Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Loi fédérale sur l’octroi d’aides financières au Musée suisse des transports

432.51 · Recueil systématique du droit fédéral

Versiun dals 1 matg 2004

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/432-51/fr/loi-federale-sur-l-octroi-d-aides-financieres-au-musee-suisse-des-transports

Consultà ils 5 sett. 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Collecziun sistematica dal dretg federal
Funtauna

Questa versiun n’è betg pli en vigur dapi ils 1 schan. 2008.

Abrogà tras: Bundesgesetz über die Kulturförderung (AS 2011 6127)

Decretà cun: Bundesgesetz über die Ausrichtung von Finanzhilfen an das Verkehrshaus der Schweiz (AS 2008 3517),

432.51

Loi fédérale sur l’octroi d’aides financières au Musée suisse des transports

du 19 décembre 2003 (Etat le 20 avril 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20032, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2003 5674 3 ACF du 6 avril 2004 (RO 2004 2018).

Art. 1

La Confédération peut, dans les limites des crédits accordés, allouer une aide financière au Musée suisse des transports pour le bon fonctionnement de son activité muséale de base.

Par un arrêté fédéral simple, l’Assemblée fédérale définit le plafond de dépenses pour une période de plusieurs années.

Art. 2

L’aide financière est octroyée à condition:

  1. que le canton et la Ville de Lucerne ainsi que les cantons de Suisse centrale prennent une part appropriée au financement du Musée suisse des transports;

  2. qu’un contrat de prestations définisse de façon contraignante le mandat et les prestations du Musée suisse des transports;

  3. que le Musée suisse des transports réalise la séparation en une société d’exploitation chargée des activités commerciales et une fondation responsable de l’activité muséale de base, présente un concept d’exploitation et de financement et assure un suivi efficace de l’exploitation et des finances.

Art. 3

La présente loi est sujette au référendum.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2007.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 20043 RO 2004 2017