Code de conduite pour les membres du Conseil de banque de la Banque nationale suisse
Code de conduite pour les membres du Conseil de banque
Code de conduite pour les membres du Conseil de banque de la Banque nationale suisse
du 14 décembre 2012 (état le 1er octobre 2022)
1 Principe
La bonne réputation de la Banque nationale suisse (BNS) repose pour l’essentiel sur la confiance que lui témoignent les autorités, ses clientes et clients, et le public. Le Conseil de banque, en tant qu’organe exerçant la surveillance et le contrôle de la gestion des affaires de la Banque nationale suisse, se voit attribuer à cet égard une responsabilité fondamentale. Ses membres doivent donc se conduire en toute circonstance de manière intègre et correcte. Ils veillent à ce que l’indépendance de la Banque ne soit compromise d’aucune manière.
2 Champ d’application
Le présent Code de conduite s’applique aux membres du Conseil de banque de la Banque nationale suisse, dans la mesure où ils agissent, interviennent et accèdent à des informations en cette qualité.
3 Indépendance
Les membres du Conseil de banque agissent toujours dans l’intérêt de la BNS. Lors de l’exercice des compétences, tâches et responsabilités qui leur sont imparties, ils ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions.
4 Conflits d’intérêts
Les membres du Conseil de banque évitent toute situation risquant de susciter ne serait-ce que l’apparence d’un conflit d’intérêts. De tels conflits naissent lorsque les membres du Conseil de banque ont des intérêts privés ou personnels pouvant entraver l’exercice impartial et objectif de leurs responsabilités. Tout conflit d’intérêts inévitable doit être porté à la connaissance du Conseil de banque. Le cas échéant, le membre concerné est tenu de se récuser (art. 26 ROrg).
5 Opérations en nom propre et interdiction
d’opérations d’initiés Les membres du Conseil de banque n’utilisent pas les informations inaccessibles au public et auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur mandat à dessein de se procurer un avantage personnel ou d’en procurer un à des tiers. En particulier, il n’est pas permis aux membres du Conseil de banque de réaliser, sur la base de ces informations, des opérations en nom propre, ni de conseiller ou déconseiller à des tiers de procéder à de telles transactions à titre privé. En cas de doute, les membres du Conseil de banque consultent le président de cet organe. Les membres du Conseil de banque ne détiennent pas d’actions de la BNS.
6 Cadeaux et invitations
Les membres du Conseil de banque doivent s’imposer la plus grande retenue avant d’accepter les cadeaux et invitations qui leur seraient proposés précisément en raison de leur appartenance à cet organe. Ils refusent tout cadeau dont la valeur dépasse 200 francs.
7 Confidentialité
Conformément à l’art. 49, al. 1, LBN, les membres du Conseil de banque sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires. En conséquence, ils ont l’obligation de respecter le caractère confidentiel des informations et documents qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur activité, et ne doivent pas les transmettre à des tiers non concernés. Les membres du Conseil de banque restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires après avoir quitté cet organe. A la fin de leur mandat, ils doivent restituer spontanément tous les supports de données ainsi que les documents et les appareils de la Banque nationale.
8 Communication
Dans le cadre de ses compétences, le Conseil de banque peut, à titre exceptionnel, communiquer vers l’extérieur. Il ne s’exprime pas au sujet de la politique monétaire ou de questions s’y rapportant. Vis-à-vis des médias et du public, le Conseil de banque est représenté par sa présidente ou son président ou, en cas d’empêchement, par la vice-présidente ou le vice-président. Les autres membres ne sont pas autorisés à parler en public au nom de la Banque nationale ou du Conseil de banque. Les membres du Conseil de banque s’imposent la plus grande retenue lorsqu’ils s’expriment, dans le cadre d’autres fonctions, sur la politique monétaire ou des questions s’y rapportant.
Code de conduite pour les membres du Conseil de banque
Édicté par: Conseil de banque Édicté le: 14.12.2012
Entrée en vigueur: 01.01.2013 Auteur: UO Compliance Fondements art. 46, al. 1, LBN juridiques: Memorandum concernant la communication du Conseil de banque de la Remplace: Banque nationale suisse Modifiée le: Modifiée par: En vigueur depuis: Chiffre(s):
23.09.2022 Conseil de Banque 01.10.2022 Formulation non sexiste