suisse (qui n'est pas une banque) accepte de façon constante des fonds de plus de vingt créanciers contre émission de reconnaissances de dette à des conditions variables. Le montant total du crédit doit être d'au moins 500’000 francs. Lorsque les obligations de caisse sont émises par une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB ; RS 952.0), l'obligation fiscale commence dès le début de l'activité commerciale, quel que soit le nombre de créanciers. Lors de la détermination du nombre de créanciers pour les obligations de caisse et d'emprunt, les banques suisses et étrangères, reconnues comme telles par la législation en matière bancaire en vigueur dans le pays où elles ont leur siège, ne sont pas prises en considération.

3.3 Rapports de dettes individuels

Les prêts individuels sans titrisation ne sont pas considérés comme des placements privés. Un refinancement de ces prêts par cession des créances partielles ne peut être considéré comme une obtention collective de capitaux que lorsque le montant de référence cité au chiffre 3.1 de la présente circulaire est dépassé (cf. ch. 1.4 de la circulaire no 46 «Traitement fiscal des prêts consortiaux, des reconnaissances de dette, des effets de change et des sous-participations» du 24.07.2019). Dans le domaine des placements privés donnant lieu à l'émission de reconnaissances de dette écrites, on applique le principe suivant: «nombre de reconnaissances de dette émises par placement privé = nombre de créanciers». Par conséquent, un placement privé doit être considéré comme un emprunt au sens du chiffre 3.1 lorsque plus de dix reconnaissances de dette ont été émises. On est en présence d'obligations de caisse au sens du chiffre 3.2 lorsqu'un débiteur a plus de vingt créanciers pour l'ensemble des placements privés et prêts individuels.

4 Obligation de s'annoncer

Si vous remplissez les conditions d'assujettissement précitées, nous vous prions de vous annoncer par écrit à notre administration.

5 Perception de l'impôt anticipé

L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, les rentes, les participations aux bénéfices et autres rendements provenant d'obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. a, LIA). L'obligation fiscale incombe à l'émetteur du titre domicilié en Suisse (art. 10, al. 1, LIA).

6 Procédure de décompte pour l’impôt anticipé

L'impôt sur le rendement des obligations d'emprunt doit être déclaré et acquitté dans les 30 jours après l'échéance du rendement (échéance du coupon) sur la base d'un relevé sur formule officielle (art. 18 OIA).

L'impôt sur le rendement des obligations de caisse doit être déclaré et acquitté sur la base d'un relevé sur formule officielle de la manière suivante (art. 19, al. 1 et 2, OIA):

  • par un montant calculé approximativement, dans les 30 jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, pour les rendements (intérêts) échus pendant ce trimestre;

  • par un montant calculé d'une manière exacte, dans les 30 jours après l'expiration du dernier trimestre de l'exercice, pour les rendements (intérêts) échus durant l'ensemble de l'exercice, déduction faite des impôts acquittés pour les trois premiers trimestres.

7 Papiers monétaires et créances comptables

En ce qui concerne les papiers monétaires et les créances comptables, nous vous renvoyons à la circulaire de l'Administration fédérale des contributions intitulée «Papiers monétaires et créances comptables de débiteurs suisses» du 1er mai 1999 (S-02.130.1).

8 Application de la présente circulaire

La présente circulaire entre en vigueur à sa publication. Elle remplace la circulaire S-02-122.1 de l'Administration fédérale des contributions du 1er mai 1999.