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Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 3 et 4

SECO ArGV-3-4-SECO-AB-2025 · Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

Dals 23 schan. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/seco/argv-3-4-seco-ab-2025/fr/commentaire-de-la-loi-sur-le-travail-et-des-ordonnances-3-et-4

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Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 3 et 4

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail

Protection de la santé

Approbation des plans

Note concernant l’utilisation du commentaire

Les pages sont numérotées en fonction des chapitres et des articles des ordonnances. Exemples : AP-1 = Page 1 de l’avant-propos 308-2 = Page 2 du commentaire relatif à l’article 8 OLT 3 427-1 = Page 1 du commentaire relatif à l’article 27 OLT 4 43-2 = Page 2 du commentaire relatif au chapitre 3 OLT 4 322-C = Page C de l’annexe concernant l’article 22 OLT 3

Berne, janvier 2025

Le commentaire a été rédigé par les collaborateurs et collaboratrices du Centre de prestations Conditions de travail.

Support graphique : HP Hauser/AVD Alles vor dem Druck, Berne Forme du titre : Michèle Petter Sakthivel, Berne

Edité par : SECO – Direction du travail Conditions de travail

3003 Berne

Téléchargement : www.seco.admin.ch (critère de recherche: commentaire)

Reproduction autorisée, si la source est indiquée

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Table des

Article 2 Mandats confiés à des tiers 402-1 des matières explosives 425-1

Article 3 Expertise technique 403-1

Section 6 Directives et autorisations de Section 2 Locaux de travail déroger aux prescriptions

Article 4 Locaux de travail souterrains Article 26 Directives 426-1

ou sans fenêtres 404-1 Article 27 Autorisations de déroger

Article 5 Hauteur des locaux 405-1 aux prescriptions 427-1

Section 3 Passages Chapitre 3 Entreprises industrielles

Article 6 Largeur 406-1

Article 7 Cages d’escaliers et sorties 407-1 Section 1 Dispositions générales

Article 8 Voies d’évacuation 408-1 Art. 28 Définitions 428-1

Article 9 Construction des cages Art. 29 Nombre minimum de travailleurs 429-1

d’escaliers et des couloirs 409-1 Art. 30 Procédés automatiques 430-1

Article 10 Portes et sorties situées Art. 31 Entreprises présentant

sur les voies d’évacuation 410-1 des dangers particuliers 431-1

Article 11 Echelles fixes 411-1 Section 2 Procédure d’assujettissement

Article 12 Garde-corps, balustrades 412-1 Art. 32 Principe 432-1

Article 13 Voies ferrées 413-1 Art. 33 Décision d’assujettissement 433-1

Article 14 Quais de chargement (pour Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 434-1

wagons de chemins de fer) 414-1 Art. 35 Notification de la décision 435-1

Article 15 Installations de transport 415-1 Art. 36 Communications de l’office fédéral

Article 16 Rampes 416-1 à l’autorité cantonale 436-1

Section 4 Eclairage et ventilation des locaux Chapitre 4 Approbation des plans

Article 17 Fenêtres 417-1 et autorisation d’exploiter

Article 18 Installations de ventilation 418-1

Section 1 Procédure d’approbation des plans Section 5 Entreprises présentant Art. 37 Demande d’approbation des dangers particuliers 45-1 des plans 437-1

T-2

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Table des

Art. 38 Plans 438-1 Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 39 Etat descriptif 439-1

Art. 47 Dispositions transitoires 447-1

Art. 40 Approbation des plans 440-1

Art. 41 Approbation des plans dans la

procédure fédérale coordonnée 441-1 Annexes Section 2 Procédure d’autorisation à l’article 2 OLT 3 (Principe) 302-A d’exploiter à l’article 15 OLT 3 (Eclairage) 315-A

Art. 42 Demande d’autorisation à l’article 30 OLT 3 (Installation de

d’exploiter 442-1 vestiaires dans les abris

Art. 43 Autorisation d’exploiter 443-1 de protection civile) 330-A

Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la

procédure fédérale coordonnée 444-1 Bibliographie B-1 Section 3 Dispositions particulières

Art. 45 Transformation des installations

intérieures 445-1 Index I-1

Art. 46 Non-conformité constatée au cours

de l’exploitation 446-1

SECO, août 2024 T-3

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Liste des Liste des abréviations abréviations

Liste des abréviations 2IV vitrage isolant double CO Code des obligations 3IV vitrage isolant triple CRS Croix-rouge suisse A surface CSST Cahiers suisses de la sécurité du travail ABGG Secteur Travail et Santé (SECO) Cst Constitution fédérale AEAI Association des établissements canto- DAE Défibrillateur automatique externe naux d’assurance-incendie DIN Deutsche Industrienorm ou Deutsches AFNOR Association française de normalisation Institut für Normung AIPT Association intercantonale pour la E éclairement protection des travailleurs (ancienne- EEE Espace économique européen ment association intercantonale pour EN norme européenne le droit du travail) ENV prénorme européenne AISS Association internationale de la sécu- env. environ rité sociale EPF Ecoles polytechniques fédérales al. alinéa etc. et caetera AP approbation des plans FF Feuille fédérale art. article GI Glare Indices ASE electrosuisse SEV Association pour GS 1 remplace l’association suisse de logisl’électrotechnique, les technologies de tique l’énergie et de l’information h.r. humidité relative ASI Procap Association suisse des invalides I intensité lumineuse (a) ASL Association suisse de logistique, rem- IAS Interassociation de sauvetage placée par GS1 Suisse IEC International Electrotechnical Com- ASN Association suisse de normalisation mission ASSE Association suisse des sanitaires d’en- ill. illustration treprise IR infrarouge cd candela ISH Institut suisse de la santé publique et cf. confer des hôpitaux CE Communauté européenne ISO International Organization CEE Communauté économique européen- for Standardization ne - aujourd’hui UE IV vitrage isolant CEN Comité européen de normalisation K Kelvin CESICS Commission des experts pour la sécu- kg kilogramme rité dans l’industrie chimique en Suisse L luminance CFF Chemins de fer fédéraux LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents CFST Commission fédérale de coordination LChim Loi fédérale sur la protection contre pour la sécurité au travail les substances et les préparation danchap. chapitre gereuses (Loi sur les produits chimi- CMSS Commission médicale suisse de pre- ques) miers secours et de sauvetage de la let. lettre Croix-rouge suisse LFEM Laboratoire fédéral d’essai des maté- CNA Caisse nationale suisse d’assurance en riaux et de recherches cas d’accidents (suva) lm lumen

SECO, décembre 2015 A-1

Liste des Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail abréviations Liste des abréviations

LPE Loi fédérale sur la protection de l’en- OSPro ordonnance sur la sécurité des provironnement duits LSE Loi fédérale sur le service de l’emploi et p. page la location de services p. ex. par exemple LSPro Loi sur la sécurité des produits prEN projet de norme européenne LTr Loi fédérale sur le travail dans l’indus- r rayon trie, l’artisanat et le commerce (loi sur Ra indice du rendu des couleurs le travail, LTr) ResQ L’association ResQ gère l’Office de lx lux certification pour la formation des m mètre non-professionnels du sauvetage max. maximum RS recueil systématique du droit fédéral METAS Office fédéral de métrologie s seconde MSST Médecins du travail et autres spécialis- SECO Secrétariat d’Etat à l’économie tes de la sécurité au travail SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la N Newton recherche et à l’innovation no numéro SIA Société suisse des ingénieurs OFCL Office fédéral des constructions et de et des architectes la logistique SLG Association Suisse pour l’éclairage OFPP Office fédéral de la protection de la SN norme suisse population SICC Société suisse des ingénieurs en tech- Ohm résistance électrique R nique du bâtiment OLT 1 ordonnance 1 relative à la loi sur le tra- sr stéradian vail (Ordonnance générale) STOP Système-Technique-Organisation-Per- OLT 2 ordonnance 2 relative à la loi sur le tra- sonne (principe de prévention) travail (Dispositions spéciales pour cer- tab. tableau taines catégories d’entreprises ou de TED traitement électronique des données travailleurs) TWP directives techniques pour les abris ob- OLT 3 ordonnance 3 relative à la loi sur le tra- ligatoires vail (Protection de la santé) UE Union européenne OLT 4 ordonnance 4 relative à la loi sur le tra- UGR United Glare Rating System vail (Entreprises industrielles, appro- VDI Verein Deutscher Ingenieure bation des plans et autorisation d’ex- VME/VLE valeurs maximales / limites d’exposiploiter) tion à des substances dangereuses OLT 5 ordonnance 5 relative à la loi sur le tra- pour la santé aux postes de travail vail (Ordonnance sur la protection des °C degré Celsius jeunes travailleurs) τ transmission (degré de transparence) OPA ordonnance sur la prévention des acci- Ω angle dents et des maladies professionnelles Φ flux lumineux OPB ordonnance sur la protection contre le bruit

A-2

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Avant- Avant-propos propos

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail - Avant-propos

Comment classifier la loi sur le vent en principe être modifiées par accord mutuel. travail dans le domaine des nor- Le droit public règle en revanche les relations juridimes régissant le droit du travail ques au sein de l’état ou entre état et privé. C’est à cette dernière catégorie de réglementations qu’ap- Le présent chapitre donne un petit aperçu du do- partient la loi sur le travail, qui prescrit des charges maine complexe du droit du travail. De manière et obligations pour l’employeur afin de protéger générale, le droit du travail règle la relation entre les travailleurs. On ne peut déroger à ces normes travailleur et employeur. Toutefois, on trouve des minimales qu’en faveur des travailleurs. L’État est normes relevant du droit du travail dans plusieurs responsable de l’exécution de ces normes de protextes. On peut globalement les grouper en droit tection. C’est là un élément important de la disprivé et droit public du travail. Le droit privé est tinction droit public – droit privé. Le droit public avant tout réglé dans les art. 319 et suivants du doit être appliqué d’office. Pour le droit privé, il code des obligations (CO). Il s’agit là de disposi- faut en revanche une action auprès d’un tribunal. tions qui règlent le contrat de travail individuel. Le Dès lors, il n’y a pas de juge s’il n’y a pas de dedroit privé comprend le droit régissant les conven- mandeur. Différentes procédures sont applicables tions collectives de travail (CCT) et le droit des con- en vue de faire respecter le droit : la procédure adflits collectifs de travail (par ex. les grèves). Le droit ministrative est applicable au droit public du trapublic comprend la législation sur la protection des vail, tandis que la procédure civile régit les diffétravailleurs. Cela englobe entre autres la loi sur le rends de droit privé. travail (LTr) et l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Comme mentionné ci-dessus, la loi sur le travail Après avoir indiqué comment constitue du droit public du travail alors que le classer la loi sur le travail dans le contrat de travail dépend avant tout du droit privé droit du travail, penchons-nous du travail. Ces deux domaines (droit privé et droit sur son contenu public) se distinguent ainsi : pour simplifier, le droit

privé règle les relations entre personnes privées. La loi sur le travail a pour but de protéger les tra- C’est à ce volet qu’appartient le contrat de travail, vailleurs contre les atteintes négatives sur leur sanqui est conclu par des manifestations de volonté té liées au travail. Elle contient d’une part des presconcordantes entre travailleur et employeur. En rè- criptions sur la protection générale de la santé gle générale, les parties sont libres de convenir du (complétées par des dispositions pour les jeunes contenu du contrat. Les normes qui y figurent peu- travailleurs ainsi que pour les femmes enceintes et

SECO, août 2016 AP - 1

Avant- Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail propos Avant-propos

les mères qui allaitent), d’autre part des prescrip- Ordonnance 3 et 4 relatives à la tions sur la durée du travail et du repos. Ces der- loi sur le travail : nières protègent la santé des travailleurs contre les horaires trop longs ou pénibles. Toutes ces dispo- L’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail règle sitions de protection constituent des normes mini- la protection générale de la santé. Elle s’applique males, auxquelles on ne peut en principe pas déro- également aux administrations fédérales, cantonager contractuellement. La loi sur le travail fixe ainsi les et communales. Elle fixe les mesures que l’emcertaines limites aux entreprises en matière de pro- ployeur doit prendre afin d’éviter toute atteinte à tection de la santé et d’aménagement des horai- la santé physique et psychique des travailleurs. Elle res. Elle établit ainsi le cadre légal dans lequel les pose de plus des exigences spécifiques liées à la dispositions contractuelles doivent évoluer. La loi protection de la santé pour les bâtiments, les losur le travail n’est applicable que sur le territoire caux, les postes de travail, les vêtements de trasuisse, sous réserve d’un accord international pré- vail, l’hygiène etc. L’ordonnance 4 relative à la loi voyant une application différente. On parle dans sur le travail règle la procédure d’approbation des ce cas de principe de territorialité. Dès lors, un em- plans et d’autorisation d’exploiter. La procédure ployeur ne peut être poursuivi en Suisse s’il appa- d’approbation des plans permet d’assurer que les raît que ses travailleurs ont été occupés à l’étran- prescriptions relatives à la protection de la santé et ger de manière non conforme aux dispositions de la prévention des accidents soient déjà intégrées la loi sur le travail. En revanche, c’est le droit du lors de la planification d’une entreprise industrielle travail du pays dans lequel les travailleurs ont été ou présentant des dangers particuliers, et non pas occupés qui est applicable dans ce cas. après la visite de réception. L’autorisation d’exploi- La loi sur le travail ne s’applique cependant pas ter est accordée seulement lorsque la construction sans limite à toute entreprise à l’intérieur du terri- et l’aménagement de l’entreprise concordent avec

toire suisse. Son champ d’application arrête les ca- les plans tels qu’approuvés. L’ordonnance 4 relatitégories d’entreprises et de travailleurs auxquelles ve à la loi sur le travail précise de plus quelles sont la loi est applicable entièrement, partiellement ou les entreprises soumises à la procédure d’approbapas du tout. La loi sur le travail s’applique dans son tion des plans. intégralité à environ 240’000 entreprises et 2.6 millions de travailleurs. Certaines catégories d’en- Relation avec le droit cantonal treprises sont cependant exclues du champ d’ap- Selon l’article 110 de la Constitution fédérale plication de la loi, telles les entreprises de transport (Cst.), la Confédération est autorisée à édicter public, les entreprises agricoles, et les ménages pri- des prescriptions sur la protection des travailleurs. vés (à l’exception pour ces deux dernières catégo- Dans les domaines régis par la loi sur le travail (LTr), ries des dispositions sur l’âge minimum de protec- la Confédération a pleinement utilisé ses compétion). Pour les administrations publiques, seules les tences en les réglant de manière exhaustive. Les dispositions de la loi concernant la protection de la cantons n’ont ainsi plus la compétence d’édicter santé (y compris les dispositions de protection des de prescriptions en matière de protection des trajeunes travailleurs et de la maternité) sont applica- vailleurs (message du 30 septembre 1960 relatif à bles, à l’exception des dispositions sur la durée du la LTr, feuille fédérale 1960, p. 909 et suivantes). En travail et du repos. outre, dans son article 73, alinéa 1, lettre a, la loi sur le travail (LTr) stipule que les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu’elle régit sont abrogées.

AP - 2

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Avant- Avant-propos propos

En revanche, les prescriptions de police cantonales la LTr (art. 73, al. 1, let. a, LTr). Cela reste valable et communales, notamment celles concernant la même dans le cas où les prescriptions cantopolice des constructions, la police du feu, la po- nales sont identiques ou plus sévères que les lice sanitaire et la police des eaux demeurent réser- prescriptions fédérales en la matière. vées (art 71, let. c, LTr). Le but premier de ces pres- 2. Les prescriptions de protection incendie de criptions de police est de protéger la collectivité de l’AEAI restent applicables pour autant qu’elles nuisances susceptibles de troubler l’ordre public, le concernent exclusivement la protection contre calme, la sécurité, la santé et le bien-être et non de les incendies par des mesures de construcprotéger les travailleurs. Ces prescriptions ne dé- tion, techniques et d’organisation et qu’elles ploient leur effet que dans les cas où elles visent sont compatibles avec les dispositions de prod’autres buts que la protection des travailleurs ; tection des travailleurs. Elles peuvent englober dans ces cas, elles sont également admises si elles des prescriptions allant au-delà de celles de la posent de plus grandes exigences que les prescrip- protection des travailleurs, comme par exemple tions fédérales en matière de protection des tra- des dispositions concernant les voies d’intervenvailleurs. L’objectif fondamental doit être la pro- tion pour les pompiers ou pour la lutte contre tection de la population en général, la protection l‘incendie. Les travailleurs bénéficient indirecdes travailleurs qui en résulte (protection indirecte tement de ces mesures de protection. Si elles des travailleurs) n’étant qu’un effet subsidiaire. La contiennent par contre des exigences moins protection des travailleurs ne doit pas être vidée étendues ou contraires à la protection des trade sa substance par des prescriptions cantonales vailleurs, les prescriptions fédérales priment. ou communales de police - ses dispositions consti-

3 Dans les entreprises où la présence du public

tuent une protection minimale et sont à respecter est prépondérante, les dispositions cantonales dans tous les cas. Aussi les prescriptions de proont préséance. La protection du public est pritection incendie de l’AEAI sont-elles limitées, dans mordiale, celle des travailleurs devient seconleur domaine d’application, par celles de la LTr. daire. A l‘inverse de la situation prédominant Dans la mesure où elles concernent la protection dans les autres entreprises, les prescriptions de des travailleurs, elles ne s’appliquent pas dans les protection incendie ayant pour objet la protecentreprises soumises à la LTr, même dans le cas où tion des personnes sont donc applicables dans elles offriraient une meilleure protection. un tel cas. Mais elles demeurent réservées pour Les relations entre les prescriptions fédérales sur la autant qu‘elles ne soient pas en contradiction protection des travailleurs et les prescriptions can- avec le droit fédéral. Ainsi, si le droit cantonal tonales de police du feu sont régies par les prin- contient des exigences identiques ou plus sécipes de délimitation suivants : vères que le droit fédéral, il s‘applique. La com- 1. Seules sont applicables, sous réserve du chif- pétence de décision en la matière sera transfre 3 ci-dessous, les prescriptions fédérales (LTr, férée dans la même mesure à l’autorité de la LAA et leurs dispositions d’application) en ma- protection incendie. Si le droit cantonal est tière de protection des personnes (détermina- moins contraignant que le droit fédéral ou s‘il tion des voies d’évacuation, des cages d’es- est contradictoire, le droit fédéral prime et la caliers, des issues, etc.) dans les entreprises compétence des organes d’exécution de la LTr soumises à la LTr. De ce fait, les personnes qui demeure entière. ne sont pas des travailleurs au sens de la LTr Grands magasins, cinémas, théâtres, foyers, sont également protégées indirectement. Les restaurants, hôtels, etc. sont entre autres des cantons ne possèdent plus de compétence entreprises dans lesquelles la présence du pudans ce domaine depuis l’entrée en vigueur de blic est prépondérante. Dans la pratique, il

SECO, août 2016 AP - 3

Avant- Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail propos Avant-propos

s’agit, en règle générale, d’entreprises non in- En application de la loi sur l’égalité pour les handustrielles. Ce critère formel n’est toutefois dicapés, l’accès à certaines constructions doit être pas décisif ; les conditions réelles sont déter- garanti. La loi s’applique notamment : minantes (présence du public fréquente et in- - aux constructions et rénovations de bâtiments tense, qui doit être bien plus importante que accessibles au public soumises à une autorisation celle du personnel). délivrée par le canton. Sont concernées les cons-

4 Dans le domaine de la protection des travail- tructions et installations ouvertes à un nombre

leurs, les prescriptions de protection contre l’in- indéterminé de personnes (ex. gares, cafés, cicendie de l’AEAI ne peuvent interférer avec la némas, musées, etc.), celles ouvertes à un cercle compétence de la Confédération. Cela signifie délimité de personnes qui sont dans un rapport concrètement qu’il n’y a pas de place pour des de droit spécial avec la collectivité publique (ex. prescriptions visant la protection des travailleurs home, école, etc.) ou dans lesquelles des prestasoumis à la LTr. taires de service offrent des prestations personnelles (ex. cabinets d’avocats ou médecins). Prise en considération des inégalités - aux bâtiments de plus de 50 postes de travail frappant les personnes handicapées soumis à une autorisation de construire ou de Les travailleurs en situation de handicap sont sourénover. vent confrontés dans la vie professionnelle à toutes sortes d’obstacles. Les deux ordonnances 3 et 4 La norme SN 521 500 « Construction adaptée aux relatives à la LTr ne contiennent pas de disposition personnes handicapées » contient les recommanspécifique par rapport aux problèmes particuliers dations spécifiques en la matière. des travailleurs handicapés. En dehors des mesures de construction, d’autres Par contre, la Constitution fédérale stipule dans dispositions peuvent s’avérer nécessaires, même si son article 8, alinéa 2, que « nul ne doit subir de elles ne sont pas prévues juridiquement. À ce prodiscrimination (...) du fait d’une déficience corpo- pos, le guide « L’intégration professionnelle des relle, mentale ou psychique ». L’alinéa 4 du même personnes handicapées »1 comporte des recomarticle charge le législateur de prévoir « des me- mandations. sures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent Une prise en compte suffisamment précoce des les personnes handicapées ». En vertu de cet ar- exigences relatives aux personnes handicapées, ticle, la loi fédérale sur l’élimination des inégalités limite les coûts supplémentaires ; des corrections frappant les personnes handicapées (Loi sur l’éga- apportées ultérieurement peuvent en revanche lité pour les handicapés, LHand) a été promulguée être sensiblement plus onéreuses. et est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Cette Instances de contact et de conseil : loi crée les conditions propres à faciliter aux per- - Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes

sonnes handicapées la participation à la vie dans handicapées BFEH, Inselgasse 1, 3003 Berne ; la société, en les aidant notamment à être auto- - Centre suisse pour la construction adaptée aux nomes dans l’établissement de contacts sociaux, handicapés, Kernstrasse 57, 8004 Zurich ; dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle. - Egalité Handicap, Marktgasse 31, 3011 Berne. A côté de cela, des dispositions particulières visant Ces instances délivrent des feuillets d’information la non-discrimination des personnes handicapées complémentaires (informations détaillées, listes figurent dans des lois cantonales et peuvent con- d’accessoires, listes de contrôle et bibliographie). tenir des dispositions qui leur sont plus favorables. 1 Edition : Union patronale suisse et Société pour le développement de l’économie suisse, Zurich.

AP - 4

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Avant- Avant-propos propos

Pourquoi un commentaire? Les ordonnances 3 et 4 sont commentées article par article. Selon les besoins, le commentaire La loi sur le travail et ses ordonnances sont le résul- contient, en plus des principes et des explications tat d’un processus politique. Cet élément ainsi que générales, des remarques de fond, des explicala complexité des points à régler sont principale- tions juridiques plus poussées et des exemples ment responsables du fait que la loi et ses ordon- pratiques. Il faut toutefois rappeler que les exnances entraînent un grand besoin d’interpréta- plications contenues dans la présente édition ne tion et d’explication, du fait de leur systématique, sont pas gravées dans la pierre, mais sont le releur transparence et leur intelligibilité. C’est dans flet de l’état actuel de la science et de la pratique. ce but qu’a été créé le présent commentaire, qui Le commentaire doit correspondre aux connaisest conçu comme manuel et ouvrage de référence sances et besoins les plus récents. C’est la raison pour la pratique. Il doit servir de mode d’emploi pour laquelle des mises à jour régulières sont préaux autorités d’exécution de la loi sur le travail et vues. Le commentaire est également disponible assurer ainsi l’unité et l’uniformité de la procédure. Il s’adresse cependant aussi aux employeurs, tra- sous forme électronique sur Internet, où les mivailleurs ainsi qu’aux associations professionnelles ses à jour seront disponibles au fur et à mesure et autres personnes ou groupes intéressés qui doi- (www.seco.admin.ch sous documentation / publivent gérer au quotidien des questions relevant de cations et formulaires). la loi sur le travail. Le commentaire entend faciliter l’application de la loi et des ordonnances à toutes ces personnes. Le présent commentaire suit la sys- SECO-Direction du travail tématique de la loi et des ordonnances. Conditions de travail

SECO, août 2016 AP - 5

Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 1

Art. 1 Objet et champ d’application

Article 1

Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance détermine les mesures de protection de la santé qui doivent être prises

dans toutes les entreprises soumises à la loi.

2 Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l’art. 82 de la loi

fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ne tombent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance.

Alinéa 1 offices, de la Chancellerie fédérale, ainsi que des Cette ordonnance traite, en application des alinéas unités administratives décentralisées (Loi du 21 oc- 1 et 4 de l’article 6 de la loi sur le travail, l’ensemble tobre 1997 sur l‘administration du gouvernement des mesures à prendre par l’employeur pour as- et de l‘administration, art. 2, RS 172.010. Les étasurer la santé des travailleurs à leur poste de tra- blissements publics assimilables à l‘administration vail. Les obligations de l’employeur sont visées en fédérale (art. 3a, let. a, LTr, en comparaison avec les premier lieu. Cependant, les travailleurs sont te- art. 2, al. 2 LTr et 8 OLT 1) notamment la Banque nus de collaborer avec l’employeur dans ses ef- nationale suisse et la Caisse nationale suisse d‘assuforts de prévention (art. 6, al. 3, LTr, art. 10 OLT 3). rance en cas d‘accidents (suva), sont également sou- Le champ d’application de l’OLT 3 est identique à mises aux dispositions sur la protection de la santé. celui de la loi sur le travail. L’ancienne OLT 3 était Les prescriptions relatives à la protection de la sanapplicable aux seules entreprises industrielles (envi- té s‘appliquent, par analogie, aux entreprises souron 8’000). La nouvelle OLT 3 s’applique à toutes mises à la législation sur le travail dans les entreles entreprises soumises à la loi sur le travail (envi- prises de transport public (art. 24, al. 1, let. b, de ron 250’000). Il s’agit de toutes les entreprises pu- l‘ordonnance relative à la loi sur la durée du travail bliques et privées, à l’exception des entreprises ex- en comparaison avec l‘art. 40, OLT 3). Sont ainsi clues spécifiquement du champ d’application par concernés les CFF et les entreprises concessionles articles 2 et 4 de la loi sur le travail. En particu- naires de transport par chemin de fer, trolleybus, lier, les dispositions traitant de la protection de la automobile, bateau et téléphérique. santé ne sont pas applicables aux entreprises agricoles. Elles ne s’appliquent pas non plus aux personnes exclues du champ d’application de la loi Alinéa 2 sur le travail (p.ex. les travailleurs à domicile et les

représentants de commerce, art. 3 LTr), pour au- La loi sur l’assurance-accidents (LAA) et ses ordontant qu’elles ne soient pas expressément soumises nances, en particulier l’ordonnance sur la prévenaux dispositions sur la protection de la santé (p. ex. tion des accidents et des maladies professionnelles enseignants des écoles privées, art. 3a, let. c, LTr). (OPA), contiennent des prescriptions et des mesu- Les prescriptions légales de protection de la san- res destinées à éviter les accidents et les maladies té s‘appliquent en particulier aussi aux adminis- professionnels. trations de la Confédération, des cantons et des La LTr et la LAA poursuivent un même but : évicommunes (art. 3a, LTr). L‘administration fédérale ter les atteintes à la santé dues au travail. La loi se compose de tous les départements, de leurs sur le travail va plus loin que la loi sur l’assurance-

SECO, décembre 2015 301 - 1

Art. 1 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

accidents dans le domaine de la protection de la que chaque atteinte à la santé soit évitée. En outre, santé : elle exige non seulement que les maladies les influences gênantes au poste de travail doivent professionnelles reconnues dans la LAA, mais aussi être évitées autant que possible.

301 - 2

Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 2

Art. 2 Principe

Article 2

Principe

1 L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires

afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que : a. en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes ; b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques ; c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités ; d. le travail soit organisé d’une façon appropriée. 2 Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.

La protection de la santé - physique et psy- Si le processus ou l’organisation du travail sont chique -est un devoir commun des travailleurs et inadéquats, cela peut conduire à de trop grandes de l’employeur. La responsabilité de ce dernier sollicitations. Il s’agit ici aussi d’adapter les condicouvre tous les facteurs liés au travail et influen- tions de travail aux capacités de l’être humain. çant la santé. L’employeur a la responsabilité d’as- Cela s’entend tant d’un point de vue physique que surer que les travailleurs ne subissent aucune at- psychique. Les articles de la présente ordonnance teinte à leur santé physique et psychique au poste concrétisent cette notion de protection de la santé de travail. Par santé, on entend, par analogie avec tant en énumérant les différents aspects à prendre la définition de l’OMS de 1948, non seulement en considération qu’en indiquant quand quels une absence de maladie, mais également un bien- genres de mesures sont à prendre. être psychique, physique et social. Les mesures de protection seront prises en tenant A titre de principe pour des conditions de travail compte des principes de base suivants relatifs à ergonomiques : l’aménagement des postes de tra- une bonne organisation : vail et des systèmes de travail doit être adapté à 1. éviter les risques l’être humain afin qu’il n’y ait aucune influence né- 2. évaluer et réduire au minimum les risques qui gative sur les personnes. Lorsque le travail est améne peuvent être éliminés nagé de façon ergonomique, l’être humain peut atteindre sa performance optimale durant toute 3. combattre les risques à la source autant que sa vie professionnelle, sans subir d’atteintes phy- possible siques et/ou psychiques liées au travail. 4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce Les conditions d’hygiène du travail sont égale- qui concerne l’organisation et la conception ment un facteur important pour la protection de des postes de travail ainsi que le choix des équila santé : ainsi, aucun facteur d’ordre physique, pements et des méthodes de travail et de prochimique, ou biologique ne doit nuire au bien- duction. Il s’agit avant tout de réduire le travail être des travailleurs. Parmi ces facteurs figurent monotone et le travail cadencé et d’atténuer

par exemple le bruit, le climat, la lumière, les subs- leurs effets négatifs sur la santé. En cas de tratances utilisées ainsi que d’autres influences liées à vail monotone et de travail cadencé, l’aménal’environnement de travail (détails à ce sujet : voir gement des postes de travail ainsi que le choix les articles suivants de ces ordonnances). des équipements de travail et des procédés de

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Art. 2 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 2 Principe

travail et de production doivent être optimisés Alinéa 1 afin de soulager les travailleurs. 5. tenir compte de l’évolution de la technique Lettre a : 6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne Les conditions de travail sont bonnes lorsque l’est pas, ou qui l’est moins toutes les dispositions et mesures nécessaires et adéquates en matière d’ergonomie et de protec- 7. concevoir la protection de la santé de telle sortion de la santé ont été prises par l’employeur. te que les facteurs individuels, techniques, or- Par ergonomie, au sens large, il faut entendre ganisationnels et sociaux et toutes leurs interactoute interaction entre le travailleur et ses conditions soient pris en compte dans leur globalité tions de travail. L’objectif est d’adapter le travail 8. accorder la priorité à des mesures de protection et les conditions y relatives à l’homme, et non l’inde la santé collectives plutôt qu’à des mesures verse. Le bien-être et la santé des travailleurs déindividuelles pendent en particulier de la conception correcte 9. donner des instructions appropriées aux tra- de la construction, de l’environnement du poste vailleurs, y compris des indications sur la ma- de travail et de l’organisation en général1. nière de les appliquer et d’en contrôler l’appli- La protection de la santé ne se limite pas qu’à l’hycation. Tous les niveaux hiérarchiques doivent giène corporelle, bien qu’elle l’incorpore. L’emêtre formés. ployeur est tenu de mettre à disposition de son Les coûts des mesures de protection et de préven- personnel des installations sanitaires correctes intion, en particulier ceux relatifs à la formation des cluant du papier toilette, du savon pour les mains, travailleurs et tous ceux résultant des mesures à des lavabos etc. prendre sont à la charge de l’employeur. Ce der- Une conception fonctionnelle des locaux de tranier ne pourra pas faire contribuer financièrement vail et des installations est la base pour de bonnes les travailleurs aux mesures prises. conditions de protection de la santé. Elle élimine La proportionnalité doit être appréciée en fonc- des risques, permet de maintenir les bâtiments et tion de ces éléments. Les autorités ne peuvent exi- installations en bon état et facilite le travail. ger que des mesures de construction ou de type organisationnel d’une certaine importance soient Lettre b :

entreprises s’il n’existe pas un rapport raisonnable Toute influence physique, chimique ou biologique entre leur utilité et la protection de la santé. peut, selon son type, être inoffensive ou porter at- Afin de pouvoir répondre à ces exigences, l’em- teinte à la santé du travailleur. Même si les valeurs ployeur est tenu d’acquérir les connaissances in- limites de la Suva ne sont pas atteintes, le travaildispensables pour chaque cas particulier (cf. aussi leur peut être soumis à des effets influençant resart. 4 sur l’expertise technique). Cela découle de sa pectivement sa santé physique et psychique. Dans responsabilité pour la protection de la santé dans les cas où cela est possible, le SECO peut édicter son entreprise. Si ces connaissances particulières des directives fixant des limites concernant la pron’existent pas au sein de l’entreprise, il y a lieu de tection de la santé. D’autres influences ne peuvent faire appel à des spécialistes externes qualifiés qui être appréciées que subjectivement, allant de peuvent être, selon le type de question, des hygié- « plus ou moins ennuyeux » à « franchement gênistes du travail, des médecins du travail, des ergo- nant ». L’employeur s’efforcera d’abord de diminomes, des psychologues du travail, etc. nuer ou d’éliminer ces influences gênantes soit en choisissant un produit ou un processus de substitution moins perturbant, soit en modifiant les ins-

1 Selon la définition de l’IEA, société internationale d’ergonomie

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 2

Art. 2 Principe

tallations ou l’organisation du travail (ventilation par ces valeurs limites. Dans de tels cas, il convient efficace, environnement approprié, processus de de procéder à une évaluation spécifique de la sitravail adapté, etc.) avant de proposer au travail- tuation. De manière générale, le principe de préleur une protection individuelle adaptée. caution veut que l’on cherche à éviter ou à réduire Des activités particulières peuvent être la source le plus possible l’exposition au RNI dans le cadre d’influences biologiques, pour lesquelles il n’existe de l’activité professionnelle même lorsque ladite pas de valeur limite au sens de l’OPA, mais qui exposition se situe en dessous des valeurs limites peuvent constituer un risque pour les travailleurs, évoquées précédemment. Les températures éled’où la nécessité de prendre des mesures particu- vées (p. ex en cas de canicule) sont considérées lières pour préserver leur santé. C’est le cas, par comme un risque pour la santé, car elles peuvent exemple, pour certains types de travaux de labora- entraîner un stress thermique. toire ou des travaux dans le domaine de la technologie génétique. Lettre c : Le rayonnement non ionisant (RNI)2 relève, quant Un effort est excessif s’il constitue une surcharge à lui, des influences physiques. Il ne doit porter pour le travailleur. Cela peut être un effort excesatteinte ni à la santé ni au bien-être des collabo- sif unique ou des sollicitations légères répétitives rateurs. L’exposition au RNI en raison de sources ou permanentes sans suffisamment de temps de d’émission externes à l’entreprise (p. ex. lignes de repos. Un effort trop répétitif peut se présenter courant, installations d’émission, chemins de fer) par exemple si le travail est découpé en une sucest réglementée par l’ordonnance sur la protec- cession de très courtes opérations effectuées par tion contre le rayonnement non ionisant (ORNI) différentes personnes. Il s’ensuit une sollicitation [RS 814.70] sur la base de la loi sur la protection déséquilibrée, par un travail consistant à répéter de l’environnement (LPE). Ce texte fixe des valeurs toujours les mêmes mouvements. Pour rester en limites d’immission dont le respect garantit une bonne santé, le corps et l’esprit ont besoin d’alterprotection contre tous les dangers avérés. Il éta- nance.

blit par ailleurs d’autres valeurs limites, plus basses Si le travailleur ne peut employer qu’une petite et répondant au principe de précaution énoncé partie de ses capacités, notamment intellectuelles, par la LPE : ce sont les valeurs limites de l’instal- des troubles peuvent également se manifester à lation. Leur objectif est surtout de limiter l’immis- la suite de cette activité inadaptée (cf. explications sion dans tous les lieux à utilisation sensible (p. ex. dans l’annexe sur les charges et astreintes menzones d’habitation, écoles, hôpitaux et postes de tales au travail). travail permanents). L’exposition professionnelle au RNI due à des Lettre d : sources internes à l’entreprise (p. ex. appareils à La définition de l’organisation du travail dans cette souder, chauffages à induction, installations de ordonnance est très large. Elle ne comprend pas galvanisation, installations de distribution de cou- uniquement une organisation selon les principes rant) est soumise, en vertu de la LAA, aux pres- de l’ergonomie. Vu le but visé - la protection de criptions de l’ordonnance sur la prévention des la santé - il faut y inclure des aspects comme un accidents (OPA) [RS 832.30] et aux valeurs limites déroulement du travail sans tâches inutiles, sans d’exposition aux postes de travail [Suva 1903.f]. contrôles superflus ou dégradants et sans détours Les personnes porteuses d’implants médicaux ac- hiérarchiques inutiles (cf. les thèmes figurant dans tifs (p. ex. pacemakers et défibrillateurs) peuvent l’annexe de l’article). néanmoins ne pas être suffisamment protégées

2 Champs électromagnétiques à haute et basse fréquences

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Art. 2 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 2 Principe

Protection de l’intégrité personnelle des Alinéa 2 travailleurs L‘obligation expresse, pour l‘employeur, de prévoir Les autorités compétentes tiendront compte, en des mesures pour la protection de l‘intégrité person- ordonnant les mesures de protection de la santé, nelle des travailleurs a été introduite dans l‘article 6, des conditions particulières propres à la branche alinéa 1 de la LTr lors de la révision du 20 mars 1998. d’activité de l’entreprise, tant sur les plans tech- L‘employeur doit prendre les dispositions pour ga- nique (conception du bâtiment et organisation du rantir l‘intégrité physique et psychique de ses tra- travail) qu’économique, conformément au prinvailleurs, protection de leur personnalité incluse. Ce cipe exposé à l’article 6, alinéa 1, LTr. Il faut insisn’est pas seulement l‘employeur qui doit remplir ces ter sur le fait qu’il s’agit principalement de tenir exigences, il doit également veiller à ce que l‘intégri- compte des particularités d’une branche éconoté personnelle soit respectée par tous les collabora- mique et non de la situation économique d’une teurs et, le cas échéant, par les clients de l‘entreprise. entreprise donnée. Les prescriptions visent à at- Le harcèlement sexuel ou psychologique, la discri- teindre un niveau minimal de protection de la sanmination fondée sur le sexe, la race ou la religion, té dans toutes les entreprises. Cependant au vu sont des exemples d’agressions de l’intégrité per- de la diversité des activités économiques, ces pressonnelle. Les autorités de surveillance remplissent criptions peuvent varier d’une branche à l’autre. une tâche avant tout préventive (information, Il y a des impératifs qui ne peuvent être modifiés, conseil et sensibilisation dans les entreprises) ; elles tels que les locaux qu’occupe une entreprise. De peuvent néanmoins intervenir en cas de problème. nouvelles installations, de nouveaux procédés et Les autorités devraient disposer dans ce domaine de nouvelles connaissances scientifiques peuvent d‘un personnel adapté. Dans le cas de harcèlement modifier considérablement la situation. Dans ce sexuel, la victime devrait pouvoir s‘adresser à une cas, on prendra en considération les structures

personne de son sexe. L‘expérience a montré que existantes, mais on ne saurait tolérer une détériojusqu‘ici, majoritairement, les agresseurs étaient ration trop importante des conditions de travail. des hommes et les victimes des femmes (voir aussi En revanche, une entreprise ne peut nouvellement les explications dans l’annexe sur la protection de s’installer que dans des locaux qui correspondent l’intégrité personnelle des collaborateurs ). aux prescriptions.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 3

Art. 3 Obligations particulières de l’employeur

Article 3

Obligations particulières de l’employeur 1 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés. 2 L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise. 3 Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé,

une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

L’article 3 regroupe des obligations particulières de par charges à la fabrication en continu. Dans ce l’employeur pour assurer que les mesures de pro- contexte, il est important de rappeler que les entection de la santé nécessaires soient prises et res- treprises visées par les articles 7 et 8 LTr doivent tent efficaces. soumettre pour approbation à l’autorité cantonale les plans de transformation des installations entraînant une modification essentielle des méthodes Alinéa 1 de travail ou laissant prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs. Les intervalles de contrôle dépendent des conditions d’exploitation et du degré de danger. La nature et la difficulté du travail, les procédés de travail, Alinéa 3 ainsi que les aptitudes et les capacités des travailleurs déterminent la fréquence de ces contrôles. Les éléments qui font apparaître que l’activité exer- L’efficacité des mesures prises en matière de pro- cée par un travailleur porte atteinte à sa santé phytection de la santé peut diminuer pour de multiples sique ou psychique peuvent être de source et de raisons (entretien et réglages non effectués, usure, nature fort diverses. L’employeur doit lui-même non-respect de prescriptions, habitudes, modifica- évaluer la situation périodiquement lorsque les tion de la manière de travailler, etc.). autorités d’exécution de la loi sur le travail reconnaissent que les travaux exécutés présentent des risques pour la santé. Si des indices laissent supposer que le travail me- Alinéa 2 nace la santé du personnel ou si l’employeur y a L’adaptation des mesures de protection de la santé été rendu attentif par le travailleur concerné ou par aux nouvelles conditions de travail est particulière- son médecin traitant, il procédera à une enquête ment nécessaire lorsque les changements créent relevant de la médecine du travail pour remédier un danger d’une autre nature ou un danger accru à cette situation. S’il ne donne pas suite aux inpar rapport à la situation précédente. On peut ci- dications reçues, le travailleur peut saisir l’inspecter comme exemple le cas du remplacement d’une tion cantonale du travail compétente pour analyinstallation manuelle par une installation automa- ser la situation. L’inspection cantonale du travail tisée, ou le passage d’un procédé de fabrication peut à cet effet notamment demander une exper-

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Art. 3 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 3 Obligations particulières de l’employeur

tise technique par un médecin du travail, un hygié- Enfin, si l’inspection cantonale du travail n’agit niste, un ergonome ou un psychologue du travail pas, le SECO peut examiner le problème et don- et des organisations. Les frais d’une telle expertise ner mandat à l’employeur de prendre les mesures sont à la charge de l’employeur. nécessaires au rétablissement de conditions de travail conformes à l’ordre légal (en vertu de l’art. 78 OLT 1).

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 4

Art. 4 Rapport d’expertise technique

Article 4

Rapport d’expertise technique Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées.

Cet article se réfère aux aspects de la protection L’expertise technique exigée par l’organe d’exéde la santé évoqués à l‘article 2 OLT 3. Un rapport cution peut également être faite par un ou plupeut être demandé tant sur les aspects de la santé sieurs spécialistes de l’entreprise elle-même. Sont physique que de la santé psychique. Un tel rapport considérés comme spécialistes les médecins du trane sera exigé que si la situation laisse présumer vail, les hygiénistes du travail, les spécialistes diplôl’apparition de problèmes importants ayant des més en toxicologie ou en ergonomie ou autres, par conséquences graves pour les travailleurs (notam- exemple les psychologues du travail et des organiment les conséquences pour les travailleurs âgés, sations pouvant justifier de connaissances et d’exles jeunes travailleurs, les travailleurs de langue périence suffisantes dans le domaine en question. étrangère, les travailleurs isolés, les travailleuses Il est important qu’employeur, travailleurs et orenceintes ou qui allaitent). Les frais d’une telle ex- gane d’exécution s’entendent sur la personne du pertise incombant à l’employeur, il sera nécessaire spécialiste choisi et définissent clairement l’objet et de tenir compte du principe de proportionnalité. l’étendue de l’expertise. Le recours à un expert ex- En règle générale, l’employeur doit faire appel terne et indépendant est nécessaire si la qualificaà un expert externe ou à une commission d’ex- tion d’un expert interne ou les conclusions d’un perts reconnus comme tels par les instances offi- rapport sont contestées à l’appui de motifs vacielles ou par les organisations professionnelles. lables.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 5

Art. 5 Information et instruction des travailleurs

Article 5

Information et instruction des travailleurs 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.

3 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être

mises à la charge des travailleurs.

Alinéa 1 L’information doit être donnée à l’occasion de l’introduction des nouveaux collaborateurs. Il est im- L’employeur doit veiller à ce que chaque travailportant que cette information soit adaptée à leur leur connaisse les dangers liés à son travail, suscapacité de compréhension. Une instruction de ceptibles de menacer sa santé et sache de quelle longue durée, pendant une courte période après façon il peut y parer. L’information doit porter prinle début du travail, est d’une moindre efficacité cipalement sur l’influence et le mode d’action des pour des personnes peu habituées à l’apprentissubstances nuisibles à la santé, sur les agents physage. L’attention des travailleurs récemment ensiques et les sollicitations psychiques présents dans gagés est déjà fortement mise à contribution par l’exercice de leur activité. Les collaborateurs sont un environnement nouveau, par le contact avec informés et instruits sur le comportement sécurides collaborateurs inconnus et par la pression taire à adopter pour se préserver de ces nuisances, qu’exerce sur eux le fait qu’ils doivent faire leurs y compris en cas de situation exceptionnelle. Il faupreuves. De courtes périodes d’instruction de une dra en outre rendre attentif aux dangers liés aux à deux heures, réparties sur plusieurs jours sont charges corporelles et psychiques, aux influences mieux adaptées et plus profitables. Dans la medu climat, à l’éclairage ou au bruit et aux possibilisure du possible, les nouveaux travailleurs seront tés offertes pour s’en protéger. En ce qui concerne amenés à mettre rapidement en application les les risques d’atteinte à la personnalité en lien avec connaissances acquises à leur nouveau poste de les collègues de travail (par exemple, mobbing, travail, avec un encadrement approprié. harcèlement sexuel), il faut désigner une personne L’intensité de leur formation est fonction de leur de confiance neutre. expérience, de leurs connaissances spécifiques et Le devoir d’instruction vaut pour le personnel ende leur niveau d’instruction. Les nouveaux travailgagé de manière temporaire comme pour les traleurs doivent participer activement à leur instrucvailleurs d’autres entreprises. Ces derniers doivent tion. Les problèmes principaux doivent leur être également être informés des dangers particuliers

présentés et les comportements à suivre enseiliés à leur poste de travail – notamment si leur forgnés. Dans ce but, l’employeur ou, le cas échéant, mation ne leur permet pas de les connaître (voir la personne chargée de l’instruction doivent s’asaussi art. 9 OLT 3).

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Art. 5 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 5 Information et instruction des travailleurs

surer qu’ils ont été compris et que la matière a tion à des comportements inadéquats en matière été assimilée. L’employeur ne peut se borner à re- de protection de la santé dans son domaine de resmettre des consignes écrites aux travailleurs. ponsabilité, ou qui ne respecte pas lui-même dans Il faut accorder une attention particulière à l’ins- son travail les règles de la protection de la santé ne truction des travailleurs de langue étrangère et te- remplit pas ses devoirs de cadre. nir compte, autant que possible, des différences La connaissance des dangers existants et de leurs culturelles et ethniques, car elles peuvent conduire effets possibles, la prise de conscience, par les traà un comportement inhabituel pour nous. En règle vailleurs, de leur responsabilité personnelle, un générale, la méthode du parrainage donne de exemple conséquent et des exigences claires des bons résultats : pendant les premières semaines, supérieurs, le fait que les erreurs de comporteles nouveaux travailleurs sont suivis par un travail- ment ne sont pas tolérées mais systématiquement leur expérimenté de même langue. Le parrain, qui réprimées, en forment les conditions les plus imdoit être également préparé à cette tâche, prend portantes. Le supérieur se doit de créer dans son systématiquement en charge la présentation du équipe une prise de conscience instinctive et parposte de travail. En règle générale, cette introduc- tagée par tous pour les questions de protection de tion se déroulera selon les principes d’apprentis- la santé. Ces principes valent tant pour les dangers sage connus suivants : expliquer − montrer − faire physiques que psychiques. Il est conseillé d’indiexécuter − corriger − exercer − surveiller. L’utili- quer de manière explicite dans un règlement d’ensation de moyens visuels (photos, esquisses ou treprise ces dispositions et la position du manageautres) peut souvent se révéler utile pour l’instruc- ment à cet égard. tion. Une instruction adaptée est également nécessaire lors d’un changement de poste de travail, ou encore lors de l’introduction de nouvelles substances Alinéa 2

potentiellement dangereuses ou de l’adoption de L’employeur ne doit pas se contenter de dispennouvelles méthodes de travail. On rendra attentif ser une instruction, fût-elle complète, à ses travailavant tout aux dangers du nouveau poste de tra- leurs. Il doit faire appliquer les mesures de protecvail et à ceux qui apparaissent du fait de nouveaux tion de la santé définies. Les travailleurs, pour leur matériaux ou de nouvelles méthodes de travail. part, ont l’obligation de respecter ces mesures (voir Le principe demeure que chaque travailleur doit aussi l’article 10 OLT 3). S’ils ne remplissent pas connaître les dangers liés à son poste de travail et leurs obligations à ce sujet, l’employeur, respectile comportement qu’il doit adopter pour préser- vement les supérieurs responsables, doivent faire ver sa santé. Un encadrement et une surveillance usage d’autorité ; ils rendront les travailleurs attenaccrus sont nécessaires pendant les premiers jours tifs à leurs erreurs et leur imposeront de manière à un nouveau poste de travail. Le savoir nécessaire adéquate le respect des consignes. doit toujours être à disposition. Ainsi, des répéti- Les devoirs de direction consistent aussi, outre la tions sont nécessaires afin de maintenir, d’actua- diffusion d’instructions claires et la délégation de liser et de renforcer les connaissances des travail- compétence, à donner l’exemple d’une manière leurs en matière de protection de la santé. responsable et à faire respecter les consignes don- L’introduction et la formation des travailleurs dans nées de manière conséquente. Les normes de le domaine de la prévention en matière de protec- comportement qui ne sont pas suivies d’une mation de la santé ne peut se limiter, dans la pratique, nière exemplaire par les supérieurs et les cadres ne à de simples instructions formelles. Il s’agit d’un seront, selon toute vraisemblance, pas respectées devoir de direction. Un cadre qui assiste sans réac- par les travailleurs.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 5

Art. 5 Information et instruction des travailleurs

Sensibiliser les travailleurs en matière de protection Alinéa 3 de la santé est aussi un devoir de direction. Il faut créer les conditions qui induisent les travailleurs à La mise au courant, la formation et la formation se comporter conformément aux règles. continue des collaborateurs font partie de leur activité professionnelle. Elles doivent donc se dérouler pendant la durée officielle du travail et être pleinement rémunérées. Ces activités ne doivent se dérouler ni pendant les pauses, ni pendant le temps libre. Il n’est pas non plus admissible de demander compensation du temps utilisé pour cette instruction ou de le déduire du salaire.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 6

Art. 6 Consultation des travailleurs

Article 6

Consultation des travailleurs

1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment

tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé.

2 Ils ont le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur

doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise.

3 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière

appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.

Cet article traite du droit de consultation collectif cutere…») que dans la version en allemand, qui des travailleurs en matière de protection de la san- utilise le terme « beraten ». Cela signifie que l’emté (contrairement à l’article 5 OLT 3, qui vise leur ployeur n‘est pas tenu simplement de prendre information et leur mise au courant individuelle connaissance du point de vue des travailleurs ou concernant le poste de travail). Préserver la san- de leurs représentants, mais d’en discuter et d’en té est un devoir permanent de l’employeur qui en débattre en leur présence. porte l’entière responsabilité, des travailleurs qui L’article 6 OLT 3 et l‘article 48 LTr sont des cas ont le droit et l’obligation d’y participer activement d‘application de la loi fédérale sur l’information et des spécialistes externes auxquels il convient de et la consultation des travailleurs dans les entrerecourir en cas de nécessité (art. 7, al. 3, OLT 3). prises, du 17 décembre 1993 (loi sur la participa- Des mesures visant la protection de la santé ne tion ; RS 822.14). Cette dernière est une loi-cadre sont efficaces que lorsque ces trois groupes col- qui contient principalement des dispositions sur laborent. Les dispositions légales se fondent sur le la constitution, la nomination, le nombre, les defait que les travailleurs ont un droit légitime de par- voirs des représentants des travailleurs et leur colticipation, d’une part en tant qu’entité concernée laboration avec l’employeur. En ce qui concerne le et d’autre part parce qu’ils doivent apporter leur droit de participation, la loi prescrit uniquement propre contribution, nécessaire à la protection de le devoir d’information des représentants des traleur santé. vailleurs. Pour le reste, elle renvoie aux droits de Selon l’article 48 LTr, le droit de consultation, réglé participation décrits dans la législation spécifique. dans le présent article 6 OLT 3, comprend le droit L’article 6 OLT 3 et l’article 48 LTr contiennent de d‘être entendu et de débattre des affaires relevant tels droits de participation. de la participation avant la prise de décision par S’il existe une commission d’entreprise, celle-ci l‘employeur ainsi que celui d’obtenir la motivation exerce les droits à la participation en représende la décision si celle-ci ne tient pas ou que par- tation de l’ensemble des travailleurs. Dans le cas

tiellement compte des remarques des travailleurs contraire, les droits de participation seront exercés ou de leurs représentants. Le terme « débattre » individuellement par chaque travailleur (voir l’arprend ici la signification de « réfléchir conjointe- ticle 4 de la loi sur la participation). ment et discuter » et est exprimé plus clairement - Feuillet d’information SECO no 104 « Participation » dans les versions en français et en italien (« Tale diritto comprende quello di essere sentiti e di dis-

SECO, décembre 2015 306 - 1

Art. 6 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 6 Consultation des travailleurs

Alinéa 1 vailleurs dans le sens voulu. Il resterait difficile de motiver les travailleurs à se plier aux mesures de Le droit à la consultation est vaste et se rapporte à protection de la santé s’ils sont convaincus que la toutes les questions concernant la protection de la protection désirée aurait pu être plus valablement santé. Les travailleurs, respectivement leurs repréatteinte par des moyens plus acceptables et d’un sentants, ont le droit de s‘exprimer sur ces quescoût comparable. Dans les grandes entreprises, il tions et d’en débattre avec l’employeur. Il est donc peut être indiqué d’institutionnaliser les rapports nécessaire qu’ils soient informés suffisamment tôt entre l’employeur et les travailleurs en créant une et en détail de toutes les questions de protection commission paritaire constituée de représentants de la santé (voir l’art. 9, al. 1, de la loi sur la partide la commission d’entreprise et de membres de la cipation). Ce droit des travailleurs à l’information direction, sous la forme d’une commission de procontient, d’une part, l’information selon l’article 5 tection de la santé et de sécurité au travail. sur les dangers concrets pour la santé auxquels ils Si des divergences d’opinion ne peuvent se régler sont exposés et les mesures préventives destinées au sein de l’entreprise ou des institutions contracà les maintenir en bonne santé. D’autre part, l’intuellement prévues, il peut s’avérer utile, d’un comformation doit porter sur toutes les mesures prémun accord entre les parties, de prendre conseil vues par l’entreprise et qui peuvent avoir une inciauprès des autorités ou d’un expert extérieur comdence sur la protection de la santé. Cela comprend pétent. En aucun cas, la divergence d’opinion ne notamment la planification de mesures de protecdoit conduire à un report excessif de l’exécution tion de la santé, l’acquisition et l’introduction de des mesures nécessaires. nouveaux appareils ou machines, l’utilisation de nouvelles substances ainsi que les changements prévus au niveau de la production, des procédés et de l’organisation du travail. L’information sur Alinéa 2 les mesures prévues doit être communiquée suffi- Les travailleurs, respectivement leurs représentants, samment tôt afin que les requêtes des travailleurs peuvent présenter leurs requêtes et leurs proposi- ou de leurs représentants puissent être prises en

tions oralement ou par écrit avant que l’employeur compte lors de la réalisation des mesures. Le droits ne prenne une décision. S’il existe une commission de participation est à prendre en compte suffisamd’entreprise élue, celle-ci est tenue de participer ment tôt, c‘est-à-dire avant que l‘employeur ait aractivement en vertu de la loi sur la participation. rêté une mesure particulière. S’il n’en existe pas, les travailleurs ont le libre choix La consultation des travailleurs doit garantir que les de s’exprimer et d’en débattre avec l’employeur employeurs maintiennent un dialogue avec leurs ou non. L’employeur remplit son devoir s’il les intravailleurs au sujet de la protection de la santé. En forme suffisamment et s’il leur donne la possibilité outre, accorder aux travailleurs une participation de s’exprimer et d’en débattre avec lui. En foncactive constitue un support pour leur motivation. tion des possibilités de l’entreprise, l’employeur La protection de la santé est un but commun des doit veiller à ce que les travailleurs de langue étrantravailleurs et des employeurs. Il en découle clai- gère puissent faire valoir correctement leur droit à rement que la nature des mesures à prendre doit la consultation, c’est à dire avant qu’une décision être discutée ouvertement et directement entre les n’ait été prise. partenaires. Il importe de trouver, dans la mesure L’employeur qui ne tient pas ou que partiellement du possible, des solutions auxquelles les travail- compte des objections des travailleurs ou de leurs leurs directement concernés peuvent adhérer plei- représentants dans sa décision est tenu de motiver nement. Cela est une condition sine qua non, afin cette dernière. Il peut le faire par oral ou par écrit. que les mesures ordonnées aient l’appui des tra-

306 - 2

Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 6

Art. 6 Consultation des travailleurs

Alinéa 3 fisamment tôt de la date et de l’objet de cette visite. Lors d’inspections non annoncées dans une Les travailleurs ont le droit d’assister aux ins- entreprise possédant une commission d’entrepections des autorités de surveillance et aux en- prise, l’employeur informera immédiatement au quêtes découlant d’une demande des autorités. moins un membre de cette commission. Ils doivent également en être informés de manière Sous quelle forme les travailleurs ou leurs reprécomplète. S’il existe une commission d’entreprise, sentants doivent-ils participer lors d’inspections celle-ci exerce ce droit de participation comme lors des autorités ? Dans les entreprises dotées d’une d’une consultation selon l’alinéa 1. Si les autorités commission d’entreprise, au moins un membre de exigent l’exécution de mesures, l’employeur doit la commission doit participer à la visite. S’il n’existe en informer les travailleurs ou leurs représentants pas de commission d’entreprise, les travailleurs en détail. doivent être associés au moins à l’inspection de Afin que les travailleurs puissent exercer véritable- leur environnement de travail immédiat. Ce faiment leur droit lors d’inspections par les autorités sant, ils pourront faire part de leurs requêtes aux ou lors d’enquêtes ordonnées par celles-ci, il est représentants de l’autorité ainsi que de leurs pronécessaire qu’ils en aient connaissance. Si la visite positions en matière de protection de la santé. Ils des autorités a été annoncée, l’employeur devra sont en outre libres de s’adresser aux autorités, informer les travailleurs ou leurs représentants suf- même en dehors des inspections.

SECO, décembre 2015 306 - 3

Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 7

Art. 7 Compétences en matière de protection de la santé

Article 7

Compétences en matière de protection de la santé

1 L’employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il

confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.

2 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière de protection de la santé, il

doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. 2bis Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations

d’assurer la protection de la santé. 3 Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d’exécution de l’art. 83,

al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité. 4 ...

Alinéa 1 travailleurs qui possèdent une grande expérience professionnelle et une connaissance approfondie La nécessité de déléguer certaines tâches en made l’entreprise sont particulièrement aptes à remtière de protection de la santé à des travailleurs déplir ces tâches (notamment ceux qui ont déjà des signés à l’intérieur d’une entreprise dépend princitâches analogues, comme les chargés de sécurité). palement de la structure propre à l’entreprise. Les Dans les petites entreprises, ces tâches seront attricritères déterminants sont les suivants : buées le plus souvent à des cadres comme tâches

  • taille de l’entreprise, respectivement nombre spéciales ; dans les grandes entreprises, elles occud’employés, peront des personnes à plein temps qui seront at-

  • travaux comportant des risques particuliers pour tachées à l’état-major. L’employeur a aussi la possila santé, bilité de faire appel à un spécialiste de l’extérieur et

  • structure de l’organisation interne de l’entreprise. de lui confier les tâches de protection de la santé. Les travailleurs ne doivent subir aucun préjudice à

  • niveau de formation des travailleurs ou la suite des activités qu’ils exercent pour la protec-

  • exigences particulières en fonction de la tâche, tion de la santé. Ils ne doivent supporter aucune par ex. pour la personne de confiance . réduction de salaire ni être freinés dans leur avan- En dessus d’un certain nombre de subordonnés, un cement ou dans la poursuite de leur formation employeur ne peut plus remplir personnellement, continue. Il n’est pas admissible non plus qu’ils c’est-à-dire sans le soutien d’un ou de plusieurs de soient obligés d’exercer cette activité en dehors ses employés, les tâches imposées par la loi sur le du temps de travail officiel (par des heures supplétravail et par ses ordonnances. Plus l’entreprise est mentaires ou pendant les pauses). grande ou plus sa structure est complexe, plus la répartition entre plusieurs travailleurs s’impose. Les

SECO, décembre 2015 307 - 1

Art. 7 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 7 Compétences en matière de protection de la santé

Alinéa 2 Alinéa 3 Les travailleurs auxquels sont confiées des tâches Lors de la modification de l’Ordonnance sur la préspéciales dans le domaine de la protection de la vention des accidents et des maladies professionsanté doivent avoir la possibilité de suivre une for- nelles du 1er juin 1993, le Conseil fédéral a édicté mation de base ou continue spécifique interne ou, des directives concernant le recours aux médecins si nécessaire, externe. Le temps utilisé pour leur du travail et autres spécialistes de la sécurité au formation, pour les cours et pour les séminaires travail. Par spécialistes de la sécurité au travail, on compte en règle générale comme temps de travail entend les médecins du travail, les ingénieurs de et doit être financé dans le cadre usuel par l’em- sécurité, les hygiénistes du travail et les spécialistes ployeur. de la sécurité (article 11d OPA). L’employeur doit définir clairement le champ d’ac- Les spécialistes de la sécurité au travail évaluent les tivité des travailleurs auxquels sont confiées des dangers menaçant la sécurité et la santé des tratâches dans le domaine de la protection de la san- vailleurs, conseillent et renseignent les employeurs té et leur octroyer les compétences nécessaires. et sont à disposition des travailleurs pour les ques- Les tâches particulières devraient être décrites tions concernant la sécurité et la santé aux postes dans un cahier des charges. L’employeur doit veil- de travail (article 11e OPA). ler à ce que ces travailleurs ne soient pas surchar- Les prescriptions sur la sécurité au travail et la progés par d’autres tâches et puissent remplir correc- tection de la santé dans les entreprises sont intitement leurs devoirs en matière de protection de mement liées et ne peuvent être traitées indépenla santé. Les travailleurs concernés devront avoir damment les unes des autres. Il est donc judicieux les compétences nécessaires pour pouvoir assumer que les spécialistes de la sécurité au travail se préeffectivement les tâches confiées et pour pouvoir occupent également des problèmes de protection les imposer dans l’entreprise. Dans son domaine de la santé. Outre les spécialistes de la sécurité au de compétence, chaque travailleur assurera le res- travail, d’autres spécialistes peuvent jouer un rôle pect des mesures de protection de la santé. La res- important en particulier pour la protection de la

ponsabilité générale en matière de protection de santé, par exemple les psychologues du travail et la santé incombe dans tous les cas à l’employeur des organisations, ainsi que les ergonomes. Dans (alinéa 2bis). le domaine de la protection de la santé, il existe des formations adaptées qui permettent d’acquérir les connaissances complémentaires. Il y a lieu de les évaluer de cas en cas.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 8

Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises

Article 8

Coopération de plusieurs entreprises

1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs

employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.

2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la

santé sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise a. de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions ; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

L’OPA contient une disposition analogue pour la respectivement son représentant (architecte, chef prévention des accidents et des maladies profes- de chantier) s’occupe de cette coordination. sionnelles (art. 9, OPA). Sur les chantiers, on veillera en particulier au respect des prescriptions de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans Alinéa 1 les travaux de construction (Ordonnance sur les tra- Il arrive souvent que des travailleurs de différen- vaux de construction, OTConst, RS 832.311.141). tes entreprises exercent simultanément leurs activi- Avant le début des travaux, les employeurs ou les tés dans un espace relativement exigu. Ce faisant, responsables des différentes entreprises régleront, ils peuvent se mettre réciproquement en danger. avec le coordinateur désigné, le déroulement des Cette situation est fréquente, par exemple, lors de activités, les conditions de travail et l’utilisation travaux de montage ou d’entretien, lors de trans- d’instruments de travail dangereux pour la sanformations ou sur des chantiers. Les différents em- té. S’il n’y a pas de coordinateur désigné, l’orgaployeurs concernés, respectivement leurs repré- nisation des travaux incombe aux employeurs euxsentants sur place (chef de chantier, contremaître, mêmes. On garantira que tous les employeurs ingénieurs, chefs monteurs, etc.) sont chargés de soient informés - soit par le coordinateur soit dicoordonner les travaux de telle sorte que les ris- rectement par les autres employeurs - des danques pour la santé soient connus de tous et ré- gers qui peuvent découler des différentes actividuits au minimum. Ils devront également établir tés et des mesures nécessaires pour les éviter. Les un concept d’urgence et de premiers secours en employeurs doivent transmettre ces informations à cas d’accident (cf. art. 36 OLT 3, premiers secours). tous les travailleurs, y compris aux travailleurs em- Dans de nombreux cas, il s’avère utile de désigner ployés temporairement (cf. art. 10 OLT 3). En parun coordinateur spécialisé, disposant des compé- ticulier, on évitera que des travailleurs – également tences nécessaires et chargé d’assurer la synchro- d’autres entreprises – soient mis en danger par des

nisation sans risque des différents travaux. Sur les vapeurs, des radiations ou des produits nocifs libéchantiers, il est indiqué que le maître de l’œuvre, rés lors de travaux.

SECO, décembre 2015 308 - 1

Art. 8 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises

Alinéa 2 La responsabilité pour la protection de la santé incombe, ici également, à l’employeur. Il est donc dans Lorsqu’un employeur donne mandat à un tiers de son intérêt de contrôler, au moment de la réception planifier, réaliser, livrer ou modifier des constructions, de produits et d’installations, qu’ils satisfont aux exides équipements ou des procédés de travail dans son gences en la matière. En cas de doute, il peut faire entreprise, il doit expressément rendre celui-ci atten- appel à un expert de l’inspection du travail compétif aux risques pour la santé et aux dispositions exis- tente, de la Suva ou prendre le conseil d’un hygiétantes en matière de protection de la santé. Il est niste du travail. recommandé de fixer ces exigences par écrit et, si L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs des possible, dans tous les mandats et contrats de com- entreprises mandatées soient informés des mesures mande. à respecter dans l’entreprise en matière de protection Une prudence particulière est de rigueur lors de de la santé (voir l’art. 5, al. 1, OLT 3). Dans les entrel’acquisition et de la réception de substances dan- prises présentant un danger potentiel élevé, il est regereuses pour la santé. Il est recommandé d’exiger commandé de dispenser une instruction spécifique à contractuellement du fournisseur qu’il respecte les ces travailleurs. L’accès à certaines parties de l’entreexigences en matière de protection de la santé et prise peut être subordonné à l’acquisition d’une insqu’il fournisse les fiches de données de sécurité indi- truction préalable. quant les mesures à prendre lors de l’utilisation des produits livrés. Cette précaution permet de réduire fortement le risque de mise en danger des travailleurs.

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Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 9

Art. 9 Location de services

Article 9

Location de services Lorsque l’employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière de protection de la santé qu’envers ses propres travailleurs.

Remarque introductive : l’art. 9 OLT 3 règle, en C’est pourquoi, en vertu de l’article 9 OLT 3, le lomatière de protection de la santé, le même prin- cataire de services a envers la main-d’œuvre dont il cipe que l’article 10 OPA (Ordonnance sur la pré- loue les services à un autre employeur, les mêmes vention des accidents et des maladies profession- obligations en matière de protection de la santé nelles, RS 832.30) qui, lui, règle la sécurité au qu’envers ses propres travailleurs. Il doit veiller à ce travail (voir aussi les directives CFST pour la sécu- que toutes les personnes travaillant dans son enrité au travail, notamment le chiffre 306.16 relatif treprise soient instruites sur les dangers existants et à l’article 10 OPA). observent les mesures relatives à la sécurité au tra- Lors de la location de services (réglée dans la loi vail. Il doit notamment s’assurer que ces personnes fédérale sur le service de l’emploi et la location de soient suffisamment formées et équipées en maservices du 6 octobre 1989, LSE, RS 823.11, art. tière de protection dans l’exercice de leur activité. 12 à 23) l’employeur (= bailleur de services) met Comme l’expérience le prouve, les nouveaux colses employés à disposition d’autres employeurs (= laborateurs sont particulièrement exposés durant entreprises locataires de services) contre rémunéra- leurs premières semaines d’emploi. Ce fait est spétion. Un contrat de travail lie le bailleur de services cialement marqué chez les travailleurs loués. Ils à ses travailleurs, un contrat de location le lie au ne connaissent ni l’entreprise ni, souvent, la branlocataire de services. Les travailleurs exercent leur che d’activité. Par leur manque de connaissances activité non dans l’entreprise de leur employeur, et d’expérience, ils encourent davantage le rismais dans l’entreprise locataire de services. Il s’en- que de se trouver dans une situation critique. De suit un report partiel des tâches de l’employeur : ce fait, une attention particulière doit être vouée à les instructions techniques, celles relatives aux buts leur instruction et à leur encadrement. Car dans ce à atteindre et au comportement à adopter dans cas aussi s’applique le principe à la base de l’artil’entreprise sont déléguées au locataire de services. cle 5 OLT 3 selon lequel tous les travailleurs occu-

Les autres droits et devoirs contractuels de travail, pés dans une entreprise doivent être informés des en particulier le paiement du salaire, demeurent de risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de la compétence du bailleur de services. leur activité et instruits des mesures à prendre pour En tant qu’employeur, le bailleur de services serait les prévenir, afin qu’ils adoptent un comportement théoriquement responsable de la protection de la favorable à leur santé et conforme aux règles de santé et de la sécurité au travail de ses collabora- la sécurité. trices et collaborateurs (cf. art. 328 al. 2 CO). Mais, En ce qui concerne la remise d’équipements de contrairement à l’entreprise locataire de services, protection individuelle (EPI) : il ne connaît souvent pas dans le détail les risques L’entreprise locataire de services est en premier lieu auxquels le travailleur est exposé et les mesures considérée comme l’employeur responsable pour de protection adéquates. De plus, il n’est pas en le personnel dont elle loue les services. Elle doit mesure d’instruire et de surveiller les travailleurs à ce titre fournir les EPI ou garantir que ceux-ci concernés à leur emplacement de travail. soient mis à disposition des travailleurs (cf. art. 10

SECO, décembre 2015 309 - 1

Art. 9 Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 9 Location de services

OPA). L’entreprise locataire de services peut cepen- disposition des travailleurs. La surveillance du port dant passer un accord avec le bailleur de services obligatoire des EPI demeure cependant de la comafin que ce dernier mette les EPI nécessaires à la pétence de l’entreprise locataire de services.

309 - 2

Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 10

Art. 10 Obligations des travailleurs

Article 10

Obligations des travailleurs

1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de protection de la santé et

d’observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s’abstenir de compromettre l’efficacité des moyens de protection. 2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.

Ce n’est que par la collaboration entre employeur • ne modifier ni les équipements personnels ni les et travailleurs que toutes les mesures visant à pro- moyens de protection sans l’autorisation de l’emtéger la santé déploieront leur plein effet. La loi ployeur, afin de ne pas nuire à leur efficacité (voir sur le travail (art. 6, al. 3) exige d’ailleurs que l’em- aussi l’art. 230 du Code pénal, CP) ployeur fasse collaborer les travailleurs aux me- • éliminer immédiatement les défauts constatés sures de protection de la santé. Ceux-ci sont te- compromettant la protection de la santé ou, s’il nus de seconder l’employeur dans l’application des n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas prescriptions sur la protection de la santé. Les obli- autorisé, signaler ces défauts sans délai à son sugations des travailleurs concrétisent cette collabo- périeur ou à l’employeur. Ce dernier veillera alors ration pour assurer que les mesures de protection à leur suppression. de la santé nécessaires soient prises et restent effi- En tant que supérieur, un travailleur doit, de plus caces.

  • engager les travailleurs subordonnés de telle ma- Dans son domaine de compétence, le travailleur nière qu’ils soient aptes, du point de vue de leur doit notamment formation et de leurs capacités, à réduire au mi-

  • observer les règles de protection de la santé gé- nimum les risques liés à leur poste de travail néralement reconnues et en particulier celles

  • les instruire en ce qui concerne les prescriptions, ayant trait à la profession les installations et les équipements de protection,

  • suivre les directives de ses supérieurs concernant vérifier que les consignes de protection soient les mesures et les moyens de protection. Parmi respectées ces directives figurent notamment les principes

  • imposer le respect des consignes de protection, contenus dans le règlement d’entreprise et les si nécessaire au moyen de mesures disciplinaires. consignes spécifiques pour son poste de travail, ainsi que les instructions données personnelle- Il faut rappeler que le travailleur qui enfreint inment au travailleur pour l’exécution de ses tâ- tentionnellement les prescriptions sur la protection ches. de la santé est punissable (art. 60 LTr). Il est également punissable s’il s’agit d’une infraction par né-

  • respecter les prescriptions sur la prévention des

gligence, qui met gravement en danger d’autres accidents et des maladies professionnelles (se répersonnes. férer à l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, OPA) • utiliser et entretenir les équipements de protection individuels mis à sa disposition conformément aux directives

SECO, décembre 2015 310 - 1

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Bâtiments Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé et locaux Section 1: Bâtiments et locaux

Section 1

Bâtiments et locaux

De bonnes conditions de travail sont fortement • protection contre les courants d’air, en évitant dépendantes des constructions dans lesquelles se des courants d’air désagréables trouvent les postes de travail. Le bâtiment et les lo- • isolation phonique protégeant contre la transcaux de travail doivent protéger des influences mé- mission et la réflexion du bruit (voir aussi les extéorologiques pour garantir des conditions clima- plications au sujet de l’article 22 OLT 3). tiques régulières et agréables aux différents postes En même temps, on s’assurera que les postes de de travail. travail sont suffisamment aérés et que l’air n’y est L’enveloppe du bâtiment doit remplir les fonctions pas pollué par les activités exercées (art. 17 et 18 d’isolation suivantes : OLT 3). Ils doivent également disposer d’un éclai-

  • isolation thermique contre le froid et la chaleur rage naturel suffisant et la vue sur l’extérieur doit y

  • étanchéité et protection contre l’humidité et l’eau être garantie (art. 15 et 24 OLT 3).

SECO, décembre 2013 31 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 11 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 11 Mode de construction

Article 11

Mode de construction 1 Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries.

Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l’humidité et le froid. 2 Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.

Alinéa 1 Alinéa 2 Le mode de construction doit satisfaire aux exi- Les matériaux utilisés pour la construction et gences mentionnées ci-dessus. Avant la planifica- l’aménagement ne doivent pas nuire à la santé des tion de constructions ou de transformations, des travailleurs, ni entraver leur bien-être. On évitera objectifs devraient donc être convenus (par ex. avant tout d’utiliser des matériaux qui rejettent exigences pour le climat à l’intérieur). dans l’air ambiant des substances organiques pen- Une bonne isolation thermique des sols, des pla- dant de longues périodes comme : fonds et des parois est particulièrement importan- • des solvants (utilisés pour les peintures ou les colte car la température environnante ressentie dé- les à tapis) pend fortement de la température des surfaces • du formaldéhyde contenu dans les panneaux de en question. Cela signifie que les sols doivent être bois aggloméré ou les mousses isolantes particulièrement bien isolés si la température en dessous du local diffère fortement (en plus ou en • des agents de conservation du bois (en règle gémoins) de celle du local lui-même (art. 14 OLT 3). nérale, ils sont inutiles pour le bois utilisé à l’in- Si le travail ne permet qu’un faible déplacement, térieur) la qualité de l’isolation du sol est d’autant plus im- • des biocides (fongicides ajoutés aux vernis). portante. Le cas échéant, ce but peut être atteint Les matériaux de construction utilisés doivent égapar l’isolation du sol à l’emplacement de travail lement respecter les prescriptions de prévention (par exemple par l’adjonction d’un caillebotis ou des maladies professionnelles (voir à ce sujet le d’un tapis isolant). chapitre 3 « Exigences de sécurité » de l’OPA et Des problèmes d’isolation peuvent se poser éga- l’annexe de l’OLAA). Des labels et des normes sont lement pour les plafonds situés directement sous utiles à cet effet (tels que la recommandation SIA des toits plats. Ces derniers sont à isoler suffisam- 493). ment contre la chaleur en été et le froid en hiver. L’enveloppe du bâtiment doit être conçue de manière telle que l’humidité ne puisse pénétrer de l’extérieur. Les dégâts dus à l’humidité (entre autres les taches de moisissure) se forment fréquemment aux endroits froids du sol et des parois où l’humidité de l’air se condense.

SECO, août 2006 311 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 12 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 12 Volume d’air

Article 12

Volume d’air

1 Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d’un volume d’air minimum de

12 m3 ; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante. 2 Les autorités prescrivent un volume d’air supérieur lorsque l’hygiène l’exige.

Alinéa 1 Il n’est pas possible et par conséquent pas admis de déduire la surface de travail minimum néces- Dans les locaux de production ventilés exclusivesaire par personne du volume d’air minimal, car ment de manière naturelle, un volume d’air minielle dépend du lieu de travail et de la nature de mum de 12 m3 par personne présente dans le local l’activité et peut donc varier fortement. de travail est nécessaire pour assurer une qualité de l’air ne portant pas atteinte à la santé. Alinéa 2 En cas d’aération artificielle suffisante (art. 17 et 18 OLT 3 ), un volume d’air d’au minimum Dans des conditions particulières comme pour 10 m³ par personne présente en permanence doit des travaux dans un environnement surchauffé être disponible (cette valeur se base sur un apport (par exemple dans les fonderies de métal ou de d’air extérieur d’au moins 30 m³/h par personne. verre), l’autorité peut exiger, entre autres me- Cela permet également de respecter le nombre de sures, un volume d’air plus élevé. Pettenkofer de 1’000 ppm* CO2.

Les postes de travail situés dans des locaux ou cabines spécifiques, comme les postes de commande d’installations, de grues, de locomotives et de véhicules, ne sont pas des locaux de travail au sens de cet article.

* ppm = partie par million ; 1’000 ppm = 0,1 % vol.

SECO, février 2021 312 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 13 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 13 Plafonds et parois

Article 13

Plafonds et parois A l’intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu’ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s’y déposent le moins possible.

Lors de l’aménagement des locaux de travail, on Les plafonds non crépis devraient – sous réserve veillera à ce qu’ils puissent être nettoyés le plus fa- des prescriptions sur l’acoustique des locaux – avoir cilement possible. Cet aspect est particulièrement une surface lisse. Les plafonds suspendus ouverts important si le travail est salissant. Des parois lisses, ou les panneaux d’absorption phonique suspendes revêtements de sols durs (non textiles) facili- dus constituent souvent des pièges où la poussière tent le nettoyage. En règle générale, les plafonds et les salissures peuvent s’accumuler (particulière- et les parois doivent être jointoyés et crépis. Si né- ment s’ils se trouvent au voisinage des orifices des cessaire, ils sont à recouvrir d’un vernis ou d’un canaux de ventilation artificielle). Les plafonds susrevêtement lavable (planelles de céramique ou en pendus doivent être fabriqués de façon à pouvoir matériau synthétique). être nettoyés facilement. Toutefois, le degré de réflexion, la brillance et La structure superficielle des plafonds et des parois les couleurs des surfaces dans la pièce devraient et leur couleur influencent sensiblement le bienêtre choisis de manière à éviter de trop grands être des travailleurs. Des tons clairs sont à préférer contrastes de luminance (degré de réflexion moyen aux tons foncés, vu qu’ils influencent positivement recommandé pour les plafonds : 0,7 à 0,9 ; pour la qualité de l’éclairage et sont plus hygiéniques les parois : 0,5 à 0,8). (meilleure réflexion et nettoyage plus facile).

SECO, août 2006 313 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Article 14

Sols 1 Les revêtements des sols doivent produire peu de poussière, être peu salissants et faciles à nettoyer.

Si l’expérience montre que des liquides peuvent s’y répandre, leur écoulement rapide doit être assuré et des emplacements secs seront si possible aménagés pour les travailleurs.

2 Lorsque les conditions techniques de production le permettent, les revêtements des sols doivent

être constitués de matériaux mauvais conducteurs de chaleur. Lorsque seuls certains postes de travail sont occupés en permanence, ce type de revêtement ne doit être installé qu’à ces endroits.

3 Le sol devra être isolé thermiquement lorsque la température régnant au-dessous du local de travail

peut être sensiblement plus basse ou plus élevée que dans ce local.

Les caractéristiques suivantes jouent un rôle pré- maximum les risques d’accidents dus aux chutes, pondérant selon les exigences auxquelles les revê- les revêtements de sols ne doivent pas être glistements de sols doivent satisfaire : sants ; les types de chaussures jouent un rôle dé-

  • résistance mécanique adaptée à la compression, à terminant. Le risque de glissade est particulièrel’abrasion et aux chocs ment élevé sur les sols mouillés ou souillés par de l’huile, de la graisse ou d’autres agents diminuant

  • résistance à l’eau et aux agents chimiques tels l’adhésion. Une surface rugueuse rend toutefois que : acides, alcalis, huiles, graisses et solvants le nettoyage plus difficile ; dans certains cas, des organiques revêtements présentant un volume alvéolaire suf-

  • imperméabilité aux liquides fisamment élevé sont bien adaptés. S’il est à pré-

  • écoulement des liquides voir que de l’eau ou d’autres liquides se répandent

  • pouvoir antidérapant fréquemment sur le sol, ceux-ci devront avoir une légère déclivité en direction de collecteurs ou de

  • facilité de nettoyage rigoles. Dans ces cas, l’utilisation de caillebotis ou

  • propriété de ne pas former de poussière de plates-formes légèrement surélevées garanti-

  • bon facteur d’isolation thermique (température ront des emplacements de travail secs. des pieds) Il est important de connaître les exigences aux-

  • insonorisation quelles les revêtements de sols doivent satisfaire lorsqu‘on planifie de nouveaux locaux ou

  • pouvoir d’isolation électrique lorsqu‘on veut en transformer ou en rénover. Les

  • conductibilité électrostatique propriétés antidérapantes ne doivent pas seulement être suffisamment élevées pour l‘utilisation prévue, encore est-il nécessaire que les revêtements soient résistants aux agressions physiques Alinéa 1 et chimiques et que leur adhérence sur les sols Le choix d’un revêtement de sol est important, corresponde aux sollicitations attendues. Des aussi bien des points de vue technique et écono- sols abîmés augmentent le risque de trébuchemique aussi en ce qui concerne la protection de ment, entravent le déroulement des transports et la santé et la sécurité au travail. Afin de réduire au rendent le maintien de la protection de la san-

SECO, juillet 2023 314 - 1

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

té difficile. Lorsque les travailleurs sont occupés restent applicables jusqu’à ce qu’une norme eurodans plusieurs locaux voisins, où le risque de glis- péenne avec une méthode de mesure des propriésade diffère, on devrait utiliser un revêtement de tés antidérapantes reconnue dans toute l’Europe sol unique et adapté aux conditions les plus défa- voie le jour. vorables. Les deux systèmes d‘appréciation sont représentés dans les illustrations 314-1 et 314-2. Les mesures de nettoyage prévues sont tout aussi importantes que le choix du revêtement de sol : Coefficient de Zone chaussures Zone pieds nus glissement µ selon bpa selon bpa il s’agit de définir les méthodes et les intervalles de nettoyage de manière à maintenir le pouvoir > 0,60 GS 4 GB 3 antidérapant. > 0,45 – 0,60 GS 3 GB 2

Systèmes d‘évaluation En Suisse, les revêtements de sols sont répartis en fonction de leur pouvoir antidérapant, en classes Illustration 314-1: Appréciation selon Documentation techallant de GS1 à GS4 pour les zones « avec chaus- nique 2.032 du bpa « Revêtements de sol: liste d’exigences »

sures » et GB1 à GB3 pour les zones « pieds nus ». Dans l’espace UE, en matière de sécurité au tra- Volume alvéolaire V En présence de quantités importantes de subsvail, les revêtements de sols sont répartis en fonctances lubrifiantes (liquides, poussières, produits tion de leur pouvoir antidérapant, selon DIN EN d’abrasion etc.), les surfaces antidérapantes ne suf- 16165:2023-2 en classes allant de R9 à R13 pour fisent plus à elles seules. Un volume sous la forme les zones « avec chaussures » et A, B, C pour les d‘alvéoles doit être créé dans le sol. Ces volumes zones « pieds nus ». alvéolaires sont désignés par la caractéristique « V Les résultats du bpa et de la DIN EN 16165 ne », qui représente le volume minimum des alvéoles sont pas directement comparables, car les méen cm3 par dm2 de surface de sol. Cette classifithodes et conditions d’examens sont fondamentalement différentes. Les valeurs R sont mesurées par dm2. Le système d‘épreuve est réglé dans la en laboratoire, sur des produits neufs. Les valeurs norme DIN 51130. GS, en revanche, peuvent être mesurées aussi bien Le tableau 314-6 donne, dans les deux systèmes, en laboratoire que sur des revêtements déjà poles valeurs de planification pour l‘adhérence et, le sés (voir la Documentation technique 2.032 du cas échéant, le volume alvéolaire pour certaines bpa « Revêtements de sol: liste d’exigences » zones de travail. ). Les deux systèmes de contrôle et d’appréciation

Angle d’inclinaison α Locaux de travail, Angle d’inclinaison α Zone pieds nus zones de travail > 35° R 13 > 35° C > 27° - 35° R 12 > 18° - 24° B > 19° - 27° R 11 > 12° - 18° A

Illustration 314-2: Appréciation selon EN 16165:2023-2

Les sols des locaux de travail doivent être au moins de classe R 10 et au moins de classe A pour les zones pieds nus.

314 - 2

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Alinéas 2 et 3 Pertes de chaleur et comportement à la chaleur Il est important de savoir si un revêtement de sol donne une impression de chaleur ou de froid. En règle générale, la température des sols est plus basse que celle des pieds. En fonction du pourvoir isolant des semelles de chaussures et de la conductivité thermique du revêtement de sol, il se produit une déperdition de chaleur plus ou moins grande du pied vers le sol. Plus les mouvements au poste de travail sont restreints, plus la déperdition de chaleur sera ressentie. Pour cette raison, un revêtement de sol possédant de bonnes qualités d’isolation thermique est particulièrement important aux emplacements de travail où les personnes portent généralement des chaussures légères. Si l’on ne travaille de façon permanente qu’à des emplacements définis, de tels revêtements de sol pourront n’être posés qu’à ces emplacements (voir également le point 5 des explications concernant l’article 16 OLT 3 ). La norme SIA 252:2012 Revêtements de sol en ciment, à base de magnésie, à base de résine synthétique et en bitume contient les mesures de perte de chaleur pour une série de revêtements de sol.

Charge électrostatique Des revêtements de sol conducteurs devraient être appliqués afin d’éviter les charges électrostatiques lors de déplacements dans les locaux et les décharges lors de contacts avec des personnes ou des objets. La charge électrostatique doit spécialement être prise en compte en cas de revêtement de sol textile et lorsque l’air ambiant est particulièrement sec.

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Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Propriétés Monobéton Béton dur Granulés caoutchouc

Résistance à l’usure par abrasion bonne bonne moyenne

Résistance à la compression très bonne très bonne moyenne

Résistance aux chocs moyenne moyenne très bonne

Isolation thermique mauvaise moyenne bonne

Retrait/gonflement moyen élevé moyenne

Résistance aux acides mauvaise mauvaise bonne

Résistance aux alcalis bonne bonne bonne

Résistance à l’eau très bonne très bonne très bonne

Résistance aux huiles et aux carburants bonne bonne bonne

Résistance aux solvants bonne bonne mauvaise

Risque de formation de poussière oui oui oui

Possibilité de nettoyage moyenne moyenne moyenne à bonne

Résistance au feu très bonne très bonne bonne

Conductivité électrique moyenne moyenne mauvaise

Risque d’étincelles par frottement oui oui non

Isolation phonique1 mauvaise mauvaise bonne 1 Les chapes flottantes permettent d’obtenir de bons résultats pour l’isolation phonique.

Tableau 314-1 : Propriétés de différents revêtements de sols industriels (suite voir tableau 314-2)

314 - 4

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Béton en résine Chape en Chape en époxyde Propriétés synthétique résine époxyde polyuréthane Résistance à l’usure par abrasion bonne moyenne moyenne

Résistance à la compression bonne bonne moyenne

Résistance aux chocs bonne bonne très bonne

Isolation thermique moyenne moyenne moyenne

Retrait/gonflement moyen faible faible

Résistance aux acides moyenne bonne bonne

Résistance aux alcalis moyenne bonne bonne

Résistance à l’eau bonne très bonne très bonne

Résistance aux huiles et aux carburants très bonne très bonne très bonne

Résistance aux solvants bonne moyenne moyenne

Risque de formation de poussière oui non non

Possibilité de nettoyage moyenne bonne bonne

Résistance au feu très bonne bonne bonne

Conductivité électrique moyenne mauvaise2 mauvaise2

Risque d’étincelles par frottement oui non non

Isolation phonique1 mauvaise mauvaise moyenne 1 Les chapes flottantes permettent d’obtenir de bons résultats pour l’isolation phonique.

2 Les sols en résine synthétique peuvent remplir les exigences de conductivité électrique avec un équipement spécial.

Tableau 314-2 : Propriétés de différents revêtements de sols (suite voir tableau 314-3)

SECO, juillet 2023 314 - 5

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Revêtement résine Mortier en résine Mortier en résine Propriétés époxyde époxyde MMA Résistance à l’usure par abrasion bonne bonne bonne

Résistance à la compression très bonne très bonne très bonne

Résistance aux chocs très bonne bonne très bonne

Isolation thermique mauvaise moyenne moyenne

Retrait/gonflement faible faible faible

Résistance aux acides bonne bonne bonne

Résistance aux alcalis bonne bonne bonne

Résistance à l’eau très bonne très bonne très bonne

Résistance aux huiles et aux carburants très bonne bonne bonne

Résistance aux solvants moyenne bonne faible

Risque de formation de poussière non non non

Possibilité de nettoyage bonne moyenne moyenne

Résistance au feu bonne bonne bonne

Conductivité électrique mauvaise2 mauvaise mauvaise

Risque d’étincelles par frottement oui non non

Isolation phonique1 mauvaise mauvaise moyenne 1 Les chapes flottantes permettent d’obtenir de bons résultats pour l’isolation phonique.

2 Les sols en résine synthétique peuvent remplir les exigences de conductivité électrique avec un équipement spécial.

Tableau 314-3 : Propriétés de différents revêtements de sols (suite voir tableau 314-4)

314 - 6

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Ciment synthétique Revêtement Propriétés Pavés de bois époxyde magnésien minéral Résistance à l’usure par abrasion moyenne bonne moyenne

Résistance à la compression moyenne très bonne bonne

Résistance aux chocs moyenne bonne très bonne

Isolation thermique moyenne mauvaise bonne

Retrait/gonflement failbe moyen moyen

Résistance aux acides failbe mauvaise mauvaise

Résistance aux alcalis failbe bonne bonne

Résistance à l’eau bonne moyenne faible

Résistance aux huiles et aux carburants moyenne bonne bonne

Résistance aux solvants moyenne très bonne très bonne

Risque de formation de poussière non oui oui

Possibilité de nettoyage bonne bonne moyenne

Résistance au feu bonne bonne bonne

Conductivité électrique mauvaise moyenne mauvaise

Risque d’étincelles par frottement non oui non

Isolation phonique1 mauvaise mauvaise mauvaise 1 Les chapes flottantes permettent d’obtenir de bons résultats pour l’isolation phonique.

Tableau 314-4 : Propriétés de différents revêtements de sols (suite voir tableau 314-5)

SECO, juillet 2023 314 - 7

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Pavés de bois Revêtement Propriétés Asphalte coulé dur bitumeux roulé Résistance à l’usure par abrasion bonne moyenne bonne

Résistance à la compression très bonne moyenne moyenne

Résistance aux chocs bonne bonne bonne

Isolation thermique bonne moyenne moyenne

Retrait/gonflement faible faible faible

Résistance aux acides mauvaise mauvaise faible

Résistance aux alcalis bonne moyenne moyenne

Résistance à l’eau moyenne bonne très bonne

Résistance aux huiles et aux carburants bonne moyenne faible

Résistance aux solvants très bonne mauvaise mauvaise

Risque de formation de poussière oui oui non

Possibilité de nettoyage moyenne moyenne moyenne

Résistance au feu bonne moyenne bonne

Conductivité électrique moyenne mauvaise mauvaise

Risque d’étincelles par frottement non non non

Isolation phonique1 mauvaise mauvaise faible 1 Les chapes flottantes permettent d’obtenir de bons résultats pour l’isolation phonique.

Tableau 314-5 : Propriétés de différents revêtements de sols

314 - 8

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

Appré- Volume Appréciation alvéo- ciation selon laire selon Zones de travail présentant un danger de glissade EN selon bpa 16165 DIN 51130

0 Locaux et zones de travail en général

0.1 Entrée dans le bâtiment (zones accessibles directement de l’extérieur et dans

lesquelles l’humidité extérieure peut pénétrer ou être transportée).

0.1.1 Entrée avec sas de propreté R 10 GS 1

0.1.2 Entrée sans sas de propreté R 11 GS 2

0.2 Zone d’accès située en dehors du bâtiment, exposée aux intempéries, par ex. devant les entrées

0.2.1 Escaliers extérieurs non couverts R 12 GS 3

0.2.2 Escaliers extérieurs couverts R 11 GS 2

0.2.3 Coursive extérieure partiellement couverte ou non couverte R 12 GS 3

0.2.4 Coursive extérieure couverte R 10 GS 1

0.3 Escalier fermé à l’intérieur du bâtiment R 11 GS 2

0.4 Locaux sociaux (p. ex. toilettes, lavabos) R 11 GS 2

1 Fabrication de margarine, graisses et huiles comestibles

1.1 Fonte de graisses R 13 V6 GS 4

1.2 Raffineries d’huiles comestibles R 13 V4 GS 4

1.3 Fabrication et conditionnement de margarine ou de graisses comestibles, R 13 GS 4

embouteillage d’huiles comestibles

2 Laiteries et entreprises de transformation du lait, fromageries

2.1 Traitement et conditionnement du lait, y compris beurrerie R 12 GS 3

2.2 Affinage, entreposage, emballage de fromage R 11 GS 2

2.3 Production de glaces alimentaires R 12 GS 3

3 Fabrication de chocolats et sucreries

3.1 Cuisson du sucre et fabrication de cacao R 12 GS 3

3.2 Fabrication de la masse brute, des tablettes, des pralinés et des articles moulés R 11 GS 2

SECO, juillet 2023 314 - 9

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

4 Fabrication d’articles de boulangerie (boulangeries, confiseries, fabriques d’articles de longue conservation)

4.1 Préparation des pâtes R 11 GS 2

4.2 Locaux avec prépondérance de masses grasses ou liquides R 12 GS 3

4.3 Locaux de lavage R 12 V4 GS 3

5 Abattage, préparation et conditionnement de viandes

5.1 Abattoirs, triperie, boyauderie R13 V10 GS 4

5.2 Débitage, désossage R13 V8 GS 4

5.3 Laboratoire de charcuterie et de saucisses à cuire R 13 V8 GS 4

5.4 Laboratoire de saucisses crues R13 V6 GS 4

5.5 Séchoirs à saucisses R 12 GS 3

5.6 Fumoirs, saloirs R 13 GS 4

5.7 Conditionnement de viandes de volaille R 13 V6 GS 4

5.8 Entreposage de viscères R 12 GS 3

5.9 Département de charcuterie et d’emballage R 12 GS 3

6 Préparation et conditionnement de poisson, service traiteur

6.1 Préparation et conditionnement de poisson R 13 V 10 GS 4

6.2 Service traiteur R 13 V6 GS 4

6.3 Fabrication de mayonnaise R 13 V4 GS 4

7 Préparation et conditionnement de légumes

7.1 Fabrication de choucroute R 13 V6 GS 4

7.2 Mise en conserve de légumes R 13 V6 GS 4

7.3 Laboratoire de stérilisation R 13 V6 GS 4

7.4 Locaux de préparation des légumes R 12 V4 GS 3

8 Locaux humides de préparation de denrées alimentaires et de

boissons (non mentionnés séparément dans ce tableau)

8.1 Caves d’entreposage, caves de fermentation R 11 GS 2

8.2 Embouteillage de boissons, fabrication de jus de fruits R 11 GS 2

9 Cuisines, offices

9.1 Cuisines gastronomiques (cuisines d’hôtels et de restaurants) R 12 V4 GS 3

9.2 Cuisines, grandes cuisines R 12 GS 3

9.3 Offices R 12 V4 GS 3

314 - 10

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

10 Locaux frigorifiques et de congélation, entrepôts frigorifiques R 12 GS 3

11 Locaux de distribution et de surfaces de vente

11.1 Réception des marchandises carnées et de poisson R 11 GS 2

11.2 Couloirs de service pour secteur viande et charcuterie R 11 GS 2

11.3 Couloirs de service pour secteur poissonnerie R 12 GS 3

11.4 Local de préparation des viandes R 13 V8 GS 4

11.5 Espaces floraux et locaux de préparation des fleurs coupées R 11 GS 2

11.6 Espaces de vente avec friteuses ou grils fixes R 12 V4 GS 3

11.7 Locaux de vente de denrées alimentaires R 11 GS 2

11.8 Locaux de vente de produits non alimentaires R 10 GS 1

11.9 Locaux de préparation de denrées alimentaires en self-service R 11 GS 2

11.10 Zones des caisses et empaquetage R 10 GS 1

11.11 Couloirs de service, exceptés 11.2, 11.3 R 10 GS 1

11.12 Espaces de vente accessibles directement de l’extérieur R 12 GS 3

12 Locaux de services de santé publique / soins corporels

12.1 Locaux propices à la projection de liquide (p. ex. buanderies) R 12 GS 3

12.2 Locaux de désinfection (humides) R 11

12.3 Locaux pour bains médicaux, hydrothérapie, préparation de boue/fango R 11

12.4 Laboratoires de chimie par voie humide, entrepôts de solvants, élimination R 11 GS 2

des déchets

12.5 Laboratoires de chimie ou de biologie employant de petites quantités de R 10 GS 1

liquides, locaux annexes des laboratoires

12.6 Autres locaux R 10 GS 1

13 Buanderies

13.1 Locaux de buanderie pour le lavage aqueux de linge et de vêtements R 11 GS 2

13.2 Locaux de repassage et de calandrage R 11 GS 1

14 Fabrication d’aliments concentrés pour le bétail

14.1 Fabrication d’aliments secs R 11 GS 2

14.2 Fabrication d’aliments avec apport d’eau et de graisse R 11 V4 GS 2

15 Tanneries, textiles

15.1 Tanneries R 13 V 10 GS 4

15.2 Teintureries textiles R 11 GS 2

15.3 Autres locaux pour textiles R 10 GS 1

SECO, juillet 2023 314 - 11

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

16 Ateliers de laquage et de peinture au pistolet

16.1 Zones de ponçage aqueux R 12 V10 GS 3

17 Industrie de la céramique

17.1 Mouture humide (préparation des pâtes de céramique brute) R 11 GS 2

17.2 Mélangeurs et presses (moulage) pour le travail de matériaux tels que R 11 V6 GS 2

goudron, poix, graphite, résines synthétiques

17.3 Ateliers de coulage et de vernissage R 12 GS 3

18 Travail de la pierre et du verre

18.1 Découpage et polissage de pierre R 11 GS 2

18.2 Formage du verre (soufflage, fabrication de récipients, verre pour la R 11 V4 GS 2

construction)

18.3 Taillage, rodage (verre creux, verre plat) R 11 GS 2

18.4 Production de verre isolant, travail avec agents de séchage R 11 V6 GS 2

18.5 Emballage et expédition de verre plat, travail avec produits antiadhésifs R 11 V6 GS 2

18.6 Traitement et polissage avec des agents corrosifs R 11 GS 2

19 Locaux de travail et de production

19.1 Minoteries et fabriques d’aliments pour animaux R 11 GS 2

19.2 Menuiseries R 11 GS 2

19.3 Production d’articles en béton R 11 GS 2

19.4 Bureaux R 10 GS 1

20 Entrepôts

20.1 Entrepôts pour huiles et graisses R 12 V6 GS 3

20.2 Autres entrepôts R 11 GS 2

21 Traitements chimiques et thermiques de fers et métaux

21.1 Ateliers de décapage et de trempe R 12 GS 3

21.2 Laboratoires R 11 GS 2

22 Travail des métaux

22.1 Ateliers de galvanisation R 12 GS 3

22.2 Ateliers mécaniques (p. ex. tournage, décolletage, fraisage), étampage, R 11 GS 2

emboutissage, étirage (tubes, fils), domaines avec charge élevée en huile ou lubrifiants

22.3 Lavage et séchage de pièces R 12 GS 3

314 - 12

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 14 Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

23 Ateliers d’entretien de véhicules

23.1 Locaux pour les services et la réparation R 11 GS 2

23.2 Fosses de travail et de visite R 12 V4 GS 3

23.3 Locaux de lavage R 11 V4 GS 2

24 Ateliers aéronautiques

24.1 Halles des aéronefs et de montage R 11 GS 2

24.2 Halles de lavage R 11 V4 GS 2

25 Stations d’épuration des eaux

25.1 Locaux de pompage, locaux de déshydratation des boues et locaux avec R 12 GS 3

installations de dégrillage

26 Casernes de pompiers

26.1 Places de parc des véhicules R 12 GS 3

26.2 Locaux de lavage des tuyaux R 12 GS 3

27 Banques

27.1 Hall des guichets R 10 GS 1

28 Garages (à l’exception des secteurs mentionnés sous chiffre 0)

28.1 Garages, parkings couverts, parkings souterrains (sans cycles et cyclomoteurs) R 11 GS 2

28.2 Routes d’accès aux parkings (sans cycles et cyclomoteurs) R 12 GS 3

29 Écoles et jardins d’enfants

29.1 Corridors R 10 GS 1

29.2 Locaux de récréation couverts R 10 GS 1

29.3 Locaux/cours de récréation non couverts R 11 GS 2

29.4 Salles de classe, locaux d’enseignement R 10 GS 1

29.5 Escaliers/escaliers intérieurs R 11 GS 2

29.6 Cuisines pour l’enseignement dans les écoles et jardins d’enfants R 11 GS 2

29.7 Laboratoires scolaires de chimie et de biologie employant de petites quantités R 10 GS 1

de liquides, locaux annexes des laboratoires

29.8 Ateliers de travail manuel R 11 GS 2

SECO, juillet 2023 314 - 13

Art. 14 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 : Bâtiments et locaux

Art. 14 Sols

30 Locaux sociaux

30.1 W.-C., lavabos R 11 GS 2

30.2 Douches C GB 3

30.3 Vestiaires (zones pieds nus et à chaussures) B GB 2

30.4 Vestiaires (zone chaussures uniquement) R 11 GS 2

30.5 Locaux de séjour R 10 GS 1

30.6 Cantines R 11 GS 2

Tableau 314-6: Exigences minimales concernant les revêtements de sol dans les locaux de travail à risque de glissade

314 - 14

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

Article 15

Eclairage

1 Les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir

un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation. 2 Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail. 3 Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière de protection de la santé.

Note : Les termes techniques concernant l’éclairage sont expliqués dans l’annexe au présent texte du commentaire de l’article 15. Celleci contient également des informations sur l’éclairage de secours et une bibliographie.

Alinéas 1 et 2 Généralités La lumière influence non seulement la vue, mais aussi l’activité (stimulation de l’activité, animation, envie d’entreprendre), les processus physiologiques (métabolisme, circulation, équilibre hormonal, système immunitaire) et le psychisme. Les variations journalières et saisonnières de la lumière naturelle sont des facteurs essentiels pour la synchronisation du rythme circadien des fonctions physiologiques Illustration 315-1 : Critères de qualité de l’éclairage et psychologiques avec l’heure du jour. Pour activer ces fonctions, il faut durant la journée En dessous de cette quantité quotidienne de luune certaine quantité de lumière qui touche la ré- mière du jour provoque la sécrétion de mélatine avec une intensité suffisante et une tempéra- tonine et une baisse des taux de sérotonine et de ture de couleur riche en bleu : glucocorticoïdes. La sérotonine est l’hormone de

  • intensité lumineuse min. 600 lux (pendant l’éveil ; elle facilite les transmissions nerveuses. La toute la durée du travail) mélatonine est l’hormone responsable du maintien des rythmes biologiques et du cycle veille/

  • température de couleur 5300 à 6500 K sommeil. Les glucocorticoïdes ont une influence

SECO, mai 2018 315 - 1

Art. 15 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

sur le métabolisme, sur l’équilibre hydrique et élec- E [lx] Genre de travail ou de local trolytique, sur le système cardio-vasculaire et sur le système nerveux. D’autre part, ils ont des effets Locaux de travail avec installa- anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Ils rét 50 tions sans activité manuelle gulent ainsi le rythme journalier de nombreux or- Zones de circulation, locaux de ganes. Le manque de lumière altère aussi la qualité t 100 stockage et la durée du sommeil. La diminution de la luminosité ambiante en général, et de l’éclairage na- Locaux de travail avec intervention manuelle occasionnelle turel en particulier, a donc un impact direct sur la t 150 sur les installations, voies de santé (système immunitaire affaibli), sur les perforcirculation mixtes véhicules / mances (taux d’erreurs) et sur le bien-être (troubles personnes, cages d’escaliers de la concentration, nervosité, dépression, etc.). Il est donc important que le poste de travail et Locaux de travail pour activités tous ses environs soient bien éclairés. Des locaux sans exigences particulières, installations avec intervention sans ou avec peu de fenêtres et les postes de trat 200 manuelle permanente, locaux vail en équipe de nuit exigent un éclairage artificiel d’archives de grande qualité (caractéristiques techniques de qualité de l’éclairage intérieur). Activités grossières ou nécessitant une visibilité simple, En principe, tous les locaux, même ceux rat 300 secteur d’emballage et rement fréquentés, tous les postes de travail d’expédition, montage de occupés en permanence, passagèrement ou grandes pièces, locaux de séjour occasionnellement, et toutes les voies de circulation doivent avoir un éclairage naturel et/ Lecture, écriture, traitement de ou artificiel adapté à leur utilisation. données, travail à l’écran (y compris dessin et conception L’intensité de l’éclairage naturel par des fenêtres assistés par ordinateur en façade diminue très rapidement vers le fond du t 500 (DAO/CAO)), activités de local. On peut, dans une certaine mesure, pallier précision moyenne ou cet inconvénient en restreignant autant que posnécessitant une bonne visibilité, sible la distance entre le haut des fenêtres et le plalocaux d’infirmerie fond. Locaux de travail pour travaux de Des conditions de visibilité adaptées au genre de t 750 précision travail et à ses exigences, pendant toute la durée

du travail, ne peuvent être garanties que par l’ad- Activités nécessitant une très t 1000 jonction d’un éclairage artificiel. bonne visibilité Les exigences en matière d’éclairage naturel et ar- Eclairage de secours des voies tificiel sont décrites en détail dans la norme SN EN t1 d'évacuation (attention à la 12464-1 « Lumière et éclairage – Eclairage des régularité 40:1) lieux de travail – Partie 1 : Lieux de travail intérieurs ». Cette norme tient compte des expériences réalisées et de l’état de la technique. Tableau 315-1 : Valeurs de l’éclairement requises (Ε) pour un éclairage nominal dans les locaux

315 - 2

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

Eclairage naturel Indication L’éclairage naturel transmet à l’intérieur du bâti- Les personnes dotées d’une mauvaise vue et les ment le spectre et l’intensité de la lumière du soleil, travailleurs âgés ont besoin d’un éclairement du cours de la journée et de la situation météorosupérieur de 50% pour pouvoir travailler sans logique. Ce transfert peut se faire par des fenêtres se fatiguer et sans commettre d’erreur. La mise en façade ou par des bandes vitrées, des jours zéen place d’un tel éclairement ne requiert que nithaux, des puits de lumière, etc. peu d’aménagements supplémentaires (p. ex. lampes supplémentaires au poste de travail). Eclairage artificiel L’éclairage artificiel doit toujours être un complément à l’éclairage naturel du poste de travail. L’utilisation de nouveaux types de systèmes d’éclairage Eclairement de l’environnement immépeut également fournir aux personnes concernées diat de la zone de travail une orientation sur le cours de la journée. L’éclairement dans l’environnement immédiat (env. 50 cm) de la tâche visuelle peut être inférieur Eclairement E [lx (lux)] à celle dans la zone centrale. Cet éclairement ne Les valeurs de l’éclairement E [lx] indiquées dans doit néanmoins pas être inférieur aux valeurs indile tableau 315-1 sont fondées sur les expériences quées ci-dessous. réalisées dans la pratique et les résultats d’études. Elles sont valables d’une manière générale pour Eclairement (E) Eclairement (E) des postes de travail disposant d’une part d’éclai- de la zone de travail de l'environnement rage naturel. Les valeurs pour des tâches et [lx] immédiat [lx] des activités spécifiques sont définies dans la ≥ 750 500 norme SN EN 12464-1. Ce sont les valeurs mi- 500 300 nimales d’éclairement à respecter dans les locaux de travail. 300 200 ≤ 200 E zone de travail Lors de la planification de l’éclairage, il faut tenir Coefficient d'uniformité Coefficient d'uniformité compte des pertes d’efficacité dues à la poussière, ≥ 0,7 ≥ 0,5 à l’encrassement, au vieillissement des luminaires. Lorsque les données ne sont pas disponibles pour Tableau 315-2 : l’étude d’une installation d’éclairage, les valeurs de Eclairement (E) de la zone de travail et de son environnement immédiat ainsi que coefficient d’uniformité de l’éclairement référence suivantes sont applicables : (rapport entre la valeur minimum, Emin, et la valeur moyenne,

  • dans des locaux normaux, une intensité moyenne Em, de l’éclairement) d’au moins 150% des valeurs minimales est exigée (facteur de maintenance = 0,67) ; Couleur et spectre de la lumière

  • dans des locaux fortement encrassés, une inten- Dans le cas d’un éclairement de faible intensité, il sité moyenne d’au moins 200% des valeurs mifaut choisir des couleurs chaudes, avec une grande nimales est nécessaire (facteur de maintenance proportion de rouge. L’éclairage naturel et les éclairages artificiels imi- Les valeurs de référence sont basées sur une pé- tant la lumière du jour présentent une grande proriode de maintenance de 3 ans et sur l’utilisation portion de bleu (température de couleur entre de lampes techniquement à la pointe. Le facteur 5300 et 6500 K). de maintenance décrit le rapport entre la valeur à maintenir et la valeur à neuf.

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Rendu des couleurs tures, éclairage de stades), surfaces réfléchissantes L’ambiance d’un local peut être altérée par les (façades). couleurs utilisées (voir aussi le commentaire sur les On distingue les genres d’éblouissement suivants : articles 13 et 23 OLT 3). C’est la raison pour la- • L’éblouissement direct, provoqué par des lumiquelle les couleurs vives, pour de grandes surfaces, naires, des surfaces lumineuses telles fenêtres, doivent être utilisées avec précaution. jours zénithaux, etc. Les couleurs utilisées pour les marquages de sécurité doivent être reconnaissables en tant que telles. • L’éblouissement par contraste, provoqué par exemple par des écrans d’ordinateur sombres de- Direction de la lumière et effet d’ombre vant des fenêtres claires, des tables lumineuses Pour faciliter la perception visuelle de surfaces et dans des locaux peu éclairés, etc. d’objets éclairés, l’éclairage doit produire un effet • L’éblouissement par réflexion et les réflexions d’ombre suffisant. La direction de la lumière artifi- voilantes dus à la réverbération d’une luminosité cielle doit correspondre le plus possible à celle de la intense sur des surfaces brillantes. lumière naturelle du jour. L’aménagement des em- L’éblouissement est à éviter car il est source d’erplacements de travail doit être tel que la direction reurs, de fatigue et d’accidents. du regard soit parallèle aux fenêtres. Pour cette raison, les luminaires allongés (p. ex. tubes au néon) Effet stroboscopique doivent être disposés parallèlement aux fenêtres. Les oscillations liées aux variations du flux lumi- Pour certaines tâches visuelles comme le contrôle neux dues au courant électrique alternatif peuvent de surfaces ou d’erreurs, il est utile de disposer troubler la vision ou fausser la perception d’objets de sources de lumière dirigée créant des ombres mobiles. Ce scintillement invisible peut favoriser nettes. Ceci peut être obtenu avec des lampes in- également l’apparition de maux de tête et fatiguer dividuelles. les yeux. Cet effet sera supprimé par des mesures appropriées, telles que le couplage de plusieurs lu- Eblouissement minaires sur des phases différentes ou l’utilisation L’éblouissement est provoqué par des différences de lampes qui ne produisent aucun scintillement. de luminance trop forts dans l’environnement visuel immédiat ou par des luminescences très éle- Eclairage de secours

vées plus éloignées. Par éclairage de secours, on entend éclairage de L’éblouissement physiologique consiste en une sécurité et éclairage de remplacement (voir l’ill. diminution mesurable de la perception visuelle. 315-2). L’objectif de l’éclairage de sécurité est de L’éblouissement psychologique (éblouissement permettre aux personnes présentes de quitter sans désagréable) est ressenti comme gênant, sans la danger les lieux en cas de panne de l’alimentation présence d’une diminution mesurable de la per- en courant. L’installation d’un éclairage de secours ception visuelle. Ce type d’éblouissement est fré- est réglée dans l’Ordonnance sur la prévention des quent à l’intérieur. Il est difficilement décelable. Il accidents (OPA). peut avoir des conséquences néfastes en ce qui Il faut contrôler périodiquement par des tests concerne le bien-être général, le rendement, la sé- manuels ou automatiques le fonctionnement de curité au travail, la capacité de se concentrer et la l’installation d’éclairage de secours. Les résultats fatigue. doivent être consignés par écrit ou enregistrés. Exemples d’éblouissement : arc de soudage, reflets sur les écrans de visualisation, objets brillants, contrastes forts, contre-jour (soleil, phares de voi-

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pliquées correctement que moyennant des dépenses disproportionnées ou leur application peut même être rendue impossible. La pénurie d’espace fait que toutes les surfaces disponibles sont utilisées pour le rendement productif. C’est pourquoi, les demandes relatives à des postes de travail permanents sans éclairage naturel sont en augmentation. L’adaptation nécessaire de locaux existants s’accompagne souvent de difficultés, raison pour laquelle nous fixons les principes suivants :

  • le dégagement de certaines fenêtres obstruées (ce qui est souvent le cas des magasins situés en centre-ville) permet d’apporter un éclairage naturel partiel. Si l’effet est insuffisant, des mesures compensatoires compléteront cet aménagement Illustration 315-2 : Types d’éclairages de secours selon la norme SN EN 1838 (voir ci-dessous) ;

  • pour les constructions existantes dépourvues de fenêtres, l’application des mesures compensatoires s’impose (voir ci-dessous). Alinéa 3 Réaménagements et restructurations de lo- Nouvelles constructions caux Les dispositions de l’OLT 3 s’appliquent impéra- Lors de transformations de locaux jusqu’alors sans tivement à toute nouvelle construction. Les or- lumière naturelle, toutes les solutions doivent être ganes d’exécution se doivent d’informer les in- étudiées pour améliorer la situation (nouvelles fetéressés (grandes surfaces, architectes, autorités nêtres, sheds, patios, passages intérieures bénéficompétentes en matière d’octroi de permis de ciant de l’éclairage naturel, etc.). Parfois, la réutiliconstruire) de manière appropriée, afin, d’une part, sation de surfaces existantes peut ne pas permettre de mettre en évidence les exigences spécifiques de un respect strict de la loi. la protection de la santé dans ce contexte et, de La transformation, p. ex. d’un sous-sol de stockage l’autre, de sensibiliser les milieux concernés. en surfaces de vente est à traiter comme une nou- Pour les surfaces de vente en sous-sol, un éclairage velle construction, car la conception initiale des lonaturel au moins partiel par des coupoles, lucarnes caux ne répond pas à la nouvelle utilisation (venti- ou puits de lumière est nécessaire. lation, éclairage, aménagement intérieur, etc.).

Constructions existantes Locaux de vente Une entreprise ne peut nouvellement s’installer Les postes de travail sans éclairage naturel se sont que dans des locaux qui correspondent aux pres- multipliés dans le secteur de la vente (grandes surcriptions légales. faces, centres commerciaux, galeries marchandes Dans certaines situations constructives existantes, dans les gares, les aéroports et les stades). L’entelles que les bâtiments à grandes surfaces et à vironnement de travail et l’éclairage sont adaptés plusieurs étages, dans les situations en sous-sol aux besoins des clients et axés sur la présentation ou en cas de besoins spécifiques, la loi sur le tra- des produits, et non sur un éclairage optimal du vail (LTr) et ses ordonnances ne peuvent être ap- poste de travail.

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La mise en œuvre de mesures compensatoires s’im- balement aux exigences en matière de propose en cas de locaux de vente dépourvus d’éclai- tection de la santé. rage naturel. Les postes de travail permanents sans apport d’éclairage naturel sont tolérés Locaux annexes a) lorsque les exigences techniques ou de sécurité Les prescriptions s’appliquent aux locaux annexes priment sur celles d’un apport d’éclairage nades surfaces commerciales, non accessibles au pu- turel et blic, mais où le personnel travaille en poste fixe b) qu’aucune autre solution n’est envisageable, et (service de comptabilité, salles de préparation). On cherchera donc des locaux, à l’intérieur ou à l’ex- c) si l’exigence d’un éclairage naturel est disprotérieur de ces surfaces commerciales, respectant la portionnée. législation. L’autorité cantonale doit évaluer si ces conditions sont remplies et si des mesures compensa- Locaux de stockage et entrepôts toires, d’abord au plan de la construction puis de Lorsque les bâtiments de stockage et les entrepôts l’organisation, permettent de satisfaire suffisamcomportent des zones avec des postes de travail ment aux exigences de la protection de la santé permanents, ils entrent dans le cas de l’application aux postes de travail concernés. normale des dispositions précitées. Si, en revanche, le personnel employé dans de tels bâtiments est en Concernant a) déplacement fréquent et travaille donc en contact Existence d’une exigence technique régulier avec l’extérieur et l’éclairage naturel, l’ap- Il s’agit d’apporter la preuve, d’une part, de l’exisplication de l’alinéa 3 du présent article est sans tence d’une exigence technique pour renoncer à objet pour ce type de locaux. un éclairage naturel et, d’autre part, de l’inexistence de toute autre possibilité d’éclairage naturel. Les exemples ci-dessous illustrent de telles situa- Postes de travail éclairés sans apport tions : d’éclairage naturel • la protection contre des influences extérieures On a observé que les cas d’angoisse et d’inconfort (locaux de mesure et de contrôle) psychologique étaient plus nombreux chez les sala- A titre d’exemple, citons certains laboratoires de riés exerçant leur activité dans des locaux aveugles, mesure de l’Office fédéral de métrologie (MEsurtout lorsqu’il s’agissait d’un travail à poste fixe. TAS) qui exigent une atmosphère stable (tempé-

Les troubles vont de simples symptômes comme rature, humidité, vibrations), les studios de radio la fatigue ou la nervosité à des maladies graves ou de télévision (bruit, vibrations), les cages de comme la claustrophobie, la dépression ou les Faraday (champs électromagnétiques) ; troubles du comportement. Dans des cas particu- • Protection contre la lumière du soleil (locaux de liers, il est inévitable d’aménager des postes de trafabrication de produits que la lumière naturelle vail dans des locaux sans fenêtres, c’est-à-dire sans peut endommager ou détruire) éclairage naturel ni vue sur l’extérieur (voir art. 24, L’exposition prolongée à certaines longueurs al. 5, OLT 3). Les parties de bâtiments aveugles utid’onde du rayonnement solaire peut s’avérer nélisées pour des postes de travail permanents seront faste pour les produits ou particulièrement gêdonc toujours limitées à des secteurs précis et l’efnante pour le personnel. Par exemple dans les fectif affecté dans ces locaux devra être réduit au ateliers de traitement photographique, l’incomnombre minimum. Dans le cas de telles condipatibilité est évidente. Si l’exposition au soleil tions de travail, l’entreprise doit prendre des s’avère néfaste pour les produits ou particulièmesures compensatoires pour satisfaire glo-

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Art. 15 Eclairage

rement gênante pour le personnel, des mesures Ex. : bien qu’elles soient particulièrement menadoivent être prises pour pallier ces effets ; par cées, les agences bancaires possèdent tout de exemple, fenêtres exposées au nord, stores, fe- même des vitres et des vitrines. Celles-ci sont en nêtres munies de filtres spéciaux ou de verres verre feuilleté qui, suivant leur épaisseur (14 – teintés. 85 mm) et leurs propriétés, protègent contre les coups physiques, les impacts de balles et même Existence d’une exigence de sécurité les explosifs. Il s’agit d’apporter la preuve, d’une part, de l’exis- Selon l’art. 17, al. 3, OLT 4, les autorités peuvent tence d’une exigence de sécurité pour renoncer admettre une plus petite surface vitrée lorsque la à un éclairage naturel et, d’autre part, de l’inexis- sécurité ou la technique de production l’exigent. tence de toute autre possibilité d’éclairage naturel. Avant de supprimer des fenêtres, on cherchera d’abord une solution visant à diminuer leur sur- Exemples : face. i) La protection contre des influences extérieures : Les mêmes arguments peuvent être utilisés p.ex.

  • locaux d’ordinateurs (personnel de service pour la préservation du secret de fabrication. Outre dans le secteur de sécurité de centres de les ouvertures sur patio, des vitrages réfléchissants calcul) ; ou des stores d’occultation peuvent être des solutions susceptibles de résoudre les problèmes.

  • chambres fortes d’établissements bancaires Dans le domaine de la protection contre l’incen- ou similaires ; die, il existe des vitrages résistant au feu de clas-

  • certains ouvrages militaires ; sification El 60 (icb) ou El 90 (icb). Ces vitrages

  • certains locaux de sécurité (production de pa- contiennent un gel ignifuge entre les verres. Ils piers valeur ou objets de valeur, etc.) ; peuvent être utilisés à l’intérieur comme à l’exté-

  • centrales de commande de haute sécurité, rieur. par exemple dans les centrales nucléaires ; Concernant c)

  • centrales électriques souterraines ; Principe de proportionnalité

  • centrale souterraine de commande pour l’eau Vu la diversité des activités économiques, la propotable ou les eaux usées. portionnalité peut varier d’une branche à l’autre. Les locaux qu’occupe une entreprise ne peuvent ii) La protection de l’environnement : être mis dans tous les cas en conformité, car un

  • installations dangereuses de par leur rayonne- éventuel changement de propriétaire du bien imment (p. ex. centrales nucléaires, entrepôts de mobilier, de nouvelles installations, de nouveaux déchets radioactifs) ; procédés et de nouvelles connaissances scienti-

  • protection contre les effets d’explosions. fiques peuvent modifier la situation en tout temps. Exiger la mise en conformité de bâtiments qui ont Les risques de vol ou la sécurité du personnel ne déjà été approuvés serait souvent coûteux, voire peuvent entraîner la suppression de l’éclairage natechniquement impossible. Une telle exigence ne turel que si toutes les possibilités (ouverture sur paserait donc pas conforme au principe de la proportio protégé, vitrage de sécurité, mise en place de tionnalité (comparaison entre le risque pour la sanbarreaux et de volets) ont été explorées et jugées té et la mesure de prévention à prendre). Dans ce insuffisantes. Dans un tel cas, la preuve doit égalecas, on s’accommodera de l’existant, mais en aument en être apportée. cun cas d’une dégradation importante des conditions de travail.

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Art. 15 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

En se basant sur le principe de la proportionna- fonction des circonstances locales et doivent être lité, des postes de travail permanents ne peuvent déterminées avec la collaboration des travailêtre acceptés dans des locaux sans lumière natu- leurs concernés. relle que s’ils satisfont aux 3 conditions suivantes :

  • qu’une ergonomie optimale du poste de tra- I. Mesures des systèmes compensatoires vail soit obtenue ; • Mesures compensatoires de construction (1ère

  • que la mise en œuvre d’une organisation du priorité) travail réduise autant que possible le a) Eclairage artificiel proche de la lumière du jour nombre des postes de travail permanents au poste de travail dans des locaux sans éclairage naturel ; Les mesures techniques prises pour aménager

  • que des mesures compensatoires appro- l’éclairage des postes de travail et de leur envipriées et définies en collaboration avec les ronnement immédiat devront faire en sorte que travailleurs soient mises en place (voir ci-après). l’intensité et le spectre des couleurs de la lumière y correspondent à un éclairage artificiel proche de la lumière du jour. Mesures compensatoires aux postes de Les lampes seront choisies avec un indice de travail sans apport d’éclairage naturel rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90, Si des postes de travail permanents sans éclairage sauf si la nature du travail à exécuter nécessite naturel sont inévitables, des mesures compensa- d’autres conditions. toires particulières sont à prendre, comme dans le La température de couleur de la lumière (comcas d’absence de vue sur l’extérieur (voir art. 24, parable à celle de la lumière du soleil) sera entre al. 5, OLT3), afin de respecter dans l’ensemble les 5300 et 6500 K. exigences de la protection de la santé et de com- Pour des raisons psychologiques (vigilance) et penser une défaillance des locaux de l’employeur. physiologique (suppression de la sécrétion de Dans ce but, les exigences premièrement en ma- mélatonine), l’intensité de la lumière incidente tière de construction et deuxièmement en frappant les yeux (rétine) au poste de travail dematière d’organisation qui sont normalement vra être d’au moins 600 lux. applicables aux locaux de travail devront être par- L’éclairage étant un domaine complexe, cette ticulièrement bien observées à ces postes de exigence particulière concernant les postes de

travail. Tous les aspects ergonomiques doivent travail ne devrait être si possible planifiée et réay être pris en compte dans leur globalité et lisée qu’avec l’aide d’un spécialiste de l’éclairage pondérés. (planificateur d’éclairages intérieurs, concepteur Les mesures compensatoires peuvent être lumière, etc.). combinées, mais les mesures de construction b) Strict respect des valeurs de référence de la sont à appliquer en priorité dans le cas de nou- protection de la santé au travail velles constructions ou de transformations. Il re- Les valeurs de référence indiquées dans les textes vient à l’organe d’exécution compétent pour de ce commentaire sur les thèmes suivants sont l’entreprise (canton/Confédération) de déter- à respecter intégralement : miner si ces mesures suffisent. En cas de doute, o Volume d’air art. 12 OLT 3 il pourra demander une expertise technique (art. o Climat des locaux, ventilation, 4 OLT 3). pollution de l’air art. 16, 17 et 18 OLT 3 Les mesures compensatoires suivantes représentent le minimum exigé. Elles seront adaptées en o Bruit et vibrations art. 22 OLT 3

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

c) Réfectoires et locaux de séjour avec éclairage tré pour toutes les autres tâches (p. ex. bibliothénaturel (art. 33 OLT 3) caire disposant d’un bureau avec fenêtre pour le Le chemin à parcourir jusqu’au local de séjour travail administratif et autres tâches ne nécessidoit être court. Ces locaux doivent jouir d’un tant pas sa présence dans la bibliothèque). grande apport d’éclairage naturel, offrir une vue Si l’une des variantes de combinaison est réalidégagée sur l’extérieur et, si possible, pouvoir sée, on pourra partir du principe qu’en cas d’abêtre aérés de manière naturelle. sence d’éclairage naturel au poste de travail, les • Mesure compensatoire d’organisation (2e priori- exigences en matière de protection de la santé ont té) été globalement satisfaites. a) Rotation à des postes de travail disposant Si cet objectif n’est pas atteint, la section II ci-desd’un grand apport d’éclairage naturel sous s’applique. Par le biais d’une rotation, les travailleurs occupés dans des locaux aveugles devront pouvoir exer- II. Compensation forfaitaire par des pauses cer au moins la moitié de leur temps de travail à considérées comme temps de travail (Procédes postes de travail disposant d’une grande part dure d’exécution) d’éclairage naturel. Si les exigences de la protection de la santé ne sont Pour de nombreuses activités, il est possible pas dans l’ensemble remplies par l’une des vad’améliorer la situation en proposant deux postes riantes citées dans la section I ci-dessus, il conviende travail à des endroits différents : le premier dra d’accorder des pauses spéciales le matin et dans un local aveugle (à cause d’exigences tech- l’après-midi, en supplément aux pauses obliganiques ou de sécurité), le second dans un local vi- toires prescrites par la LTr. Pour des raisons phy-

Variantes de combinaisonG Mesures compensatoiresG V1G V2G V3G

Mesures de constructionG

Eclairage artificiel proche de la lumière du XG XG jour au poste de travailG

Strict respect des valeurs de référence de XG XG la protection de la santé au travailG

Réfectoires et locaux de séjour avec éclairage naturel pour les pauses de midi XG XG XG non rémunérées selon la LTrG Mesures d’organisation

Rotation à des postes de travail disposant XG XG d’une grande part d’éclairage naturelG

Tableau 315-3 : Variantes de systèmes compensatoires en cas d’absence d’éclairage naturel au poste de travail Pour locaux existants

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Art. 15 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

siologiques, ces pauses devront durer chacune - Boyce P. R.: Human factors in lighting. Taylor & 20 minutes. Elles seront considérées comme du Francis, London 2003 temps de travail. Ces pauses devront pouvoir être - Fördergemeinschaft Gutes Licht: Wirkung des prises dans un endroit disposant d’une grande part Lichts auf den Menschen. Frankfurt 2010 d’éclairage naturel. - DIN 5035-1 (1990): Beleuchtung mit künstli- Les pauses considérées comme du temps de travail chem Licht – Teil 1: Begriffe und allgemeine Anen vertu du commentaire des art. 15, al. 3 et art. forderungen.- Beuth-Verlag, Berlin, 1990. 24, al. 5, OLT 3 ne sont pas cumulables. - Espiritu, R. C., et al. (1994): Low illumination by San Diego adults: association with atypical depressive symptoms. Biol. Psychiatry, 35, Seite 403–407. - Savides, T. J., et al. (1986): Natural light exposure of young adults. Physiol. Behav., 38, Seite 571– 574.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

ECLAIRAGE NATUREL

ConsƚƌƵĐƟŽŶƐ nouvelles ConsƚƌƵĐƟŽŶƐ existantes et transformaƟŽŶƐΎ sans ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ prévue

Cas spécial Cas normal

  • En sous-sol

  • Hall central d’un centre commercial (Mall)

Zones de travail sans postes de Zones de travail avec postes de travail Įxes travail Įxes (rayon, entrepôt, bibliothèque) (caisses, comptoirs, bureaux)

Mesures de construcƟŽŶ Mesures de construcƟŽŶ Eclairage du poste de

  • PlaniĮcĂƟon de fenêtres avec hauteur d'allège normale travail avec apport

  • Si possible et ƵƟůĞ͕ bandes de fenêtres côté nord ƐƵĸsant d'éclairage (au-dessus des étagères) naturel

Non OLT 3 Oui respectée dans Fin l'ensemble ?

Mesures de construcƟŽŶ

  • Des postes de travail bien conçus sur le plan ergonomique, avec un éclairage du poste de travail et de son environnement se rapprochant de l'intensité et du spectre de couleurs de la lumière du jour.

  • En principe, jours zénithaux (notamment dans le hall central des centres commerciaux), fenêtres surélevées, puits de lumière ou autres mesures d'amenée de la lumière du jour.

  • Local de séjour : Local clair avec une grande ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ d'éclairage naturel.

Système de ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ avec ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ combinaisons Mesures de construcƟŽŶ

  • Eclairage du poste de travail similaire à la lumière du jour OLT 3 Non • Strict respect des valeurs de référence de la ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ de la santé au respectée dans l'ensemble ? travail

  • Réfectoires et locaux de séjour avec éclairage naturel Mesures ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ

  • ZŽƚĂƟŽŶ à des postes de travail avec une grande ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ d'éclairage Oui naturel

Oui OLT 3 Non Procédure respectée dans l'ensemble ? d'exĠĐƵƟŽŶ

Fin

* aussi réaffectations

Illustration 315-3 : Schéma de déroulement du contrôle de la pertinence du système de compensation

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 16 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 16 Climat des locaux

Article 16

Climat des locaux Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation. La température ambiante, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable à la santé.

Le présent article décrit, de manière générale et température de l’air au lieu examiné et de la distincte, les prescriptions à respecter pour la tem- température de rayonnement des surfaces enpérature, la vitesse et l’humidité de l’air ainsi que vironnantes (sols, cloisons, plafonds etc.). La la teneur en dioxyde de carbone (CO2. Les para- plupart des prescriptions des normes font rémètres doivent être réglés les uns par rapport aux férence à la température ambiante. Pour meautres de manière à garantir un climat qui ne nuise surer et évaluer la température, il faut inclure pas à la santé. En raison de la complexité technique dans l’analyse tous les paramètres physiques du domaine, il convient de présenter d’abord les mentionnés (voir annexe technique « Tempéprincipales règles de protection de la santé avant rature ambiante »). d’entrer dans le détail des prescriptions issues des La relation entre température ambiante et temnormes dans l’annexe technique. pérature de l’air est décrite à l’annexe technique « Température ambiante ». S’il existe un grand écart entre la température de l’air et celle des sur- Température ambiante faces environnantes, la température de l’air diffère Une température adaptée à l’être humain et à ses de la température ambiante. C’est par exemple le activités est l’un des critères climatiques physiques cas dans un bâtiment dont un mur est exposé au des plus importants. Il faut distinguer différentes rayonnement solaire (surtout à la saison chaude) définitions du terme physique « température » : ou en raison de parois peu isolantes et lorsqu’on

  • Température de l’air : utilise des dispositifs climatiseurs locaux (par ex. température de l’air au lieu examiné (au poste plafond froid). de travail) L’illustration 316-1 présente, au niveau de la physiologie du travail, les températures d’air favo-

  • Température de l’air ambiant : rables pour l’été et l’hiver, dans les bureaux et pour température de l’air au milieu d’une pièce, divers niveaux d’effort physique. Pendant les pémesurée à 1 m du sol riodes de canicule, des températures plus élevées La température de l’air et la température de l’air devront être temporairement tolérées dans les lointérieur se mesurent et s’évaluent à l’aide d’un caux dépourvus de refroidissement (SN 520 180). thermomètre. La brochure « Travailler dans des bureaux en pé-

• Température ambiante (température opérative) riode de forte chaleur » donne des conseils sur la Ce paramètre correspond à la température res- manière de gérer la chaleur dans les locaux. La nésentie par l’être humain au lieu examiné (poste cessité d’un refroidissement de l’air par des instalde travail). Elle est décisive pour le confort ther- lations de ventilation lors de périodes saisonnières mique des personnes (voir explication dans de forte chaleur est décrit dans la norme SN 546 l’annexe technique). Elle est composée de la 382/1.

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Art. 16 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 16 Climat des locaux

Les indications de température ambiante de la Pour le « confort local » (c-à-d. le ressenti des exnorme SN 546 382/1 s’appliquent aux locaux trémités du corps), les différences de température chauffés, refroidis ou ventilés mécaniquement : se- locales entre le plafond et le sol (ou entre la tête lon la température extérieure, elles se situent entre et les chevilles) doivent également être prises en 20.5 °C et 26.5 °C. Dans les locaux partiellement compte : La température de l’air au niveau du sol climatisés, la différence entre la température exté- ne devrait pas être inférieure de plus de 3 °C à rieure et la température ambiante ne doit pas être celle à hauteur de la tête. La température de la surexcessive lors des périodes de chaleur (pas plus de face au sol devrait se situer entre 19 °C au mini- 8 °C pour les locaux refroidis ; lorsque les tempé- mum et 28 °C au plus. Les sols froids (béton, mératures extérieures dépassent 32 °C (pendant 48 tal) requièrent des revêtements isolants et le port h), ne pas réduire la température ambiante en-des- de chaussures isolantes, à mettre à disposition par sous de 26.5 °C). l’employeur. Afin d’évaluer en profondeur la situation sur un En vertu de l’ordonnance sur la protection de la poste de travail, il s’agit de déterminer le « confort maternité, les travaux effectués à l’intérieur par thermique ». Pour ce faire, il convient de prendre des températures ambiantes supérieures à 28 °C en considération, outre la température de l’air et la doivent être considérés comme dangereux pour les température ambiante, l’activité physique, l’habil- femmes enceintes. L’évaluation doit être confiée à lement, l’humidité et la vitesse de l’air (voir l’an- un spécialiste, qui mesurera pour ce faire non seunexe « Confort thermique »). lement la température de l’air, mais aussi la température de rayonnement des surfaces délimitant Plages de température d’air adéquates au plan le local (voir ci-dessus et à l’annexe : « Tempérade la physiologie du travail ture ambiante »). En outre, pour pouvoir évaluer Température de l’air (°C) Activité la situation dans son ensemble, il faut prendre en 21 … 23 Travail de bureau compte le confort thermique (voir l’annexe tech- Travail assis nique : « Confort thermique »). (saison froide, hiver, « période de chauffage ») 23 … 26 Travail de bureau Humidité de l’air Travail assis

(saison chaud, Chez une personne en bonne santé, les muété, « période de queuses des voies respiratoires présentes dans les refroidissement ») cavités nasales et la trachée constituent un sys- 18 …. 21 En position debout et en tème d’humidification performant (voir la fiche mouvement d’information de l’Office fédéral pour l’énergie, Effort physique léger à OFEN). Le taux optimal d’humidité relative au nimodéré veau physiologique se situe entre 30% et 60 %. (par ex. préparation de commandes) Ces valeurs ne sont pas absolument strictes. Une humidité trop faible ou trop élevée est défavorable 16 … 19 Effort physique modéré (par ex. montage) à la santé et peut endommager à terme les bâtiments et doit donc être évitée. Lorsque l’humidité Illustration 316-1: Plages de température d’air adéquates est trop faible, les voies respiratoires risquent de au plan de la physiologie du travail pour différentes activités physiques se dessécher ; à partir d’environ 60 % d’humidité, l’air paraît « lourd » et étouffant, surtout à températures ambiantes élevées. Les taux d’humidité

1 Pendant les périodes de forte chaleur, des températures supéritrop élevés peuvent endommager le bâtiment (par

eures doivent être tolérées (cf. rubrique « Annexe technique »).

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ex. par développement de moisissures). Il faut gar- Vitesse de l’air et risques de der à l’esprit que les prescriptions des normes se réfèrent à l’humidité spécifique et non à l’humidicourants d’air té relative (→ voir l’annexe technique « Humidité Les courants d’air peuvent provoquer un sentide l’air »). ment d’inconfort au poste de travail, en particulier L’illustration 316-2 présente les plages d’humidi- lorsque l’on travaille en position assise, même si la té relative agréables au niveau physiologique pour vitesse de l’air est faible. En présence de courants l’hiver (à des températures de l’air situées entre 21 d’air, la peau ne perçoit pas le mouvement de l’air, et 23 °C) et pour l’été (entre 23 °C et 26 °C). mais de faibles variations de température. La sensibilité à ce phénomène varie d’une personne à Humidité relative de l’air l’autre (sexe, âge, état de santé, etc.). Les plaintes Hiver : 30-50 % concernant les courants d’air doivent être prises au Été : 40-60 % sérieux et tirées au clair, dans la mesure où elles peuvent engendrer des problèmes de santé, de Illustration 316-2: Prescriptions pour les plages d’humidité l’insatisfaction et une baisse des performances au relative agréables sur le plan physiologique (Plateau suisse) poste de travail. Au-delà d’un certain niveau, l’air « lourd », est res- Les courants d’air peuvent être causés par : sentie comme désagréable, surtout lorsque la température intérieure est élevée. Les conditions sont • des portes et fenêtres ouvertes ou pertolérables au niveau physiologique lorsque l’humi- méables ; dité relative est limitée aux valeurs arrondies sui- • des fenêtres et cadres avec une isolation vantes : thermique insuffisante (valeur U élevée) ; à partir de 24 °C : < 60 % • des parois extérieures avec une isolation à partir de 26 °C : < 55 % thermique insuffisante ou comportant des à partir de 28 °C : < 50 % lacunes d’isolation ; Dans les locaux de travail où l’humidité relative est • de grandes surfaces vitrées (courants catatrop faible en permanence (par ex. locaux de pro- batiques), éventuellement sans radiateurs duction nécessitant des conditions sèches), l’air appropriés ; doit autant que possible être exempt de pous- • des locaux hauts de plafond (courants catasières. Il faut en outre mettre de l’eau potable à batiques) ; disposition des travailleurs. • des installations de climatisation (courants

En l’absence de besoins particuliers quant au clid’air à proximité du poste de travail) ; mat des locaux, humidifier l’air ambiant, surtout pendant les périodes de chauffage, n’est pas né- • Bouches de soufflerie à proximité du poste cessaire et consomme trop d’énergie. La norme de travail. SN 546 382/1 et la fiche d’information « Humidifi- L’illustration 316-3 présente la vitesse de l’air local cation de l’air » de l’OFEN (805.162.1) expliquent moyenne admissible à diverses températures loles circonstances où une humidification artificielle cales dans un bureau, sous ventilation mécanique/ est indiquée. Cette brochure traite aussi des dé- naturelle. Du point de vue physiologique, l’orgacharges électrostatiques dues à une trop faible hu- nisme tolère des vitesses supérieures lorsque la midité. température intérieure est élevée. En ‘été, dans les Pour des indications techniques en lien avec l’hu- bâtiments à ventilation naturelle, des ventilateurs midité de l’air, veuillez consulter l’annexe tech- peuvent être utiles pour refroidir les locaux. Tounique « Humidité de l’air » tefois, l’effet de refroidissement provoqué par la

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transpiration n’est efficace qu’à des températures évaluation globale permettant de calculer un ininférieures à 30-32 °C environ. Lorsque les tempé- dice de confort (PMV = Predicted Mean Vote = ratures sont basses, la sensibilité aux courants d’air vote moyen prévisible du confort thermique), ainaugmente, d’où les valeurs admissibles moins éle- si qu’un pourcentage d’insatisfaction parmi une vées (voir l’annexe technique « Risque de courants population statistique moyenne (PPD = predicted d’air »). percentage dissatisfied = Pourcentage prévisible Pour des activités artisanales et industrielles, des d’insatisfaits du confort thermique) (voir l’annexe vitesses légèrement supérieures sont admissibles, technique « Confort »). voire avantageuses. Exemples : lors du port de vê- Le confort thermique est atteint lorsque la régulatements de protection pour travailler à des postes tion thermique de l’organisme (absorption et émisde peinture pourvus d’une arrivée et évacuation sion de chaleur) est en équilibre avec les facteurs directe de l’air, ou travaux pénibles en général. environnementaux. Le corps humain perd la plus Les courants d’air désagréables, inévitables pour grande partie de sa chaleur par le rayonnement, des raisons techniques, peuvent être en partie l’évaporation de la transpiration, l’expiration et la compensés par une température de l’air plus éle- conduction (chaleur de contact). Les facteurs dévée (ou, à la rigueur, par une réduction de l’hu- terminants pour l’équilibre thermique de l’être humidité). Pour les travaux dangereux au sens de la main sont : la température ambiante (température directive CFST 6508 , l’équipement de protec- de l’air et des surfaces délimitant le local), la vitesse tion individuelle prime toujours sur le confort ther- et la turbulence de l’air, l’humidité relative de l’air, mique. ainsi que l’activité et l’isolation des vêtements. Climat des locaux et La norme SN EN ISO 7730 tient compte de ces facteurs pour calculer le confort thermique (voir l’an- « confort thermique » nexe technique « Confort thermique »). Le résultat Les paramètres décrits ci-dessus (température, hu- permet de prédire un pourcentage statistique de midité et vitesse de l’air, etc.) doivent être réglés personnes insatisfaites (PPD). Dans les bureaux au

les uns par rapport aux autres de telle façon que moins la catégorie B (max. 10 % de personnes inle climat des locaux soit favorable à la santé. Pour satisfaites, voir l’annexe technique « Confort therce faire, le concept de « confort thermique » in- mique ») doit être atteinte. tègre plusieurs paramètres et facteurs dans une

Locaux Vitesse maximale de l’air Température de l’air par type de ventilation et niveau de sensibilité Ventilation Ventilation Ventilation mécanique mécanique naturelle « sensible » « normal » « les deux groupes » 20 0.10 0.12 0.15 22 0.11 0.14 0.17 24 0.12 0.16 0.19 26 0.14 0.18 > 0.20

Illustration 316-3: Vitesses maximales de l’air en fonction de la température locale de l’air et du type de ventilation. Hypothèses : ventilation mécanique DR = 15 % (DR = Draft Risk = risque de courants d’air), ventilation naturelle DR = 20 % (les deux avec un degré de turbulence de 50 % selon SN EN 520 180, complétées par le calcul pour DR = 10 %, pour les personnes particulièrement sensibles)

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Outre le confort global, il faut aussi prendre de SN 546 382/1 pour les locaux à ventilation méen considération le confort local. Cette notion canique. Les concentrations supérieures à 1’000 concerne en particulier la sensibilité des extré- ppm de CO2 peuvent provoquer des états de famités (bras vs. mains, jambes vs. pieds, tête vs. tigue et de malaise, des troubles de la concentranuque) aux courants d’air (voir l’annexe technique tion et des maux de tête transitoires. Des valeurs « Confort thermique »). très élevées sur plusieurs heures entraînent des baisses notables de performance et une fatigue considérable (→ risque accru en cas d’activités de Qualité de l’air sur la base du « surveillance). La teneur en CO2 de l’air extérieur et de l’air intérieur non pollué s’élève à environ 380- dioxyde de carbone CO2 » 450 ppm. Les critères de qualité générale de l’air sont décrits L’air est considéré comme de bonne qualité dans le commentaire de l’article 18 OLT 3 (Pollu- lorsque la concentration de CO2 est inférieure à tion de l’air). Les normes classent en général le 1’000 ppm. Dans les locaux à ventilation mécadioxyde de carbone (CO2 sous le chapitre « Cli- nique, le débit d’air neuf (= air extérieur) doit être mat des locaux ». Dans les locaux dépourvus de réglé de manière à ce que la concentration de CO2 sources de polluants internes, l’être humain est la atteigne la catégorie de qualité d’air intérieur (INT) principale source de CO2, d’odeurs et de germes. appropriée pour l’usage prévu du local. Le CO2 fait office de « paramètre indicatif » de la Dans les locaux à ventilation naturelle, la concenqualité de l’air ; la concentration de CO2 est fonc- tration de CO2 est fonction du nombre de pertion de l’occupation du local et des conditions de sonnes dans le local et du comportement de venventilation. tilation (la fréquence d’aération). Lorsque le local L’illustration 316-4 présente la classification de la est très peuplé et que le renouvellement de l’air qualité de l’air en fonction de la concentration de est faible, le taux de CO2 augmente rapidement ; CO2 du point de vue de la protection de la santé et un bon comportement d’aération permet de pal-

Concentration de CO2 dans l’air Termes Qualité de l’air am-biant Qualité de l’air, notion « classification selon SN 546 382/1 [ppm] protection de la santé » (locaux à ventilation mécanique)

< 1‘000* bonne à très bonne élevée (INT 1) moyenne (INT 2) > 1‘000…1‘400 moyenne moyenne (INT 3) > 1‘400...2‘000 faible faible (INT 4) > 2‘000 inacceptable sur le plan de inacceptable sur le plan de l’hyl’hygiène giène Possibles atteintes à la santé Locaux à ventilation mécanique : → examen technique de l’installation, des Dans les locaux à ventilation naturelle : données des plans, etc. nécessité d’agir à 2000 ppm (valeur maximale) : → aérer régulièrement en créant un courant d’air ; → étudier une amélioration de l’aération du lo-cal.

Illustration 316-4: Classes de qualité de l’air selon la terminologie de la protection de la santé et selon SN 546 382/1 (pour les locaux à ventilation mécanique). *Nombre de Pettenkofer pour une bonne qualité d’air : 1’000 ppm de CO2. INT = qualité de l’air intérieur.

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lier ce problème. Au plus tard à partir d’un seuil de Illustration 316-5 : Valeurs cibles selon SNR 592 2000 ppm de CO2, il faut aérer intensivement (voir 024 pour les locaux à ventilation mécanique dans l’annexe « Qualité de l’air, dioxyde de carbone »). des bureaux et les bases de calcul (vitesse de l’air, humidité relative, habillement (clo) et activité (met)). Annexe technique La température ambiante (température ressentie) dans les locaux de bureaux (chauffés, refroidis Température ambiante ou à ventilation mécanique) se situe entre 20.5 et 26.5°C, selon la température extérieure moyenne Comparaison entre température ambiante et temglissante sur 48 h (SN 546 382/1). pérature de l’air ambiant Pour les locaux à ventilation naturelle (hors période La température ambiante se mesure (de manière de chauffage et sans refroidissement), la tempésimilaire au confort thermique) au moyen de caprature ressentie devrait se situer entre 20.5 et 25 teurs de mesure pour la température de l’air et la °C (période froide) ou 22°C et 30.5 °C (période température de rayonnement (globe noir) (voir l’ilchaude), selon la température extérieure moyenne lustration 316-12). La température ambiante est mobile sur 48 h (SN 520 180). une valeur moyenne entre la température de l’air et la température de rayonnement des surfaces délimitant le local, pondérée par la vitesse de l’air. Relation : température ambiante, température Température ambiante agréable de l’air et température de rayonnement des sur- en fonction de l’activité et de faces environnantes (valable pour les vitesses d’air l’habillement L’activité physique (→ dégagement de chaleur) Tamb = 0.5 x (Tair + Tm,rayonnement) [°C] d’une personne et le type de l’habillement (= résistance thermique) déterminent le confort ther- Tamb = Rtempérature ambiante en °C mique (SN EN ISO 7730). L’activité détermine l’activité métabolique de l’organisme, indiquée en « Tair = température de l’air en °C met » (= metabolic activity) avec l’unité : Watt/ Tm,rayonnement = moyenne des températures m2 de surface corporelle. Un adulte pesant 70 kg de rayonnement des surfaces dégage environ 100 Watt sous forme de chaleur. délimitant le local en °C

Critères de dimen-sionnement Conditions extérieures Base de calcul selon SNR 592 024 Température de l’air ambiant (°C) Hiver 20 … 24 Vitesse de l’air max. 0.13 m/s (période de chauffage) Humidité rel. 30 % Valeur clo 1.0 / valeur met 1.2 Été 23.5 ... 26.5 Vitesse de l’air max. 0.18 m/s (période de refroidis-sement) Humidité rel. 60 % Valeur clo 0.5 / valeur met 1.2 Valable uniquement pour les locaux à refroidissement méca-nique !

Illustration 316-5: Valeurs de dimensionnement pour les températures de l’air ambiant dans les locaux de bureaux selon SNR 592024

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L’isolation des vêtements se mesure avec l’unité Plus l’activité est pénible physiquement parlant, « clo » (= clothing, vêtements/habillement), indi- plus la température ambiante devrait être basse. quant la résistance à la conductivité thermique. Par exemple, s’il est vrai qu’une température am- Cette valeur peut varier entre 0 et 3, selon l’iso- biante de 22 °C est ressentie comme agréable par lation des vêtements. 0 correspondant à un état les personnes portant des vêtements relativement de nudité intégrale et 3 à l’habillement adéquat chauds du type chemise à manche longue / panaux conditions hivernales les plus rudes. La norme talon / pull, 15 °C suffisent avec le même habilfournit des indications plus détaillées quant à l’ha- lement s’agissant de travailleurs exerçant une acbillement. Pour les travaux de bureau en été, on tivité moyennement pénible en position debout supposera une valeur clo de 0.5 à 0.8 ; pour l’hiver (p. ex. montage). L’habillement doit toujours être 1.0 à 1.2. adapté à la performance physique et aux condi- L’illustration 316-6 présente de manière schéma- tions extérieures, en fonction de la saison. tique diverses températures et plages de températures ressenties comme optimales (pour les locaux chauffés ou refroidis) pour diverses ac- Humidité de l’air tivités (ou émission de chaleur, axe des y) et dif- L’humidité de l’air est définie dans les normes par férents niveaux d’habillement (clo) (axe des x). sa teneur en eau. Elle est exprimée moyennant un (Exemple : travail de bureau (met = 1.2 clo = 1.0) rapport de masse (humidité spécifique/absolue) : → température ambiante 21.5 °C et marge de disg de vapeur d’eau par kg d’air sec, voir SN 546 persion ± 2.5 °C). 382/1 pour les ventilations mécaniques. La valeur

Illustration 316-6: température ressentie optimale en fonction de l’activité et de l’habillement (selon SN EN ISO 7730 et SN 520 180) pour les locaux chauffés/refroidis ; (hypothèses : humidité de l’air 50 %, vitesse de l’air< 0.1 m/s, PPD < 10 %). (Source: SN EN ISO 7730)

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absolue est indépendante de la pression atmos- Vitesse de l’air et risque de phérique et de l’altitude. L’humidité relative par contre varie en fonction de la pression et de l’alcourants d’air titude. L’humidité relative prend en général pour L’évaluation du risque de courants d’air a pour but point de référence le Plateau suisse (jusqu’à une de limiter une trop grande perte de chaleur par altitude max. de 800 m ; pour les conversions, voir les parties du corps sensibles aux courants (nuque, SN 520 180). pieds). SN 546 382/1 prend les seuils d’humidité supé- Le risque de courants d’air (DR = Draught Rating, rieur et inférieur comme référence. L’illustration Draft Risk) se calcule d’après les paramètres sui- 316-7 présente la plage optimale au niveau phy- vants : siologique pour l’humidité relative de l’air et les va- • température locale, leurs de référence normatives (voir le cahier tech- • vitesse de l’air, nique SNR 592024). Le tableau présente les limites • turbulence de l’air de température permettant de respecter les seuils inférieur et supérieur de la teneur en eau selon SN set les facteurs individuels suivants : seuil supérieur ; hypothèse pour le seuil de confort et activité métabolique (=met) (voir SN EN ISO : 12.4 g/kg). Les prescriptions d’humidité minimale 7730 et SN 520 180). des normes doivent aussi être respectées dans les locaux sans humidification active. La valeur DR indique le pourcentage statistique de Les autres indications de SN 530 180 et SN 546 personnes insatisfaites à cause des courants d’air. 382/1 doivent être prises en compte : les valeurs li- Les normes indiquent la vitesse de l’air maximale mites ne sauraient être dépassées de plus de 10 % admise en pratique pour certaines températures pendant toute la durée d’utilisation. Afin d’éviter de l’air, en admettant un certain degré de turbutout endommagement du bâtiment et tout risque lence et avec une activité et un habillement donde moisissures, la moyenne journalière doit rester nés. en-deçà des limites supérieures. Les deux normes L’illustration 316-8 présente la vitesse moyenne lofournissent des informations détaillées à ce sujet cale de l’air admissible en fonction de la tempé- (conditions d’application de ces prescriptions : venrature d’air locale au poste de travail. Postulat de tilation mécanique, humidification, déshumidificabase : turbulence = 50 %, risque de courants DR

tion, refroidissement, chauffage). = 15 % (pour ventilation mécanique), DR = 20 %

Humidité relative Limite inférieure et supérieure d’humidité selon critères de dimensionnement SNR SN 546382/1 (rapport de masse, g d’eau par kg d’air) 592024 pour bureaux Hiver Limite inférieure : 4.9 g/kg : correspond ≈ min. 30 %, à une (période de chauffage) température < 21 °C ≥ 30 % à 50 % limite supérieure : 13.7 g/kg : → correspond à max. ≈ 62 % à Été une température > 26 °C (période de refroidissement) 40 à ≤ 60 % Attention : seuil de confort (12.4 g/kg) → voir le chapitre Humidité de l’air : max. 55 % à 26 °C Illustration 316-7: Valeurs de référence pour l’humidité relative dans les bureaux (base physiologique) et seuils de température calculés sur la base de la norme SN 546 382/1) pour le Plateau suisse : 400 m / pression absolue p = 966 hPa

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(pour la ventilation naturelle), voir SN 520 180. L’il- • distance par rapport aux parois intérieures/exlustration représente aussi, en-dessous, la courbe térieures 0.5 m pour les personnes et postes de travail sensibles Les normes SN 520 180 et SN 546 382/1 consti- (DR = 10 %) (pertinente seulement en-dessous de tuent la base de la planification du climat des lo- 24 °C). caux. Une évaluation globale du confort thermique doit prendre en compte l’inconfort local dans la zone de travail. Confort thermique selon SN EN ISO 7730 Indice de confort PMV et pourcentage prévisible de personnes insatisfaites PPD Champ d’application spatial Les recommandations quant au confort thermique Les six paramètres suivants, combinés au moyen doivent être respectées pendant toute la du- d’une formule empirique complexe connue sous le rée d’utilisation. Les indications des normes s’ap- nom de modèle de Fanger, permettent de calculer pliquent à une certaine zone de séjour, supposant le PMV (predicted mean vote = vote moyen prévides distances minimales suivantes par rapport aux sible du confort thermique) : surfaces qui la délimitent (sols, cloisons, plafonds) • Température au globe thermomètre (°C) (exemples) : • Température de rayonnement (°C) • distance par rapport aux fenêtres / • Température de l’air (°C) portes sur l’extérieur : 1.0 m

Illustration 316-8: Vitesse locale de l’air moyenne admise au poste de travail, en fonction de la température locale de l’air, pour ventilation mécanique, naturelle et personnes / zones de travail sensible

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  • Humidité de l’air (%) du local en l’absence de renouvellement d’air.

  • Vitesse de l’air (m/s) Composition de l’air :

  • Activité : valeur met (-) Air extérieur (niveau général) Air exhalé

  • Habillement : valeur clo (-) Oxygène: 21% = 210’000 ppm 18% = 180’000 ppm

En règle générale, il se situe entre -3 et +3. 0 cor- Dioxyde de carbone 4% = 40’000 ppm respond à la valeur neutre, d’un confort optimal. 0.04% = 400 ppm La valeur PPD (predicted percentage dissatisfied = Consommation d’air en respirant (position assise pourcentage prévisible de personnes insatisfaites), tranquille) : env. 10 litres d’air par minute.

résultant aussi d’un calcul, indique le pourcentage La teneur en CO2 dans l’air extérieur ou l’air intédes personnes insatisfaites avec le climat du local. rieur non vicié est d’env. 0.04 % volume (400 ppm Un PPD de moins de 5 % correspond à un PMV CO2, celle de l’oxygène O2 est d’env. 21 % (env. de 0 et reflète un confort thermique optimal. D’un 210’000 ppm). Lors d’une activité bureautique point de vue statistique, même sous conditions cli- normale, chaque personne exhale env. 18-22 l/h matiques optimales, il peut y avoir 5 % de per- de CO2 avec une concentration de CO2 d’envisonnes insatisfaites ! ron 35’000 ppm et d’O2 d’environ 180’000 ppm. Ces calculs reposent sur les données d’études La proportion d’O2 dans l’air s’élève à 21 % ; en scientifiques réalisées dans les années 80 auprès général, la présence de personnes ne l’affecte pas de personnes invitées à évaluer subjectivement de manière significative2. 1’000 ppm de CO2 dans leur confort sous diverses conditions climatiques une salle diminuent la proportion d’O2 que de expérimentales. Ces résultats ont donné lieu à la 0.1 %. norme SN EN ISO 7730 (voir SN 520 180). 2 En comparaison, dans les locaux industriels appauvris en oxygène,

Catégories les concentrations d’O2 varient, en fonction des activités, de 13 à 17 % Pour un espace de bureau, l’objectif est d’atteindre la catégorie B, avec un pourcentage de personnes PMV Confort insatisfaites ≤ 10 % PPD (catégorie B) / un PMV situé entre -0.5 (légèrement frais) et +0.5 (légè- -3 froid rement tiède). Les scores PMV/PPD concernent le -2 frais corps entier. Il faudra donc dans certains cas en- -1 légèrement frais core déterminer l’inconfort local (par ex. tête/ 0 neutre (→ 5 % d’insatisfaits !) nuque). +1 légèrement tiède +2 tiède Qualité de l’air sur la base du 3 tiède « dioxyde de carbone CO2 » Illustration 316-9: redicted mean vote PMV ; (Vote moyen prévisible pour le confort thermique) (selon SN EN ISO 7730) Dans les locaux occupés par des personnes, sans sources de polluants, le dioxyde de carbone (CO2 Catégorie PPD [%] PMV [ - ] fait office d’indicateur de la qualité de l’air. S’agis- Catégorie A ≤6 -0.2 … +0.2 sant de la concentration en CO2 et en oxygène (O2 (cf. ci-dessous), on notera que la consomma- Catégorie B ≤ 10 -0.5 ... +0.5 tion d’oxygène par les personnes présentes dans Catégorie C ≤ 15 -0.7 … +0.7 une pièce ne fait pas diminuer de manière signifi- Illustration 316-10: Définition des catégories de PPD cative sa concentration dans l’air, sauf en cas d’in- (=Pourcentage prévisible d’insatisfaits du confort thermique) cendie ou d’occupation très dense et prolongée et de PMV (vote moyen prévisible) (selon SN EN ISO 7730)

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- 3,0 - 2,0 - 1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

Illustration 316-11: Relation entre PMV et PPD et zone admissible pour la catégorie B avec PPD < 10 %. (selon SN EN ISO 7730)

1 4

Illustration 316-12: Dispositif de mesure du climat des locaux : capteurs de mesure de gauche à droite : thermomètre globe (« globe noir ») (1), capteur de CO2 (2), capteurs d’humidité relative, température d’air et pression atmosphérique (3), capteur de vitesse d’air (anémomètre)(4).

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Art. 16 Climat des locaux

Dans les locaux à ventilation mécanique et à condi- Indice de chaleur pour tion que l’apport en air frais corresponde au taux d’occupation, la concentration de CO2 se situe l’estimation de la contrainte liée dans les limites des catégories de qualité d’air inté- à la chaleur rieur (INT) recommandés (voir illustration 316-4 et Les indices de chaleur (par exemple HUMIDEX, SN 546 302/1). WBGT) qui définissent la température ressentie sur Dans les locaux à ventilation naturelle, la concen- la base de la température de l’air mesurée, de l’hutration de CO2 peut augmenter rapidement, en midité relative et d’autres paramètres (par exemple fonction du taux d’occupation et de l’insuffisance la vitesse de l’air) constituent des outils précieux du renouvellement de l’air. Un régime d’aération pour évaluer la contrainte liée à la chaleur. Agisapproprié s’impose par conséquent. Au plus tard à sant sur la thermorégulation du corps, notamment partir d’un seuil de 2’000 ppm de CO2, une aéra- la transpiration, ces facteurs influencent considétion intensive est nécessaire. rablement la sensation de bien-être. Ainsi, une humidité importante entrave la transpiration de la peau et, combinée à une température élevée, engendrera une impression de chaleur étouffante. Contrainte liée à la chaleur dans Or, ce phénomène affecte la circulation sanguine les espaces confinés pendant les beaucoup plus sérieusement que la chaleur sèche. Cela explique pourquoi l’organisme supportera canicules nettement mieux des températures torrides dé- En cas de travail dans des locaux dépourvus de passant 40 °C dans des régions désertiques que possibilités d’abaissement de la température, des la chaleur modérée de 30 °C dans une forêt trotroubles de santé liés à la chaleur peuvent survenir picale où règne en revanche une humidité de pendant les périodes de canicule. Certains groupes 100 % h.r.. La contrainte due à la chaleur est un de travailleurs sont particulièrement exposés, par risque qui croît à mesure que la température et exemple les femmes enceintes, les individus en l’humidité de l’air augmentent. Un indice de chasurcharge ou déficit pondéral et les collaborateurs leur traduit comment ces facteurs combinés influence la sensation éprouvée de facto par une âgés. Lorsque les températures excèdent 30 °C, personne et son bien-être. une vigilance accrue est requise dans la mesure où,

En période caniculaire et pour des activités à l’inpassé ce seuil, les affections liées à la chaleur sont térieur de bâtiments, les indices climatiques persusceptibles de se manifester relativement vite. De mettent une estimation approximative de la l’eau fraîche devrait toujours être mise à disposi- contrainte thermique, cela sur la base de diverses tion. Par ailleurs, les tâches effectuées dans des ca- hypothèses. bines de conducteur non climatisées (par exemple A l’aide de telles méthodes, il est possible d’établir bus, véhicules utilitaires, trams, grues, locomo- de manière empirique une température corrigée tives) comptent au nombre des activités réputées (p. ex. WBGT), respectivement de manière analypénibles du fait de la température et exigent des tique un indice climatique (p. ex. Humidex, PMV, mesures de protection particulières, vu que la tem- PPD). Ces valeurs sont classées dans des catégories pérature intérieure peut dépasser de beaucoup de risques données, impliquant la prise de mesures celle régnant à l’extérieur. Le système cardiovas- de protection appropriées. culaire est fortement sollicité et l’attention dimi- Les organes d’exécution des cantons ou le SECO nuée. Les cabines de chauffeur devraient dès lors sont en mesure de fournir toutes informations être équipées, autant que faire se peut, d’installa- complémentaires. tions de climatisation. À défaut, des mesures de soulagement sont à prendre (par exemple régime des pauses, boissons).

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 16 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 16 Climat des locaux

Références Règle suisse : Normes : • SNR (règle suisse) 592024 SIA « Données d’uti-

  • Norme SN 520 180 « Protection thermique, lisation des locaux pour l’énergie et les installaprotection contre l’humidité et climat intérieur tions du bâtiment » dans les bâtiments »

  • Norme SN 546 382/1 « Installations de venti- Cahiers techniques, flyers ; Brochures: lation et de climatisation - Bases générales et • Aide-mémoire SECO « Travailler dans des buperformances requises » reaux en période de forte chaleur »

  • Norme SN EN ISO 7726 « Ergonomie des am- • Aide-mémoire Suva 44021 « Humidification de biances thermiques — Appareils de mesure l’air » des grandeurs physiques »

  • Humidification de l’air – Fiche d’informa-

  • Norme SN EN ISO 7730 « Ergonomie des am- tion pour les spécialistes de la branche de la biances thermiques — Détermination analy- ventilation, de l’architecture et de l’exploitique et interprétation du confort thermique tation des bâtiments, OFEN, n° 805.162.1F, par le calcul des indices PMV et PPD et par des www.publicationsfederales.admin.ch critères de confort thermique local »

  • Norme SN EN ISO 7243 « Ergonomie des ambiances thermiques — Estimation de la contrainte thermique basée sur l’indice WBGT (température humide et de globe noir) » (ISO 7243)

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 17 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 17 Ventilation

Article 17

Ventilation 1 Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente ainsi qu’un renouvellement rapide de l’air.

2 Dans les locaux ventilés artificiellement, l’adduction et l’évacuation d’air doivent être réglées l’une

par rapport à l’autre et adaptées à la nature du travail et au genre d’exploitation. Il importera d’éviter les courants d’air incommodants. 3 Lorsque la santé des travailleurs l’exige, les installations de ventilation doivent être munies d’un système d’alarme signalant toute panne. 4 Tout dépôt ou toute souillure susceptible de provoquer une pollution de l’air doivent être éliminés.

5 Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, au besoin, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage.

Dans les locaux dotés de postes de travail fixes, sante. Toutefois, les possibilités d’assurer une venune ventilation naturelle ou mécanique (installa- tilation naturelle sont limitées en fonction des saition aéraulique, installation PNE) doit assurer un sons. Son efficacité dépend de la direction et de la échange d’air suffisant afin de satisfaire aux exi- vitesse du vent, ainsi que de la différence de temgences en matière de protection de la santé (qua- pérature entre l’air extérieur et l’air ambiant. Les lité de l’air et climat des locaux) conformément à fenêtres disposées de manière appropriée doivent l’OLT 3 et à l’OPA. Ces exigences sont décrites plus permettre d’assurer une aération efficace et courte. en détail dans l’article 16 OLT 3 (climat des locaux) Dans les locaux ventilés naturellement, les usagers et dans l’article 18 OLT 3 (pollution de l’air). doivent aérer régulièrement. En hiver, l’aération de Les critères applicables au choix du système de longue durée avec des fenêtres basculantes n’est ventilation (notamment, ventilation artificielle ou pas efficace et devrait être évitée pour des raisons mécanique) sont fixés par la norme SN 546 382/1. énergétiques. Dans les locaux fermés, c’est-à-dire les locaux aux- L’aération doit être adaptée aux conditions d’huquels on accède exclusivement en passant par un midité, de sorte que l’humidité relative se situe autre local, sans fenêtres et occupés par des per- dans les limites prévues par la norme SN 520 180 sonnes, une ventilation mécanique est nécessaire. (cf. art. 16 OLT 3 ). Cela s’applique également aux locaux dont les fe- Indication concernant la protection des non-funêtres ne peuvent pas être ouvertes, par exemple meurs au travail : pour des motifs de sécurité, de bruit extérieur im- La protection des non-fumeurs au travail est réglée portant ou de pollution importante de l’air exté- dans la loi fédérale (RS 818.31) et l’ordonnance rieur. En cas de ventilation mécanique, les règles (RS 818.311) sur la protection contre le tabafixées par les normes SN 520 180 et SN 546 382/1 gisme passif. On trouvera de plus amples informadoivent être respectées. tions sur le site internet de l’Office fédéral de la Dans les locaux faiblement occupés et ne com- santé publique (OFSP). portant pas de source importante de chaleur ni de pollution, la ventilation naturelle est souvent suffi-

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Art. 17 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 17 Ventilation

Alinéa 1 liers et les atriums). Il est toutefois fréquent que par l’effet de cheminée, de l’air pollué soit trans- Pour une ventilation par fenêtre efficace, les ou- porté vers les étages supérieurs et gêne ainsi les vertures de ventilation doivent, en règle générale, autres travailleurs. atteindre au moins 3 % et, pour les locaux aux Dans les bâtiments comportant des ateliers et des besoins en ventilation par fenêtre plus importants, bureaux, la ventilation par les fenêtres est fréau moins 5 % de la superficie nette au sol du lo- quemment problématique lorsque de l’air pollué cal. Les périodes d’aération devraient être réparties en provenance des étages inférieurs (dédiés aux aussi régulièrement que possible (SN 546 382/1). ateliers) ou de places de parc situées tout près de Pour les locaux dont la profondeur ne dépasse pas la façade du bâtiment s’introduit dans les locaux. 2,5 fois la hauteur, des fenêtres sur une façade suf- Dans ces cas, une attention particulière doit être fisent. Pour les locaux dont la profondeur va de 2,5 apportée à la situation du bâtiment et aux caractéà 5,0 fois la hauteur, il faut prévoir des fenêtres sur ristiques techniques de la ventilation. deux façades (opposées ou en angle). Lorsque ce n’est pas possible ou que la profondeur est encore supérieure, une ventilation mécanique est recommandée (SN 546 382/1). Alinéa 2 Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres Dans les locaux ventilés mécaniquement ou climaen façade et les jours zénithaux doivent être dis- tisés, les installations de ventilation ou de climatisaposés de façon à permettre une légère ventilation tion doivent être conçues et utilisées de manière que permanente (hors périodes de chauffage) et un re- le climat corresponde en permanence aux exigences nouvellement rapide de l’air. Ce dernier ne peut de l’article 16 OLT 3 . L’air fourni et l’air repris ainêtre réalisé qu’avec un flux d’air traversant le local si que le positionnement des passages doivent être de part en part (ouvrir les fenêtres à des endroits aménagés de sorte qu’aucun courant d’air n’inopposés du local). Pendant la saison froide, il est commode les personnes dans le local. Les apports recommandé d’aérer de manière intensive et brève d’air neuf doivent être aménagés au moyen d’une (déperdition d’énergie). Pendant la saison chaude, convention d’utilisation, qui définit la catégorie d’air

on aérera les locaux de travail la nuit de manière intérieur (INT) (SNR 592 024, SN 546 382/1 et art. intensive et on tiendra le plus possible les fenêtres 16 OLT 3 ). fermées l’après-midi. Pour éviter la formation de courants d’air en cas de Exemples de débits d’air neuf (tirés de la norme ventilation mécanique, on veillera soigneusement SNR 592 024) : à la disposition des ouvertures d’amenée d’air. En Bureaux et bureaux paysa- 36 m3/h par personne hiver particulièrement, les courants d’air peuvent gers: également être créés par des parois froides ou des Locaux commerciaux : 30 m3/h par personne fenêtres de grande surface (exigences relatives Guichets/zones accessibles 30 m3/h par personne aux courants d’air, voir art 16 OLT 3 Climat des à la clientèle locaux) . Le fonctionnement de toutes les ouvertures ou Pour éviter les taux d’humidité bas en hiver (p. ex. autres installations d’aération doit pouvoir être en cas de température de l’air extérieur < 0°C) et les commandé facilement du sol. apports thermiques non désirés en été (pour les sys- Il faut garder à l’esprit que l’effet de l’air chaud tèmes sans refroidissement, en cas de température s’élevant (effet de cheminée) existe aussi entre les de l’air extérieur > 25°C), le débit d’air extérieur peut différents étages. Cet effet peut être utilisé afin de être limité temporairement et réduit jusqu’à 50% ventiler le bâtiment (p. ex. dans les cages d’esca- (SN 546 382/1) en cas de ventilation mécanique. En

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 17 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 17 Ventilation

cas de sécheresse durable (humidité relative < 30%) biles, l’ouverture d’orifices d’aération de secours dans le local, il convient de prévoir des mesures à ou l’évacuation du local de travail doivent être prél’intention des collaborateurs, comme la mise à dis- parées et le personnel instruit en conséquence. position de boissons (eau) (cf. art. 16 OLT 3 ). Autant que possible, une aération naturelle doit Dans les locaux comportant des sources de contami- être prévue pour les cas d’urgence. nants, celles-ci doivent être dans la mesure du possible saisies à la source et évacuées (cf. commentaire de l’art. 18 OLT 3 ). Si l’installation de ventilation Alinéas 4 et 5 sert en plus à évacuer des substances nocives ou gênantes de l’espace de travail, il convient de veiller à Lors de la planification et de la mise en place de ce qu’aucune fuite sur les valves ou systèmes ne ré- l’installation d’aération et/ou de climatisation, il introduise des polluants dans le local avec l’air frais. convient de veiller à ce que la centrale de ventila- L’étanchéité des installations de récupération de tion, les appareils de l’installation et les systèmes chaleur doit être contrôlée périodiquement en fonc- de tuyaux d’air soient accessibles pour les travaux tion de leur nature et de leur vieillissement. L’aéra- de maintenance (inspection, maintenance, remise tion doit être adaptée aux conditions d’humidité, de en état). Les connexions et ouvertures nécessaires sorte que l’humidité relative se situe dans les limites à cet effet doivent être prévues. prévues par la norme SN 520 180 (cf. commentaire La remise en état des installations de ventilation de l’art. 16 OLT 3 , Climat des locaux). et de climatisation doit être exécutée selon les re- Afin que l’environnement immédiat ne soit pas mis commandations des fabricants et des fournisseurs. en danger par l’air vicié évacué depuis l’installation La directive SICC VA 104-01 contient des prescrip- PNE, l’air vicié doit être évacué au-dessus de la toi- tions concernant les intervalles de service pour les ture. différentes composantes de l’installation. Les tra- Afin de réduire au minimum l’aspiration d’air pol- vaux de maintenance doivent être effectués par lué (p. ex. à cause des polluants rejetés par les ins- du personnel spécialisé connaissant les dangers

tallations PNE ou provenant de l’extérieur (air vicié propres aux installations et sachant comment s’en d’autres bâtiments ou de l’installation elle-même, protéger (voir Liste de contrôle CFST 6807 ). gaz d’échappement de voies de circulation forte- On s’emploiera particulièrement à éviter la formament fréquentées, bactéries, champignons micros- tion d’humidité dans le système de conduite. La copiques, etc.), les bouches d’aspiration et d’éva- conception et l’entretien des installations d’hucuation doivent être éloignées le plus possible les midification de l’air doivent correspondre aux unes des autres. Les bouches d’aspiration des instal- recommandations contenues dans le feuillet lations PNE situées sur des zones privées accessibles d’information Suva 44021 « Humidification de au public ou utilisées en commun doivent se trouver l’air » . L’eau des humidificateurs doit, notamau moins à 3 m au-dessus du sol. ment, être parfaitement pure. En principe, en cas de ventilation mécanique, un système de filtrage d’air est nécessaire pour pro- Alinéa 3 téger le système de conduits d’air et les compo- Lorsque l’accumulation de polluants peut présen- santes de l’installation et pour réduire la concenter des risques pour la santé en cas de panne du tration de poussières dans l’air fourni. Le choix des système de ventilation, on prévoira un système filtres doit se faire conformément aux normes SN d’alarme signalant les dérangements de l’instal- EN ISO 16890 et SN 546 382/1. Conformément à lation. Les mesures rendues nécessaires par une cette définition, les filtres ne sont plus répartis en panne, telles que l’utilisation de ventilateurs mo- filtres fins ou grossiers (filtres G et F). La condition préalable pour la classification dans l’un des trois

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Art. 17 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 17 Ventilation

groupes PM est une capacité de rétention de plus Références de 50 % dans la catégorie de taille de particules correspondante (PM10, PM2.5, PM1, c-à-d parti- Normes cule < 10 µm, 2.5 µm, 1 µm). • Norme SN 520 180 (SIA 180) « Isolation thermique et protection contre l’humidité dans les Exemples de désignation des filtres : bâtiments » Type de filtre : • Norme SN 546 382/1 (SIA 382/1) « Installa- ISO e PM10 [50 %] : les particules dont lâ taille tions de ventilation et de climatisation – Bases est ≤ 10 µm sont arrêtées par le filtre à plus de générales et performances requises » 50 %. (E= Efficiency-efficacité) • Norme SN EN ISO 16890- 1 « Filtres à air de ventilation générale » - Spécifications tech- ISO ePM1 [50 %] : les particules dont la taille niques, exigences et système de classification est ≤ 10 µm sont arrêtées par le filtre à plus de fondé sur l’efficacité des particules en suspen- 50 %. sion (EPM). (ISO 16890-1)

Les installations de ventilation et de climatisation Règle suisse doivent être conçues de manière à ce que les canaux et autres parties d’installations puissent être • SNR 592 024 (SIA 2024) « Données d’utilisation inspectés, nettoyés et contrôlés. des locaux pour l’énergie et les installations du Concernant la conception et l’exploitation des ins- bâtiment » tallations PNE dans des branches spécifiques (p. ex. production chimique et pharmaceutique, denrées Directives alimentaires, etc.), il conviendra de tenir compte • Directive SICC VA 104-01 « Technique de vende la documentation et des directives des asso- tilation - Qualité de l’air - Partie 1 : Exigences ciations professionnelles spécialisées ainsi que de hygiéniques pour les installations et appareils l’état de la technique. aérauliques »

  • Listes de contrôle et feuillets d’information

  • Liste de contrôle CFST 6807 «Maintenance des installations aérauliques (installations PNE)»

  • Feuillet d’information SUVA Pro no 44021.d « Humidification de l’air »

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 18 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 18 Pollution de l’air

Article 18

Pollution de l’air 1 Lorsque l’air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières,

des copeaux ou d’autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé. 2 Si nécessaire, l’air évacué par aspiration sera remplacé par de l’air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié.

3 L’air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n’est pas

préjudiciable à la santé des travailleurs.

Indication concernant la protection des non- nir l’efficacité du processus d’aspiration, il convienfumeurs au travail dra de procéder à l’apposition d’entonnoirs ou de La protection des non-fumeurs au travail est réglée hottes directement aux ouvertures d’échappement dans la loi fédérale (RS 818.31) et l’ordonnance des sources concernées. (RS 818.311) sur la protection contre le tabagisme Les substances et les procédés polluants seront passif . On trouvera de plus amples informations remplacés principalement par d’autres substances sur le site internet de l’Office fédéral de la santé moins nuisibles, moins incommodantes (substitupublique (OFSP) . tion) ou par des procédés moins polluants, ou par une isolation efficace des substances. La charge en polluants dans l’air des locaux doit être maintenue aussi basse que possible, en tenant compte Alinéa 1 de l’état de la technique, afin qu’elle soit conforme Dans le cadre de leurs obligations générales (art. aux exigences minimales en matière de protection 3 à 10 OPA et 3 à 9 OLT 3 ), les entreprises de la santé. déterminent et évaluent les dangers et les risques On prendra garde au fait que la pression de vapour la sécurité et la santé de leurs travailleurs peur des substances solubles (solvants, détergents, et prennent les mesures nécessaires conformé- fluidifiants, laques, colles, agents durcisseurs, etc.) ment aux règles de l’art reconnues. On respecte- augmente avec la température de l’air. C’est pourra le principe « STOP » (substitution, solution tech- quoi il faut s’attendre à des concentrations de polnique, mesure organisationnelle, équipement de luants dans l’air plus élevées les jours de forte chaprotection individuelle) lors du choix des mesures leur. de protection. L’illustration 318-1 contient une représentation On captera les polluants inévitables de la manière schématique de systèmes de captage d’air vicié qui la plus complète possible et le plus près possible de peuvent être utilisés en fonction du type de danger leur source (p. ex. captage à la source). Les disposi- (systèmes ouverts, semi-ouverts et fermés). Lors du tifs d’aspiration d’air et les systèmes d’aération se- nettoyage et de la remise en état de l’installation, ront placés de manière que le travailleur ne soit pas des mesures de protection spéciales doivent être entre ceux-ci et la source de pollution. Pour soute- prises.

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Art. 18 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 18 Pollution de l’air

  • En cas de manipulation de substances dangereuses présentant un risque élevé d’atteinte à la santé, la protection la plus efficace est assurée par les systèmes fermés (p. ex. isolateurs, isolation totale des sources, évacuation séparée de l’air vicié) afin d’éviter les expositions nocives des travailleurs. Les personnes qui travaillent doivent porter à chaque fois un équipement de protection individuelle approprié comme mesure de prévention.

  • En cas de manipulation de substances dangereuses présentant un risque moyen d’atteinte Construction fermée à la santé, il est possible de travailler avec des systèmes semi-ouverts (p. ex. hottes d’aspiration, aspirations sur des tables ou des bains, aspirations de poussière ou de copeaux, aspiration de la transpiration, etc.). Dans ces cas, il est également nécessaire d’évacuer séparément l’air vicié. Les personnes qui travaillent doivent porter à chaque fois un équipement de protection individuelle approprié. Avec des systèmes semi-ouverts, une ventilation supplémentaire du local est en général nécessaire pour obtenir une qualité d’air satisfaisante du Construction semi-ouverte poste de travail.

  • En cas de manipulation de substances dangereuses présentant un faible risque d’atteinte à la santé, il est possible de travailler avec des systèmes ouverts. On évacuera les impuretés des postes de travail par une circulation directionnelle de l’air dans le local ou en les diluant suffisamment grâce à un renouvellement approprié de l’air (principe de refoulement). Dans ce cas, les aspirations à la source sont également appropriées. Un équipement de protection individuelle approprié est également nécessaire. Les substances dangereuses, à l’état de gaz ou de vapeur, qui se trouvent à proximité des postes de Construction ouverte travail (dans des concentrations inférieures à la VME) ne présentent qu’une légère différence de Illustration 318-1 : Représentation schématique de sys- densité par rapport à l’air. Ils se propagent avec le tèmes de captage d’air vicié qui peuvent être employés selon flux d’air existant dans la pièce avec les flux d’air le danger (systèmes ouverts, semi-ouverts et fermés). Des existants (en cas de ventilation mécanique, en dimesures de protection particulières sont à prendre pour le nettoyage et l’entretien.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 18 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 18 Pollution de l’air

rection de l’air évacué). Dans les locaux ventilés travail VME/VLE, SUVA 1903) . Ces valeurs naturellement, la diffusion a lieu par la circula- (valeurs d’exposition) ont été fixées pour les tion locale de l’air (de manière aléatoire), en fonc- postes de travail auxquels le processus de tration des différences de température et par les flux vail ou le type d’activité rend nécessaire la préd’air, en fonction des ouvertures de portes et de sence de substances dangereuses ou lorsque fenêtres. En cas d’intensité plus importante de la celles-ci sont générées en tant que produits acsource, p. ex. en cas d’avarie dans une situation cessoires des processus de travail. Il conviendra d’accident ou de fuites, des accumulations imporde s’assurer par des moyens techniques que tantes de gaz et d’humidité ont lieu localement : ces valeurs limites ne soient jamais dépassées la densité des substances est supérieure à celle de (p. ex. contrôle par l’évaluation de l’exposition, l’air et les substances se concentrent à la surface cf. SN EN 689). Pour tenir compte de la variadu sol. Par conséquent, les équipements d’aspirabilité de l’exposition, des mesures de réduction tion situés dans des dépôts de solvants et sur des du risque devraient être prises dès que les vasites présentant des risques d’incidents doivent leurs mesurées atteignent un pourcentage de être dirigés vers le bas près du sol (exception : hyla VME/VLE. On appelle cette concentration drogène). le « niveau d’action » (25 % de la VME/VLE). Pour les poussières (fraction i (inhalable), a (alvéo- Conformément à la loi sur les produits laire) et nanoparticules) et les aérosols, les mêmes chimiques (LChim, RS 813.1) et à l’ordonrègles que pour les propagations de gaz et de vanance sur les produits chimiques (OChim, RS peur s’appliquent en principe. Les particules fines 813.11) , lors de la manipulation de prosédimentent très peu, alors que les poussières plus duits chimiques, il convient de respecter les grossières (plusieurs microns) se déposent localemesures de précaution et de protection spément à proximité de la source. De telles poussières cifiques conseillées par le fabricant. Celles-ci entraînent des dépôts sur les surfaces libres et dans

sont établies sous la forme de scénarios d’exles canaux d’aération, et ils peuvent dans un deuposition dans une fiche de données de sécuxième temps se retrouver à nouveau dans l’air (en rité détaillée. Les scénarios d’exposition ont cas de nettoyage par frottement, par soufflement, etc.). Les couches de poussières organiques et inflammables peuvent en outre présenter un risque Air évacué d’explosion. C’est pourquoi il conviendra de veiller, pour des raisons d’hygiène, à un nettoyage régu- Filtre Air évacué lier et intégral des sols et des surfaces dans tous les espaces de travail. Air recyclé En ce qui concerne les valeurs limites pour les émissions dues à l’air vicié, la législation sur la pro- Air tection de l’environnement est applicable (ordon- Air aspiré nance sur la protection de l’air OPair). On veillera extérieur à rejeter l’air pollué en dehors des zones d’entrée d’air neuf (illustration 318-2). Evaluation des substances dangereuses au poste Amenée d’air de travail • Au poste de travail, la concentration de subs- Amélioration de la qualité de l‘air dans la zone de travail par tances doit être évaluée à l’aide des valeurs li- dilution des impuretés à l‘emplacement des personnes. mites de concentration au poste de travail (limite maximale de concentration aux postes de Illustration 318-2 : Différents types d’air d’une ventilation générale d’un local avec aspiration locale (Définitions)

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Art. 18 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 18 Pollution de l’air

pour but d’indiquer, pour chaque utilisation de Polluants intérieurs « Indoor Air » substance identifiée, les conditions permettant Les exigences relatives à l’aération des locaux occud’assurer le respect de la valeur limite spéci- pés par des personnes (bureaux, salles de réunion, fique toxicologique de la substance (Derived etc.) sont décrites dans la norme SN 546 382/1 et No-Effect Level = DNEL). Le respect du DNEL dans l’art. 17 OLT 3 . Dans les bâtiments sans est important puisqu’il n’existe pas de valeurs activité commerciale ou industrielle, les polluants VME/VLE pour de nombreuses substances intérieurs proviennent notamment des sources suichimiques. vantes :

  • Pour les postes de travail n’impliquant pas l’uti- • d’émissions directes de matériaux de construclisation de substances dangereuses dans le pro- tion, d’aménagement et d’équipement (sols, cessus de travail (p. ex. bureau), le principe de peintures, vernis, maçonnerie, laquages, etc.) réduction au minimum s’applique également, ou de leurs produits de décomposition (comce qui signifie que les concentrations inutiles posés organiques volatils [COV], formaldéde substances dangereuses devront être évi- hyde, fibres). tées dans la mesure du possible. L’évaluation

  • de l’air extérieur : oxyde d’azote, ozone, parde la qualité de l’air se fait à l’aide de valeurs ticules (en particulier PM10), particules ultrade référence, indicatives ou de données stafines, suie de diesel, particules biologiques tistiques. Des valeurs de référence de nature (pollen, bactéries, champignons) toxicologique pour les contaminants intérieurs pour les postes de travail non industriels/tech- • de dégâts dus à l’humidité : substances microniques (bureaux) existent en Allemagne et en biennes, bactéries, moisissures, produits de dé- France (le plus souvent, ces valeurs sont tirées composition organique de valeurs limites environnementales). Les va- • des occupants : dioxyde de carbone (CO2, leurs indicatives et statistiques ne sont pas des bactéries, odeurs, déodorant, aliments valeurs limites toxicologiques, mais reflètent

  • d’autres processus de travail: nettoyage, imla situation des polluants issus d’un grand pression, copie (solvants, particules ultrafines) nombre de locaux. Les valeurs montrent si la

situation est « normale » ou « en dehors de la • de vêtements de travail contaminés : partinorme sur le plan statistique ». Dans les situa- cules, etc. tions où il n’y a pas de pollutions évidentes, • de l’installation de ventilation : bactéries, aucun problème de santé n’est à prévoir pour champignons, etc., suite à un entretien insufla majeure partie des personnes. Toutefois, les fisant effets sur la santé des personnes sensibles ne En cas de syndrome des bâtiments malsains, en sauraient être entièrement exclus, raison pour présence duquel statistiquement plus de 25 % laquelle il convient de procéder à des éclaircis- des personnes travaillant dans un local ou dans un sements lorsque des problèmes de santé sont bâtiment se plaignent de problèmes de santé, de signalés (voir ci-dessous). nombreuses causes et facteurs doivent être pris en La qualité de l’air ambiant dans les locaux ventilés considération (p. ex. chimiques, biologiques, de mécaniquement est décrite dans la Directive SICC technique de l’air, climatiques, psycho-sociaux). VA 104-1. Il s’agit essentiellement de prescriptions Des solutions à ce syndrome peuvent être trouvées relatives à la pureté microbiologique (champignons en ayant recours à des spécialistes de la protection microscopiques et bactéries). Dans les locaux sans de la santé et en adoptant une approche interdissources de polluants, le dioxyde de carbone est ciplinaire. également considéré comme indicateur de la qua- Si des personnes isolées se plaignent de problèmes lité de l’air (cf. art. 16 OLT Climat des locaux ). de santé, la situation devra également être examinée.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 18 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 18 Pollution de l’air

Alinéa 2 Références

Si les installations d’aspiration ou de ventilation Normes : mécaniques évacuent plus d’air que la ventila-

  • Norme SN EN 689 : Atmosphères des lieux de tion naturelle n’en introduit, le volume d’air repris travail – Conseils pour l’évaluation de l’exposiest à remplacer par de l’air pris à l’extérieur (= air tion aux agents chimiques aux fins de companeuf) (voir art. 17 OLT 3 Ventilation ). L’air fourraison avec des valeurs limites et stratégie de ni ne doit pas produire de courants désagréables. mesurage Durant la saison froide, l’air neuf doit être suffisamment réchauffé (voir art. 16 OLT 3 Climat des • Norme SN 546 382/1 (SIA 382/1) « Installalocaux ). Une éventuelle humidification de l’air tions de ventilation et de climatisation – Bases dépend des exigences d’utilisation et doit être exa- générales et performances requises » minée dans chaque cas (voir art. 16 OLT 3 Climat des locaux ). Directives :

  • Directive SICC VA 104-01 « Aéraulique – Qualité de l’air – Partie 1 : Exigences hygiéniques Alinéa 3 pour les installations et appareils aérauliques L’air pollué ne sera réintroduit dans un local que s’il est purifié de manière telle qu’il ne soit plus préjudiciable à la santé des travailleurs. La qualité de l’air réintroduit ne doit pas être plus mauvaise que celle de l’air extérieur. Ce critère concerne p. ex. la teneur en germes présents dans l’air (spores de champignons et bactéries). Pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant par rapport aux polluants issus de l’air extérieur, on se référera en outre par exemple aux valeurs limites d’immission, aux valeurs indicatives de l’air ambiant et/ou aux valeurs indicatives (voir paragraphe « Evaluation des substances dangereuses »). D’après l’OPA, la concentration des substances pour lesquelles une valeur limite basée sur la protection de la santé (VME/VLE) est définie, ne dépassera en aucun cas 1/3 de cette dernière dans l’air fourni. Toutefois, on sera attentif à ce que, dans un tel cas, ce recyclage n’entraîne pas de gêne pour les travailleurs (p. ex. odeur désagréable). La concentration des polluants ne doit pas augmenter par accumulation pendant le temps de travail. Elle doit être surveillée de manière adéquate. En outre, l’installation de ventilation doit pouvoir être commutée rapidement de manière à faire fonctionner le système uniquement de l’air neuf.

SECO, juillet 2020 318 - 5

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 20 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

Article 20

Ensoleillement et rayonnement calorifique Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d’exploitation ou des procédés de travail.

Rayonnement solaire IR) du spectre solaire (voir aussi les explications concernant l’art. 17, al. 1 et 5, OLT 4). Des endroits ombragés, un habillement adéquat La solution qui offre le plus de flexibilité au re- (coiffure) voire une crème solaire doivent protéger gard de la meilleure efficacité consiste à utiliser les travailleurs en plein air d’un ensoleillement exdes stores montés à l’extérieur (protection contre cessif. On tiendra compte des différences de senéblouissement et chaleur) ; sinon, ils ne font que sibilité des travailleurs. Dans la plupart des cas, les réduire l’éblouissement. Dans les régions fortepersonnes concernées peuvent se protéger suffiment exposées au vent (par exemple les vallées à samment en adaptant leur tenue de travail. foehn), la pose de stores à l’intérieur des locaux Le rayonnement solaire au travers des fenêtres et se justifie. Les stores intérieurs n’empêchent pas par réflexion sur des parois peut dégrader signifil’échauffement du vitrage. La chaleur absorbée cativement le climat ambiant des locaux de travail. par les vitrages et les stores est diffusée vers l’inté- De plus, les effets calorifiques du rayonnement sorieur du local. Les stores nécessitent un entretien laire direct par les fenêtres sont importants et per- et, baissés, ils entravent la vue sur l’extérieur. Les turbent fortement le confort des travailleurs. stores à lamelles sont les mieux adaptés ; lorsque Il y a lieu d’empêcher un rayonnement solaire indé- le soleil est haut, ils permettent encore une assez sirable au travers de fenêtres, jours zénithaux, etc., bonne vue sur l’extérieur. par exemple par Des données supplémentaires se trouvent dans la

  • des éléments pare-soleil en façade norme SIA 180 « Protection thermique dans les

  • des stores bâtiments ».

  • des films réfléchissants collés sur les vitres ou des stores montés entre les vitrages

  • des vitrages spéciaux. L’illustration 320-1 montre des exemples d’éléments pare-soleil en façade. Les éléments pare-soleil permettent la vue sur l’extérieur, mais ne s’adaptent pas forcément à toutes les situations. Dans le cas de pare-soleils fixes, il y a lieu de veiller à ce que la surface vitrée et la vue sur Valeur g : Perméabilité globale à l’énergie en % (une valeur g l’extérieur ne soient pas trop réduites. de 100 % correspond à une fenêtre sans vitrage). Un verre

filtrant, protégeant contre le soleil a une valeur g £ 50 %. L’action des vitrages filtrants ne peut pas être adap- 2IV : Vitrage double isolant tée non plus. Ils laissent traverser la lumière du jour 3IV : Vitrage triple isolant de manière sélective, c’est-à-dire qu’ils retiennent Tableau 320-1 : plus fortement la partie non visible (rayonnement Perméabilité des fenêtres au rayonnement énergétique

SECO, mars 2013 320 - 1

Art. 20 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

Rayonnement calorifique (postes de travail à l’intérieur) Problématique du travail à la chaleur La chaleur et le rayonnement calorifique liés aux installations de l’entreprise et aux processus de travail imposent une contrainte physique et psychique supplémentaire au travailleur. En ambiance chaude, la chaleur corporelle générée par l‘effort physique ne peut plus suffisamment se diffuser dans le milieu ambiant. De plus, si l‘humidité de l‘air est élevée, l‘effet de refroidissement provoqué par la transpiration est fortement réduit. Les buanderies, par exemple, de même que les chantiers souterrains, présentent de semblables situations (chaleur produite par les machines et rayonnement des parois chaudes en atmosphère humide). Une charge thermique n‘existe pas seulement en atmosphère chaude, mais aussi partout où les procédés provoquent un rayonnement calorifique. Les exemples classiques sont les fonderies de métal, les verreries ainsi que les ateliers de production de matières plastiques. En règle générale, ces procédés produisent une chaleur sèche. Un climat trop chaud conduit, déjà lors d‘un travail physique relativement léger, à une charge importante du système cardiovasculaire (augmentation rapide et forte du pouls) et à un épuisement précoce. Ce sont ces raisons de santé qui dictent l’interdiction d’occupation de jeunes travailleurs de moins de 16 ans (cf. art. 1, lit. d, chiffre 3 Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les Illustration 320-1 : Exemples d’éléments pare-soleil en façade jeunes), et qui la déconseillent pour les personnes de plus de 50 ans. Les performances physiques et psychiques sont diminuées et le risque d‘accident augmente. Les signes d‘échauffement chronique sont la fatigabilité, la difficulté à se concentrer, l‘apparition de céphalées, la perte d‘appétit, l’agressivité, l‘insomnie et les troubles cardiovasculaires. Une exposition prolongée peut générer une syncope. Plus rarement, le coup de chaleur et l‘épuisement peuvent se produire. En règle générale, les travailleurs exposés à des charges thermiques très importantes doivent être

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 20 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

en bonne santé et en bonne forme. La limite de circulation de l’air plus élevée. Dans les espaces charge en longue durée ne devrait pas conduire confinés (par ex. cabine de conduite ou de grue), à une fréquence du pouls supérieure à 130 pulsa- l’air entrant devrait être refroidi (voir aussi les art. tions/minute et à une température corporelle in- 16 et 17 OLT 3) terne supérieure à 37.8°C. En principe, ce type de Réduction du rayonnement calorifique travail n’est pas adapté pour les personnes de plus de 50 ans, sauf si elles sont suivies régulièrement Le rayonnement calorifique devrait être minimisé, sur le plan médical. Les personnes soumises à des par ex. par : charges thermiques extrêmes, comme le travail • l’automatisation des procédés de fabrication en galeries souterraines, où la température lithos- • le confinement des sources de chaleur par isophérique est élevée, ou de lutte contre l‘incendie, lation devront subir obligatoirement une visite médicale • s‘il y a lieu de maintenir la visibilité directe : d‘aptitude. Le travail en ambiance chaude est soula pose de verres de protection, treillis, rideaux vent lié au travail en équipes et, par conséquent, de chaînes à une contrainte supplémentaire. Le cumul de ces contraintes doit être pris en compte dans l‘appré- • la pose de cloisonnements réfléchissants, paraciation de tels postes de travail. sols Une acclimatation lente et le fait de boire en suffi- • la réduction des surfaces rayonnantes sance contribuent à une diminution des contraintes liées à la chaleur. L’acclimatation n’intervient II. Mesures organisationnelles : qu’après deux semaines de travail comprenant une Réduction de la charge de travail exposition constante à la chaleur. L’acclimatation Réduire le travail musculaire (musculature des bras, à la chaleur augmente la sudation et diminue la des jambes et du tronc) au strict nécessaire sécrétion de sel. Ce phénomène d’adaptation disparaît toutefois après une courte interruption de Temps de repos l’exposition à la chaleur (50 % en une semaine et Préférer de nombreuses pauses courtes, plus effi- 100 % en trois semaines). caces dans un environnement chaud que quelques En règle générale, tous les travaux sous une cha- longues pauses. leur intense sont à réduire à leur plus strict mini- Fournir la possibilité de se reposer dans un local

mum. Dans les entreprises où un fort dégagement à la température modérée (pauses de rafraîchissede chaleur est inévitable, des mesures de protec- ment). Les temps de récupération doivent être suftion d’ordre technique doivent être prises en pre- fisamment longs. Les pauses de rafraîchissement mier lieu. devraient durer au minimum 10 minutes par heure. Le climat dans les lieux de repos devrait être con- I. Mesures techniques : fortable (cf. art. 16 OLT 3). Aménagement de l’immeuble Temps de séjour au chaud Avant-toits, porte-à-faux, stores, vitres en maté- Réduire la durée du séjour dans les zones de chariau absorbant ou réfléchissant peuvent protéger leur indispensables à la production (réduction du de manière significative contre le rayonnement so- temps de travail) laire Boissons Refroidissement de l’air Compenser la perte de liquide par des boissons Une ventilation naturelle ou mécanique (ventila- adaptées, à intervalles réguliers et en quantité sufteurs, rideau d’air) refroidit l’air grâce à un renou- fisante. Les personnes acclimatées ont de bonnes vellement d’air plus fréquent ou à une vitesse de habitudes en matière de boisson. Les boissons adé-

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Art. 20 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

quates sont par ex. les infusions (éventuellement Pour de plus amples informations, se référer à la additionnées d’un peu de thé noir), des bouillons documentation suivante : légers, du thé instantané, des eaux minérales peu - Norm : DIN 33403-3 Beurteilung des Klimas im ou non gazeuses. Il faut éviter notamment les bois- Erträglichkeitsbereich sons alcoolisées, le café fort et le thé noir, les bois-

  • « Chaudement recommandé ! », Suva/SECO/ sons à base de cola, les boissons gazeuses, le lait etc. AIPT/SEE/USS 2004, no de commande Suva III. Mesures de protection personnelles 84027.F

  • « Prophylaxie médicale lors des travaux souter- Après épuisement des mesures techniques et orrains en ambiance chaude et humide » 2002, no ganisationnelles, il y a lieu de porter des équipede commande Suva 2869/26.F ments de protection individuelle (EPI) adaptés au mieux aux exigences concrètes. Les travailleurs doivent être équipés de combinaisons isolantes adéquates protégeant également le visage et les yeux, de même que les mains et les pieds.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 21 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

Article 21

Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air Lorsqu’un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail.

Travail au froid Groupes à risque De manière générale, les personnes minces, les Contexte personnes de sexe féminin et les travailleurs se- On entend par travail au froid l’ensemble des tra- niors sont plus vulnérables à l’exposition au froid. vaux effectués à des postes de travail fixes et non Sont particulièrement sensibles au froid les perfixes dans un environnement frais à très froid. sonnes qui : La notion de travail au froid s’applique lorsque • ont moins de 18 ans ou plus de 55 ans ; la température de l’air est égale ou inférieure à • effectuent des travaux physiquement contrai- +15°C. gnants (une transpiration forte peut affaiblir Exemple de postes de travail frais à très froids : lo- l’isolation thermique des vêtements) ; caux non chauffés ou réfrigérés, travail en plein air • sont diminuées dans leur santé ou souffrent de par temps froid. Dans des locaux fermés, on trouve maladies chroniques (p. ex. maladies cardiovasdes postes de travail froids par exemple dans le culaires, problèmes circulatoires, diabète, hypercadre de la fabrication, du conditionnement, du tension, arthrite, rhumatismes, troubles rénaux, stockage, du transport et de la vente de marchan- épilepsie ou asthme provoqué par le froid) ; dises sensibles aux variations de température (p. • prennent régulièrement des médicaments (p. ex. ex. les produits alimentaires). Sont également tranquillisants, antidépresseurs) ou consomment concernés les collaborateurs travaillant dans des beaucoup d’alcool ou de tabac ; locaux non chauffés ou des constructions partielle- • sont enceintes (le travail au froid fait partie des ment ouvertes comme des entrepôts, des hangars travaux dangereux ou pénibles pour les femmes ou des couverts (tels que stands). enceintes d’après l’art. 62 de l’OLT 1) ; Les travaux sur les chantiers ou dans le secteur forestier s’effectuent, quant à eux, en plein air. Il • présentent déjà des blessures ou des lésions s’agit, dans tous les cas, de prendre des mesures causées par le froid. de protection contre le froid. Une évaluation des risques liés aux travaux s’effec- D’après la directive 6508 de la CFST , les postes tuant par une température inférieure à 15°C doit

de travail permanents qui, pour des raisons tech- être réalisée pour les femmes enceintes ou qui alniques, sont à des températures ambiantes autour laitent si un travail équivalent ne peut leur être prode 0 °C ou inférieures constituent des dangers par- posé en lieu et place. ticuliers et nécessitent de faire appel à des MSST (médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail).

SECO, avril 2022 321 - 1

Art. 21 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

Travail dans une atmosphère froide et Les changements d’environnement climatique fréappauvrie en oxygène quents et les courants d’air affaiblissent l’organisme. Les activités soumises à ces conditions sont, Il arrive que les environnements de travail froids par exemple, la manutention de marchandises sur soient en plus appauvris en oxygène. Vu le danger des rampes (camions, chariots élévateurs) ou le important que ces environnements représentent travail sur des engins de construction. pour l’enfant à naître, il est strictement interdit aux femmes enceintes de travailler dans de tels envi- Mesures de protection contre le froid ronnements (voir l’art. 16 de l’ordonnance sur la pour le travail à l’intérieur et à des emprotection de la maternité). placements couverts situés à l’extérieur Travail en plein air et à des emplace- Il existe de nombreuses mesures permettant de réments couverts duire la contrainte liée au froid. Elles peuvent porter par exemple sur : Lors du travail en plein air, il faut s’attendre à de l’humidité et à des températures et des vitesses du • l’environnement de travail, vent variables. La vitesse du vent peut renforcer • les moyens de travail, considérablement la sensation de froid (tempéra- • l’organisation du travail, ture ressentie) et influe donc sur le niveau du dan- • la protection personnelle, ger pour la santé (voir ill. 321-1). • le suivi médical du travail. Les espaces de travail couverts sont des postes Il s’agit en premier lieu d’examiner les mesures de travail en plein air protégés de la pluie et de la techniques qui permettent de réduire la contrainte neige. En font partie les locaux semi-ouverts (p. ex. liée au froid dans l’environnement de travail et par kiosques, stands sur les marchés et stands de nour- les moyens de travail. Parmi les mesures organiriture) et les espaces non délimités par des parois sationnelles, on trouve notamment la fixation de (p. ex. halls de gare, passages). temps d’exposition et de réchauffement adaptés.

Ill 321-1 : Représentation modifiée des classes de dangers liés au froid de Dasler (1974)

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 21 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

Les mesures personnelles consistent en premier • cabines de conduite et/ou sièges pouvant être lieu dans le port de vêtements adéquats et le suivi chauffés (p. ex. pour les chariots élévateurs) ; d’examens médicaux de travail préventifs pour les • prévention de l’humidité sur les produits et les travailleurs faisant partie des groupes à risque et outils de travail. ceux souffrant de problèmes de santé. Mesures organisationnelles Environnement de travail Par basses températures, l’employeur est tenu de Font partie des mesures pouvant réduire la donner aux collaborateurs la possibilité d’intercontrainte liée au froid dans l’environnement de rompre leur travail et de se rendre dans un local ou travail : à un poste de travail chauffé pour y entreprendre

  • isolation thermique du sol dans l’espace de tra- d’autres travaux (voir ill. 321-2). vail (p. ex. tapis en gomme) ; La température de l’air et la durée de séjour dans

  • parois de protection et toitures pour le travail en un domaine de froid déterminent le temps nécesplein air ; saire pour se réchauffer. Chaque domaine de froid

  • radiateurs pour chauffer de façon ciblée des es- s’accompagne d’une durée maximale de séjour paces de travail délimités lors de travaux essen- (ou durée maximale d’exposition) au bout de latiellement stationnaires dans les domaines de quelle le collaborateur doit disposer d’un temps froid I et II. Ne pas utiliser d’appareils à combus- minimal pour se réchauffer. Si la durée de séjour tion dans des espaces fermés sans évacuation est inférieure à la durée maximale autorisée, le des gaz vers l’extérieur : risque d’intoxication au temps pour se réchauffer se calcule sous la forme monoxyde de carbone ; d’un pourcentage de la durée de séjour (ill. 321-2).

  • sas entre les différents environnements clima- Le temps passé à se réchauffer compte comme tiques, systèmes de distribution de l’air en toile temps de travail payé et ne peut pas être cumu- (p. ex. tuyaux d’air) ou mise hors tension tem- lé. Les pauses prescrites par la loi sur le travail et le poraire des systèmes de distribution de l’air pour temps libre ne peuvent être comptabilisées dans le réduire les courants d’air. temps octroyé pour se réchauffer. Ce dernier doit avoir été pris avant de quitter le domaine d’exploi- Moyens de travail tation. Les mesures organisationnelles visent à respecter

Font partie des mesures visant à réduire le froid de des temps d’exposition et de réchauffement et à contact sur le lieu et les moyens de travail : éviter de fréquentes variations des contraintes cli-

  • mise à disposition de sources de chaleur (surtout matiques. L’employeur doit : pour les mains et les pieds) ;

  • mettre à disposition des boissons chaudes et

  • outils en métal disposant de poignées thermo-- sans alcool ; isolantes ;

  • mettre à disposition des locaux pour se réchauf-

  • gants adhérents (à poser dans un environnement fer et se changer qui offrent un abri contre les inchaud lorsqu’ils ne sont pas portés) ; tempéries et atteignent une température de l’air

  • pose d’un matériau thermo-isolant sur les parties d’au moins +21°C ; en métal ; • planifier des moments pour se réchauffer en

  • surfaces de contact et commandes pouvant être fonction de la température de l’air et du temps chauffées ; d’exposition.

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Art. 21 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

S’agissant du domaine de froid I (domaine frais), il Mesures de protection personnelle convient de respecter le temps de réchauffement Il est essentiel de choisir des vêtements adéquats lors d’activités n’impliquant que peu de mouveprésentant des propriétés isolantes suffisantes : ment, en cas de port de vêtements peu chauds ou d’exposition répétée de la durée maximale ad- • protection particulière des mains et des pieds mise sans interruption. Si les collaborateurs se dé- dans tous les domaines de froid ; placent régulièrement du domaine de froid I à des • vêtements de protection contre le froid, évenlocaux à des températures habituelles (20-22°C), tuellement chauffants ; le temps de réchauffement peut être réduit pro- • dans les domaines de froid III à V en particulier : portionnellement en fonction de la durée effective locaux chauffés et armoires de rangement pour de séjour dans le domaine de froid I. sécher les vêtements de protection ; Il s’agit de réduire l’exposition à des contraintes • en cas d’exposition inévitable à des courants climatiques variant fréquemment en veillant par d’air : vêtements extérieurs présentant des proexemple à mettre en place les mesures suivantes : priétés coupe-vent (p. ex. pantalon, gilet, veste,

  • répartition du travail entre les différents do- bottes) ; maines climatiques, • utilisation alternée de deux paires de chaussures

  • locaux d’entreposage, et de gants (une paire portée, l’autre sèche et

  • rampes avec un raccord le plus imperméable chauffée), le mieux étant d’en avoir trois (une possible au climat pour le transbordement des portée, une autre sèche, la dernière au lavage) ; marchandises depuis des camions. • confort ergonomique : équipement individuel de protection n’entravant pas la liberté de mouvement, la posture, la perception sensorielle et la manière de travailler.

Domaine de froid Température de l’air Durée max. Durée de Durée min. de d’exposition réchauffement en réchauffement au au froid sans pourcentage de terme de la durée interruption (en la durée de séjour max. d’exposition minutes) (en %) (en minutes) I Domaine frais de +15 à +10°C 150 5 10 II Domaine légèrement 150 5 10 froid de +10 à -5°C III Domaine froid de -5 à -18°C 90 20 15 IV Domaine très froid de -18 à -30°C 90 30 30 V Domaine de froid 60 100 60 extrême de -30 à -40°C Ill 321-2 : durée maximale d’exposition au froid et durée minimale de réchauffement d’après DIN 33403 -5, 1997-1 Avant d’effectuer un travail dans le domaine de froid V, il est obligatoire de passer un examen médical. Pour les groupes à risque, cet examen est déjà requis avant un travail dans le domaine de froid IV.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 21 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

En cas de variations climatiques fréquentes : Bibliographie :

  • port de vêtements de protection contre le froid - Brochure « Travailler au froid », SECO, 2011 en couches : le fait d’enlever ou d’ajouter des - Suva – « Factsheet – Travail au froid », 2017 couches de vêtements permet de varier le niveau

  • Suva – « Travaux dans une atmosphère appaude protection selon les besoins. Il s’agit avant vrie en oxygène », n° de commande 66123.F tout d’éviter la sudation, laquelle affaiblit les propriétés isolantes des vêtements et refroidit le - Norme DIN 33403-5 (1997) : Klima am Arbeitcorps en s’évaporant. splatz und in der Arbeitsumgebung -Teil 5 : Ergonomische Gestaltung von Kältearbeitsplätzen Examen médical préventif en cas de tra- (Climat au poste de travail et ses environs - Partie vail au froid 5 : Conception ergonomique de postes de travail au froid, en allemand ou en anglais seulement) Un examen médical préventif est nécessaire pour

  • Norme SN EN ISO 11079 (2008), Ergonomie des les personnes souffrant des maladies suivantes : ambiances thermiques - Détermination et inter-

  • troubles vasculaires, prétation de la contrainte liée au froid en utili-

  • affections des voies respiratoires, sant l’isolement thermique requis du vêtement

  • maladies métaboliques et endocriniennes, (IREQ) et les effets du refroidissement local

  • troubles neurologiques, - Norme SN EN ISO 15743 (2008) : Ergonomie des ambiances thermiques - Lieux de travail dans le•

  • arthrose, arthrite ou rhumatismes prononcés. maladies du système cardiovasculaire, L’évaluation se fait au cas par cas en fonction des froid - Evaluation et management des risques conditions de travail et de l’examen médical. Le médecin qui procède à l’examen indique son éva- - Norme SN EN 14058 (2018) Habillement de proluation de l’aptitude dans un certificat médical. tection - Vêtements de protection contre les environnements frais Mesures de protection contre le froid lors du travail en plein air Mesures de protection en plein air :

  • toits et protections contre le vent,

  • possibilité de se réchauffer dans des abris chauds (baraques, containers),

  • radiateurs,

  • vêtements coupe-vent,

  • boissons chaudes. Les mesures les mieux adaptées doivent être fixées au cas par cas et en fonction de l’activité physique.

SECO, avril 2022 321 - 5

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 22 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

Article 22

Bruit et vibrations 1 Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.

2 Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier :

a. de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments ; b. de prendre des mesures concernant les installations d’exploitation ; c. de procéder à l’isolation acoustique ou à l’isolement des sources de bruit ; d. de prendre des mesures concernant l’organisation du travail.

Dans ce chapitre, les problèmes concernant le main sont multiples et peuvent être amplifiés par bruit et les vibrations seront traités séparément. d’autres influences. Des informations complémentaires se trouvent Ces nuisances ont essentiellement les deux effets dans l’annexe technique. principaux suivants :

  • Effets sur les organes de l’ouïe (bruit présentant un risque pour l’ouïe, effets auditifs), p. Bruit ex. lésions auditives dues au bruit.

  • Effets sur un ou plusieurs organes ou sur l’organisme en général, l’ouïe étant exceptée des

1 Alinéa 1 organes cibles (nuisances sonores en particulier

Le bruit ne doit pas compromettre la santé, le bien- et effets extra-auditifs en général) être et la sécurité des travailleurs. En priorité, le niveau sonore doit être réduit par Les effets extra-auditifs concernent le bien-être, en des mesures prises à la source au niveau le plus particulier le système nerveux central (comme les bas adapté aux conditions d’exploitation. L’état de troubles du sommeil), le psychisme (rendement, la technique est à prendre en considération. Les concentration, nervosité, agressivité, etc.) et le sysmultiples aspects de la lutte contre les nuisances tème neurovégétatif (pression artérielle, irrigation sonores sont à examiner lors de la planification, sanguine, fréquence cardiaque, système digestif, du développement du projet et de l’acquisition de métabolisme, « réactions de stress », etc.). machines et d’installations. Il est utile, lors de la phase de planification, de faire appel à un acousti- 1.2 Valeurs limites cien afin de maîtriser les problèmes de bruit d’une 1.2.1 Valeurs limites du bruit présentant un manière efficace. Cela s’applique aussi au contrôle risque pour l’ouïe du respect des exigences dans la construction, Des mesures doivent être prises pour protéger étant donné que certains paramètres sont difficiles le personnel contre le bruit présentant un risque à contrôler pour les inspecteurs du travail ne dispo- pour l’ouïe si les valeurs limites de la Suva ne sont sant pas de connaissances spécialisées en acous- pas respectées. De plus amples informations à ce tique. sujet ainsi que sur les valeurs limites pour les bruits continus, les bruits impulsifs, les ultrasons et les

1.1 Effets sur l’être humain infrasons se trouvent sur www.suva.ch/1903.f

Les effets des nuisances sonores sur l’être hu- (valeurs limites d’exposition aux postes de travail).

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Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

1.2.2 Valeurs limites en cas de grossesse vailleurs concernant le bruit. La composition spec-

On ne peut occuper des femmes enceintes trale (sonie, acuité, tonie) et la structure tempoà des postes de travail avec un bruit de fond relle (composantes impulsives, raucité et intensité LEX,8h ≥ 85 dB(A). Les charges liées aux infra- ou de variation) du son peuvent influencer fortement ultrasons doivent être analysées séparément. Les ses effets. Dans ces cas, des études spéciales sont travailleuses en âge de procréer doivent être infor- nécessaires et des mesures particulières sont à mées des risques au préalable (Ordonnance sur les prendre. De plus amples informations à ce sujet se activités dangereuses ou pénibles en cas de gros- trouvent sur www.suva.ch/66058.f (nuisances sesse et de maternité, RS 822.111.52 ). sonores aux postes de travail).

1.3 Valeurs indicatives pour les nuisances Bruits de basses fréquences

sonores gênantes Pour l’appréciation des bruits de basses fréquences a gêne provoquée par un bruit dépend du genre dans leur zone de nuisance, on ne peut appliquer de la source sonore, de sa teneur en information, entièrement les prescriptions de mesure et les prode la propagation des sons dans le local et de l’ex- cédés d’appréciation habituels. Ceci concerne position des personnes concernées. La gêne res- avant tout l’endroit de la mesure et l’appréciation sentie peut être différente en fonction de l’atten- des fréquences : Un procédé de mesure et d’aption que nécessite l’activité exercée. Pour cette préciation de l’immission sonore de basses fréraison, les différentes activités ont été structurées quences dans des bâtiments et de sa transmission et des valeurs indicatives de bruit ont été définies par des sons aériens et solidiens est décrit dans la pour l’industrie et l’artisanat, d’une part, les es- norme DIN 45680. Cette norme complète les propaces de bureaux et les laboratoires d’autre part. cédés existants de mesure et d’appréciation des Des exigences quant aux caractéristiques acous- bruits et sert à combattre des gênes considérables. tiques et des valeurs indicatives concernant le bruit de fond ont été définies pour les locaux de travail 1.3.1 Valeurs indicatives pour les postes de avec postes de travail permanents. Pour les salles travail dans l’industrie et l’artisanat de cours, il faut tenir compte de l’état de la tech- Les postes de travail dans l’industrie et l’artisanat nique (en particulier de la norme DIN 18041 et de sont tous ceux qui ne sont pas majoritairement déla norme SIA 181, ainsi que de toute norme fu- diés aux activités de bureau. Il s’agit notamment ture en matière d’acoustique des locaux). Pour les des lieux de production, ateliers et lieux de vente autres locaux avec postes de travail permanents, il ou de service aux clients, ainsi que tous les locaux faut rechercher des solutions conformes à l’état de en lien étroit avec ces activités. la technique.

1.3.1.1 Valeurs indicatives en fonction des

Est considérée comme un poste de travail perma- activités nent toute zone de travail occupée par un travail- Les valeurs indicatives du tableau 322-1 englobent leur ou une travailleuse, ou plusieurs personnes toutes les immissions à un poste de travail, à l’exconsécutivement, pendant plus de 2 ½ jours par ception de la communication propre au poste luisemaine. Cette zone de travail peut être restreinte même (conversations avec d’autres personnes, à une partie de l’espace ou couvrir tout l’espace. sonnerie de téléphone, signaux acoustiques, etc.).

Remarque : Même si les valeurs indicatives sont respectées, cela n’exclut pas des plaintes de la part des tra-

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Art. 22 Bruit et vibrations

Activité Niveau sonore niques (p. ex. ventilations, compresseurs, chauf- LEX,8h en dB(A) fage, sonorisation etc.) et des bruits provenant de l’extérieur (ateliers dans le voisinage, trafic). Le ta- Groupe 1 : < 85 bleau 322-2 contient les valeurs indicatives pour le Activités industrielles et bruit de fond. L’heure de travail où le bruit est le artisanales plus élevé est déterminante pour l’évaluation du Groupe 2: < 65 Leq. Activités nécessitant une Niveau sonore grande concentration par Local moments ou de manière permanente, p. ex. tâches de Salle de commande 60 surveillance dans le cadre de la Cabine de commande 70 production et du contrôle de Locaux dédiés à la préparation 65 qualité des travaux Tableau 322-1: Valeurs indicatives en fonction de l’activité Local de pause ou de 60 pour les postes de travail dans l’industrie et l’artisanat permanence Local de repos ou d’infirmerie 40 Exemples d’activités du groupe 1 : Restaurant d’entreprise 55 Activités manuelles de routine nécessitant une attention temporaire ou peu élevée : Appartement de service (la nuit) 35

  • travail simple sur machines Tableau 322-2: Valeurs indicatives pour le bruit de fond pour les postes de travail dans l’industrie et l’artisanat.

  • travail de fabrication sur machines, appareils ou installations

1.3.1.3 Valeurs indicatives concernant
  • travail sur machines d’imprimerie l’acoustique des locaux de travail

  • travail sur automates de remplissage et d’em- Les locaux où sont installés des postes de travail ballage permanents doivent satisfaire à l’un des trois cri-

  • travaux de maintenance et d’entretien tères suivants :

  • travail dans la restauration (service)

  • coefficient d’absorption acoustique moyen αs ≥ 0,25 (pondéré sur les surfaces du local non Exemples d’activités du groupe 2 : meublé, absorption de l’air comprise) Activités nécessitant une grande concentration par

  • temps de réverbération T (en fonction du vomoments ou de manière permanente: lume du local, voir figure 322-1)

  • travail avec des installations d’observation, de • diminution du niveau de pression sonore par commande et de surveillance doublement de la distance DL 2 ≥ 4 dB

  • vente, service à la clientèle

  • essais et contrôles à des postes aménagés à cet L’annexe technique de ce commentaire contient effet des indications complémentaires concernant ces

  • travaux de montage délicats trois paramètres.

  • saisie de données et tâches de planification

1.3.2 Valeurs indicatives pour les locaux de

1.3.1.2 Valeurs indicatives pour le bruit de bureaux et les laboratoires

fond Les postes de travail dans l’industrie et l’artisanat Le bruit de fond (bruits étrangers) est constitué sont tous ceux qui ne sont pas majoritairement déde tous les bruits provenant des installations tech- diés aux activités de bureau. Il s’agit notamment

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Figure 322-1 : Valeurs indicatives moyennes du temps de réverbération pour les postes de travail dans l’industrie et l’artisanat, dans la gamme de fréquences de 125 Hz à 4 kHz.

Volume du local [m3] Temps de réverbération maximal T* [s] ≤ 50 0,7 200 0,8 1000 1,2 5000 1,5 ≥ 20000 1,6 *) Valeur moyenne dans la gamme de fréquences de 125 Hz à 4 kHz

Tableau 322-3 : Exemples de valeurs indicatives du temps de réverbération pour des locaux de divers volumes dans l’industrie et l’artisanat selon la figure 322-1.

des lieux de production, ateliers et lieux de vente Groupe 1 : Bureaux individuels, locaux de labo- ou de service aux clients, ainsi que tous les locaux ratoire (p. ex. recherche) en lien étroit avec ces activités. Groupe 2 : Bureaux pour plusieurs personnes Les postes de travail des locaux de bureaux et la- Groupe 3 : Bureaux paysagers (tout bureau boratoires servent principalement aux activités bu- comptant plus de 6 collaborateurs) reautiques et à la recherche. Les valeurs indicatives dépendent de l’utilisation et de la taille du local et s’appliquent si les locaux contiennent des postes de travail permanents au sens de la loi sur le travail. Les groupes suivants doivent être pris en compte :

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Les locaux suivants sont exemptés de ces exi- exigences énergétiques, protection du patrimoine) gences : nécessitent une analyse et une appréciation au re-

  • locaux peu bruyants où l’on travaille générale- gard de la situation globale dans l’entreprise afin ment dans le silence et où les appels télépho- de pouvoir définir des mesures judicieuses pour le niques sont rares ou inexistants (p. ex. biblio- projet en question. Une expertise peut s’avérer néthèques) cessaire pour certains projets.

  • Dans les locaux où il s’agit de veiller à l’hygiène, p. ex. les salles blanches, salles d’opération et Centres d’appel cuisines professionnelles, la mise en œuvre des On renonce à imposer des exigences complémenexigences d’hygiène prime sur les exigences taires pour les centres d’appel. Les centres d’appel acoustiques. Pour ces locaux, il convient d’ap- nécessitent des mesures à la source, telles que des pliquer l’état de la technique selon les normes casques ou l’encapsulage partiel, qui ne fait pas en vigueur, le cas échéant, en guise de recom- partie de ce commentaire. Une correction acousmandation tique ou l’ameublement seuls ne permettent pas

  • Restaurants d’entreprise et laboratoires indus- d’assurer une protection phonique suffisante. triels de production (soumis aux exigences se- Toutes les mesures prises dans les centres d’appel lon 1.3.1) devraient correspondre à l’état de la technique et Lorsque des exigences très élevées en matière être combinées en un plan homogène de manière d’énergie (par exemple pour l’obtention de labels à aboutir dans leur ensemble à un résultat optimal. de durabilité) limitent les possibilités d’installer des absorbeurs, une pesée des intérêts au cas par cas 1.3.2.1 Valeurs indicatives en fonction des reste nécessaire. À cet égard, il faut notamment activités prendre en compte la situation des bureaux au sein Les laboratoires contenant beaucoup d’appareils de l’entreprise, notamment en ce qui concerne peuvent être particulièrement bruyants ; dans les le bruit effectif subi au poste de travail, la densi- bureaux, ce sont surtout les imprimantes et les proté de postes de travail, les possibilités de retrait et jecteurs qui augmentent le niveau sonore. Mais en l’ameublement. Il peut parfois être impossible de principe, le niveau sonore n’est pas suffisamment

respecter les valeurs indicatives acoustiques (voir puissant pour présenter un risque pour l’ouïe. l’art 39, OLT3 ). En tel cas, il faut prendre plus Néanmoins, le niveau sonore Leq,1h des bruits d’exde mesures techniques et organisationnelles (aug- ploitation ne devrait pas dépasser 65 dB(A) dans mentation du nombre de zones de retrait, isolation les laboratoires et 55 dB(A) dans les bureaux. des imprimantes, témoins lumineux de contrôle du bruit au poste de travail, etc.). D’autres exemples 1.3.2.2 Valeurs indicatives pour le bruit de se trouvent dans la « Structuration des mesures fond de lutte contre le bruit dans les bureaux paysagers LLe bruit de fond (bruits étrangers) est constitué de » (voir l’annexe)). Dans la plupart des cas, même tous les bruits provenant des infrastructures techface à des exigences élevées en matière d’énergie niques (p. ex. installations techniques du bâtiment (masse thermique), il est possible d’atteindre au comme de ventilation ou de chauffage et les commoins 75 % des ratios A/V indiqués (cf. tableau presseurs) et des bruits provenant de l’extérieur 322.4 et annexe technique). De manière similaire, (trafic). Le bruit de fond ne doit pas dépasser un une pesée d’intérêts s’impose en cas de conflits niveau sonore continu Leq,1h de 40 dB(A) pour les d’objectifs avec la protection du patrimoine. locaux des groupes 1 et 2 et Leq,1h de 45 dB(A) En général, les conflits d’objectifs avec d’autres pour les locaux du groupe 3. Dans la pratique, un ensembles de règles (p. ex. exigences d’hygiène, bruit de fond réparti de manière uniforme dans le

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Local Hauteur du local h ≤ 2,5 m Hauteur du local h > 2,5 m

Groupe 1 ≥ 0,20 A/V ≥ [3,13 + 4,69 lg (h/1 m)]−1

Groupes 2 et 3 ≥ 0,25 A/V ≥ [2,13 + 4,69 lg (h/1 m)]−1

Tableau 322-4 : Valeurs indicatives concernant l’acoustique pour les locaux de bureaux et les laboratoires (voir aussi DIN 18041:2016/groupe B). L’aire d’absorption acoustique équivalente peut être calculée d’après EN 12354-6 ou déterminée par des mesures (voir annexe technique).

local et atteignant un niveau sonore continu pou- ténuation possibles sont décrits dans le plan de vant aller jusqu’à env. 40 dB(A) a fait ses preuves. structure général (voir annexe technique). Un niveau de 45 dB(A) peut être judicieux dans certaines situations afin de réduire l’intelligibilité 2.1 Dispositions pour la protection des de la parole, mais il doit être mis en place avec travailleurs prudence en songeant à son acceptation par les

2.1.1 Lettre a : mesures au niveau de la

utilisateurs. On prendra garde en particulier à la construction qualité du bruit et aux variations dans le temps (cf. section 1.3). Le recours à un bruit de fond élevé (à Correction acoustique des bâtiments partir de 40 dB(A)) doit être étudié par un acousti- Ces mesures diminuent la propagation des sons cien qui prendra en compte l’ensemble des normes par la structure des bâtiments (parois, plafonds, (cf. bibliographie dans l’annexe technique). On sait fenêtres, portes) vers des locaux ou des bâtiments d’expérience qu’il ne faut jamais dépasser un ni- voisins. Elles comprennent des mesures d’atténuaveau de 45 dB(A). Les valeurs indicatives appli- tion du son aérien et du son solidien. En vertu de cables aux restaurants d’entreprise, aux locaux de l’article 32 de l’ordonnance sur la protection contre repos, de pause et d’infirmerie figurent dans le le bruit (OPB) , les exigences minimales décrites tableau 322-2. dans la norme SIA 181 doivent être respectées. Son solidien

1.3.2.3 Valeurs indicatives concernant Les mesures principales contre la propagation des

l’acoustique sons par la structure des bâtiments sont l’utilisa- Le ratio entre l’aire d’absorption acoustique équi- tion de planchers flottants et la séparation des valente et le volume du local, ratio A/V, est utili- corps d’un bâtiment (joints de dilatation). Les masé comme valeur indicative. L’aire d’absorption chines et installations génératrices de bruit et par acoustique équivalente comprend, outre les sur- cela de vibrations doivent elles-mêmes être équifaces délimitant le local, le mobilier et l’absorption pées de dispositifs absorbant les vibrations. Le de l’air, mais pas les personnes bruit de pas est un genre particulier de son solidien, gênant surtout dans les immeubles de bureaux et qu’il s’agit donc de prévenir. Alinéa 2 Son aérien Lorsqu’un problème de bruit complexe doit être Les postes de travail non bruyants sont à séparer résolu, il est recommandé d’analyser les différentes des zones de travail bruyantes ou des zones de possibilités d’atténuation, afin d’obtenir une vue travail avec des communications (salles de comd’ensemble des solutions envisageables. Les diffémande, bureaux et laboratoires, etc.). Dans les rents domaines d’intervention et les mesures d’at-

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grands locaux, on s’efforcera d’insonoriser les ma- Les mesures techniques de lutte contre le bruit déchines ou automates bruyants pour protéger les crites ci-dessous correspondent à l’état actuel de la travailleurs se trouvant dans le local. Les machines technique : et installations très bruyantes (p. ex. broyeurs à dé- • conception des emplacements de transfert de chets, compresseurs d’air) sont à installer dans des matériel de telle sorte qu’ils génèrent peu de locaux séparés. Le même principe est valable pour bruit, p. ex. en amortissant les points d’impact les travaux générant un bruit considérable (p. ex. et en minimalisant la hauteur de chute. travaux de tôlerie). • échappements d’air comprimé munis de silencieux. En fonction de la situation concrète dans Correction acoustique des locaux un local (affectation, niveau de bruit), les en- Par correction acoustique des locaux, on désigne trées et sorties d’air en seront également équitous les moyens à l’aide desquels on réduit la ré- pées. verbération d’un local (p. ex. plafonds acoustiques) • utilisation d’outils pneumatiques munis de si- et la propagation directe du bruit dans ce même lencieux (p. ex. visseuses pneumatiques). local (p. ex. cloisons absorbantes). Les cloisons mo- • utilisation de pistolets de nettoyage à l’air combiles ne sont pas, en elles-mêmes, des mesures primé ne générant que peu de bruit (munis de correction acoustique des locaux, mais elles en d’un détendeur ou de buses silencieuses) sont des compléments utiles. Un plafond absorbant les bruits fait partie des 2.1.3 Lettre c : isolation des installations règles de l’art actuelles en matière de construc- bruyantes ou division des locaux tion. Il faut évaluer la nécessité d’un tel plafond Dans les grands locaux où du personnel trade cas en cas. Les locaux contenant des postes de vaille, les machines ou les automates bruyants travail permanents doivent satisfaire aux valeurs in- seront, selon les possibilités, munis d’enceintes. dicatives concernant l’acoustique (voir 1.3.1.3 et Après la mise en œuvre d’enceintes, une nou- 1.3.2.3). velle mesure du bruit est conseillée. La mise en œuvre d’enceintes efficace devrait permettre

2.1.2 Lettre b : mesures concernant les instal- une réduction du bruit de > 10 dB(A). De plus

lations d’exploitation amples informations à ce sujet se trouvent sur En premier lieu, on prendra des mesures limi- www.suva.ch/66026.f (des enceintes pour luttant le bruit à sa source. Lors de la planification ter contre le bruit). d’une construction ou d’une transformation, les machines et les installations doivent être prises 2.1.4 Lettre d : mesures d’organisation du en considération dans un concept de protection travail contre le bruit. Par le choix ou l’achat de ma- Si les mesures techniques ne suffisent pas à réduire chines et par l’utilisation de procédés silencieux, le bruit au-dessous des valeurs indicatives, les trales émissions sonores peuvent être maintenues à vailleurs seront protégés par des mesures d’organiun bas niveau. Il y a lieu d’exiger des fournisseurs sation ou par des équipements individuels. Par des de machines et d’installations des valeurs d’émis- mesures d’organisation, on réduit l’exposition des sion basses, idéalement garanties dans le contrat travailleurs aux risques pour leur santé. En premier de vente. Les valeurs d’émission de certains types lieu, il s’agit de réduire leur temps de séjour dans de machines se trouvent dans les directives VDI- les lieux bruyants. ETS_Richtlinien (n’existent qu’en allemand, p. ex. Les nuisances sonores provoquant un risque ou Holzbearbeitungsmaschinen VDI 3740, spanende une gêne pour l’ouïe peuvent être diminuées de Werkzeugmaschinen VDI 3742, handgeführte manière significative par l’utilisation de moyens Werkzeuge VDI 3761 etc.). de protection individuels. Il faut garder à l’esprit

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Art. 22 Bruit et vibrations

que les moyens de protection individuels limitent d’un tabouret peut permettre un entretien entre la perception et l’orientation acoustiques. quatre yeux au poste de travail peut s’avérer judicieuse. Un casque permet de positionner le micro- 2.2 Dispositions particulières pour les bu- phone à proximité de la bouche. Il existe égalereaux paysagers ment des témoins lumineux de contrôle du bruit Dans les bureaux paysagers, la gêne occasionnée qui indiquent si l’on parle trop fort. par les conversations d’autres personnes est un problème récurrent et difficile à régler. La trans- Même au cas où les locaux jouissent d’une acousmission d’informations inhérente à la parole en- tique idéale, un comportement approprié des tratraîne des distractions et, parfois, de la gêne (voir vailleurs est indispensable afin de prévenir les 1.1, « nuisances sonores »). C’est presque inévi- nuisances sonores dans les bureaux paysagers. table lorsque des personnes travaillent dans la Différentes règles de comportement peuvent être même pièce, proches les unes des autres. Seules également mises en place. Elles sont à adapter en de hautes cloisons isolantes séparant les postes de fonction du type de bureau paysager, de son utitravail peuvent aider à régler le problème, ceci tou- lisation et de son équipement. La liste suivante tefois au détriment de la communication. contient des exemples de règles de comportement qui ont fait leurs preuves dans les bureaux paysa- En règle générale, pour avoir une bonne acous- gers : tique au bureau, il est recommandé d’appliquer, • Parler doucement, y compris au téléphone. outre les valeurs indicatives minimales figurant • Les téléconférences doivent avoir lieu en salle dans ce commentaire, l’état de la technique se- de réunion. lon les normes applicables (SN EN ISO 3382-3, VDI • Se déplacer au lieu d’interpeller quelqu’un. 2569, NF S31-080, NF S31-199, etc.). Des réfé- • Les entretiens brefs au bureau doivent se faire rences bibliographiques et une structuration des à distance rapprochée. mesures de lutte contre le bruit dans les bureaux • Pour les entretiens de plus longue durée, se dépaysagers se trouvent dans l’annexe technique. placer dans la salle de réunion ou dans le local de séjour.

2.2.1 Lettre d : mesures d’organisation du • Utiliser des écouteurs ou un casque avec les

travail appareils émetteurs de sons (smartphones, lec- Lors de la planification des bureaux paysagers, il teurs audio etc.). convient de prévoir une subdivision en zones (voir • Activer le répondeur ou dévier sa ligne en cas VDI 2569). Il est recommandé de planifier l’agen- d’absence. cement spatial des équipes ou des zones d’activité • Mettre les téléphones mobiles en mode silendans les bureaux paysagers en fonction de l’utilisa- cieux tion prévue et de concevoir la protection phonique en conséquence. Grâce à un bon agencement des postes de travail, les personnes qui doivent beaucoup communiquer entre elles sont proches, ce Vibrations qui évite les discussions bruyantes sur de longues distances. 1. Alinéa 1 Pour réduire le bruit dû à la parole, il importe que la Les oscillations mécaniques comprennent entre source du son (bouche) soit aussi proche que pos- autres les secousses et les vibrations. La santé, le sible de sa cible (oreille, microphone). Par exemple bien-être et la sécurité des travailleurs ne doivent pour de courtes discussions, la mise à disposition pas être mis en danger par des secousses et des vi-

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Art. 22 Bruit et vibrations

brations. Le terme secousses est utilisé principale- 1.2 Valeurs limites et indicatives ment pour les bâtiments, celui de vibrations pour 1.2.1 Valeurs limites pour les vibrations les machines et appareils. Il convient de prendre des mesures pour protéger le personnel si les valeurs limites de la Suva ne sont

1.1 Effets sur l’être humain pas respectées. De plus amples informations à ce

Les oscillations s’exercent sur l’être humain par le sujet et sur les valeurs limites pour les vibrations au biais des moyens de transport, des machines et niveau de la main et du bras, d’une part, et pour des outils vibrants, mais aussi par les bâtiments. celles touchant tout le corps d’autre part, sont dis- L’importance des oscillations mécaniques, carac- ponibles sous www.suva.ch/1903.f (Valeurs litérisées par leur fréquence, leur amplitude et leur mites d’exposition aux postes de travail). durée, détermine si leur action est préjudiciable ou non pour la santé, le bien-être et la sécurité. 1.2.2 Valeurs indicatives pour les secousses On distingue deux sortes d’action des oscillations admissibles dans les bâtiments sur l’être humain, différenciées par leur mode de En règle générale, les mesures techniques de prétransmission : vention sont les mêmes pour les secousses que

  • Les oscillations globales du corps sont trans- pour les vibrations. mises à ce dernier par le siège ou la surface de Dans les bâtiments, la transmission des secousses contact (dessous des pieds ou surface sur la- provoquées par les machines (marteaux-pilons, quelle une personne est couchée). On les subit presses, etc.) peut être limitée en isolant les socles avant tout dans les véhicules comme les engins des machines des autres parties du bâtiment ou de chantiers, les tracteurs et les chariots éléva- par une fixation élastique des machines. L’utilisateurs, etc. La bande de fréquence se situe prin- tion de sols antivibratoires contribue à la proteccipalement entre 1 et 80 Hz. tion du personnel.

  • Les oscillations de l’ensemble main-bras sont L’importance de l’exposition et son interaction transmises de l’outil ou de la machine par les avec les caractéristiques individuelles et la situation surfaces de contact (poignées) sur les mains et de chaque travailleur déterminent le genre et le les bras des utilisateurs. Elles sont provoquées degré des nuisances provoquées par les vibrations. par de nombreux outils ou petites machines En règle générale, il n’y a pas de gêne importante frappeurs ou rotatifs, par exemple marteaux pi- lorsque les valeurs limites définies dans la norme queurs, tronçonneuses, motofaucheuses, per- DIN 4150-2 sont respectées. ceuses pneumatiques, burins pneumatiques, etc. La bande de fréquence se situe principalement entre 6 et 1250 Hz.

Les effets des oscillations et des vibrations sur l’être

2 Alinéa 2

humain peuvent être préjudiciables à son bien- 2.1 Principes de lutte contre les oscillaêtre ou même dommageables à son organisme. tions Elles peuvent agir aussi bien localement que sur le Les risques dus aux effets des oscillations sur l’être corps entier. Les effets des vibrations sont encore humain et les bâtiments doivent être réduits aumal connus, avant tout dans le domaine neuro- tant que possible, en tenant compte de l’état de végétatif. Les vibrations locales peuvent provoquer la technique et des méthodes disponibles. Les sedes problèmes de santé, comme des troubles vaso- cousses peuvent être non seulement nuisibles à moteurs (syndrome de Raynaud ou doigts morts), l’être humain, mais également aux bâtiments. dégâts au système nerveux, aux os et articulations des membres supérieurs et dégénérescences de la colonne vertébrale.

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Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

2.2 Mesures techniques

Les oscillations peuvent être réduites, d’une part, à leur source (p. ex. par l’utilisation de procédés de travail continus et progressifs plutôt qu’agissant par à-coups) et, d’autre part, par la réduction de la transmission à l’utilisateur (p. ex. fixations élastiques, poignées et sièges antivibratoires, montage des machines sur amortisseurs) ainsi que par des mesures au niveau de la construction (joints de dilatation, planchers et socles flottants).

2.3 Mesures personnelles

A l’heure actuelle, il n’existe pas de protection personnelle efficace contre les vibrations. Des gants de protection contre le froid devraient toujours être portés lors de l’utilisation d’outils ou de machines transmettant des vibrations dans les mains ou les bras (afin de prévenir des troubles de la circulation sanguine). Pour le reste, il n’existe que des mesures organisationnelles.

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Art. 22 Bruit et vibrations

Article 22 OLT 3 (annexe technique)

Bruit

1 Définitions 1.4 Temps de réverbération T

Le temps de réverbération est le temps qui s’écoule

1.1 Bruit

entre la coupure de la source de son et l’instant à On appelle bruit toute espèce de son qui peut être partir duquel le niveau sonore a diminué de 60 dB. nuisible à la santé, à la sécurité au travail, à la per- Le temps de réverbération peut être calculé ou meception de la voix et aux performances. Le bruit suré. gênant est toute espèce de son dont les effets perturbent le bien-être psychosocial ou corporel et qui Les valeurs indicatives sont valables pour des lopeut porter atteinte à la santé humaine. caux de travail adaptés aux conditions normales d’exploitation.

1.2 Sécurité au travail, perception des signaux

L’optimisation du temps de réverbération ne suffit Si le bruit gêne la perception des signaux acouspas pour obtenir les résultats souhaités dans des sitiques, des appels ou des signaux annonciateurs de tuations complexes. Le temps de réverbération ne danger et par là augmente le danger d’accident, il doit ni dépasser les valeurs maximales indiquées doit être réduit par tous les moyens en l’état actuel dans le commentaire, ni être trop bas. Il faut en de la technique, afin que la perception des signaux tous les cas éviter d’atténuer excessivement l’abacoustiques soit assurée. Si ceci est impossible, les sorption excessive du son des bureaux (viser des émetteurs de signaux doivent être améliorés en temps de réverbération conséquence (voir la norme DIN 33404). Des indications complémentaires sont contenues dans la norme SN EN 981+A1 « Sécurité des machines -

1.5 Diminution du niveau de pression so-

Système de signaux auditifs et visuels de danger et nore par doublement de la distance d’information ». DL 2 Dans un local de travail adapté aux conditions normales d’exploitation, la diminution du niveau de

1.3 Coefficient d’absorption du son αs

pression sonore par doublement de la distance DL Le coefficient d’absorption du son αs est une va- 2 doit atteindre au moins 4 dB. DL 2 est mesurée leur utilisée pour la planification acoustique de loà une distance comprise entre 5 et 16 m d’une caux. Il indique la capacité d’un matériau d’absorsource sonore ponctuelle, dans les bandes d’ocber les ondes sonores incidentes. tave 125-4000 Hz et pondérée arithmétiquement Lors de la planification il est exigé, pour les locaux (procédé de mesure selon la norme VDI 3760). vides (sans installations, ni mobilier) un coefficient d’absorption moyen αs > 0,25, calculé en tenant compte de toutes les surfaces délimitant le local

1.6 Aire d’absorption acoustique équiva-

(Stot). lente A Les valeurs indicatives indiquées pour le ratio A/V Atot minimal s’appliquent avec un ameublement et une α Stot absorption de l’air dans les octaves individuelles de 250 Hz à 2000 Hz, mais sans prise en compte Atot = capacité totale d’absorption du son [m2] de l’absorption acoustique du fait des personnes.

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Art. 22 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

n o p sorption à partir du temps de réverbération : s,i i obj,j ∑ α ∙S + 4 ∙ m V s,k k V

T : temps de réverbération de Sabine en s L’aire d’absorption et le volume peuvent être calcu- A : aire d’absorption équivalente en m2 lés d’après la norme EN 12354-6 : V : volume du local en m3 où : A : aire d’absorption équivalente Les résultats de la méthode ci-dessus ne sont pas αs,i : degré d’absorption par surface partielle i fiables pour les volumes non homogènes tels que Si : surface partielle i en m2 les espaces plats (bureaux paysagers). Dans ce cas, Aobj,i : aire d’absorption équivalente par objet en une possibilité est de mesurer le temps de réverbém2 ration à une distance de 3 m à 8 m de la source et αs,k : degré d’absorption par ensemble d’objets k de déterminer l’absorption au moyen d’une simu- (par rapport à la surface délimitant le local lation. À plus de 8 m, le champ de dispersion de concernée) l’ameublement risque de trop dominer le champ Sk : surface partielle k par ensemble d’objets de réverbération et rendre la simulation trop incern : nombre de surfaces partielles taine. o : nombre d’objets p : nombre d’ensembles d’objets m : constante d’atténuation de l’air en fonction

2 Structuration des mesures de

de l’intensité en 10-3 m-1 Vvide : volume total du local à vide, en m3 lutte contre le bruit V : volume disponible pour la propagation du L’illustration 322-A montre la structuration des son, en m3 mesures de lutte contre le bruit. Ψ : volume des objets en m3 (correspond au volume non disponible pour la propagation du son et rempli de mobilier, machines etc.)

3 Possibilités d’appréciation

La dimension m prend les valeurs suivantes à 50 % 3.1 Sonomètres d’humidité atmosphérique et 20° C : Pour la mesure du niveau sonore ou du niveau so- ≤ 250 Hz 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz nore continu équivalent (Leq), on utilisera des ins- 0 0,63 1,08 2,28 6,84 truments de mesure de la classe de précision 2 Tableau 322-5: Constante d’atténuation de l’air en fonction au minimum (normes IEC 60651 et 60804), équide l’intensité (en 10-3 m-1) pés de filtres de fréquences « A » et « C », ainsi que d’une pondération temporelle « Fast ». Les Une méthode possible pour déterminer l’aire sources sonores étalons doivent correspondre à la d’absorption acoustique est de mesurer le temps norme IEC 60942. de réverbération, pourvu que les volumes des lo- Si l’on effectue des mesures à titre officiel, les apcaux soient homogènes : aucune dimension ne pareils doivent être homologués par l’Office fédevrait mesurer plus du quintuple d’une autre déral de métrologie (METAS) pour les mesures en (voir DIN 18041:2016). La formule de Sabine se- question, être contrôlés et, au besoin, étalonnés lon EN 12354-6 permet de déterminer l’ab- périodiquement.

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Art. 22 Bruit et vibrations

3.2 Lieu de la mesure Leq,i: livello medio in dB(A), livello di pressione

Le niveau de pression sonore doit être mesuré au sonora ponderato in termini di energia duposte de travail à hauteur d’oreille des travailleurs, rante la fase di lavoro i in dB(A) si possible en leur absence. Si le travailleur doit res- pi: durata della fase di lavoro i in percentuale ter à son poste, on effectuera la mesure à 10 cm de son oreille la plus exposée. Si la position de la tête des travailleurs ne peut pas être définie de manière claire, on effectuera

4 Bibliographie

les mesures en tenant le microphone aux hauteurs - SN EN ISO 11690 1 à 3 Acoustique - Pratique resuivantes : commandée pour la conception de lieux de tra-

  • pour des personnes debout : 160 cm en des- vail à bruit réduit contenant des machines sus du sol, - SN EN 981+A1 Sécurité des machines - Système

  • pour des personnes assises : 80 cm en dessus de signaux auditifs et visuels de danger et d’indu siège. formation

  • SN EN ISO 9921 Ergonomie - Evaluation de la

3.3 Calcul du seuil d’exposition au bruit LEX communication parlée

Les normes ISO 1999 et SN EN ISO 9612 défi- - SN EN 12354-6 * SIA 181.306 Acoustique du nissent comme mesure de l’exposition au bruit le bâtiment - Calcul de la performance acoustique seuil d’exposition LEX. La CNA se base sur ces deux des bâtiments à partir de la performance des normes pour l’analyse de l’exposition au bruit pro- éléments - Partie 6 : absorption acoustique des fessionnelle. pièces et espaces fermés Pour la détermination de l’exposition au bruit, la - SN EN ISO 9612 Acoustique - Détermination de durée d’exposition joue un rôle essentiel. La CNA l’exposition au bruit en milieu de travail - Méapplique le taux d’exposition quotidien LEX,8h et le thode d’expertise taux d’exposition annuel LEX,2000h comme mesure - SN EN ISO 3382-3 * SIA 181.084 Acoustique - pour l’exposition au bruit. En règle générale, c’est Mesurage des paramètres acoustiques des salles une charge sonore pendant plusieurs années qui - Partie 3: Bureaux ouverts mène à une surdité, raison pour laquelle on com- - NF S 31-080 Bureaux et espaces associés prend sous la désignation générale LEX le LEX,2000h. - NF S 31-199 Acoustique – Performances acous- Si le taux de bruit est identique pendant tout le tiques des espaces ouverts de bureaux temps de travail et qu’une personne est exposée - SIA 181 Protection contre le bruit dans le bâtiau bruit durant tout son temps de travail, le niveau ment (SN 520 181) sonore équivalent Leq mesuré au poste de travail - DIN 33404 Gefahrensignale für Arbeitsstätten correspond exactement au seuil d’exposition LEX. - DIN 45680 Messung und Bewertung tief- Dans les autres cas, le niveau moyen Leq doit être frequenter Geräuschimmissionen in der Nachmesuré pour chaque phase de bruit, la durée de barschaft celle-ci devant également être mesurée et le seuil - DIN 18041 Qualité acoustique dans les salles - d’exposition au bruit LEX doit être calculé au moyen Spécifications et instructions pour la planificade la formule ci-dessous : tion

  • VDI-Richtlinie 2058 Blatt 3 Beurteilung von Lärm L EX L eq,i am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten

  • VDI-Richtlinie 2569 Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro

  • VDI Richtlinie 3760 Berechnung und Messung

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Art. 22 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

der Schallausbreitung in Arbeitsräumen Informations de la Suva :

  • VDI Richtlinie 3740 Emissionskennwerte tech- - 1903 Valeurs limites d’exposition aux postes de nischer Schallquellen; Holzbearbeitungsmaschi- travail nen - 66008 Acoustique des locaux industriels

  • VDI-Richtlinie 3742 Emissionskennwerte techni- - 66026 Des enceintes pour lutter contre le bruit scher Schallquellen; Spanende Wekzeugmaschi- - 66027 Mesurage des émissions acoustiques nen produites par les machines. Niveaux de puis-

  • VDI-Richtlinie 3761 Emissionskennwerte techni- sance acoustique selon SN EN ISO 3746 scher Schallquellen; Handgeführte Elektrower- - 66058 Nuisances sonores à l’emplacement de kzeuge für Holzbearbeitung travail

  • ISO 1999 Acoustique - détermination de l’expo- - 86048 Valeurs limites et valeurs de référence sition au bruit en milieu professionnel et estima- acoustiques tion du dommage auditif induit par le bruit - 86053 Infrasons

  • ISO 22955 Acoustics – Acoustic quality of open - 86055 Valeurs limites d’exposition au bruit extéoffice spaces rieur, causé par l’industrie et les arts et métiers

  • IEC 60651 (remplacée par DIN EN 61672 - 66077 Bruits des installations à ultrasons Elektroakustik – Schallpegelmesser -)

  • IEC 60804 (remplacée par DIN EN 61672 Elektroakustik – Schallpegelmesser -)

  • IEC 60942 Elektroakustik Schallkalibratoren

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Art. 22 Bruit et vibrations

Mesures de lutte contre le bruit

Utilisation d’outiles, de Réduction de la formation de bruit machines et procédés peu bruyants

1 Réduction de la Isolation des sources et

Source de bruit priorité transmission silencieux

Réduction de Capotage des machines: l’emission Utilisation de capots antisoniques

Subdivision des Séparation des postes de locaux travail bruyants de spostes Réduction de la silenciuex Local de travail 1. priorité propagation Montage de plafonds e de Mesures de correction parois absorbants: fenêtres acoustique des locaux isolantes contre le bruit

Limitation du temps Organisation du d’exposition: rotation aux travail postes de travail bruyants

2 Réduction de la

Etre humain priorité charge acoustique Utilisation de protecteurs Protection individuelle d’ouïe: marquage des de l’ouïe zones bruyantes

Figure 322-A : Structuration des mesures de lutte contre le bruit

SECO, novembre 2021 322 - 15

Art. 22 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

Mesures de lutte contre le bruit

Conversation rapproché

Casque Source de bruit Réduction du bruit Feu de contrôle du bruit

PC, photocopieuse, imprimante

Isolation À proximité Encapsulage partiel Mesures techniques, Local de travail acoustiques

Absorption À distance Obstacles

Règles de comportement Organisation du travail Formes de travail mobile

Etre humain Cabines téléphoniques

Possibilités de retraite Salle de conference

Box acoustiques

1 Priorité 2. Priorité

Figure 322-B : Structuration des mesures de lutte contre le bruit pour les bureaux paysagers

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 22 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

Article 22 OLT 3 (annexe technique)

Vibrations

1 Définitions 3. Bibliographie

1.1 Vibrations, secousses - ISO 2631-1 Vibrations et chocs mécaniques -

Les vibrations et les secousses sont des effets oscil- Evaluation de l’exposition des individus à des vilatoires mécaniques qui s’exercent sur le corps. Le brations globales du corps - Partie 1 : Spécificaterme secousses est utilisé principalement pour les tions générales bâtiments, celui de vibrations pour les machines et - ISO 2631-2 Vibrations et chocs mécaniques - appareils. Evaluation de l’exposition des individus à des vibrations globales du corps - Partie 2 : Vibrations 1.2 ahw dans les bâtiments (1 Hz à 80 Hz) Accélération d’oscillation équivalente, pondé- - ISO 2631-4 Vibrations et chocs mécaniques - rée par la fréquence (valeur réelle) de l’ensemble Evaluation de l’exposition des individus à des main-bras vibrations globales du corps - Partie 4 : Lignes directrices pour l’évaluation des effets des vi- 1.3 az brations et du mouvement de rotation sur le Accélération d’oscillation équivalente, pondérée confort... par la fréquence (valeur réelle). Oscillation du corps - ISO 2631-5 Vibrations et chocs mécaniques - entier dans l’axe Z de l’être humain (axe pieds-tête) Evaluation de l’exposition des individus à des vibrations globales du corps - Partie 5 : Méthode

2 Possibilités d’appréciation d’évaluation des vibrations contenant des chocs

répétés En raison de la complexité des problèmes et de - SN EN ISO 5349-1 Vibrations mécaniques leurs solutions possibles, il est recommandé de - Mesurage et évaluation de l’exposition des indifaire appel à un spécialiste possédant une grande vidus aux vibrations transmises par la main - Parexpérience pour effectuer des mesures et appré- tie 1 : Exigences générales cier les situations. - SN EN ISO 5349-2 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l’exposition des indivi-

2.1 Remarques dus aux vibrations transmises par la main - Partie

Les dispositifs de mesure des vibrations globales du 2 : Guide pratique pour le mesurage sur le lieu corps et les conditions dans lesquelles les mesures de travail doivent être effectuées, ainsi que les règles d’ap- - DIN 4150-1, Erschütterungen im Bauwepréciation, sont décrits dans la norme ISO 2631. sen - Teil 1: Vorermittlung von Schwingungs- Les dispositifs de mesure des vibrations de l’en- grössen semble main-bras et les conditions dans lesquelles - DIN 4150-2, Erschütterungen im Bauwesen - les mesures doivent être effectuées, l’analyse des Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäufréquences ainsi que les règles d’appréciation, sont den décrits dans la norme SN EN ISO 5349. - DIN 4150-3, Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlage

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Art. 22 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 22 Bruit et vibrations

  • VDI-Richtlinie 2057 Blatt 1, Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - Ganzkörper-Schwingungen

  • VDI-Richtlinie 2057 Blatt 2, Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - Hand-Arm-Schwingungen

  • VDI-Richtlinie 2057 Blatt 3, Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - Ganzkörperschwingungen an Arbeitsplätzen in Gebäuden

  • Feuillet CNA 66057 Suspension élastique de machines. Information pour projeteurs, ingénieurs d’étude et fabricants

  • Feuillet CNA 2869/16 Troubles de santé dus aux vibrations (Médecine du travail)

  • Liste de contrôle CNA 67070, Liste de contrôle : Vibrations au poste de travail

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 23 Section 3 : Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

Article 23

Exigences générales (Ergonomie) Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veillent à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée.

1 Concevoir et aménager les dérer la situation dans son ensemble. On prendra

postes de travail, les appareils et notamment garde au fait que les capacités et les aptitudes varient selon les personnes et qu’elles les moyens auxiliaires conformé- peuvent différer en fonction de l’expérience, de ment aux principes de l’ergono- l’âge et de la durée de la sollicitation. mie Une information suffisante sur le comportement au poste de travail, sur l’utilisation des installations et de l’outillage s’impose du point de vue ergo- 1.1 Principes de la conception ergono- nomique (voir aussi art. 5 OLT 3). Si cela est némique cessaire, l’employeur proposera régulièrement une La conception ergonomique est celle qui prend en formation à l’utilisation des outils. compte les capacités physiques et cognitives ainsi Les manques en matière d’ergonomie con­duisent que leurs limites. Les connaissances scientifiques particulièrement souvent à une sollicitation (ou en matière de physiologie et psychologie du tra- astreinte) excessive et à des atteintes à la santé vail sont la base de l’aménagement ergonomique. lorsque plusieurs conditions de travail défavorables Le présent commentaire expose certaines connais- se conjuguent. Des mesures s’imposent en parsances de base sur les capacités humaines et leurs ticulier lorsqu’un poste de travail s’éloigne limites. L’aménagement ergonomique des postes en plusieurs points des valeurs de référence de travail est également lié à des thèmes abordés pour l’ergonomie. Ainsi le risque d’atteinte à la dans d’autres articles plus spécifiques de l’OLT 3 et santé est-il très élevé lorsqu’une personne doit dans les textes correspondants du commentaire. Il fournir une performance difficile en position cours’agit en particulier des conditions environnemen- bée en continu pendant une période prolongée, tales, notamment du climat des locaux, de l’éclai- sans pauses, et qu’elle est de surcroît exposée à rage et du bruit. des courants d’air. Le texte du commentaire se rapportant à l’art. 24 Les exigences en matière d’ergonomie exposées OLT 3 décrit les exigences particulières en matière dans ce chapitre doivent être intégrées à la déd’espace de mouvement, de posture et de position termination des risques d’une organisation. On assise prolongée. appréciera les risques pour l’appareil loco-

Les postes de travail, instruments et outils de tra- moteur au moyen de l’instrument d’évaluavail déterminent conjointement la posture, la fa- tion du SECO « Risques pour l’appareil locoçon de travailler ainsi que la sollicitation physique moteur » ou d’une autre procédure validée et cognitive qui s’exerce lors de l’activité profes- scientifiquement. Lorsqu’un risque ne peut sionnelle. Il convient d’adapter la conception et être réduit de façon simple, il convient de l’utilisation l’une par rapport à l’autre et de consi- faire appel à une personne formée en ergo-

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Art. 23 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

nomie. corps et ses différentes parties demeurent en Lorsque des problèmes de santé apparaissent leur zone médiane de mouvement et de ma- et que ces exigences en matière d’ergono- nière à éviter les positions extrêmes. La fluidimie ne peuvent être respectées, l’entreprise té est à viser dans l’exercice de séries de moucommandera une analyse détaillée des postes vements. de travail (p. ex. expertise technique selon Lorsqu’un travail demande beaucoup de prél’art. 4 OLT 3). cision, il faut éviter de devoir déployer une grande force et de travailler à une cadence 1.2 Dimensions élevée. La conception des postes de travail, instruments et Le fait de disposer de temps de repos est ausoutils de travail doit prendre en compte la variabi- si important pour la protection de la santé lité des capacités et des aptitudes des personnes que l’aménagement des postes de travail et appelées à les utiliser. La hauteur de travail doit des instruments et outils de travail. L’ergonoêtre adaptée aux dimensions corporelles et mie n’est pas assurée en l’absence de temps à la nature du travail. Les postes de travail, de repos et de récupération suffisants. instruments et outils de travail doivent, pour L’instrument d’évaluation « Risques pour l’apleur emploi général, être conçus de manière à pareil locomoteur » du SECO permet d’évaprendre en compte les dimensions corporelles luer les principaux risques pour l’appareil locomod’au moins 95% des personnes qui sont cen- teur. Il définit, pour les différentes régions du corps sées les utiliser. Les tables anthropométriques que sont le dos, la nuque, les épaules, les bras et standard pour la population européenne servent les mains, les seuils limites jusqu’auxquels la prode valeurs de référence. Les dimensions doivent tection requise de la santé est assurée. Il est posprendre en compte le sexe et l’âge des personnes sible de déterminer le risque pour la santé que préemployées. sente une situation en fonction de la posture de On prévoira un poste de travail adapté à leurs travail, des charges manipulées, de la possibilité ou besoins pour les personnes particulièrement non de faire des pauses et de la durée de l’activité. grandes ou petites, ou encore les handicapés Par exemple, on sait que l’exercice d’une activité (p. ex. personnes en fauteuil roulant), devant manuelle au-dessus de la hauteur de la tête et sans

effectuer leur tâche pendant plus de deux pauses ne doit pas durer plus de deux heures par heures par jour. jour. Si la personne réalisant cette tâche peut faire des pauses régulières, elle peut l’effectuer pendant 1.3 Force physique, postures et mouve- jusqu’à quatre heures par jour sans qu’il ne s’enments suive un risque majeur pour la santé. Si, par contre, La force de l’être humain varie en fonction de l’en- elle doit ce faisant déployer de la force ou souletraînement, de la fatigue, de l’âge et du sexe. Les ver des charges, la durée d’activité ne posant pas forces à déployer doivent être adaptées à la consti- problème sous l’angle de la santé se réduit. S’agistution des travailleurs et les groupes musculaires sant de charges de 5 à 10 kg, l’exercice d’une actimis à contribution suffisamment forts pour les tra- vité avec les mains au-dessus des épaules ne sauvaux à effectuer. Pour réduire la charge corpo- rait s’effectuer pendant deux heures par jour sans relle, on utilisera au besoin des moyens au- risques pour la santé qu’à condition de pouvoir xiliaires techniques adaptés aux postes de faire des pauses régulières. travail. Lorsque les critères de protection de la santé ne Les postes de travail, instruments et outils sont pas respectés, il convient de prendre des mede travail doivent être conçus et disposés de sures de protection. S’il semble difficile d’obtetelle sorte que, lors de tâches répétitives, le nir que la santé soit suffisamment protégée,

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 23 Section 3 : Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

l’entreprise sollicitera une analyse détaillée fournies par des écrans doit être ajustable; de la situation de travail de la part d’une per- ii) la majorité des femmes a des mains plus petites sonne formée en ergonomie (expertise tech- et moins puissantes que les hommes et a besoin nique selon l’art. 4 OLT 3). Un risque pour la de poignées de plus petite taille et d’appareils santé peut exister même si tous les points de l’ins- manuels munis d’un mécanisme permettant de trument d’évaluation ont obtenu une réponse po- diminuer l’exercice nécessaire de la force; sitive. Une sollicitation excessive de courte durée iii les personnes très jeunes ou âgées ont en génédoit, le cas échéant, être évitée par la limitation du ral moins d’endurance que celles ayant entre nombre d’heures d’exercice de l’activité en ques- 20 et 50 ans. Le recours approprié à des pauses tion ainsi que par le recours à des pauses en quan- permet d’éviter une sollicitation excessive. tité suffisante. Les éléments suivants sont à prendre en compte : 1.4 Outils de travail et moyens auxiliaires • Le manque de possibilités de repos, les ca- Les outils de travail doivent répondre aux exidences élevées ou le travail dans l’urgence gences de la loi fédérale sur la sécurité des ainsi que de lourds horaires de travail sont produits (LSPro, RS·930.11) , qui règle la sécusource tant de stress que de surmenage et de rité (et l’ergonomie) des produits dans le cadre de douleurs au niveau de l’appareil locomoteur. leur mise sur le marché à des fins commerciales ou On les évitera par une organisation du traprofessionnelles. Les programmes informatiques vail appropriée. Lorsque le corps a été mis à sont aujourd’hui l’outil de travail le plus imporcontribution de manière intense, un temps tant. Aussi l’ergonomie du matériel informatique de repos suffisant s’impose, faute de quoi et celle des logiciels employés déterminent-elles la la santé risque d’être mise à mal. On accordesollicitation qui s’exerce sur le travailleur à de nomra une attention particulière aux activités effecbreux postes de travail. tuées régulièrement car elles peuvent entraîner Les besoins individuels (p. ex. sexe, collabodes symptômes d’usure. rateur gaucher) doivent être pris en compte.

  • Lors d’activités liées dans leur déroulement, Les outils de travail et dispositifs de comon évitera une partition extrême des opé- mande (organes de commande, claviers, rations au profit d’une succession de tâches souris, interrupteurs, leviers, etc.) doivent impliquant des sollicitations diverses. L’ob- être conçus et disposés de telle façon qu’ils jectif est d’éviter de faire toujours appel aux s’adaptent aux mouvements naturels de la mêmes parties du corps et tissus. partie du corps pour laquelle ils sont prévus.

  • Lorsque des activités étroites impliquant Les outils et appareils doivent répondre aux des mouvements répétitifs ou le maintien exigences ergonomiques définies dans l’insprolongé d’une même posture doivent être trument d’évaluation « Risques pour l’appaeffectuées, on favorisera l’échange de diffé- reil locomoteur » du SECO . rents postes de travail entre les travailleurs Notamment les points suivants : (job-rotation). • Le travail doit pouvoir être exécuté dans une po-

  • On tiendra compte de la diversité des capa- sition naturelle, p. ex. avec le poignet droit. cités de rendement, en particulier des diffé- • Le diamètre et la forme des poignées doivent rences liées à l’âge ou au sexe. être adaptés à la taille de la main et garantir une Exemples : bonne préhension afin de permettre une utilisai) les personnes d’un certain âge parviennent en tion sûre. La contrainte doit être répartie sur une général moins bien à lire les lettres en petits ca- grande surface de peau. ractères; la taille de la police des informations • Les surfaces de contact doivent être arrondies et,

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Art. 23 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

pour les travaux qui durent longtemps, il doit être de pensée et de perception chez l’être humain). possible d’appuyer les bras, les mains sur une sur- Les logiciels doivent être adaptés à la tâche et face appropriée, non conductrice de la chaleur. aux utilisateurs et remplir les critères de fonc-

  • Les tâches répétitives nécessitent la mise à dis- tionnalité suivants : position de moyens auxiliaires, limitant à un mini- Adéquation à la tâche : un programme est adémum le besoin de tenir des objets manuellement. quat par rapport à la tâche s’il appuie l’utilisateur

  • Le fonctionnement des commandes de sécurité dans l’exécution de cette dernière sans le surchardoit être clair. Celles qui commandent des fonc- ger de manière inutile par les propriétés du systions cruciales doivent être assurées contre un dé- tème de dialogue. clenchement involontaire. Les points à contrôler, Autodescriptibilité : un dialogue est autodesles points d’ajustage et de mesure, les marquages criptif s’il explique à la demande de l’utilisateur la et inscriptions, etc., doivent être bien visibles et voie à utiliser ainsi que les capacités du système de placés sans provoquer d’équivoque. dialogue et que chaque étape du dialogue est im- Pour des activités de surveillance et d’obser- médiatement compréhensible ou que l’utilisateur vation de longue durée, la disposition des ap- peut en obtenir l’explication à sa demande. L’utipareils de signalisation et de lecture sur les lisateur doit alors pouvoir obtenir les informations tableaux de commande sera telle que le sur- dont il a besoin sur le système sans être perturbé menage et le manque de stimulation seront dans son processus de travail. évités. Les exigences du travail ne doivent pas dé- Manœuvrabilité : un dialogue est manœuvrable passer les capacités physiologiques et psycholo- si l’utilisateur peut influer sur la vitesse de son dégiques de perception. roulement et sur le choix et l’ordre des étapes de Le genre et le nombre de signaux et cadrans d’af- travail ou sur la nature et l’ampleur des éléments fichage (analogique, digital, lumineux) doivent entrants et sortants. être adaptés au caractère des informations et aux Conformité aux attentes : un programme est principes de la perception humaine; en outre, ils conforme aux attentes s’il répond aux attentes de

permettront une vue d’ensemble rapide et sans l’utilisateur en matière de fonctionnement du logiéquivoque. La perception doit être claire, parti- ciel. Ces attentes émergentes sur la base d’expéculièrement pour les signaux d’alarme. riences faites avec les processus de travail pendant l’utilisation du système de dialogue, lors du recours 1.5 Les programmes informatiques au manuel de l’utilisateur et pendant la formation. comme moyens auxiliaires Tolérance à l’erreur : un programme est tolérant Les programmes de conception non ergonomique à l’erreur si malgré une erreur dans l’utilisation le entraînent des sollicitations cognitives et psyrésultat recherché peut être obtenu sans qu’il soit chiques élevées et peuvent être source de stress, nécessaire de procéder à des corrections ou seude frustration et de grande fatigue chez les utililement à des corrections minimes. Le programme sateurs. Il est possible de détecter les défauts d’erdoit pour cela rendre l’erreur intelligible afin que gonomie du matériel informatique, comme les l’utilisateur puisse faire les corrections nécessaires écrans qui tremblotent ou les claviers trop petits, et pour faciliter l’apprentissage le cas échéant. au moyen de méthodes permettant de cerner les paramètres physiques. L’évaluation de l’ergono- Possibilité d’individualiser le programme : un mie des logiciels demande, quant à elle, outre des programme remplit ce critère s’il est conçu de telle connaissances générales en matière d’ergonomie façon que l’utilisateur puisse adapter le dialogue à et d’aménagement des postes de travail, égale- ses besoins et capacités individuels pour une tâche ment la maîtrise approfondie de la psychologie co- donnée. gnitive (modélisation et simulation des processus

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 23 Section 3 : Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

Caractère propice à l’apprentissage : un pro- musculature de se détendre. gramme est propice à l’apprentissage s’il apporte • de courts et fréquents exercices physiques ou aide et stimulations à l’utilisateur pendant la phase de relaxation aident à décrisper la musculature et d’apprentissage. évitent une sollicitation excessive.

2.2 Force et mouvements corporels

2 Utiliser correctement les Pour obtenir une bonne ergonomie, la participapostes de travail, les outils de tion des collaborateurs est nécessaire. Les efforts consentis pour la création de postes de travail travail et les moyens auxiliaires et d’installations ergonomiques sont en grande (logiciels compris) partie sans effets si les possibilités d’adaptation aux individus sont mal ou pas utilisées du tout.

2.1 Durée du travail et pauses Il est judicieux financièrement de veiller dès le mo-

La capacité de rendement des travailleurs varie au ment de l’achat d’équipements et outils de travail courant de la journée. Un changement d’activité à ce qu’ils permettent à tous les utilisateurs de tra- ou de rythme de travail est un besoin naturel. vailler efficacement et d’impliquer, autant que pos- Des pauses fréquentes, organisées individuelle- sible, les collaborateurs dans le choix de ces équiment et créant un bon équilibre entre travail et re- pements. laxation, sont donc à prévoir. Lors de l’évaluation de la contrainte, le travailleur Des pauses régulières doivent être faites pour concerné doit être au poste de travail, faute de assurer un repos approprié, en particulier lorsque quoi certains facteurs risquent d’être négligés. les mouvements à effectuer sont répétitifs, comme dans le cas du travail à la chaîne, de la préparation de commandes, de l’emballage de denrées alimentaires, du travail en caisse, ou lorsque le maintien prolongé d’une posture est nécessaire, comme dans le cas du travail à l’écran ou avec une loupe. Voici quelques recommandations à ce propos :

  • ½ minute de pause pour 10 minutes de travail ou 5 minutes de pause pour une heure de travail.

  • on prévoira en outre 15 minutes de pause toutes les deux heures de travail pour permettre à la

SECO, janvier 2019 323 - 5

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Article 24

Exigences particulières (Ergonomie)

1 L’espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se

mouvoir librement durant leurs activités.

2 Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d’adopter

une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu’au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pieds seront installés.

3 Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux travailleurs de travailler, si

possible, assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout disposeront de sièges qu’elles pourront utiliser de temps à autre.

4 Les postes de travail doivent être aménagés de façon à ce que les installations d’exploitation ou les

dépôts voisins ne soient pas préjudiciables à la santé des travailleurs ; à cet effet, il conviendra de prendre des mesures appropriées telles que l’installation de parois de protection ou l’aménagement des postes de travail dans des locaux séparés. 5 Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l’aménagement de postes de travail permanents n’est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d’organisation garantissent que les exigences en matière de protection de la santé sont globalement respectées.

1 Espace libre suffisant pour que pour les escaliers et les sorties. La liste de

pouvoir se mouvoir librement l’exemple suivant applicable aux postes de travail de bureau (section 1.3) cite des types de surfaces durant les activités (alinéa 1) de ce genre, qui doivent être additionnées en

1.1 Besoins en surface fonction des besoins lors de l’affectation et du

La conception des postes de travail (organisation calcul de la surface totale par poste de travail. de l’espace) au sens strict du terme comprend : Tout en prenant en compte l’environnement de

  • leur accès, travail ainsi que les processus organisationnels et les systèmes de communication, les locaux doivent

  • l’espace de mouvement nécessaire au dérouleêtre aménagés sur le plan ergonomique de mament du travail et nière à ce que leur fonctions soient assurées sans

  • l’espace destiné aux appareils de travail et au perturbation pour les utilisateurs. Pour un travail mobilier ainsi qu’à leur entretien. concentré, les facteurs perturbants tels que Un poste de travail se compose souvent de nom- les conversations téléphoniques, les discussions breux types de surfaces différentes qui varient d’autres personnes, l’étalage de documents à traibeaucoup en fonction du concept du poste de tra- ter sur de grandes surfaces ou des voies de circulavail et qui doivent être adaptées aux besoins de tion fortement fréquentées dans le voisinage, etc., l’utilisateur. Pour calculer le besoin en surface mi- doivent être pris en compte dès la planification nimum par poste de travail, il est indispensable de l’aménagement des postes de travail et réde tenir compte des surfaces nécessaires pour duits au moyen de mesures techniques et organiles voies de circulation et d’évacuation, ainsi sationnelles.

SECO, décembre 2022 324 - 1

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Si le matériel de travail et les meubles en 1.2 Accès au poste de travail place au poste de travail comportent des élé- Les accès aux postes de travail individuels doivent ments mobiles, comme des tiroirs ou des portes avoir une largeur d’au moins 0,80 m, et les prinde placards qui doivent pouvoir s’ouvrir sans pro- cipales voies de circulation d’au moins 1,20 m. blème, la surface nécessaire à leur ouverture D’autre part, il convient de tenir compte des exidevra être ajoutée à la surface minimale de gences posées en matière de sécurité des voies mouvement. Dans chaque situation de travail, la d’évacuation et d’aménagement de sorties. liberté de mouvement doit être assurée parallèle- L’accès au poste de travail remplit les conditions ment à la protection contre les accidents, autre- requises ment dit, il doit être possible d’adopter différentes • lorsque le poste peut être atteint ou quitté sans postures pendant le travail sans pour autant aug- encombre, menter le risque d’accident par écrasement, cisail- • qu’un accès aux premiers secours est assuré, lement ou choc brutal. Pour l’entretien des équipements techniques • qu’il ne présente pas d’obstacles, (p. ex. fenêtres, installations électriques, ra- • qu’il peut être traversé sans devoir se tourner ou diateurs, etc.) et pour éviter des courants de adopter une position corporelle forcée et convection, une «surface fonctionnelle» d’en- • qu’il permet le transport du matériel nécessaire viron 0,60 cm de largeur doit être prévue de- sans encombre. vant ces équipements. Un poste de travail adapté aux personnes Voies de circulation handicapées doit tenir compte des directives, des La largeur des voies de circulation à l’intérieur des recommandations et idéalement de la coopération bureaux dépend du nombre d’utilisateurs (y comavec une organisation de personnes handicapées. pris clients, visiteurs, etc.) et ne doit pas être infé- Si un poste de travail doit être conçu pour un ac- rieure aux dimensions suivantes : cès en fauteuil roulant, il doit présenter une surface libre carrée d’au moins 1,50 m de côté pour se mouvoir.

Accès au poste de travail personnel min. 0,80 m = cas normal min. 0,60 m = cas exceptionnel (aucun passage pour d'autres personnes) Voie de circulation pour 1 à 5 personnes min. 0,80 m Voie de circulation pour 6 personnes et plus min. 1,20 m Voies d'évacuation, nombre correspondant de min. 1,20 m personnes concernées et concept validé par l'autorité de la protection incendie Voies de circulation pour fauteuils roulants, y compris min. 0,90 m accès au poste de travail personnel

Tableau 324-1 : Accès au poste de travail personnel Les graphiques illustrant ces points se trouvent dans les illustrations 324-4 et 324-5.

324 - 2

Auszüge von Korpussen, geöffneten Schranktüren oder anderen Arbeitsmitteln erw werden. Die Verkehrs- und Fluchtwege dürfen nicht durch persönliche Gegenständ Taschen oder Mappen usw., durch Mobiliar oder andere Gegenstände eingeengt o verstellt werden. Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24

1.3 Spezialfall: Flächenbedarf für Bildschirmarbeitsplätze

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

– Der minimal ausgestattete Bildschirmarbeitsplatz ohne jede Nahablage mit anteiliger Les voies de circulation élargies jusqu’à benötigt Verkehrsfläche devront être im Minimum 6 m2 zusammenhäng

1.3 Cas spécial : Besoins en surface pour

concurrence Bodenfläche. de la dimension des pièces mobiles en postes de travail à l’écran place, comme tiroirs de corps de meubles, portes • Le poste de travail à l’écran avec équipede placards Der durchschnittlich – ouvertes ausgestattete ou autres outils de travail. Les Bildschirmarbeitsplatz mit einer allg ment minimal, sans aucun rangement de proxiüblichen voies de circulation Möblierung et d’évacuation inkl.pas ne doivent Nahablage und mité, mais avec-archiv sowie une surface anteiliger de circulation pro-Verkehrsf benötigt être réduites ou entsprechend barrées par des objets personnelsim Minimum portionnée 8en- 10 m zusammenhängende conséquence, doit présenter Bo tels que sacs à main, cartables, ou autres, ni par une surface au sol d’au moins 6 m² d’un seul d’autres objets. tenant.

  • Le poste de travail à l’écran avec équipement moyen, comprenant un mobilier normal courant, y compris rangement et archives de proximité ainsi que des surfaces de circulation proportionnée en conséquence, doit présenter une surface au sol en conséquence, d’au moins 8 à 10 m² d’un seul tenant. De très nombreuses formes de bureaux sont disponibles pour aménager des postes de travail permanents ou des postes temporairement partagés : bureau individuel, bureau pour plusieurs personnes, bureau d’équipes ou bureau cloisonné, bureau multiusages ou bureau paysager, etc. Bildschirmarbeitsplatz Illustration 324-1 : ohne Poste de travail à l’écran sans Nahablage rangement de Les bureaux occupés par plusieurs personnes Bildschirmarbeitsplatz mit Nahabla proximité doivent offrir des possibilités de retrait.

  • Dans les bureaux paysagers, hormis la surface minimale destinée au poste de travail Als ständige Arbeitsplätze oder für temporäre à l’écran, Arbeitsplatzteilungen il convient aussi de prendre stehen en zahlreic Büroformen als Gestaltungsmöglichkeiten compte zur Verfügung: proportionnellement Einzel-, Mehrpersonen-, les surfaces Kombi- oder Zellenbüro, Grossraumbüro de etc. Bei et les surfaces circulation Mehrpersonenbelegungendes affecta- in Räu sollen Ruckzugsmöglichkeiten vorhanden sein. tions supplémentaires à proximité du bureau (locaux de réunions, zones de détente, bi- – In Grossraumbüros müssen bliothèques, neben der Minimalfläche rangements de proximité,für einen archives groupées, etc.). Il en résulte

Bildschirmarbeitsplatz auch die Verkehrsflächen und die Flächen une moyenne de der surfaces au sol non attenantes zusätzlichen büronahen Nutzungen (Besprechungsräume, Erholungszon et cumulées de 10 à 25 m² au total par poste de travail. Bibliotheken, Nahablagen, Gruppenarchive etc.) anteilmässig angerechn Besoins potentiels Dadurch ergeben sich durchschnittlich nichtenzusammenhängende espace à y ajouter dans une und kum entreprise présentant2 une majorité de postes de Bodenflächen von insgesamt travail 10 bis zu 25 m je Büroarbeitsplatz. à l’écran (liste non exhaustive) :

  • bureau (au moins 6 m² par poste de travail à Mögliche, hierfür aufzuaddierende Raumbedürfnisse bei einer Firma, die vorwiege l’écran) Bildschirmarbeitsplätze aufweist (Liste nicht abschliessend):

  • rangement de proximité (+ 2 m² par poste de travail)

  • Büroarbeitsplatz (je Bildschirmarbeitsplatz mindestens 6 m2

  • archives de proximité (dans la pièce) et/ou éloi-

  • Nahablage (+ 2 m2 pro Arbeitsplatz) gnées (dans le bâtiment) Illustration 324-2 : Poste de travail à l’écran avec rangement de proximité

SECO, décembre 2022 324 - 3

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

  • zone d’entretien (protection contre le bruit per- - ateliers / établis / locaux de réparation turbant en cas de un travail demandant de la - salle de repos (avec éventuellement espaces réconcentration) servés aux mères allaitantes) et/ou sanitaires

  • salles d’imprimantes (les appareils produisant - accueil bruit et poussière devraient être dans un local sé- - coin café / local de pause / cafétéria paré des postes de travail)

  • salles de réunions, de conférences ou de formations

Exigences minimales en matière d'espace de mouvement

  • Pour le travail assis :

  • largeur 80 cm

  • profondeur 100 cm

  • espace pour les jambes : largeur 58 cm, profondeur 70 cm, hauteur 66 cm (pour personnes mesurant moins de 185 cm)

  • Pour le travail debout :

  • largeur 80 cm

  • profondeur 80 cm

  • espace pour la partie antérieure du pied : 10 x 15 cm

  • Pour le transport de charges :

  • largeur : 80 cm au moins ou largeur de la charge + 40 cm

  • profondeur : profondeur de la charge + 80 cm au moins

Exigences minimales en matière de zone de préhension Les objets à atteindre régulièrement (poignées, éléments de commande, outils, etc.) doivent être placés à une hauteur située entre les hanches et les épaules.

Travaux fréquents : directement devant le corps Travaux brefs : zone gris foncé de 40 à 70 cm Travaux occasionnels : zone gris clair de 60 à 90 cm

Exigences minimales en matière de plans de travail Un plan de travail suffisamment grand, adapté aux activités est à disposition. • Exemple du travail à l'écran : profondeur minimum 80 cm, largeur minimum 120 cm

Les plans de travail seront mats ou satinés, sans éblouir (réflectance inférieure à 50 %) Les plans de travail ne doivent pas faire perdre rapidement la chaleur corporelle. Les arêtes doivent être arrondies.

Tableau 324-2 : Exigences minimales en matière d’espace de mouvement

324 - 4

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

2 Assurer une position naturelle En l’occurrence les principes de la conception ergonomique selon l’article 23 OLT 3 doivent être du corps aux postes de travail respectés. Tous les réglages d’un poste de travail permanents (alinéa 2) et des appareils y afférents devront être le mieux

2.1 Valeurs indicatives pour l’espace de adaptés possible à la nature de l’activité, ainsi

mouvement qu’aux caractéristiques anatomiques et physiques Un espace de mouvement suffisant est nécessaire de l’utilisateur. sur les lieux de travail pour pouvoir exécuter un Les éléments de réglage, les outils et les pièces à travail sans gêne. La surface libre à disposition de travailler doivent se trouver dans la zone fonctionchaque travailleur à son poste de travail doit être nelle de préhension (voir tableau 324-2). Si l’actide 1,5 m² au minimum, en plus de l’espace réser- vité exige de grandes forces musculaires, une posvé au mobilier et indépendamment de la nature ture appropriée doit être possible et il faut veiller à du travail. la présence d’appuis, afin que les déploiements de L’espace de mouvement nécessaire (rayon d’ac- force et les torsions fournies soient de courte dution) à la personne et aux membres de son corps rée resp. peu nombreux. dépend de l’activité à accomplir et des dimensions Pour une activité en position assise, le siège, le corporelles. Il est indispensable de tenir compte de plan de travail et/ou la table doivent être conçus ces caractéristiques individuelles et spécifiques de comme une ensemble de manière à permettre une l’activité dans chaque cas personnel. Les principes posture variable du corps selon les préférences du de la conception ergonomique selon le commen- travailleur. taire de l’art. 23 OLT 3 doivent être appliqués. Les

2.3 Postures forcées

exigences minimales en matière d’espace de mou- On entend par postures forcées des positions phyvement sont citées dans le tableau 324-2. siologiquement défavorables qui chargent déme- Si le poste de travail exige la mise en œuvre de plus surément certaines parties du corps par une tengrandes forces corporelles, l’espace disponible desion musculaire prolongée et qui défavorisent vra avoir des dimensions permettant au travailleur l’irrigation sanguine et le drainage de la musculade mouvoir tout son corps sans entrave. ture concernée. Les postures forcées persistantes L’inspection, l’entretien ou la remise en état d’inssont très souvent la source de douleurs et de gênes tallations techniques et d’appareils peuvent exiger corporelles. des postures particulières, comme le travail à ge- Une position naturelle du corps permet de tranoux, penché, couché sur le ventre ou sur le dos. vailler sans entraves et réduit le risque d’une sol- L’espace nécessaire à l’entretien doit être prévu licitation corporelle excessive. Les postures forcées dans des dimensions suffisantes pour la taille et constituent toujours un risque pour la santé si elles la position corporelles des utilisateurs. On tiendra sont adoptées sur des périodes prolongées. L’inscompte d’un éventuel besoin de place supplémentrument d’évaluation du SECO « Risques pour taire pour le remplacement des pièces, l’utilisation l’appareil locomoteur » permet d’évaluer si les des outils ou celle des vêtements de protection. postures et mouvements au travail répondent aux critères de la protection de la santé ou si des me-

2.2 Espace de mouvement et position du

sures d’amélioration sont nécessaires. corps La règle à respecter lors de l’aménagement du Pour garantir une position naturelle du corps, l’esposte de travail et du travail (de même que lors de la pace doit être suffisant pour tous les mouvements conception de machines et d’outils) est d’éviter tout du corps, notamment ceux de la tête, des bras, des travail nécessitant des efforts statiques (p. ex. du mains, des jambes et des pieds. tronc ou des bras). On respectera les points suivants :

SECO, décembre 2022 324 - 5

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

  • éviter l’inclinaison ou d’autres postures inadé- 2.4 Hauteur de travail et hauteur d’assise quates. L’inclinaison latérale du buste ou de la 2.4.1 Hauteur de travail en position debout tête fatigue plus que celle vers l’avant ; ou assise

  • éviter les travaux continus en position pen- Sur les postes de travail permanents, les hauteurs chée, accroupie, à genoux ou au-dessus de de travail et d’assise sont importantes pour la sanla tête pendant plus de 30 minutes ; té et pour la capacité de travail des travailleurs.

  • éviter les positions persistantes des bras tendus C’est la raison pour laquelle les hauteurs de travers l’avant ou sur les côtés. De telles positions vail des convoyeurs, machines, établis, bacs de lanuisent également à l’adresse et à la précision vage, caisses, etc. doivent répondre aux exigences manuelle. Le travail statique des bras peut être du travail et à la taille corporelle des travailleurs et réduit au moyen d’appuis pour les coudes, les permettre une position de travail sans contrainte. avant-bras ou les mains ; La taille des objets à travailler doit être prise en compte.

  • les poignées, leviers, outils, pièces à travailler La hauteur nécessaire des tables et établis dépend doivent être placés sur les machines et les postes de la position de travail : debout, assise ou mixte de travail de telle sorte que les mouvements les si possible (tableaux 324-4 et 324-5). Les valeurs plus fréquents puissent être effectués dans un de référence citées se rapportent à des dimensions espace proche du corps et qu’il ne soit pas néanthropométriques des travailleurs, comme la cessaire de tendre les bras ; hauteur des coudes au-dessus du sol ou de l’assise.

  • la hauteur du plan de travail (hauteur de travail Pour les activités effectuées debout, les hauteurs ou hauteur de table) doit permettre de mainte- de travail doivent non seulement tenir compte des nir une distance visuelle et une position de la tête données anthropométriques, mais aussi de la naoptimales par une posture du corps naturelle. Si ture du travail (cf. Tab. 324-4). la distance visuelle optimale est faible, le plan de travail doit être d’autant plus élevé.

Exigences minimales en matière de distance visuelle La distance pour la vision de près (lire) est de 50 à 70 cm. Les outils de travail sont placés dans un angle de vue de 15° à 45° par rapport à l'horizontale. Les écrans et autres objets qui doivent être regardés fréquemment doivent être situés en face de la personne.

Exemple du poste de travail à l'écran :

  • bord supérieur de l'écran en dessous de la hauteur des yeux

  • taille de caractères suffisante (> 2,6 mm)

  • bon contraste des caractères

  • image stable, sans scintillement de l'écran

  • pas de réflexions perturbatrices

Tableau 324-3 : Exigences minimales en matière de distance visuelle

324 - 6

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Dans le travail en position debout, les exigences toutefois la liberté de mouvement et empêchent minimales et les exigences ergonomiques concer- les mouvements des pieds, augmentant ainsi les nant les plans de travail réglables en hauteur effets négatifs de la position assise prolongée sur parlent d’un réglage entre 95 et 125 cm environ. la santé. Dans le travail en position assise, la hauteur Les tables trop basses peuvent être rehaussées par des tables et des assises doivent être adap- des cales stables placées comme tées l’une à l’autre. Pour la majorité des travail- « moyen de fortune » sous leurs pieds. leurs, une position de travail naturelle ne peut être Pour parvenir à une position agréable du corps en obtenue qu’avec des tables et des sièges réglables cas de travail de précision et de contrôle demanen hauteur. dant une courte distance de vision, le plan de tra- Si les tables sont trop hautes, les personnes de plus vail doit en règle générale être rehaussé. petite taille peuvent, pour avoir une position cor- Selon les valeurs allemandes, il est recommandé recte du corps (cf. tabl. 324-3), modifier la hau- d’avoir un espace libre pour les jambes (jusqu’au teur de l’assise ou utiliser un repose-pieds comme bord inférieur de la table) entre 49,5 et 82,0 cm, « moyen de fortune ». Les repose-pieds limitent pour qu’il soit adapté aussi bien aux personnes de

Exigences en matière de hauteur de travail en position debout : Directive de conception : la dimension de référence pour la hauteur du plan de travail (hauteur de table) pour un travail en position debout est la hauteur des coudes. Pour un travail de précision (p. ex. dessiner), un appui des avant-bras est nécessaire : hauteur de travail : 5 à 50 cm au-dessus de la hauteur des coudes. S’agissant d’un travail manuel, il faut prendre en compte la hauteur des contenants en fonction de la pièce à travailler manipulation d’objets) : hauteur de travail : 5 à 10 cm audessous de la hauteur des coudes. En cas de travail nécessitant un recours important à la force tout en utilisant le poids du torse : hauteur de travail : 15 à 40 cm au-dessous de la hauteur des coudes.

Tableau 324-4 : Exigences en matière de hauteur de travail en position debout

Exigences en matière de hauteur de travail en position assise : Directive de conception : Une hauteur de travail trop faible oblige à adopter une position inclinée du dos et de la tête et n'est donc pas admissible pour un travail de plusieurs heures. Pour les travaux de précision à courte distance visuelle : hauteur de travail : 5 à 10 cm au-dessus de la hauteur des coudes en position assise. Un appui des avant-bras et des paumes des mains doit être garanti. Pour le travail à l'écran, les travaux d'écriture et de lecture, les montages : hauteur de travail à hauteur des coudes en position assise. Dans certains cas spéciaux avec clavier en hauteur, on tiendra compte de cette hauteur. Pour le travail manuel avec recours à la force : hauteur de travail : 5 à 10 cm au-dessous de la hauteur des coudes.

Tableau 324-5 : Exigences en matière de hauteur de travail en position assise

SECO, décembre 2022 324 - 7

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

petite que de grande taille. Les exigences ergono- Dossiers miques concernant les tables réglables en hauteur Le dossier doit garantir un bon soutien du dos sont d’environ 60 à 85 cm. dans différentes positions assises. Il est donc important que le dossier soit équipé d’un soutien

2.4.2 Sièges de travail pour la partie inférieure du dos, qu’il soit réglable

Utilisation en hauteur et qu’il puisse être bloqué dans l’incli- Pour toutes les activités pouvant être exécutées to- naison choisie. La force de soutien doit être adaptalement ou partiellement en position assise, des tée au poids du corps. Pour de nombreuses activisièges confortables, pourvus de dossiers offrant tés effectuées en position assise, comme le travail un bon soutien, doivent être mis à disposition. de bureau à l’écran, il est recommandé d’utili- Il est très important que le siège soit adapté à la ser un dossier haut, appuyant jusqu’aux épaules. morphologie de son utilisateur. Ce dernier devrait L’avantage d’un tel appui dorsal peut paraître soudonc connaître les indications figurant dans le ma- vent contradictoire avec l’exigence d’une absence nuel d’utilisation et s’y conformer. de contrainte dans les mouvements des bras et des Les points à observer dans le choix et l’utilisation épaules ou il peut être à l’origine d’une courbure des sièges de travail sont les suivants : de la colonne vertébrale thoracique. Si une personne se sent gênée par un dossier haut ou si sa Surface d’assise liberté de mouvement du torse et des bras est limi- La forme de l’assise doit être conçue de manière à tée, un dossier mi-haut est préférable. permettre de petites rotations et des changements de position (posture dite dynamique). La surface Hauteur d’assise de l’assise doit être conçue de manière à accueillir La hauteur d’assise optimale correspond à la disde manière optimale le poids de son utilisateur et tance individuelle entre le pli du genou et le sol, à garantir une répartition uniforme de la pression. mesurée lorsque la musculature des jambes est dé- Une légère inclinaison de la partie avant de l’as- contractée et en tenant compte de la hauteur des sise est avantageuse. Elle permet une plus grande semelles de chaussures. ouverture d’angle entre la colonne vertébrale et le bassin.

Exigences minimales en matière de sièges de travail Directive de conception : Le siège de travail permet d'adopter une posture adaptée à la taille de la personne et à la tâche à accomplir et offre le soutien nécessaire pour le dos. Le siège ne doit pas empêcher d'avoir une position assise optimale, par exemple :

  • la hauteur d'assise optimale (hauteur du pli du genou avec chaussures usuelles) peut être respectée,

  • la profondeur d'assise ne gêne pas l'appui au dossier du siège,

  • l'assise permet de s'asseoir en alternance en position droite, inclinée vers l'avant ou vers l'arrière. Les normes jusqu'ici en vigueur pour les hauteurs de table et d'assise ne répondent qu'insuffisamment aux besoins des personnes de petite ou de grande taille et des solutions individuelles sont impératives. Une trop grande hauteur de table et de siège peut exceptionnellement être compensée par des repose-pieds.

Tableau 324-6 : Exigences minimales en matière de sièges de travail

324 - 8

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Ces dimensions peuvent être très différentes dans installations. Les sièges destinés aux courts moles entreprises, en fonction de la composition du ments de repos (p. ex. pour le personnel de vente personnel. Les sièges de travail doivent par dans les magasins) doivent être munis d’un dossier. principe être réglables en hauteur. Pour que les sièges de travail soient adaptés aussi bien aux personnes de petite que de grande taille, il est recommandé de mettre à disposition des sièges réglables 3 Possibilité de passer de la posien hauteur de 40 à 52 cm (hauteur d’une assise tion assise à la position debout non usagée), ces chiffres tenant déjà compte de (alinéa 3) semelles de chaussures fines et d’une suspension de l’assise de 20 mm. 3.1 Permettre le changement de position Sécurité contre le basculement Un poste de travail offrant la possibilité de passer Le châssis des sièges tournants doit avoir au librement de la position assise à la position debout moins 5 points d’appui. Ceux-ci peuvent être est très apprécié du point de vue de la physiologie des roulettes ou des patins. Les roulettes ne sont du travail. Des muscles différents sont mis à contripas admises pour les sièges pouvant être réglés à bution dans ces deux positions et chaque changeune hauteur supérieure à 65 cm. ment de posture leur permet de se reposer alterna- Des roues molles sont conseillées sur les sols durs tivement. Le travail musculaire de soutien est plus et inversement. Afin de se protéger contre les dé- important en position debout et le système cardioplacements non souhaités, les roues devraient être vasculaire est mis plus fortement à contribution. freinées par le poids. Lors de l’équipement des postes de travail, il y a Accoudoirs donc lieu : Les accoudoirs des sièges sont utiles pour soulager • de mettre des sièges à disposition pour les épaules et les bras et pour aider à se lever. l’exécution de travaux qui peuvent être ac- Si le plan de travail est élevé (travail de précision, complis en position assise, courte distance visuelle), des appuis spéciaux sont • d’alterner, autant que possible, la position nécessaires pour les coudes et les bras, p. ex. sur les de travail. tables de travail. Ces appuis doivent être moulés et L’alternance de la position de travail entre posiréglables, le cas échéant rembourrés et contribuer tion assise et position debout est particulièrement

à éviter les efforts statiques fatigants des bras. importante pour les travaux exigeant des mouve- Repose-pieds ments répétitifs de longue durée et en majorité Si les plans de travail sont trop hauts, on pourra re- sans changement de posture (p. ex. saisie de doncourir à des repose-pieds comme « moyens de for- nées, travail à la chaîne, surveillances). Une positune ». Ceux-ci doivent permettre de poser toute tion debout prolongée peut causer des problèmes la surface des pieds et être réglables en hauteur de santé, tels que varices, pieds enflés ou douleurs et en inclinaison (en général 25 ° d’inclinaison). dorsales. Il est donc préconisé de donner la pos- Les éventuelles pédales de commande d’appareils sibilité de s’asseoir de temps en temps aux perdoivent y être intégrées à niveau et de manière sonnes travaillant en permanence debout. Du fait fixe. que les varices sont fréquentes, la station debout Autres formes de sièges sur une longue durée augmente les problèmes de D’autres sièges tels que chaises hautes munies de santé. Il est donc indispensable (indépendamment repose-pieds, tabourets, sièges « assis-debout », de leur cause) d’éviter que les personnes concerpeuvent être utilisés s’ils sont usuels ou rendus né- nées restent longtemps et sans interruption dans cessaires par le déroulement du travail ou par les une station debout.

SECO, décembre 2022 324 - 9

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Les conclusions des scientifiques indiquent qu’une de vente ou dans le domaine de la coiffure. Cette position assise continue augmente les risques de position statique de longue durée provoque la famaladies cardio-vasculaires. Il est donc recomman- tigue des muscles mis à contribution et est, avant dé aux personnes exerçant leur activité exclusive- tout, une entrave à la circulation veineuse pouvant ment en position assise de travailler de temps en provoquer, par exemple, un gonflement des pieds. temps debout, à une table. Les conséquences d’une activité sans alternance, en position prédominante debout, exigent la prise

3.2 Hauteurs de travail et d’assise pour de mesures adaptées :

un travail assis et debout en alternance Donner la possibilité de s’asseoir est l’une des pre- Un poste prévu pour un travail assis et debout en mières mesures à prendre pour soulager ces peralternance doit avoir une hauteur de plan de tra- sonnes, autrement dit, la possibilité de travailler de vail adaptée au travail à effectuer et à la taille du temps en temps en position assise devrait être intravailleur, permettant une position naturelle de la tégrée dans le déroulement du travail. Si cette sotête. lution n’est pas réalisable, des sièges seront mis à

  • Une surface de table (plan de travail) entre 62 et disposition, pour permettre au personnel de s’as- 125 cm permet à la plupart des personnes de seoir de temps en temps. travailler dans une position assise ou debout na- Par exemple, pour le personnel de vente, des turelle. sièges doivent se trouver si possible dans les environs immédiats du poste de travail, afin que les

  • La combinaison d’une table pour le travail en potravailleurs aient la possibilité de s’asseoir pendant sition assise avec une table séparé d’une haules périodes creuses (prévoir au moins une chaise teur adaptée (cf. tabl. 324-4) est également une pour deux personnes). Si cela ne peut être réalisé, bonne solution. par exemple dans le domaine de la vente, les travailleurs auront des possibilités de détente active

3.3 En cas d’activité en position debout

ou passive suffisantes dans une zone prévue à cet prédominante, mettre à disposition des effet (cf. art. 33 OLT 3). sièges pour une utilisation temporaire En cas de position debout de longue durée, les exi- La position debout prolongée est particulièrement gences minimales figurant dans le tableau 324-7 fréquente entre autres pour les travaux de mondoivent être respectées. tage et d’emballage à la chaîne, pour le personnel

Exigences minimales en cas de position assise ou debout prolongée Directive de conception : le poste de travail permanent est aménagé de manière à pouvoir travailler en position assise ou mieux encore, en alternant les positions assise et debout. Si le travail est exercé en position prédominante debout, un appui-fesses est mis à disposition. Le siège, le plan de travail et/ou la table sont conçus comme une unité, adaptée à la taille et aux activités du travailleur. L'espace disponible sous le plan de travail est dimensionné de manière à ce que les cuisses, les jambes et les pieds ne soient pas à l'étroit, ni gênés dans leurs mouvements.

Tableau 324-7 : Exigences minimales en cas de position assise ou debout prolongée

324 - 10

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

4 Protection des travailleurs • lorsque des postes de travail sont soumis à des

rayonnements (travaux de soudure), des éclairs contre les atteintes à la santé ou de la lumière, dues à des installations ou entre- • lorsque diverses gênes ou nuisances aux postes pôts voisins (Alinéa 4) de travail portent atteinte à la compréhension de Des influences souvent différentes (bruits, atmos- la parole, à la concentration ou à l’éclairage. phère ambiante, qualité de l’air, etc.) et parfois des besoins contradictoires entre les différentes zones de travail et certaines installations et locaux 5 Les travailleurs doivent à proximité peuvent provoquer des nuisances et pouvoir bénéficier de la vue sur des problèmes de santé. Les critères d’ergonomie et d’hygiène déterminants pour l’appréciation des l’extérieur depuis leur poste de gênes causées par des installations environnantes travail permanent (alinéa 5) sont décrits dans les articles 15 à 24 de l’OLT 3. Les mesures de protection des travailleurs peuvent Définition du « poste de travail permanent » être constituées par des séparations et des cloi- Un poste de travail permanent correspond au sons, des enceintes fermées, des isolations, etc. Il y secteur dans lequel un travailleur – ou plusieurs a lieu de prévoir de telles mesures : successivement – se tient pendant plus de deux jours et demi par semaine. Cette zone peut se li-

  • lors de charges sonores supérieures aux vamiter à une petite partie d’un local ou s’étendre leurs indicatives pour l’activité exercée (cf. à un local entier. art. 22, OLT 3),

  • lors d’impulsions sonores répétées (martelage, La vue sur le monde extérieur resp. l’information coups, détonations), ressenties comme gênantes sur sa situation actuelle sont physiologiquement et par la plupart des personnes concernées, psychologiquement essentielles pour le bien-être.

  • dans tous les locaux qui exigent des conditions Un contact visuel avec l’extérieur permet de profide température, d’humidité et d’hygiène diffé- ter de courtes phases actives de repos pendant la rentes (salissures, germes, etc.), journée, le soir et également la nuit. Il n’existe pas

  • dans les locaux ayant un climat défavorable, de règle générale pour garantir la liaison visuelle par exemple température trop basse, lorsque les avec l’extérieur. Elle dépend des dimensions des postes de travail sont occupés plus de 2 heures locaux, de la position et de la taille des fenêtres,

par jour ou si des travaux de précision difficiles du genre et de la conception des installations, de (mesures, contrôles, etc.) doivent être entrepris l’aménagement des postes de travail et de la napériodiquement (cf. art. 16 à 21 OLT 3), ture du travail. Des vitrages transparents et sans distorsion doivent être placés de sorte que la vue

  • lorsque l’ouverture prolongée de portes ou de sur l’extérieur soit la meilleure possible depuis les passages pour véhicules produisent des courants postes de travail permanents. d’air (cf. art. 17, al. 2, OLT 3), A cet effet, les fenêtres en façade doivent être en

  • lorsque de la poussière, de la fumée ou des gaz nombre et dimensions suffisants. La hauteur de d’échappement de véhicules incommodent les l’allège (distance entre le sol et le début du verre) travailleurs, et pour autant que ces polluants ne ne doit pas dépasser 1,20 m pour un travail assis et puissent être éliminés par aspiration (cf. art. 18 1,50 m pour un travail debout. OLT 3),

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Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Si les postes de travail se trouvent à proximité des Pour l’évaluation des façades, on appliquera fenêtres, il est indiqué de prévoir des bandes trans- les critères suivants : parentes vitrées horizontales de 1 m de haut au • de légères perturbations de la vue sur l’exmoins ; si les postes de travail sont répartis dans térieur sont admises ; le fond du local, on optera pour des bandes trans- • en cas de fortes perturbations, la façade parentes verticales portant sur toute la hauteur du doit être optimisée et réévaluée. Si une molocal et de 1 m de largeur au minimum. dification de la façade n’est pas possible, l’autorité d’exécution doit évaluer si des A) Postes de travail permanents avec vue mesures particulières, d’abord au plan de sur l’extérieur perturbée la construction, puis de l’organisation, per- L’architecture industrielle et de bureaux utilise de mettent dans l’ensemble de répondre aux plus en plus des éléments de façades et des matéexigences de la protection de la santé. riaux tels que sérigraphie sur verre, feuilles, grillage métallique, tôle perforée, tôle étirée ou surface La publication du SECO sur Internet « Evaluation textile pour des éléments publicitaires. Ce qui est de façades perturbant la vue » contient des extypique dans ces éléments, c’est une trame trans- plications détaillées sur ce sujet ainsi que des aides parente, proposée comme élément esthétique, à l’évaluation. comme élément d’économie d’énergie et comme Il revient à l’organe d’exécution compétent protection contre l’éblouissement. Ces formes de pour l’entreprise (canton/confédération) de conception des façades peuvent gêner la vue sur déterminer si la situation répond aux normes l’extérieur. D’autre part, les éléments de façades de la protection de la santé. En cas de doute, avec des trames garantissant la vue sur l’extérieur celui-ci pourra demander une expertise technique ne répondent pas, dans la pratique, aux exigences (art. 4 OLT 3). en matière de protection contre l’éblouissement. Lorsque l’on utilise des verres spéciaux pour les fe- B) Postes de travail permanents sans vue nêtres, par exemple des verres teintés ou proté- sur l’extérieur geant spécialement contre le rayonnement calori- Dans le but de densifier les constructions, de noufique, on tiendra compte de leurs caractéristiques veaux postes de travail sont créés dans des zones

particulières, notamment du fait que leur transpa- fortement peuplées qui se trouvent fréquemment rence est diminuée (voir détails complémentaires dans des sous-sols d’immeubles neufs ou déjà dans le commentaire relatif à l’art. 17 OLT4). existants. Diverses conditions-cadres, telles que les Les marchandises stockées ne doivent pas entra- prescriptions locales en matière de construction, ver la vue sur l’extérieur ; cependant, il est par- les restrictions imposées par la protection du pafois difficile d’éviter que celle-ci ne soit réduite par trimoine et autres peuvent limiter l’extension ou des installations d’exploitation, spécialement dans la transformation de tels biens immobiliers, par les grands locaux. En outre, certains procédés de exemple en hauteur, mais non en profondeur. fabrication peuvent rendre nécessaire la pose de Alors qu’il n’est pas nécessaire de prendre des cloisons, soit pour des raisons de sécurité (protec- mesures compensatoires en cas de de vue pertion contre les explosions ou les incendies), soit à turbée sur l’extérieur, ceci s’impose pour les cause d’exigences particulières concernant la cli- postes de travail sans vue sur l’extérieur. L’obmatisation ou la protection contre le bruit. Cela jectif est d’assurer le respect des exigences en peut avoir pour effet de limiter le contact visuel matière de protection de la santé. avec l’extérieur.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Pour les travailleurs qui se trouvent à des postes b) ... et sans possibilité de trouver une « fenêtre de travail permanents sans vue sur l’extérieur, des de contact » pendant le temps de travail, ou d’y mesures compensatoires sont à prendre au plan de accéder ou de faire quelques pas à l’extérieur la construction ou de l’organisation. Ces mesures sans perdre beaucoup de temps; compensatoires peuvent être combinées, mais les (p. ex. postes de travail aux comptoirs de vente mesures de construction sont à appliquer en prio- ou aux caisses dans de longs passages souterrité dans le cas de nouvelles constructions ou de rains, postes de travail de plain-pied dans des transformations. bureaux ou des cabinet médicaux, avec fenêtres en verre dépoli). Mesures compensatoires dans les con- Les mesures compensatoires suivantes représtructions existantes sans vue sur l’exté- sentent le minimum exigé. Elles seront adaptées rieur en fonction des circonstances locales et détermi- Pour déterminer les mesures compensatoires à nées avec la collaboration active des travailprendre au niveau de l’organisation, l’employeur leurs concernés. doit faire expressément appel à la collaboration des travailleurs concernés. I. Les mesures des systèmes de compensation Sont considérées comme « fenêtres de contact » pour possibilité d’accéder à une « fenêtre les fenêtres aux vitrages transparents qui se de contact » ou de faire quelques pas à l’extrouvent dans l’environnement immédiat de travail térieur des travailleurs concernés et auxquelles ils peuvent • Mesures compensatoires de construction accéder occasionnellement pour avoir un regard (1ère priorité) sur le monde extérieur. Ces fenêtres doivent avoir une surface d’au moins 1 m² et offrir, si possible, a) Dégagement de fenêtres obstruées une vue sur un espace extérieur animé ou végé- Les vitrages de fenêtres susceptibles de pertalisé. Le besoin individuel d’un rapport avec le mettre une vue sur l’extérieur qui sont obstrués monde extérieur peut être satisfait dans le cadre par des présentoirs, des affiches, des films adhédu processus de travail par un accès à une fenêtre sifs ou autres doivent être dégagés au moins aux de contact, autorisé de manière générale, ou pour endroits fortement fréquentés par le personnel. faire quelques pas à l’extérieur. L’accès à une fe- Ceci donne la possibilité d’une vue permanente

nêtre de contact doit pouvoir se faire en fonction sur l’extérieur ou au moins d’une ou plusieurs fedes besoins, mais il doit également tenir compte nêtres de contact. des exigences de l’entreprise. b) Couleurs claires des plafonds et des parois (art. Il conviendra de faire la différence entre les travail- 13 OLT 3) leurs ayant des postes/zones de travail et des acti- La structure superficielle des plafonds et parois vités sans vue sur l’extérieur,... et leur couleur influencent sensiblement le biena) ... mais avec la possibilité de trouver une « fe- être des travailleurs. Des tons clairs sont à préfénêtre de contact » pendant le temps de travail, rer aux tons foncés, également parce qu’ils inde s’y rendre ou de faire quelques pas à l’exté- fluencent positivement la qualité de l’éclairage rieur ; (meilleure réflexion). (p. ex. personnel de vente dans les grands ma- c) Réfectoires et locaux de séjour (art. 33 OLT 3) gasins avec accès occasionnel à des entrepôts Le chemin à parcourir jusqu’au local de séjour de marchandises équipés de fenêtres sur l’exté- doit être court. Ces locaux doivent jouir d’une rieur, personnel hospitalier travaillant en salles grande part d’éclairage naturel, offrir une vue d’opération) dégagée sur l’extérieur et, si possible, pouvoir être aérés de manière naturelle.

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Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

• Mesures compensatoires d’organisation Si cet objectif n’est pas atteint, la section II suivante (2e priorité) s’applique. a) Possibilité d’accéder à une fenêtre de contact II. Compensation forfaitaire par des pauses ou de faire quelques pas à l’extérieur considérées comme temps de travail (Pro- Autorisation générale pour accéder à une fe- cédure d’exécution) nêtre de contact (ou passer quelques instants à S’il n’y a aucune possibilité d’accéder à une « l’extérieur). L’accès à une fenêtre de contact doit fenêtre de contact » ou de faire quelques pas être possible en fonction des besoins, tout en te- à l’extérieur, il convient d’accorder des pauses nant compte des exigences de l’entreprise. spéciales compensatoires le matin et l’aprèsb) Rotation à des postes de travail avec vue sur midi, en supplément aux pauses obligatoires, l’extérieur conformément à la LTr. Ces pauses doivent du- Le personnel travaillant dans des locaux sans vue rer chacune 20 minutes et sont considérées sur l’extérieur doit être périodiquement échangé comme du temps de travail (procédure d’exéavec du personnel travaillant à des postes de tra- cution). Il doit être possible de passer les pauses vail permanents avec vue sur l’extérieur. dans un lieu avec vue sur l’extérieur. Le personnel travaillant dans des locaux sans vue Les pauses considérées comme du temps de sur l’extérieur se verra confier en outre des tra- travail en vertu des commentaires des art. 15, vaux dans des locaux offrant occasionnellement al. 3 et art. 24, al. 5, OLT 3 ne sont pas cumula possibilité de voir à l’extérieur. lables. En réalisant l’une des variantes de combinaison, on peut partir du principe qu’en cas d’absence de vue sur l’extérieur au poste de travail, les exigences en matière de protection de la santé ont été globalement satisfaites.

Variantes de combinaison Mesures compensatoires V1 V2 V3 V4 V5

Mesures de construction

Dégagement de fenêtres obstruées X X

Couleurs claires des plafonds et parois X X X

Réfectoires et locaux de séjour avec vue sur l’extérieur pendant les pauses de midi non X X X rémunérées selon la LTr Mesures d’organisation

Possibilité d’accéder à une fenêtre de contact ou X X X X X de faire quelques pas à l’extérieur

Rotation à des postes de travail avec vue sur X X l’extérieur

Tableau 324-8 : Variantes de systèmes compensatoires pour l’absence de vue sur l’extérieur au poste de travail

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Art. 24 Exigences particulières

Exemples de postes de travail sans vue • Locaux de stockage et entrepôts sur l’extérieur Lorsque la vue sur l’extérieur est fortement entravée (étagères ou autres), il faut veiller à placer

  • Locaux de vente les postes de travail permanents le plus près pos- Surfaces de vente du commerce de détail en sible de fenêtres, de manière à offrir la vue sur sous-sol ou à des étages dont les façades sont l’extérieur. Les équipements obstruant la vue sur démunies de fenêtres. Postes de travail permal’extérieur (étagères, affiches promotionnelles, nents, comme les caisses ou l’accueil, dans les etc.) doivent être déplacés ou retirés. galeries marchandes souterraines et centres commerciaux.

  • Cabinets médicaux et bureaux d’instituts financiers Quand ils sont situés de plain-pied et dotés de fenêtres, ces locaux de travail bénéficient certes d’un éclairage naturel, mais la vue sur l’extérieur est entièrement et intentionnellement condamnée (verre dépoli, films, etc.) pour empêcher tout regard indésirable de l’extérieur.

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Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Vue sur l'extérieur

Construc ons nouvelles Construc ons existantes et transforma ons * sans transforma on prévue

Cas spécial Cas normal

  • En sous-sol

  • Hall central d’un centre commercial (Mall)

Zones de travail avec postes de travail Zones de travail sans postes de fixes travail fixes (caisses, comptoirs, bureaux, etc.)

Mesures de construc on Mesures de construc on

  • Planifica on de fenêtres avec hauteur d'allège normale Postes de travail avec vue

  • Si possible et u le, bandes de fenêtres côté nord (au-dessus des dans le hall central étagères)

Non OLT 3 Oui respectée dans Fin l'ensemble ?

Mesures de construc on et d'organisa on

  • Au moins une fenêtre de contact dans le rayon d'ac vité habituel resp. dans la zone de déplacement des personnes concernées (p. ex. voies de circula on et sor es de secours)

  • Réglementa on de l'accès aux fenêtres de contact en collabora on avec le personnel concerné

Système de compensa on avec différentes combinaisons Mesures de construc on

  • Dégagement de fenêtres extérieures obstruées (p. ex. retrait par el d’étagères, affiches promo onnelles, films adhésifs, etc.) OLT 3 • Aménagement du local en couleurs claires respectée dans • Réfectoires et locaux de séjour avec vue sur l'extérieur et éclairage l'ensemble ? naturel Non Mesures d'organisa on Oui • Possibilité d’accéder à une fenêtre de contact ou de faire quelques pas à l’extérieur

  • Rota on à des postes de travail avec vue sur l’extérieur

OLT 3 Oui respectée dans l'ensemble ?

Non Procédure Fin d'exécu on

* aussi réaffectations

Illustration 324-3 : Schéma de déroulement du contrôle de la pertinence du système de compensation

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24 Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Représentation des espacements minimaux dans les bureaux paysagers Les illustrations suivantes ne sont pas à l’échelle et ne peuvent être utilisées comme base pour dessiner des plans. Elles servent uniquement à représenter les espacements minimaux.

Légende Espacement fonctionnel de Table et rangement de proximité 60 cm 100 cm d’espace de mouvement, à partir du bord de la table

Accès au poste de travail

Voie de circulation min. 80 cm - voie de circulation env. 60 cm d’espacement fonctionnel Voie de circulation principale/- voie d’évacuation de 120cm

Espacement fonctionnel de 60 cm

Voie de circulation jusqu’à 5 personnes : 80 cm

Voie de circulation principale/voie d’évacuation de 120 cm

Espacement fonctionnel de 60 cm

Illustration 324-4: Espaacements minimaux dans les bureaux paysagers – sans représentation des surfaces minimales par poste de travail

SECO, décembre 2022 324 - 17

Art. 24 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3 : Postes de travail

Art. 24 Exigences particulières

Légende

Table et rangement de proximité

100 cm d’espace de mouvement, à partir du bord de la table

Accès au poste de travail

Voie de circulation min. 80 cm - voie de circulation principale/voie d’évacuation min. 120 cm

env. 60 cm d’espacement fonctionnel

Voie de circulation dès 6 Accès exclusivement personnes : 120 cm par la voie de circulation supérieure

Accès exclusivement Voie de circulation principale/voie par la voie de circulation d’évacuation de 120 cm principale inférieure

Espacement fonctionnel de 60 cm

Illustration 324-5: Espacements minimaux dans les bureaux paysagers – sans représentation des surfaces minimales par poste de travail

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24a Section 3a : Utilisation prudente des produits chimiques Art. 24a

Article 24a

Utilisation prudente des produits chimiques

1 L’employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise

conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques1 (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d’information et de documentation prévu à l’art. 1) 85, al. 1, let. g, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2.

2 Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction

de l’état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l’ordre de priorité suivant (principe STOP) : a. substituer les produits chimiques dangereux; b. prendre des mesures techniques; c. prendre des mesures organisationnelles; d. mettre à disposition des équipements de protection individuelle.

Généralités Le SECO met à disposition un système d’information et de documentation correspondant à l’état de Toute entreprise qui utilise des produits chimiques la technique (SICHEM : SIcherer Umgang mit CHEdoit, pour protéger la santé de ses employés, assu- Mikalien ou utilisation sûre des produits chimiques rer une utilisation prudente des produits chimiques en allemand) et permettant de soutenir les entreen son sein en fonction des dangers et des risques prises dans le domaine de l’utilisation prudente des (art. 6 LTr et art. 25 LChim). Comme le précise l’art. produits chimiques. 4, al. 1, let. j, LChim, l’utilisation comprend toute activité avec des substances ou des préparations, Différents éléments peuvent être déduits de l’oblinotamment le stockage, la conservation, l’emploi gation de diligence de l’employeur ; ils peuvent ou l’élimination. Conformément à l’art. 25 LChim, être divisés en deux catégories : premièrement, la l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles mise en place des conditions-cadres nécessaires à la protection de la santé du personnel sur le lieu pour garantir l’utilisation correcte des produits de travail dont la nécessité a été démontrée par chimiques et, deuxièmement, la mise en œuvre l’expérience, que l’état de la technique permet du contenu des prescriptions et des obligations d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de en matière d’utilisation prudente des produits l’entreprise. Selon l’art. 2, al. 1, let. b, OLT 3, il doit chimiques, de respect du devoir de diligence et de veiller à ce que la santé des collaborateurs ne soit garantie de la protection de la santé. Ces prescrippas mise en danger par des influences physiques, tions et obligations incluent le stockage, le transchimiques et biologiques. port et l’élimination.

SECO, août 2024 324a - 1

Art. 24a Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3a : Utilisation prudente des produits chimiques Art. 24a

Les éléments de la première catégorie d’obliga- Le SECO met également différents supports à distions, à savoir la création des conditions et des position (cf. www.chematwork.ch ). On trouvera bases nécessaires à l’utilisation prudente de pro- parmi eux non seulement les instructions de travail duits chimiques, sont en particulier les suivants : « Protection de la santé et utilisation de produits

  • Définir l’organisation générale ; chimiques en entreprise » mais aussi des brochures

  • Mettre en place une organisation des urgences et listes de contrôle à l’intention des entreprises et et enquêter sur les accidents professionnels ; des informations destinées à fournir un appui aux

  • Respecter et conserver les fiches de données inspections cantonales du travail. de sécurité ;

  • Élaborer des instructions d’utilisation ;

  • Se procurer les déclarations de conformité et Alinéa 1 les instructions d’utilisation ;

  • Archiver les documents ; Pour respecter son obligation d’utilisation pru-

  • Appliquer les directives relatives à la protection dente des produits chimiques, l’employeur doit de la maternité et des jeunes travailleurs ; tenir un inventaire des produits chimiques utili-

  • Appliquer les directives relatives aux substances sés dans son entreprise et analyser les dangers et extrêmement préoccupantes (SVHC). risques qui en découlent sur la base des activités effectuées avec ces produits. En ce qui concerne la mise en œuvre spécifique du devoir de diligence, les obligations de l’employeur L’inventaire des produits chimiques contient les aboutissent aux éléments concrets suivants : produits chimiques utilisés dans l’entreprise et

  • Dresser une liste des produits chimiques ; toutes les informations des fabricants à leur su-

  • Remplacer les produits chimiques dangereux jet concernant la classification et l’étiquetage ainpar quelque chose de moins dangereux ; si que les obligations juridiques qui en résultent

  • Connaître les dangers ; (p. ex. en matière de protection de la materni-

  • Connaître l’exposition et les risques, té). L’employeur peut établir un tel inventaire en

  • Définir les mesures de protection ; quelques clics dans le système d’information et de

  • Informer les salariés, les former et leur donner documentation SICHEM. Il reste toutefois libre de des instructions ; le dresser par un autre moyen pour autant que l’in-

  • Contrôler la mise en œuvre ; ventaire soit conforme à l’état de la technique.

  • Stocker correctement ;

  • Transporter correctement ; Dresser un inventaire des produits chimiques stoc-

  • Éliminer correctement ; kés et utilisés dans l’entreprise (liste des produits chimiques) constitue le cœur du devoir de diligence Il convient de mettre en œuvre ces éléments dans dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques. le respect du principe de proportionnalité, c’est-à- Un tel inventaire crée la vue d’ensemble des prodire que chaque entreprise doit prendre des me- duits chimiques (au sens de l’art. 4, al. 1, let. a sures en fonction des dangers et des risques qui se et c, LChim) utilisés et stockés dans l’entreprise, présentent chez elle afin de protéger la santé de des dangers qui en découlent pour la santé des ses employés de manière globale. employés et des obligations légales induites (p. ex. en matière de protection de la maternité ou des On trouvera plus de détails sur le respect du de- jeunes). L’inventaire des produits chimiques sert voir de diligence dans les instructions de travail aussi de point de départ pour évaluer si d’autres « Protection de la santé et utilisation de produits mesures doivent être prises. chimiques en entreprise ».

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 24a Section 3a : Utilisation prudente des produits chimiques Art. 24a

L’analyse des dangers et des risques s’appuie ainsi possible de procéder à une substitution judicieuse. sur cet inventaire et se fonde sur les activités effec- C’est souvent la mesure la plus efficace et il faut tuées avec les produits chimiques en question. Il donc la privilégier. Il est toutefois possible qu’après est nécessaire pour cela de décrire ceux qui sont une substitution réussie, des mesures TOP restent employés à un poste de travail donné et les acti- nécessaires selon le risque résiduel ou les nouveaux vités effectuées avec eux. Il est important d’établir risques découlant du produit de remplacement utiune documentation sur l’évaluation de l’exposition lisé. et des risques liés aux activités décrites et sur les mesures de protection définies. Les instructions de Lettre b) travail « Protection de la santé et utilisation de pro- Prendre des mesures techniques duits chimiques en entreprise » décrivent de ma- Les mesures techniques, comme les dispositifs nière détaillée les étapes nécessaires pour assurer d’aspiration, les dispositifs de sécurité et les meune utilisation prudente et SICHEM peut apporter sures de confinement, interviennent en deuxième un appui à cet égard. position. Elles permettent de s’attaquer directement au danger émanant du produit chimique et Les entreprises doivent faire appel à des spécialistes de l’éliminer dans la mesure du possible. Même MSST la situation concrète l’exige pour assurer la avec des systèmes techniques, des expositions siprotection de la santé et la sécurité des travailleurs. gnificatives aux produits chimiques demeurent, ce S’agissant d’utilisation de produits chimiques dan- qui entraîne que cette mesure n’est pas toujours gereux, il convient toujours de respecter l’obliga- suffisante. tion de faire appel à des spécialistes MSST. Lettre c) Prendre des mesures organisationnelles Alinéa 2 Les mesures organisationnelles arrivent en troisième position. Il peut s’agir par exemple de limiter Afin de garantir une utilisation prudente des pro- la durée d’exposition (changement de poste, orduits chimiques, l’employeur doit prendre toutes ganisation de pauses) ou d’assurer une formation les mesures appropriées, nécessaires et exigibles approfondie des collaborateurs. L’efficacité de ces

correspondant à l’état de la technique. Ces me- mesures dépend de leur application par les persures doivent suivre le principe STOP (substitution, sonnes concernées et elles sont donc de fait moins mesures techniques, mesures organisationnelles sûres que les mesures précédentes. Elles peuvent et équipement de protection individuelle). Lorsque néanmoins être mises en place aisément et s’insla substitution n’est pas possible, il s’agit de recou- crivent par conséquent souvent en complément rir aux mesures TOP, que l’on applique souvent des mesures techniques. conjointement et qui se complètent les unes les autres. Lettre d) Mettre à disposition des équipements de protec- Lettre a) tion individuelle Substituer une autre solution à des produits Cette mesure, concernant par exemple des chimiques dangereux masques de protection respiratoire ou des gants et Il convient en premier lieu de remplacer les pro- reposant sur l’obligation des travailleurs de porter duits chimiques dangereux par d’autres produits ces équipements, arrive en dernière position dans chimiques ou des technologies moins dangereux la hiérarchie des mesures à prendre. Toutes les melorsque cela est possible sur le plan pratique et sures précédentes sont en général plus efficaces. technique. On examinera donc tout d’abord s’il est

SECO, août 2024 324a - 3

Art. 24a Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 3a : Utilisation prudente des produits chimiques Art. 24a

C’est pourquoi on ne recourra aux équipements de protection que lorsque les autres mesures sont impossibles, que leur emploi est disproportionné ou alors en combinaison avec elles.

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 25 Section 4 : Charges

Art. 25 Charges

Article 25

Charges

1 L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et met à disposition les équipements

adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement. 2 Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une manipulation qui soit sûre et qui préserve la santé. 3 L’employeur doit informer les travailleurs des risques liés au déplacement de charges lourdes ou encombrantes et de la manière de lever, de porter et de déplacer correctement des charges. 4 Il doit informer les travailleurs du poids des charges et de sa répartition.

Le déplacement manuel de charges peut représen- L’instrument d’évaluation «Risques pour la santé ter un risque de santé considérable pour l’appareil – contraintes du dos, des muscles et des tendons locomoteur et appelle donc des mesures préven- au travail» mis à disposition par le SECO permet tives. Outre le poids de la charge, d’autres facteurs d’apprécier la sollicitation des travailleurs lors du jouent un rôle décisif en l’espèce : la distance sur déplacement manuel de charges. le plan horizontal, la position du corps, la hauteur du déplacement, la distance sur laquelle la charge Afin d’éviter le plus possible aux travailleurs de dedoit être transportée ou poussée, la fréquence et voir manipuler des charges manuellement, on apla durée de la manutention, la vitesse du transport pliquera des mesures de prévention selon l’ordre ainsi que la forme et les possibilités de saisie de de priorités STOP : la charge. Pour évaluer la sollicitation physique, il

1 Substitution : réduire les charges, d’entente

convient de prendre en outre en compte des facavec les fournisseurs par exemple; teurs individuels comme l’âge, le sexe, la constitution, l’expérience, la dextérité et la forme phy- 2. Technique : employer des moyens auxiliaires, sique. comme des accessoires de levage et de transport;

3 Organisation : adapter l’affectation du per-

Âge Hommes Femmes sonnel et les processus de travail, p. ex. au 18 à 20 ans ≤ 23 kg ≤ 14 kg moyen de la rotation des tâches;

4 Personnes : former et entraîner les travailleurs

20 à 35 ans ≤ 25 kg ≤ 15 kg concernés. 35 à 50 ans ≤ 21 kg ≤ 13 kg Si les mesures de protection ne suffisent pas pour Plus de 50 ans ≤ 16 kg ≤ 10 kg réduire le risque de sollicitation excessive, on fera appel à un expert formé en ergonomie ou on fera Tableau 325-1 : Valeurs indicatives pour les charges pouvant élaborer une expertise technique conformément à être déplacées, de manière occasionnelle uniquement, en tenant les charges près du corps, dans une position verticale et l’art. 4 OLT 3 . symétrique

SECO, avril 2024 325 - 1

Art. 25 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 4 : Charges

Art. 25 Charges

Règles spéciales pour les jeunes et les femmes grues, engins de levage, bandes transporteuses, enceintes convoyeurs à rouleaux ou à bande à coulisser, plates-formes élévatrices, etc. Des prescriptions strictes et des interdictions s’appliquent aux jeunes en ce qui concerne la manutention manuelle de charges. Elles sont contenues Alinéa 3 dans l’art. 3 de l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes et dans le com- Les travailleurs doivent connaître les risques pour la mentaire sur cet acte. santé de l’appareil moteur liés au déplacement des De manière similaire, l’art. 7 de l’ordonnance charges : contractures musculaires, déchirures des sur la protection de la maternité contient des dis- muscles et des ligaments/tendons, douleurs dans positions spéciales pour les femmes enceintes. la colonne vertébrale, problèmes de disques intervertébraux, etc. Les personnes qui déplacent des charges doivent recevoir la directive d’utiliser systématiquement Alinéa 1 les moyens mécaniques de levage et de transport La détermination des dangers au sein de l’en- avant toute tentative de manutention (levage ou treprise doit toujours inclure les risques liés déplacement) manuelle. En outre, elles doivent béau levage et au port de charges ainsi qu’aux néficier d’une instruction appropriée sur l’utilisamouvements consistant à les tirer et à les tion de ces moyens (voir aussi l’art. 5 OLT 3 , pousser. l’art. 6 OPA et la directive CFST No 6512 ). Il convient en principe de garantir par l’organisa- Elles doivent être au courant des techniques de tion du travail (affectation du personnel, proces- transport manuel nécessaires applicables excepsus de travail) et par des outils de travail appropriés tionnellement (toujours manipuler les charges len- (accessoires mécaniques de levage et de transport) tement, ne jamais soulever ou pousser des charges que les travailleurs n’aient pas à lever ou à porter lourdes de manière brusque, les soulever ou les des charges manuellement, ni à les tirer ou à les pousser en les tenant près du corps, ne pas effecpousser. tuer de torsion latérale du corps pendant que l’on À défaut de moyens auxiliaires ou lorsque ceux-ci soulève une charge, travailler à deux, etc.). ne peuvent pas être utilisés, il faut toujours prévoir Il n’est pas suffisant de former les collaborateurs à

suffisamment de personnes afin qu’elles puissent ces tâches ; encore faut-il s’assurer qu’ils ont comdéplacer les charges à plusieurs. pris les directives qui leur sont données et les appliquent.

Alinéa 2 Lorsque la manutention manuelle de charges Alinéa 4 lourdes ou difficilement maniables ne peut Ni le poids ni sa répartition ne peuvent être déduits être évitée, il faut prendre des mesures tech- de la dimension, de la texture et de la forme d’un niques afin de respecter au moins les valeurs objet. Pour éviter des contraintes nocives et des indicatives définies pour les charges (voir ta- sollicitations excessives lors du levage et du port de bleau 325-1). charges, il convient d’informer les collaborateurs Dans ce cas, on dotera les postes de travail en équi- qui manipulent des charges de leurs poids et de la pements mécaniques tels que plateaux réglables répartition de celui-ci. Dans l’idéal, il faut étiqueter en hauteur, ascenseurs pour patients, poulies, les charges.

325 - 2

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 26 Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

Article 26

Surveillance des travailleurs 1 Il est interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail 2 Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.

1 Généralités cueillies de manière illicite ne sont pas exploitables

dans une procédure pénale. La protection de la personnalité des travailleurs, On sait par expérience que les installations de surdéjà ancrée dans l’article 328 CO , s’étend par veillance peuvent provoquer des sentiments nécet article au droit public du travail. Il convient en gatifs chez les travailleurs concernés, voire des atoutre de s’abstenir de toute infraction à la légis- teintes à la santé. À cela s’ajoute le fait que cela lation sur la protection des données (loi fédérale peut détériorer le climat dans l’entreprise. sur la protection des données, LPD, RS 235.1 ; Lorsque le recours à un système technique de surordonnance relative à la loi fédérale sur la protec- veillance ou de contrôle est indispensable, il est tion des données, OLPD, RS 235.11 ) et au Code donc dans l’intérêt de toutes les personnes concerpénal (CP, RS 311.0 ). Ces bases légales visent nées qu’il soit utilisé avec le plus de retenue posla protection de la personnalité et garantissent les sible. droits fondamentaux des personnes même en cas L’une des possibilités est de ne mettre en marche de traitement de données personnelles. Les tra- les systèmes de surveillance ou de contrôle qu’en vailleurs sont, de ce fait, protégés par une disposi- l’absence des travailleurs (p. ex. systèmes de surtion de droit public contre une surveillance de leur veillance des vols, utilisation seulement lorsque comportement. Cela signifie qu’il n’est pas ad- cela est nécessaire, etc.). mis de déroger à ces dispositions par un accord A noter que le comportement et le rendement de droit privé, par exemple une convention entre sont souvent liés. Pour cette raison, une différenl’employeur et les travailleurs ou leurs organisa- ciation précise entre la surveillance (autorisée) pour tions. des raisons de sécurité ou de contrôle de rende- L’installation d’un système technique de surveil- ment et la surveillance (non autorisée) du comporlance ou de contrôle est admissible uniquement s’il tement est souvent difficile, voire impossible. Dans est nécessaire pour d’autres raisons (telles que la de tels cas, l’entreprise doit examiner son intérêt

sécurité, la qualité ou le contrôle du rendement). Il prépondérant (sécurité ou protection de la personfaut prendre garde lors de son installation à ce que nalité et de la santé) et la proportionnalité du sysla protection de la personnalité et de la santé des tème de contrôle et de surveillance qu’elle prévoit travailleurs soit préservée le plus possible. (ne saisir que les données personnelles absolument La poursuite de délits commis dans l’entreprise nécessaires) et en justifier les résultats par écrit n’est par principe pas l’affaire de l’entreprise, mais (→ liste de contrôle du SECO « Surveillance techexclusivement de la police. Si un employeur n’en nique au poste de travail » ). Elle est tenue de tient pas compte, les données de surveillance re- présenter cette justification écrite à l’inspection cantonale du travail compétente à sa demande.

SECO, février 2023 326 - 1

Art. 26 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

Exemples de surveillance autorisée dans le but comprend toute surveillance permettant de vérid’optimiser le rendement: fier, en permanence (de façon ininterrompue) ou

  • l’enregistrement automatique du nombre de non (par des contrôles périodiques sur de brefs espièces produites ou de leur qualité; paces de temps ou par des contrôles par échantil-

  • l’enregistrement du nombre d’appels pris dans lons), certaines activités des travailleurs de façon une centrale d’appels; détaillée.

  • l’enregistrement du trajet de véhicules d’entre- Exemples: prise dans un but d’optimisation économique • les caméras vidéo (dans les locaux de travail des parcours par la personne chargée de la pla- ou cabines de véhicules, webcams, etc.), qui nification des trajets. peuvent enregistrer subrepticement ce que les travailleurs font et comment ils le font; Le principe de proportionnalité est à respecter • les microphones ou téléphones au moyen desdans le cadre de l’enregistrement du rendement. quels les conversations des travailleurs peuvent être écoutées et enregistrées ou leurs voix ana- Pour savoir si un système de surveillance répond au lysées; contenu de l’article 26 de l’OLT 3, il faut d’abord • les systèmes de localisation par satellite ou examiner si toutes les trois conditions suivantes autres au moyen desquels la position de persont réunies : sonnes peut être suivie et enregistrée en pera) existence d’un intérêt nettement prépondé- manence; rant autre que la surveillance du comporte- • les outils informatiques qui surveillent les acment des travailleurs (p. ex. sécurité du per- tivités des travailleurs sur ordinateur ou télésonnel, de l’entreprise ou optimisation de la phone mobile dans l’entreprise ou en télétravail production); (e-mail, logiciel espion, traceur d’activité, logs b) proportionnalité entre l’intérêt de l’employeur d’applications ou logs internet, logs de souris à recourir à une surveillance de secteurs d’im- ou logs de claviers, etc.); portance fondamentale pour l’existence de • les capteurs qui enregistrent et évaluent les l’entreprise et l’intérêt des travailleurs à ne pas données biométriques ou physiologiques des être surveillés; travailleurs (reconnaissance faciale, analyse de c) participation des travailleurs à la planification, la voix, mouvements de la tête, des yeux, des

l’installation et l’emploi des systèmes de sur- pupilles, mouvements et activité musculaire, veillance ou de contrôle et concernant la durée température corporelle, fréquence respiratoire de conservation des données ainsi recueillis. ou cardiaque, émission de sueur, etc.); Il faut en outre s’assurer que les législations sui- • outils informatiques utilisant l’intelligence artivantes soient respectées : ficielle (réseaux neuronaux, systèmes experts) pour des analyses automatisées et des évaluations de données basées sur les travailleurs (modèle de vision, de mouvement, de parole ou 2. Alinéa 1 de communication, états psychologiques, etc.). On entend par systèmes de surveillance ou de contrôle tous les systèmes techniques (optiques, On ne considère pas comme systèmes techniques acoustiques, électroniques, etc.) qui permettent de surveillance ou de contrôle, notamment: d’enregistrer des données sur le comportement • les moyens tels que badges électroniques pour des travailleurs par des moyens techniques. régler l’accès à une entreprise et enregistrer le La surveillance du comportement des travailleurs temps passé dans l’entreprise;

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 26 Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

Modèle de planification et de décision concernant la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle technique (à l'intention des employeurs, des travailleurs et des inspecteurs)

Point de départ

Business Continuity Management Evaluation des risques et Danger Dommages potentiels à identification des besoins l'entreprise: très élevés très faibles?

Variantes techniques et variantes quant au moment et à la durée de la Planification de surveillance l'emploi de moyens Participation des travailleurs

Intérêts de l'entreprise (= autres motifs)

  • nécessaires à la survie Pesée des intérêts - pertinents (mesure du rendement, ...)

  • non pertinents Protection de la santé et de la Vérification de l'admissibilité personnalité

But: L'installation sert-elle prioritairement à Surveillance du com- oui surveiller le comportement des portement? travailleurs?

non L'installation est-elle nécessaire pour Installation d'autres raisons (sécurité des machines, non protection anti-cambriolage, contrôle du nécessaire pour d'autres raisons? fonctionnement, contrôle du rendement, contrôle de la qualité)? oui La conception ou l’utilisation de Porte l'installation prétéritent-elles la santé et/ oui atteinte aux ou la liberté de mouvement des travailleurs? travailleurs? non

oui Adaptation de non l'installation? Installation de Installation de surveillance surveillance non Avec surveillance du comportement autorisée autorisée Sans surveillance du comportement

Information des travailleurs Mesures concernés Droits

Infrastructure (caméras, microphones, ..., moniteurs, GPS) Implémentation technique Données (seulement en direct ou enregistrement) Durée de conservation aussi brève que possible Enregistrement, utilisation et Limitations d'utilisation (accès aux suppression des données données, protection des données) Droit de consultater les données Instruction des personnes ayant droit d'accès aux données Réalisation Abandon

Illustration 326-1 : Base de planification et de décision recommandée pour la mise en place d’un nouveau système de surveillance ou de contrôle

SECO, février 2023 326 - 3

Art. 26 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

• les systèmes techniques de contrôle de qualité même d’une entreprise, plus on tendra à considépermettant de comptabiliser et de suivre la pro- rer la surveillance des travailleurs qui ont accès à duction d’une installation. ce bien ou qui le manipulent comme acceptable.

Exemples d’intérêts prépondérants de l’entreprise:

3 Alinéa 2 • surveillance d’une salle des coffres dans une

  • banque au moyen de caméras; S’ils excluent la surveillance du comportement des travailleurs, des systèmes techniques de surveil- • surveillance dans des ateliers d’orfèvrerie / galelance et de contrôle peuvent être disposés sur le ries d’art; territoire de l’entreprise à tous les endroits straté- • GPS indiquant précisément l’emplacement giques pour elle et où les travailleurs n’accèdent d’un véhicule (pour des chauffeurs transporque rarement et ne restent que pour une courte tant des personnes ou des biens (p. ex. espèces, durée tels que : substances dangereuses ou périssables), ainsi

  • extérieur des bâtiments, parkings extérieurs et que pour des prestataires de services tels que les taxis, les services de dépannage, ajusteurssouterrains; monteurs d’entretien, etc.).

  • accès, entrées, passages et sorties;

  • machines et installations dangereuses; 3.2 Proportionnalité (intérêts et moyens)

  • salles des coffres; Avant de procéder à une surveillance directe par

  • installations extérieures dangereuses; des moyens techniques, l’entreprise clarifiera tou-

  • dépôts de produits dangereux. tefois si elle ne peut pas assurer la sécurité de ce bien d’une manière excluant la surveillance des tra- Il convient d’évaluer et de décider au cas par cas vailleurs (proportionnalité de l’emploi des moyens). si un système technique de surveillance et de Elle examinera différentes variantes techniques et contrôle atteint l’objectif défini au début. temporelles de surveillance et de contrôle, dans la mesure du possible en excluant toute surveillance

3.1 Intérêt prépondérant vidéo ou tout autre moyen technique s’immisçant

Il faut procéder dans tous les cas à une pesée d’in- de manière aussi forte dans la sphère privée. térêts (intérêt de l’entreprise versus protection de Une fois déterminé qu’il existe un intérêt légitime la personnalité du travailleur). à la surveillance, on se posera la question suivante Parmi les intérêts de l’entreprise figurent en parti- sur le choix des moyens : le système de surveillance ou de contrôle respecte-t-il la santé et la protecculier la sécurité des travailleurs, de tiers, de biens tion de la personnalité des travailleurs ? Si tel n’est d’exploitation nécessaires à la survie de l’entrepas le cas, on recherchera un autre mécanisme, qui prise, la sécurité des données et le respect de la remplit cette exigence. loi (p. ex. les casinos, qui ont l’obligation d’être équipés de systèmes de vidéo-surveillance selon Le principe de la proportionnalité est respecté la Section 2 « Systèmes de vidéo-surveillance» de lorsque l’Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (SR 935.511.1 ). • l’intérêt de l’entreprise l’emporte sur l’intérêt Il y a intérêt prépondérant lorsque l’intérêt de l’en- du collaborateur à la protection de sa persontreprise est considéré comme supérieur à celui de la nalité, et protection de la personnalité des travailleurs. Plus • le système de surveillance et de contrôle est insun bien à surveiller est important pour l’existence tallé de manière à limiter au maximum l’atteinte à la personnalité du collaborateur.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 26 Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

Il est conseillé aux entreprises qui entendent recou- • Les installations téléphoniques destinées à rir à des systèmes de surveillance ou de contrôle l’écoute et/ou à l’enregistrement pour le d’établir un dossier comprenant le descriptif du contrôle du rendement ou à des fins de forfonctionnement, du mode et du moment des mation lors de ventes par téléphone sont adenregistrements; elles pourront ainsi apporter la missibles si les personnes contrôlées ont donné preuve que ces derniers ne nuisent ni à la santé ni leur assentiment et sont immédiatement mises à la protection de la personnalité des travailleurs. au courant de la surveillance, par exemple par Exemples d’utilisations appropriées des moyens : un signal optique ou acoustique. L’enregistre-

  • Une localisation des personnes ou régulation ment de conversations téléphoniques est soude l’accès à certaines parties de l’entreprise au mis à des conditions strictes (cf. section 3.3) moyen de badges ou d’identification biomé- • Si les installations de surveillance et de contrôle trique, par exemple, est préférable à une sur- lui servent principalement à se prémunir contre veillance vidéo des travailleurs. les vols commis par des clients, l’entreprise doit

  • Les installations de surveillance d’ouverture et informer ses travailleurs des systèmes techfermeture de la porte des WC ne sont toutefois niques de surveillance et de contrôle utilisés pas admises. (cf. chiffre 3.4 Information et consultation des travailleurs). Les caméras vidéo doivent être

  • Les systèmes et réseaux informatiques offrent placées et réglées de manière que le personde nombreuses possibilités de surveillance et de nel n’apparaisse pratiquement pas dans leur contrôle. L’entreprise doit informer au préalable champ d’observation et ne soit pas enregisleurs utilisateurs de la forme de surveillance emtré. Les positions et le champ de vision doivent ployée pour les données concernant purement être discutés avec les travailleurs de sorte qu’ils les affaires. L’utilisation d’internet doit être réconnaissent le secteur d’observation. Les illusglementée par l’entreprise.

Espace interne à la banque

Halle des guichets

Vestibule

Illustration 326-2 : Position des caméras et leur champ d’observation dans le cas de guichets de banque « ouverts », Illustration 326-3 : Surveillance de guichets de banque sans séparation entre clients et personnel (plan) « ouverts » (coupe)

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Art. 26 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

trations 326-2 et 326-3 montrent la position de manière transparente pour la personne concerde caméras et le champ qu’elles couvrent dans née, c’est-à-dire qu’elle est informée au préalable une salle des guichets d’une banque, où le per- et de manière détaillée du type et du but du traisonnel et la clientèle ne sont pas séparés par un tement. vitrage de sécurité. Le personnel bancaire ne se Le principe de la proportionnalité doit être systétrouve qu’exceptionnellement dans le champ matiquement respecté. Il implique que seules les de la caméra. données pertinentes ou utiles doivent être traitées, • Si la surveillance vidéo dans des installations puis effacées dans un laps de temps aussi court de production complexes sert principalement que possible, déterminé à l’avance. L’accès aux à la conduite de procédés et à la sécurité, la données personnelles traitées doit être réglemenposition des caméras fixes et mobiles et leur té à l’interne. Il doit être limité aux personnes hachamp d’observation sont à choisir de façon bilitées à procéder à leur dépouillement. Après le que seul le procédé soit surveillé et que les tra- contrôle, il est illicite d’archiver des données par vailleurs n’apparaissent qu’exceptionnellement souci de sécurité. sur l’image. Si la surveillance des travailleurs L’emploi des technologies de l’information et de la eux-mêmes est impérative pour des motifs de communication, la saisie des données et leur désécurité, par exemple pour pouvoir les proté- pouillement doivent être réglementés à l’interne. ger dans des situations dangereuses dans une L’entreprise rédigera un règlement interne, dans centrale de commande, on examinera des solu- lequel elle renseignera les travailleurs de manière tions de rechange, comme des signaux régu- transparente sur les droits et les obligations qui liers à quittancer. leur échoient dans le cadre de l’utilisation de systèmes de surveillance ou de contrôle (p. ex. ins- On réduira au maximum la durée de fonctionne- tallations téléphoniques, téléphonie sur internet et ment du système de surveillance dans les espaces informatique) et sur la façon dont le contrôle et la où se trouvent des travailleurs (cf. aussi chiffre 3.3 surveillance internes à l’entreprise ont lieu. Protection des données et de la personnalité), en • Utilisation des installations téléphoniques de

ne l’enclenchant qu’à certaines étapes critiques ou l’entreprise: L’enregistrement de données sur en faisant en sorte que le collaborateur puisse l’en- les conversations téléphoniques est soumis à clencher lui-même pour se protéger (p. ex. camé- des conditions sévères. Il n’est pas admis de ras avec microphones dans un magasin de station- contrôler le respect d’une interdiction d’appels service, dans un magasin ou un restaurant, que les privés en écoutant les conversations. Il est postravailleurs mettent en marche lorsqu’il y a danger sible pour ce faire de prévoir l’obtention des d’agression). liaisons externes par une centrale ou par certains appareils uniquement. S’il existe une telle 3.3 Protection des données et de la per- interdiction, on donnera la possibilité aux trasonnalité vailleurs d’effectuer des appels privés à partir La collecte, le traitement et l’enregistrement de d’un appareil non surveillé. Aujourd’hui, l’emdonnées personnelles doivent se faire conformé- ployeur peut exiger que les appels téléphoment à la législation sur la protection des données niques privés de durée prolongée se fassent (cf. chiffre 1 Généralités). pendant les pauses, au moyen d’un téléphone Le traitement de données personnelles obéit au mobile privé. Si les appels privés ne sont pas principe de la bonne foi. La bonne foi signifie ici interdits, les numéros composés par les travailque le traitement des données doit être effectué leurs lors de ces appels ne doivent pas être en-

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 26 Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

registrés. Il est tout au plus admissible d’en- 3.5 Accès aux documents et aux données registrer les premiers chiffres des numéros de l’entreprise appelés, et cela uniquement pour des raisons A leur demande, les autorités d’exécution de la loi de service (p. ex. pour la facturation). Les tra- sur le travail auront accès à tous les documents revailleurs doivent en avoir été préalablement in- latifs aux installations de contrôle et de surveillance formés. ainsi qu’à toutes les données collectées par les sys- • Usage de l’informatique: L’entreprise doit com- tèmes de surveillance et de contrôle utilisés. muniquer aux travailleurs de manière trans- D’entente avec le maître du fichier ou sur proposiparente quelles règles ils doivent observer en tion de celui-ci, la personne concernée peut égamatière d’utilisation de l’informatique et dans lement consulter ses données sur place. Si elle y a quels domaines et dans quelles zones elle a consenti et qu’elle a été identifiée, les renseignele droit de recourir à des systèmes de surveil- ments peuvent également lui être fournis oralelance ou de contrôle. Les travailleurs doivent ment. en particulier être informés des règles internes concernant l’utilisation d’internet et du courrier électronique (compte de messagerie). Il en Informations complémentaires va de même des règles selon lesquelles l’employeur peut accéder à la boîte électronique Jurisprudence actuelle relative à l’art. 26 OLT 3: d’un travailleur absent (p. ex. pour cause de • ATF 130 II 425 maladie ou de vacances). Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’« un Il faut rappeler que l’enregistrement de l’environ- système de surveillance est interdit par l’art. 26 nement sonore ou visuel (p. ex. sur des chantiers, OLT 3 s’il vise uniquement ou essentiellement à dans la zone d’accès de l’entreprise, dans les lo- surveiller le comportement comme tel des tracaux de l’entreprise, etc.) sans le consentement vailleurs. En revanche, son utilisation n’est pas des personnes concernées peut constituer une prohibée si, bien qu’emportant objectivement contravention au sens pénal du terme selon les ar- un tel effet de surveillance, il est justifié par des ticles 179bis à 179quater du Code pénal . Les zones raisons légitimes, tels des impératifs de sécurisurveillées (p. ex. par des caméras ou des micro- té ou des motifs tenant à l’organisation ou à

phones) doivent être clairement signalées comme la planification du travail ou encore à la nature telles. même des relations de travail. Encore faut-il, cependant, que le système de surveillance choi- 3.4 Information et consultation des tra- si apparaisse, au vu de l’ensemble des circonsvailleurs tances, comme un moyen proportionné au but Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle poursuivi, et que les travailleurs concernés aient qui pourraient être utilisés également pour surveil- préalablement été informés de son utilisation. » ler les travailleurs sont nécessaires, les travailleurs • ATF 145 IV 42 disposent d’un droit à l’information et à la consul- Une surveillance qui a été installée par la potation au sens des articles 5 et 6 OLT 3 . lice avec l’accord de l’employeur constitue une L’employeur doit motiver ses décisions sur des mesure de contrainte dont le résultat doit être questions touchant à la protection de la santé considéré comme inexploitable en l’absence lorsqu’il ne tient pas compte des objections des d’autorisation par le Tribunal des mesures de travailleurs ou de leur(s) représentant(s) dans l’en- contrainte. treprise ou qu’il n’en tient compte qu’en partie (cf. • ATF 143 II 443 commentaire de l’art. 48 LTr). Contrôle de l’utilisation d’internet au travail et

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Art. 26 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 5 : Surveillance des travailleurs Art. 26

du téléphone mobile de service. L’analyse nomi- Publications nale se rapportant aux personnes des données Des explications complémentaires sur des thèmes enregistrées a été effectuée de manière illicite. en lien avec la surveillance technique des travail- Le moyen de preuve ayant été obtenu de ma- leurs (surveillance au travail du point de vue de la nière illicite, il convient de procéder à une pon- protection des données; surveillance de l’utilisadération des intérêts. En l’espèce, l’employeur tion d’internet et de la messagerie; surveillance tépouvait faire usage des résultats de l’analyse in- léphonique et vidéo; mesures de sécurité lors de formatique obtenus de manière illicite. La rési- conférences audio et vidéo) et diverses publicaliation immédiate des rapports de travail a lieu tions sont disponibles sur le site internet du Prépopour motif grave car l’employé a consulté des sé fédéral à la protection des données et à la transsites internet non autorisés de manière exces- parence (PFPDT): www.edoeb.admin.ch sive. Elle ne représente pas une violation du principe de proportionnalité. Emploi de logiciels espions (installation d’un logiciel espion destiné à surveiller les opérations informatiques d’un fonctionnaire ; emploi subreptice d’un logiciel espion destiné à vérifier le soupçon qu’un fonctionnaire abuse à des fins étrangères à ses devoirs de fonction des ressources informatiques mises à sa disposition). Le moyen de preuve obtenu de manière illicite étant jugé inutilisable en procédure, le licenciement se révèle infondé. L’art. 328, al. 1, CO dispose que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Selon l’art. 328b CO , l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Une employeuse qui accède aux messages privés d’un travailleur porte atteinte à la personnalité de ce dernier.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 27 Section 6 : Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 27 Equipements individuels de protection

Article 27

Equipements individuels de protection 1 Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement,

d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit veiller à ce qu’ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l’usage prévu.

2 Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les

circonstances exigent l’utilisation d’un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de la protection de la santé. 3 Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simultanément, l’employeur veillera à ce qu’ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise.

La santé des travailleurs doit être préservée en pre- Pour des raisons d’assurance, l’article 5 OPA mier lieu, indépendamment des personnes, par comporte des prescriptions sur les équipements indes mesures d’ordre technique et, en second lieu, dividuels de protection destinés à protéger des acpar des mesures d’ordre organisationnel. Les équi- cidents et des maladies professionnelles. Le guide pements individuels de protection ne doivent être de la CFST pour la sécurité au travail explique utilisés que si ces mesures se révèlent insuffisantes les mesures à prendre afin de se conformer à ces ou impossibles à mettre en œuvre. Ce dernier cas prescriptions. se rencontre par exemple lorsque certains travaux qui présentent un risque pour la santé ne sont Les équipements dédiés à la protection de la santé exécutés que rarement. L’employeur ne doit pas en général doivent protéger contre toutes sortes contourner les éventuelles mesures d’ordre tech- de facteurs de risque : la chaleur ou le froid gênique visant à éliminer un danger en se contentant nants, l’humidité, le vent ou les courants d’air, les de prescrire l’utilisation d’équipements individuels poussières, les allergènes, la suie, les substances irde protection. ritantes liquides ou gazeuses, les microorganismes, la lumière très claire ou ultraviolette, les nuisances L’employeur est tenu de protéger les auxiliaires et sonores, les sollicitations excessives du dos, des les collaborateurs en période d’essai au même titre mains, des bras, des jambes, etc. que l’ensemble des travailleurs. Il devra donc veiller à mettre également à leur disposition des équi- Ces protections peuvent être de nature très pements individuels de protection dès le début de diverse : masques, combinaisons, gants, crèmes leur activité (l’art. 9 OLT 3 et son commentaire barrière, lunettes de protection, bottes, etc. Pour règlent la mise à disposition des équipements indi- les travaux avec, par exemple, des matières irrividuels de protection pour les travailleurs des en- tantes ou nauséabondes, les sous-vêtements jetreprises de travail temporaire). tables, les chaussettes ou chaussons et les couvrechefs font partie des équipements de protection.

SECO, août 2021 327 - 1

Art. 27 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 6 : Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 27 Equipements individuels de protection

Parmi les équipements individuels de protection protection individuelle). Il est recommandé à l’emfigurent également les vêtements propres au tra- ployeur de conserver les déclarations de conformivail effectué (par exemple pèlerine pour un travail té relatives aux différents équipements individuels à l’extérieur). Les vêtements de travail doivent être de protection. adaptés au risque sanitaire et ne pas provoquer des risques de santé supplémentaires. Les vête- Il importe que le choix et l’évaluation des équipements adaptés aux conditions climatiques saison- ments individuels de protection se fassent en asnières (par exemple pull-overs plus épais en hiver) sociant aussi bien les professionnels de la sécurité ne sont pas considérés comme des équipements au travail et de la protection de la santé que les individuels de protection. travailleurs concernés (ou leurs représentants). La durée d’exposition aux matières dangereuses doit également être prise en compte, notamment en ce Alinéa 1 qui concerne les protections respiratoires à filtre. La gratuité, pour les travailleurs, des équipements Les travailleurs contraints d’utiliser de tels équipeindividuels de protection découle du principe que ments doivent être informés des conditions d’util’employeur est tenu de prendre les mesures né- lisation (durée, niveau, entretien, date limite [= fin cessaires pour préserver la santé des travailleurs. de la durée de stockage], etc.) et de remplacement de ceux-ci. Les équipements individuels de protection doivent être adaptés aux risques inhérents au travail et être Les travailleurs sont tenus d’utiliser les équipeau besoin mis à disposition sur place, afin de pou- ments individuels de protection conformément voir être utilisés en tout temps conformément à aux instructions d’utilisation et aux directives de l’usage prévu. l’entreprise (art. 10, al. 1, OLT 3 ). De son côté, l’employeur doit contrôler l’utilisation correcte de Les équipements individuels de protection doivent ces équipements et, au besoin, l’imposer (art. 3, al. répondre aux exigences fondamentales de la loi 1, OLT 3 ). sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11 ) en matière de sécurité et de protection de la san- L’employeur est tenu d’instruire les travailleurs

té, ainsi qu’à celles de l’ordonnance suisse sur la sur l’utilisation correcte de leur équipement indisécurité des équipements de protection indivi- viduel de protection. Il doit en outre veiller à ce duelle (OEPI, RS 930.115 ). L’OEPI transpose à que les équipements soient bien ajustés et à ce l’identique dans le droit suisse le règlement (UE) que leur port ne soit entravé par aucun obstacle ni 2016/425 relatif aux équipements de protection une quelconque gêne. Ainsi, les défauts de vision individuelle. Les équipements individuels de pro- nécessiteront des lunettes de protection avec cortection sont classés en trois catégories : la catégo- rection optique convenable, les déformations des rie I regroupe les équipements destinés à protéger pieds exigeront des chaussures de protection orcontre les risques minimes (énumération exhaus- thopédiques, etc. tive), la catégorie III ceux qui protègent contre les risques aux conséquences potentiellement très Les équipements individuels de protection ne graves, comme le décès ou une atteinte à la san- doivent pas déclencher de problèmes de santé té irréversible (énumération exhaustive), la catégo- (par exemple masques en néoprène plutôt qu’en rie II comprenant les équipements qui ne relèvent caoutchouc naturel ou gants en nitrile plutôt qu’en d’aucune de ces deux catégories (annexe I, règle- latex). ment (UE) 2016/425 relatif aux équipements de

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 27 Section 6 : Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 27 Equipements individuels de protection

Sont considérés comme raisonnablement exigibles pièces de rechange nécessaires au nettoyage et à les équipements individuels de protection qui, l’entretien des équipements doivent être mis à la d’après l’expérience générale, sont appropriés, disposition des travailleurs. Le temps nécessaire fonctionnels et nécessaires à l’accomplissement au nettoyage et à l’entretien est à prendre sur le d’une activité donnée. Le caractère raisonnable- temps de travail. ment exigible ne se fonde pas sur le ressenti personnel de chacun. Toute personne qui, par exemple pour des raisons de santé, se trouve dans l’incapa- Alinéa 3 cité d’utiliser correctement un équipement indivi- Lorsque le port simultané de plusieurs équipeduel de protection nécessaire, est jugée inapte à ments individuels de protection est nécessaire (par l’exercice de l’activité en question. exemple lunettes de protection, masque de protection et protecteurs d’ouïe), ces équipements La durée d’efficacité des équipements de prodoivent être compatibles entre eux afin de pouvoir tection doit être contrôlée périodiquement. Les déployer pleinement leur efficacité. équipements doivent être renouvelés dès qu’ils n’assurent plus entièrement leur fonction de protection (gants ou combinaisons percés ou poreux, masques dont le joint en caoutchouc est fissuré ou granuleux). Dans le cas, notamment, d’équipements individuels de protection à usage unique (par exemple gants de protection ou masques d’hygiène), un stock suffisant devra être constitué.

Alinéa 2 Pour des raisons d’hygiène, les équipements individuels de protection destinés à un usage unique sont à privilégier. En cas d’usage répété, ils devront être assignés de façon fixe à chaque travailleur. Les équipements individuels de protection à usage répété doivent être faciles d’entretien.

Certains équipements étant onéreux et d’un usage rare, ils sont partagés par plusieurs travailleurs. Dans ce cas, il faudra s’assurer qu’ils sont soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

Les travailleurs doivent également être instruits sur le maintien en bon état des équipements individuels de protection (durée d’efficacité, entretien, etc.), de façon à ce que ceux-ci puissent en tout temps être utilisés avec le degré d’hygiène et de sécurité requis. Les instructions, les outils et les

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 28 Section 6 : Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 28 Vêtements de travail

Article 28

Vêtements de travail Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise, l’employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés.

L’article 28 ne traite pas des vêtements de travail utiliser les transports publics doivent être nettoyés en général, mais de leur nettoyage. Les vêtements par l’employeur à ses frais. Si les vêtements de trade ville portés au travail ne sont pas visés, surtout vail sont moins sales, une participation aux coûts si les travailleurs ne doivent pas se changer au dé- peut être exigée du travailleur. but et à la fin du travail. Lorsque le nettoyage des vêtements de travail Par « vêtements de travail » au sens de cet article, s’avère dangereux dans un ménage ou pour la il faut entendre les habits nécessaires à l’exécution blanchisserie publique, l’employeur doit le confier des tâches salissantes ou nauséabondes, ou pour à une maison spécialisée et l’informer des risques la manipulation de produits toxiques (chimiques, existants ou assumer lui-même le nettoyage de bactériologiques). Dans ce dernier cas, les habits manière à écarter tout danger. Un tel danger exisont également une fonction de protection de la te dès que les vêtements de travail sont souillés santé (voir art. 27). L’exécution, le genre, la qualité de matières pouvant provoquer des maladies, des des matériaux des habits de travail ont leur impor- intoxications, des incendies et des explosions ou tance. Il faut en particulier veiller à ce qu’ils n’en- qu’ils dégagent des odeurs désagréables au point travent pas les fonctions physiologiques (transpira- d’être incommodantes dans une maison d’habition) ni les mouvements. tation. Si les vêtements de travail, linge de corps compris, Lorsque le nettoyage ne suffit pas à décontamisont fortement souillés ou nécessitent un nettoya- ner parfaitement les vêtements ou si des risques ge séparé du linge normal, l’employeur se charge- sont encourus par le personnel qui nettoie ces vêra de leur nettoyage. tements, il sera préférable de recourir à des vête- L’employeur doit prendre en charge les coûts du ments à usage unique (par exemple les vêtements nettoyage qui ne peut être exigé à domicile (pous- en non-tissé pour la décontamination de l’amiansière, salissures). Il s’agit là de fixer une limite rai- te). Ces vêtements seront entreposés dans des sacs sonnable. On peut prendre comme principe de correctement étiquetés et, si nécessaire, éliminés base que les vêtements qu’un travailleur ne pour- comme déchets spéciaux. rait porter pour se rendre dans un restaurant ou

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 29 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 29 Exigences générales

Article 29

Exigences générales pour les locaux sociaux

1 Les dispositions applicables à l’aménagement et à l’utilisation des locaux de travail le sont aussi, par

analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries. 2 Toutes les installations mentionnées à l’al. 1 doivent être maintenues dans des conditions de la protection de la santé irréprochables.

3 Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparément pour les hommes

et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue.

Les locaux sociaux, c’est-à-dire les vestiaires, la- aux vestiaires, réfectoires et aux locaux de séjour vabos, douches, toilettes, infirmeries, réfectoires (voir les directives CFST pour la sécurité au travail, et locaux de séjour doivent être adaptés aux exi- chiffres 316 et 317). gences et aux conditions d’exploitation de l’en- Les portes des vestiaires, réfectoires et locaux de treprise ; on tiendra compte de l’horaire de tra- séjour doivent satisfaire l’objectif de sécurité de vail (horaire normal de jour, travail en équipes), l’article 20 alinéa 3 de l’OPA1. de la nature du travail, des travaux salissants pour Par analogie aux dispositions sur la protection les travailleurs ou les vêtements et de la nécessité contre les incendies de l’AEAI, les vestiaires, réfecd’avoir à mettre des vêtements de travail en raison toires et locaux de séjour prévus pour plus de 50 de problèmes d’hygiène industrielle et de tech- personnes disposeront d’au moins deux issues. nique de production. Les locaux sociaux doivent être munis d’un chauf- Lors de l’aménagement des locaux sociaux, on fage (température recommandée : 20 °C). tiendra compte des mesures à prendre en faveur des handicapés. Chantiers, postes de travail en plein air En règle générale, les dispositions relatives aux locaux sociaux sont aussi applicables aux chantiers et Alinéa 1 autres postes de travail à l’air libre. Des remorques, conteneurs, baraques de chantiers, etc., équipés Les dispositions contenues dans les sections 1 et 2 des installations nécessaires, font fréquemment du chapitre 2 de cette ordonnance, aux articles 13 office de locaux sociaux. Dans des conditions difà 17, concernant les plafonds, les parois, les sols, ficiles, par exemple pour des chantiers de courte l’éclairage, le climat - en particulier la température durée, de petits chantiers ou des travaux de finides locaux - et la ventilation, sont applicables par tions, on pourra déroger à ces règles ; dans ce cas analogie aux vestiaires, lavabos, douches, toilettes, toutefois, on prendra des mesures équivalentes, infirmeries, réfectoires et locaux de séjour. Ces dis- adaptées aux conditions spécifiques du chantier. positions sont également applicables aux espaces Les gros chantiers de longue durée seront équipés réservés aux pauses dans les locaux de travail. de locaux sociaux comparables à ceux d’établisse-

Les dispositions contenues dans les articles 19 et

20 OPA, concernant les voies de circulation, d’éva-

1 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

cuation et les issues de secours sont applicables RS 832.30

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Art. 29 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 29 Exigences générales

ments durables avec installations fixes. On tiendra (bureaux), ou lorsqu’il est particulièrement difcompte de la distance entre les locaux sociaux et ficile de remplir les conditions requises, à savoir les postes de travail. sur les petits chantiers ou les chantiers de courte Lors de l’utilisation de substances nuisibles à la san- durée avec des locaux sociaux en conteneurs. té, irritantes ou nauséabondes, on prendra toutes Si l’activité n’est que peu salissante et que les trales mesures spéciales nécessaires, notamment la vailleurs ne doivent pas changer de vêtements, mise à disposition d’installations sanitaires et de par exemple pour le personnel administratif, matériel de nettoyage adéquats. l’utilisation de vestiaires ouverts, communs est Les conventions entre partenaires sociaux peuvent tolérée tant que leur but est uniquement de dédéfinir les équipements des locaux sociaux sur les poser les habits de ville. chantiers. En cas d’utilisation alternée des toilettes, ceux-ci doivent être conçus comme une unité verrouillable de l’intérieur constituée d’un lavabo, d’un Alinéa 2 miroir et d’un w.-c. Ce point doit être discuté avec les travailleurs car il a une implication sur Les locaux sociaux doivent être périodiquement leur intégrité personnelle. nettoyés pour garantir des conditions d’hygiène ir- Les cabines d’habillage dans un vestiaire comréprochables. A cet effet, les portes et les parois mun ne remplacent pas des vestiaires séparés et des toilettes seront lisses et les sols faciles à entren’apportent pas l’équivalent d’une utilisation sétenir. Il y a lieu de nettoyer non seulement les sols, parée pour plusieurs raisons : mais également les installations. Les vestiaires seront équipés de récipients pour les déchets ; les ré- • Le fait de devoir se déplacer avec tous les habits cipients métalliques sont recommandés en raison de rechange constitue un inconvénient certain. de la prévention des incendies (mégots). Ce problème est encore amplifié pour l’utilisa- Les automates de distribution de denrées ali- tion de la douche. mentaires contenant des produits non emballés, • Dans un vestiaire commun, certaines personnes comme les automates à café, seront entretenus et peuvent se sentir mal à l’aise, sentiment rennettoyés régulièrement. forcé à l’entrée ou à la sortie de la douche. • Un vestiaire commun comporte un risque accru

d’actes de harcèlement (sexuel). Alinéa 3 • Selon le nombre de travailleurs et l’aménage- En règle générale, des vestiaires, lavabos, ment des horaires, il faut compter avec des douches et toilettes séparés seront prévus pour temps d’attente. les hommes et pour les femmes. Pour des rai- La construction des vestiaires, lavabos et toilettes sons de protection de la personnalité, il peut pour handicapés sera adaptée à leurs besoins. La être recommandé de prévoir aussi des toilettes séparation des locaux par sexe n’est généralement neutres. pas requise en raison du petit nombre de per- Une utilisation alternée des mêmes installations sonnes concernées. Dans les entreprises occupant (pouvant être verrouillées de l’intérieur) telle un grand nombre de handicapés, comme les ateque pour les vestiaires, lavabos, douches et toi- liers protégés, la nécessité devra être appréciée de lettes n’est tolérée qu’exceptionnellement, par cas en cas. exemple dans les entreprises avec un nombre restreint de travailleurs occupés dans le même bâtiment où les activités sont peu salissantes

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 30 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 30 Vestiaires

Article 30

Vestiaires

1 Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des

travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.

2 Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtement suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une

penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.

Lors de la conception des vestiaires, on tiendra travailleurs, soit des vestiaires distincts pour les vêcompte, outre des dispositions générales de l’ar- tements de travail et ceux de ville, séparés par des ticle 29 OLT 3, de mesures spécifiques de protec- douches ou des lavabos. tion. Parmi celles-ci, notons l’importance du choix La dimension des vestiaires doit être adaptée au de l’emplacement des vestiaires dans les entre- nombre de travailleurs les utilisant simultanément prises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à et à la durée de leur séjour dans le vestiaire. Cette des températures élevées. De grandes différences durée varie en fonction de la nature du travail, des de température entre les vestiaires, douches et travaux salissants pour les travailleurs ou les vêtepostes de travail doivent être évitées. Dans ces cas ments et de la nécessité de porter des vêtements - et dans le but d’éviter les dangers de refroidisse- de travail en raison de problèmes d’hygiène indusment - il ne suffit pas que les vestiaires se trouvent trielle et de technique de production. Les vestiaires dans le même bâtiment ; leur implantation idéale doivent être suffisamment grands, facilement acse situera à proximité des postes de travail. cessibles et correctement ventilés. Sur les chantiers, les conditions sont fréquemment Les vestiaires et lavabos doivent être suffisamment difficiles. Les exigences posées pour les vestiaires spacieux pour que les travailleurs puissent se laver dans cette branche sont décrites dans les explica- et s’habiller même si les portes des armoires sont tions relatives à l’article 29, alinéa 1, OLT 3. ouvertes (0,8 m2 par personne pour les vestiaires, lavabos et douches non compris). Si l’on peut garantir qu’en raison d’un horaire flexible, seule une Alinéa 1 partie du personnel se trouve simultanément dans Si, en raison de leur activité, les travailleurs ont le vestiaire, on pourra en tenir compte lors de sa l’obligation de porter des vêtements de travail spé- conception. ciaux, des vestiaires seront mis à leur disposition. Il est autorisé d’aménager des vestiaires dans les Les travailleurs dont l’activité est très salissante locaux de protection civile. Les exigences minimadevront disposer de compartiments séparés pour les concernant la construction de ces locaux sont

leurs habits de travail et pour leurs habits de ville. fixées par l’office fédéral de la protection de la po- Dans certaines conditions, par exemple pour des pulation (voir résumé en annexe). raisons de radioprotection, il peut s’avérer néces- Pour des raisons d’hygiène, l’utilisation des locaux saire d’aménager soit des vestiaires complémen- de protection civile n’est pas recommandée pour taires ou des lavabos particuliers pour certains les vestiaires destinés à plus de 50 personnes ; des

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Art. 30 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 30 Vestiaires

mesures complémentaires telles que ventilation ge de secours uniquement pour les petits vestiaires générale et armoires ventilées artificiellement, ga- ou si le nombre de personnes est restreint et s’il n’y rantissant une hygiène irréprochable, sont indis- a pas de danger particulier sur l’étage. pensables dans ces cas. En règle générale, les travailleurs devant se chan- Les vestiaires ne doivent pas être utilisés à d’autres ger disposeront de sièges. fins. On peut renoncer à des locaux séparés si le nombre de travailleurs est faible et si les activités sont très peu salissantes (activités administratives) et ne nécessitent pas un changement de vête- Alinéa 2 ments. Des conditions spéciales peuvent être con- Un casier à vêtements doit être suffisamment senties à de petites entreprises artisanales pour grand et profond pour permettre l’utilisation d’un lesquelles une utilisation diversifiée des locaux cintre. La hauteur sera suffisante pour y placer un peut se révéler nécessaire. Le faible nombre de manteau et un chapeau (surface minimale au sol travailleurs permet des mesures compensatoires 30 x 50 cm). En outre, il doit être suffisamment équivalentes. aéré. Si les penderies sont ouvertes, chaque tra- Les vestiaires sans fenêtres doivent être ventilés ar- vailleur doit disposer d’un casier fermant à clé pour tificiellement. L’air vicié sera évacué directement à ses objets personnels (porte-monnaie, portefeuille l’extérieur. La puissance de la ventilation dépend ou sac à main). de la nécessité de sécher les vêtements ; il doit être Si les vêtements de travail sont mouillés ou humitenu compte du genre du travail et de l’impor- des en raison, par exemple, de travail à l’extérieur, tance des salissures qu’il provoque. En règle gé- ils doivent pouvoir être séchés. S’ils sont fortement nérale, un renouvellement d’air de 4 à 8 fois par souillés ou imprégnés d’odeurs nauséabondes, ils heure garantit de bonnes conditions d’hygiène ; la doivent être séparés des vêtements de ville. ventilation artificielle peut fonctionner en continu Des vêtements de travail souillés par des substan- ou périodiquement. ces nuisibles à la santé doivent être séparés de tous Les vestiaires sans fenêtres doivent être équipés les autres vêtements. d’un éclairage de secours indépendant du réseau. Il est également indiqué de prévoir une penderie

Une signalisation par un marquage à luminosité pour les vêtements de ville mouillés, notamment rémanente est tolérée en lieu et place de l’éclaira- des porte-manteaux et un porte-parapluies.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 31 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 31 Lavabos et douches

Article 31

Lavabos et douches

1 Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que des

produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail et des vestiaires.

2 Des douches appropriées avec eau chaude et eau froide doivent être installées en nombre suffisant

à proximité des vestiaires lorsque les travailleurs exécutent des travaux salissants ou sont exposés à une forte chaleur.

3 Si les douches ou les lavabos sont séparés des vestiaires, ces locaux doivent aisément communiquer

entre eux.

Les vestiaires, douches et lavabos sont souvent ins- cas d’encrassement (par de l’huile ou de la graisse) tallés dans un même local. Si les travailleurs sont ou de manipulation de matières nocives. Si les traen contact avec des substances dangereuses pour vaux sont peu salissants ou s’il n’existe pas d’exila santé, irritantes ou nauséabondes, il peut s’avé- gences spéciales en matière de protection de la rer nécessaire de disposer de deux vestiaires, l’un santé, on pourra, le cas échéant, renoncer à l’eau pour les vêtements de ville, l’autre pour les vête- chaude. ments professionnels. Dans ce cas, ces deux ves- Les produits de nettoyage (savon, brosse, etc.) tiaires seront séparés par des douches. à fournir seront adaptés à la nature et au degré des salissures et ne devront ni abîmer, ni irriter la peau. Alinéa 1 Sur les chantiers, on veillera également à disposer de lavabos en nombre suffisant, équipés d’eau Les douches et les lavabos doivent se trouver courante, chaude et froide ; on comptera au moins dans les vestiaires ou à proximité immédiate de un robinet pour 5 travailleurs. Si, à la fin du travail, ceux-ci. les travailleurs regagnent régulièrement les locaux Le nombre de lavabos (robinets) doit être adapté permanents de l’entreprise, équipés en douches et au nombre de travailleurs les utilisant simultanélavabos, le nombre de robinets pourra être réduit, ment et en fonction du degré de salissure du trapar exemple, à un pour 10 travailleurs. vail. L’expérience a montré qu’il faut compter un robinet pour 3 à 4 personnes manipulant des substances dangereuses pour la santé, ou pour une ac- Alinéa 2 tivité fortement salissante. Pour des travaux peu On parle de salissure ou souillure importante lorssalissants, un robinet suffit pour 6 personnes. En que de grandes parties de la surface du corps ou les règle générale, les lavabos doivent être alimentés cheveux sont salis (par ex. peinture, plâtre, graisses en eau froide et chaude en suffisance. L’eau chau- / huiles, terre / argile, colle, poussière, suie, farine, de doit être mise à disposition, si cela est indispen- matériaux odorants etc.). Cela vaut aussi pour la sable pour un nettoyage convenable ou pour des transpiration en cas d’activité physique intense ou raisons de protection de la santé, par exemple en dans un environnement de travail exposé à la cha-

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Art. 31 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 31 Lavabos et douches

leur. Les travaux effectués par grand froid dans les Les douches doivent être équipées d’un vestibule équipements de protection isolants sont assimilés abrité des projections d’eau, offrant la possibilité aux travaux effectués à des températures élevées. de s’asseoir et de déposer ses vêtements. En règle générale, les douches doivent compren- Les vestibules des douches doivent être séparés du dre des cabines individuelles avec rideau. Le nom- local d’accès (vestiaire) par une porte ou un rideau bre de douches se détermine en fonction du plus protégeant des regards extérieurs. grand nombre de travailleurs qui souhaitent les utiliser simultanément. On peut tenir compte du fait que l’entrée des travailleurs dans les locaux de Alinéa 3 douches est échelonnée, par exemple en raison de Les douches et les lavabos doivent se trouver à l’éloignement des emplacements de travail. Afin proximité immédiate des vestiaires et être situés de que l’attente éventuelle soit réduite à un minimum façon que les travailleurs ne risquent pas de pren- et pour éviter que des travailleurs renoncent à se dre froid, par exemple à cause des courants d’air, doucher, il y a lieu de prévoir une douche pour 2 à en s’y rendant ou en les quittant. 3 personnes.

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 32 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 32 Toilettes

Article 32

Toilettes 1 Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail,

des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos. 2 Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise. 3 Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.

4 Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à

proximité des toilettes.

  • Les toilettes doivent être aménagés dans des lo- • Dans les commerces où les travailleurs sont caux à part ; elles seront séparées des vestiaires seuls, l’employeur doit formaliser par écrit (par par des parois. ex. dans le règlement d’entreprise) une procé-

  • Les toilettes pour hommes doivent être sépa- dure claire pour permettre à l’employé de quitrées de celles destinées aux femmes par des pa- ter son poste de travail afin d’aller aux toilettes. rois montant du sol jusqu’au plafond ; des murs Ce dernier sera informé de cette procédure. Par en dur, par exemple en briques, sont indiqués. exemple, il est possible d’assurer un système de Lorsque l’employeur met à disposition des toi- surveillance du magasin avec les commerces lettes neutres, celles-ci doivent être conçues de voisins ou de fermer le magasin pendant l’abla même manière. sence de l’employé(e) en apposant un panneau « retour dans 5 minutes » ou en baissant briè-

  • Les entreprises occupant des handicapés en vement le rideau de fer. chaise roulante devraient aménager des toilettes qui leur sont accessibles sur le même étage que leurs postes de travail. Alinéa 1

  • Les toilettes publiques ou accessibles au public, par exemple dans l’hôtellerie, les surfaces Dans la mesure du possible, les toilettes seront réde vente, les gares, les hôpitaux, ne doivent pas parties dans l’entreprise et disposées de façon que servir de toilettes pour le personnel. les travailleurs n’aient pas à sortir des bâtiments. En outre, elles ne doivent pas être trop éloignées,

  • L’usage des toilettes doit être gratuit. ni des postes de travail, ni des locaux sociaux (ves-

  • En règle générale, les chantiers sont équipés de tiaires, lavabos, douches, réfectoires et locaux de conteneurs, de baraquements, etc. dans les- repos). Leur éloignement des postes de travail ne quels sont installés les lieux d’aisances. Ceux- devrait dépasser ni 100 m, ni un étage. ci doivent pouvoir être suffisamment ventilés et L’accès aux toilettes ne devrait pas se faire au tradisposer d’un éclairage adapté. On apportera vers des vestiaires. une attention suffisante à leur nettoyage et à leur entretien.

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Art. 32 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 32 Toilettes

Alinéa 2 borgnes), on prévoira au moins 5 renouvellements d’air par heure. Les lieux d’aisances et les vestibules En règle générale (cf. aussi art. 29 OLT 3), on amé- sans fenêtres devront être ventilés mécaniquement nagera : directement vers l’extérieur. La ventilation méca- 1. dans les entreprises occupant jusqu’à 10 em- nique peut être permanente ou intermittente. Il est ployés, un W.-C. et un urinoir pour les hommes judicieux d’asservir son enclenchement à celui de et un W.-C. pour les femmes ; l’éclairage et son déclenchement à un minuteur. 2. dans les entreprises occupant jusqu’à 50 employés, un W.-C. et un urinoir pour 15 hommes et un W.-C. pour 10 femmes ; Alinéa 4 3. dans les entreprises occupant jusqu’à 100 em- Les installations nécessaires pour se laver les mains ployés, un W.-C. et un urinoir pour 20 hommes et les sécher seront disposées dans les vestibules et un W.-C. pour 12 femmes ; ou, en l’absence de vestibules, à proximité immé- 4. dans les entreprises occupant plus de 100 em- diate des passages donnant accès aux W.-C. Elles ployés, un W.-C. et un urinoir pour 25 hommes comprendront des lavabos avec eau courante. Le et un W.-C. pour 15 femmes. savon liquide est un produit de nettoyage approprié (pour des raisons d’hygiène, on le préférera au Sur les chantiers, on prévoira au moins un W.- savon en morceaux). C. pour 20 personnes. Dans des conditions diffi- Pour se sécher les mains, on utilisera soit des serciles, on pourra cependant renoncer à ces instalviettes en papier, soit un tissu en rouleau. On en lations, s’il est garanti que les travailleurs peuvent prévoira une quantité suffisante. Les séchoirs à utiliser facilement et gratuitement des toilettes en air chaud sont déconseillés pour des raisons d’hynombre suffisant (par exemple dans la construcgiène. tion en cours de réalisation ou de transformation, dans d’autres bâtiments tels que toilettes publiques ou de restaurants).

Alinéa 3 Les lieux d’aisances et les urinoirs doivent être séparés des locaux de travail par un vestibule. On pourra renoncer au vestibule si les lieux d’aisances donnent directement sur des cages d’escaliers ou des couloirs. A l’intérieur des locaux de lieux d’aisances, les toilettes doivent être séparées par des cloisons. La même exigence vaut pour la séparation vers le vestibule. Les W.-C. seront munis de portes pouvant se fermer de l’intérieur et pourvus de patères. Les lieux d’aisances et les vestibules doivent être suffisamment aérés, soit naturellement, soit mécaniquement. S’ils sont ventilés mécaniquement, par exemple en raison de l’absence de fenêtres (locaux

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Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 33 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour

Article 33

Réfectoires et locaux de séjour 1 En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipe, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes ; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail. 2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition. 3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.

4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et

qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner

Alinéa 1 • si les travailleurs sont occupés à l’extérieur ou dans des locaux non chauffés Si le besoin s’en fait sentir, les travailleurs devront disposer de réfectoires et de locaux de séjour sé- • si le travail s’effectue principalement en position parés. Ce besoin dépend de la grandeur de l’en- debout et qu’il n’y a pas de sièges à proximité. treprise, du nombre de personnes qui utilisent ces En règle générale, un réfectoire ou un local de sélocaux, de la nature du travail, de la situation de jour s’avère utile pour les repas ou autres pauses l’entreprise et de ses environs. Le besoin au sens dans chaque entreprise. Dans les petites entrepride l’alinéa 1 est notamment établi dans les cas sui- ses comptant jusqu’à 10 travailleurs, une telle oblivants : gation est cependant disproportionnée. Dans ces cas-là, il suffit d’aménager une partie d’un local

  • si l’entreprise ou une partie de l’entreprise travailadapté et de l’équiper en conséquence. Les petile en équipes ou de nuit, tes entreprises disposent souvent de locaux sépa-

  • si les travailleurs effectuent des travaux avec des rés, tels que salles de conférence ou d’archives qui substances nauséabondes, très salissantes, toxi- peuvent, le cas échéant, être aménagés et utilisés ques, particulièrement inflammables ou présen- pour les pauses. tant un danger d’explosion, Un local ou un coin repos doit être aménagé pour

  • s’il n’existe pas de possibilité adéquate de restau- les pauses si le personnel est constamment debout ration aux environs de l’entreprise (dans un durant son activité et s’il ne lui est pas possible de rayon d’env. 800 m), s’asseoir comme le demande l’article 24, alinéa 3,

  • dans les entreprises possédant des postes de tra- OLT 3. Ceci concerne, par exemple, différentes vail sans fenêtres, grandes surfaces et autres magasins de vente dans lesquels le personnel n’est pas autorisé à s’asseoir,

  • si les travailleurs sont exposés à des températu- même en l’absence de clients, pour des raisons res élevées ou très basses, de psychologie de vente. Dans ces cas-là, soit des

  • si les travailleurs doivent assurer régulièrement sièges devront se trouver à proximité immédiate, ou fréquemment un service de permanence pen- soit de fréquentes pauses de courte durée leur sedant leur temps de travail (alinéa 4), ront accordées.

SECO, avril 2010 333 - 1

Art. 33 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour

La grandeur des locaux de pauses dépend du lité de passer leur pauses en dehors de l’entreprise. nombre d’utilisateurs présents simultanément. On en tiendra compte pour la grandeur et l’amé- L’échelonnement du temps de travail et des pauses nagement des locaux de pauses. peut être pris en considération. De même, la pos- Lors d’activités particulières (travaux en locaux de sibilité de restauration dans les environs immédiats congélation ou réfrigérés, dans les locaux sans fepeut réduire la fréquentation du réfectoire de l’en- nêtres), des pauses plus fréquentes sont nécessaitreprise. A titre indicatif, on prévoira env. 2-3 m2 res. Dans ces cas-là, le local de pause sera situé à par personne dans les petits locaux de séjour ac- proximité immédiate des postes de travail. cueillant env. 10 personnes ; Dans un local prévu pour un plus grand nombre de personnes, on comptera env. 2 m2 par personne. Alinéa 2 Les réfectoires et les locaux de séjour doivent être agréables et donner une impression de calme, par Si un local de repos ou un réfectoire séparé n’est exemple par leurs teintes et leurs équipements. pas exigé au vu de ce qui précède, on mettra, pour Autant que possible, la vue sur l’extérieur sera ga- le moins, des tables et des sièges avec dossiers à rantie. Les grandes entreprises offrent souvent un disposition à l’écart des postes de travail. Il en ira secteur ou des locaux de pauses à proximité des de même si les travailleurs ne peuvent quitter les postes de travail. Ceux-ci ne sauraient remplacer locaux de travail pendant les pauses, par exemple les réfectoires prévus à l’alinéa 1, mais en sont un pour intervenir rapidement en cas de perturbacomplément. Dans les locaux de pauses où on ne tions. prend pas de repas, des sièges confortables suffisent. Les réfectoires, en revanche, seront équipés de tables. Alinéa 3 Si les travailleurs emportent leurs propres repas et Un local de repos spécifique n’est pas prescrit ; ceboissons, ils disposeront d’installations adéqua- pendant, on aménagera, au besoin, des places de tes pour les entreposer et les réchauffer. Ils béné- repos pour les travailleurs qui désirent s’étendre ficieront au minimum d’un réchaud et des installa- pendant les pauses. Les travailleurs en équipes tions pour laver et ranger la vaisselle et les services ou de nuit ou assurant le service de permanence

de manière hygiénique. Dans bon nombre d’en- devraient pouvoir se reposer. On pourra aménatreprises, des équipements supplémentaires, tels ger en conséquence, par exemple, le local réservé qu’armoires frigorifiques, fours à micro-ondes, aux premiers soins (voir aussi les articles 34 et 36 de même que des distributeurs automatiques de OLT 3). boissons chaudes ou froides et d’en-cas sont mis à disposition des travailleurs et très appréciés. Si l’entreprise met des réfrigérateurs à disposition, il convient de vérifier leur état de propreté régulière- Alinéa 4 ment et de s’assurer qu’ils ne servent qu’à stocker Cet alinéa précise que le personnel assurant un de la nourriture et des boissons. Les travailleurs en service de permanence doit obligatoirement diséquipes ou de nuit n’ont en général pas la possibi- poser d’un local de séjour.

333 - 2

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 34 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 34 Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes

Article 34

Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent pouvoir s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates.

Les femmes enceintes ou allaitantes doivent dispo- En ce qui concerne le nombre de locaux de repos, ser d’une pièce séparée, propre et aussi calme que l’entreprise doit s’organiser en fonction de la situapossible, avec de bonnes conditions climatiques et tion. Le cas échéant, plusieurs entreprises peuvent une possibilité de s’allonger confortablement. se regrouper et disposer ensemble d’un ou de plusieurs locaux de repos. Il est également possible d’aménager ou de séparer en permanence une zone de repos dans un D’autres prescriptions relatives à la protection local utilisé à d’autres fins, mais calme. On peut des femmes enceintes et des mères qui allaitent par exemple utiliser à cet effet le local sanitaire (di- figurent au chapitre 5 «Protection spéciale des rectives relatives à l’art. 36 OLT 3 ) avec sa cou- femmes» de l’OLT 1 et dans l’ordonnance sur la chette d’examen. Le côté tête et éventuellement protection de la maternité (ordonnance sur les acaussi le côté pieds devraient être – si possible - ré- tivités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse glables en hauteur. et de maternité, RS 822.111.52 ).

SECO, décembre 2022 334 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 35 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 35 Eau potable et autres boissons

Article 35

Eau potable et autres boissons

1 De l’eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail

l’exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d’autres boissons sans alcool.

2 L’eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de

la santé. 3 L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.

Alinéa 1 Alinéa 3 Un robinet d’eau potable doit être accessible à Une restriction, voire l’interdiction de consommaproximité des postes de travail (c’est-à-dire dans tion d’alcool dans l’entreprise se justifie avant tout un rayon de moins de 100 m). Pour les postes de pour les postes de travail où les exigences en matravail en plein air ou sur les chantiers, cette dis- tière de sécurité sont élevées. Elle peut s’étendre à tance peut être plus grande. Dans ce cas, il y a tous les travailleurs de l’entreprise. En principe, cetlieu d’assurer différemment l’approvisionnement te interdiction doit se limiter au seul temps de traen eau potable, par exemple en distribuant gra- vail. Comme les effets de l’alcool peuvent se protuitement de l’eau du robinet ou minérale en bou- longer plus ou moins longtemps, selon la quantité teilles. ingérée et la constitution corporelle, une interdic- Si l’on doit travailler dans certaines conditions dif- tion qui s’étend sur une période précédant la prise ficiles, par exemple où règne une forte chaleur du travail peut se justifier. ou par grand froid, ou encore s’il faut effectuer La loi sur le travail révisée, du 20 mars 1998, introdes travaux pénibles, d’autres boissons froides et duit un nouvel aspect dans l’alinéa 2bis de son archaudes sans alcool (par ex. thé légèrement sucré, ticle 6, prescrivant que l’employeur doit veiller à ce jus de fruits dilué, bouillon) devront être mises à que le travailleur ne soit pas obligé de consommer disposition. Pour les travaux pénibles ou par très des boissons alcooliques ou d’autres substances forte chaleur, par exemple autour de grands fours enivrantes dans l’exercice de son activité profesde fonderie, on mettra ces autres boissons gratui- sionnelle. Cette disposition concerne surtout la tement à disposition en quantité suffisante. Lors protection de la santé des danseuses et entraîde travaux physiquement pénibles (transpiration), neuses de cabarets et du personnel des entreprises il est important de suppléer aux pertes de sels mi- de divertissements nocturnes. néraux et de vitamines. D’autres informations au sujet de l’alcool se trouvent dans le feuillet d’information No 66095.F de la CNA « Les substances engendrant la dépen- Alinéa 2 dance au poste de travail d’un point de vue juri- Les conditions de protection de la santé se rappor- dique ».

tent aussi bien à la qualité de l’eau potable et des autres boissons qu’à leur distribution (fontaines, lavage et rangement des verres, gobelets jetables). Si, outre celui d’eau potable, l’entreprise dispose d’un réseau d’eau industrielle, les robinets seront séparés et signalés clairement.

SECO, décembre 2015 335 - 1

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 36 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 36 Premiers secours

Article 36

Premiers secours

1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en permanence, compte

tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facilement accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

2 Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que

du personnel ayant reçu une formation sanitaire. Les locaux destinés à l’infirmerie doivent être facilement accessibles avec des brancards.

3 L’infirmerie et les emplacements où se trouve le matériel de premiers secours doivent être clairement

signalés.

Généralités des secours (ill. 336-1) et définit les tâches, les compétences et les responsabilités des personnes Les premiers secours consistent à apporter de l’aide qui apportent les premiers secours. Il règle et les premiers soins urgents à une personne ma- également la formation, le nombre et les moyens lade ou blessée1. On entend par là les mesures que d’intervention des secouristes (personnes qui peut prendre tout un chacun pour sauver une vie, assurent les premiers secours). Un appel d’urgence et pour écarter ou limiter des dangers ou des pro- permettant d’atteindre une centrale d’intervention blèmes de santé imminents, jusqu’à l’arrivée des interne ou externe doit pouvoir être passé même secours professionnels. Il s’agit en particulier de en dehors des horaires de travail usuels. transmettre l’alarme et de prévenir les services de secours, de sécuriser les lieux de l’incident et d’ai- Il convient de garantir que tous les collaborader la personne en détresse. Cette définition large teurs soient informés régulièrement du contes’applique aussi aux entreprises et à leurs collabo- nu du plan des premiers secours. Les insrateurs. L’employeur doit veiller à ce que les pre- tructions à suivre en cas d’urgence doivent miers secours soient apportés correctement. Ces être formulées de façon à être comprises par derniers doivent de ce fait être assurés à tout mo- tous et, si nécessaire, en plusieurs langues. ment dès lors que quelqu’un travaille dans l’entreprise et apportés sans retard lorsqu’il s’agit d’une urgence pour laquelle le temps de réaction est crucial.

Plan des premiers secours Le plan des premiers secours doit prendre en compte les dangers présents dans l’entreprise ainsi que sa taille et sa situation géographique. Il porte sur les trois premiers des cinq maillons de la chaîne Illustration 336-1 : Chaîne des secours (source : SECO)

1 Pour les détails, se référer aux directives de réanimation 2021 de

l’European Resuscitation Council (SRC guidelines 2021)

SECO, novembre 2024 336 - 1

Art. 36 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 36 Premiers secours

Dans les entreprises comportant des dan- doit permettre de faire face non seulement aux gers particuliers selon la directive n°6508 de la urgences médicales et aux blessures graves, mais CFST2 , le plan des premiers secours repré- aussi aux blessures de peu de gravité (p. ex. soin sente un élément de base du plan d’intervention des plaies). Il se compose du matériel de premiers en cas d’urgence (manuel3 et listes de contrôle). secours (pharmacie de premiers secours, boîte, Il décrit en détail toutes les exigences fonda- valise ou sac à dos de pansements) et d’un équimentales que les entreprises doivent satisfaire. pement d’urgence ciblé en fonction des risques. L’équipement doit faire l’objet d’un contrôle de qualité régulier (notamment vérification de l’état Alinéa 1 du matériel). Le facteur temps joue un rôle crucial pour les ur- Les médicaments ne peuvent être remis que par gences médicales importantes et en cas de bles- des personnes habilitées à le faire (p. ex. un médesure grave. L’objectif est qu’aux heures où des em- cin). Ils doivent être conservés sous clé en un lieu ployés travaillent dans l’entreprise, des personnes signalisé clairement. chargées d’assurer les premiers secours arrivent sur les lieux de l’incident dans les trois minutes après Accessibilité du lieu de l’incident (matéqu’il a eu lieu. rielle et temporelle) L’entreprise met elle-même les moyens nécessaires L’apport de premiers secours correspondant aux à disposition, ou se joint à des entreprises voisines dangers présents dans l’entreprise et le bon foncafin de constituer un regroupement pour l’apport tionnement d’une chaîne de sauvetage (ill. 336-1) des premiers secours (p. ex. entre entreprises pra- doivent être assurés pour tous les travailleurs, que tiquant des activités diverses dans un même bâti- ces derniers travaillent dans les locaux de l’entrement ou entre entreprises limitrophes). Les tâches, prise ou en dehors (notamment personnel en serobligations et compétences communes doivent vice à l’extérieur ou travaillant sur des chantiers). Ils être formulées par écrit dans le cas d’une telle col- doivent l’être pendant la totalité des heures où des laboration interentreprises. employés travaillent et couvrir notamment le tra- Dans les entreprises comportant des dangers parti- vail de nuit, en équipe ou le dimanche.

culiers selon la directive n°6508 de la CFST, ce sont Il convient de répondre à certaines exigences suples spécialistes MSST responsables de l’évaluation plémentaires pour les personnes travaillant seules des risques qui établissent les mesures supplémen- (p. ex. dans des installations de grande étendue, taires nécessaires en matière de premiers secours. des entrepôts, pour des travaux de réparation, de Cela peut être nécessaire par exemple pour les contrôle ou en équipe, dans le commerce de dédangers liés à l’électricité, aux produits chimiques, tail) ou ne travaillant pas à un emplacement fixe à une atmosphère réduite en oxygène ou encore (p. ex. personnes en service à l’extérieur ou traaux postes de travail exposés à la chaleur ou au vaillant sur des chantiers). Pour chaque personne froid. travaillant seule, il faut créer la possibilité d’appeler à tout moment de l’aide en cas de besoin, à Équipement pour les premiers secours proximité de son poste de travail, soit à l’aide d’un L’équipement pour les premiers secours doit être téléphone, d’un téléphone mobile, d’un radiotéadapté aux dangers présents dans l’entreprise. Il léphone, d’une alarme par câble ou par radio ou encore par l’intermédiaire d’un éventuel système

2 Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

(CFST) : www.ekas.admin.ch

3 Modèle de manuel pour situations d’urgence:

www.seco.admin.ch/manuel-situations-urgence

336 - 2

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 36 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 36 Premiers secours

de surveillance. On s’assurera que l’appel à l’aide sur les premiers secours. Cette dernière, qui doit puisse être entendu à tout moment (y compris la être rafraîchie régulièrement, doit notamment leur nuit), par exemple dans la loge du portier, au stan- donner les compétences suivantes : dard téléphonique, à la centrale de piquet ou au- • Assurer sa propre protection près d’un organisme de surveillance4, et que les • Se faire une vue d’ensemble : identifier, évaluer services de secours puissent accéder jusqu’à la per- et prioriser les mesures de premiers secours. sonne isolée ayant besoin d’aide. • Donner l’alarme conformément au concept Les premiers secours doivent être assurés sur de premiers secours (chaîne de secours ; ill. chaque emplacement. On entend par emplace- 336-1) ment une unité qui fait sens du point de vue de

  • Evaluation du patient et mise en œuvre des la technique d’intervention (taille, type d’activités, mesures de premiers secours nécessaires (baaccessibilité). L’entreprise – autrement dit les per- sic life support, BLS ; réanimation cardio-pulsonnes qu’elle charge de l’organisation des pre- monaire, RCP, etc.) miers secours – doit faire en sorte que les services • utilisation d’un défibrillateur automatique exde secours puissent accéder sans retard au lieu de terne, DAE, si un tel appareil est disponible l’incident.

  • traitement de blessures légères (p. ex. soin des plaies) ;

Alinéa 2 La formation doit prendre en compte les dangers présents dans l’entreprise (s’agissant de dangers Les données locales, les spécificités de l’entreprise particuliers selon la directive n°6508 de la CFST, il et les dangers existants déterminent la nature, la faut procéder à une analyse des risques), la taille et qualité et le volume de l’équipement de premiers la situation géographique de l’entreprise ainsi que secours ainsi que la qualification et le nombre des les standards actuels. personnes qui peuvent intervenir comme secou- On donnera aux secouristes la possibilité de suivre ristes. régulièrement des cours de répétition. Il est recommandé de leur faire porter un signe distinctif (p. Local de premiers secours ex. gilet de sécurité) lorsqu’ils sont en intervention. Les premiers secours sont souvent apportés sur les lieux de l’incident. Un local de premiers secours (aussi appelé local sanitaire) peut toutefois être un des éléments du plan des premiers secours. Alinéa 3 Dans ce cas, les services de secours doivent pou- La signalisation du local de premiers secours (local voir y accéder facilement avec des brancards (larsanitaire) et des endroits de conservation du mageur des voies d’accès de 1,2 m et largeur utile des tériel de premiers secours doit être fonctionnelle. portes de 0,9 m). On veillera à choisir le bon endroit et à assurer une bonne visibilité. Les locaux de premiers secours et Formation du personnel les endroits de conservation du matériel de pre- Les personnes chargées des premiers secours (semiers secours doivent être signalés par les symcouristes) disposent d’une formation adéquate5 boles utilisés internationalement (croix blanche sur

4 Cf. « Aide-mémoire pour travailleurs isolés » (publication du

SECO) et « Travailleurs isolés - Instructions pour les employeurs et les chargé·e·s de sécurité » (publication de la CNA/ Suva) 5 p.ex. cours de premiers secours avec des objectifs de formation et de performance comparables selon l‘IAS (interassociation de 6 Selon la directive 92/58/CEE et la norme ISO 3864 accessibilité).

sauvetage).

SECO, novembre 2024 336 - 3

Art. 36 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 36 Premiers secours

Recommandation Nombre de collaborateurs par 1-10 50 100 250 Plus de 250 emplacement 7 Nombre de secouristes 1-2 6 8 10 Selon le plan des premiers secours Nombre d’endroits de conservation du 1 Plusieurs, à définir dans le plan des premiers matériel de premiers secours secours Tableau 336-1: Équipement de premiers secours et nombre de secouristes en fonction du nombre de collaborateurs par emplacement

7 On entend par emplacement une unité qui fait sens du point de

vue de la technique d’intervention (taille, type d’activités,

336 - 4

Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Art. 37 Section 8 : Entretien et nettoyage Art. 37

Article 37

Entretien et nettoyage

1 Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d’éclairage, d’aspiration et de

ventilation, les postes de travail, les installations d’exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être maintenus propres et en bon état de marche. 2 Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au nettoyage et à l’entretien doivent être disponibles.

Le nettoyage comprend l’élimination de substan- ou dont le fonctionnement ne leur est pas touces dangereuses pour la santé (poussières, liqui- jours entièrement connu. L’utilisation de produits des, copeaux, déchets, salissures, etc.) qui s’accu- de nettoyage présentant des risques pour la santé mulent pendant le travail ou au fil du temps. ne doit être autorisée qu’aux personnes instruites L’entretien comprend le contrôle des éléments im- à leur usage. Ceci est également nécessaire si des portants ou sensibles, le remplacement des pièces tiers procèdent à ces travaux (par exemple des endéfectueuses et les travaux préventifs pour éviter treprises spécialisées). Il faut attirer leur attention des incidents ou accidents. sur les risques existants et exiger expressément Ce n’est qu’en étant maintenus propres et en bon le respect des règles généralement admises et de état de fonctionnement que les bâtiments et ins- celles spécifiques à l’exploitation en question (à ce tallations satisferont aux exigences de l’hygiène et sujet, voir également les art. 5 et 8 OLT 3). ne mettront pas en danger la santé des travailleurs. Si des éléments ont dû être démontés, il est indis- Il s’agit d’éviter, par exemple, que le vieillissement pensable de vérifier, à la fin des travaux de netd’un bâtiment ne détériore les conditions de travail toyage ou d’entretien, par un contrôle final avec outre mesure, que l’accumulation de poussières ne remise formelle à l’utilisateur, que tout a été corpuisse constituer une gêne ou un risque à plus long rectement remonté et contrôlé, notamment les terme ou que l’usure des installations n’augmente équipements de protection. le risque lié au travail et ne le rende plus pénible Si ces travaux sont accomplis pendant l’exploita- (efforts accrus - dégagement de gaz, poussières ou tion normale, il faut s’assurer que les autres traliquides - mauvaise lisibilité des instruments). vailleurs qui ne participent pas à l’entretien et au Souvent, les incidents dus à un entretien insuffi- nettoyage ne sont pas mis en danger. De plus, il sant font courir des risques accrus pour la santé faut veiller à ce que les déchets et autres substan- (par exemple exposition à des substances irritantes ces ramassés lors du nettoyage ne constituent pas ou nuisibles) aux personnes appelées à intervenir un risque en attendant d’être évacués.

en dehors du programme de maintenance coutu- L’utilisation et le nettoyage des installations conmier. formément à leur destination, le soin apporté pen- L’instruction des travailleurs occupés à la mainte- dant le travail usuel et la signalisation précoce des nance est primordiale. Ils interviennent souvent en défauts constatés contribuent à réduire sensibledehors des horaires usuels ou sur des installations ment les interventions imprévues et à améliorer les avec lesquelles ils ne travaillent pas ordinairement, conditions de travail lors du nettoyage.

SECO, juillet 2016 337 - 1

Art. 37 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 8 : Entretien et nettoyage Art. 37

Alinéa 1 Alinéa 2 La fonctionnalité des constructions, des parties La conception d’un bâtiment ou d’une installation de bâtiments et des équipements de travail vont doit déjà inclure les aspects de la maintenance (ende pair avec une bonne planification des travaux tretien) et du nettoyage. C’est à ce stade que sont de nettoyage et d’entretien. Ceci permet de res- définies les futures conditions de travail du persontreindre les coûts, de minimiser les incidences sur nel de maintenance. Les points suivants, particulièle processus de fabrication et de réduire les risques rement, ont une influence prépondérante : pour la santé encourus par les nettoyeurs et les • Un accès facile aux zones dans lesquelles on n’intravailleurs à la production. Cette planification doit tervient pas pendant le travail normal équivaut, comprendre, pour chaque objet à entretenir : la pour la personne procédant à la maintenance, à fréquence d’intervention, les responsabilités, les réduire les risques et à accroître la qualité de son conditions particulières à respecter (arrêt de cer- travail. taines installations, temps d’attente à observer, • Le choix des matériaux, de leur structure et de etc.) et les instructions nécessaires pour le personleur surface détermine l’importance des dépôts nel de maintenance. Lors de travaux à risques, il et la facilité de leur élimination (surfaces non est particulièrement important de régler les quesconductrices et captant les poussières, lisses et tions relatives à la surveillance du personnel de faciles à nettoyer, horizontales et accumulant les maintenance et à la possibilité de donner l’alarme. poussières, etc.). Le nettoyage doit être régulier, mais la fréquence dépend d’une multitude de facteurs, tels que le Un nettoyage efficace n’est possible qu’avec le degré de souillure, les risques encourus, d’une matériel adapté : outils, produits et moyens techniques (plates-formes mobiles, échelles, etc.). Un part, par le mauvais fonctionnement ou l’accumuéquipement de protection individuelle peut être lation de substances et, d’autre part, lors du netnécessaire. Des indications sur les risques pour la toyage ou de l’entretien, etc. (bruit, rayonnement santé et les mesures de protection en cas d’utilietc. : cf aussi art. 13, 26, 31 et 37 OPA). sation de substances chimiques dangereuses (pro- Le contrôle qualité peut être réalisé à l’aide d’un

duits de nettoyage) se trouvent sur les fiches de registre et la confirmation de l’exécution des tradonnées de sécurité fournies par le fournisseur de vaux pourra y être consignée. produits. Les entreprises confiant ordinairement le nettoyage à une maison spécialisée doivent également tenir à disposition le matériel nécessaire, au cas où l’entreprise spécialisée serait dans l’impossibilité de fournir sa prestation. Le personnel de remplacement sera instruit aussi bien sur les risques liés à la place de travail que sur l’utilisation adéquate des équipements de travail ainsi que sur le registre à tenir. La Suva publie une série de feuillets d’information traitant des questions de sécurité qui se posent lors des travaux de maintenance (numéros de commande 44039 à 44042) et pour les personnes travaillant seules (44094).

337 - 2

Chapitre 3: Dispositions finales Art. 38

Art. 38 Directives

Article 38

Directives

1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie peut élaborer des directives concernant les exigences en matière

de protection de la santé. 2 Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales,

la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées.

3 S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière

de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.

Alinéa 1 Alinéa 3 Les directives que le Secrétariat d’Etat à l’économie Les directives s’adressent aux autorités d’exécu- (SECO) peut éditer en vertu de cette disposition tion. Elles doivent avant tout servir d’aide à l’applicontiendront principalement des règles générales cation de l’ordonnance qui ne définit les exigences de protection de la santé et de médecine du tra- en matière de protection de la santé qu’en tant vail reconnues (règles de comportement, valeurs qu’objectif. En outre, les autorités de surveillanlimites, etc.), si possible scientifiquement fondées. ce ont le devoir, dans leur activité d’exécution des Ces directives doivent toujours se baser sur une or- lois, de s’en tenir aux directives. Elles doivent - par donnance ou sur la loi. Elles ne peuvent donc ré- exemple lors des visites d’entreprises - contrôler glementer que des domaines décrits pour le moins que les règles contenues dans les directives sont dans les ordonnances. appliquées. Les directives concernent l’employeur d’une manière indirecte. Elles lui servent de base pour rem- Alinéa 2 plir ses obligations en matière de protection de la santé. S’il se conforme aux directives, on présume Afin de s’assurer que les directives sont applica- qu’il remplit ses obligations en la matière. S’il ne bles dans la pratique et qu’elles sont fondées sur s’y conforme pas, il doit apporter la preuve que la un savoir suffisamment étendu, il est nécessaire de protection de la santé est garantie dans son entreconsulter certaines autorités et organisations con- prise. Un employeur peut être contraint à respeccernées avant leur publication. Les organisations ter une directive si les autorités d’exécution lui en intéressées sont, selon le domaine d’application, intiment l’ordre par une décision. les organisations patronales et syndicales faîtiè- Les directives du SECO revêtent le même caractère res et les représentants des branches touchées, la légal en matière de protection de la santé que les CNA et les organismes spécialisés. directives de la CFST en matière de sécurité au travail (article 53 OPA).

SECO, décembre 2015 338 - 1

Chapitre 3: Dispositions finales Art. 39

Art. 39 Autorisations de déroger aux prescriptions

Article 39

Autorisations de déroger aux prescriptions

1 Les autorités peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des

dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque : a. l’employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou b. l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.

2 Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou

à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de la consultation à l’autorité.

Alinéa 1 • le résultat de la consultation des travailleurs con- Les prescriptions de droit public de l’OLT 3 sont cernés ou de leurs représentants (voir aussi alicontraignantes aussi bien pour les employeurs que néa 2). pour les travailleurs et pour les autorités chargées Lors de l’octroi de dérogations, l’autorité doit resde l’application de la loi. Les prescriptions sont pecter les principes de base indiqués ci-après, étasouvent formulées de façon à laisser une certaine blis par la pratique : souplesse dans leur application. Même en utilisant • Une dérogation ne doit être accordée que dans cette souplesse au maximum, l’application stricte des cas particuliers et fondés ; l’autorité depeut conduire à des situations inopportunes. L’or- vra s’en tenir strictement aux situations décrites donnance prévoit donc, (comme l’OPA, dans son dans l’ordonnance. article 69) que les autorités chargées de son appli- • Les dérogations doivent rester exceptionnelles et cation peuvent octroyer des dérogations. ne pas être accordées de manière générale. Si La demande écrite en vue de l’obtention d’une dé- l’évolution conduit à s’écarter généralement des rogation doit contenir les éléments suivants : prescriptions, celles-ci doivent être révisées.

  • la prescription à laquelle il devrait être dérogé ; • L’octroi de dérogations ne doit pas contredire les une description de la nature de la dérogation buts visés par l’ordre légal. En accordant une dé-

  • la justification de la demande : rogation, on s’appuiera sur l’intérêt général qui

  • dans le cas d’exceptions tombant sous la lettre a : découle des prescriptions auxquelles on devrait description des mesures compensatoires pré- déroger. vues et démonstration de l’équivalence de l’ef- • Les dérogations ne doivent pas être accordées ficacité de ces mesures par rapport à celles pré- ou refusées arbitrairement. vues par l’ordonnance ; L’autorité est habilitée à accorder des dérogations

  • dans le cas d’exceptions tombant sous la lettre b : temporairement et à les assortir de conditions qui démonstration du fait que l’application des ne sont pas explicitement prévues par l’ordonnanprescriptions conduirait à une rigueur excessive ce. Les conditions assorties doivent être en relation et que la protection des travailleurs est assurée étroite avec la dérogation accordée. On ne peut

malgré le non-respect de ces prescriptions ; poser des conditions qui ne sont pas liées maté-

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Art. 39 Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 39 Autorisations de déroger aux prescriptions

riellement aux dérogations accordées. Une déro- Alinéa 2 gation peut être annulée si les conditions prévalant lors de son établissement sont modifiées de Lorsqu’un employeur demande une dérogation à manière significative. l’autorité compétente, il doit préalablement infor- L’octroi ou le refus d’accorder une dérogation doit mer - oralement ou par écrit - les représentants être communiqué à l’employeur requérant sous des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs direcforme d’une décision écrite (voir à ce sujet les ar- tement concernés, de la teneur de sa demande. ticles 50 et suivants de la loi sur le travail, concer- Le but de cette information est de leur expliquer nant les décisions, les mesures de contrainte admi- les raisons de la demande de dérogation et, le cas nistrative et la juridiction administrative). échéant, de leur indiquer quelles sont les mesures Il est conseillé aux instances cantonales de deman- compensatoires prévues pour garantir leur protecder l’avis de l’Inspection fédérale du travail avant tion d’une autre manière que celle prévue par l’ord’octroyer une dérogation. donnance. Les travailleurs ou leurs représentants ont également le droit d’exprimer, oralement ou par écrit, leurs propositions ou leurs réserves au sujet des mesures prévues (voir l’art. 6, al. 2, OLT 3). La demande de dérogation adressée aux autorités contiendra de manière objective le résultat de cette consultation. L’employeur devra informer les travailleurs concernés de la décision des autorités (art. 6, al. 3, OLT 3).

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Art. 1 Art. 1

Article 1

Champ d’application La présente ordonnance détermine : a. les exigences particulières relatives à la construction et à l’aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans et à l’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 de la loi) ; b. la procédure d’assujettissement d’entreprises industrielles aux prescriptions spéciales ; c. la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. La procédure d’approbation des plans s’applique, outre aux entreprises industrielles, aux catégories suivantes d’entreprises non industrielles : a. scieries ; b. entreprises d’élimination et de recyclage de déchets ; c. entreprises de production chimico-technique ; d. entreprises de sciage de pierre ; e. entreprises fabriquant des produits en ciment ; f. fonderies de fer, d’acier et d’autres métaux ; g. entreprises de traitement des eaux usées ; h. entreprises de façonnage de fers ; i. entreprises qui traitent des surfaces, telles que zingueries, ateliers de trempe, entreprises de galvanoplastie et ateliers d’anodisation ; k. entreprises d’imprégnation du bois ; l. entreprises qui entreposent ou transvasent des substances chimiques, des combustibles liquides ou gazeux ou d’autres liquides ou gaz facilement inflammables, si les installations projetées permettent de dépasser les seuils quantitatifs fixés par l’annexe 1.1 de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs ; m. entreprises qui utilisent des microorganismes des groupes 3 et 4 au sens de l’art. 3, al. 2 de l‘ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes ; n. entreprises comportant des entrepôts ou des locaux dans lesquels la composition de l’air diverge de l’état naturel de manière potentiellement nocive, notamment par un taux d’oxygène inférieur à 18 % ; o. entreprises utilisant des équipements de travail, au sens de l’art. 49, al. 2, ch. 1, 2 ou 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents. La procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter s’étend aux parties d’entreprises et aux installations présentant un caractère industriel ou appartenant aux catégories d’entreprises décrites à l’al. 2, ainsi qu’aux parties d’entreprises et aux installations s’y rattachant directement sur le plan de la construction ou sur le plan matériel.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 1 Chapitre 1 : Champ d’application

Art. 1

Alinéa 1 la sécurité au travail (prévention des accidents et des maladies professionnelles) et non sur des mises L’approbation des plans est un moyen extrême- en danger au sens du maintien de la santé en gément efficace dans le domaine de la prévention néral. Les catégories d’entreprises soumises à la des atteintes à la santé et de la sécurité au travail. procédure d’approbation des plans ont été déter- Une efficacité maximale peut ainsi être obtenue à minées selon les critères suivants : moindres frais. Lorsqu’une construction est terminée, d’éventuelles modifications, exigées pour des a) Catégories d’entreprises astreintes à un taux de raisons de protection des travailleurs, ne peuvent primes de plus de 20 ‰ selon le tarif des primes en général être entreprises qu’au prix de très gros de la CNA, et qui sont, de ce fait, bien au-desefforts et occasionnent des frais élevés. sus de la moyenne de 10 ‰. L’OLT 4 contient les dispositions sur b) Catégories d’entreprises pour lesquelles un évé-

  • les exigences matérielles particulières devant nement isolé peut avoir des conséquences exêtre respectées pour des constructions ou trans- traordinairement importantes, bien que leur formations de bâtiments soumis à l’approbation taux de primes soit inférieur à 20 ‰. des plans ; c) Sous lettres a) et b), il n’a été tenu compte que des

  • les entreprises industrielles en général et la pro- catégories d’entreprises pour lesquelles des mecédure d’assujettissement aux prescriptions spé- sures de construction ou techniques - donc au ciales concernant les entreprises industrielles ; moment d’une procédure d’approbation des plans - permettent une diminution importante

  • les procédures d’approbation des plans et d’au- des risques. Pour les entreprises de traitement torisation d’exploiter. des eaux usées, le critère déterminant a été Dans la procédure d’approbation des plans on de- qu’une conception judicieuse au stade du provra également tenir compte des prescriptions gé- jet permet d’influencer favorablement les risnérales de l’OPA et de l’OLT 3, pour autant que ques, alors que des modifications ultérieures ne celles-ci soient déterminantes pour la construction seraient que difficilement réalisables.

et l’aménagement d’entreprises. Il y a également Les entreprises non industrielles soumises à la prolieu de prendre en considération, de cas en cas, cédure d’approbation des plans sont : des prescriptions d’autres législations, p. ex. de la loi sur les produits chimiques (LChim) ou la loi sur Les scieries (al. 2, litt. a) sont des entreprises trales explosifs (LExpl). vaillant le bois en grumes pour en faire du bois coupé ou du bois de chauffage, en partie avec traitement ultérieur. Les entreprises d’élimination et de recyclage Alinéa 2 des déchets (al. 2, litt. b) sont des entreprises L’article 7 LTr prescrit une approbation des plans récoltant, recyclant, traitant ou éliminant les dépour la construction ou la transformation d’une chets, les déchets spéciaux et les déchets indusentreprise industrielle. En application de l’article triels, y compris les entreprises de démontage et

8 LTr, le Conseil fédéral a déclaré, par la présente de recyclage de véhicules, les usines d’incinération

ordonnance, l’article 7 applicable à des entrepri- de déchets, les stations de transbordement et de ses non industrielles exposées à des risques impor- triage de déchets. tants. Les entreprises de production chimico-tech- La définition des entreprises exposées à des risques nique (al. 2, litt. c) sont des entreprises fabriquant importants et soumises à la procédure d’approba- ou transformant des produits chimiques de base tion des plans se fonde sur les dangers au sens de ou finis, des produits pharmaceutiques ou cosmé-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Art. 1 Art. 1

tiques, des savons, des produits de nettoyage, des • Liquides inflammables avec point d’éclair ≤ 55 °C : gaz techniques, des accumulateurs, des laques ou 20 t peintures, du bitume, des cires, etc. Par « entreprises travaillant avec des micro- Les entreprises de sciage de pierre (al. 2, litt. d) organismes des groupes 3 et 4 au sens de sont des entreprises travaillant la pierre naturelle l‘ordonnance du 25 août 1999 concernant la au moyen d’installations fixes de sciage, de meu- protection des travailleurs contre les risques lage et de polissage. liés aux microorganismes » (al. 2., litt. m), on Les entreprises fabriquant des produits en ci- entend les entreprises qui utilisent de tels microment (al. 2., litt. e) sont des entreprises de l’in- organismes aux fins de recherche, de développedustrie des produits en ciment fabriquant des élé- ment ou de production. Les laboratoires de diaments de construction, par exemple en béton, gnostic qui doivent cultiver des microorganismes béton au polymère ou fibro-ciment. en vue de leur identification y sont assimilés. Les agents inoculant la tuberculose, l‘anthrax, le SIDA Les fonderies de fer, d’acier et d’autres mé- ou certaines formes de malaria, par exemple, aptaux (al. 2., litt. f) sont des entreprises coulant des partiennent au groupe 3. Les micro-organismes pièces moulées en fer, en acier ou en métaux non du groupe 4 sont, par exemple, le virus Ebola ou ferreux. l‘agent inoculant de la variole. Les entreprises de traitement des eaux usées Les entreprises comportant des entrepôts ou (al. 2., litt. g) sont des entreprises traitant les eaux des locaux dans lesquels la composition de usées en diverses étapes (mécanique, chimique ou l’air diverge de l’état naturel de manière pobiologique). tentiellement nocive, notamment par un taux Les entreprises de façonnage de fers (al. 2., litt. d’oxygène inférieur à 18 % (al. 2., litt. n). La réh) sont des entreprises pliant les fers à béton. duction du taux d’oxygène dans l’air ambiant est Les entreprises traitant des surfaces tels les une mesure de protection incendie de plus en plus zingueries, les ateliers de trempe, les entre- appliquée par certaines entreprises/dans certains prises de galvanoplastie et les ateliers d’ano- secteurs d’activité spécialisés, en particulier dans disation (al. 2., litt. i). le domaine du stockage. Ainsi, en fonction du

Les entreprises d’imprégnation du bois (al. 2., type de matériel stocké, le taux d’oxygène normal litt. k) sont des entreprises imprégnant des pièces (21 % dans l’air ambiant) peut être abaissé jusqu’à de bois brut. 17 %, voire 13 %, de sorte à pouvoir éviter tout début d’incendie. Or, tout travail dans une atmos- Les entreprises qui entreposent ou trans- phère réduite en oxygène peut porter atteinte à la vasent des substances chimiques, des com- santé des travailleurs y séjournant. A ce sujet, le bustibles liquides ou gazeux ou d’autres li- commentaire de la CFST « Directives pour la sécuquides ou gaz facilement inflammables, si les rité au travail » mentionne que la teneur en oxyinstallations projetées permettent de dépas- gène de l’air inhalé doit se situer dans la normale ser les seuils quantitatifs fixés par l’annexe entre 19 et 21 vol. % et en aucun cas être infé- 1.1 de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les rieure à 18 %. accidents majeurs (al. 2., litt. l). Les entreprises utilisant des équipements de Exemples de seuils quantitatifs fixés dans l’ordon- travail, au sens de l’art. 49, al. 2, ch. 1, 2 ou 6, nance sur les accidents majeurs : de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la

  • Benzine (normale, super) : 200 t (selon la liste des prévention des accidents (OPA) (al. 2., litt. o) exceptions) sont des entreprises utilisant des systèmes de travail

  • Méthane, gaz naturel, propane, butane : 20 t et des installations complexes tels que des lignes

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 1 Chapitre 1 : Champ d’application

Art. 1

d’emballage et de remplissage, des systèmes de • lors de la construction ou de la transformation transport combinés, des rayonnages palettisés en d’entreprises susceptibles de se développer et de hauteur avec les gerbeurs appropriés. Ces équipe- devenir, dans un avenir prévisible, une entreprise ments de travail exigent autant de connaissances soumise à l’AP techniques concernant leurs éléments spécifiques • pour l’ensemble d’un bâtiment industriel ou artique de connaissances particulières relatives à la sanal, lorsque, en plus de la partie d’entreprise procédure de production, ainsi qu’aux dispositifs soumise à l’AP, il comporte une petite partie non de commande et de régulation. soumise à cette procédure • pour des installations (p. ex. installations de stockage, compresseurs, monte-charges, chau- Alinéa 3 dières, installations de transport) qui sont en re- La procédure d’approbation des plans et d’autori- lation avec une partie d’entreprise soumise à l’AP sation d’exploiter s’étend aux entreprises ou par- et lui sont indispensables, même si elles ont été ties d’entreprises présentant un caractère industriel aménagées dans une partie de bâtiment à usage au sens de l’article 5, alinéa 2, LTr ou appartenant principalement non industriel. à l’une des catégories d’entreprises énumérées à • pour les vestiaires, locaux de repos et de séjour, l’article 1, alinéa 2, OLT 4 (ci-après entreprises/par- laboratoires d’exploitation d’une entreprise souties d’entreprises soumises à l’AP). mise à l’AP, situés à l’extérieur de l’entreprise L’enveloppe extérieure des bâtiments forme, même. en règle générale, la limite spatiale d’une par- Lors de l‘agrandissement d‘un bâtiment, la protie d’entreprise soumise à l’AP. Cette limite peut cédure d‘approbation des plans ne s‘applique aussi être formée, par exemple, par un niveau et qu‘à la partie nouvelle. Les parties existantes même, dans des cas particuliers, être fixée à l’in- des bâtiments ne doivent être impliquées dans térieur d’un étage, ce pour autant que les diffé- la procédure que si elles subissent des modificarentes parties puissent clairement se distinguer les tions (p. ex. diminution de la surface vitrée, supunes des autres sur un plan spatial ou fonctionnel. pression ou allongement de voies d‘évacuation

La procédure d’approbation des plans et d’autori- conduisant directement à l‘extérieur, augmentasation d’exploiter est obligatoire : tion des dangers d‘exploitation). Il y a lieu de tenir compte de ces éléments dans l‘approbation • lors de la construction ou de la transformation des plans. d’entreprises soumises à l’AP, à l’exception de modifications de minime importance

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 2 Section 1 : Disposition générales

Art. 2 Mandats confiés à des tiers

Article 2

Mandats confiés à des tiers Lorsque l’employeur donne mandat à un tiers de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations pour son entreprise, il doit attirer expressément son attention sur les exigences en matière d’approbation des plans.

Sont considérées comme tiers toutes les person- concernée et à son environnement immédiat. Si nes individuelles ou entreprises qui conçoivent, l’approbation des plans fait encore défaut, l’emconstruisent, modifient ou remettent en état des ployeur doit informer le tiers d’une façon générale installations d’une entreprise, tels que architec- sur les exigences de l’approbation des plans. tes, ingénieurs, entreprises générales, fournisseurs En outre et de façon générale, l’employeur doit, d’installations, monteurs ou entreprises de cons- dans tous les cas, informer le tiers des particularitruction. Le devoir d’information de l’employeur tés, des besoins et des dangers de son entreprise. vaut aussi bien pour des entreprises ou parties Il peut arriver que, pour la construction d’une end’entreprises existantes que pour celles nouvel- treprise soumise à l’approbation des plans, le manlement projetées et soumises à l’approbation des dant ne soit pas l’employeur. Comme il porte néanplans. moins lui aussi la responsabilité en ce qui concerne Dans une entreprise soumise à l’approbation des l’approbation des plans, il faut lui recommander plans, l’employeur doit, au minimum, informer d’informer spontanément le tiers mandaté pour la le tiers mandaté de la partie de la décision d’ap- planification ou la construction de l’entreprise. probation des plans se rapportant à l’installation

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 3 Section 1 : Disposition générales

Art. 3 Expertise technique

Article 3

Expertise technique Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe de sérieux motifs de douter que l’installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d’une utilisation conforme aux prescriptions.

Lors de l’examen des plans en vue de leur appro- Une analyse du risque ou une analyse de sécubation, les organes d’exécution contrôlent si les rité, similaire à celles élaborées fréquemment constructions et installations projetées ont été didans les entreprises de la chimie, comptent mensionnées selon les règles de l’art. Il s’agit de également parmi les expertises au sens de cet déterminer, sur la base du dossier soumis, si les article. études nécessaires à son élaboration ont été réalisées. Il n’est toutefois pas du ressort des organes Le choix de l’expert - qui devra toutefois justifier de d’exécution de vérifier en l’occurrence les bases de connaissances et d’expériences suffisantes dans le calcul ou l’exactitude de ces derniers. L’employeur domaine concerné - est laissé à l’employeur ou au et, le cas échéant, l’ingénieur, l’architecte, le consmaître de l’ouvrage. L’expertise technique peut aintructeur ou le fabricant en sont responsables. si être faite par l’entreprise elle-même ou par des Des motifs faisant douter de la résistance de l’insspécialistes neutres. Il est important qu’employeur, tallation projetée existent notamment si le dostravailleurs et organe d’exécution s’entendent sur sier soumis pour approbation est incomplet (voir la personne du spécialiste choisi et définissent claila liste des plans à soumettre et des indications à rement l’objet et l’étendue de l’expertise. fournir, art. 23 et 24 OLT 1) et ne permet pas un Le recours à un expert externe et indépendant est examen approfondi, ou si les documents soumis nécessaire si la qualification d’un expert interne ou créent des doutes fondés. les conclusions de son rapport sont contestées à Une expertise peut être exigée aussi bien pour les l’appui de motifs valables. constructions porteuses des installations de l’en- Si l’employeur refuse de produire un rapport d’extreprise que pour les installations elles-mêmes, pertise, la demande d’approbation des plans ou qu’elles soient d’infrastructure ou d’exploitation et d’autorisation d’exploiter sera refusée et l’autorité de fabrication. Les frais de l’expertise incombant à cantonale lui notifiera sa décision, attaquable par l’employeur, il sera nécessaire de tenir compte du voie d’opposition. principe de proportionnalité. En d’autres termes, un tel rapport ne sera réclamé que si la situation laisse présumer l’apparition de problèmes importants.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 4 Section 2 : Locaux de travail

Art. 4 Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres

Article 4

Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres L’aménagement de postes de travail permanents dans des locaux situés au-dessous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autorisé que dans des cas d’exception dûment motivés.

Remarque préalable : Le principe selon lequel OLT 4). On peut également admettre comme loles locaux de travail doivent se trouver au-des- caux de travail avec postes de travail permanents sus du niveau du sol et être munis de fenêtres des locaux situés au-dessous du terrain naturel, est aussi fixé dans les articles 15, alinéa 3 et mais permettant la vue sur l’environnement grâce 24, alinéa 5, OLT 3. C’est pourquoi on ne trai- à un talus. Dans ce cas, la pente du talus doit être tera ici que des problèmes supplémentaires qui limité à 25 - 30° et sa hauteur à 3 m. Le secteur sont en relation avec l’approbation des plans. dans lequel l’aménagement de postes de travail permanents est autorisé est indiqué dans l’illustra- Une autorisation de dérogation conforme à l’ar- tion 404-1. ticle 27 OLT 4 est nécessaire pour admettre des postes de travail permanents dans des locaux sou- Profondeur maximale pour l’aménagement terrains ou démunis de fenêtres. Une telle autori- de postes de travail permanents

sation ne doit être accordée que dans des cas dûment motivés. Comme indiqué pour l’article 15, alinéa 3, OLT 3, ces motifs peuvent être en rapport avec la sécurité ou la technique de production. Un local de travail est considéré comme situé au- Hauteur dessus du sol et par conséquent admissible pour des yeux des postes de travail permanents lorsque le niveau du terrain situé directement contre les murs extérieurs ne se trouve pas en dessus de la hauteur usuelle de l’allège des fenêtres en façade (1,20 Illustration 404-1 : Vue sur l’extérieur pour des locaux situés m ou, exceptionnellement, 1,50 m ; voir art. 17 en dessous du niveau d’un terrain pentu.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 5 Section 2 : Locaux de travail

Art. 5 Hauteur des locaux

Article 5

Hauteur des locaux La hauteur libre des locaux de travail sera d’au moins : a. 2,75 m pour une surface de sol de 100 m² au plus ; b. 3,00 m pour une surface de sol de 250 m² au plus ; c. 3,50 m pour une surface de sol de 400 m² au plus ; d. 4,00 m pour une surface de sol de plus de 400 m². Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d’hygiène, de protection contre l’incendie ou de technique de production. Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque : a. la profondeur du local, mesurée perpendiculairement aux fenêtres en façade, est relativement faible ; b. le local est ventilé artificiellement et l’air introduit par un plafond suspendu ; c. le travail prévu dans le local est essentiellement effectué en position assise et ne demande que peu d’efforts physiques, et que le procédé de travail n’altère pas, ou que de façon insignifiante, l’air et le climat du local. Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l’hygiène ou la sécurité au travail l’exigent ; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l’article 17, al. 3.

Pour les locaux de travail, une hauteur minimale la hauteur libre est inférieure à 2,50 m. On ne tienest prescrite afin de tenir compte d’exigences rela- dra pas compte de la surface de telles zones pour tives à l’hygiène et à l’ergonomie, telles qu’éclaira- le calcul de la hauteur minimale. La hauteur du ge et ventilation naturels, et pour pouvoir influen- local nécessaire déterminée d’après la surface du cer l’aspect des locaux. reste du local doit être atteinte au moins sur les ¾ de cette surface. Lors de la planification, il est vivement recomman- Alinéa 1 dé de tenir également compte de futurs change- La hauteur des locaux est mesurée entre le plan- ments d’affectation. La grande flexibilité des encher et le plafond (hauteur libre). La hauteur mini- treprises, en fonction des rapides fluctuations de male exigée doit être atteinte dans la plus grande l’économie, joue un grand rôle de nos jours. Ce partie du local, soit au moins les ¾ de la surface fait concerne également les conditions de constotale du plancher ou du plafond. La présence de truction. Il est donc avantageux de planifier un bânervures et de solives ou de canaux de câblage timent de telle façon que les locaux puissent encore sous le plafond est ainsi possible dans la mesure être utilisés pour des postes de travail permanents susmentionnée sans que la hauteur des locaux ne lors d’éventuels changements (agrandissement de doive être adaptée en conséquence. certains locaux, changement d’activité). Les plafonds à caissons devraient être évités pour des locaux de faible hauteur, car ils donnent l’impression optique de rabaisser le plafond. Alinéa 2 Les postes de travail permanents ne sont pas ad- Seuls les murs qui ne seront vraisemblablement jamis sous des plafonds en pente, dans les zones où mais supprimés sont déterminants pour le calcul

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 5 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 2 : Locaux de travail

Art. 5 Hauteur des locaux

de la surface du sol des bâtiments et locaux. Il lorsque l’air et le climat ne sont pas ou que très s’agit donc soit de murs nécessaires pour la stati- peu altérés et que l’activité s’effectue essentielleque du bâtiment, soit de murs construits pour des ment en position assise et ne demande que peu raisons de technique de production, de protection d’efforts. La conception ergonomique des postes contre l’incendie, de sécurité ou de protection de de travail ne doit pas être influencée par la haula santé. teur inférieure des locaux. La vue sur l’extérieur Des raisons de technique de production sont par doit être garantie. Il y a lieu de formuler des exiexemple des différences de température ou d’hu- gences plus élevées que pour des locaux de haumidité, des exigences élevées de pureté de l’air ou teur normale en ce qui concerne l’éclairage, princides exigences particulières pour le traitement de palement pour les questions de protection contre surface des pièces en cours de fabrication. Des rai- l’éblouissement. En outre, une dérogation peut sons de protection contre l’incendie sont par exem- se justifier lorsqu’il s’agit d’adapter les planchers ple des parties d’installations voisines, présentant d’un agrandissement à ceux d’un bâtiment exisdes risques d’incendies différents. Des raisons de tant comportant des locaux de plus faible hauteur. sécurité sont par exemple la protection contre les Les autorités peuvent admettre, sans autorisation explosions ou la projection d’objets. Des raison de de dérogation au sens de l’article 27 OLT 4, une diprotection de la santé sont par exemple de gran- minution de la hauteur prescrite d’un degré, mais des différences de température ou d’humidité, des pas en dessous de 2,50 m, lorsque les conditions exigences variables pour la vision, des niveaux so- mentionnées sont respectées. Une autorisation de nores différents. Voir également l’art. 24 OLT 3. dérogation selon l’article 27 OLT 4 est nécessaire pour des diminutions plus importantes. Les prescriptions locales de construction, pré- Alinéa 3 voyant une limitation de la hauteur des bâtiments Dans certaines circonstances, les dispositions rela- peuvent justifier une dérogation dans des cas partives à la hauteur minimale pourraient entraîner ticuliers. De telles dérogations doivent également une rigueur excessive. Pour cette raison, les au- se fonder sur l’article 27 OLT 4.

torités peuvent exceptionnellement autoriser des locaux de hauteur inférieure. Sans cette disposition d’exception, l’utilisation de bâtiments ou de Alinéa 4 locaux conformes aux prescriptions cantonales ou Des hauteurs de locaux plus grandes que celles communales des constructions, mais dont la hau- prescrites au premier alinéa peuvent se révéler néteur est inférieure, devrait être interdite à une en- cessaires lorsque des aménagements intérieurs ditreprise soumise à la procédure d’approbation des minuent notablement le volume d’air ou lorsque plans s’y installant par la suite. De telles exceptions des installations d’exploitation telles qu’engins de ne peuvent cependant être admises que sous cer- manutention influencent négativement la sécuritaines conditions. Selon l’alinéa 3, lettre a, peuvent té. entrer en considération des locaux de faible pro- Dans le cas de dérogations selon les articles 4 (lofondeur (p. ex. 6 à 8 m), résultant d’une surface caux de travail souterrains ou sans fenêtres) et 17, au sol de moins de 50 m2 ou fréquemment ren- alinéa 3 (locaux avec surface de fenêtres réduite), contrés dans l’industrie horlogère. Selon la lettre de plus grandes hauteurs de locaux servent essenb de l’alinéa 3, des exceptions peuvent également tiellement à améliorer l’aspect des locaux, selon les se justifier lorsque des faux-plafonds sont installés connaissances de la psychologie du travail. Il est pour l’amenée d’air par une ventilation artificielle. ainsi possible d’augmenter le bien-être des travail- L’alinéa 3, lettre c, admet un dépassement de la leurs et de combattre un sentiment de claustrolimite inférieure de la hauteur de locaux de travail phobie.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Généralités Section 3 : Passages Généralités

Section 3

Passages

Les passages au sens de la présente ordonnance de tenir suffisamment compte des besoins des sont les zones prévues pour la circulation des pié- moyens de transport mécaniques en plus du trafic tons et des véhicules à l’intérieur de l’entreprise. des personnes entre départements de l’entreprise Celles-ci sont situées sur le terrain propre à l’entre- et postes de travail. prise et à l’intérieur des bâtiments. Il convient de vouer une attention particulière au Les passages sur le terrain de l’entreprise sont p. danger accru présent dans les zones où circulent ex. les voies internes, les accès aux rampes de char- aussi bien les piétons que des véhicules. Il faut par gement, les places de stockage et de transborde- conséquent promouvoir la séparation entre les zoment, les voies ferrées et plaques tournantes. Ceux nes pour piétons et celles pour véhicules dans les à l’intérieur des bâtiments sont les entrées et sor- passages principaux. ties, les corridors, les cages d’escaliers et les che- Le réseau de circulation à l’intérieur de l’entremins d’accès aux postes de travail et aux installa- prise sera complété en partie par des passages tions d’exploitation. secondaires en réseau serré. Ceux-ci permet- Les postes de travail, locaux, bâtiments et le ter- tront l’accès à des postes de travail et locaux isorain de l’entreprise doivent pouvoir être évacués lés, aux installations techniques et jusqu’aux zones rapidement et d’une façon sûre en cas de dan- de circulation particulières (gaines techniques, ger. Tous les passages forment de ce fait des voies etc.). Ils ne seront souvent utilisés que sporadid’évacuation importantes pour les travailleurs. Ils quement, p. ex. pour les travaux d’entretien. Exconstituent aussi des voies d’accès pour les ser- ceptionnellement, des passerelles, des échelvices de secours et pour les pompiers. Les tra- les fixes et des escaliers en colimaçon peuvent vailleurs doivent notamment pouvoir atteindre constituer l’accès à de telles parties secondaires l’extérieur directement et sans obstacles le long de bâtiments et d’installations ou permettre des passages désignés comme voies d’évacua- de surmonter une faible différence de niveau. tion. Pour cette raison, les parties de bâtiments et Le nombre, la conception, la situation et les did’installations ne se trouvant pas au niveau du sol mensions des passages doivent être adaptés aux

doivent être accessibles par des escaliers ou des conditions d’exploitation, tant à l’intérieur des bâplans inclinés. timents et locaux que sur le terrain de l’entreprise. La majeure partie du trafic des personnes et du Les critères principaux sont le nombre de persontransport de marchandises se fait sur les passages nes, ainsi que le nombre et le genre de moyens de principaux dans les bâtiments et sur le terrain de transport (propres à l’entreprise et extérieurs) utilil’entreprise. Ils constituent les véritables axes de sant simultanément les passages. On tiendra égacirculation sur le terrain de l’entreprise et d’ac- lement compte de la superficie et de la forme des cès aux bâtiments et installations. Il convient donc bâtiments et locaux, sur et sous terre, ainsi que du

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Généralités Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 3 : Passages Généralités

genre d’utilisation et du degré de danger. Une so- prises. Souvent, cela peut être réalisé par l’installalution valable à un moment donné peut donc ulté- tion de seuils ou de panneaux amovibles dans des rieurement être soumise à vérification et des critè- locaux existants. Ces obstacles peuvent être acres plus sévères peuvent devenir nécessaires. Un tel ceptés pour autant qu’ils respectent les conditions cas se produit notamment lorsque fixées ci-dessous et qu’ils soient imposés par l’or-

  • des agrandissements sont construits, gane d’exécution chargé de la protection de l’environnement.

  • le genre de l’entreprise subit un changement, Pour la protection des travailleurs, on exige que les

  • le danger est augmenté par de nouvelles techni- voies de circulation soient praticables de manière ques de production ou l’utilisation de nouveaux sûre. A partir d’une certaine hauteur, les seuils ou matériaux les panneaux amovibles constituent un danger de

  • le nombre de travailleurs augmente notablement. trébuchement. Il convient autant que possible de tenir compte de La hauteur de seuil dans les voies de circulation ces éléments déjà lors de la planification de nou- peut s’élever à 5 cm au maximum. Si la sortie sur veaux bâtiments et installations. Il faut particulière- l’extérieur est réalisée à l’aide d’une marche (comment prendre garde aux circonstances particulières me une marche d’escalier), sa hauteur peut atteinpour les « objets en location ». dre 20 cm, pour autant qu’elle se prolonge sur le même niveau sur une distance d’au moins 1 m, de Les dispositions relatives aux passages sont de manière à parer au danger de chute. Les seuils et portée générale ; elles sont également appli- autres obstacles seront clairement signalés par un cables à des bâtiments et locaux dans lesquels marquage adapté aux conditions. les travailleurs ne se tiennent que sporadique- Des panneaux amovibles insérés en permanence ment tels que locaux de stockage, locaux tech- ne sont pas admis sur les chemins de fuite. niques, aménagements d’infrastructure (vestiaires, etc.). Les publications suivantes servent entre autres à la planification dans le détail : Les éléments de la sécurité au travail dans les pas-

  • Publication Suva 44036 « Voies de circulation à sages sont fixés à l’article 19 OPA (voir également l’intérieur de l’entreprise » les directives pour la sécurité au travail de la CFST,

chiffre 316). - Recommandation SGL 206.3 « Planification d’in- Selon ces directives, les voies de circulation doivent stallations de transbordement pour véhicules pouvoir être utilisées sans danger. La sécurité ne routiers » doit pas être diminuée par des moyens de circula- - Directive CFF W Bau GD 8/95 « Spécifications tion et de transport (routiers ou ferroviaires). Il y a techniques pour les voies de raccordement ». notamment lieu de respecter les critères de dimen- - Prescriptions de protection incendie de l’AEAI sionnement, de visibilité, de protection contre les

  • Listes de contrôle de la Suva, notamment : chutes, d’éclairage, de signalisation et de distances

  • 67001 Voies de circulation pour piétons de sécurité.

  • 67005 Voies de circulation pour véhicules Hauteur des seuils dans les locaux servant de bas-

  • 67065 Quais de chargement sin de rétention d’eau d’extinction :

  • 67126 Circulation des véhicules ferroviaires En rapport avec l’ordonnance sur la protection dans l’entreprise contre les accidents majeurs ou la législation sur la

  • 67157 Voies d’évacuation protection des eaux, des mesures concernant la rétention d’eau d’extinction sont exigées des entre-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 6 Section 3 : Passages

Art. 6 Largeur

Article 6

Largeur Les passages principaux à l’intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m.

Une dimension suffisante des voies de circulation peuvent être considérées comme voies secondaià l’intérieur de l’entreprise est primordiale pour res et avoir une largeur inférieure à 1,20 m. La leur utilisation sans danger. La largeur nécessaire condition préalable est que l’emplacement, la londe ces voies (dimension principale) doit essentielle- gueur et l’exécution des voies d’évacuation ellesment être déterminée en fonction mêmes correspondent aux dispositions des arti-

  • du nombre de personnes y circulant simultané- cles 8 et 9 OLT 4. ment (voies d’évacuation), Le respect de la largeur de 1,20 m pour les liaisons verticales est aussi recommandé d’une façon

  • du genre et des dimensions des véhicules circugénérale même dans l’hypothèse de changements lant à l’intérieur de l’entreprise (élévateurs, systèd’affectation. Dans des bâtiments ou locaux remes de transport) et cevant un grand nombre de personnes il y a lieu

  • des dimensions maximales des biens devant être d’appliquer des critères plus sévères pour la largeur transportés (pièces, machines, assemblages, etc.). des voies d’évacuation (passages principaux). Pour La hauteur libre nécessaire au-dessus des voies de plus de renseignements à ce sujet, voir les prescripcirculation doit simultanément être garantie, p. ex. tions de protection incendie de l’AEAI. sous les linteaux des portes, les aménagements intérieurs ou les installations d’exploitation. Les voies de circulation secondaires nécessaires dans les bâtiments pour compléter l’accès aux Les passages principaux à l’intérieur des bâti- postes de travail et aux parties d’installations ments doivent avoir une largeur d’au moins doivent être larges d’au moins 0,8 m. 1,20 m. Les voies de circulation secondaires ne sont pas Cette dimension minimale est valable pour toutes explicitement nommées dans le texte de l’ordonles parties d’un bâtiment telles que corridors, pas- nance. Cette largeur minimale résulte cependant sages (sans portes), escaliers et rampes, situées sur des exigences de l’ergonomie et de celles de l’accès cet axe de circulation. Dans certains cas et si les aux installations selon l’article 9, alinéa 2, OLT 4.

conditions d’exploitation l’exigent, une largeur su- Des largeurs plus faibles doivent constituer l’exceppérieure doit être prévue. tion, lorsque des circonstances particulières l’imposent. Pour le surplus, la planification et l’exécution Les voies d’évacuation prescrites à l’article 7 des passages secondaires sont soumises aux mêmes OLT 4 comptent fondamentalement comme considérations que celles des passages principaux. passages principaux.

En général, le nombre de passages principaux dans les liaisons verticales d’un bâtiment est identique à celui des voies d’évacuation prescrites légalement. S’il y a parfois un plus grand nombre de liaisons verticales, les liaisons supplémentaires

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 7 Section 3 : Passages

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties

Article 7

Cages d’escaliers et sorties Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l’extérieur. Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition : a. au moins une cage d’escaliers ou une sortie donnant directement sur l’extérieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum ; b. au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de 900 m²

Généralités Le nombre et la disposition des cages d’escaliers et des sorties (voies d’évacuation) des bâtiments et lo- Il est particulièrement important, lors de la planifi- caux sont déterminés dans les alinéas 2 et 3 de l’arcation ou de la transformation d’installations, que ticle 8 OLT 4 . les dispositions des articles 7 à 10 OLT 4 soient Les voies d’évacuation prescrites légalement sont, considérées comme formant un tout. Elles sont en principe, des passages principaux. l’une des conditions pour que bâtiments et installa- En cas de changement d’affectation des abris antitions puissent être évacués sans danger par des es- aériens en place, les exigences de l’art. 7 doivent caliers ou des sorties sûrs en cas d’urgence. être satisfaites. Toutes les exceptions doivent être ju- Les sous-sols et les étages supérieurs sont traités de gées conformément à l’art. 27 OLT 4 . manière identique. La définition des bâtiments de grande hauteur et les exigences supplémentaires posées aux escaliers de ces bâtiments sont définies dans les prescriptions Alinéa 1 de protection incendie de l’Association des établis- Les cages d’escaliers prescrites par l’article 7 sements cantonaux d’assurance contre l’incendie OLT 4 doivent aboutir à des sorties donnant di- (prescriptions de protection incendie de l’AEAI). rectement sur l’extérieur. En règle générale, cette Les définitions figurant ci-après sont valables pour condition est remplie lorsque les explications qui suivent :

  • une sortie directe en façade (au niveau du sol) Les escaliers sont des voies verticales de passages existe, principaux et d’évacuation. Ils comprennent :

  • un corridor de sortie conforme aux prescrip-

  • les cages d’escaliers (escaliers intérieurs), tions de protection incendie de l’AEAI relie di-

  • les escaliers extérieurs (à l’air libre). rectement la cage d’escalier avec l’extérieur, Ils doivent aboutir à des sorties donnant directe- • la sortie de la cage d’escalier est construite ment sur l’extérieur. comme partie intégrante du vestibule et sert Les voies d’évacuation prescrites légalement selon uniquement de liaison. Des zones de stockage

l’alinéa 2 doivent toutes avoir les mêmes dimen- ne sont pas admissibles, alors que des amésions minimales (articles 9 et 19 OLT 4 ), ce qui nagements de présentation sans danger parsignifie qu’il ne doit pas y avoir de différence entre ticulier d’incendie, comme p. ex. un guichet les sorties, escaliers normaux et escaliers de secours. d’accueil, le sont. De tels aménagements de

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 7 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties

présentation ne peuvent être autorisés qu’en sions intérieures de l’enveloppe du bâtiment. En accord avec l’autorité de protection incendie revanche, la surface occupée par des cloisons in- et en observant les prescriptions de protection térieures ne doit pas être déduite, puisque cellesincendie de l’AEAI, ci influencent directement la conception des voies • la sortie aboutit dans une cour (voir art. 8 OLT d’évacuation. 4 ). Des sorties, nécessaires selon l’alinéa 2, mais non Lorsque des escaliers intérieurs sont reliés à un utilisées en exploitation normale, peuvent être découloir de sortie, celui-ci peut exceptionnellement signées comme sorties de secours. Elles doivent être aménagé dans un sous-sol ou dans un étage néanmoins être considérées comme passages prin- (cf. illustration 407-1). cipaux et remplir les conditions minimales correspondantes (portes 0,9 m / escaliers 1,2 m).

Alinéa2 La base permettant de déterminer le nombre de Superstructures sorties ou de voies d’évacuation est constituée en Lorsqu’un toit comprend une superstructure, cellepremier lieu par la surface de plancher. En outre, ci est considérée comme une surface d’étage paril faut également tenir compte de la longueur des ticulière, par laquelle les collaborateurs ne passent chemins de fuite conformément à l’art. 8 OLT 4 . que rarement. En conséquence, les exigences rela- Il est donc possible que le nombre de cages d’esca- tives aux cages d’escalier et aux sorties sont moins liers ou de sorties nécessaires soit plus élevé, selon strictes. Sont considérées comme superstructures : la répartition des locaux et des couloirs.

  • Des locaux entourés de murs (de moins de Par surface de plancher, on entend la somme des 300 m2 sur des toits plats, dans lesquels sont surfaces correspondant aux espaces couverts acaménagées des installations techniques en cessibles fermés de toute part, sans les balcons et rapport avec l’infrastructure ou des installales terrasses. Il y a donc lieu d’utiliser les dimentions de production, p. ex. des éléments

  • de chauffage

  • de refroidissement

  • de climatisation

  • de production d’air comprimé.

  • Des appareils ou des installations techniques aménagées à l’air libre sur des toits plats telles que :

  • installations de récupération de chaleur

  • installations de lavage de gaz

  • installations de postcombustion

  • grandes installations de filtres. un local Couloir unique de machinerie d’ascenseur, Sous-sol - des installations de climatisation simples,

  • des ventilateurs isolés,

  • des évaporateurs pour la climatisation, Illustration 407-1 : Cages d’escalier sises à l’intérieur

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 7 Section 3 : Passages

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties

  • des enseignes lumineuses,

  • des antennes,

  • des ascenseurs en façade,

  • des panneaux solaires. Les dispositions suivantes doivent être prises pour l’accès (voies d’évacuation) à de telles superstructures : Au moins un escalier large de 1,2 m doit monter jusqu’à hauteur du toit. S’il n’aboutit pas directement dans un local entouré de murs, il est indispensable d’aménager un chemin d’accès balisé, p. ex. par des dalles ou des passerelles. Une diminution de la largeur de l’escalier jusqu’à 0,8 m peut être admise lorsque les superstructures ne sont visitées que rarement (au maximum une fois par jour) et qu’aucun matériel encombrant ne doit être transporté. Lorsqu’un bâtiment, en raison de la surface de ses étages (plus de 900 m2, doit comporter deux sorties/cages d’escalier ou plus, il convient d’aménager une deuxième voie d’évacuation pour la superstructure sur le toit pour autant que cette dernière se compose d’appareils ou installations techniques à l’air libre (voir art. 8, OLT 4 , ill. 408-11). La deuxième voie d’évacuation (peut passer par un deuxième escalier, éventuellement une échelle de meunier ou un escalier escamotable ou, exceptionnellement, une échelle fixe.

Dès que les espaces rapportés atteignent plus de 300 m² ou qu’ils incluent le séjour de personnes (postes de travail, réfectoires et locaux de séjour), ils sont considérés comme un étage supplémentaire et doivent être raccordés aux voies d’évacuation conformément à l’article 7 (cage d’escalier dans le local rapporté).

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 8 Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

Article 8

Voies d’évacuation En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence. Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation. La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m. La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure. La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m en tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être empruntée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m. Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité. Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.

1 Généralités

Pour pouvoir évacuer rapidement et en toute sé- Les exigences aux voies d’évacuation ne peuvent curité les bâtiments, parties de bâtiment et instal- pas être compensées avec des mesures de proteclations en cas de danger, la conception des voies tion incendie. d’évacuation est d’une grande importance. Il est Les entreprises artisanales ou industrielles peuvent fondamental qu’un concept d’évacuation soit plaprésenter des conditions particulières en ce qui nifié en tenant compte de l’avenir et qu’il inclue, si concerne l’emplacement et les caractéristiques des possible, d’éventuels changements d’affectation. voies d’évacuation pour des raisons de sécurité, de Une fois le concept d’évacuation approuvé par les protection de la santé, ou de technique de producautorités, il ne doit pas être modifié sans leur as- tion (voir entre autres l’article 24, alinéa 4, OLT 3). sentiment. C’est le cas, par exemple, dans les grands complexes de fabrication, les grands entrepôts ou les Les voies d’évacuation sont des passages préparés grandes installations. et devant rester libres. En cas d’urgence, leur utilisation sans risque d’accident doit être garantie.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 8 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

Ces conditions particulières requièrent, de cas en Alinéa 3 cas, une appréciation par les autorités. La sécurité La longueur maximale des voies d’évacuation est des travailleurs doit aussi y être garantie globale- définie à l’alinéa 3, soit : ment par des mesures compensatoires. • 35 m pour la distance de chaque emplacement dans le bâtiment jà la prochaine cage d’escaliers

2 Compléments ou sortie et

Alinéas 1 et 2 • 50 m, lorsqu’il y a au moins 2 sorties ou cages d’escaliers. Sont considérées comme voies d’évacuation aussi bien les voies de circulation intérieure normale Ces longueurs maximales sont elles-mêmes liées à (piétons et véhicules) que celles spécifiques ne ser- d’autres conditions, conformément aux alinéas 4 vant qu’en cas d’urgence. et 5. Ainsi, une longueur de 50 m pour une voie De même, sont considérées comme sorties de se- d’évacuation ne peut être invoquée que si la liaison cours aussi bien les sorties utilisées en exploitation se fait par un couloir. Les longueurs des voies d’évanormale que celles utilisées uniquement en cas cuation doivent être respectées indépendamment d’urgence. de l’occupation des locaux et bâtiments.

Lors de l’aménagement de voies d’évacuation et Alinéa 4 d’issues de secours, il y a lieu de prêter une attention particulière aux points suivants : La longueur totale d’une voie d’évacuation se compose des sections « local » et « couloir ». La

  • Les voies d’évacuation et les sorties de secours longueur de cette voie dans le local se mesure seront en nombre suffisant et les distances de en ligne droite. Cela signifie que l’on ne tient pas fuite ne seront pas dépassées. compte des installations, mais seulement des pa-

  • Les voies de circulation servant également de rois fixes (ill. 408-1). Dans les couloirs, la longueur voies d’évacuation seront toujours dégagées. du trajet est déterminante.

  • Les sols des voies d’évacuation ne seront pas glis- Si le local dispose d’autres séparations, p. ex. pour sants ni ne comporteront d’obstacles pouvant la protection contre le bruit ou pour des raisons de présenter des risques de chutes. ventilation, elles peuvent être considérées comme

  • Les issues de secours conduiront directement à « installations » pour autant qu’il existe des pasl’extérieur, dans une cage d’escaliers ou dans un sages et que l’on puisse largement voir au travers. endroit sûr. L’on ne tient pas compte, dans la longueur d’une voie d’évacuation, du trajet à l’intérieur d’une cage

  • Des voies d’évacuation permettront également d’escaliers, de ses couloirs de sortie ou des vestil’accès aux actions de sauvetage, et les escaliers bules la reliant à la sortie en façade (rez-de-chausservant de voies d’évacuation seront accessibles sée). en toute sécurité.

  • Le marquage des voies d’évacuation telles que Alinéa 5 cages d’escaliers, escaliers extérieurs et couloirs doit être bien lisible ausse en cas de propagation L’alinéa 5 fixe la longueur maximale admissible des de fumée. voies d’évacuation dans des locaux en fonction du nombre de sorties et les cas dans lesquels un couloir doit être aménagé entre la sortie d’un local et une cage d’escaliers.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 8 Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

Les voies d’évacuation dans les locaux ne doivent comme secteur/voie d’évacuation sûr(e) et comme pas excéder 35 m au maximum et l’ensemble de la « sortie à l’air libre ». Une condition primordiale voie d’évacuation (local + couloir) 50 m au maxi- est qu’elle soit de dimensions suffisantes. Il est immum (cf. ill. 408-2 à 408-5). portant qu’une cour intérieure puisse être quittée Les couloirs servant de voies d’évacuation doivent en tout temps par un passage protégé (en règle correspondre à une certaine résistance au feu, générale, passage libre entouré de murs), quelles conformément aux prescriptions de protection in- que soient les conditions locales. cendie de l’AEAI.

Alinéa 6 Une cour intérieure, au sens des présentes dispositions, est un espace ouvert et dégagé entre les bâ- timents qui l’entourent. En général, elle est aussi fau accessible aux véhicules (ill. 408-6). x La cour peut être partiellement couverte. Il y a lieu de déterminer de cas en cas si, en fonction des conditions locales, une cour peut être considérée

La forme du local et les parois de séparation sans passages doivent être prises en considération.

Local Couloir

Longueur totale du chemin de fuite

La longueur totale du chemin de fuite se compose Construction d’un couloir (une sortie à l’extérieur ou une des deux parties « local » et « couloir » cage d’escaliers)

Dans un local avec une seule sortie, la longueur du chemin La longueur des chemins de fuite de fuite ne doit pas dépasser 35 m de longueur. dans un local muni de 2 sorties à l’extérieur ou 2 cages d’es- On ne tient compte ni du mobilier, ni des installations de cliers est de 35 m au maximum. stockage. Illustration 408-1 : Voies d’évacuation Illustration 408-2 : Voies d’évacuation

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 8 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

Les sorties sur cour intérieure doivent en règle gé- Le potentiel de dangers est, aux termes de l’article nérale se trouver au niveau du sol. Leur utilisation 5 LTr, l’un des critères d’assujettissement pour les en toute sécurité est garantie en cas d’urgence (ill. entreprises industrielles et suppose la formulation 408-6) lorsqu’il existe de prescriptions spéciales.

  • un couloir et/ou L’alinéa 7 exige des mesures particulières pour les

  • un passage traversant une cour. voies d’évacuation dans les entreprises présentant des dangers particuliers. Alinéa 7 Le nombre plus important de voies d’évacuation Les exigences minimales concernant la longueur ou la réduction de la longueur des voies d’évacuades voies d’évacuation et le nombre de sorties et tion entraînent l’une des mesures suivantes ou une de cages d’escaliers figurant aux articles 7 et 8 OLT combinaison de celles-ci : 4 satisfont aux exigences des prescriptions de pro- • une sortie de secours supplémentaire depuis le tection incendie. Celles-ci sont les mêmes pour sous-sol ; toutes les entreprises et ne tiennent pas compte • une cage d’escaliers supplémentaires pour les du potentiel de dangers. surfaces au sol supérieures à 1 800 m² ;

35 m m 35

m 35 35 m

Cage d'escaliers sans couloir Deux cages d’escaliers sans couloir

35 m a a

b b 50 m b

a

Deux cages d’escaliers avec couloir Cage d'escaliers avec un couloir a + b ≤ 50 m a + b ≤ 35 m a ≤ 35 m

Illustration 408-3 : Illustration 408-4 : Exemple d’un étage avec une seule cage d’escalier Exemple d’un étage avec deux ou plusieurs cages d’escaliers

408 - 4

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 8 Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

  • une réduction de la longueur des voies d’évacua- culier de gaz qui, même en très petite quantion à 20 m pour les locaux ou surfaces au sol ne tité, peuvent être mortels ou entraîner des prodisposant que d’une sortie. blèmes de santé permanents ;

  • le traitement de déchets spéciaux qui, soit en Ces mesures supplémentaires doivent être notamraison de la composition des déchets, soit en ment prises pour les entreprises et locaux suivants : raison des procédés de traitement nécessaires, (cf. ill. 408-7) : recèlent des dangers particuliers pour la santé

  • toutes les entreprises et locaux présentant des des travailleurs (p. ex. déchets contenant de la dangers particuliers selon l’art. 31 OLT 4. Ce sont dioxine, déchets chimiques ou autres non défip. ex. les entreprises et locaux pour nis, déchets de chantier) ;

  • l’entreposage ou la transformation de matières

  • toutes les entreprises et locaux pour lesquels il explosives, selon l’art. 31 OLT 4 ; existe déjà des prescriptions précises applicables

  • la manipulation de virus, bactéries et autres en matière de protection des travailleurs et des microorganismes qui peuvent, s’ils sont libéexigences supplémentaires concernant les voies rés, causer des maladies graves (groupes de mid’évacuation, telles que : croorganismes 3 et 4 de l’Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) ;

  • le traitement ou la manipulation de matières ra- Coupe A - A dioactives non scellées ;

  • la fabrication, le traitement ou la manipulation de substances très toxiques, et en parti-

Il est particulièrement important de séparer la circulation des personnes de celle des véhicules dans le passage servant de sortie 50 m 50 m de la cour

50 m

A Trois cages d'escaliers A avec couloir 50 m Cour intérieure

Illustration 408-5 : Exemple pour l’emplacement des cages Illustration 408-6 : Exemple pour un bâtiment avec cour d’escaliers dans le cas d’une construction en L intérieure

SECO, août 2016 408 - 5

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 8 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

  • les directives de la CFST selon www.ekas.ad- Pour tous les locaux dont l’utilisation n’est pas enmin.ch, comme p. ex. : core connue, il est recommandé de prévoir les me- ° CFST 1825 Liquides inflammables. Entrepo- sures supplémentaires pour éviter tout déploiesage et manipulation ment de moyens ultérieur. ° CFST 1871 Laboratoires chimiques ° CFST 1941 Gaz liquéfiés, 1ère partie : Récipients, stockage, transvasement et remplis- 3. Conditions particulières sage Des conditions particulières concernant l’emplace- ° CFST 2387 Installations de distillation pour liment et la conception des voies d’évacuation (couquides inflammables, loirs) peuvent se rencontrer, p. ex., dans ° CFST 6507 Ammoniac ;

  • les normes spéciales SN EN, p. ex. SN EN 378 • l’accès à de grands bâtiments de fabrication ou « Systèmes de réfrigération et pompes à cha- de stockage leur – Exigences de sécurité et d’environne- • des aménagements intérieurs dans des halles de ment » fabrication, de stockage ou des sous-sols

Entreprises ou locaux soumis à la procédure d'approbation des plans et exploitation <<Ressort>> de type industriel conformément à l'art. 1 OLT 4.

oui Exploitation non connue

non Danger particulier oui Mesures (p.ex. selon supplémentaires art. 31 OLT 4)

Cas normal

Fin

Fin

Illustration 408-7 : Mesures supplémentaires selon art. 8, al. 7.

408 - 6

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 8 Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

  • des superstructures en toiture Exceptionnellement, des voies d’évacuation attei-

  • des obstacles formés par de grandes installations gnant jusqu’à 50 m au maximum ou des passages d’exploitation dans d’autres compartiments coupe-feu peuvent être admis comme sorties au sens de l’article 7

  • des gaines techniques pour des locaux de grande hauteur et faiblement

  • des halles de stockage avec étagères de grande occupés. Les locaux de grande hauteur sont selon hauteur. ce commentaire les locaux avec une hauteur libre La conception des voies d’évacuation doit tenir dépassant 6 m. Une dérogation est alors nécescompte des circonstances particulières rencon- saire. trées. De manière générale, si une des exigences de l’ordonnance ne peut pas être remplie, une de- 3.1.1 Aménagements intérieurs dans les mande de dérogation selon l’article 27 OLT 4 doit grands locaux de travail, les entrepôts être déposée et l’organe d’exécution de la police et les sous-sol du feu informé. Des cloisonnements doivent très souvent être aménagés, en particulier dans de grands locaux de

3.1 Grands bâtiments de fabrication, travail, p. ex. pour des raisons de

grandes installations d’exploitation • technique de production (dégagement de pous- Lorsque la longueur des voies d’évacuation ne peut sière, variations du climat) pas être respectée, notamment depuis le « centre • sécurité (danger d’incendie) du local » dans des bâtiments de production ou de stockage de grande surface, on peut aménager, • protection de la santé (bruit, climat) au sous-sol, un couloir d’évacuation (construction • surveillance (bureau de contremaître surélevé). selon les prescriptions de protection incendie de Relier de tels locaux, nécessaires à l’exploitation, l’AEAI) depuis cette zone. Le couloir d’évacuation par des couloirs, générerait des inconvénients exaest considéré comme zone sûre et la distance de- gérés tant pour la production que pour les transpuis le « centre du local » jusqu’à la sortie à l’exté- ports entre les postes de travail. rieur n’est pas additionnée à la longueur de la voie d’évacuation. Il est aussi possible de construire une cage d’escaliers depuis le « centre du local » vers les étages supérieurs ou le toit, à condition que la suite de la voie d’évacuation soit garantie. Sortie 0.90 m Ascenseur Moteur d'ascenseur Cabine Ouvert de peinture ou fermé Rampe Plate-forme ouverte Porte

Local de stockage au sous-sol Compres-

Local électrique seur

Local d'eau Chau ffage Archives

1.20 m

Illustration 408-8 : Constructions intérieures avec liaison Illustration 408-9 : visuelle Locaux pour installations nécessaires à l’exploitation

SECO, août 2016 408 - 7

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 8 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

Dans de tels cas, le grand local (enveloppe) sera nistre (p. ex. incendie). Autrement dit, il faut que conforme aux prescriptions relatives aux sorties et les travailleurs aient une liaison visuelle vers l’extéaux voies d’évacuation lorsque les conditions sui- rieur de la position dans laquelle ils travaillent, sans vantes sont remplies : faire d’effort. 1. La liaison visuelle est garantie On pourra renoncer à une liaison visuelle dans certains petits locaux d’installations ou d’entrepôt de 2. Il ne s’agit que de locaux séparés pour des moins de 30 m², s’ils sont rarement fréquentés. installations destinées à l’exploitation (locaux En revanche, lorsqu’il faut séparer du grand local pour compresseurs, pour installations de pro- certains aménagements pour des raisons de la production de froid, installations de ventilation, tection incendie, c’est-à-dire lorsqu’il y a lieu de installations sanitaires ou électriques, ma- créer de nouveaux compartiments coupe-feu, des chinerie d’ascenseurs, archives et locaux de couloirs doivent être aménagés, sauf si une liaison stockage), qui ne sont que rarement fré- visuelle, ayant la résistance au feu exigée, est étaquentées (au maximum 1 fois par jour). blie au moins au travers des portes. Lorsque des subdivisions s’avèrent indispensables Dans les sous-sols, les locaux de travail et les instalpour les raisons indiquées ci-devant (ventilation, lations d’infrastructure (p. ex. vestiaires, toilettes) salles blanches, bruit, etc.) et que les parois de doivent toujours être directement reliés à un couséparation sont suffisamment vitrées, il n’y a pas loir d’évacuation. lieu de créer des couloirs pour les voies d’évacuation. Ce n’est pas nécessaire non plus notamment 3.1.2 Aménagements intérieurs en paliers lorsque tout le local ne constitue qu’un seul com- intermédiaires partiment coupe-feu (ill. 408-8). Des locaux isolés, situés à un niveau plus élevé Si la voie d’évacuation depuis ce local passe par un pour des raisons d’exploitation, p. ex. bureau de autre local et ne donne pas directement sur une contremaître, bureau de programmation ou local voie d’évacuation sûre (couloir, cage d’escaliers), il de pause, peuvent être occasionnellement utilisés.

doit y avoir entre les deux locaux une liaison vi- Il s’agit de locaux qui ne sont pas directement acsuelle garantissant l’identification précoce d’un si- cessibles depuis une cage d’escaliers selon l’article 7, alinéa 1 (pas de sortie directement à l’air libre).

35 m

m x.1 Bureau du ma Superstructure contremaître en toiture 35 m

Surface du toit

Etage intermédiaire

rez-de- Local max. chaussée de tavail 4.00 m La longueur maximale de 50 m de la voie d'évacuation, valable à l'intérieur des bâtiments, peut être doublée dans ce cas, pour autant que 1.20 m la surface du toit soit unie, aisément praticable et à l'air libre.

Illustration 408-10 : Illustration 408-11 : Longueur maximale des voies Construction intérieure formant un étage intermédiaire d’évacuation sur un toit

408 - 8

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Art. 8 Voies d’évacuation

De tels locaux peuvent être rendus accessibles par D’aussi longues voies d’évacuation ne peuvent un escalier à volée droite d’au moins 1,20 m de entrer en considération que si la gaine technique large si : n’est parcourue que rarement (une à deux fois par

  • une liaison visuelle permettant l’identification semaine). précoce d’un sinistre est garantie ( cf. ill. 408-10) Une surveillance doit être garantie lorsqu’une seule personne y accède, p. ex. au moyen d’appareils de

  • la surface de l’ensemble de ces locaux ne dépasse surveillance fonctionnant en continu avec déclenpas 25 % de la surface du grand local, et ne mechement d’alarme, d’appels par radio, de caméras de surveillance ou de quittance régulière donnée

  • la différence de niveau par rapport à l’étage nor- par la personne isolée. malement accessible ne dépasse pas 4 m et Les mesures suivantes sont indispensables pour

  • aucun danger particulier, p. ex. d’incendie et/ou des raisons de sécurité : d’explosion, n’existe.

  • Garantir un passage libre (exempt d’obstacles) d’au moins 1,85 m de haut et 0,6 m de large. Les

3.2 Superstructures en toiture

obstacles placés à moins de 2 m de hauteur doi- Lorsque de telles superstructures rendent nécesvent être signalés et les angles vifs protégés. saire l’existence d’une deuxième voie d’évacuation selon l’art. 7 OLT 4, celle-ci peut conduire, par le • Placer une signalisation phosphorescente sur les toit, à une cage d’escaliers plus éloignée. La lon- voies d’évacuation jusqu’à la prochaine sortie/isgueur de la voie d’évacuation entre la sortie sur sue de secours. le toit et l’entrée de la cage d’escaliers ne doit pas • Aménager un éclairage de secours d’au moins dépasser 100 m (cf. ill. 408-11). 1 à 2 lux le long du passage. • Installer une ventilation naturelle ou artificielle

3.3 Gaines techniques souterraines suffisante. Une ventilation artificielle est, entre

praticables autres, prescrite lorsque des liquides inflamma- En règle générale, une distance maximale de 500 m bles, des gaz inflammables ou asphyxiants sont doit être respectée entre deux sorties / cages d’es- transportés dans des conduites ajointées ou si caliers dans les gaines techniques souterraines des- celles-ci sont raccordées à des appareils. tinées aux conduites d’énergie et / ou de fluides. Il faut prévoir une à deux issues de secours entre deux.

Passage

Illustration 408-13 : Halle avec une zone commune protégée pour les différents Illustration 408-12 : couloirs – Un passage vers les sorties de secours d’au moins Halle dont les couloirs mènent dans une zone sûre. 0,5 x 2 m subsiste en position terminale du gerbeur.

SECO, août 2016 408 - 9

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 8 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 8 Voies d’évacuation

  • Rendre conforme aux prescriptions ASE, pour la La conception de telles installations de stockage a zone d’explosion correspondante, les moyens une grande influence sur les mesures de sécurité et et installations d’exploitation électriques lorsque les voies d’évacuation : des liquides inflammables, des gaz inflammables • Les installations avec des couloirs séparés crée- ou asphyxiants sont transportés dans des con- ront des zones indépendantes, pouvant être bloduites ajointées ou raccordées à des appareils et quées individuellement pour les interventions qu’il n’y a pas de détecteur de gaz. nécessaires.

  • Créer des compartiments cloisonnés, chacun • Les installations avec une zone commune protéventilé artificiellement et muni d’une issue de se- gée permettront de circuler avec des gerbeurs cours tous les 150 m environ lorsque des subs- adéquats d’un couloir à l’autre. Elles nécessitent tances dangereuses (gaz, vapeurs, liquides faci- par contre un système anticollision et un passage lement inflammables) sont transportées par des d’au moins 0,5 m de large et 2 m de haut doit conduites. rester libre, même en position extrême du gerbeur (cf. ill. 408-13).

3.4 Halles de stockage en hauteur

Il n’y a pas de solution standard pour la planifica- Dans les halles de stockage en hauteur, les chetion de ces installations. Un examen individuel et mins de fuite prescrits posent des problèmes parla coordination (ICT, SECO, SUVA) s’imposent, en ticuliers. tenant compte des principes suivants : D’une part, les halles mesurant plus de 70 m de longueur devraient disposer de couloirs transver- • Les sorties sont à aménager aux extrémités des saux (voies d’évacuation). Ceci occasionnerait tou- couloirs, et déboucheront directement sur l’extétefois des problèmes de sécurité complexes, dus au rieur ou en zone sûre. (cf. ill. 408-12 et 13). mouvement des gerbeurs, le plus souvent automa- • Il n’y a pas à prévoir de passages transversaux tisés. Ces problèmes se situent, entre autres, dans dans les couloirs, même sous la dernière trales points de cisaillement entre gerbeur et étagère, verse. Si les chemins de fuite dépassent les disle chemin de freinage, l‘obstruction du passage par tances prévues dans cette ordonnance, une aule gerbeur. Ces raisons justifient l’abandon de pas- torisation de déroger selon l’article 27, OLT 4 est sages transversaux entre les rangées d’étagères. nécessaire. D’autre part, les gerbeurs manuels, desservant des • Si la longueur du passage transversal, à l’extréhalles inférieures à 70 m de longueur, constituent mité de l’installation, dépasse 35 m, deux sorties des dangers potentiels non négligeables. Leur dis- sont nécessaires (ill. 408-13). Ces voies d’évacuatance de freinage peut atteindre 4 m et les étagè- tion doivent avoir une largeur d’au moins 1,2 m. res ne permettent pas de s’en écarter.

408 - 10

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 9 Section 3 : Passages

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

Article 9

Construction des cages d’escaliers et des couloirs Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des escaliers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m. La largeur utile des escaliers et des passerelles donnant accès aux installations techniques sera d’aumoins 80 cm. Les cages d’escaliers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée aisée et sûre. Lorsque la distance entre les étages est grande, il y a lieu d’aménager des paliers intermédiaires. Les escaliers, les passerelles et les paliers non entourés de parois seront pourvus d’une balustrade de chaque côté. Les escaliers placés entre des parois seront pourvus d’une main courante des deux côtés. Si l’escalier est d’une largeur inférieure à 1,5 m, une main courante suffit.

1 Généralités tun de prendre contact avec l’autorité de protec-

Les cages d’escaliers au sens des présentes dispo- tion incendie. sitions comprennent aussi bien les escaliers néces- Afin de garantir l’évacuation sûre en cas d’ursaires à l’évacuation selon l’article 7 OLT 4 que tous gence, les cages d’escaliers et les corridors désiles autres escaliers servant de liaison verticale entre gnés comme voies d’évacuation au sens de l’article parties de bâtiments et installations techniques. 7 OLT 4 rempliront les conditions suivantes : Elles permettent une circulation en sécurité dans • Le passage doit également être garanti en deles parties de bâtiments et les installations, d’une hors des heures normales de travail, p. ex. pour part et garantissent, en cas d’urgence, une éva- le travail en équipes ou lors de travaux d’entrecuation sans danger de ces secteurs, d’autre part. tien. Les brancards doivent pouvoir passer sans Afin d’assurer ces principes (les risques de chute complication, afin d’assurer une évacuation radans les escaliers sont particulièrement élevés et pide des blessés. les conséquences peuvent être très graves), il y a • La construction des cages d’escaliers, des escalieu de respecter les règles de construction expliliers extérieurs et des corridors doit remplir les quées ci-après. prescriptions de protection incendie de l’AEAI. L’OPA (art. 16) contient encore d’autres dispositions. Il y a également lieu de consulter les Directives • Des conduites pour des liquides et des gaz inpour la sécurité au travail de la CFST, chiffre 313. flammables ou toxiques ne peuvent être placées D’une part, les prescriptions concernant la construc- dans les cages d’escaliers que dans des canaux tion des cages d’escaliers tiennent compte du prin- ou des puits étanches. cipe de protection des travailleurs, qui doivent dis- • La charge thermique ne doit pas être augmenposer de voies d’évacuation sûres ; d’autre part, tée dans les corridors et les cages d’escaliers par elles se rapportent à des exigences de la protec- des armoires, des appareils, etc. tion incendie. Par conséquent, il peut être oppor-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 9 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

2 Principes les donnant accès à de telles installations, doit être

de 0.8 m au moins. Afin que ces voies d’accès ré-

2.1 Alinéa 1 pondent aux besoins, il importe d’examiner les

Les cages d’escaliers et les corridors servant de voies conditions locales et, en particulier, la hauteur des d’évacuation doivent avoir une largeur d’au moins passages, le nombre de personnes amenées à les 1,2 m. Ils sont considérés comme voies de circula- emprunter, la nécessité d’y accéder avec du matétion principales. Une plus faible largeur n’est admis- riel encombrant et le sauvetage de personnes. sible que dans des cas d’exception. En font partie : La largeur des accès doit être augmentée lorsque • Les escaliers d’accès à des installations techni- plusieurs personnes doivent desservir les installaques au sens de l’alinéa 2. tions. Les dangers potentiels élevés dus, par exemple, aux risques particuliers d’incendie ou d’explo- Le besoin de sorties et escaliers en partie plus sion ou à une configuration empêchant la vision étroits, p. ex. 1 m au lieu de 1,2 m, peut se faire globale des installations doivent être pris en compsentir pour l’accès à des surfaces d’étage occupées te lors du dimensionnement. par un très petit nombre de personnes (grands locaux de stockage). Il n’est cependant possible de déroger aux largeurs prescrites pour les voies d’évacuation au sens de l’art. 7 OLT 4 que dans des cas d’exception dûment motivés et par application de la réglementation d’exception de l’article 27 OLT 4. Des escaliers et corridors d’une largeur supérieure à 1,20 m peuvent être nécessaires pour des bâtiments où séjournent un grand nombre de personnes. Dans ce cas il faut appliquer les prescriptions de protection incendie de l’AEAI.

2.2 Alinéa 2

Par installations techniques, il faut comprendre les installations industrielles de production et les installations techniques. L’alinéa 2 de l’article 9 s’applique également aux accès aux machines considérées isolément. Celles-ci peuvent être :

  • des installations ouvertes dans un local

  • des installations en plein air, par exemple des installations de production chimique pourvues de passerelles pour le service et la surveillance

  • des parties de bâtiments (locaux) de petite surface ne contenant que des installations techniques telles que des installations de climatisation ou de ventilation, ou des silos. L’ordonnance prescrit que la largeur libre utilisable, respectivement des escaliers et des passerel- Illustration 409-1 : Différentes formes d’escaliers

409 - 2

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Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

Lorsque ces escaliers et passerelles font partie 2.3 Alinéas 3 et 4 d’une voie d’évacuation au sens des articles 7 et En règle générale, les cages d’escaliers doivent

8 OLT 4, leur largeur doit être adaptée en consé- être à volées droites. Cette disposition signifie que

quence (voir alinéa 1). les cages d’escaliers prescrites selon l’art. 7 OLT Des largeurs inférieures à 0.80 m ne peuvent être 4 doivent aussi remplir cette condition. L’exigentolérées qu’exceptionnellement dans le cadre de ce légale d’escaliers à volées droites se fonde sur l’octroi d’une dérogation (art. 27 OLT 4). Il y a lieu la nécessité de garantir un cheminement sûr, en de considérer que les dispositions en matière de particulier en cas d’urgence. Dans les escaliers à sécurité au travail sont remplies lorsque les esca- volées droites, l’élément de sécurité principal est, liers et passerelles font partie intégrante d’installa- outre la protection contre les chutes, avant tout la tions techniques et lorsque : largeur constante des marches, quels que soient

  • l’installation tombe sous l’appellation « machine » les écarts du trajet. Cela n’est précisément pas le au sens de l’article 2 de la directive 2006/42/CE : cas dans les escaliers en colimaçon à noyau de pemachines tit diamètre. Cette constatation est fondée sur des éléments ergonomiques tels les automatismes,

  • l’installation a été mise sur le marché en accord les réflexes et l’habileté. De grands escaliers touravec les dispositions de la LSPro nants reflétant une certaine image de marque (es-

  • une déclaration de conformité atteste le respect caliers principaux) forment cependant une excepdes exigences de la LSPro. tion dans ce cas. C’est pourquoi la mise en place Dans ce cas, une dérogation selon l’article 27, ali- d’escaliers tournants constitue toujours un point néa 1, litt. b, OLT 4 doit être accordée pour autant de discorde lors de la planification de bâtiments et que les conditions d’exploitation et l’environne- d’installations. Des escaliers tournants sont totalement de l’installation ne présentent pas de risques ment inadaptés pour des personnes handicapées particuliers. ou affaiblies. Les machines, au sens mentionné ci-dessus, construites selon les normes désignées conformé- Des escaliers tournants ne devraient par conment à l’article 6 LSPro, sont considérées comme séquent être prévus que dans des cas d’excepétant conformes à la LSPro. S’il n’y a pas de nor- tion dûment motivés. mes désignées, l’état de la technique, contenu dans les normes nationales ou européennes, fait Pour l’exécution d’escaliers tournants, voir chiffre 3.

foi. La conformité aux exigences de base en matière de santé et de sécurité doit être établie par L’aménagement de paliers intermédiaires est égaune analyse de risque, par la prise de mesures et lement nécessaire, entre autres, pour la sécurité par une déclaration de conformité accompagnant d’utilisation des cages d’escaliers. Toutes les 15 à la machine lors de sa mise sur le marché. 18 marches au plus, les escaliers devraient com- En outre, les exceptions ne sont admises que si porter un palier intermédiaire. Sa longueur doit la largeur minimale n’est pas inférieure à 0.50 m correspondre au moins à la largeur des escaliers. et si les passerelles et escaliers ne sont empruntés Il faut également aménager des paliers interméqu’individuellement et sans croisement de person- diaires lors d’un changement de direction. nes. Si nécessaire, des exigences complémentaires Lorsque, p. ex. pour des raisons de construction, peuvent être posées. des escaliers ne peuvent pas être construits à vo- On appliquera aux podiums de travail les exigen- lées droites sur toute leur longueur, l’une des exces ergonomiques contenues dans le Commentai- trémités peut être aménagée en escalier tournant re OLT 3, art. 24, al. 1. (ill. 409-2), sous les conditions suivantes :

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 9 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

  • la courbure doit être égale ou supérieure à 90° La conception des marches influence également

  • à environ 15 cm du point le plus étroit, la profon- considérablement la sécurité d’utilisation des escadeur des marches doit être d’au moins 10 cm. liers. A l’exception des voies de circulation secondaires, tous les escaliers d’un bâtiment devraient présenter la même pente. La surface des marches doit être antidérapante et d’un matériau résistant à l’usure (voir commentaire OLT 3, article 14). L’expérience a montré que les dimensions figurant dans le tableau 409-1 et sur l’illustration 409-3 permettent un emploi aisé et sûr des escaliers. Lorsque des dimensions idéales ne sont pas possibles pour des escaliers rarement utilisés (moins d’une fois par jour), situés dans des voies de circulation secondaires, on peut exceptionnellement Tableau 409-1 : Proportion pour des escaliers d’emploi aisé aménager des escaliers plus raides (escaliers raides, escaliers tournants, échelles-escaliers ou échelles). En outre, l’espace libre et la hauteur de la main courante sont importants pour la conception d’un escalier. Le tableau 409-2 montre les valeurs indicatives de la hauteur libre (valeurs y, z). Pour une main courante d’une hauteur de 1 m, il y a lieu de respecter une distance de 90 cm (x), mesurée au Illustration 409-2 : nez des marches. Partout où cela est possible, il Escalier avec une des extrémités aménagée en escalier tournant faut disposer une main courante de chaque côté

Tableau 409-2 : Dimensions des escaliers

409 - 4

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Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

3. Exigences particulières ; Escaliers tournants (Voir aussi les explications relatives aux alinéas 3 et 50 o 4 du présent article) o Les exigences concernant les escaliers tournants principaux et secondaires se fondent sur le but général de protection voulant qu’ils puissent être empruntés en toute sécurité, au besoin aussi avec un brancard. On distingue trois sortes d’escaliers tournants, soit

  • les escaliers principaux

  • les escaliers secondaires Illustration 409-3 : Pentes pour rampes, escaliers et échelles Valeurs indicatives pour la hauteur (h) et la profondeur (t) des • les escaliers dans les installations. marches Les dimensions et la conception de ces escaliers figurent dans le tableau 409-3. Il y a lieu de tenir de l’escalier. Pour les escaliers entourés de parois, compte et de respecter ce qui suit : cette disposition est obligatoire à partir d’une largeur de 1,5 m. Les escaliers raides et les « échelles- 3.1 Escaliers principaux escaliers » (voir ill. 409-3) seront toujours pourvus, Les escaliers tournants principaux sont de grandes des deux côtés, d‘un garde-corps ou d’une main dimensions et reflètent une image de marque. courante. Leur noyau a un grand diamètre et les marches Le renoncement à une main courante n‘est admis sont larges. Par exception au principe des volées que si l‘escalier compte moins de 5 marches. droites, de tels escaliers principaux peuvent être Lorsqu‘un espace libre supérieur à 5 cm subsiste aménagés dans les voies d’évacuation selon l’arentre le mur et les escaliers ou les paliers, il faut ticle 7 OLT 4, pour autant que des raisons archiempêcher que des personnes ne se blessent en in- tecturales ou d’image de marque le rendent indistroduisant fortuitement un pied, voire une jambe pensable. dans cet espace. Le meilleur moyen de supprimer de telles sources de danger est de couvrir cette 3.2 Escaliers secondaires zone. Une plinthe ou une conception de la balus- Les escaliers tournants secondaires ont un noyau trade adaptée peuvent également assurer la pro- de plus petit diamètre, mais tiennent cependant tection. compte des dimensions minimales prescrites léga- Les escaliers extérieurs doivent être construits en lement pour les passages principaux. matériaux résistant aux intempéries, p. ex. en De tels escaliers ne peuvent être aménagés dans

construction métallique avec protection contre les des voies d’évacuation selon l’article 7 OLT 4 que intempéries (neige, gel, ...). Les paliers et les mar- dans des cas d’exception déterminés, à savoir ches doivent être antidérapants. Des surfaces ajourées sont particulièrement adaptées. • lors de transformations de bâtiments existants, Si la voie d’évacuation passe par un escalier exté- lorsque les conditions spatiales l’exigent, rieur attenant à la façade extérieure, il convient de • pour des sorties non utilisées en exploitation norrespecter les prescriptions de protection incendie male (issues de secours, voir art. 7, al. 2, OLT 4), de l’AEAI concernant les façades. à condition qu’il n’y ait pas de postes de travail permanents dans les étages et que les locaux ne

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 9 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs

soient que très faiblement occupés, p. ex. des lo- Le dépliant du bpa (Bureau suisse de Prévention caux de stockage. des Accidents) No 0204 « Escaliers dans les immeubles et les bâtiments publics » apporte des ex- 3.3 Escaliers dans des installations plications complémentaires. De tels escaliers servent exclusivement à l’accès aux installations techniques au sens de l’article 9, alinéa 2, OLT 4. Ils ne sont pas considérés comme voies d’évacuation au sens de l’article 7 OLT 4. De tels escaliers tournants doivent aussi être munis de paliers intermédiaires toutes les 15 à 18 marches.

Tableau 409-3 : Exigences relatives aux escaliers tournants

409 - 6

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 10 Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Article 10

Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité. Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m. La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d’autres aménagements.

Généralités • SN EN 179 « Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d’urgence pour issues de secours Toutes les exigences posées aux portes dans les manœuvrées par une béquille ou une plaque passages selon l’art. 19 OPA demeurent réser- de poussée, destinées à être utilisées sur des vées. Les documents suivants contiennent les exi- voies d’évacuation - Exigences et méthodes gences en vigueur que doivent remplir les portes d’essai » situées sur les voies de circulation :

  • SN EN 1125 « Quincaillerie pour le bâtiment -

  • Directives pour la sécurité au travail , Fermetures antipanique pour issues de secours explications relatives à l’art. 19 OPA manœuvrées par une barre horizontale, desti-

  • Brochure d’information CFST No. 6280 « Por- nées à être utilisées sur des voies d’évacuation tails - portes – fenêtres » – Exigences et méthodes d’essai »

  • Liste de contrôle SUVA 67072.f « Portes et • SN EN 13637 « Quincaillerie pour le bâtiment portails » - Systèmes de fermeture d’urgence pour issues de secours contrôlés électriquement et Les exigences que doivent remplir les portes situées destinés à être utilisés sur les voies d’évacuasur les voies d’évacuation en matière de protection tion - Exigences et méthodes d’essai » incendie, comme la résistance au feu et l’étanchéi- L’exploitant doit, en fonction des exigences, être té par rapport à la fumée, sont régies par les pres- en mesure d’apporter la preuve de la conformité. criptions de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI)). Alinéa 1 Les normes suivantes rendent compte de l’état de Tous les types de portes et portails qui respectent la technique: l’objectif de protection sont admises sur les voies

  • Norme SIA 343/2 « Portes dans voies de fuite d’évacuation. et d’évacuation »

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 10 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Une porte à battant s’ouvrant dans le sens de la à proximité immédiate de la porte, côté intérieur. fuite constitue la règle. Une fois actionnés, les boutons poussoirs d’ouverture d’urgence ne doivent pouvoir être remis en 1. Les portes des voies d’évacuation doivent position de départ que manuellement et sur place. pouvoir, en tout temps, être reconnues en Pour leur disposition en fonction de leur utilisatant que telles : tion, on observera les prescriptions des différentes Les portes d’évacuation sont à signaliser de ma- normes en vigueur (par exemple SN EN 13637 nière appropriée, de préférence à l’aide de pan- « Systèmes de fermetures d’urgence »). neaux de sauvetage photoluminescents conformes à la normalisation internationale (pictogrammes, Si une porte s’ouvre automatiquement ou peut dessin en blanc sur fond vert => cf. feuillet d’infor- être ouverte moyennant un léger effort, elle remmation Suva 44007, Signalisation de sécurité ). plit l’exigence d’une ouverture rapide. L’effort ad- Si un éclairage de sécurité se mettant en marche mis et la vitesse d’ouverture nécessaire dépendent de manière automatique en cas de panne du ré- de la nature et de l’utilisation de la porte (voir seau (art. 15 OLT 3 ) est prescrit, les panneaux normes SN EN 179 et SN EN 1125). de sauvetage peuvent lui être intégrés. Ces signaux doivent être bien visibles et ne ja- L’élément d’ouverture de la porte doit pouvoir être mais être masqués (rideaux, décorations, etc.). Ils identifié et accessible facilement. Son actionnedoivent toujours se trouver à une hauteur adé- ment doit être aisé (p. ex. poignée de porte, barre quate de manière à être reconnaissables et lisibles, antipanique, bouton-poussoir apparent). Les vernotamment en cas d’urgence (p. ex. à l’état enfu- rous, poignées escamotables ou autres éléments mé). analogues ne remplissent pas cette exigence (voir illustrations 4.1 ; 4.2 ; 4.3).

2 Les portes sur les voies d’évacuation

doivent pouvoir, en tout temps, être ou- Exceptionnellement, les portes à battant(s) des lovertes rapidement dans le sens de la sor- caux de superficie réduite (pas plus de 50 m² de tie sans recourir à des moyens auxiliaires : surface au sol), ne recevant pas plus de 20 per- La fermeture de la porte doit être conçue de ma- sonnes et ne présentant pas de dangers particunière à ce que la porte puisse s’ouvrir sans retard liers (p. ex. petits bureaux, salles de réunions, peune fois l’élément d’ouverture entièrement ac- tits locaux de rangement et de stockage, petits tionné (SN EN 179 « Quincaillerie pour le bâti- vestiaires) peuvent s’ouvrir dans le sens inverse du ment - Fermetures d’urgence pour issues de se- sens d’évacuation. Dans ces locaux les portes mucours manœuvrées par une béquille ou une plaque nies de dispositifs simples sont admises. Si de telles de poussée destinées à être utilisées sur des voies portes doivent pouvoir être verrouillées, on équid’évacuation - Exigences et méthodes d’essai »). pera leur face intérieure d’un bouton tournant.

Afin de garantir une ouverture rapide des portes, les verrous électromécaniques ou électromagnétiques doivent être déverrouillables sur place de manière fiable (pas d’ouverture retardée, normalement ouverts en l’absence d’alimentation électrique, déverrouillage manuel ou autre solution équivalente). Des boutons poussoirs d’ouverture d’urgence doivent être placés de manière visible

410 - 2

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 10 Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Systèmes d’ouverture 4.1 Porte à battant(s)

avec serrure comportant une fermeture d’urgence.

L’actionnement de l’élément manœuvrable sur la face intérieure libère toujours tous les éléments de fermeture de la porte (bec-decane et gâche).

4.2 Porte à battant(s) avec barre antipanique. La pression sur la barre antipanique libère toujours tous les éléments de fermeture de la porte (bec-de-cane et gâche).

4.3 Porte à battant(s) avec verrouillage électromagnétique ou électromécanique. ou Déverrouillage par actionnement d’un bouton-poussoir (avec ou sans élément manœuvrable).

La porte s’ouvre par simple poussée sur le battant ou par actionnement de l’élément manœuvrable .

4.4 Porte à battant(s) s’ouvrant dans le sens de la fuite,

avec système «Exit Controller».

L’actionnement du système «Exit Controller» déclenche une alarme.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 10 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Portes coulissantes automatiques sur les voies d’évacuation 5.1 Porte coulissante automatique

avec battants pivotants «swing-out»

Les battants pivotants garantissent l’évacuation en permanence.

5.2 Porte coulissante automatique

La porte coulissante ne doit jamais être verrouillée.

Elle s’ouvre automatiquement en tout temps.

5.3 Porte coulissante automatique,

avec bouton-poussoir pour le déverrouillage électromécanique depuis l’intérieur

La porte doit s’ouvrir automatiquement en cas d’actionnement du boutonpoussoir.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 10 Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Montage correct des éléments du système d’ouverture d’urgence (bouton-poussoir, interrupteur) Schéma Remarques 6. Installation de l’élément d’ouverture d’urgence:

Selon la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles », les éléments d’ouverture des portes doivent être situés à une hauteur entre 0,80 et 1,10 m au-dessus du sol.

Horizontalement, le bouton-poussoir d’ouverture d’urgence doit être installé. à une distance d’au plus 600 mm de la fermeture. Le bouton-poussoir d’ouverture d’urgence doit être signalisé.

3 Les portes situées sur les voies d’évacua- garantir le passage en toute sécurité sur les voies

tion doivent pouvoir, en tout temps, être de circulation. utilisées en toute sécurité: Les mesures de sécurité pour les portes sur les voies de circulation sont réglées par la Brochure Alinéa 2 d’information CFST No. 6280 « Portails - portes – fenêtres » . La largeur libre des portes est valable pour tous les passages sur les voies d’évacuation, portes avec L’ouverture des portes ne doit pas être entravée éléments swing-out ou battants de portes ouvrant par des objets ou de la neige. On prendra les me- vers l’extérieur dans des portes pliantes inclus. sures appropriées à cet effet. (p. ex. : poteaux ou Une largeur de porte plus grande peut être nécesavant-toits). saire dans les locaux recevant souvent un grand Lorsqu’elles sont ouvertes, les portes situées sur les nombre de personnes. Les prescriptions de protecvoies d’évacuation ne doivent pas entraver la cir- tion incendie de l’AEAI sont déterminantes à cet culation. Si nécessaire, on prévoira des niches pour égard.

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Art. 10 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation

Alinéa 3 Portes à rouleau, portes à rouleau à ouverture rapide La largeur nécessaire des portes, autrement dit la Les portes à rouleau et les portes à ouverture ralargeur de passage libre, ne doit pas être obstruée pide s’ouvrant verticalement (portes basculantes) par des obstacles, qu’il s’agisse d’aménagements, répondent aux exigences si elles s’ouvrent à une d’armoires ou d’appareils. hauteur de 2 mètres en 3 secondes au maximum. Les portes à rouleau (à ouverture rapide ou non) Configurations spéciales qui accumulent de la force par un ressort doivent Des normes techniques spécifiques sont à res- s’ouvrir d’au moins 1 mètre et pouvoir être pouspecter pour les locaux particuliers, comme les sées sans gros effort pour s’ouvrir jusqu’à une hauchambres froides. teur de 2 mètres.

Portes à battants pivotants « swing-out » Contrôles d’accès, sas, accès limités, etc. Si les battants de ces portes ne sont pas ouverts, Dans chaque cas concret, on vérifiera si les objecil doit être possible de les ouvrir en tout temps tifs de protection sont satisfaits. Pour ce qui est tant que la largeur de passage libre n’est pas libé- des sas, leurs portes doivent pouvoir être déverrée.Ces portes sont à signaliser de telle sorte que rouillées automatiquement en cas d’évènement et même les non-initiés puissent les ouvrir facilement, l’évacuation garantie dans les deux sens. dans le sens de fuite, par légère poussée (voir illustration 5.1).

Portes et portails coulissants L’ouverture des portes coulissantes automatiques doit pouvoir être déclenchée manuellement sur place.

Les portes et portails coulissants ne sont pas autorisés dans les locaux présentant un risque d’explosion ou un risque accru d’incendie.

Portes à enroulement rapide Les portes à enroulement rapide doivent respecter les mêmes exigences que les portes coulissantes. On doit pouvoir les ouvrir par une légère poussée, dans le sens de la fuite et en l’absence de courant.

Portes tournantes à cylindre Les portes tournantes à cylindre avec un noyau ou des battants pouvant être actionnés manuellement doivent respecter les mêmes exigences que les portes à battant(s). Si elles ne peuvent être ouvertes que dans une certaine position, elles ne remplissent pas cette condition.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 11 Section 3 : Passages

Art. 11 Echelles fixes

Article 11

Echelles fixes Les échelles fixes d’une hauteur de chute de plus de 5 m et dépourvues d’une glissière de sécurité seront munies d’une protection dorsale à partir de 3 m du sol. Des paliers seront aménagés à des intervalles de 10 m au plus. Cette prescription n’est pas applicable aux échelles destinées aux pompiers. Les montants des échelles fixes dépasseront le niveau du palier supérieur d’au moins 1 m pour ser vir de mains courantes. Les échelles fixes placées à l’extérieur seront en matériaux résistant aux intempéries.

Les échelles fixes sont des tronçons de passages servent d’accès à des machines. On trouvera des qui sont utilisables dans des cas particuliers et qui indications détaillées sur les échelles fixes dans relient des parties de bâtiments de niveaux diffé- les constructions dans la norme DIN 18799, sur rents ou qui permettent d’entrer en sécurité dans les échelles dans les puits dans la norme SN EN des puits ou d’en sortir en sécurité. Elles doivent 14396 et sur les échelles fixes pour machines dans pouvoir être empruntées sans danger. Les échelles la norme SN EN 14122-4. fixes sont régies par les prescriptions générales contenues dans l’art. 18 OPA et dans les directives qui en découlent, les directives pour la sécuri- Alinéa 1 té au travail de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). L’art. 11 Protection dorsale OLT 4 énonce les règles correspondantes pour les En l’absence de dispositif antichute mobile (cf. ill. entreprises soumises à l’approbation des plans et 411-1), une protection dorsale doit être installée à l’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 de la loi sur (recommandée à partir de 3 m de hauteur et oblile travail). gatoire à partir de 5 m de hauteur) (cf. ill. 411-2). Les échelles fixes situées dans des constructions Si un toit ne dispose pas de dispositif d’ancrage, la ne doivent pas avoir d’échelons ronds. Si elles sont protection dorsale a la priorité sur le dispositif aninstallées dans des lieux publics, elles doivent être tichute mobile. S’il en a un, on donnera toutefois inaccessibles aux personnes non autorisées. la préférence au dispositif antichute mobile (cf. ill. Les puits doivent être équipés d’une échelle fixe 411-4). lorsqu’ils ont une profondeur de plus de 100 cm et Seuls les utilisateurs formés sont autorisés à emqu’il est nécessaire d’y descendre. Pour descendre prunter une échelle fixe munie d’un dispositif antidans des puits de 50 à 100 cm, on utilisera un dis- chute mobile (Formation à l’utilisation des équipepositif temporaire d’aide à la descente. ments de protection individuelle antichute», durée On se référera aux publications de la Suva minimum d’une journée ). « Fiche thématique Échelles fixes » et « Liste de L’extrémité inférieure de la protection dorsale ne contrôle Échelles fixes » pour de plus amples doit pas se situer à moins de 2,2 m ni à plus de 3

informations, y compris sur les échelles fixes qui m au-dessus du niveau d’accès.

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Art. 11 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 11 Echelles fixes

À l’extrémité supérieure de l’échelle, la protection de l’échelle peut arriver directement au dispositif dorsale doit arriver jusqu’à la hauteur de la main d’ancrage sur le toit. courante. La protection dorsale doit arriver suffi- Le passage en sécurité du dispositif antichute mosamment près du palier protégé pour qu’il n’y ait bile de l’échelle au dispositif d’ancrage doit être pas d’endroit présentant un risque de chute dans garanti. Le point prévu pour descendre doit être le vide et elle doit aussi être conçue de telle ma- accessible en sécurité même en cas de mauvaise nière que personne ne puisse tomber à travers. visibilité ou d’intempérie ou encore lorsqu’il faut se L’installation d’une protection dorsale est interdite déplacer très rapidement. pour les échelles fixes équipant des cheminées. Même dans les puits avec échelle incorporée, Dans ce cas, seules les échelles fixes avec dispositif les montants escamotables doivent atteindre au antichute mobile sont autorisées. moins 1 m au-dessus du point d’entrée ou de sortie. Paliers intermédiaires Si des travaux sont effectués au-dessus du point Les échelles fixes de plus de 10 m de hauteur supérieur de sortie de l’échelle fixe, ce point, qui doivent être associées à des paliers intermédiaires présente un risque de chute, doit être équipé (cf. ill. 411-1). Ceux-ci doivent être disposés à des d’une protection (p. ex. une barre de poussée raintervalles réguliers sur l’ensemble de la hauteur battable formant barrière). de l’échelle et l’écart entre deux paliers ne doit pas On équipera les puits de faible diamètre d’un disdépasser 10 m. positif antichute plutôt que d’une protection dor- Si l’échelle fixe conduit à des entrées et sorties sale, car cette dernière constitue un obstacle lors équipées de portes, on prévoira un palier fixe de d’un sauvetage. taille suffisante pour garantir une utilisation sûre de l’échelle et des portes. L’espace séparant la porte de l’échelle fixe doit être suffisant pour pou- Alinéa 3 voir ouvrir la porte sans danger. Les matériaux utilisés pour les échelles fixes situées en plein air et leurs fixations doivent être résistants au vieillissement et adaptés aux conditions Alinéa 2 régnant sur place (p. ex. intempéries, atmosphère Afin de faciliter l’utilisation d’échelles et de dimi- corrosive, vibrations). Ils doivent être protégés de

nuer le risque d’accident, les montants, qui servent manière appropriée si nécessaire. Les matériaux de main courante, doivent être prolongés d’au et la protection contre la corrosion doivent corresmoins 1 m au-dessus du point d’entrée ou de sor- pondre aux exigences définies dans les règles techtie le plus élevé. niques, comme la protection contre la corrosion Lorsque l’échelle est utilisée pour atteindre un en- pour les échelles de puits. droit non protégé présentant des risques de chute tels qu’une descente d’un toit plat, l’arête de ce- Il est recommandé de choisir des matériaux comme lui-ci doit être munie de balustrades d’au moins 1 l’aluminium ou l’acier protégé contre la corrosion m de haut des deux côtés de l’échelle, afin d’évi- (p. ex. zingué). ter que des personnes puissent tomber. En règle générale, ces balustrades auront au moins 1,5 m de long parallèlement à l’arête, ou 2 m perpendiculairement. Pour les travaux ne dépassant pas au total deux jours de travail pour une personne (p. ex. sur un toit plat), le dispositif antichute mobile

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 11 Section 3 : Passages

Art. 11 Echelles fixes

min. 1,5 m min. 1,5 m

min. 15 cm

min. 1,0 m

22,5 - 30 cm

65 m m 65-

min. 2,20 m max. 3,00 m Échelles fixes de plus de 10 m de hauteur doivent être associées à des paliers intermédiaires. Ceux-ci doivent être disposés à des intervalles réguliers sur l’ensemble de la hauteur de l’échelle et Pied de l’échelle l’écart entre deux paliers reposant sur le sol ne doit pas dépasser 10 m.

min. 15 cm cm

ma x. 3 min. 40 cm

65 - 80 cm max. 60 cm

Pied de l’échelle reposant sur le sol 65 - 80 cm

Illustration 411-1 : Échelles fixes Illustration 411-2 : Échelles fixes

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 11 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 11 Echelles fixes

mi n. 1,5 m

mi n. 1,5 m

Illustration 411-3 : Échelles fixes avec un portillon à fermeture sur le garde-corps à la sortie selon la norme DIN 18799-3

411 - 4

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 11 Section 3 : Passages

Art. 11 Echelles fixes

Dimensions fonctionnelles min. max. A 0,255 m 0,30 m B - 2,00 m C 0,40 m 0,60 m D 0,15 m - E - 1,50 m F 0,20 m - G 0,15 m - J - 0,075 m L 1,10 m - O 0,10 m 0,40 m P - 1,00 m

Illustration 411-4: Échelles fixes avec dispositif antichute mobile selon la norme DIN 18 799-1:2019-06

SECO, juillet 2023 411 - 5

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 12 Section 3 : Passages

Art. 12 Garde-corps, balustrades

Article 12

Garde-corps, balustrades Les garde-corps et les balustrades doivent mesurer au moins 1 m de hauteur et être munis d’une filière intermédiaire. Au besoin, ils seront pourvus d’une plinthe.

L’article 21 OPA règle les principes selon lesquels Les garde-corps peuvent être constitués par des des emplacements doivent être munis de garde- murs, des installations d’exploitation fixes telles corps ou de balustrades. La chute de personnes et qu’armoires à outils ou étagères métalliques, un de véhicules, aussi bien que celle de pièces, de ma- grillage métallique ou d’autres matériaux ayant tières entreposées et d’autres matériaux, doit être une résistance suffisante. Pour les places de stocévitée partout où cela est possible, tant à l’exté- kage, il faut prendre garde qu’aucun matériau ne rieur que dans des bâtiments. A cet effet, on amé- puisse être poussé vers l’arrière, ce qui entraînerait nagera des garde-corps ou des balustrades d’au sa chute. moins 1 m de hauteur. La hauteur de 1 m des Pour les balustrades en verre, il est recommandé balustrades est un minimum. Une hauteur supé- d’utiliser du verre VSF (verre de sécurité feuillerieure peut être nécessaire dans certains cas. En té). Le verre armé n’est pas indiqué, le verre VST particulier, la norme européenne EN ISO 14122-3 (verre de sécurité trempé) ne l’est qu’à certaines « Sécurité des machines, Moyens d’accès perma- conditions (voir également l’article 15 OPA et la nents aux machines, Partie 3 : Escaliers, échelles à brochure technique bpa «Le verre dans l’architecmarches et garde-corps » exige une hauteur mini- ture»). Il y a lieu de veiller à ce que le type de verre mum de 1.10 m pour les garde-corps faisant par- et la fixation soient compatibles. La construction tie ou en rapport avec des machines. Les garde- doit garantir que, même en cas de bris du vitrage, corps et les balustrades doivent être dimensionnés ce dernier reste maintenu dans sa fixation. et fixés de façon à résister aux efforts auxquels ils S’il est nécessaire de renoncer à des garde-corps peuvent être soumis, p. ex. des poussées ou des ou à des balustrades et que la sécurité s’en trouve collisions avec un véhicule. compromise, il y a lieu de prendre d’autres mesu- Les filières intermédiaires doivent diviser la surface res de protection. Il peut, par exemple, s’agir de entre le sol et le sommet de la balustrade, hori- filets horizontaux tendus devant l’endroit dangezontalement ou verticalement, de façon à empê- reux ou d’obstacles à l’accès. On ne peut renoncer

cher une chute à travers la balustrade. Des plinthes aux garde-corps et aux balustrades ou en diminuer hautes de 10 cm au moins doivent également pré- la hauteur que s’ils gênent considérablement les venir la chute de personnes. En outre, une plinthe opérations de transport ou de production. Il s’agit se justifie partout où un objet roulant peut tom- avant tout du cas des quais de chargement. ber à travers la balustrade et toucher quelqu’un. A la place d’un entourage, les ouvertures dans le Les paliers intermédiaires d’escaliers impliquant sol peuvent être fermées par des couvercles ou des un changement de direction doivent obligatoire- grilles résistant aux charges auxquelles ils peuvent ment être munis d’une plinthe (voir aussi les feuil- être soumis. Les couvercles mobiles doivent être lets Suva 44006 « Garde-corps » et 44009 « Filets conçus de façon à former eux-mêmes un entoude retenue »). rage lors de leur ouverture. L’espacement des bar-

SECO, novembre 2018 412 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 12 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 12 Garde-corps, balustrades

reaux des grilles (p. ex. pour fermer un saut-de- puissent pas passer par dessus (env. 1/3 du dialoup, une ouverture d’aération, une ouverture de mètre des roues). Il y a lieu, à ce moment, de chargement d’une installation d’exploitation ou prendre garde à ce que des parties du véhicule en une trémie) ne doit pas dépasser les valeurs sui- position basculée ne puissent s’y accrocher. vantes :

  • 50 x 50 mm ou Garde-corps sur toiture On pourra renoncer à avoir des garde-corps le long

  • 80 x 250 mm si seul le personnel de service doit des voies de circulation si celles-ci se trouvent à au circuler sur la grille moins 2 m de distance du bord de la toiture. Les

  • 150 x 150 mm si la grille est surélevée et qu’il voies de circulation doivent dans tous les cas être n’est de ce fait pas possible d’y circuler involon- clairement définies et signalisées. tairement

  • 250 x 250 mm si la grille est surélevée et qu’un garde-corps en empêche l’accès. (voir également la liste de contrôle Suva 67123.f « Zones de (dé)chargement à l’aide de chariots élévateurs et d’appareils de levage »). Les trémies destinées aux camions (p. ex. à benne basculante) peuvent être munies d’autres dispositifs de sécurité que les garde-corps et les balustrades, p. ex.

  • surélévation de la trémie

  • butée suffisamment haute et résistante

  • sécurisation de l’entonnoir par des barres intermédiaires

  • placement d’une grille horizontale suffisamment résistante au niveau du sol. Le mur de bordure ou la butée doivent avoir une hauteur telle que les véhicules sur pneus ne

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 13 Section 3 : Passages

Art. 13 Voies ferrées

Article 13

Voies ferrées Les rails des voies industrielles seront placés de façon à laisser un espace de sécurité entre le gabarit de chargement des véhicules et les bâtiments ou obstacles, à l’exception des quais de chargement. Cet espace de sécurité mesurera au minimum : a. 60 cm dans les secteurs où se tiennent exclusivement des travailleurs s’occupant du trafic ferroviaire ; b. 1 m dans les zones de trafic général. Les plaques tournantes seront munies de dispositifs d’arrêt noyés jusqu’au niveau du sol.

Les articles 13 et 14 contiennent des dispositions par rapport à la législation sur les chemins de fer. relatives à la sécurité du transport sur rails dans Par conséquent, les dispositions de ces articles ne les entreprises. Ils admettent certaines dérogations s’appliquent qu’aux seules voies ferrées situées dans l’enceinte de l’entreprise. Les voies de raccordement avec les CFF ou une entreprise de transa) a) min. 60 cm min. 60 cm port concessionnaire et les quais de chargement qui les bordent doivent être construits conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5) et à la directive des CFF (W Bau GD 8/95) y relative. L’Association suisse de logistique (ASL) a édité des Gabarit des véhicules recommandations concernant la planification et la conception de voies ferrées internes à l’entreprise (Recommandation ASL no 206.1). La résistance et la construction des rails, aiguilles et plaques tournantes, ainsi que leurs fondations, b) min. 1 m seront calculées et construites en fonction du maaxe de la voie b) tériel roulant prévu, afin d’assurer une parfaite sémin. 1 m curité du trafic. Il faut empêcher que les véhicules ne s’ébranlent tout seuls, qu’ils ne dépassent les extrémités des rails et que les plaques tournantes et les ponts transbordeurs ne se déplacent inopinément.

Alinéa 1 a) trafic ferroviaire uniquement Cet alinéa détermine les espaces de sécurité qui b) zone de circulation générale doivent être respectés pour éviter qu’une person- Illustration 413-1 : Distances de sécurité pour les véhicules ne ne soit happée par des véhicules ferroviaires en ferroviaires mouvement. L’espace est plus grand lorsque des

SECO, août 2006 413 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 13 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 13 Voies ferrées

personnes étrangères à la manœuvre des véhicules Alinéa 2 peuvent se trouver à proximité, alors qu’un espa- Cet alinéa rappelle que les moyens d’assurer les ce plus restreint peut être accepté pour le personéléments ferroviaires ne doivent pas constituer un nel spécialement formé pour la manœuvre (voir ill. obstacle pour la circulation des personnes et des 413-1). véhicules routiers dans les zones de circulation générale.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 14 Section 3 : Passages

Art. 14 Quais de chargement

Article 14

Quais de chargement (pour wagons de chemins de fer) On aménagera un espace de sécurité d’au moins 80 cm de haut et 80 cm de profondeur sous toute la longueur des quais de chargement pour wagons de chemins de fer lorsqu’ils dépassent 10 m de long et que leur hauteur, calculée depuis l’arête supérieure des rails, excède 80 cm.

Il peut arriver que des personnes étrangères au personnel de manœuvre se tiennent sur des voies ferrées, devant un quai ou entre plusieurs quais min. 60 cm de chargement. Ces personnes doivent pouvoir se mettre hors d’atteinte de wagons en mouvement. C’est pourquoi, pour les quais de plus de 10 m de longueur et dont la hauteur excède 80 cm à partir de l’arête supérieure des rails, il faut soit aménager un espace de sécurité (voir ill. 414-1), soit construire ces quais en encorbellement (voir ill. 414-2). Pour les quais existants, on peut poser un marchepied (voir ill. 414-3) afin de permettre de monter aisément des voies sur le quai. Afin de réduire le risque de chute que constitue le Illustration 414-1 : Quai de chargement avec distance de bord des quais ouverts, il est important de le ren- sécurité dre clairement visible par une bande peinte en jaune et noir. Comme pour les voies ferrées (voir les directives relatives à l’art. 13 OLT 4), ces dérogations à la législation sur les chemins de fer ne s’appliquent qu’aux seules voies ferrées internes à l’entreprise.

Des informations complémentaires concernant les min. 80 cm quais de chargement se trouvent dans les documents suivants :

  • Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5) min.

  • Recommandation no 206.1 de GS1 Schweiz 80 cm

« Planification et conception de voies ferrées internes à l’entreprise » - Recommandation no 206.4 de GS1 Schweiz Illustration 414-2 : Quai de chargement avec espace de « Rampes de chargement » sécurité

SECO, août 2006 414 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 14 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 3 : Passages

Art. 14 Quais de chargement

- Directives de la CFST pour la sécurité au travail (chiffres 319.8 et 320)

max. 80 cm

h

Illustration 414-3 : Quai de chargement avec marche

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 15 Section 3 : Passages

Art. 15 Installations de transport

Article 15

Installations de transport A l’intérieur de l’entreprise, le transport de matières ou d’objets dangereux s’effectuera grâce à des installations et des conteneurs adéquats.

L’article 15 mentionne spécifiquement le transport et stables, afin d’éviter tout accident ; on veillera de matières ou d’objets dangereux. Pour ce qui est en particulier à ce que ces matières ne risquent des transports en général et notamment de la né- pas d’être renversées. Pour les matières inflamcessité d’utiliser des moyens mécaniques, il y a lieu mables ou explosibles, on s’assurera en outre de se référer à l’article 25 OLT 3. que les moyens de transport ne constituent pas On prendra toutes les précautions nécessaires une source d’inflammation (en règle générale des pour que les objets et matières transportés ne moyens de transport électriques construits Ex, mais puissent ni tomber ni basculer (que ce soit du véhi- pas de moyens de transport mus par un moteur à cule transporteur ou de l’installation de transport). explosion). La solidité et l’état des cordes, chaînes et élingues, Sur chaque récipient, le contenu sera indiqué de de même que leur mode de fixation, sont impor- façon bien visible et adéquate. Le cas échéant, cettants. te indication sera complétée par des signes distinc- Les installations et engins de transport doivent per- tifs permettant d’identifier le danger. mettre une exploitation sûre. Ils devront en parti- Les conduites utilisées pour le transport de matièculier être en tous points conformes aux normes res dangereuses seront construites avec des matéen vigueur et correspondre à l’état de la techni- riaux ayant une résistance mécanique et chimique que. Etant donné leur grande diversité, fournir des suffisante, correspondant à la nature du produit précisions sur chaque type dépasserait le cadre du transporté. Ces conduites seront soudées et ne présent commentaire. Il y a lieu de se référer aux comporteront des brides ou des raccords vissés données existantes (ordonnances, règles CFST, que si cela est techniquement nécessaire. Elles denormes SIA, etc.). Dans tous les cas, la charge ad- vront en outre être protégées efficacement contre missible doit être indiquée et les instructions né- tout dégât dû à une influence extérieure. Le processaires données aux travailleurs, afin qu’ils res- duit transporté devra aussi être indiqué de façon pectent cette limite. adéquate. On transportera les matières présentant un dan- Pour le surplus, il y a lieu de se référer au chiffre

ger particulier d’incendie, d’explosion ou d’intoxi- 340 des directives de la CFST pour la sécurité au cation dans des récipients suffisamment résistants travail.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 16 Section 3 : Passages

Art. 16 Rampes

Article 16

Rampes La pente des rampes sera adaptée au type de véhicules utilisés et à la nature des charges. Elle n’excédera pas 10 pour cent, ou 5 pour cent s’il s’agit de véhicules mus à la main. Le revêtement des rampes doit être antidérapant.

Il s’agit de distinguer en premier lieu les véhicules à Lors de transports sur une rampe, le choix et l’utilimoteur de ceux mus à la main. Le poids total peut sation judicieuse des conteneurs et des moyens de limiter la pente admissible, soit en fonction de la fixation sont particulièrement importants. puissance du moteur, soit par l’effort physique à Le revêtement des rampes doit être antidérapant. fournir en cas d’utilisation de véhicules mus à la Pour les rampes extérieures, non couvertes, un main. La pente admissible dépend en outre de la chauffage intégré peut être nécessaire afin d’assunature de la charge, qui ne doit pas pouvoir glisser rer une sécurité suffisante en hiver. du véhicule, constituer un risque de basculement par le déplacement du centre de gravité ou déborder du récipient. Les pentes indiquées correspondent à la recommandation n° 206.4 « Rampes » de l’Association suisse de logistique. Les directives de la CFST pour la sécurité au travail, chiffre 319.15, donnent les mêmes indications. Voir également à ce sujet le feuillet d’information CNA no 44036 « Voies de circulation à l’intérieur de l’entreprise », chiffre 4.1 « Rampes d’accès ». Tableau 416-1 : Pente de rampes appropriées en pour cent

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 17 Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

Article 17

Fenêtres En cas d’utilisation de verre normalement transparent, la surface totale des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit représenter au moins un huitième de la surface du sol. La moitié au moins des surfaces vitrées prescrites à l’al. 1 doit être réalisée sous forme de fenêtres en façade munies de vitrages transparents. La disposition des fenêtres en façade doit être telle que les travailleurs aient vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail, dans la mesure où les installations d’exploitation et la technique de production le permettent. Les autorités peuvent autoriser une plus petite surface de fenêtres, en particulier lorsque la sécurité ou la technique de production l’exigent ; l’autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières pour assurer la protection des travailleurs. La hauteur de l’allège des fenêtres doit être adaptée à la nature du travail et ne doit pas dépasser 1,2 m. Il y a lieu d’éviter tout éblouissement et tout rayonnement calorifique incommodant. En cas de ventilation naturelle, la surface des parties ouvrantes des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit correspondre, en règle générale, à 3 m2 au moins par 100 m2 de surface du sol.

Alinéa 1 La surface de fenêtres de 1/8e (12,5 %) de la surface du sol inclut la surface des fenêtres en façade, Les locaux de travail doivent en principe être éclai- des sheds, des hauts-jours et des coupoles. La conrés naturellement par des fenêtres et des hauts- dition doit être remplie dans chaque local de trajours (art. 15 OLT 3). L’alinéa 1 de l’article 17 OLT vail. Plus le local ou la halle de travail sont grands, 4 demande, en plus, une proportion d’au moins plus il est difficile, pour des raisons de géométrie, 1 : 8 entre la surface des fenêtres et celle du sol. d’atteindre la surface vitrée prescrite par l’ordon- Cette proportion n’est pas en elle-même détermi- nance, si l’implantation de sheds ou de jours zéninante pour la qualité de l’éclairage naturel à l’inté- thaux s’avère impossible. Ceci est le cas, par exemrieur des bâtiments ; il n’est pas tenu compte de ple, dans les bâtiments à plusieurs étages. l’intensité de l’éclairage extérieur en fonction des Dans l’hypothèse où des fenêtres peuvent être imconditions atmosphériques ni, pour les fenêtres en plantées sur ¾ de la longueur des façades, leur façade, de l’influence de l’environnement (angle hauteur doit atteindre 2.8 m au minimum dans des constructions). Cependant, cette disposition une halle de 50 m x 100 pour que la surface vitrée fournit une directive claire pour l’établissement de atteigne 1/8e de la surface du sol. Pour une halle projets et aide à traiter toutes les entreprises de fa- de 100 m x 100, leur hauteur minimale atteindra çon identique. déjà 4.2 m et, pour une halle de 200 m x 300, une L’intensité de l’éclairage naturel diminue très rapi- hauteur de 10 m. Dans la plupart des cas, cette vadement depuis les fenêtres en façade vers l’inté- leur n’est pas réaliste. rieur des locaux. On peut remédier dans une cer- L’ordonnance ne prévoit aucune exception génétaine mesure à cet inconvénient par des fenêtres rale pour ces cas. Dans de telles enceintes, la surmontant jusqu’à proximité du plafond. face vitrée nécessaire peut se calculer par rapport à la surface au sol comportant des postes de tra-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 17 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

vail permanents. En pareil cas, les postes de travail constitués de verre à vitre normalement transpane seront aménagés que dans la zone des fenêtres rent (laissant passer au moins 75 % de la lumière). et non dans tout le local. Les postes de travail per- Lorsqu’on utilise des verres moins transparents (tels manents prévus également vers le centre de la que verres absorbant la chaleur, verres à couche halle ne pourront être acceptés que si une déro- intermédiaire isolante, verres antisolaires, plots de gation au titre de l’article 27, OLT 4, comprenant verre) afin de diminuer l’éblouissement, le rayontoutes les éventuelles mesures compensatoires, est nement incident ou les déperditions, la surface des accordée. Il est cependant recommandé de plani- fenêtres doit être augmentée en fonction de la difier, aussi souvent que possible, une surface de fe- minution de transparence. Les verres antisolaires nêtres suffisante pour tout le local. Cela évitera des sont particulièrement peu transparents (6 - 50 %). limitations en cas de changement ultérieur d’affec- Voir aussi le tableau 417-1. On peut renoncer à tation. Pour les sheds et les coupoles, la surface une augmentation de la surface vitrée lorsqu’il est vitrée à prendre en considération est celle de l’ou- prouvé que l’utilisation de verres spéciaux permet verture dans la toiture laissant passer la lumière. d’améliorer la régularité de l’éclairage naturel du Des exemples se trouvent à l’illustration 417-1. La local dans sa profondeur par dispersion ou déviaproportion de 1 : 8 est valable pour des vitrages tion de la lumière du jour incidente.

Alinéa 2 Pour la vue sur l’extérieur, la moitié de la surface de face du sol, doit être aménagée sous forme de fenêtres en façade munies de vitrages transparents. Concernant la garantie du contact visuel avec l’extérieur, voir les explications relatives à l’article 24, alinéa 5, OLT 3. Il convient d’être large déjà lors de la planification de l’éclairage naturel, afin de ne pas être confronté à des limitations non souhaitées lors de modifications ultérieures (agrandissements, transformations, changements d’affectation).

Alinéa 3 La surface des fenêtres exigées dans l’article 17, alinéas 1 et 2, ne peut pas être atteinte dans certains cas. Des exceptions sont possibles pour des raisons de sécurité ou de technique de production. Lorsque les autorités accordent une dérogation (voir également les explications relatives à l’article 27, alinéas 1 et 2, OLT 4), celle-ci peut être liée à des réserves particulières pour la protection des Illustration 417-1 : Surface vitrée pouvant être prise en compte pour des sheds et des vitrages zénithaux travailleurs.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 17 Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

Les raisons de sécurité et de technique de pro- motifs de protection de l’environnement. Il s’agit duction justifiant une suppression des fenêtres fi- avant tout des effets du bruit ou, selon les circonsgurent dans les explications relatives à l’article 15, tances, de la lutte contre l’extension d’incendies alinéa 3, OLT 3. ou les effets d’explosions. Une diminution de la surface des fenêtres à moins La raison économique selon laquelle une construcde 1/8e peut aussi être accordée tion pauvre en fenêtres est moins onéreuse ne légi-

  • lorsque le travail doit se faire dans un climat time en aucun cas de telles dérogations. à faible tolérance (variation de température Le développement industriel de ces dernières anmax. ±1°C, variation d’humidité max. ±2 %), nées et l’impératif de rationalisation à l’aide de machines plus grandes et plus complexes, par-

  • à de basses températures (chambres frigorififois directement reliées entre elles, réclament de ques) surfaces de travail de grandes dimensions et d’un

  • dans des locaux stériles ou des chambres blan- seul tenant, permettant une conception optimale ches à exigences élevées. des processus de travail. C’est non seulement le Les progrès de la technique de construction doi- cas pour des constructions à un seul niveau, dans vent être pris en considération lors de l’octroi de lesquelles un éclairage naturel est possible par des telles dérogations. Actuellement, il existe des fe- lanterneaux, mais, dans certains cas, aussi pour nêtres de bien meilleure qualité qu’il y a encore 10 des bâtiments à plusieurs étages. La nécessité de

  • 20 ans, du point de vue de l’isolation thermique mieux rentabiliser les parcelles de terrain disponi- et de l’étanchéité. bles va dans le même sens. Lorsqu’une réduction de la surface des fenêtres est Le respect des surfaces vitrées exigibles peut s’avéadmise, la surface transparente garantissant la vue rer impossible en cas de construction d’annexes sur l’extérieur doit être d’au moins 4 % de la sur- à un bâtiment ou de refonte d’un compartimenface du sol. tage intérieur nécessitée par l’évolution de procé- Une diminution de la surface des fenêtres peut dés de travail, pour des raisons de sécurité ou de aussi se justifier, dans des cas particuliers, par des protection de la santé (p. ex. protection contre le

Nombre Composition du vitrage Valeur t Valeur Dt par de vitres [%] rapport à la valeur de base [%] Valeur de base 1 x verre flotté non traité 1 x 4 mm 90 2 x verre flotté non traité 2 x 4 mm 82 8 3 x verre flotté non traité 3 x 4 mm 75 15 Valeur de base 2 x verre flotté non traité 2 x 4 mm 82 2 x verre flotté Protection contre la chaleur: 2 x 4 mm 73 - 77 5-9 1 vitre traitée Valeur de base 3 x verre flotté non traité 3 x 4 mm 75

3 x verre flotté Protection contre la chaleur: 3 x 4 mm 59 - 66 9 - 16 2 vitres traitées Valeur de base 2 x verre flotté non traité 2 x 4 mm 82

Protection contre l'eblouis- 2 x verre flotté Protection contre l'éblouis- 2 x 4 mm 6 - 50 32 - 76 sement par le soleil sement par le soleil: 1 vitre traitée

Tableau 417-1 : Degré de transparance de différents vitrages (valeur τ [tau] = lumière transmise en pour cent)

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 17 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

bruit). Lors d’un nouveau compartimentage, la si- Lorsque la surface des fenêtres a été diminuée, les tuation peut être améliorée par l’aménagement de conditions particulières de protection des travailsurfaces vitrées généreuses permettant le contact leurs suivantes seront remplies (voir les explications visuel entre les différents compartiments. Pour les relatives à l’article 15, alinéa 3, OLT 3) : annexes ou les agrandissements, l’octroi d’auto- • Eclairage artificiel optimal, éclairage de secours risations exceptionnelles est parfois nécessaire.

  • Aménagement du local, teintes des murs, plantes De telles exceptions sont envisageables si la nouvelle façade est vitrée au maximum. Le maintien • Garantie d’un climat des locaux irréprochable de l’unité architecturale ne constitue pas une rai- • Mesures contre le bruit et les vibrations son suffisante d’octroyer une autorisation excep- • Mise à disposition d’un local de pause éclairé tionnelle. La plus grande surface de contact visuel et ventilé naturellement possible sera aménagée entre l’ancienne et la nou-

  • Mesures organisationnelles (rotation des postes, velle partie du bâtiment. Ce n’est que de manière consultation des travailleurs, pauses compensatrès restrictive que des dérogations pourront être toires supplémentaires, etc.). accordées si le rapport entre la surface vitrée totale et celle du sol est inférieur à 1/10e ou si le rapport entre la surface vitrée permettant la vue sur l’extérieur et la surface du sol descend à moins d’1/16e. Alinéa 4 Pour les agrandissements et les annexes on pourra Dans les locaux comportant des postes de tratenir compte - comme pour les locaux de grande vail permanents, la hauteur de l’allège des fenêsuperficie (voir les remarques au chapitre 1er) - de tres, c’est-à-dire la distance entre le sol et le vitrage la surface située à proximité des fenêtres unique- transparent, ne doit pas dépasser 1,20 m. Lorsque ment, à condition que les postes de travail perma- le travail se fait principalement debout, on peut nents se situent dans cette zone exclusivement. exceptionnellement admettre une hauteur d’allè- Des dérogations peuvent être envisagées lorsqu’il ge de 1,50 m si des installations (meubles à tiroir, est impossible d’atteindre la proportion prescrite installations fixes de transport, établis, machines)

entre les surfaces de fenêtres et du sol dans de tels cachent la partie inférieure des fenêtres. bâtiments, sous réserve que des conditions de tra- Une allège d‘une hauteur suffisante préviendra la vail irréprochables soient créées par des mesures chute de personnes ou de matériel à travers les techniques correspondantes. Des entreprises infenêtres. Les fenêtres ou vitrages cassables, desdustrielles doivent aussi avoir la possibilité d’utiliser cendant jusqu’au niveau du sol, seront également des locaux qui, à l’origine, n’ont pas été construits équipés d’un dispositif empêchant ce genre de dans ce but. Dans ces locaux, la surface de fechutes (article 12 OLT 4 ; brochure technique BPA nêtres est souvent insuffisante, même s’ils garan- 2.003 « Garde-corps »). Pour ce dernier cas, on tissent de très bonnes conditions de travail pour aura recours à du verre ne se brisant pas complètele surplus. L’alinéa 3 peut être invoqué pour aument. On optera pour les types de verre suivants : toriser des locaux pauvres en fenêtres (min. 4 % de fenêtres en façade) - et donc aussi des locaux • avec protection supplémentaire contre les chude grande surface - lorsque des motifs de sécurité tes : au moins VST (verre de sécurité trempé) ou de technique de production existent. Dans les • sans protection supplémentaire contre les chuautres cas, les dérogations à la surface de fenêtres tes : VSF (verre de sécurité feuilleté). Voir égaleprescrite doivent être délivrées sur la base de l’ar- ment l’article 15 OPA. ticle 27 OLT 4. Le nettoyage des fenêtres, vitrages, hauts-jours, coupoles, etc. ne doit mettre en danger ni les net-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 17 Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 17 Fenêtres

toyeurs, ni d’autres personnes présentes. Cela signi- qu’en cas de besoin. Ils ne sont efficaces comme fie que, dès la conception de telles constructions, protection contre la chaleur que s’ils sont fixés à les aménagements et dispositions nécessaires doi- l’extérieur des fenêtres. Des stores placés entre les vent être prévus (voir aussi feuillet CNA 44033). deux vitres d’un double vitrage n’ont qu’une effi- Les lanterneaux doivent résister aux charges et aux cacité relative, vu que l’espace entre les vitres est contraintes pouvant survenir. Les constructions chauffé et que les surfaces vitrées elles-mêmes denon incassables doivent être munies de protec- viennent des surfaces radiantes. Des circonstances tions évitant la chute de personnes au travers (di- particulières, justifiant la pose de stores du côté inrectives CFST pour la sécurité au travail). térieur des fenêtres, existent dans des régions fortement venteuses (p. ex. vallées exposées au foehn). Du point de vue de la protection de la santé Alinéa 5 au travail, les stores peuvent aussi être placés à l’intérieur dans des locaux climatisés, pour autant que Voir également le commentaire relatif à l’article 20 l’installation de climatisation soit suffisamment di- OLT 3. mensionnée. Cependant, il est possible qu’une tel- La lumière du jour ne présente pas que des avantale disposition soit contraire aux prescriptions d’écoges, mais aussi des inconvénients. Son intensité vanomie d’énergie. rie sensiblement en fonction de la couverture nuageuse. Ainsi, un éblouissement gênant peut-il être provoqué par le rayonnement solaire directement incident et par la réflexion sur des façades, des sur- Alinéa 6 faces enneigées ou la surface des eaux se trouvant La composition de l’air dans des locaux occupés dans le champ de vision, ou encore par certains ty- par des travailleurs ne doit pas être préjudiciable à pes de vitrages. leur santé. Elle doit correspondre, dans une large Il faut s’attendre à une élévation indésirable de la mesure, à celle de l’air libre non pollué. température en cas d’ensoleillement direct sur les Les aménagements pour l’aération (hauts-jours, fenêtres. Alors que l’éblouissement peut survenir fenêtres en façade) doivent permettre un bon reen toute saison, le rayonnement thermique exces- nouvellement de l’air du local. Lorsqu’un local ne

sif survient surtout en été, pour les fenêtres situées comporte pas de lanterneaux, la distance entre le en façades ouest, sud et est, ainsi que pour les lan- haut des fenêtres et le plafond doit être aussi peterneaux. En premier lieu, on peut éviter un rayon- tite que possible, afin de permettre l’aération du nement thermique excessif par une orientation ju- volume à proximité du plafond. Des impostes au dicieuse des fenêtres et lanterneaux par rapport au haut des fenêtres conviennent pour l’aération perciel (voir art. 20 OLT 3). Dans certaines circonstan- manente. Les courants d’air sont à éviter. Toutes ces, l’utilisation de verres spéciaux, déjà mention- les installations de ventilation doivent pouvoir être née, permet de diminuer efficacement le rayon- facilement utilisées depuis le sol. nement thermique. Cependant, des matériaux Lorsqu’un local est ventilé artificiellement, l’exiabsorbant la chaleur au lieu de la refléter peuvent gence des 3 m2 de surface ouvrante pour 100 m2 s’échauffer au point de devenir des émetteurs de de sol n’est pas valable. On devrait malgré tout rayonnement calorifique pour l’intérieur du bâti- prévoir des panneaux ouvrants (au moins 1 % de ment. Selon le genre de verre, il faut aussi comp- la surface du sol) pour une ventilation naturelle en ter avec une diminution de la transparence et une cas d’urgence (évacuation de fumée, panne de la modification du spectre de la lumière. ventilation). Voir aussi l’article 18 OLT 4 et les ar- Des stores et écrans mobiles présentent l’avantage ticles 16 à 20 OLT 3. de ne modifier la lumière et la chaleur incidentes

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 18 Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 18 Installations de ventilation

Article 18

Installations de ventilation Les installations de ventilation doivent être construites en matériaux adéquats. En particulier, les installations d’évacuation de gaz, de vapeurs, de brouillards et de matières solides combustibles doivent être construites en matériaux incombustibles ou, en cas de circonstances particulières, au moins en matériaux difficilement combustibles ; elles ne doivent pas donner lieu à la formation d’étincelles. Les orifices d’évacuation seront disposés de façon à écarter tout risque d’inflammation dû à des influences extérieures. Les séparateurs à sec de matières solides combustibles doivent être placés à une distance suffisante des sources d’inflammation. Ils doivent être conçus de façon que les ondes de choc d’une éventuelle explosion ne provoquent pas d’effets dommageables. Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, le cas échéant, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage

Des installations de ventilation et d’aspiration sont Alinéa 1 nécessaires en fonction des critères figurant dans Le ventilateur d’extraction et son entraînement ne les explications relatives aux articles 17 et 18 OLT 3. doivent pas constituer un moyen d’allumage effi- L’article 18 OLT 4, quant à lui, précise les exigences cace lorsqu’ils se trouvent dans une zone présenrelatives aux installations de ventilation, en partitant un danger d’explosion ou dans le canal d’exculier lorsque leur exploitation peut engendrer des traction. Les parties de l’installation, notamment dangers particuliers. De tels dangers existent dans les ventilateurs, ne doivent pas provoquer d’étinles installations de ventilation lorsque des gaz, des celles, p. ex. par frottement de l’acier (pales) sur vapeurs, des brouillards ou des substances solides l’acier (canal). inflammables se trouvent dans l’air aspiré. Des me- Les matériaux choisis doivent être adaptés à l’utisures adéquates sont indispensables pour éviter la lisation prévue. En particulier, il faut tenir compte formation de mélanges explosibles et de sources de leur résistance à la corrosion due aux acides, d’allumage et pour limiter autant que possible les aux alcalis et à d’autres substances corrosives. dégâts provoqués par d’éventuels incendies et ex- Pour éviter la propagation d’un incendie, le choix plosions. des matériaux, le compartimentage des canaux, En cas de risque d’explosion, les installations leur isolation par rapport aux parties de bâtiment devront être conformes à l’ordonnance sur les combustibles et l’installation de clapets coupe-feu appareils et les systèmes de protection destinés à doivent se faire conformément aux prescriptions être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX), de protection incendie de l’AEAI. du 2 mars 1998 (RS 734.6). Des circonstances particulières pouvant justifier l’utilisation de matériel difficilement combustible au lieu de matériel incombustible existent, par exemple, lorsque les matières présentes dans l’air

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 18 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 4 : Eclairage et qualité de l’air dans les locaux

Art. 18 Installations de ventilation

aspiré ne provoquent pas de danger d’explosion, çon à éviter qu’un incendie à l’extérieur ne puisse mais seulement un risque d’incendie et que les ins- se propager à l’intérieur des bâtiments au travers tallations sont surveillées par des détecteurs d’in- de l’installation. Des gaz présentant un risque cendie, de façon qu’un éventuel foyer d’incendie d’incendie ou d’explosion ne doivent en aucun ne puisse se propager sans être détecté. cas pouvoir retourner à l’intérieur du bâtiment ou aboutir dans une canalisation ou une fosse.

Alinéa 2 Les orifices de sortie de l’air évacué doivent être Alinéa 3 disposés de façon que des éléments extérieurs ne Des mesures doivent être prises pour les séparapuissent pas provoquer un allumage. Cette con- teurs à sec, empêchant qu’une explosion ne surdition est en général remplie lorsque l’air est éva- vienne ou évitant ses conséquences dangereuses. cué au-dessus du toit à une certaine vitesse initiale Pour plus d’information, voir la brochure de l’AISS (p. ex. au moins 6 m/s). « Explosions de poussières » et les cahiers de la Lorsqu’il subsiste, malgré tout, un risque d’incendie CESICS no 1, 5 et 6. ou d’explosion à proximité des orifices d’évacuation de l’air aspiré, p. ex. près d’une zone de transvasement ou de stockage de substances inflammables Alinéa 4 ou s’il n’est pas possible d’éliminer des sources potentielles d’allumage, il faut équiper les orifices de Il est renvoyé aux explications relatives à l’article sortie d’un dispositif antiretour de flamme, de fa- 17, alinéa 5, OLT 3, qui a la même teneur.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Généralités Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Généralités

Section 5

Entreprises présentant des dangers particuliers

1 Modification des dispositions 2. Mesures de protection

légales Les articles 19 à 25 OLT 4 et les articles 29 et 36 Ces dernières années, des réglementations de l’UE OPA sont à appliquer pour des exigences spécifisur les produits chimiques et leur utilisation ont été ques de sécurité dans les entreprises présentant transposées en droit suisse ou, à tout le moins, pri- des dangers particuliers. Les directives pour la séses en compte comme références en matière d’état curité au travail de la CFST mentionnent d’autres de la technique. ouvrages normatifs et la littérature contenant des La loi fédérale sur la protection contre les subs- mesures de protection techniques ou liées à la tances et les préparations dangereuses (loi sur les construction, telles que produits chimiques, LChim, RS 813.1) du 15 dé- - Règles CFST 1825 « Liquides inflammables » ; cembre 2000 (entrée en vigueur le 1er août 2005) et - Feuillet d’information CNA 2153 « Prévention ses ordonnances remplacent la loi sur les toxiques. des explosions – Principes, prescriptions mini- Pour les instruments de travail, la directive CE 94/9 males, zones-ex » ; dite ATEX 95 (ATEX = Atmosphères Explosibles) a

  • Règles CFST 1941 « Gaz liquéfiés, 1ère partie » ; été reprise dans l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés - Règles CNA 1416 et Cahiers suisses pour la séà être utilisés en atmosphères explosibles. curité du travail n° 124 « Travaux à l‘intérieur de La directive CE 1999/92 (ATEX 137) concernant réservoirs et dans des locaux exigus » ; les prescriptions minimales visant à améliorer la - Cahiers suisses pour la sécurité du travail n° 155 protection en matière de sécurité et de santé des « La sécurité dans l’emploi des solvants » ; travailleurs susceptibles d’être exposés au risque - Publication AISS n° 2001 « Stockage des produits d’atmosphères explosives n’a pas été reprise en dangereux » ; droit suisse. En revanche, le feuillet d’information

  • Publication AISS n° 2004 « Sécurité des installa- CNA 2153 révisé « Prévention des explosions – tions de gaz liquéfié » ; Principes, prescriptions minimales, zones », tient compte de cette directive autant que possible. - Publication AISS 2/87 « Explosions de poussières » ;

  • Publication AISS 3/87 « Explosions de gaz » ;

  • Cahiers de la CESICS 1 - 13 (publications de la Commission des experts pour la sécurité dans l’industrie chimique de la Suisse).

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Généralités Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Généralités

On trouvera en outre des données techniques de L’UE a décidé fin 2008 le Règlement (CE) No sécurité concernant les liquides et les gaz dans la 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil publication CNA 1469, dans des manuels concer- relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’embalnant les produits dangereux ou dans les fiches de lage des substances et des mélanges, qui reprend données de sécurité de fournisseurs. le système de l’ONU de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). Avec la révision du 1.12.2010 de l’ordonnance sur les substances

3 Définitions chimiques, le Conseil fédéral a décidé que le droit

suisse sera adapté aux nouvelles prescriptions va- Les dispositions relatives à la protection des tra- lables dans l’UE. vailleurs et celles de l’ordonnance sur les produits Ceci implique une nouvelle légère modification chimiques comportent des définitions divergentes des définitions qui seront comme suit : pour les liquides :

  • liquide extrêmement inflammable :

  • définitions selon les règles CFST 1825 « Liquides point d’éclair < 23 °C et point initial d’ébullition inflammables » : ≤ 35 °C ;

  • liquides facilement inflammables : • liquide très inflammable : point d’éclair inférieur à 30 °C, point d’éclair < 23 °C et point initial d’ébullition

  • liquides inflammables : > 35 °C ; point d’éclair entre 30 °C et 55 °C ; • liquide inflammable :

  • définitions selon l’ordonnance sur les produits point d’éclair ≥ 23 °C et point initial d’ébullition chimiques (RS 813.11) : ≤ 60 °C.

  • liquides extrêmement inflammables : Déjà aujourd’hui, les substances chimiques peuvent point d’éclair inférieur à 0 °C, être classifiées selon les dispositions du nouveau

  • liquides facilement inflammables : règlement de l’UE et cela deviendra obligatoire dès point d’éclair entre 0 et 21 °C, le milieu de 2015.

  • liquides inflammables : point d’éclair entre 21 °C et 55 °C.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 19 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie : a. Champ d’application

Article 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie a. Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d’incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses. Sont considérées comme présentant un risque particulier d’incendie les matières suivantes : a. les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à combustion rapide ; b. les matières dont l’échauffement libère de grandes quantités de gaz combustibles ou toxiques ; c. les matières comburantes, comme l’oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.

Alinéa 1 Exemples : Un danger accru existe pour les travailleurs partout • L’essence pour vernis (point d’éclair +30 - 43 °C) où des matières particulièrement inflammables et l’isobutanol (point d’éclair +27.5 °C) présensont produites, transformées, manipulées ou en- tent un danger particulier d’incendie si la tempétreposées, de par la nature même de ces matières. rature du local ou celle du liquide ne dépassent Dans ce cas, le feu peut se propager rapidement, pas respectivement +27.5 ou +30 °C. Si ces temattaquer l’ensemble du bâtiment ou se développer pératures sont dépassées, ils présentent égaleen feu de surface. ment un danger d’explosion.

  • La benzine (point d’éclair -40 °C), l’acétone (point d’éclair -20 °C) et le toluène (point d’éclair +7 °C), Alinéa 2 de même que le propane et le butane forment pratiquement toujours des mélanges explosibles Les matières présentant un risque particulier d’in- selon l’article 22, litt. a, OLT 4 et tombent par cendie sont : conséquent sous les dispositions des articles 22 à 24 OLT 4. selon la lettre a :

  • les matières solides facilement inflammables et selon la lettre b : à combustion rapide, telles que papier déchique- • les matières inflammables dont l’échauffement té, laine de bois ou paille éparse ou la combustion libèrent de grandes quantités

  • les matières liquides ayant un point d’éclair in- de produits de décomposition inflammables ou férieur à 30 °C. Cette définition se fonde sur toxiques telles que le PVC, le polyuréthane, le les règles CFST « Liquides inflammables » (voir phosphore, le soufre, les engrais azotés. également le commentaire relatif à la section 5 OLT 4). selon la lettre c :

  • l’oxygène, l’air liquéfié, l’ozone, des composés Lorsque la température du local ou celle du lioxygénés facilement décomposables tels que les quide sont plus élevées que le point d’éclair, p. chlorates, les nitrates et les peroxydes ainsi que ex. lorsque le liquide est chauffé au-dessus de d’autres agents oxydants tels que le chlore, le son point d’éclair, les dispositions relatives aux brome, l’iode. entreprises présentant un danger d’explosion sont applicables (art. 22 à 25 OLT 4).

SECO, novembre 2011 419 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 20 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 20 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie : b. Mode de construction

Article 20 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie b. Mode de construction En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie. Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail utilisés : a. de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d’incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage ; b. d’observer des distances de sécurité suffisantes ; c. de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie exclusivement à des étages, dans des locaux, ou dans d’autres endroits déterminés ; d. d’aménager les voies d’évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel. La production, la transformation, la manipulation et l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.

Alinéa 1 ticaux, ou la construction de bâtiments isolés spécifiques Des dispositions plus contraignantes en matière de mode de construction et de voies de circulation b. des distances de sécurité suffisantes entre bâtisont valables pour les entreprises et parties d’en- ments et, le cas échéant, également entre partreprises exposées à un risque particulier d’incen- ties d’entreprise die. Les conditions étant par trop diverses, l’article c. la limitation de la fabrication, de la transformane contient que quelques dispositions d’ordre gé- tion, de la manipulation et de l’entreposage de néral et confie aux autorités compétentes la mis- matières présentant un risque particulier d’insion de prescrire les mesures de sécurité néces- cendie à certains étages ou locaux d’un bâtisaires pour la protection des travailleurs en tenant ment. Il peut aussi s’agir d’une prescription compte du genre et de la quantité des matières et fixant où des matières présentant un danger des procédés de travail (voir l’alinéa 2 de l’article). particulier d’incendie peuvent être utilisées et où elles peuvent être entreposées d. la fixation de la longueur des voies d’évacua- Alinéa 2 tion des postes de travail jusqu’aux sorties. Dans ces cas et contrairement à l’article 8, ali- Les mesures devant être prescrites par les autorités néa 2, OLT 4, la voie d’évacuation ne se mesure en vertu de l’alinéa 2 concernent pas en ligne droite, mais le long du cheminea. la subdivision des bâtiments ou des locaux en ment effectif et sans obstacle jusqu’à la procompartiments d’incendie horizontaux ou ver- chaine sortie.

SECO, août 2006 420 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 20 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 20 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie : b. Mode de construction

Alinéa 3 se situer au-dessus de la température du local. Si ce n’est pas le cas, la sécurité doit être garantie par Les matières présentant un risque particulier d’indes mesures de ventilation et de protection contre cendie ne peuvent être produites, transformées, l’explosion. manipulées ou entreposées dans des locaux en sous-sol que si les mesures de sécurité nécessaires Les locaux en sous-sol doivent également pouvoir sont prises. être évacués en tout temps de façon sûre et rapide. Pour les liquides facilement inflammables, cela signifie que leur point éclair doit, dans tous les cas,

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Art. 21

Art. 21 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie : c. Nombre maximum de

travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Article 21 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail : a. le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés ; b. les installations d’exploitation admissibles et leur conception ; c. les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées ; d. les mesures d’organisation nécessaires.

Les autorités déterminent le nombre maximum de faut donc prendre garde qu’il n’y ait que les instaltravailleurs, les installations d’exploitation et les lations d’exploitation et les quantités de matières quantités de matières admissibles. Dans tous les nécessaires pour un déroulement normal du tracas, il y a lieu de limiter le nombre de travailleurs au vail. strict minimum nécessaire dans les secteurs avec Si des opérations ne sont faites que sporadiquepotentiel de danger accru. Un nombre trop impor- ment avec des matières présentant un danger partant d’installations d’exploitation et une trop forte ticulier d’incendie, elles peuvent aussi être effecquantité de matières dangereuses dans un secteur tuées en dehors des heures d’exploitation normale. en augmentent aussi le potentiel de danger. Dans Des mesures d’organisation devront permettre de les secteurs ayant un potentiel de danger élevé, il limiter le personnel présent au strict nécessaire.

SECO, août 2006 421 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 22 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion : a. Champ d’application

Article 22 Entreprises présentant un danger d’explosion a. Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles : a. des mélanges explosibles peuvent se former avec l’air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l’entreposage de matières combustibles ; b. des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment ; c. des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entreposées.

Il y a risque d’explosion lorsque • certaines matières solides ayant un diamètre in-

  • des mélanges explosibles de vapeurs et d’air, de férieur à 0,5 mm et tourbillonnant dans l’air, telles gaz et d’air ou de poussières et d’air que poussières de bois, de céréales, de charbon, de farine, de matières plastiques combustibles,

  • des produits ou des mélanges de produits solides, de métaux combustibles, sucre pulvérulent. liquides ou gazeux pouvant se décomposer soudainement ou Lettre b :

  • des matières explosives sont présents ou peuvent Matières pouvant, dans certains cas, se décompose former. ser soudainement en provoquant une déflagration ou une explosion. Lettre a : Des matières ou des mélanges de matières explosi- Parmi les matières combustibles pouvant former bles peuvent aussi subir une réaction chimique en des mélanges explosibles avec l’air (soit une at- l’absence d’air, avec ou sans influence extérieure. mosphère explosible), on compte les liquides faci- Les sources d’allumage sont, p. ex., la chaleur et lement inflammables ayant un point éclair inférieur les contraintes mécaniques telles que choc ou frotà 30 °C et des gaz, des poudres et des poussières tement. Les dérivés nitro-, les azides et les peroxycombustibles. Les deux composants sont très fine- des d’éther sont des exemples de substances ou ment répartis dans la zone d’explosion. mélanges de substances explosibles. On trouve la notion d’« atmosphère explosible » Le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) est utidans le feuillet CNA 2153 « Prévention des explo- lisable comme bon agent d’oxydation sous forme sions : principes, prescriptions minimales, zones » d’un composé oxygéné instable au sens de l’article et dans l’ordonnance sur les appareils et les sys- 19, lettre c, OLT 4. tèmes de protection destinés à être utilisés en at- Cependant, il peut aussi se décomposer de façon mosphères explosibles (OSPEX). explosive dans certaines circonstances, p. ex. en Exemples présence de traces de sels de cuivre, de fer ou de métaux lourds, agissant comme catalyseurs (cf. or-

  • liquides facilement inflammables tels que benzidonnance sur les produits chimiques, art. 4, 8 et 11). ne, alcool éthylique (éthanol), acétone, diluant pour peintures et vernis, etc. Lettre c :

  • gaz combustibles tels que acétylène, butane, On entend par là la fabrication et l’entreposage

propane, gaz naturel, hydrogène d’explosifs civils, de moyens d’allumage (détona-

SECO, août 2006 422 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 22 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion : a. Champ d’application

teurs), de charges explosives et propulsives pour comportant des zones ex doivent être signalés les munitions et d’articles pyrotechniques (feux spécialement, p. ex. zone 2/T3. Les emplacements d’artifice). d’aspiration sont à disposer en fonction de la densité des gaz et des vapeurs. Lorsqu’ils sont plus lourds que l’air, l’aspiration doit se faire près du Mesures de protection dans le sol. Dans ces conditions, les emplacements les plus exposés sont les parties basses des locaux telles cas de mélanges explosibles que fosses, caniveaux, puits et sous-sols. Toutes (d’une atmosphère explosible) les vapeurs et la majorité des gaz (sauf l’acétylène, selon lettre a : l’acide cyanhydrique, le gaz ammoniac, l’éthylène, l’hydrogène, le méthane et le monoxyde de car- Une explosion provoquée par des gaz, des vapeurs bone) sont plus lourds que l’air et ont ainsi ten- ou des brouillards mélangés à l’air peut se produire dance à se répandre sur le sol. lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément et au même endroit :

  • en présence de gaz, vapeurs ou brouillards, dans une concentration située entre les limites d’ex- Mesures de protection dans le plosibilité cas de substances et de

  • la quantité d’oxygène est suffisante et mélanges de substances

  • en présence d’une source d’inflammation ayant explosibles selon lettre b : une énergie suffisante . Les mesures de protection doivent être adaptées Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’ex- aux propriétés particulières des substances concerplosion est impossible. La principale mesure de nées. Il est important de connaître les données de protection contre l’explosion consiste à éviter ou à sécurité. On les trouve, p. ex., dans des manuels éliminer toute concentration de substances inflam- de substances dangereuses ou dans les feuilles de mables dans l’air susceptible d’entraîner une ex- données de sécurité du fournisseur. plosion. Lorsque ce n’est pas possible, il faut éviter Le comportement des produits de départ, protoute source d’inflammation ou diminuer le taux duits finis et produits intermédiaires des synthèses d’oxygène. chimiques sont analysés par des tests de sécurité. Il faut toujours s’attendre à des mélanges explo- On réalise, p. ex., un test de combustion, y comsibles lorsque des liquides inflammables sont pris un test de déflagration, de décomposition, de

chauffés au-dessus de leur point éclair ou s’ils sont dégagement gazeux et de sensibilité au choc. Des présents sous forme finement divisée, tels des indications plus détaillées concernant les tests de brouillards ou des aérosols. Le point éclair et les li- sécurité pour les produits chimiques figurent dans mites inférieure et supérieure d’inflammabilité sont le 1er cahier des publications de la Commission des des propriétés des substances. On les trouve dans experts pour la sécurité dans l’industrie chimique des fiches de données de sécurité ou dans des pu- de la Suisse (CESICS), 4e version retravaillée, 1998 blications correspondantes, p. ex. la publication (à commander à la CNA à Lucerne). CNA 1469 « Caractéristiques de liquides et gaz ». Les Directives pour la sécurité au travail de la CFST La formation de mélanges explosibles peut être contiennent des mesures de sécurité ainsi que des évitée ou limitée à certains secteurs (zones ex), se- indications plus précises au sujet d’ouvrages de rélon le genre d’installations d’exploitation, lorsqu’il férence. existe des installations de ventilation et d’aspira- L’ordonnance sur les produits chimiques contient tion. L’accès aux parties de bâtiment ou les locaux la catégorie des substances et produits présen-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 22 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion : a. Champ d’application

tant un risque d’explosion. Ces produits présen- Mesures de protection dans le tent un risque d’explosion dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation. Outre l’indication cas de substances explosives « substances présentant un risque d’explosion », selon lettre c : on trouvera des indications relatives à des dangers Compte tenu des propriétés et des dangers parparticuliers, sous forme de désignations standardi- ticuliers des substances explosives, il y a lieu de sées (phrases de danger, phrases R). prendre des mesures de protection spécifiques ou supplémentaires dans de telles entreprises. Ces R2 Risque d’explosion par le choc, la friction, le mesures sont indiquées dans l’article 25 OLT 4 et feu ou d’autres sources d’ignition dans les explications y relatives. R3 Grand risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou d’autres sources d’ignition.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 23 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 23 Entreprises présentant un danger d’explosion : b. Mode de construction

Article 23

Entreprises présentant un danger d’explosion b. Mode de construction Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d’éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d’explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l’entreprise. Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d’autres mesures appropriées. Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d’étincelles.

Il y a lieu de prévoir des mesures techniques et de nueront l’effet de l’explosion par équilibrage des construction particulières pour les entreprises et pressions. La mise en danger du personnel lors parties d’entreprise présentant un danger d’ex- d’une explosion doit être réduite au minimum plosion selon l’article 22 OLT 4. En font également dans le compartiment coupe-feu ou le local conpartie la protection contre les explosions par l’em- cerné et évitée dans les compartiments ou locaux ploi d’éléments de construction légers et la pose de voisins. Des événements secondaires provoqués revêtements de sol conducteurs d’électricité stati- par l’explosion doivent aussi être évités dans les que. Des mesures supplémentaires telles que la autres compartiments coupe-feu ou locaux. construction de merlons ou de murs de protection La direction de la décharge du souffle de l’explosont surtout nécessaires dans les entreprises trai- sion, ainsi que les dimensions et la disposition des tant des matières explosives selon l’article 25 OLT 4. surfaces de décharge doivent être déterminées de façon à garantir la sécurité des personnes et de Alinéa 1 l’environnement. Les éléments de construction des surfaces de décharge doivent, aussi souvent Dans certains cas, le danger d’explosion est encore que possible, être aménagés du côté du bâtiment trop élevé, malgré les mesures primaires de pro- en face duquel ne se trouvent ni autres parties de tection contre l’explosion (empêcher les mélanges l’entreprise, ni voies de circulation, ni bâtiments ou explosibles) et les mesures secondaires de protec- routes à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise. tion (empêcher les sources d’allumage). Dans cet Aucun poste de travail ne doit se trouver sur le traordre d’idées, on peut mentionner le travail avec jet de la décharge, qui, en outre, ne doit entraîner des poussières combustibles (p. ex. mouture de aucune mise en danger immédiate des travailleurs substances combustibles) ou avec des substances ou du public. Elle ne doit pas non plus avoir pour ou mélanges de substances explosibles (p. ex. la ni- conséquence un danger accru pour des personnes

trocellulose). Dans de telles conditions, des mesu- du fait de dégâts aux bâtiments et installations voires de construction, destinées à réduire autant que sins. La décharge de la pression se fait souvent aupossible les effets d’une explosion, s’imposent. Il dessus du toit, si possible au travers d’un récipient peut ainsi être nécessaire d’intégrer des éléments de sécurité. Les conséquences d’une explosion sur de construction légers dans les murs extérieurs ou l’environnement et notamment sur le public doidans le toit d’un bâtiment à un seul étage ou en- vent être analysées conformément aux prescripcore au dernier étage d’un bâtiment. Ces éléments tions et à la procédure de l’ordonnance du 27 fépourront être soufflés par une explosion et dimi- vrier 1991 sur la protection contre les accidents

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 23 Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 23 Entreprises présentant un danger d’explosion : b. Mode de construction

majeurs (rapport succinct, analyse de risque, me- les mesures de sécurité à prendre en fonction des sures de protection). conditions existantes (analyse de risque) peuvent Le matériel composant les surfaces de décharge être très variables, p. ex. au point de vue position et doit être choisi de façon à ne mettre en danger ni dimensions. Les distances de sécurité, la construcdes personnes en dehors du bâtiment, ni des bâ- tion de merlons ou de murs de protection dépentiments et installations voisins, ni l’environnement dent notamment du genre et de la quantité de ces par des éclats ou autres débris tranchants, pointus substances et des installations d’exploitation. Ces ou dangereux de l’élément de décharge. Il peut mesures doivent être discutées de cas en cas avec être nécessaire d’entraver ou de rendre impossi- les organes d’exécution compétents. Il sera utile ble, par des barrages, l’accès devant les surfaces d’en tenir compte déjà au stade des avant-projets. de décharge. Exemples : Alinéa 3

  • Elément de décharge en matière plastique expansée Des mouvements de séparation, tels que marcher avec des semelles isolantes sur un sol non con-

  • Matériel translucide pour les coupoles et les feducteur, p. ex. recouvert de matière synthétique nêtres en verre de sécurité monocouche ou en non conductrice, peuvent provoquer la formation matières plastiques correspondantes (polyméd’étincelles électrostatiques pouvant agir comme thacrylate de méthyle, polycarbonate) source d’allumage. Des mesures de protection des-

  • Verre de sécurité translucide avec feuille de pro- tinées à éviter la formation de charges électrostatection contre les éclats (en cas d’événement, tiques dangereuses doivent donc être prises dans l’élément entier est poussé vers l’extérieur). les locaux ou zones exposées à un danger d’ex- Des parois de décharge peuvent être nécessaires, plosion. En font partie la pose de revêtements de p. ex., dans des locaux contenant des explosifs ou sols conducteurs électrostatiquement et le port de des installations d’hydrogénation. chaussures à semelles conductrices de l’électricité statique. Alinéa 2 Résistance des sols et des chaussures conducteurs électrostatiquement : Des mesures de protection supplémentaires peu-

  • dans les entreprises avec substances explosives vent être nécessaires, en plus de l’aménagement selon l’article 25 : moins de 106 Ohm

d’éléments de construction légers, en cas de potentiel de danger accru. Il s’agit de la construction • dans d’autres secteurs exposés à un danger d’exde merlons ou de murs de protection. plosion, p. ex. dans l’industrie chimique : en De telles mesures de construction peuvent notam- règle générale, moins de 108 Ohm. ment être nécessaires pour des constructions dans Sont considérés comme suffisamment conduclesquelles des explosifs sont entreposés ou traités. teurs de l’électricité statique (résistance inférieu- Dans des cas isolés, elles peuvent également être re à 108 Ohm) entre autres les sols en tôle et les nécessaires pour d’autres substances, p. ex. pour le caillebotis, les sols en béton (propre), les sols en transvasage de grandes quantités d’hydrogène. bois (non traités ou seulement cirés). Il existe des La protection nécessaire des diverses parties des revêtements de sol en matière synthétique antistainstallations, des voies de circulation au sein de tique. Des chaussures adéquates présentant une l’entreprise, des rues publiques et de l’environne- telle résistance (max. 108 Ohm) sont, p. ex., les ment de l’entreprise doit être atteinte par ces me- chaussures de sécurité avec semelle conductrice, sures. L’article ne contient que quelques disposi- les chaussures à semelle en cuir. Leur conductivité tions d’ordre général, vu que les circonstances et électrostatique doit être mesurée périodiquement.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Art. 24 Art. 24 Entreprises présentant un danger d’explosion : c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

Article 24 Entreprises présentant un danger d’explosion c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières explosibles et selon les procédés de travail : a. le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés ; b. les installations d’exploitation admissibles et leur conception ; c. les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées ; d. les mesures d’organisation nécessaires.

Il y a lieu de prendre des mesures de protection Lettre b : supplémentaires lors de la construction et pour les Des indications concernant les dispositions légales installations d’exploitation d’entreprises et de par- et la littérature relatives à de telles mesures de proties d’entreprise présentant un grand danger. Il doit tection figurent dans l’introduction au chapitre 5 être tenu compte de la grande diversité des condi- de la présente ordonnance. tions, tant des entreprises que des procédés. Outre Par exemple : les exigences générales de sécurité, les explosions • Equipotentialité et mise à terre peuvent nécessiter des mesures supplémentaires,

  • Systèmes fermés empêchant, dans une large mede nature technique ou organisationnelle (voir les sure, l’apparition de mélanges explosibles en dearticles 22 et 23 OLT 4 et l’introduction au chapitre hors de l’installation 5). Dans ces cas, les principes et mesures de sécurité indiquées ci-après sont à prendre en considé- • Mesures de ventilation (aspiration) limitant la forration. mation de mélanges explosibles

  • Inertisation des installations, ce qui permet de li- Lettre a : miter la concentration d’oxygène au-dessous Une mesure de protection supplémentaire consiste d’un niveau critique à limiter le nombre de travailleurs présents dans le • Surveillance de la concentration aux alentours secteur dangereux à un minimum. Il est également des installations, au moyen de détecteurs de gaz possible de décider que, tant que le danger sub- déclenchant automatiquement des mesures de siste, aucune personne n’y soit présente . sécurité supplémentaires en cas d’événement, Des opérations à grand risque, telles qu’hydrogé- telles que ventilation tempête, alarme nations sous pression, peuvent avantageusement

  • Mode de construction : récipients résistant aux être conduites à partir d’un local séparé au moyen explosions, aptes à supporter la pression prévue d’une commande/surveillance à distance, c’est-àsans subir de déformation permanente et récidire à partir d’un emplacement sûr. pients résistant à l’onde explosive, aptes à sup-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 24 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 24 Entreprises présentant un danger d’explosion : c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières

porter, à l’intérieur, l’onde de choc correspon- Dans les entreprises utilisant des substances explodant à la pression prévue d’une explosion. Dans sives, leur quantité doit être réduite au strict mice dernier cas, une déformation permanente est nimum indispensable. Il faut également définir la admissible quantité maximale de substance explosive admissi-

  • Etouffement de l’explosion ble dans un local ou à un poste de travail. Le mode de construction des locaux concernés et les mesu-

  • Classification des zones et moyens d’exploitation res de sécurité doivent être adaptés au potentiel électrique conformes aux prescriptions du feuilde danger. let d’information CNA 2153 « Prévention des explosions : principes, prescriptions minimales, Lettre d : zones ». Exemples de mesures organisationnelles : Lettre c : • Etablissement de prescriptions d’exploitation com- Il y a lieu de prévoir une séparation entre locaux de prenant les mesures de sécurité à prendre production et locaux de stockage. • Engagement de travailleurs possédant des con- Dans les locaux de travail, il ne faut conserver que naissances suffisantes en la matière les quantités de liquides inflammables et de subs- • Instruction du personnel, tant au moment de tances et mélanges explosibles indispensables au l’engagement qu’à intervalles réguliers, sur tous déroulement du travail sans présenter d’inconvé- les dangers liés à son activité et sur les mesures nients. Ces quantités doivent être limitées au strict de sécurité ou de premiers secours à prendre minimum.

  • Surveillance du respect des prescriptions émises.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Art. 25

Art. 25 Entreprises présentant un danger d’explosion : d. Dispositions supplémentaires

pour les entreprises traitant des matières explosives

Article 25

Entreprises présentant un danger d’explosion d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitant des matières explosives Les entreprises ou les parties d’entreprises qui produisent, transforment, manipulent ou entreposent des matières explosives doivent être divisées en secteurs avec risque d’explosion et en secteurs sans risque d’explosion. Des mesures techniques ou organisationnelles doivent permettre de réduire au minimum ou de supprimer toute présence de travailleurs dans les endroits particulièrement dangereux. Tout local comportant des postes de travail permanents doit être pourvu d’au moins une sortie praticable en tout temps, donnant directement sur l’extérieur ou dans une zone de sécurité. Les passages extérieurs et les accès aux bâtiments doivent être aménagés de manière que les personnes entrant dans les locaux n’en salissent pas le sol. Le périmètre de l’entreprise doit être entouré d’une clôture empêchant les personnes non autorisées d’y pénétrer. Des avis bien visibles placés aux entrées leur en interdiront l’accès.

Outre les mesures prévues aux articles 22 à 24 tion, locaux hydrauliques, infirmeries, ateliers mé- OLT 4, des mesures complémentaires doivent être caniques, locaux électriques et locaux de stockage prises pour la protection des travailleurs dans les pour matériaux inertes. entreprises traitant des matières explosives. Conditions de construction et techniques pour l’entreposage et l’utilisation de matières explosives (liste non exhaustive) : Alinéa 1 • Mode de construction, comprenant si nécessaire Les entreprises qui produisent, traitent, mani- les ouvertures de décharge et dispositifs de propulent ou entreposent des matières explosives tection voulus, tel que les travailleurs de locaux doivent être divisées en deux parties : une partie ou bâtiments voisins ne soient pas mis en danger présentant des risques d’explosion et une partie en cas d’explosion ou de détonation n’en comportant pas. Comme seule la partie d’en- • Mode de construction à un seul niveau, pour autreprise avec risque d’explosion a été construite et tant que cela soit possible. Le mode de construcaménagée pour travailler et entreposer des ma- tion de bâtiments à plus d’un niveau est à concetières explosives, de telles activités sont interdites voir de façon que le personnel se trouvant dans dans les secteurs sans danger. les autres étages ne soit pas mis en danger si un Des locaux ou bâtiments sans risque d’explosion danger devait survenir sur un étage. Il est interdit peuvent être situés dans le secteur avec risque. En d’entreposer et de traiter des matières explosifont partie les locaux contenant des installations ves dans des locaux en sous-sol, vu qu’il n’existe d’infrastructure pour les locaux comportant des pas d’ouvertures de décharge suffisantes et dismatières explosives, telles que centrales de ventila- posées correctement

SECO, novembre 2007 425 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans

Art. 25 Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers

Art. 25 Entreprises présentant un danger d’explosion : d. Dispositions supplémentaires

pour les entreprises traitant des matières explosives

  • Fenêtres dont le verre ne se brise pas en fragments mesures techniques et d’organisation correspon- et en éclats tranchants ou pointus dant à l’état de la technique, de façon qu’aucune

  • Sols conducteurs électrostatiquement avec une personne, ou du moins un nombre de travailleurs résistance inférieure à 106 Ohm (pour éviter la le plus bas possible, ne se trouvent dans la zone formation de charges électrostatiques dangereu- dangereuse, tant que le danger existe. ses) De telles mesures sont, p. ex.

  • Chauffage au moyen d’eau chaude, de vapeur • Commande et surveillance à distance depuis un ou d’énergie électrique emplacement sécurisé

  • Moyens d’exploitation et installations électriques • Automatisation ou mécanisation des procédés. d’un degré de protection particulière, p. ex. ma- Ne pourront séjourner dans les locaux de travail tériel de la classe IP 54 que les personnes devant y travailler, conformé-

  • Affichage des quantités maximales de matière ment aux instructions de la direction. explosive autorisées, exprimées en équivalent TNT, dans le local de stockage ou de fabrication concerné Alinéa 3

  • Affichage du nombre maximum de personnes Dans le secteur comportant un danger d’exploautorisées à occuper le local de fabrication consion, une sortie praticable en tout temps et sans cerné ou à se trouver près d’une installation déobstacles doit conduire directement à l’extérieur terminée depuis chaque local comprenant des postes de

  • Mécanisation ou automatisation des procédés de travail permanents et dans lequel des matières extravail, à savoir exécution d’opérations à grand plosives sont entreposées ou manipulées. Si cela risque dans des locaux exempts de personnel, au n’est pas possible, une telle sortie doit conduire moyen de commande/surveillance à distance et dans une zone protégée. Comptent comme zones à partir de locaux de service séparés. Le pressage protégées une cage d’escaliers ou un corridor avec et le dosage de matières explosives ou l’utilisa- sortie directe sur l’extérieur. tion d’un explosif primaire, entre autres, sont des Cette mesure vaut également pour les locaux conopérations particulièrement dangereuses. tenant des matières explosives mais sans postes de Il y a lieu de vouer une attention particulière à l’em- travail permanents, p. ex. les locaux de stockage placement, dans le secteur sans risque d’explosion, de matières explosives.

de bâtiments dans lesquels se trouvent un grand Les locaux dans lesquels des opérations à haut risnombre de personnes, tels que vestiaires, cantine, que sont effectuées par télécommande et télésurbureaux. Il faut prévoir une distance suffisante en veillance en l’absence de personnel, peuvent être tenant compte de l’emplacement des bâtiments et considérés comme parties d’installation spécialelocaux dans le secteur avec risque d’explosion, la ment sécurisées, protégées par des murs. De tels nature et le genre des matières explosives, les conlocaux ne devraient pas comporter de sortie direcditions topographiques et d’éventuelles constructe vers l’extérieur ou vers une zone protégée. S’il tions de protection existantes. existe malgré tout une sortie directe sur l’extérieur, il faut garantir que celle-ci ne puisse être ouverte, au moins pendant l’exécution de ces opérations, Alinéa 2 de façon que personne ne puisse pénétrer dans le Les parties d’installations dans lesquelles le danger secteur dangereux. est particulièrement grand et où il faut, en premier Les dispositions des articles 8 et 9 de la présente orlieu, compter avec une explosion, bénéficieront des donnance, concernant les voies de circulation, s’ap-

425 - 2

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 5 : Entreprises présentant des dangers particuliers Art. 25

Art. 25 Entreprises présentant un danger d’explosion : d. Dispositions supplémentaires

pour les entreprises traitant des matières explosives

pliquent aux locaux techniques (sans matière explosi- Alinéa 5 ve) et aux locaux de stockage de matériaux inertes. La partie de l’entreprise avec danger d’explosion doit être clôturée. Elle peut comprendre des parties d’entreprise ou des locaux sans danger d’ex- Alinéa 4 plosion. L’accès au secteur avec danger d’explo- Les locaux d’exploitation ne doivent pouvoir être sion doit être interdit aux personnes non autorisées salis, p. ex., par de petits objets amenés de l’exté- (interdiction d’accès). Les parties d’entreprise sans rieur par des chaussures ou des moyens de trans- danger d’explosion occupées par un grand nomport. Les voies de circulation dans l’enceinte de bre de personnes, telles que cantine, bâtiment adl’entreprise et les accès à chaque bâtiment doivent ministratif, seront adéquatement placés en dehors donc être munis d’un revêtement excluant autant de la clôture. que possible ce risque. Il ne s’agit par conséquent pas d’une mesure de protection de la santé, mais d’une mesure de sécurité.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 26 Section 6 : Directives et autorisations de déroger aux prescriptions

Art. 26 Directives

Article 26

Directives Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la construction et à l’aménagement d’entreprises dans le cadre de l’approbation des plans. Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ainsi que d’autres organisations intéressées. S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de construction et d’aménagement d’entreprises. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que les mesures qu’il a prises sont équivalentes.

Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie Il est par conséquent renvoyé aux commentaires (SECO) relatives à l’OLT 4 ont la même signification concernant l’article 38 OLT 3. juridique et pratique que celles relatives à l’OLT 3.

SECO, août 2006 426 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Art. 27 Section 6 : Directives et autorisations de déroger aux prescriptions

Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions

Article 27

Autorisations de déroger aux prescriptions Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque : a. une autre mesure aussi efficace est prévue, ou b. l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs. Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité. Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.

Alinéas 1 et 2 nécessaires pour octroyer une autorisation, il est, dans ce cas, nécessaire d’autoriser formellement Tout comme l’OLT 3, l’OLT 4 donne également pouune dérogation au sens de l’article 27. voir aux autorités d’exécution d’accorder, dans des La demande d’autorisation de déroger aux prescas particuliers, une dérogation aux prescriptions criptions peut être intégrée dans la demande d’apde l’ordonnance. Les conditions d’octroi d’une déprobation des plans. rogation sont les mêmes dans les deux ordonnances, raison pour laquelle il est renvoyé pour l’essentiel aux explications relatives à l’art. 39 OLT 3. La possibilité d’admettre ou d’autoriser une solu- Alinéa 3 tion divergente est prévue, dans quelques cas, di- Dans la procédure d’approbation des plans, les rectement dans les prescriptions correspondantes autorités cantonales demandent le rapport de la de l’OLT 4 (voir art. 5, al. 3 et art. 17, al. 3, OLT 4). CNA (art. 7, al. 1, LTr). Dans l’intérêt d’une exécu- Il ne s’agit pas, dans ces cas, d’autorisation de dé- tion uniforme, la collaboration de l’office fédéral roger au sens strict. Le législateur a plutôt prévu la (SECO, Inspection fédérale du travail) et - si la dépossibilité et le besoin d’exceptions dans des cas rogation porte sur des aspects de prévention des concrets et formulé les conditions pour autoriser de accidents et maladies professionnelles - de la CNA telles exceptions dans les prescriptions correspon- est également prévue pour les autorisations de dédantes (voir à ce sujet les explications concernant roger à l’OLT 4. les art. 5 et 17 OLT 4). Dans de tels cas, l’article 27 Le cas le plus adéquat consiste à délivrer une auton’est pas applicable. La possibilité d’autoriser des risation de déroger en même temps qu’une approexceptions est également prévue dans les prescrip- bation des plans (comme partie intégrante de la tions elles-mêmes de l’art. 4 OLT 4. Mais comme décision d’approbation des plans). ces prescriptions ne contiennent pas les conditions

SECO, janvier 2009 427 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 28 Section 1 : Dispositions générales

Art. 28 Définitions

Article 28

Définitions Les entreprises qui incinèrent ou transforment des ordures, les entreprises d’approvisionnement en eau et les stations d’épuration des eaux comptent également parmi les entreprises qui produisent, transforment ou traitent des biens au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi. Sont notamment entreprises produisant, transformant ou transportant de l’énergie les usines à gaz, les usines électriques, y compris les sous-stations et les stations de convertisseurs et de transformateurs, les usines atomiques, ainsi que les usines de pompage et d’emmagasinage des installations de conduites pour le transport de combustibles et carburants liquides ou gazeux.

Alinéa 1 des eaux sont évoquées ici (traitement de l’eau pour la rendre potable, respectivement propre). Il Dans quelques cas, il s’est avéré nécessaire de déy a également traitement de biens lorsque ceuxfinir plus précisément ce que recouvre le terme de ci, sans être modifiés, deviennent un bien éconobiens. Les ordures, l’eau (potable) et les eaux usées mique nouveau à l’issue du traitement (valorisaconstituent d’après cet article des biens au sens de tion des déchets sous forme d’énergie thermique, la loi, biens dont le traitement peut être industriel. tri, recyclage, etc.). Par contre, les seuls collecte, Une entreprise qui extrait des ressources naturelles stockage ou transbordement de déchets n’en sont comme l’eau, le gaz ou la pierre ne constitue pas pas. une entreprise de production. En revanche, le traitement et la transformation de ces biens peut être industriel. Selon le commentaire de l’art. 5, al. 2, LTr, la notion de traitement de biens implique en Alinéa 2 général que l’on modifie l’état d’origine des biens La notion d’énergie recouvre toutes les formes en question. C’est pourquoi les entreprises d’ap- d’énergie, quelle que soit leur origine (énergie provisionnement en eau et les stations d’épuration électrique, mécanique, thermique et hydraulique).

SECO, août 2006 428 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 29 Section 1 : Dispositions générales

Art. 29 Nombre minimum de travailleurs

Article 29

Nombre minimum de travailleurs Pour le calcul de l‘effectif minimum, il sera tenu compte de tous les travailleurs occupés dans les parties industrielles de l‘entreprise, même si les divers éléments de l‘entreprise se trouvent dans des communes différentes, mais voisines. N‘entrent pas en compte pour le calcul de l‘effectif minimum selon l‘al. 1 : a. le personnel de bureau commercial et technique, ainsi que les autres travailleurs qui ne sont pas occupés à la production, à la transformation ou au traitement de biens, ni à la production, à la transformation ou au transport d‘énergie ; b. les apprentis, volontaires, stagiaires, ainsi que les personnes qui ne travaillent que temporairement dans l‘entreprise ; c. les travailleurs occupés principalement hors de l‘entreprise industrielle.

Alinéa 1 transports internes, manutentions, réglages, stockage, la préparation à l’expédition). Il faut compter les travailleurs occupés à des ac- Tous les travailleurs occupés dans les parties industivités industrielles durant plus de la moitié de la trielles d‘une entreprise situées dans la même comdurée hebdomadaire de travail (en moyenne an- mune politique ou dans des communes politiques nuelle) dans les parties industrielles d‘une entre- voisines doivent être pris en considération pour le prise. Ceux qui effectuent des activités industrielles nombre minimum de travailleurs. Sont réputées durant moins de 23 heures mais au moins durant voisines des communes ayant des frontières com- 11 heures par semaine comptent pour moitié et on munes ou dont les frontières se touchent en un ne tient pas compte de ceux qui effectuent moins point. de 11 heures par semaine de travaux industriels. Pour le calcul du nombre minimal, on ne peut te- Dans le cas de l’utilisation de machines, l’interven- nir compte que des travailleurs auxquels la LTr est tion humaine (temps comptabilisé en tant que tra- applicable. Ainsi, les travailleurs avec fonction divail industriel) consiste principalement à mettre en rigeante élevée et les membres de la famille ne place les matières à traiter, à mettre en marche le comptent pas dans ce calcul. processus de travail (y compris réglage), ainsi qu’à Si plusieurs entreprises ont des liens tels qu‘il n‘est surveiller et à nettoyer les installations. pas possible d‘en distinguer clairement les élé- Tous les travailleurs occupés principalement dans ments, on considérera le tout comme une unité. un système de travail fondé sur un enchaînement Ce cas se présente le plus souvent lorsqu‘un trades opérations dans un ordre prédéfini appar- vailleur est occupé par plusieurs entreprises qui utitiennent à la partie industrielle d‘une entreprise, lisent des locaux communs. La réalité économique même si l‘activité de certains de ces travailleurs prime sur la structure juridique (arrêt du tribunal pris individuellement n‘est pas directement déter- fédéral du 29.6.1967 ATF 93 I 378). minée par des machines ou des opérations en série (notamment la réception des matières premières

SECO, avril 2023 429 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 29 Chapitre 3 : Entreprises industrielles

Section 1 : Dispositions générales

Art. 29 Nombre minimum de travailleurs

Alinéa 2 Lettre b : Si on tenait compte des travailleurs occupés temporairement dans l‘entreprise, on serait souvent confronté à de petites entreprises dont le nombre de travailleurs se situe tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du nombre minimum de 6 personnes. C‘est la raison pour laquelle les travailleurs temporaires sont exclus du calcul (sauf dans le cas indiqué ci-après), tout comme ceux qui quitteront l‘entreprise dans les 6 mois sans être remplacés. L‘exception concerne le cas où un poste de travail est occupé en permanence par des travailleurs temporaires successifs : il y a alors lieu d‘en tenir compte car il s‘agit d‘une activité industrielle durable.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 30 Section 1 : Dispositions générales

Art. 30 Procédés automatiques

Article 30

Procédés automatiques Il y a procédé automatique lorsque des appareils techniques assurent à eux seuls et d‘après un plan l‘utilisation, la conduite et la surveillance d‘installations de manière à rendre normalement superflue toute intervention humaine durant l‘exécution du plan.

Pour qu‘une entreprise utilisant un procédé auto- Critères : matique constitue une entreprise industrielle, elle Pour qu‘il y ait procédé automatisé, il faut que les doit - comme toute autre entreprise - produire, installations techniques permettent le dérouletransformer ou traiter des biens ou produire ou ment automatique et planifié de l‘utilisation, de la transporter de l‘énergie. L‘automatisation du tra- commande et de la surveillance d‘un équipement, vail de bureau et du domaine de l‘information, de telle sorte qu‘aucune intervention humaine ne dont la transmission automatisée d‘informations soit normalement nécessaire. par des opérateurs téléphoniques est un exemple, Le travail à une installation automatisée comprend n‘entre donc pas dans ce cadre. les activités principales suivantes : Toute entreprise qui utilise un procédé automa-

  • déclenchement du processus de travail autotique sera assujettie aux prescriptions spéciales matisé (« introduction de la formule ») pour les entreprises industrielles, quel que soit le nombre de travailleurs qu‘elle occupe. La seule • opérations d‘alimentation en matières precondition est que le procédé automatique ait une mières et de retrait des produits finis influence déterminante sur la manière de travail- • intervention en cas de dérangement ler ou sur l‘organisation du travail. Les entreprises

  • maintenance préventive des installations qui n‘utilisent que quelques machines automatiques, fonctionnant indépendamment les unes • manipulation des installations accessoires ou des autres, ne remplissent pas cette condition. des machines qui alimentent les installations Pour qu‘un procédé soit considéré comme auto- automatisées. matisé, il suffit que le processus de travail une fois Hormis les critères ci-dessus, d‘autres conditions enclenché puisse se poursuivre jusqu‘à la remise doivent, comme pour les autres entreprises indusdu produit fini sans intervention humaine et que trielles, être remplies pour qu‘une entreprise emla manière de travailler d‘au moins une personne ployant des procédés automatisés soit considérée soit déterminée par ce procédé. Il n‘est donc pas comme industrielle : nécessaire que le procédé s‘enclenche automati- • Il doit s‘agir d‘une entreprise disposant d‘insquement. Le procédé peut également demander tallations fixes à caractère durable servant à la

une certaine surveillance mais ne doit pas nécessi- fabrication, à la transformation ou au traiteter d‘intervention humaine en cours de processus ment de biens ou à la production, à la transforsauf en cas de panne. Une centrale à béton auto- mation ou au transport d‘énergie. matisée constitue un exemple de ce type de procé- • Le procédé automatique doit avoir une indé : un travailleur indique le numéro du mélange fluence sur la manière de travailler ou l‘organisouhaité ainsi que la quantité voulue ; le pesage, le sation du travail d‘au moins une personne. remplissage, le transport et le mixage interviennent en revanche sans intervention humaine.

SECO, avril 2023 430 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 31 Section 1 : Dispositions générales

Art. 31 Entreprises présentant des dangers particuliers

Article 31

Entreprises présentant des dangers particuliers Sont notamment entreprises dans lesquelles la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers (art. 5, al. 2, let. c, de la loi) : a. les entreprises dans lesquelles des matières explosibles, particulièrement inflammables ou particulièrement nocives sont transformées ou entreposées ; b. d‘autres entreprises où l‘expérience montre que les travailleurs sont exposés à des risques particulièrement grands d‘accidents, de maladie ou de surmenage.

Il s‘agit ici de dangers plus grands que ceux encou- • la manipulation de virus, bactéries et autres mirus dans une entreprise industrielle ordinaire. Les cro-organismes qui peuvent, s‘ils sont libérés, dangers particuliers peuvent être soit présents de causer des maladies graves (groupe de risques 3 façon latente, soit provoqués par le comportement et 4 de l‘ordonnance du 25 août 1999 sur la proerroné d‘un travailleur. Il faut prêter attention au tection des travailleurs contre les risques liés aux fait que les entreprises présentant des dangers par- microorganismes, OPTM, RS 832.321) ; ticuliers selon la LTr ne correspondent pas aux en- • le traitement ou la manipulation de matières ratreprises présentant des dangers particuliers selon la dioactives non scellées ; directive relative à l‘appel à des médecins du travail • la fabrication, le traitement ou la manipulation et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST, de substances très toxiques, et en particulier de directive CFST n° 6508). gaz qui même en très petite quantité peuvent être mortels ou entraîner des dommages à la san- Lettre a : té permanents ; Les gaz, poussières et liquides inflammables ne sont pas considérés comme des matières explosibles • le traitement de déchets spéciaux qui, soit en raibien qu‘à la bonne concentration, ces substances son de la composition des déchets, soit en rai- ou leurs vapeurs soient susceptibles de constituer son des procédés de traitement nécessaires, reavec l‘air des mélanges explosibles. La différence cèle des dangers particuliers pour la santé des tratient en ceci : les matières explosibles se caracté- vailleurs (p. ex. déchets contenant de la dioxine, risent par une propension permanente à l‘explosion déchets chimiques ou autres non définis, déchets sur laquelle il n‘est pas possible d‘influer. Hormis les de chantier). substances qui entraînent des dangers « tradition- Le traitement des déchets spéciaux implique certes nels » comme le feu ou les explosions, on compte la manipulation des mêmes substances que celles également parmi les dangers particuliers les ma- que l‘on utilise dans les entreprises chimiques ou tières qui émettent des radiations ionisantes. sur les chantiers. Le danger est toutefois beaucoup plus grand que dans ces derniers cas car les risques Lettre b : sont plus difficilement contrôlables : les emballages

La liste ci-dessous répertorie des activités lors des- ne sont souvent pas étiquetés ou portent de fausses quelles on sait par expérience que le risque d‘acci- inscriptions et les mélanges de produits livrés ne dents, de maladie et de surmenage est particulière- sont souvent pas indiqués. Un autre risque vient ment élevé. Cette liste n‘est pas exhaustive et sert du fait que les dangers ne sont pas toujours identiuniquement de repère. fiables directement (p. ex. amiante dans les déchets de chantier).

SECO, août 2006 431 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 32 Section 2 : Procédure d’assujettissement

Art. 32 Principe

Article 32

Principe L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d‘entreprises qui répondent à la définition de l‘entreprise industrielle et conduit la procédure en vue de leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. La CNA est habilitée à proposer à l’autorité cantonale l’assujettissement d’une entreprise. L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité cantonale, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement.

Alinéa 1 Alinéa 3 Les autorités cantonales recueillent et vérifient les L’employeur doit fournir à l’autorité cantonale des indications des entreprises dans le cadre de l’exé- renseignements sur les faits déterminants pour cution de la LTr. Elles recensent les entreprises qui l’assujettissement projeté en remplissant un quesremplissent les critères d’existence d’une entre- tionnaire. Il peut bien sûr s’exprimer à cette occaprise industrielle. Ensuite, la procédure d’assujet- sion sur l‘assujettissement. Le droit d’être ententissement est engagée. du n’est pas encore garanti. L’employeur concerné doit pouvoir s’exprimer avant qu’une décision portant atteinte à son statut juridique ne soit prise Alinéa 2 et faire valoir efficacement son point de vue sur toutes les questions pertinentes relatives à l’assu- La demande d’assujettissement d’une entreprise jettissement. peut également être faite par la SUVA. Dans la pratique, il arrive aussi que le SECO soit à l’origine de l’assujettissement.

SECO, avrile 2023 432 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 33 Section 2 : Procédure d’assujettissement

Art. 33 Décision d’assujettissement

Article 33

Décision d‘assujettissement (abrogé) La décision d‘assujettissement reste en vigueur aussi longtemps qu‘elle n‘a pas été abrogée. Lorsqu‘une entreprise industrielle est transférée à un autre employeur, l‘assujettissement subsiste et la décision doit être modifiée en conséquence.

Alinéa 2 Si une partie d‘entreprise est nouvellement intégrée dans une entreprise déjà industrielle, il y Un assujettissement reste en vigueur pour l‘ena lieu d‘adapter cet assujettissement en consétreprise concernée aussi longtemps qu‘il n‘a pas quence. Lorsqu‘une partie d‘entreprise est nouété légalement abrogé. C‘est pourquoi il n‘est pas vellement assujettie, l‘employeur doit pouvoir nécessaire de prendre une nouvelle décision d‘ass‘exprimer à ce sujet. Avant que la décision d’assujettissement lors du transfert d‘une entreprise sujettissement ne soit rendue, le droit d’être enindustrielle à un nouvel employeur ; il suffit de tendu doit être accordé. reporter l’assujettissement existant au nouvel em- Pour l‘assujettissement, il y a lieu de tenir compte ployeur par une décision de modification. de toutes les parties d‘entreprise situées dans la En cas de scission d‘une entreprise, l‘assujettissemême commune ou dans des communes voiment reste en vigueur pour une des parties ressines. Ainsi, une partie d‘entreprise occupant tant industrielles (en principe pour l‘employeur moins de 6 travailleurs et située dans une comqui cède des parties). Il y a lieu de vérifier si les mune voisine, même d‘un autre canton, peut autres parties ont également un caractère indusêtre englobée dans l‘assujettissement de la partriel et procéder, le cas échéant, à leur assujettistie principale. Si les deux parties occupent plus sement. de 6 travailleurs, un assujettissement séparé est En cas de fusion d‘entreprises industrielles, l‘assuindiqué. jettissement de l‘une d‘entre elles est adapté, tandis que le ou les autres sont formellement abrogés.

SECO, avrile 2023 433 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 34 Section 2 : Procédure d’assujettissement

Art. 34 Abrogation de l’assujettissement

Article 34

Abrogation de l’assujettissement Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement. L’assujettissement doit notamment être abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs : a. depuis une année, ou b. depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint. La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.

Aucun commentaire nécessaire

SECO, août 2009 434 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 35 Section 2 : Procédure d’assujettissement

Art. 35 Notification de la décision

Article 35

Notification de la décision L’autorité cantonale notifie par écrit à l’employeur, en les motivant, les décisions concernant l’assujettissement. Elle transmet un double des décisions à l’office fédéral et à la CNA.

Avant qu’une décision ne soit rendue, l’employeur Toutes les décisions concernant les assujettissedoit avoir le droit d’être entendu. Il doit pouvoir ments (nouvel assujettissement, modification ou s’exprimer sur la décision - qui porte atteinte à son abrogation d’un assujettissement) doivent être droit - et faire valoir efficacement son point de vue adressées à l’employeur par écrit, avec une motisur toutes les questions pertinentes. vation. Ce dernier a, en vertu du droit procédural cantonal, la faculté de recourir contre une décision en indiquant ses motifs. A noter que ne peuvent entrer en ligne de compte que des motifs fondés sur la LTr. La question de l’affiliation obligatoire à la CNA, régie par la loi sur l’assurance accidents, ne constitue pas un motif de recours contre une décision concernant un assujettissement.

SECO, avrile 2023 435 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Entreprises industrielles Art. 36 Section 2 : Procédure d’assujettissement

Art. 36 Communications de l’office fédéral à l’autorité cantonale

Article 36

Communications de l’office fédéral à l’autorité cantonale L’office fédéral communique à l’autorité cantonale tout fait arrivant à sa connaissance et pouvant concerner un assujettissement.

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SECO, août 2009 436 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 37 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 37 Demande d’approbation des plans

Article 37

Demande d‘approbation des plans La demande d’approbation des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autorité cantonale par écrit, avec plans et état descriptif. Dans le cas de la procédure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procédure fédérale coordonnée), la demande est à présenter à l’instance fédérale compétente (autorité unique). Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’office fédéral.

Alinéa 1 suffisamment tôt la documentation nécessaire ou obtenir des informations complémentaires et accé- La demande doit être présentée à l‘autorité cantolérer ainsi le déroulement de la procédure. nale compétente du canton sur le territoire duquel La description du contenu de la demande figure l‘auteur de la demande veut ériger la construction. aux articles 38 et 39. De nombreux cantons ont désigné, sur la base de Lorsqu’un projet a été réalisé sans suivre la procél‘article 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur dure d’approbation des plans au préalable, l’autol‘aménagement du territoire (loi sur l‘aménagerité en demandera l’application après coup. Voir à ment du territoire, LAT, RS 700), une autorité (p. ex. cet égard le commentaire de l’article 43 OLT 4. un centre des permis de construire), qui est chargée de coordonner les différentes autorisations nécessaires pour une même construction. C‘est à cet- Alinéa 2 te autorité qu‘il convient de présenter la demande d‘approbation des plans et c‘est elle qui se charge- Dans le cadre d‘une procédure fédérale coordonra de transmettre la demande à l‘autorité chargée née conformément à l‘article 7, alinéa 4, LTr (voir de l‘exécution de la LTr. Cette dernière autorité trai- aussi art. 41 OLT 4), la demande doit, en dérogation tera la demande. En revanche, s‘agissant d‘un pro- à l‘alinéa 1, être présentée non à l‘autorité cantojet pour lequel la seule autorisation nécessaire est nale mais à l‘autorité fédérale compétente pour le l‘approbation des plans prescrite par la LTr, la de- projet (autorité unique). Cette autorité transmetmande peut être adressée directement à l‘autorité tra la demande à l‘Inspection fédérale du travail cantonale responsable de l‘exécution de la LTr. compétente pour évaluation quant au contenu. Pour la plupart des projets, il est recommandé de prendre contact avec l‘autorité compétente et de Alinéa 3 discuter avec elle en détail du projet avant de lui soumettre la demande d‘approbation des plans. Pour les autres installations et constructions de la L‘autorité pourra ainsi indiquer de manière précise Confédération soumises à l‘approbation des plans, à l‘auteur du projet les exigences que les plans doi- la demande doit être adressée à l‘Inspection fédévent respecter. Le requérant peut alors rassembler rale du travail compétente.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 38 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 38 Plans

Article 38

Plans Les plans suivants seront joints à la demande en deux exemplaires : a. un plan de situation de l’établissement et de ses alentours avec orientation, à l’échelle du plan cadastral, mais pas inférieur à 1 : 1000 ; b. les plans de tous les locaux avec indication de leur destination, y compris les foyers, les réfectoires, lavabos, bains, locaux de premier secours, vestiaires et WC, ainsi que le plan des sorties, escaliers et sorties de secours ; c. le plan des façades, avec indication des constructions de fenêtres ; d. les coupes longitudinales et transversales nécessaires à l’examen de la construction, dont une de chaque espèce pour les cages d’escaliers ; e. s’il s’agit d’une transformation, les plans de l’ancienne installation lorsque celle-ci n’apparaît pas sur les nouveaux plans. Les plans mentionnés sous let. b à d, de l’al. 1, doivent être cotés et dressés à une échelle de 1 : 50, 1 : 100 ou 1 : 200. Les plans indiqueront clairement, en particulier, l’emplacement des postes de travail, des machines et des installations techniques suivantes : a. chaudières à vapeur, récipients de vapeur et récipients sous pression ; b. installations de chauffage et citernes à mazout, installations de ventilation, installations de chauffage pour les besoins techniques, installations à gaz et installations d’épuration des eaux usées ; c. installations de transport mécanique ; d. installations affectées à la transformation et à l’entreposage de matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives ; e. silos et réservoirs ; f. installations de peinture au pistolet et fours de séchage ; g. installations pour la production de radiations ionisantes ; h. extincteurs et avertisseurs d’incendie.

Cet article décrit en détail les exigences auxquel- travail et des machines doit apparaître sur les les doivent répondre les plans à soumettre. L’article plans. Ceci permet notamment de faire une pre- 39, alinéa 2, s’applique par analogie à l’article 38, mière évaluation en ce qui concerne : alinéa 3, c’est-à-dire que ces plans peuvent être • la lumière ; transmis après les autres mais de toute façon avant • la vue sur l’extérieur et la réalisation des installations concernées. Les plans requis à l’alinéa 1 sont nécessaires à l’éva- • la disposition des postes de travail. luation des aspects de construction (en particulier L’alinéa 3 prévoit également que diverses installasorties de secours, hauteur des locaux, surface des tions techniques doivent apparaître sur les plans. fenêtres). C’est l’échelle 1 : 100 qui s’est révélée Il s’agit en majorité d’installations qui, soit requièla plus commode pour effectuer cette évaluation. rent une autorisation supplémentaire, soit dont le L’alinéa 3 fixe que l’emplacement des postes de dossier doit également être présenté à la CNA.

SECO, août 2006 438 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 39 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 39 Etat descriptif

Article 39

Etat descriptif L’état descriptif sera présenté en deux exemplaires et contiendra les indications suivantes : a. le genre d’exploitation prévue, la destination des locaux et, dans la mesure où l’exige la décision à prendre, le processus de fabrication ; b. le nombre maximum probable des travailleurs qui seront occupés dans chaque local ; c. les matériaux employés pour les fondations, murs, parois, sols, plafonds, toitures, escaliers, portes et fenêtres ; d. les installations techniques selon l’art. 38, al. 3, et les installations d’éclairage ; e. les locaux et les installations destinés à l’emploi de matières radioactives ; f. le genre et la quantité des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives ; g. le genre et l’emplacement des sources de bruit ayant des effets notables sur les travailleurs ou le périmètre de l’entreprise ; h. le mode d’emballage et de transport des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives. Si les indications exigées dans l’état descriptif selon l’al. 1 ne peuvent pas encore être fournies ou ne peuvent l’être complètement, elles seront données ultérieurement, mais au plus tard avant la mise en place des installations qu’elles concernent.

Alinéa 1 L‘énumération de données figurant aux articles Cet alinéa décrit en détail les autres informations 38, alinéa 3, et 39, alinéa 1, peut servir de liste de qui doivent être transmises avec la demande d‘ap- contrôle de l‘exhaustivité du dossier de demande probation des plans. d‘approbation des plans. Ces informations portent essentiellement sur des éléments importants pour l‘évaluation du projet mais qui n‘apparaissent normalement pas sur les Alinéa 2 plans. Etant donné que la durée de la procédure est par- Aucune autorité ne refusera un dossier unique- fois longue, il n‘est pas toujours possible de transment parce que les données qui, selon l‘article 39, mettre toutes les données nécessaires au moment doivent figurer dans l‘état descriptif ont été intro- du dépôt de la demande d‘approbation des plans, duites directement dans les plans. L‘important est notamment parce que le type d’installations qui que toutes les données figurent dans le dossier. Si seront mises en place et leur dimensionnement le projet inclut des installations génératrices d‘un ne sont pas toujours connus à ce stade. L‘alinéa 2 bruit important (let. g), le dossier doit comporter prévoit la possibilité de remettre ces informations les informations nécessaires à l‘évaluation du res- ultérieurement au dépôt de la demande d‘appropect des valeurs nominales d‘acoustique des lo- bation des plans mais ceci doit avoir lieu impératicaux prescrites par l‘article 22 OLT 3. vement avant le début de la réalisation des installations concernées.

SECO, août 2006 439 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 40 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 40 Approbation des plans

Article 40

Approbation des plans L’autorité compétente statue sur la demande d’approbation des plans. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente notifie sa décision au requérant avec un exemplaire des plans approuvés et de l’état descriptif. Le second exemplaire de chacune de ces pièces doit être conservé par l’autorité compétente pendant au moins dix ans. L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs approbations des plans à la CNA

L‘alinéa 1 prévoit que l‘autorité compétente octroie • une motivation succincte ; ou refuse l‘approbation des plans. C‘est normale- • un dispositif, c‘est-à-dire l‘énoncé de la façon ment l‘autorité cantonale qui détient cette compé- concrète dont les droits et obligations sont rétence. Si l’autorité cantonale envisage d’octroyer glés ; une autorisation de déroger aux prescriptions en • la signature de l‘auteur de la décision ; vertu de l’art. 39 OLT 3 ou de l’art. 27 OLT 4, elle doit au préalable requérir une prise de position du • une formule de notification indiquant l‘identité SECO. des personnes auxquelles la décision est noti- S‘agissant de l‘octroi d’approbations de plans pour fiée ; des entreprises de la Confédération non soumi- • l‘indication des voies de recours (y compris insses à la procédure fédérale coordonnée, est com- tance et délai de recours). pétente l‘Inspection fédérale du travail de la zone L‘indication des bases légales n‘est pas exigée mais concernée. Pour les approbations de plans dans le fait partie d‘une motivation correcte et est usuelle. cadre de la procédure fédérale coordonnée, on se Il est possible de renoncer à la motivation et à l‘inréférera aux explications données pour l‘article 41 dication des voies de droit quand la décision cor- OLT 4. respond entièrement à la requête et quand aucune L‘approbation des plans est une décision. La décides parties ne réclame de motivation. sion est un acte administratif fondé sur le droit pu- Ces principes se fondent sur la loi fédérale du blic et réglant une situation concrète soumise au 20 décembre 1968 sur la procédure administradroit administratif en statuant sur des droits et des tive (PA, RS 172.021), laquelle ne s‘applique en obligations. La décision est impérative et contraiprincipe qu‘aux autorités fédérales. Ils n‘ont donc gnante tant pour son destinataire que pour l‘autopas valeur impérative pour les autorités cantonarité qui la prononce. Pour être conforme à l‘ordre les mais ces dernières sont en général soumises à juridique, la décision doit être désignée comme des exigences similaires en vertu de la législation telle, être notifiée par écrit et contenir les éléments cantonale. Les cantons sont en revanche tenus au suivants : respect des prescriptions de la LTr. Celles-ci fixent

  • la désignation de l‘autorité qui prononce la déci- que les décisions qui se fondent sur la LTr doivent sion ; être notifiées par écrit. Elle édicte également que si

  • l‘identité du destinataire de la décision (la personne la requête est rejetée entièrement ou en partie, la dont la situation juridique est réglée par la déci- décision doit être motivée et mentionner le droit, sion) ;

SECO, août 2009 440 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 40 Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 40 Approbation des plans

le délai et l‘autorité de recours (art. 50, al. 1, LTr). L‘alinéa 3 prévoit que les autorités cantonales et Pour la Confédération, ces exigences ont été rem- les instances fédérales remettent un double de placées sur le plan formel par la loi sur la procé- l‘approbation des plans à la CNA. dure administrative, entrée en vigueur ultérieure- Les autorités cantonales ne sont pas tenues de rement à la LTr. mettre un double de l’approbation des plans au L‘alinéa 2 fixe qu‘un exemplaire du dossier (déci- SECO, exception faite de celles impliquant une désion, plans approuvés et état descriptif), dûment rogation selon les articles 39 OLT 3 et 27 OLT 4. daté et tamponné, doit être remis au requérant et que l‘autre exemplaire doit être conservé par l‘autorité compétente.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 41 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée

Article 41

Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformément aux art. 7 et 8 de la loi revient à l’office fédéral, en tant qu’autorité concernée au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA). L’autorité unique consulte l’office fédéral dans chaque procédure ordinaire d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA ; de plus, elle le fait collaborer si : a. des constructions ou installations selon les art. 7 ou 8 de la loi sont construites ou transformées dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée ; b. la construction ou la transformation d’ouvrages et d’installations soumis à la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter implique, pendant la phase de construction, la création d’ateliers ou d’installations telles centrales à béton, installations de transport ou de traitement des eaux usées ; ou c. après la fin de la procédure fédérale coordonnée, des travailleurs sont occupés dans ou sur ces constructions et installations. L’office fédéral prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Il est invité à participer aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs. Les autres dispositions sur l’approbation des plans de la loi sur le travail et de cette ordonnance s’appliquent à l’approbation des plans dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée.

Généralités nées est apparue clairement après le rejet de l‘accord sur l‘EEE. Etant donné le renforcement de la Lors de la réalisation et de la transformation concurrence entre les places économiques parmi d‘ouvrages (bâtiments et installations), un grand les états industriels et la pression des délais à lanombre de procédures d‘autorisation se déroulent quelle est soumise l‘économie, un déroulement en parallèle ou les unes après les autres. La multirapide des procédures de décision est indispensaplicité des procédures et la diversité des systèmes ble. Le Conseil fédéral a prévu des mesures corresprocéduraux fédéraux et cantonaux peuvent enpondantes dans son programme de renouveau de gendrer des redondances, un manque de coordil‘économie de marché. Il s‘agit notamment nation des approbations partielles et surtout - en raison de possibilités de recours à plusieurs éche- - de la coordination des procédures de décision, lons - des prolongations importantes de la durée - de la simplification et de l‘accélération des prodes procédures. cédures d‘autorisation, en particulier pour les A l‘échelon fédéral, la nécessité de mettre en pla- grands projets nationaux réglés par la législation ce des procédures de décision simples et coordon- fédérale.

SECO, août 2006 441 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 41 Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée

La procédure de décision doit être concentrée de ceptions, la procédure de concession. Dans la memanière qu‘une autorité unique évalue en pre- sure où une décision globale est rendue, il n‘y a mière instance le respect des prescriptions fédéra- qu‘une seule voie de recours possible. L‘exécution les et cantonales. Cette règle s‘applique lorsqu‘au d‘une procédure de décision concentrée requiert moins une autorisation ou concession fédérale est des connaissances techniques approfondies spécirequise. Toutes les approbations nécessaires, pré- fiques au projet. C‘est pourquoi la concentration vues par le droit fédéral et le droit cantonal, doi- des procédures doit se produire chez l‘autorité resvent être délivrées dans une décision unique. Cel- ponsable de l‘exécution de la procédure principale le-ci intègre la procédure d‘approbation des plans, (autorité unique). la procédure d‘expropriation et, avec certaines ex-

Art. 7 Loi fédérale sur le travail Procédure Compétence / Participation /

dans l'industrie, l'artisanat et le autorité unique corapport commerce (loi sur le travail) (LTr) Art. 7, al. 1, LTr Approbation des plans Autorité cantonale Inspection fédérale (procédure générale) du travail, CNA Art. 7, al. 4, LTr Procédure fédérale coordonnée; Autorité fédérale Inspection fédérale Art. 41, al. 1, OLT 4 évaluation de la nécessité d'une du travail approbation des plans selon art. (autorité spécialisée) 7 ou 8 LTr Art. 7, al. 4, LTr Procédure fédérale coordonnée; Autorité fédérale Inspection fédérale Art. 41, al. 2 et 3 OLT 4 approbation des plans de du travail bâtiments de la Confédération (autorité spécialisée)

Art. 62a LOGA Procédure de décision Autorité unique Autorité spécialisée

coordonnée

Loi fédérale sur la protection de la Procédure d'approbation OFEV Inspection fédérale nature et du paysage des plans du travail*

Loi fédérale sur l'armée et idem DDPS Inspection fédérale l'administration militaire du travail*

  • Loi fédérale sur les routes nationales idem DETEC Inspection fédérale du travail*

  • Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques)

  • Loi fédérale sur les chemins de fer

  • Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus

  • Loi fédérale sur la navigation intérieure

  • Loi fédérale sur l'aviation

  • Loi sur la protection de idem OFEV Inspection fédérale l'environnement du travail*

  • Loi fédérale sur la protection des eaux

  • Loi fédérale sur les forêts

  • Loi fédérale sur la pêche

  • voir art. 41, al. 2, OLT 4 Tableau 441-1 : Tableau sur l’approbation des plans et les compétences dans la procédure fédérale coordonnée : Exemples de quelques lois prévoyant une autorité unique dans leur champ d’application.

441 - 2

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 41 Section 1 : Procédure d’approbation des plans

Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée

Réglementation de la procédure de déci- Lorsque la compétence revient aux cantons, la prosion concentrée en vertu des articles 62a cédure d‘approbation des plans se déroule comme à 62c de la loi sur l‘organisation du gou- jusqu‘à maintenant. vernement et de l‘administration (LOGA) : Si la compétence en matière d‘approbation des plans n‘est pas définie pour des entreprises de la Définition de l‘autorité unique dans l‘article 62a : Confédération, il convient de consulter la législa- « Si une loi prévoit, pour des projets concernant tion y relative pour déterminer la compétence. par exemple des constructions ou des installations, Pour les entreprises non industrielles, une procédula concentration de plusieurs décisions entre les re d‘autorisation d‘exploiter n‘est nécessaire que mains d‘une seule autorité (autorité unique), cette dans les cas répertoriés à l‘art. 1, al. 2, OLT 4. dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision ». Exemples de cas pour lesquels Lorsqu‘une des instances indiquées ci-dessus est une procédure fédérale coordonnée prévue comme autorité unique, c‘est elle qui est est nécessaire : habilitée à prononcer la décision. L‘Inspection fédérale du travail est invitée en tant qu‘autorité • Un laboratoire de niveau 3 (p. ex. dans un instispécialisée à prendre position dans le cadre de ces tut de recherche) si procédures mais elle n‘est pas habilitée à pronon- - une étude de l‘impact sur l‘environnement (EIE) cer une décision. et/ou En vertu de l‘art. 42, al. 2, LTr, le SECO, et en - une approbation des plans conformément à son sein l‘Inspection fédérale du travail, assume l‘art. 8 LTr ou à l‘art. 1, al. 2, let. m, OLT 4 est rela fonction d‘autorité unique et est par consé- quise pour sa construction. quent habilité à prononcer des décisions dans les • Une entreprise hydroélectrique ou une ligne de domaines où il n‘existe pas de loi désignant une transport de courant, si sa construction requiert autorité unique. une concession de la Confédération.

SECO, août 2006 441 - 3

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 42 Section 2 : Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 42 Demande d’autorisation d’exploiter

Article 42

Demande d‘autorisation d‘exploiter Avant de commencer l’exploitation, l’employeur doit demander, par écrit et à l’autorité compétente selon l’art. 37, l’octroi de l’autorisation d’exploiter.

Cet article prévoit que l‘employeur doit demander conformes à la législation ou non, ce qui ne peut une autorisation d‘exploiter avant de commencer être fait de manière réaliste qu‘une fois que l‘exl‘exploitation de la construction qui a été réalisée ploitation a commencé. D‘autres explications à ce sur la base de l‘approbation des plans obtenue. sujet figurent dans le commentaire de l‘article 43 L‘autorité doit alors procéder à un contrôle et vé- OLT 4. rifier si l‘exécution du projet correspond bien aux Certains dossiers sont soumis à la CNA. Une conplans qui ont été approuvés et aux charges qui ont vention conclue entre l’AIPT, le SECO et la CNA été établies. règle les cas dans lesquels cette transmission du Depuis un grand nombre d‘années, ce contrôle dossier a lieu. Pour les constructions concernées, le n‘est effectué qu‘un certain temps après le début contrôle du projet global peut être précédé d‘une de l‘exploitation. Ce n‘est qu‘ainsi qu‘il est possi- première visite de réception par la CNA. Si cet ble de contrôler l‘ensemble de la construction et examen préalable est mentionné dans la décision de son aménagement. L‘objectif du contrôle est d‘approbation des plans, la CNA ne peut facturer en effet de déterminer si les travailleurs occupés son intervention à l‘entreprise. en ces lieux bénéficient de conditions de travail

SECO, août 2006 442 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 43 Section 2 : Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 43 Autorisation d’exploiter

Article 43

Autorisation d‘exploiter L’autorité compétente statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Lorsque des motifs suffisants exigent une mise en exploitation anticipée, l’autorité compétente peut accorder une autorisation provisoire si les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Si l’examen de la demande révèle, dans la construction ou les installations de l’entreprise, des défauts qui ne pouvaient être prévus au moment de l’approbation des plans et qui présentent un danger pour la vie ou la santé des travailleurs, l’autorité compétente peut subordonner l’autorisation à des conditions supplémentaires, après avoir entendu l’employeur. L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs autorisations d’exploiter à la CNA

La décision quant à l‘autorisation d‘exploiter in- D‘après la LTr et l‘OLT 4, il ne peut y avoir autorisacombe à l‘autorité qui a octroyé l‘approbation des tion d‘exploiter sans approbation des plans préaplans. Cette autorité vérifie sur place si le bâtiment lable. construit et l‘aménagement de l‘entreprise corres- Si le maître d‘ouvrage d‘une construction soumise pondent à l‘approbation des plans. L‘autorité com- à l‘obligation d‘approbation des plans n‘a pas depétente invite au contrôle de réception les autres mandé d‘approbation des plans, ou ne l‘a pas fait autorités participant à la procédure (Inspection fé- en temps voulu, il revient à l‘autorité compétente dérale du travail dans les cas impliquant une déro- de décider à laquelle de ces trois situations le cas gation, CNA). Dans la plupart des cas, ce contrô- concerné correspond : le n‘a lieu qu‘après le début de l‘exploitation, car 1. Les autorités prennent connaissance de la réace n‘est qu‘alors que l‘on peut évaluer de manière lisation d‘une entreprise soumise à l‘obligation réaliste la conformité des postes de travail à la loi. d‘approbation des plans alors que celle-ci est en Si les défauts constatés sont de faible importance, cours de construction : l‘autorisation d‘exploiter est accordée, assortie des Si les travaux ne sont pas proches de leur terconditions nécessaires. Si les défauts sont imporme les plans doivent être soumis sur ordre adtants mais ne constituent aucun danger pour la vie ministratif à l‘autorité compétente (art. 51 LTr). et la santé des travailleurs, un délai pour la sup- La procédure normale fondée sur l‘article 7 LTr pression des défauts constatés est fixé et l’autoriest alors engagée, un contrôle préventif étant sation d’exploiter accordée après leur élimination. encore possible, même si les conditions en sont Si les défauts constatés représentent un danger plus difficiles. immédiat pour la vie ou la santé des travailleurs, la cessation immédiate d‘exploitation de la partie 2. Les autorités prennent connaissance de la réaconcernée de l‘entreprise doit être ordonnée. lisation d‘une entreprise soumise à l‘obligation L‘autorisation d‘exploiter est également une déci- d‘approbation des plans alors que la construcsion et elle doit, à ce titre, répondre à des exigen- tion de celle-ci est achevée ou presque acheces formelles. Une copie doit en être remise aux vée :

mêmes destinataires que pour l‘approbation des S‘il semble de prime abord et à l‘issue du conplans. trôle de réception de l‘entreprise, que les exi-

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 43 Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Section 2 : Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 43 Autorisation d’exploiter

gences de la protection des travailleurs sont res- Si l‘on constate, de prime abord et à l‘issue du pectées pour l‘essentiel, les plans doivent être contrôle de réception, des défauts importants transmis a posteriori, après correction si néces- et que l‘on doive en conclure que les exigences saire. Dans la mesure où aucun défaut impor- de la loi ne sont globalement pas remplies ou tant n‘est constaté et où toutes les exigences qu‘il y a mise en danger de la vie ou de la sanrequises sont respectées, il est possible de pas- té des travailleurs, il faut interdire l‘exploitation ser directement à la procédure d‘autorisation (entièrement ou en partie). Il incombe à l‘autod‘exploiter définitive (conjugaison de la procé- rité compétente de notifier sans retard à l‘emdure d‘approbation des plans et de la procé- ployeur ou au maître de l‘ouvrage dans une dédure d‘autorisation d‘exploiter). L‘autorisation cision si une activité peut être commencée ou d‘exploiter devra alors mentionner les plans poursuivie et si oui laquelle et dans quelle metransmis a posteriori et comprendre un résumé sure. La procédure ordinaire conformément aux du procès-verbal de réception en tant qu‘élé- articles 7 LTr et 37 et suiv. OLT 4 doit ensuite ments d‘approbation des plans. être entamée. Il importe de ne pas renoncer à 3. Si l‘on constate, de prime abord et à l‘issue du une procédure d‘approbation des plans a poscontrôle de réception, des défauts de petite ou teriori aussi complète que possible en fonction moyenne importance, les plans doivent être des défauts éventuels et de leur potentiel de risadaptés et transmis le plus vite possible aux que. Néanmoins, comme une procédure d‘apautorités. Une fois les plans approuvés, un délai probation des plans a posteriori peut entraîner, sera fixé pour satisfaire aux exigences nécessai- selon les cas, des coûts importants pour l‘emres et remédier aux défauts existants. L’autorisa- ployeur ou le maître de l‘ouvrage, elle doit être tion d’exploiter ne pourra être octroyée qu‘une limitée aux installations et aux parties de l‘enfois que les exigences de la loi sont remplies et treprise qui présentent véritablement un risque que les charges fixées par décision sont respec- potentiel important et à leur environnement tées. immédiat.

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Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 44 Section 2 : Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée

Article 44

Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée Pour autant que cet article ne prévoit pas d’autres dispositions pour cette procédure, l’art. 41 est applicable. L’autorité unique fait toujours collaborer l’office fédéral : a. si l’entreprise prévoit une mise en exploitation anticipée ; b. s’il s’agit du contrôle de l’entreprise ou de l’installation en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter. Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’office fédéral pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.

Alinéas 1 et 2 Dans la procédure fédérale coordonnée comme Si une autorité unique a établi une approbation dans la procédure normale, une visite de récepdes plans de première instance dans le cadre de tion sur place est un prérequis à l’octroi d’une autorisation d’exploiter. Cette visite vise à vérifier la procédure fédérale coordonnée pour la réalisaque l’ouvrage réalisé correspond aux plans aption ou la transformation d’une entreprise ou d’un prouvés. L’autorité unique doit toujours faire apouvrage, conformément à l’art. 7, al. 4, LTr et à pel pour cela à l’Inspection fédérale du travail en l’art. 41 de la présente ordonnance, c’est égaletant qu’autorité spécialisée dans la protection des ment cette autorité qui établit l’autorisation d’extravailleurs. ploiter nécessaire. L’Inspection fédérale du travail décide quant à elle L’approbation des plans comme l’autorisation sur la base des prescriptions existantes (LTr, LAA, d’exploiter sont des décisions, c’est-à-dire des ac- LSPro, etc.) si elle doit faire appel à la CNA, à des tes des autorités administratives fondés sur le droit organes d’exécution cantonaux ou à des organisapublic et réglant des cas individuels. tions spécialisées pour le contrôle et pour l’établis- La procédure d’autorisation d’exploiter obéit aux sement d’un corapport. mêmes règles que la procédure d’approbation L’Inspection fédérale du travail indique dans son des plans dans le cadre de la procédure fédérale rapport le résultat du contrôle de réception quant coordonnée selon l’article 41 de la présente or- au respect des exigences de la protection des tradonnance. L’art. 41, al. 4, précise que les autres vailleurs. L’autorisation d’exploiter est ensuite soit prescriptions de la loi et de la présente ordonnan- octroyée directement par l’Inspection fédérale du ce s’appliquent. Les exigences formelles et tech- travail en accord avec l’autorité unique, soit inténiques de protection de la vie et de la santé des grée dans l’autorisation globale donnée par l’autotravailleurs qui sont usuelles s’appliquent ici aussi rité unique, conformément aux art. 62a et 62b sans restriction et ce notamment pour des raisons LOGA. d’égalité de traitement entre les entreprises (voir Si l’on constate, de prime abord et durant la visicommentaire de l’art. 43 OLT 4) te de réception, des défauts importants présentés

SECO, septembre 2010 444 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

Art. 44 Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Section 2 : Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée

par l’ouvrage ou par une partie de celui-ci et que les plans seront soumis après coup, si nécessaire l’on doive en conclure que les exigences de la loi dans leur forme corrigée. Pour autant qu’aucun ne sont globalement pas remplies ou qu’il y a une manquement grave ne soit constaté et que toutes mise en danger sérieuse de la vie ou de la santé les exigences soient remplies, l’autorisation d’exdes travailleurs, il faut faire cesser ou limiter l’acti- ploiter sera octroyée directement (procédure sivité dans le bâtiment et les locaux en question ou multanée d’approbation des plans et d’octroi de encore aux installations concernées jusqu’à ce qu’il l’autorisation d’exploiter). Les plans soumis et un soit remédié aux défauts concernés, à moins que le résumé du procès-verbal de réception constituent danger n’en soit accru. Cette mesure préventive se alors le dossier d’approbation des plans. fonde sur l’art. 77 OLT 1 et 67 OPA. Si le contrôle sur place en vue de la réception de Des mesures ayant des conséquences de cette im- l’ouvrage démontre que la réalisation présente portance doivent être formulées dans une décision des lacunes mineures ou de gravité moyenne, les et faire l’objet d’une concertation entre l’autorité plans corrigés seront soumis sans retard à l’autounique, l’autorité spécialisée et l’autorité canto- rité. Après l’approbation des plans, une autorisanale. L’autorité compétente communique à l’em- tion provisoire d’exploiter, assortie des mesures ployeur ou au maître d’ouvrage si une activité peut de correction nécessaires et d’un délai d’exécuêtre poursuivie et si oui dans quelle mesure. L’auto- tion adapté, pourra être octroyée. Pour des raisons risation d’exploiter ne sera délivrée qu’une fois les d’économie de moyens, l’approbation des plans défauts supprimés. sera intégrée à l’autorisation provisoire d’exploiter. L’autorisation d’exploiter ne sera délivrée qu’une fois toutes les conditions légales remplies et les Alinéa 3 mesures ordonnées ultérieurement prises. Si le contrôle sur place en vue de la réception de Si l’on constate, de prime abord et durant la visil’ouvrage démontre des lacunes graves de l’instalte de réception des bâtiments, locaux et installalation ou d’une partie de celle-ci, de sorte qu’elle tions, que les exigences de la protection de la santé ne remplit pas les exigences légales et/ou peut me-

et de la sécurité du travail sont remplies dans une nacer la santé ou la vie des travailleurs, l’exploitalarge mesure et que les défauts constatés ne sont tion de l’installation ou de la partie en question que de faible ou moyenne importance, l’autorisane peut commencer ou le peut de manière limitée tion d’exploiter peut alors être octroyée, assortie (arrêt partiel ou total de l’installation). Les autorités des réserves nécessaires (voir aussi le commentaire compétentes communiqueront immédiatement à de l’art. 43 OLT 4). l’employeur ou au maître d’œuvre, sous forme de Si l’autorité unique constate au moment de la visidécision, si et dans quelles conditions les activités te de réception que des locaux ou des installations peuvent débuter ou être poursuivies. Puis, il y a lieu ne figurant pas dans les plans approuvés ont été d’entamer une procédure ordinaire selon les artiréalisés, il lui appartient de décider si une procéducles 7 LTr et 37 et suivants de la présente ordonre d’approbation des plans a posteriori est nécesnance. Vu la gravité des lacunes et leur potentiel saire. Conformément à l’art. 41 OLT 4, elle consulde risque élevé on ne saurait renoncer à une prote pour cela l’Inspection fédérale du travail. cédure d’approbation des plans a posteriori aussi De tels cas sont à évaluer selon les indications ci- complète que possible. Cette procédure engendre après : des coûts importants pour l’employeur ou le maî- Si le contrôle sur place en vue de la réception de tre d’œuvre. Elle se limitera donc à l’installation ou l’ouvrage démontre que les exigences de protec- à la partie d’installation présentant effectivement tion des travailleurs en matière de sécurité et de un risque potentiel important et à ses environs improtection de la santé sont largement respectées, médiats.

444 - 2

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 45 Section 3 : Dispositions particulières

Art. 45 Transformation des installations intérieures

Article 45

Transformation des installations intérieures L’employeur doit aussi demander l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter, selon les art. 7 ou 8 de la loi, pour la transformation d’installations intérieures de l’entreprise, notamment techniques, la réaffectation de locaux, le réaménagement de postes de travail, s’ils entraînent une modification essentielle ou laissent prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.

Les installations intérieures comme les processus • A l’éclairage naturel et à la vue sur l’extérieur, de travail doivent être aménagés de manière à évi- notamment ter autant que possible des dangers pour la santé - lorsqu’on déplace des postes de travail dans des et des astreintes trop élevées. Des mesures prises locaux avec peu ou pas de surfaces vitrées, au moment de la mise en place de nouvelles instal- - lorsqu’on obstrue des fenêtres pour des raisons lations peuvent se révéler ultérieurement ineffica- de sécurité ou de technique de production ; ces ou insuffisantes en raison p. ex. de la modifica- • Aux locaux sociaux, p. ex. en cas d’augmentation des procédés de travail ou de la redistribution tion du nombre de travailleurs ; des locaux.

  • Aux procédés de travail qui entraînent une solli- L’approbation des plans est un moyen préventif de citation trop importante ou déséquilibrée des protection de la santé dont l’objectif est la prise en travailleurs, p. ex. tâches répétitives, maniement compte de toutes les dispositions pertinentes dès de charges ; le stade de la planification, et non seulement au début de la phase d’exploitation. Elle permet d’évi- • Aux actions physiques nocives, telles que les efter de devoir procéder, a posteriori, à des modifi- fets du bruit qui exigent des mesures particucations coûteuses pour assurer la protection des lières ; travailleurs. Il est donc conseillé de faire examiner, • Aux dangers liés aux microorganismes, qui requipar précaution, les plans par les autorités sous l’an- èrent de prendre des mesures de sécurité partigle de la protection des travailleurs. L’approbation culières ; des plans est obligatoire si les changements prévus • A l’emploi de machines ou d’équipement indusentraînent une modification essentielle ou laissent triels présentant des dangers particuliers, p. ex. prévoir une aggravation des risques pour la vie ou dans des centrales nucléaires, installations de la santé des travailleurs. montage automatique, lignes d’embouteillage ; Les modifications essentielles peuvent concerner

  • Aux parties d’entreprise présentant des dangers aussi bien l’utilisation des bâtiments et des locaux, particuliers, p. ex. au sens de la section 5 OLT 4 les conditions de travail aux postes de travail au (danger d’incendie et d’explosion) et de l’article sens strict, que l’augmentation des risques d’acci- 49 OPA.

dents. Il faut prêter une attention particulière : • Aux voies d’évacuation (distances, portes, couloirs, cages d’escaliers, etc.).

SECO, août 2006 445 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 4 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter Art. 46 Section 3 : Dispositions particulières

Art. 46 Non-conformité constatée au cours de l’exploitation

Article 46

Non-conformité constatée au cours de l’exploitation S’il se révèle, après la mise en exploitation, que la réalisation n’est pas conforme en tous points aux prescriptions fédérales, les autorités d’exécution et de surveillance le signalent à l’employeur et lui impartissent un délai pour rendre l’état conforme aux prescriptions. Si l’employeur n’obtempère pas, la procédure des art. 51 et 52 de la loi s’applique. Lorsque la sommation concerne la prévention d’accidents ou de maladies professionnelles, l’autorité en remet un double à la CNA.

Cet article traite de situations non conformes, Alinéa 3 constatées une fois l‘autorisation d‘exploiter déli- Les articles 47 à 49 OPA règlent la répartition de vrée, par exemple lors d‘une inspection ou après compétence pour la surveillance des mesures de une dénonciation. prévention des accidents entre la CNA, les cantons et le SECO. Le manuel de procédure d‘exécution Alinéas 1 et 2 pour la sécurité au travail (CFST 6030) en décrit la Dans des cas précis, si la procédure d’approbation marche à suivre. des plans usuelle n’a pas été suivie par omission, La CNA est seule compétente pour la prévention une « procédure d’approbation des plans a pos- des maladies professionnelles. teriori » est applicable conformément aux indications figurant dans le commentaire de l’article 44, alinéa 3 de la présente ordonnance. Dans tous les autres cas, la procédure d’exécution normale s’applique (art. 51 et 52 LTr).

SECO, août 2006 446 - 1

Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Dispositions finales Art. 47

Art. 47 Dispositions transitoires

Article 47

Dispositions transitoires La procédure d’approbation des plans est applicable aux projets de construction des entreprises non industrielles soumises à l’obligation de l’approbation des plans en vertu de l’art 1, al. 2, let. m, lorsque : a. la demande du permis de construire n’a pas encore été déposée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 mai 2000 de la présente ordonnance ; b. la demande du permis de construire ayant été déposée, les travaux de construction n’ont pas encore débuté et que des motifs particuliers de protection des travailleurs l’exigent.

Aucun commentaire nécessaire

SECO, août 2006 447 - 1

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre 1 : Dispositions générales l’art. 2

Art. 2 Principe OLT 3

Article 2 OLT 3 (annexe)

Principe

Définitions Contrainte mentale Selon la norme EN ISO 10075, on entend par Facteurs de risques psychosociaux contrainte mentale l’ensemble des influences exau travail térieures sur l’être humain et qui l’affectent men- Les facteurs de risques psychosociaux au travail dé- talement (dans la norme EN ISO 10075, la notion signent les contraintes mentales au travail ayant de « contrainte » n’a pas de connotation négative des influences négatives sur la santé (cf. la défini- contrairement à ce qu’il en est dans le langage coution de la « contrainte mentale » selon la norme rant). Les contraintes mentales au travail sont donc EN ISO 10075 citée plus bas) ainsi que les harcèle- des facteurs liés à l’activité professionnelle qui ont ments liés à des aspects psychosociaux portant at- un impact sur notre perception, pensée, mémoire, teinte à l’intégrité personnelle des travailleurs. vécu, ressenti et/ou comportement. Chaque activité, même corporelle, influence notre santé psy- Contraintes mentales au travail et leurs chique. A titre d’exemple, le bruit et la chaleur conséquences sur la santé dans une aciérie ne représentent pas uniquement Il y a souvent des incertitudes quant à la signifi- des contraintes corporelles mais influencent aussi cation des termes de « contrainte mentale au tra- notre capacité de concentration. vail » et aux effets néfastes qu’une telle contrainte Les contraintes mentales qui ont une influence sur engendre pour la santé, raison pour laquelle nous l’homme découlent notamment des conditions de reviendrons ci-après sur ce point. Les explications travail. Celles-ci se répartissent comme suit : suivantes sont largement fondées sur la norme EN • travail prescrit (tâche), c’est-à-dire le type de ISO 10075 « Principes ergonomiques concernant la travail, le volume et le déroulement de l’activité. charge de travail mental » dont la première partie Exemples : effectuer toujours la même tâche, définit les termes importants et la deuxième partie accomplir des tâches complexes, avoir une rescontient des principes de conception des systèmes ponsabilité importante pour la sécurité des perde travail afin d’éviter les conséquences négatives sonnes ou les pertes de production, observation sur la santé des contraintes mentales au travail. permanente d’un écran radar (concentration per-

L’utilité de cette norme réside dans le fait qu’elle manente), volume du flux d’informations simulclarifie les concepts et en permet dès lors une utili- tanées, marge de manœuvre trop étroite ou trop sation uniforme, et qu’elle présente de manière re- large en matière d’action ou de décision, etc. lativement simple les corrélations entre les facteurs • conditions de travail physiques, telles qu’éclaide risques psychosociaux, dits « mous », associés rage, conditions climatiques, bruit, odeur, vibraau travail et les conséquences sur la santé. Le sché- tion, aménagement du poste de travail ainsi que ma 302-A illustre le concept contrainte-astreinte des outils et instruments. au moyen d’un exemple. Exemples : éblouissement, courants d’air, position • « mental » de travail inconfortable, etc. On entend par mental tous les processus chez l’être • facteurs sociaux et organisationnels portant humain liés à la perception, au vécu, à la pensée, à sur des points tels que la structure de la commula mémoire, au ressenti et au comportement. nication et de la gestion ainsi que les relations sociales au poste de travail.

SECO, mars 2014 302 - A

Annexe de Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail l’art. 2 Chapitre premier : Dispositions générales OLT 3 Art. 2 Principe

Exemples : travail en équipes, acceptation dans • facteurs sociétaux tels que la situation écol’équipe, poste de travail isolé, contacts avec la nomique et les normes culturelles. clientèle, cohésion au sein du groupe, temps et Si certains de ces facteurs sont faciles à modifier possibilité d’avoir une communication directe, (par exemple l’éclairage), d’autres, en revanche, ne gestion des conflits. le sont.

Facteurs de risques psychosociaux par ex. surcharge de travail liée à un manque de temps, interruption du travail par des appels de clients, pannes d'ordinateur, niveau sonore relativement élevé

Contrainte par ex. pression temporelle

Prédispositions individuelles -état actuel -confiance en ses compétences -état général

Astreinte mentale L'employé ressent la pression temporelle

Effets négatifs pour la Effets positifs personne et pour l'entreprise meilleure performance -à court terme: fatigue, stress -à moyen et long terme: insatisfaction, maladie, burnout, etc. -augmentation des erreurs, fluctuation, absences au travail, etc.

Illustration 302-A : Exemple de corrélation entre les charges contraintes au travail et les conséquences pour la santé.

302 - B

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre premier : Dispositions générales l’art. 2

Art. 2 Principe OLT 3

Astreinte mentale • troubles psychosomatiques (c’est-à-dire troubles L’astreinte mentale est la résultante immédiate (et causés par le « psychisme ») ; non pas à long terme) de la contrainte mentale • insatisfaction, résignation intérieure ; exercée sur l’individu. Cette sollicitation psychique

  • dépression, syndrome de burn-out ; dépend de caractéristiques individuelles du sujet. Au nombre de celles-ci figurent notamment : • augmentation de la consommation de substances entraînant la dépendance ;

  • l’état général, la santé et la constitution physique, l’âge, le sexe ; • maladies, augmentation de l’absentéisme.

  • l’état moral actuel ; Effet de rétroaction

  • les capacités, les aptitudes, les connaissances, En tant que telles, les conséquences tant négatives l’expérience ; que positives de l’astreinte mentale peuvent in-

  • l’état d’esprit, les stratégies de résolution de pro- fluencer la contrainte mentale, les caractéristiques blèmes, la confiance dans ses propres capacités, et prédispositions de l’individu, ainsi que l’ampleur le niveau d’exigence. de l’astreinte mentale. Exemple : Ainsi, selon les personnes, des contraintes iden- La fatigue, en tant que conséquence de la soltiques liées au travail n’entraîneront pas la même licitation, provoque chez le travailleur : astreinte. • un risque accru de commettre des erreurs, avec pour conséquence d’engendrer du travail sup- Conséquences de l’astreinte mentale plémentaire, lequel, à son tour, augmente la Les conséquences de l’astreinte mentale peuvent contrainte mentale ; être aussi bien positives que négatives.

  • une diminution qualitative et quantitative de ses Conséquences positives et souhaitées. Elles performances, avec pour effet de ternir ses cacomprennent : ractéristiques personnelles ;

  • la conservation et le développement de la capa- • un accroissement de la fatigue de plus en plus cité de performance ; rapide et de plus en plus important à mesure

  • l’élargissement des connaissances, des capacités que le travail dans cet état de fatigue perdure, et des aptitudes ; causant ainsi un accroissement de la sollicitation

  • l’augmentation de la motivation ; mentale.

  • la conservation et la promotion d’un bon niveau L’exercice en tant que conséquence positive de de santé. la sollicitation a pour effet que le travailleur :

Conséquences négatives ou sollicitations né- • accomplit son travail plus rapidement et à moindre fastes : effort, diminuant ainsi sa contrainte mentale ;

  • fatigue mentale ; • renforce la qualité et la quantité de ses presta-

  • états similaires à la fatigue (monotonie, vigilance tions et, et de ce fait, améliore ses caractérisréduite, saturation mentale, irritabilité) ; tiques individuelles ;

  • stress et anxiété. • se fatigue moins, avec pour conséquence une diminution de sa sollicitation. Conséquences à moyen et long terme des sollicitations néfastes, par exemple : Exigences en matière d’organisation du

  • baisse des performances ; travail adaptée à l’homme

  • troubles du sommeil ; Des tâches organisées de manière optimale devraient prévenir les conséquences des sollicitations

SECO, mars 2014 302 - C

Annexe de Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail l’art. 2 Chapitre premier : Dispositions générales OLT 3 Art. 2 Principe

néfastes. Les tâches ne devraient pas mettre exa- et stimulent la solidarité. Un soutien social mugérément ou insuffisamment à contribution les ca- tuel aide à mieux supporter les contraintes. pacités du travailleur. Une surexploitation légère et • Possibilités d’apprendre et de développetemporaire des capacités peut avoir un effet stimu- ment : des tâches complexes qui nécessitent un lant sur la personnalité. développement des qualifications ou l’apprentis- Sous-exploitation : par exemple lorsqu’un travail- sage de nouveautés maintiennent la flexibilité inleur n’a pas assez à faire ou lorsque ses capacités tellectuelle et assurent le développement de la et qualifications sont peu, voire totalement inex- qualification professionnelle. ploitées. Surexploitation : par exemple lorsqu’un volume excessif de travail est confié ou que le délai d’exécution est trop serré. La surexploitation peut aussi Conséquences des sollicitations résulter des tâches peu clairement définies ou trop néfastes et mesures compliquées. Fatigue mentale La santé tant psychique que physique peut être Définition : la fatigue mentale est une altération menacée en cas de surexploitation comme de temporaire des capacités de l’efficience fonctionsous-exploitation. nelle mentale et physique. Les manifestations de Caractéristiques requises des tâches bien fatigue sont, par exemple, le fait d’être tendu, organisées d’être somnolent, d’avoir besoin de plus de temps pour accomplir certaines tâches, les faux mouve-

  • Globalité : réalisation de tâches complètes avec ments, les « réactions fébriles », l’oubli d’informala possibilité de vérifier si les résultats de l’activité tions importantes. correspondent aux exigences posées. Les travailleurs reconnaissent la signification et la valeur de Les influences suivantes peuvent en particulier leur activité. conduire à une fatigue physique :

  • Variété des exigences : les tâches contiennent • surexploitation en ce qui concerne la cadendes éléments de planification, d’exécution et de ce (non réglable) et la durée de l’activité. Pression contrôle, respectivement des sollicitations posi- temporelle permanente (travail à la caisse d’un tives diverses des fonctions corporelles ou des magasin aux heures de pointe) ;

organes sensoriels. C’est ainsi que des com- • exigences émotionnelles permanentes, renconpétences, connaissances et capacités diverses trées par exemple dans le domaine des soins ou peuvent être utilisées et qu’une sollicitation uni- au contact de la clientèle ; latérale sera évitée. • tâches sans marge de décision pour modifier la

  • Autonomie : signifie que les travailleurs ont des méthode de travail ; possibilités d’organisation et de décision appro- • activités qui requièrent des actions rapides non priées. Une marge de manœuvre et de contrôle prévisibles et une attention permanente, telles adaptée donne l’impression de ne pas être sans que la surveillance d’installations ; influence ou insignifiant, et renforce ainsi l’estime

  • surexploitation en raison de plusieurs tâches à de soi et la disposition à prendre des responsabiaccomplir en même temps ; lités.

  • sollicitations permanentes comprenant un risque

  • Possibilités d’interactions sociales : les tâches pour la santé du travailleur et celle de tiers, comdont l’exécution exige communication et coopéme pour un chauffeur de bus. ration donnent un sentiment de reconnaissance

302 - D

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre premier : Dispositions générales l’art. 2

Art. 2 Principe OLT 3

Mesures possibles pour réduire la fatigue mentale : • aménagement adapté de l’éclairage et des con-

  • réduction ou optimisation de l’intensité et/ou de ditions climatiques ; la durée des influences susmentionnées, par • éviter autant que possible les phases d’attention exemple grâce à une rotation des tâches im- soutenue afin de détecter les signaux critiques (la pliquant des exigences différentes ou de types performance peut chuter notablement après 10 d’activités, une information claire et sans équi- ou 20 minutes d’attention) ; voque, des efforts pour éviter l’accomplissement • assurer que les signaux puissent être différenciés de plusieurs tâches en même temps ; grâce à une signalisation adéquate et à un amé-

  • modification de la répartition temporelle du nagement adapté de l’environnement de travail travail : durée du travail, période de la journée, (bruit) ; pauses. • réduction des risques de confusion en reliant les signaux optiques aux signaux acoustiques. Etats similaires à la fatigue Les états similaires à la fatigue sont des effets de Stress l’astreinte mentale qui se manifestent dans les si- Définition : le concept de stress est utilisé de matuations avec peu de variété. Afin de supprimer les nière très variée. Cela s’explique, d’une part, par le états similaires à la fatigue, c’est avant tout une fait que diverses sciences telles que médecine, biomodification ou un changement d’activité qui est logie, psychologie, sciences sociales et ingénierie nécessaire. s’occupent de cette thématique et, d’autre part, Points de départ pour la réduction d’états simi- par le fait que le mot « stress » est souvent utilisé laires à la fatigue : en relation avec les petites contrariétés du quoti-

  • organisation de tâches sensées, qui sont perçues dien. comme différentes parties d’une même unité Nous définissons le stress lié au travail, par analogie plutôt que des fragments d’un travail (la signifi- avec la Commission européenne (Direction génécation de l’apport personnel pour l’accomplisse- rale V), comme un état fait de réactions émotionment de la tâche globale doit être connue) ; nelles, cognitives, comportementales et physiologi-

  • enrichissement des activités par des éléments qui ques aux aspects néfastes et nocifs de la nature du sollicitent aussi la pensée ; travail, de son organisation et de son environne-

  • automatisation des éléments de tâches simples ment. Cet état est caractérisé par des degrés élevés et répétitives ; d’activité et de souffrance et, souvent, par le sentiment de ne pas pouvoir faire face à la situation.

  • augmenter la variété des tâches, par exemple en Du stress est donc généré si les exigences qualicombinant des tâches de montage avec des tatives et quantitatives dépassent les capacités tâches de contrôle et de maintenance ; d’une personne d’y faire face ou de les contrôler.

  • augmenter la diversité des tâches, par exemple Le stress est un état de tension et d’agitation qui monter un plus grand nombre de pièces ; perdure et est ressenti comme désagréable, qui est

  • créer des possibilités d’activités corporelles ; vécu par la personne comme menaçant et inévi-

  • faciliter la communication avec les collègues ; table. Toutes les contraintes sont des causes potentielles de stress.

  • éviter le travail cadencé et donner la possibilité Les charges provoquant le stress sont appelées facau travailleur de déterminer lui-même son teurs de stress. Les facteurs de stress les plus frérythme de travail ; quents au poste de travail sont :

  • réduction du bruit et des bruits de fond mono-

  • une charge de travail écrasante, une pression tones ; quant aux délais et aux prestations ;

SECO, mars 2014 302 - E

Annexe de Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail l’art. 2 Chapitre premier : Dispositions générales OLT 3 Art. 2 Principe

  • peu de marge d’action et de décision, manque naissance ou marge d’action et de contrôle non de contrôle sur le travail, participation réduite au adaptée. processus de décision ; Ce ne sont pas les personnes les moins résistantes

  • relations tendues et conflits interpersonnels au qui sont concernées par le syndrome de burn-out, poste de travail, peu de soutien ou manque de re- mais souvent les collaborateurs très motivés et enconnaissance par les collègues et les supérieurs ; gagés.

  • activité paralysée par des interruptions, instruments de travail ou information manquant ou insuffisants ; Protection de l’intégrité person-

  • modifications dans le monde du travail, qui po- nelle des travailleurs sent de hautes exigences pour la flexibilité et la Harcèlement sexuel capacité d’apprentissage des travailleurs : nou- On entend par harcèlement sexuel sur le lieu de velles technologies de l’information et de la comtravail tout comportement ayant une connotation munication, réorganisations, nouvelles fonctions sexuelle ou fondée sur l’appartenance à un sexe et tâches ; ressenti comme indésirable par une des parties et

  • Insécurité de la place de travail. portant atteinte à sa dignité personnelle. Le harcèlement sexuel peut revêtir diverses formes : Conséquences du stress sur la santé Le stress n’est pas une maladie, mais s’il est sou- • remarques scabreuses et équivoques émises à tenu et dure pendant une longue période, il peut propos de l’apparence physique de collègues ; mener à des atteintes à la santé psychique et phy- • propos et plaisanteries sexistes sur les caractérissique (angoisse et dépression, ainsi que maladies tiques sexuelles, le comportement sexuel et cardiaques ou troubles gastro-intestinaux). l’orientation sexuelle d’individus ;

  • exhibition sur le lieu de travail de matériel por- Syndrome de burn-out nographique, qu’il soit affiché au mur ou laissé Il s’agit là d’un état d’épuisement qui se déve- en évidence ; loppe lentement et qui peut être la conséquence de contraintes psychiques néfastes au travail. Le • invitations importunes à caractère sexuel manirapport étroit au travail différencie cet état d’épui- feste adressées à des collègues ; sement d’états émotionnels plus généraux. Le syn- • contacts physiques non désirés ; drome de burn-out est caractérisé par : • pratiques consistant à suivre des collègues à l’in-

  • le sentiment d’être émotionnellement épuisé, térieur ou à l’extérieur de l’entreprise ; c’est-à-dire d’être en permanence très fatigué ; • avances assorties de promesses d’avantages ou

  • le sentiment de ne plus être performant, et de menaces de représailles ;

  • ce qu’on appelle la distanciation ou la déper- • agressions sexuelles, contrainte sexuelle ou viols. sonnalisation. Il est typique dans ce cas de réagir Pour apprécier si, dans les comportements énuméde manière énervée envers ses collègues ou les rés ci-dessus, on a affaire à un flirt innocent, à une clients. On essaie ensuite de créer une distance relation amoureuse en train de se nouer entre colpar une attitude cynique. Autrement dit, on ne lègues de travail ou, au contraire, à un authentique s’ouvre plus aux autres. cas de harcèlement sexuel, la règle est simple : Les causes principales du burn-out sont les fac- l’élément décisif n’est pas l’intention de celui ou teurs de stress tels que trop grande quantité de celle dont le comportement est jugé déplacé mais travail, conflits interpersonnels, manque de recon- la façon dont ledit comportement est ressenti par

302 - F

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre premier : Dispositions générales l’art. 2

Art. 2 Principe OLT 3

la personne à laquelle il s’adresse, autrement dit Mobbing s’il est désiré ou non par elle. Le harcèlement peut Le mobbing au travail (appelé également psychose produire au travail ou lors de manifestations or- terreur) consiste en des actes commis systématiganisées dans le cadre de l’entreprise et être le fait quement par un individu ou un groupe d’indiviaussi bien de collègues que de personnes au ser- dus à l’encontre d’une personne donnée dans le vice d’entreprises partenaires ou de clients. but et/ou avec pour effet de l’inciter à abandonner Le harcèlement sexuel engendre un climat profes- son poste. Ces actes, que la personne visée ressent sionnel tendu pour la personne qui en est l’objet, subjectivement comme hostiles, doivent se répélaquelle se sent restreinte dans sa liberté. Il peut ter fréquemment (par exemple chaque jour ou seconduire à des représailles contre la victime qui maine), et ce pendant une période prolongée. La refuse des avances, receler pour elle le risque de personne victime du mobbing se sentira dévaloriperdre son emploi et enfreindre le droit à l’égalité sée et exclue. des sexes dans le cadre du travail. Or, de manière Des conflits peuvent surgir dans le cadre de n’imgénérale, le harcèlement sexuel est aujourd’hui en- porte quel poste de travail (par exemple pour cause core trop toléré, ce qui banalise le phénomène et de divergences d’opinion, d’exigences trop élevées peut retenir les victimes de déposer plainte. Aussi, ou d’injustice), toutefois sans que l’intégrité perl’absence de plaintes ne signifie pas que, dans une sonnelle en soit nécessairement atteinte. L’élément entreprise, il n’y ait pas de problème de harcèle- essentiel réside dans la manière dont ces conflits ment sexuel. La plupart du temps, les victimes se sont gérés, car des problèmes non résolus peuvent taisent, faute de condamnation claire de ce type détériorer durablement les relations entre des indide comportement par l’employeur et par peur des vidus et être à l’origine d’un mobbing. représailles. Pour déterminer si l’on a affaire à du mobbing ou Remarque : le harcèlement sexuel est également non, il y a lieu de prendre en considération la siprohibé par d’autres lois. La loi sur l’égalité entre tuation dans son ensemble. Dans les débuts, il femmes et hommes du 24 mars 1995 interdit la est parfois difficile de repérer si l’on a affaire à de

discrimination des travailleurs fondée sur le sexe simples maladresses ou à une attaque en règle et plus particulièrement lorsqu’intervient un har- parce que les événements incriminés, en tant que cèlement sexuel. Celui qui est concerné par une tels, relèvent souvent de la peccadille. Mais s’ils se telle discrimination peut faire valoir les droits pré- répètent sur une longue période et que des pervus par la loi auprès du tribunal des prud’hommes sonnes données en sont systématiquement la cible compétent ou, pour les rapports de travail de droit d’actes hostiles, on parle alors de mobbing. En papublic, auprès de l’autorité administrative compé- reille situation, des solutions ne peuvent être troutente. Selon l’art. 328 al. 1 du Code des obliga- vées qu’en prenant en considération tous les astions, l’employeur doit veiller à ce que les travail- pects des conditions de travail. Une analyse de leurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils chaque facteur pris isolément ne suffit pas. ne soient pas, le cas échéant, pénalisés en raison de tels comportements. Enfin, l’art. 193 al. 1 du Mesures de prévention Code pénal dispose ce qui suit : « Celui qui, profi- L’employeur est tenu de prendre des mesures afin tant de la détresse où se trouve la victime ou d’un de prévenir tout risque de harcèlement sexuel, lien de dépendance fondé sur des rapports de tra- mobbing ou autre forme de discrimination dans vail ou d’un lien de dépendance de toute autre na- l’entreprise. ture, aura déterminé celle-ci à commettre ou à su- Parmi les mesures importantes figurent : bir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine • une déclaration de principe, selon laquelle l’enprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une treprise ne tolère pas les atteintes à l’intégrité peine pécuniaire ». personnelle (harcèlement sexuel, mobbing et

SECO, mars 2014 302 - G

Annexe de Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail l’art. 2 Chapitre premier : Dispositions générales OLT 3 Art. 2 Principe

discrimination fondée sur le sexe, la race ou la re- Règlement d’entreprise ligion). Une telle déclaration peut se révéler très Les points mentionnés ci-dessus peuvent figuefficace, car les formes de harcèlement sont sou- rer dans un règlement d’entreprise. Les travailvent liées à des rapports peu clairs. leurs doivent être associés à la mise au point de

  • une information aux travailleurs sur ce que signi- ce document. Une telle implication du personnel, fient harcèlement sexuel, mobbing et discrimina- au demeurant exigée par la loi sur la participation, tion fondée sur le sexe, la race ou la religion. a pour mérite d’améliorer l’acceptation des règles fixées.

  • définir et informer les travailleurs sur le procédé à Il est important que ce règlement soit bien connu suivre en cas de harcèlement sexuel, mobbing et des travailleurs et tenu en permanence à jour. discrimination fondée sur le sexe, la race ou la religion. Des descriptions de tâches claires pour

  • information des travailleurs sur les sanctions pré- tous les travailleurs vues pour une personne qui est l’auteur avéré(e) Une répartition peu claire des tâches et des attride harcèlement sexuel, mobbing et discrimina- butions favorise de manière générale les dépassetion fondée sur le sexe, la race ou la religion. Il ments de compétences et peut ainsi mener à des est recommandé de mettre en place un proces- tensions et des conflits psychosociaux. sus par étapes, adapté à la situation. La détermi- Des cahiers des charges soigneusement établis nation par écrit des différents degrés permet la pour les collaborateurs, dans lesquels leurs dotransparence et engage les travailleurs. Les diffé- maines d’activités sont concrètement définis et rents niveaux de sanction signalent aux auteurs clairement délimités, assurent la transparence et potentiels comment l’entreprise juge les com- une bonne collaboration. portements déplacés. Cette mesure permet une prise de conscience. Il est cependant important que ces sanctions soient le cas échéant réellement appliquées.

  • la désignation d’une personne de confiance à laquelle les personnes concernées peuvent s’adresser en cas de conflit pour des conseils et un soutien afin de trouver une solution au problème. Savoir vers qui se tourner augmente les chances qu’un problème ne soit pas simplement éludé et qu’une solution constructive soit trouvée. Il est

important que cette personne de confiance dispose de la formation nécessaire pour cette tâche et qu’elle ait un rapport de confiance avec les personnes qui demandent son conseil (obligation de garder le secret, absence de lien hiérarchique).

302 - H

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé l’art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations OLT 3

Art. 15 Eclairage

Article 15 OLT 3 (annexe)

Eclairage Complément au chapitre sur les critères de qualité de l’éclairage

1 Relation entre l’éclairement re à la surface émettrice. La luminance tient aussi

E [lx (lux)] et la luminance compte de l’absorption (velours noir) et de la réflexion (surface de métal poli) et permet de juger L [cd/m²]. des contrastes au poste de travail. L’émittance d’une source de lumière visible s’exprime par le flux lumineux Φ [lm (lumen)]. L’éclairement E [lx] décrit le flux lumineux Φ [lm], 2. Limitation de l’éblouissement qui tombe perpendiculairement sur une surface Un nouveau système d’appréciation de l’éblouiséclairée A [m²] : sement, désigné sous le nom de United Glare Ra- \ é lm ù ting System [UGR] (système unitaire de mesure E ê lxú A ë m 2 û de l’éblouissement), a été développé ; il unifie les deux systèmes européens incompatibles : courbes En règle générale, les sources lumineuses limites d’après Söllner (allemand) et Glare Indices n’émettent pas d’une manière homogène dans [GI] (anglais), et est utilisé dans les normes et les toutes les directions. L’intensité lumineuse I [cd directives. (candela)] est définie en fonction de l’angle Ω [sr (stéradian)] : I ê ú 1 ë sr û

1 ê m2 º sans dimension ú ë û

  • A = surface éclairée perpendiculairement [m²] (en règle générale partie d’une surface sphérique)

  • r = distance [m] L’impression de clarté d’une source de lumière (surface d’un luminaire, panneau indicateur, écran, etc.) ou d’une surface réfléchissante (objet, image etc.) s’exprime par sa luminance L [cd/m²] I é cd ù L ê A ëm ú û Illustration 315-A : Relations entre les quatre unités pour une direction d’observation perpendiculai- définissant la lumière

SECO, août 2016 315 - A

Annexe de Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail l’art. 15 Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé OLT 3 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

3. Couleur de la lumière et la largeur. Le long de la ligne médiane, le rapport entre la valeur la plus élevée et la valeur la rendu des couleurs plus basse de l’éclairement e doit pas dépasser Les couleurs de lumière utilisées pour les éclairages 40 : 1. courants sont classées dans 3 groupes : • Pour que les couleurs de sécurité puissent être reconnues sans équivoque, l’indice général du ren- Température du des couleurs Ra de la lampe doit être d’au de couleur moins 40. [K (Kelvin)]

  • La durée de fonctionnement nominale de l’éclairage de sécurité sur les voies d’évacuation doit atteindre au moins 1 heure. 3300 ... 5300 L’éclairement doit parvenir au moins à 50 % de la valeur attendue au bout de 5 secondes et à 100 % au bout de 60 secondes. L’éclairage antipanique est la partie de l’éclairage Tableau 315-A : Couleur de la lumière utilisée pour les éclairages courants de secours qui réduit la panique et qui permet d’atteindre les voies d’évacuation en toute sécurité. Valeurs seuils : Les propriétés du rendu des couleurs sont décri-

  • L’éclairement horizontal ne doit pas être inférieur tes par l’indice général du rendu des couleurs Ra. à 0,5 lx sur la surface libre au sol. Les bords, d’une Il s’agit ici d’une valeur moyenne d’altération de 8 largeur de 0,5 m, ne sont pas pris en compte. couleurs de référence par rapport à une lumière de référence. On donne la valeur 100 à la lumière • Pour l’indice général de rendu des couleurs, la de référence. durée de fonctionnement nominale et le com- Pour des contrôles de couleur, l’indice Ra devrait portement à l’allumage, voir ci-dessus . être supérieur à 90 et l’éclairement E supérieur à L’éclairage de sécurité des postes de travail 1000 lx. avec un danger particulier est la partie de l’éclairage de secours qui sert à garantir la sécurité des personnes qui pourraient être impliquées dans des

4 Eclairages de secours situations ou procédés dangereux ; il doit permettre

l’arrêt des installations dans des conditions assurant L’éclairage de sécurité des chemins de fuite et la sécurité et la santé des personnes directement ou issues de secours est la partie de l’éclairage de se- indirectement concernées. cours qui sert à les éclairer pendant un temps déter- Valeurs seuils : miné avec un éclairement minimal, pour permettre • L’éclairement mesuré horizontalement à la haud’évacuer sans danger les locaux et les installations teur de travail doit être adapté aux opérations de travail. à effectuer et atteindre au minimum 10 % de Valeurs seuil : l’éclairement normalement requis ou, pour le • L’éclairement horizontal, au niveau du sol, sur moins, 15 lx. la ligne médiane des voies d’évacuation mesu- • La régularité - c’est-à-dire le rapport entre la rant jusqu’à 2 m de largeur doit atteindre 1 lx valeur la plus élevée et la valeur la plus basse de au minimum et au moins 0,5 lx sur la moitié de l’éclairement dans les zones à éclairer - doit être inférieure à 10 : 1.

315 - B

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé l’art. 15 Section 2 : Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations OLT 3

Art. 15 Eclairage

  • L’éclairement requis doit être atteint après 0,5 se- Les exigences que doivent remplir les luminaires conde. La durée de fonctionnement nominal pour éclairage de secours et les signaux de sécurité doit être au moins équivalente à celle pendant sont fixées par les normes suivantes : laquelle le danger subsiste. • Norme SN EN 1838, « Eclairagisme - Eclairage de L’éclairage de remplacement est la partie de secours » l’éclairage de secours qui sert à maintenir une ex- • Luminaires - Partie 1 : ploitation normale pendant un temps limité. Dans Exigences générales et essais, le cas où l’éclairement est inférieur aux valeurs nor- SN EN 60598-1/A15 : 2002-06 (version française malement requises, il ne doit être utilisé que pour encore provisoire) terminer les opérations en cours et arrêter les ins-

  • Luminaires - Partie 2-22 : tallations. Règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours, SN EN 60598-2-22 : 1998 (version fran- Les lampes de sécurité doivent être facilement reçaise encore provisoire) connaissables et durablement signalées par un marquage vert. Elles doivent répondre aux exigences Des données complémentaires concernant l’éclaigénérales et aux examens techniques. rage de sécurité peuvent être trouvées dans les prescriptions de protection incendie de l’AEAI ain- La brochure illustrée « Normen für Sicherheitsbesi que dans la littérature spécialisée, par exemple la leuchtung » (2009) de l’Association suisse pour norme DIN 5035. l’éclairage (SLG) rassemble technique de l’éclairage et protection incendie. Elle se focalise explicitement sur les prescriptions en vigueur en Suisse. Elle n’existe qu’en allemand. On trouvera les prescriptions de protection incendie en français sous

SECO, août 2016 315 - C

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Annexe de Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours l’art. 30

Art. 30 Vestiaires OLT 3

Article 30 OLT 3 (annexe)

Installation de vestiaires dans les abris de protection civile

Il est autorisé d’aménager des vestiaires dans les lo- Vestiaires pour un maximum caux de protection civile (abris). Les exigences mi- de 50 personnes : nimales concernant la construction de ces locaux • Un seul local avec un seul accès est admis pour sont fixées par l’office fédéral de la protection civi- 50 personnes du même sexe au plus. le (aujourd’hui office fédéral de la protection de la population, OFPP). Cet office a donné son accord Vestiaires pour plus de 50 personnes : aux explications ci-dessous, mais se réserve expres- • Par groupe de 50 personnes au plus, un local sésément le droit d’exiger d’autres mesures pour la paré doit être prévu. protection civile. Les plans pour les locaux de pro-

  • Si plus de 50 personnes devaient utiliser la même tection civile doivent être approuvés par les instanentrée, l’encombrement serait inévitable. Il conces compétentes. vient donc de créer des vestiaires séparés pour Un abri est un local qui correspond aux instructions 50 personnes au maximum, disposant de leur techniques pour les abris obligatoires (ITAP 1984), propre entrée directe. Le cas échéant, on pourra édictées par l’office fédéral de la protection civile lier deux locaux par un passage, afin que la cir- (aujourd’hui OFPP). La surface d’un local dans un culation des personnes puisse s’effectuer à sens abri est limitée à 50 m2. Les exigences minimales unique. On créera ainsi une entrée et une sortie mentionnées ci-après doivent être respectées pour distincte. tous les abris utilisés comme vestiaires :

  • La porte d’entrée doit mesurer au moins 100 x 185 cm. Des portes mesurant 80 x 185 cm sont admises exceptionnellement pour les vestiaires destinés à 25 personnes au plus.

  • Le seuil ne doit pas avoir plus de 10 cm de hauteur.

  • Un sas est admis comme entrée à condition que les deux portes soient conformes aux exigences citées ci-dessus.

  • Les portes blindées étant inadaptées à l’utilisation quotidienne, on équipera les vestiaires de portes supplémentaires.

  • Les issues de secours doivent répondre aux exigences décrites dans le commentaire relatif à l’article 7 OLT 4.

  • L’aération du vestiaire pourra se faire par l’issue de secours. Si cette aération est insuffisante, le local sera pourvu d’une ventilation artificielle. Illustration 330-A : Vestiaires pour 50 personnes au plus

SECO, novembre 2007 330 - A

Annexe de Chapitre 2 : Exigences particulières en matière de protection de la santé l’art. 30 Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours OLT 3 Art. 30 Vestiaires

Porte blindée Porte blindée

Sortie de secours Porte Abri 1 Abri 2 Volet Volet blindé blindé Tube d'évacuation

Porte ouverte: circulation…sens unique Porte fermée: deux vestiaires

Illustration 330-B : Vestiaires pour plus de 50 personnes

330 - B

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Biblio- Bibliographie graphie

Lois, ordonnances, sources de normes, règles, directives, feuillets d’information et bibliographie

1 Lois et ordonnances - Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection

des travailleurs contre les risques liés aux micro-

  • Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans organismes (OPTM), RS 832.321. l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), RS 822.11 - Loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro), RS 930.11

  • Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (Ordonnance générale, OLT 1), - Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des RS 822.111 produits (OSPro), RS 930.111

  • Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur - Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans le travail (Dispositions spéciales pour certaines ca- les entreprises de transports publics (Loi sur la tégories d’entreprises ou de travailleurs, OLT 2), durée du travail, LDT), RS 822.21 RS 822.112

  • Ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail

  • Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi dans les entreprises de transports publics (Orsur le travail (Protection de la santé, OLT 3), RS donnance sur la durée du travail, OLDT), 822.113 RS 822.211

  • Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi - Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’informasur le travail (Entreprises industrielles, approba- tion et la consultation des travailleurs dans les tion des plans et autorisation d’exploiter, OLT 4), entreprises (Loi sur la participation), RS 822.14 RS 822.114 - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

  • Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à de l’environnement (Loi sur la protection de l’enla loi sur le travail (Ordonnance sur la protection vironnement, LPE), RS 814.01 des jeunes travailleurs, OLT 5), RS 822.115

  • Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection

  • Ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les travaux dangereux pour les jeunes, RS 822.115.2 accidents majeurs, OPAM), RS 814.012

  • Ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 con- - Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la procernant les dérogations à l’interdiction du travail tection de l’air (OPair), RS 814.318.142.1 de nuit et du dimanche pendant la formation

  • Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la proprofessionnelle initiale, RS 822.115.4 tection contre le bruit (OPB), RS 814.41

  • Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 - Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations

- Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prédangereuses (Loi sur les produits chimiques, vention des accidents et des maladies profes- LChim), RS 813.1 sionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA), RS 832.30

SECO, décembre 2015 B-1

Biblio- Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail graphie Bibliographie

  • Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection de sécurité et de santé pour les lieux de travail contre les substances et les préparations dange- (première directive particulière au sens de l’artireuses (Ordonnance sur les produits chimiques, cle 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). OChim), RS 813.11 Journal officiel des CE no L 393/1 du 30.12.89

  • Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de - Directive du Conseil 90/269/CEE du 29 mai 1990 l’emploi et la location de services (LSE), concernant les prescriptions minimales de sécu- RS 823.11 rité et de santé relatives à la manutention ma-

  • Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des nuelle de charges comportant des risques, nodonnées (LPD), RS 235.1 tamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’arti-

  • Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation cle 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). du gouvernement et de l’administration (LOGA), Journal officiel des CE no L 156/9 du 21.6.90 RS 172.010

  • Directive du Conseil 90/270/CEE du 29 mai 1990

  • Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de concernant les prescriptions minimales de sécuraccordement ferroviaires, RS 742.141.5 rité et de santé relatives au travail sur des équipe-

  • Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le ments à écran de visualisation (cinquième directicode civil suisse (Livre cinquième : Droit des obli- ve particulière au sens de l’article 16 paragraphe gations, CO), RS 220 1 de la directive 89/391/CEE). Journal officiel des

  • Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la pro- CE no L 156/14 du 21.6.90. tection contre le rayonnement non ionisant - Directive du Conseil 92/58/CEE du 24 juin 1992 (ORNI), RS 814.710 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail Diffusion : (neuvième directive particulière au sens de l’arti- OFCL cle 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). Vente des publications fédérales Journal officiel des CE no L 245/23 du 26.8.92.

3003 Berne

- Directive du Parlement européen et du Conseil 94/9/ www.publicationsfederales.admin.ch CE du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à

2 Directives et règlements CE être utilisés en atmosphères explosibles. Journal

officiel des CE no L 100/1 du 19.4.94.

  • Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions - Recommandation de la Commission 92/131/CEE législatives, réglementaires et administratives re- du 27 novembre 1991 sur la protection de la latives à la classification, l’emballage et l’étique- dignité des femmes et des hommes au travail. tage des substances dangereuses. Journal officiel Journal officiel des CE no L 49/1 du 24.2.92. des CE no L 196/1 du 16.8.67 - Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement eu-

  • Directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 ropéen et du Conseil relatif à la classification, à concernant la mise en oeuvre de mesures visant l’étiquetage et à l’emballage des substances et à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de des mélanges. la santé des travailleurs au travail. Journal officiel http://eur-lex.europa.eu/ des CE no L 183/1 du 29.6.89

  • Directive du Conseil 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales

B-2

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Biblio- Bibliographie graphie

3 Sources de normes, règles, Association suisse des sanitaires d’entredirectives, recommandations prises (ASSE) :

et feuillets d’information Diffusion : www.svbs-asse.ch Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) : Association suisse pour la lumière (SLG) : Diffusion : Diffusion : Association des établissements cantonaux Schweizer Licht Gesellschaft SLG d’assurance incendie Altenbergstrasse 29 Bundesgasse 20 Case postale 686 Case postale

3000 Berne 8

3001 Berne

www.slg.ch Association française de normalisation (AFNOR) : Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) : Diffusion : www.afnor.fr Diffusion : ou auprès de l’ bpa Association suisse de normalisation SNV Hodlerstrasse 5a Bürglistr. 29 3011 Berne

8400 Winterthour http://shop.bfu.ch

www.snv.ch Caisse nationale suisse d’assurance en cas Association internationale de la sécurité d’accidents (CNA) : sociale (AISS) : Diffusion : Diffusion : CNA Association internationale de la sécurité sociale Service clientèle Publications de l’AISS Case postale Case postale 1 6002 Lucerne

1211 Genève 22 www.suva.ch

www.issa.int E-mail : issa@ilo.org Comité européen de normalisation (CEN) : Diffusion : Association suisse des invalides (Procap) : www.cenorm.org Diffusion : Association Suisse des Invalides Association suisse de normalisation SNV Case postale Bürglistrasse 29

2500 Bienne 3 8400 Winterthour

www.procap.ch www.snv.ch

SECO, mai 2014 B-3

Biblio- Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail graphie Bibliographie

Commission des experts pour la sécurité International Organization for Standardidans l’industrie chimique de la Suisse zation (ISO) : (CESICS) : Diffusion : Diffusion : Association suisse de normalisation SNV www.escis.ch Bürglistrasse 29

8400 Winterthour

Commission électrotechnique www.snv.ch internationale (CEI ) : Institut suisse du verre dans le bâtiment : Diffusion : IEC Central Office Diffusion : 3, rue de Varembé SIGAB Case postale 131 Rütistrasse 16

1211 Genève 20 8952 Schlieren

www.iec.ch www.sigab.ch

Interassociation de sauvetage IVR-IAS : Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Interassociation de sauvetage IVR-IAS Maison des Cantons Diffusion : Speichergasse 6 CFST Postfach Secrétariat 3000 Berne 7 Case postale www.ivr-ias.ch

6002 Lucerne

www.cfst.admin.ch SECO – Direction du travail : Deutsches Institut für Normung (DIN) : Diffusion : OFCL Diffusion : Vente des publications fédérales Association suisse de normalisation SNV 3003 Berne Bürglistrasse 29 www.publicationsfederales.admin.ch

8400 Winterthour

www.din.de Société suisse des ingénieurs et des archi- ou www.beuth.de (online shop) tectes (SIA) : ou www.snv.ch Diffusion : GS1 Suisse (anciennement Association www.sia.ch suisse de logistique) : Diffusion : GS1 Suisse Länggassstrasse 21

3012 Berne

www.gs1.ch

B-4

Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Biblio- Bibliographie graphie

Société suisse des ingénieurs en tech- 4. Bibliographie nique du bâtiment (SICC) : - Association française de normalisation (AFNOR) : Diffusion : Norme expérimentale X35-109 « Limites accep- SICC tables de port manuel de charges pour une per- Solothurnstrasse 13 sonne », Paris, 1989

3322 Schönbühl

- Bokranz R. und andere : Einführung in die Arwww.swki.ch beitswissenschaft. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1991 Verein Deutscher Ingenieure (VDI) : - Ducret Véronique / Fehlmann Chloé : Harcèle- Diffusion : ment sexuel - La réalité cachée des femmes au Beuth Verlag GmbH travail. Editeur : Bureau fédéral de l’égalité entre Burggrafenstr. 6 femmes et hommes, en collaboration avec le

10787 Berlin Bureau de l’égalité des droits entre homme et

www.beuth.de femme à Genève, Berne, 1993. Diffusion : OFCL, no de commande 301.943 f.

  • Fritz Max : La loi sur la participation.Union centrale des Associations patronales suisses, Zurich, 1994

  • Grandjean Etienne, Physiologische Arbeitsgestaltung, Leitfaden der Ergonomie, 4. überarbeitete und ergänzte Auflage, Ott Verlag, Thun, 1991

  • Guide d’utilisation « Instrument d’évaluation

  • Risques pour l’appareil locomoteur », SECO, Conditions de travail, 3003 Berne. Diffusion : OFCL, no de commande 710.070.f ou téléchargement sous www.seco.admin.ch Imboden / Rhinow : Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Stuttgart, 1986

  • Kirchner / Rohmert : Ergonomische Leitregeln zur menschengerechten Arbeitsgestaltung, Katalog arbeitswissenschaftlicher Richtlinien. Hanser Fachbuch, München, 1985

  • Läubli T. / Fleischer A.G. / Krueger H. :Bildschirmarbeitsplätze, Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 2/79. Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Dortmund, 1989. ISSN 0720-1699

  • Le préposé fédéral à la protection des données : Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail - Traitement par des personnes privées, no 5.

  • Nordmann Daniel : La loi suisse sur la participation. Documentation no 22 de l’Union syndicale suisse, Berne, 1994

SECO, mai 2014 B-5

Biblio- Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail graphie Bibliographie

  • Programme-test CBT « Le travail à l’écran », didacticiel interactif. Diffusion : CNA, Sécurité au travail, case postale, 6002 Lucerne

  • Schwaninger U. und andere : Auswirkungen der Bildschirmarbeit auf Augen sowie Stütz- und Bewegungsapparat. Bundesanstalt für Arbeitsschutz (BAuA), 3. Aufl., Dortmund, 1991

  • SLG, et autres. : Handbuch für Beleuchtung, 5ème édition. Ecomed-Fachverlag, Landsberg, 1992. ISBN 3-609-75390-0

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Index

Remarque Exemples : 316 = Ordonnance 3, article 16 Les thèmes suivants sont principalement abordés 402 = Ordonnance 4, article 2 dans les articles indiqués. AP = Avant-propos

A Participation 339, 427 Proportionnalité 339, 427 Accélération d’oscillation 322 Autorités d’exécution 326, 338, 339, 427 Accès sécurisés (systèmes d’accès sécurisés) 410 Autorité de protection incendie AP, 407, 409 Activités salissantes 329, 330, 331 Administrations fédérale, cantonales et communales 301 Adolescents (charges) 325 B Air des locaux 318, 417 Balustrades 409, 412 Air frais 316, 318, 327 Bases légales 338, 426, AP Allumage 45, 418 Bâtiments de grande hauteur 407 Ambiances chaudes exposition répétée 320 Bâtiments et locaux 31 Aménagements intérieurs 408 Mode de construction 311 Analyse de risque 303, 403, 423 Plafonds et parois 313 Analyse de sécurité 303, 403 Sols 314 Appareils 303, 323, 324, 337 Volume d’air 312 Appréciation des postes de travail 302, 323 Boissons alcoolisées 335 Approbation des plans 401, 426, AP Boissons sans alcool 335 Dérogations 427 Bouton-poussoir d’ouverture d’urgence 410 Mandats confiés à des tiers 402 Bruit 322 Procédure/obligation 401, 403 Bruit de fond 322 Ascenseurs 407 Effets auditifs 322 Aspiration locale 318 Effets extra-auditifs 322 ASSE Association suisse des sanitaires d’entrepri- Mesures 322 ses 336 Valeurs limites et indicatives 322 Astreintes 302, 323, 324 Bruits de basses fréquences 322 Ateliers d’anodisation 401 Bureau de réception 407 Ateliers de trempe 401 Atmosphère explosible 422 Atteinte à la santé 301, 302, 308, 311, 318, 324, C 327, AP Cabines de commande 312 Autorisation d’exploiter 401, 403, AP Cabines individuelles de douche 331 Autorisation de dérogation 339, 404, 405, 408, Cadrans d’affichage, signaux 323, 324 409, 427 Cages d’escaliers 407, 409 Approbation des plans 427

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Cages d’escaliers de sécurité 407 Cloisonnement des locaux 324, 407, 408 Cages d’escaliers et couloirs 409 CNA 338, 426, 427, AP Charge thermique 409 Coefficient d’absorption du son 322 Conception des escaliers 409 Commission de protection de la santé et de sécu- Largeur 407, 409 rité au travail 306 Occupation par un petit nombre de personnes Commission fédérale du travail 338, 426

409 Compartiments coupe-feu 408, 409, 410, 420, 423

Paliers intermédiaires 409 Compétences 307, 308, 310, AP Résistance aux intempéries 409 Compétences en matière de protection de la san- Cages d’escaliers et sorties 407, 408 té 307 Bâtiments de grande hauteur 407 Composition de l’air 316 Corridor de sortie 407 Composition spectrale 322 Nombre de sorties 407 Concentration en ozone 321 Sorties donnant sur l’extérieur 407 Conception des Canaux de ventilation 317, 418 Voies d’évacuation 408 Capacité totale d’absorption du son 322 Cages d’escaliers 409 Casier à vêtements 330 Couloirs 409 Certificat de conformité 327, AP Conception de l’information et du dialogue 323, CFST B - 4 323 Chambres froides, portes d’évacuation 410 Conception du déroulement du travail 324 Champ d’application de l’OLT 3 301, AP Conception d’un escalier 409 Champ d’application de l’OLT 4 401, AP Escaliers entourés de parois 409 Entreprises non industrielles 401 Résistant aux intempéries 409 Procédure d’approbation des plans 401 Paliers intermédiaires 409 Risques importants 401 Conditions de travail 302, 303, 305, 323, 337 Changement d’affectation 303, 401, 405, 417 Conditions de visibilité 315 Changement de posture 324 Conductivité électrostatique 314, 423 Chantiers 329, 335, AP Connaissances scientifiques en ergonomie 323 Coopération 308 Consignes de travail 310 Locaux sociaux 329, 330, 331, 332, 333 Constructions partiellement ouvertes 321 Premiers secours 336 Consultation des travailleurs 306, 326, AP Travail en plein air 321 Droit à la consultation 306, 339, 427 Travailleurs en plein air 320 Visites d’entreprise 306 Charge thermique 409 Contrôle de réception AP Charges 325 Coopération de plusieurs entreprises 308 Information et formation 325 Corridor 406, 407, 408, 409 Mesures d’organisation 325 Corridor de sortie 407 Moyens de travail 325 Couleur de la lumière 315 Chargés de sécurité 307 Couleurs 313, 315, 324 Charges électrostatiques 314, 425 Cour intérieure 408 Chemins de fuite 408 Courants d’air 316, 317, 323, 324 Circulation intérieure 408 Climat des locaux 316, 317, 323, 324, 405 Bien-être 315, 316, 320

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D Eclairement 315 Effet d’ombre 315 DAE Défibrillateur automatique externe336 Effet psychologique des couleurs 313 Danger d’explosion 415, 418, 422, 423, 424, 425 Efforts 302, 323, 324 Décisions des autorités 338, 339, AP Enquête de la médecine du travail 303 Défauts 310, AP Ensoleillement et rayonnement calorifique 320 Dérogations AP 339, 404, 405, 408, 409, 427 Entreprises artisanales 330, 401, AP Approbation des plans 427 Entreprises de galvanoplastie 401 Participation 339, 427 Entreprises d’élimination et de recyclage Proportionnalité 339, 427 de déchets 401 Désignation des éléments des portes 410 Entreprises industrielles 401, 417, AP Devoir de direction 303, 305 Entreprises locataires de services 309 Diamètre du noyau (escaliers tournants) 409 Entreprises non industrielles 401, AP Différence de température 316, 317 Entreprises présentant des dangers particuliers 45 Dimensions corporelles 323, 324 Définition 45 Dimensions du poste de travail 323, 324 Mesures de protection 45 Directives 302, 338, 426, AP Entreprises présentant un danger d’explosion De l’employeur 305, 307, 310 Champ d’application 422 De la médecine du travail 303 Mode de construction 423, 424 Douches 331 Nombre maximum d’installations d’exploitation Droit à l’information 306 424 Droit cantonal AP Nombre maximum de travailleurs 424 Quantité maximale de matières 424 E Entreprises présentant un danger particulier d’incendie Eau potable et autres boissons 335 Champ d’application 419 Eblouissement 315, 417 Mode de construction 420 Eblouissement direct 315 Nombre maximum d’installations d’exploitation Eblouissement par contraste 315 421 Eblouissement par réflexion 315 Nombre maximum de travailleurs 421 Eblouissement psychologique 315 Quantité maximale de matières 421 Echelles-escaliers 409 Entreprises traitant des matières explosives 425 Echelles fixes 407, 411 Entretien et nettoyage 317, 327, 337 Echelles fixes placées à l’extérieur 411 Enveloppe du bâtiment 31, 311, 407, 408 Modèles d’échelles 411 Equipement individuel de protection 310, 327 Point de sortie 411 Degré de protection 327 Eclairage 315, 323, 324 Exigences 327 Eclairage artificiel 315, 417 Gratuité 327 Eclairage de remplacement 315 Equipements de protection 310, 327, 337, AP Eclairage de secours 315, 330, 408 Ergonomie 302, 324 Eclairage de sécurité 315, 330, 410 Généralités 323 Eclairage local 315 Principes 323

Eclairage naturel 31, 315, 324, 417 Travail à l’écran 324 Mesures compensatoires 315, 324, 417 Escaliers à volées droites 409 Eclairage nominal 315 Escaliers de secours 407

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Escalier d’installation 409 Fermeture antipanique 410 Escaliers escamotables 407 Fermeture d’urgence 410 Escaliers extérieurs 407, 409 Filières intermédiaires 412 Escaliers raides 407, 409 Flux lumineux 315 Escaliers tournants 407, 409 Force musculaire 323, 324 Escaliers principaux 409 Force physique 323, 324 Escaliers secondaires 409 Formation 302, 305, 323, 325 Espace de mouvement 323, 324 Formation continue 307 Espace libre autour des postes de travail 324 Formation et perfectionnement 307 Espace libre pour les jambes 323, 324 Espace nécessaire 312, 324 Etage intermédiaire 408 G Examen d’aptitude 303, 327 Gaines techniques 408 Exigences et conditions particulières Gaines techniques souterraines 408 Approbation des plans 401 Garde-corps 412 Ergonomie 324 Grands magasins 315, 324, 326, 332, 333, AP Escaliers tournants 409 Grossesse (charges) 325 Passages 407, 408, 409 Guichet de réception, d’accueil 407 Sorties 407 Voies d’évacuation 408 Exigences générales H Ergonomie 323 Habillement Locaux sociaux 329 Habits de ville 330 Expertise technique 304, 315, 325, 403 Halles de stockage avec étagères de grande hau- Exposition répétée aux ambiances chaudes 320 teur 408 Halles de stockage en hauteur 408 Handicapés AP F Locaux sociaux 329, 332 Façade Harcèlement sexuel 302 extérieure 315, 324, 407, 409, 417 Hauteur de l’allège des fenêtres 417 perturbant la vue 324 Hauteur de la main courante 409 Facteurs ambiants au travail 302, 324 Hauteur de table 324 Facteurs environnementaux 315, 324 Hauteur de travail 323, 324 Fenêtres 315, 317, 324, 417 Hauteur des locaux 405 Fenêtre de contact 324 Autorisation de dérogation 405 Hauteur de l’allège des fenêtres 324, 417 Changement d’affectation 405 Nettoyage 417 Hauteur inférieure 405 Profondeur des locaux 324, 417 Hauteur minimale des locaux 405 Proportion entre surface des fenêtres et surface Hauteur plus grande 405 du sol 417 Locaux de faible profondeur 405 Surface de fenêtres 417 Plafonds en pente 405 Transparence 324, 417 Postes de travail permanents 405 Ventilation naturelle 417 Superficie du sol 405 Vitrages transparents 324, 417 Hauteur des portes 410 Vue sur l’extérieur 324, 417 Hauteur des sièges 324

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Hauteur minimale des locaux 405 J Hôtellerie et restaurants 332, AP Humidité de l’air 311, 316 Jeunes (charges) 325 Hygiénistes du travail 303, 304 Job-rotation 323

L I Largeur Indices d’apparition de défauts 303, 310 Cages d’escaliers 409 Infirmeries 329, 336 Couloirs 409 Information et instruction des travailleurs 305 Passages principaux 406 Coopération 308, 309 Passerelles 409 Equipement 325, 327, 336 Portes 407, 410 Installations d’extraction de l’air 317, 418 Voies d’évacuation 407 Dispositif antiretour de flamme 418 Largeur de l’escalier 407, 409 Formation d’étincelles 418 Exceptions 409 Installations d’humidification 317 Lavabos 331, 332 Installations de climatisation 317 Lavabos et douches 331 Installations de surveillance 326 Liaison visuelle 408 Installations de transport 415 Limite de capacité de rendement 323 Charge admissible 415 Location de services 309 Signes d’identification du danger 415 Locaux climatisés 317 Installations de ventilation 317, 418, 422 Locaux de protection civile 330, 407 Entretien et nettoyage 317, 337 Locaux de repos 329, 333, 334 Matériaux 418 Locaux de séjour, 329, 333, 401 Orifices de sortie 418 Locaux de travail 31, 315, 324, 404, 405, AP Système d’alarme 317 Locaux de travail sans fenêtres 315, 324, 404, 405 Ventilateurs 418 Locaux de travail souterrains 315, 324, 404, 405 Installations électriques 331, 424 Locaux de vente 315, 324, 326 Installations en toiture 407 Locaux et zones de pause 329, 333, 401 Installations sanitaires 302, 329, 330, 331, 332 Locaux frigorifiques 315, 321 Installations techniques AP, 303, 308, 407, 408 Locaux non chauffés 321, 333 Instruction 305 Locaux pour vestiaires 329, 330, 331, 332 Instrument d’évaluation 325 Locaux séparés pour installations techniques 408 Intempéries 311, 327 Locaux sociaux 329, 331, 332, 333, 425 Intensité lumineuse 315 Exigences générales 329 Isolation du bâtiment 31 Hygiène 329 Isolation du sol 311, 314 Postes de travail en plein air 329 Isolation thermique 311, 314 Séparation par sexes 329 Issues de secours Locaux techniques 407, 408 Ouvrages de protection civile 330, 407 Longueur maximale des voies d’évacuation 408 Sous-sol 407 LSPro 327, 409,444 Luminance 315

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M O Main courante 409 Objectif de sécurité des portes sur les voies d’éva- Maintenance 317 cuation 410 Mandats confiés à des tiers 308, 309, 337, 402 Objet de la protection de la santé 301 Manutention des charges 325 Compétences 307 Manutention manuelle de charges 323, 325 Principe 302 Marches 409 Signification AP Hauteur 409 Obligations de l’employeur 303, 338, 426 Largeur 409 Obligations des travailleurs 305, 310 Profondeur 409 Défauts 310 Pente 409 Directives de l’employeur 310 Matériaux de construction 311, 316 Obligations particulières de l’employeur 303 Matières explosibles 333, 415, 422, 423 Organisation du travail 302, 306, 322,323, 324, 325 Matières explosives 422, 425 Oscillation du corps entier 322 Matières présentant un risque d’incendie 333, Oscillations 322 418, 419, 420, 421 OSPro 409 Médecins du travail 303, 304 Outils 323, 324 Mesures compensatoires 315, 324, 339, 417, 427 Ouvertures dans le sol 412 Mesures de lutte contre le bruit 322 Ouvrages de protection civile 407 Mesures de protection contre l’explosion 420, Oxygène, teneur en 401 422, 423, 424, 425 Mesures organisationnelles 321 Mise en danger de la santé 303, 306, 308, 317, AP P Mobbing 302 Paliers 408 Mode de construction 311 Paliers intermédiaires 409, 411 Modification de bâtiments 303, 401, AP Parois 313 Monotonie 302, 313 Parois de séparation 408 Motivation 305, 306, 315 Parrainage 305, 309 Participation des travailleurs 306 Passages 43, 315, 324, 337, 406, 407, 408, 409, N 410 Nettoyage 313, 314, 317, 328, 337, 417 Circulation des piétons et des véhicules 43 Niveau de pression sonore continu équivalent 322 Largeur 406 Niveau sonore 322 Passages principaux 43 Nombre des cages d’escaliers et des couloirs 409 Passages secondaires 43 Nombre de passages 43, 407 Séparation des zones de circulation 43 Nombre de sorties 407, 408 Passages principaux 43, 406, 407, 409 Nombre des travailleurs Passages secondaires 43, 406, 409 Dangers particuliers 421, 424, 425 Pauses 315, 321, 323, 324 Locaux sociaux 329 Locaux de travail sans lumière naturelle 315 Passages 43, 406 Locaux de travail sans vue sur l’extérieur 324 Normes AP Locaux non chauffés 321 Nuisances sonores 322 Travail à l’écran 323, 324 Numéros d’urgence 336 Travail en plein air 321

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Personnel engagé temporairement 305, 309 Postes de travail dans des locaux non chauffés 321, Personnel externe 309 333 Personnel sanitaire 336 Postes de travail de bureau 316, 317, 322, 323, Places de repos 324, 334 324, 330 Plafonds et parois 311, 313 Postes de travail debout 324 Planification 401, AP Postes de travail de nuit 315 Plaques tournantes 413 Postes de travail en équipe 315, 333 Plinthes 409, 412 Postes de travail en plein air 321, 329, 330, 333 Poids 325 Postes de travail exposés à la chaleur 320, 321, 335 Poids limite 325 Postes de travail exposés au froid 321, 327, 335 Pollution de l’air 316, 317, 318 Postes de travail permanents 315, 324, 404, 405, Porter 325 417 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation Définition 324 407, 410 Postes de travail pour la vente 315, 324, 333 Balisage 410 Postures corporelles 323, 324, 325 Bouton-poussoir d’ouverture d’urgence 410 Alternance des positions assise et debout 324 Désignation des éléments des portes 410 Postures forcées 324 Fermeture antipanique 410 Postures forcées 323, 324 Fermeture d’urgence 410 Premiers secours 336 Hauteur 410 Antidote 336 Largeur 410 Armoire 336 Largeur libre des passages 410 Attestation 336 Objectif de sécurité 410 Chaîne des secours 336 Portes à battant(s) 410 Définition de l’emplacement 336 Portes à battant(s) pivotants « swing-out » 410 Equipement 336 Portes à fermeture automatique 410 Formation 336 Portes coulissantes 410 IAS 336 Portes à enroulement rapide 410 Infirmeries 336 Portes à rouleau 410 Local 336 Portes pliantes 410 Médicaments 336 Portes tournantes à cylindre 410 Micro-entreprises 336 Sens d’ouverture 410 Obligation de garder le secret 336 Surfaces vitrées 410 Responsabilité selon le CO 336 Systèmes d’accès individuel 410 Secouriste 336 Voies de sauvetage 410 Urgences médicales 336 Portes à battant(s) 410 Prescriptions de protection incendie 407, 408, 409 Portes à battant(s) pivotants « swing-out » 410 Prescriptions d’exploitation 424 Portes à rouleau 410 Présence d’un large public AP Portes coulissantes 410 Présence du public AP Portes à enroulement rapide 410 Prise en charge des travailleurs 305, 323 Portes pliantes 410 Procédés de travail 303, 308 Position de travail 324 Procédure d’assujettissement 401, 432, 433, 434, Possibilité de s’asseoir 323, 324, 330, 333 435, 436 Postes de commande 312 Procédure d’approbation des plans 401, 437, 438,

Postes de travail assis 324 439, 440, 441

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Procédure d’autorisation d’exploiter 401, 442, 443, Révision de la loi sur le travail, 1998 AP Produits de nettoyage 331, 337 Proportionnalité 302, 339, 427, AP S Protecteurs d’ouïe 322 Santé physique 302, 305 Protection anti-solaire 320 Santé psychique 302, 305 Protection de la personnalité 302, 326 Secousses 322, 322 Protection de la santé AP, 302, 303, 305, 306, 307, Séparateurs à sec 418 308, 310, 327, 337 Séparation par sexes 329, 332 Protection des données 326 Service de permanence 333 Protection des femmes enceintes et des mères Service de piquet 333 allaitantes 334 Service sanitaire 336 Protection respiratoire 327 Sièges 324 Puberté (charges) 325 Sièges de travail 324 Puits de sortie 407 Signalisation 410 Signaux, cadrans de d’affichage 323, 324 Sollicitations 325 Q Sols 314 Quais de chargement 414 Caractéristiques des revêtements 314 Construction des sols 314 Emplacements secs 314 R Revêtements de sols 314 Rampes 416 Son aérien 322 Rampes de chargement 414 Son solidien 322 Rapport de la CNA 427, AP Sonomètres 322 Rayonnement calorifique 320, 417 Sorties 407, 408 Rayonnement calorifique d’installations ou de pro- Sorties de secours 407, 408 duits 320 Sorties donnant sur l’extérieur 407 Fort dégagement de chaleur 320 Sorties du local 408 Mesures 320, 327 Souillures importantes 328, 331 Réchaud 333 Soulever 325 Récupération de chaleur 317, 318 Source d’allumage 422 Réfectoires 329, 333 Sous-sols 315, 324, 407, 408 Réfectoires et locaux de séjour 333 Spécialistes 302, 304, 307, 322, 336 Places de repos 333 Spécialistes de la sécurité au travail 307, 336 Possibilité de s’asseoir 333 Spécialistes extérieurs 302, 307 Service de permanence 333 Stands de vente en plein air 321 Travail de nuit ou par équipes 333 Substances nuisibles 318, 328 Règlement d’entreprise 310 Substances nuisibles à la santé 308, 328, 330 Réintroduction de l’air 318 Locaux sociaux 329, 330, 331 Remise en état 317 Vêtements 327, 328, 330 Rendu des couleurs 315 Substances organiques 311 Repose-pieds 324 Superficie du sol 315, 317, 405, 407, 417 Représentants des travailleurs 306, 339, 427 Superstructures en toiture 407, 408 Résistance au feu 408, 409, 420 Surface à disposition de chaque travailleur 324

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Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Index Index

Surface de fenêtres 417 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air Surface d’étage 407 321 Surface de ventre AP Travail en plein air 320, 321, 327, 329, 333, 335 Surface utile 407 Travailleurs de langue étrangère 305, 306 Surface vitrées 410 Travaux par grand froid 321, 327, 331, 335 Surmenage 302, 323, 324 Pauses 321 Suroccupation 312 Vêtements de protection 327 Surveillance des travailleurs 326 Travaux sous forte chaleur 320, 327, 331, 335 Surveillance du comportement 326 Trémies 412 Surveillance du rendement 326 Systèmes d’accès individuel 410 Système d’alarme 317 V Systèmes de contrôle 326 Valeur limite pour l’hygiène du travail 302, 316, Systèmes de fermeture 407 318, 322, 325, 327, 338 Systèmes de portes automatiques 410 Valeurs d’émission 322 Systèmes de surveillance 326, 408 Valeurs limites et indicatives 302, 316, 318, 322, 325, 327, 338 Valeurs moyennes d’exposition 318, 327 T Ventilateur d’extraction 418 Tables de travail 323, 324 Ventilation 317, 408 Tâches de coordination 308 Air des locaux 417 Talus 404 Ventilation artificielle 317, 408, 417 Température corporelle 320 Vestiaires et toilettes 330, 332 Température de l’air 316 Ventilation naturelle 317, 330, 408, 417 Température des locaux 311, 316, 321, 324 Vestiaires 330 Temps de réverbération 322 Bureaux 330 Teneur en oxygène 401 Petites entreprises 330 Tenues de protection contre le froid 321 Travail en plein air 330 Toilettes 332 Vestiaires dans les abris de protection civile 330 Emplacement 332 Vestibules 331 Lavabos 332 Vestibules pour toilettes 332 Nombre 332 Vêtements 327 Sans fenêtres 332 Vêtements de protection 320, 321, 327 Vestibules 332 Vêtements de travail 328, 329, 330 Toilettes accessibles au public 332 Vibrations 322 Transformation 43, 308, 401, AP Visites d’entreprise 306 Transparence 324, 417 Vitesse de l’air 316 Transport de produits dangereux 45 Voies de circulation 408 Matières et objets 415 Voies de circulation pour piétons 408 Par conduites 408, 409 Voies de sauvetage 410 Signes d’identification du danger 45 Voies d’évacuation 407, 408, 409 Transport sur rails 413 Cages d’escaliers 407, 409 Espaces de sécurité 413 Conception 408, 409 Quais de chargement 414 Corridor 408 Travail à l’écran 323, 324 Cour intérieure 408

SECO, août 2016 I-9

Index Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail Index

Dans les locaux 408 Disposition 408 Distance de fuite 408 Grands bâtiments de fabrication 408 Longueur des voies d’évacuation 408 Parois de séparation 408 Passages 43, 406 Plate-forme 408 Portes et sorties 410 Sens de la fuite 407 Tube d’évacuation 407 Voies ferrées 413 Volume d’air 312 Vue sur l’extérieur 31, 315, 324, 404, 417

Z Zones ex 418, 422

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