SLK 179/24 (2025-01-22)
N° 179/24 (Fardeau de la preuve – Adjuvants pour le béton)
Rubrum
b) N° 179/24 (Fardeau de la preuve – Adjuvants pour le béton)
Cette décision n’est pas encore définitive, un recours a été formé contre cette dernière auprès du Plénum.
La Troisième Chambre,
considérants
1 De l'avis de la partie plaignante, les assertions publicitaires relatives à un adjuvant pour le béton induisent le public en erreur et reposeraient sur des bases «pseudo-scientifiques» non contrôlées. Le fabricant affirme que le produit pour lequel il fait de la publicité «stimule les processus physiologiques humains» et apporte un «bien-être». En outre, la publicité pour ce produit vanterait des effets comme la restauration des flux de vie dans le béton, des bienfaits psychologiques, ainsi que des résultats supposés sur la structure cristalline du vin. De plus, la partie plaignante critique l'usage de termes comme «triple aveugle» et «électro-acupuncture» et les considère comme fallacieux. Selon elle, les consommateurs seraient induits en erreur dès lors qu'on leur fait croire à des bienfaits de ce produit pour la santé humaine et le bien-être sans que des preuves scientifiques crédibles n'aient été présentées à ce propos.
2 Dans sa volumineuse prise de position, la partie défenderesse contredit les explications de la partie plaignante. Selon la partie défenderesse, prétendre que sa présentation serait fallacieuse et trompeuse est une allégation tirée par les cheveux et absurde. La franchise, l'honnêteté, l'exhaustivité et la nuance seraient importantes pour elle lors des explications fournies sur son produit. La décision de maîtres de l'ouvrage consistant à dépenser de l'argent pour l'utilisation d'un produit se ferait dans tous les cas librement et sur la base d'un jugement transparent, complet et objectif. Celui à qui l'approche et la présentation de la partie défenderesse ne conviendrait pas le remarquerait tout de suite et ne se laisserait certainement pas «induire en erreur».
3 Une communication commerciale est déloyale lorsqu'une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité par la communication d'assertions ou indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les assertions et indications sur les produits proposés doivent être claires et conformes à la vérité (art. 3, al. 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et Règle no B.2, al. 1 et 2, ch. 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Des assertions objectives doivent être claires et conformes à la vérité. L'auteur de la publicité doit pouvoir prouver le caractère correct d'une assertion publicitaire. Dès lors, il incombe à la partie défenderesse d'apporter la preuve des faits objectifs allégués ou présentés (Règle no A.5 de la CSL, art. 13, al. 3 du Règlement de la CSL, et art. 13a LCD). Mais dans la mesure où une indication est perçue par le destinataire moyen comme une exagération tapageuse ou comme l'expression subjective d'une opinion, nous ne sommes alors pas en présence d'une déloyauté (voir par exemple l'arrêt HG110005-O du Tribunal de commerce du canton de Zurich du 12 juillet 2012, consid. V.2.3.; voir p. ex. aussi les décisions de la CSL no 125/15 du 11.03.2015 et no 145/16 du 11.05.2016). Pour juger une mesure de communication commerciale, la Commission Suisse pour la loyauté tient compte notamment de la compréhension du groupe cible déterminant et de l'impression générale (voir Règle no A.1, ch. 3 de la Commission Suisse pour la loyauté). Selon la jurisprudence constante de la CSL, pour la compréhension du groupe cible déterminant, on se base sur la compréhension des membres moyens du public cible auquel on s'adresse qui sont moyennement informés, moyennement critiques et moyennement intelligents (c'est ce qu'on appelle les destinataires moyens) (voir aussi ATF 132 III 414, consid.2.3.2; M. Senn, Nouvelle règle sur le champ de validité et d'application, in: sic 7/8/2008, p. 591).
4 Dans le cas d'espèce, la communication commerciale incriminée vise en priorité des personnes qui ont une certaine affinité avec l'ésotérisme, le surnaturel, le suprasensible, les parasciences ou avec des approches similaires et qui ont un intérêt à utiliser du béton dans le cadre d'une activité de construction.
5 De l'avis de la Commission Suisse pour la loyauté, en ce qui concerne les assertions faisant référence à la stimulation des «processus physiologiques humains», à la production d'un «bien-être», à la restauration des flux de vie, etc., il s'agit d'exagérations tapageuses identifiables ou d'une simple expression d'opinion subjective. Les destinataires moyens sont en mesure d'interpréter ces assertions selon leur compréhension et ne sont pas induits en erreur par ces assertions.
6 Dans la mesure où la partie défenderesse fait de la publicité pour le produit vanté en affirmant qu'il a des effets scientifiquement prouvés, p. ex. sur la structure cristalline du vin, on est en présence d'une assertion objective dont la partie défenderesse est tenue de prouver le caractère correct. Le fardeau de la preuve incombe à la partie défenderesse. Toutefois, les justificatifs présentés ne sont pas suffisants et ne sont pas non plus crédibles pour pouvoir apporter la preuve de la vérité. Aucun test n'a été réalisé selon des méthodes scientifiquement reconnues qui serait en mesure de prouver les résultats allégués. Sur ce point, les destinataires moyens sont induits en erreur. Sous ce rapport, la plainte doit être approuvée.
Dispositiv
décide:
La plainte est partiellement approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à des assertions qui suggèrent que le produit vanté dans la publicité aurait des effets scientifiquement prouvés dans la mesure où il n'est pas possible d'apporter la preuve du caractère correct de ces assertions en recourant à des méthodes scientifiquement reconnues. Pour le reste, la plainte est rejetée.