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Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa

0.142.117.412 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigur dapi ils 15 avust 1990

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/0-142-117-412/fr/echange-de-notes-du-31-juillet-1990-entre-la-suisse-et-la-tchecoslovaquie-concernant-la-suppression-reciproque-du-visa

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Funtauna

Quest text n’è betg pli en vigur dapi ils 23 dec. 2004.

Abrogà tras: Notenaustausch vom 31. Juli 2003/9. März 2004 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht (AS 2005 89)

0.142.117.412

Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa

Entré en vigueur le 15 août 1990 (Etat le 28 mai 2002)

Traduction2

Ambassade de Suisse Prague, le 31 juillet 1990

Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque Prague

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 31 juillet 1990 dont la teneur est la suivante: «Le Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque a l’honneur de proposer à l’Ambassade de Suisse la conclusion d’un accord entre le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Conseil fédéral suisse en vue de la suppression réciproque de l’obligation du visa selon les dispositions suivantes:

Art. 1

1. Les ressortissants des Etats contractants, titulaires d’un passeport national valable, ne seront pas soumis à l’obligation du visa pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre Etat contractant dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas 3 mois et qu’ils n’entendent pas y exercer d’activité lucrative. 2. Les ressortissants des Etats contractants qui ont l’intention de séjourner durant plus de 3 mois dans l’autre Etat contractant ou d’y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa avant leur départ auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’autre Etat contractant.

RO 1990 1857

La validité du présent échange de notes a été confirmée par la République tchèque par l’échange de lettres du 24 fév. 1994 et par la Slovaquie par l’échange de notes des 13 oct./25 nov. 1994 entre les deux gouvernements. Selon l'art. 11 ch. 3 de l'ac. du 2 juin 1998 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.142.116.902), cet échange de notes n'est plus valable entre les parties contractantes.

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

3. Dans la mesure où ils sont titulaires d’une autorisation de résidence valable dans l’autre Etat contractant, les ressortissants tchécoslovaques et suisses pourront y retourner sans visas.

Art. 2

1. Les ressortissants des Etats contractants titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable et qui, en qualité de membres d’une représentation diplomatique ou consulaire ou de représentants d’une organisation internationale gouvernementale, viennent prendre leur poste dans l’autre Etat contractant et qui s’y rendent en mission officielle pourront y entrer et y séjourner durant toute la durée de leurs fonctions sans visa. 2. Ces facilités s’étendront également aux membres de la famille des personnes citées à l’alinéa premier dans la mesure où elles sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.

Art. 3

Les ressortissants des Etats contractants seront également dispensés de visa de sortie ou de toute autre formalité pour quitter le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 4

Les ressortissants tchécoslovaques et suisses qui entrent ou séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant demeurent soumis aux lois et aux autres prescriptions en vigueur régissant le séjour et l’établissement des étrangers, ainsi que l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 5

Le présent accord ne limite pas le droit des autorités compétentes des Etats contractants de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire de personnes qui pourraient mettre en danger l’ordre ou la sécurité publique ou dont la présence dans le pays serait illégale.

Art. 6

Les Etats contractants s’engagent à réadmettre en tout temps et sans formalité spéciale leurs ressortissants entrés régulièrement sur le territoire de l’autre Etat contractant selon les dispositions du présent accord.

Art. 7

Pour des raisons d’ordre ou de sécurité publique ou pour des motifs sanitaires, chaque Etat contractant peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur de l’accord devront être notifiées immédiatement à l’autre partie par voie diplomatique.

Art. 8

Les deux parties se communiqueront réciproquement par voie diplomatique et si possible 60 jours avant leur introduction les spécimens de nouveaux passeports ou des modifications de passeport avec des indications sur leur emploi.

Art. 9

Le présent accord est également applicable au territoire de la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants du Liechtenstein sont soumis aux mêmes dispositions que les ressortissants suisses pour entrer sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque.

Art. 10

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps sous réserve d’un délai de trois mois. La dénonciation de l’accord doit être communiquée à l’autre partie par voie diplomatique. 2. Le présent accord est rédigé en tchèque et en allemand, les deux versions faisant également foi. Si les dispositions contenues dans cette note rencontrent l’agrément du Conseil fédéral suisse, cette note et l’assentiment du Conseil fédéral suisse exprimé par sa réponse à cette note constitueront un accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Conseil fédéral suisse qui entrera en vigueur le 15 août 1990.» L’Ambassade a l’honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque l’assurance de sa haute considération.