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N° 180/21 (Inexactitude – Absence de preuve des allégations factuelles)

SLK 180/21 (2022-05-04) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Dals 4 matg 2022

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-180-21-2022-05-04/fr/n-180-21-inexactitude-absence-de-preuve-des-allegations-factuelles

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SLK 180/21 (2022-05-04)

N° 180/21 (Inexactitude – Absence de preuve des allégations factuelles)

Rubrum

a) N° 180/21 (Inexactitude – Absence de preuve des allégations factuelles)

La Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

La procédure de l’instance précédente a donné lieu aux résultats suivants:

1 La partie plaignante allègue que l’assertion publicitaire de la partie défenderesse figurant sur les emballages de ses articles ainsi que sur la publicité en ligne y afférente selon laquelle ses articles seraient issus d’une culture de production de type aquaponie serait fausse puisqu’il s’agirait d’une culture de production «classique». En outre, selon elle, la partie défenderesse indique que ses articles ne contiendraient pas de produits chimiques alors qu’en réalité, certains de ses articles contiendraient effectivement des produits chimiques.

2 La partie défenderesse n’a remis aucune prise de position dans les délais impartis au sujet des deux incriminations contenues dans la plainte. Elle renvoie au fait qu’il s’agirait de documents confidentiels et que, pour des motifs relevant de la propriété intellectuelle, elle ne peut pas les divulguer. Elle relève cependant qu’il est possible de visiter sur place les lieux concernés et qu’elle peut envoyer des échantillons.

3 Conformément à la Règle no B.2, al. 2, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), ainsi que conformément à l’art. 3, al. 1, let. b de la loi sur la concurrence déloyale (LCD), les assertions sur les produits doivent être correctes. Les auteurs de la publicité doivent être en mesure d’apporter la preuve de leurs assertions publicitaires (Règle no A.5 de la CSL, art. 13, al. 3 du Règlement de la CSL, art. 13a LCD). En renonçant à remettre une prise de position, la partie défenderesse ne s’est pas acquittée de son obligation d’apporter la preuve. Partant, dès lors que les assertions figurant dans la plainte ont été présentées de manière crédible, cette dernière doit être approuvée.

4 La teneur de la décision de la Chambre était la suivante:

«La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l’avenir à l’assertion publicitaire selon laquelle les produits seraient issus d’une culture de production de type aquaponie. En outre, il est recommandé d’omettre dans la publicité l’assertion selon laquelle les articles de la partie défenderesse ne contiendraient pas de produits chimiques.»

Sur la base de ce qui précède, le plénum maintient ce qui suit:

1 La partie défenderesse a déposé recours dans les délais impartis le 1er décembre 2021. Dans le document de recours, elle explique qu’elle a invité la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) à se rendre sur place afin qu’elle puisse constater que l’assertion publicitaire concernant la production de type aquaponie est pertinente. Mais cette invitation serait restée sans réponse, raison pour laquelle la partie défenderesse envoie maintenant à la CSL des photographies de l’entreprise. En outre, selon la partie défenderesse, la Commission Suisse pour la Loyauté n’aurait remis aucune garantie sur la protection des données en lien avec les documents confidentiels proposés.

2 La partie plaignante a renoncé à déposer une prise de position.

3 Conformément à l’art. 18, al. 1, ch. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, le dépôt d’un recours n’est possible qu’en cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, c’est le cas quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, sont en contradiction évidente avec la situation réelle, sont en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité (voir la décision de la CSL «Publicité faisant appel à des superlatifs pour une école hôtelière» du 23.11.2016, E.3, sic! 2017, 248). Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue afin de forcer la Commission Suisse à réexaminer une affaire. Enfin, il faut encore souligner que, dans la procédure de recours, la réquisition de moyens de preuve n’est pas prévue.

4 La partie défenderesse qui interjette appel ne fait valoir aucun motif d’arbitraire. Son recours vise manifestement à inciter le Plénum à juger une nouvelle fois la plainte, allant ainsi dans le sens d’un réexamen de la plainte.

5 Si la Chambre ne donne pas suite à une invitation à se rendre sur place, ou si elle n’entre pas en matière sur l’offre de documents confidentiels non étayés de manière plus précise, il ne s’agit pas ici d’arbitraire. La procédure portée devant la Commission Suisse pour la Loyauté est en effet une procédure simple qui ne fait pas appel aux possibilités d’une administration (étendue) des preuves, etc., comme cela peut être mis en œuvre dans une procédure étatique. Dans ce sens, la Commission Suisse pour la Loyauté procède à un examen sommaire des moyens publicitaires concernés en se basant sur les indications figurant dans les plaintes et dans les réponses auxdites plaintes. La partie défenderesse aurait pu s’acquitter de son obligation d’apporter la preuve en lien avec les points soulevés par la plainte, à savoir le type de culture de production et le type d’ingrédients entrant dans la composition des produits, même sans devoir se rendre sur place et sans devoir présenter des documents confidentiels.

Dispositif

décide:

Le recours est rejeté.