172.221.104.2
Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département
du 25 février 1981 (Etat le 4 mai 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 51, 1er alinéa, de la loi sur l’organisation de l’administration (LOA)1; vu l’article 62, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires2, arrête:
Art. 1 Champ d’application, nomination, subordination
Est réputé collaborateur personnel au sens de la présente ordonnance celui qui est nommé en cette qualité par le chef de département sans avoir le statut de fonctionnaire3.
Le chef de département a le droit de faire appel à un ou deux collaborateurs personnels. Il ne peut faire appel qu’à des candidats ou des candidates de nationalité suisse.
Le collaborateur personnel est subordonné directement au chef de département et n’assume que des mandats confiés par celui-ci. Il ne figure pas dans la hiérarchie du département.
Art. 2 Tâches
Le chef de département fixe le cahier des charges.
Art. 3 Responsabilité, sauvegarde des intérêts de la Confédération
Le collaborateur personnel est responsable envers le chef de département. Il est soumis à la loi sur la responsabilité4 et à la loi sur les rapports entre les conseils5.
Il agira conformément aux seuls intérêts de la Confédération et s’abstiendra de toute activité qui pourrait les desservir.
RO 1981 172 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1er, 1996 1486; RS 151 annexe ch. 1, 172.010.18 art. 1er, 172.010.31 annexe ch. 1, 251 annexe ch. 1, 510.10 annexe ch. 2, 531 art. 59 ch. 2. RS 172.010 art. 63]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).
Il n’est pas habilité à prendre des décisions ni à donner des instructions. Il est rattaché administrativement au secrétariat général du département (questions de traitement, de caisse d’assurance, etc.).
Art. 4 Traitement, allocations sociales, compensation du renchérissement
En principe, le collaborateur personnel reçoit un traitement qui correspond au montant maximum fixé pour la classe de traitement 31 dans le statut des fonctionnaires6; ce traitement lui est payé en12 mensualités.7 Le chef de département fixe le traitement initial et les éventuelles augmentations annuelles de traitement après avoir consulté l’Office fédéral du personnel8. Il tient compte à cet effet des exigences du service ainsi que de l’expérience et de l’âge du collaborateur.
Le collaborateur personnel touche les allocations sociales et la compensation du renchérissement au même titre qu’un fonctionnaire de la Confédération.
Art. 5 Lieu de service
Le lieu de service est Berne.
Art. 6 Voyages de service
Les indemnités pour voyages de service sont les mêmes que celles que touchent les fonctionnaires de la Confédération.
Art. 7 Vacances
Le collaborateur personnel a droit à4 semaines de vacances par année civile. Son droit est porté à5 semaines à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 50 ans révolus et à6 semaines à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 60 ans révolus.
Art. 8 Maladie, accident, service militaire obligatoire
En cas d’absence du service due à la maladie, à un accident ou au service obligatoire, le collaborateur personnel a droit au paiement de la rétribution prévue à l’article4.9 Si l’absence dure plus d’une année, le traitement et l’allocation de renchérissement sont réduits de moitié.
En cas d’accident professionnel, le collaborateur personnel a droit comme le fonctionnaire de la Confédération aux prestations prévues à l’article 62 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195910. A cela s’ajoute l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)11. Les rentes et indemnités journalières de la CNA sont déterminées selon le mode de calcul qui s’applique aux fonctionnaires.12
Le collaborateur personnel est assuré par la CNA également contre les accidents non professionnels. Pour la garantie de prestations dépassant les normes légales et d’indemnités de maladie, il s’assurera lui-même.13
Art. 914 Prévoyance professionnelle
Le collaborateur personnel est assuré à la Caisse fédérale de pensions.15 Les coûts actuariels supportés par la Confédération seront indiqués dans la lettre d’engagement.
Art. 10 Cessation des rapports de service
Chacune des parties peut résilier par écrit les rapports de service en tout temps pour la fin d’un mois, sans indication des motifs, moyennant un préavis de deux mois. S’il y a de justes motifs, les rapports de service peuvent être résiliés immédiatement en tout temps, par écrit et avec indication des motifs.
Si le chef de département quitte sa charge, les rapports de service de ses collaborateurs personnels prennent fin par consentement mutuel dans un délai fixé d'un commun accord. En cas de départ inopiné du chef de département, les rapports de service de ses collaborateurs cessent au bout de deux mois au plus tard.16
Art. 1117 Indemnité de départ
Le collaborateur personnel dont les rapports de service sont résiliés par le chef de département ou par consentement mutuel, sans qu’il s’ensuive une nouvelle occupation auprès d’un service de l’administration fédérale, d’un établissement de droit public de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux ou de la Poste, touchera une indemnité de départ correspondant à un demi-salaire annuel s’il a trois ans de service ou moins, à un salaire annuel entier s’il a plus de trois ans de service. La rétribution touchée par le collaborateur au moment où il quitte le service de la Confédération est déterminante (art. 4).
Si le collaborateur touche une rente conformément à l’art. 43 des Statuts du 24 août 1994 de la CFP18, l’indemnité de départ prévue à l’ al. 1 est réduite du montant de la rente allouée pour six mois et, s’il compte plus de trois ans de service, du montant de la rente allouée pour douze mois.
Le remboursement total ou partiel de l’indemnité peut être exigé du collaborateur personnel qui est engagé par un service de l’administration fédérale, par un établissement de droit public de la Confédération, par les Chemins de fer fédéraux ou par la Poste dans l’année qui suit la fin des rapports de service.
Art. 12 Secret de fonction, obligation de témoigner en justice
Le collaborateur personnel est tenu de garder le secret sur les affaires de service qui ne doivent pas être divulguées en raison de leur nature ou en vertu d’instructions spéciales.
L’obligation de respecter le secret de fonction subsiste même après la cessation des rapports de service.
Le collaborateur personnel ne peut déposer en justice ou devant des autorités, comme partie, témoin ou expert, sur des affaires de service, qu’avec l’autorisation du chef de département.
Art. 13 Exercice de charges publiques
Le collaborateur personnel ne peut exercer des charges publiques qu’avec l’assentiment du chef de département.
Il n’a pas le droit d’être membre du Conseil national ou du Conseil des Etats.
Art. 1419 Application de la loi sur le statut des fonctionnaires
Le collaborateur personnel n’est pas soumis en qualité de fonctionnaire au statut des fonctionnaires20. Toutefois, les articles14 à16, 26, 47, 58, 59 et 68 de cette loi et les dispositions d’exécution y relatives lui sont applicables par analogie.
Le chef de département statue en première instance sur les décisions concernant les rapports de service, sauf en matière de prévoyance professionnelle.
Art. 15 Crédit, effectif du personnel
Les collaborateurs personnels sont rétribués à la charge du crédit des rémunérations.
Ils ne comptent pas dans l’effectif du personnel que les Chambres fédérales ont autorisé.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1981.