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Ordonnance du DDPS concernant l’activité hors du service des sociétés et associations faîtières militaires

512.301 · Recueil systématique du droit fédéral

Versiun dals 1 favr. 1999

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/512-301/fr/ordonnance-du-ddps-concernant-l-activite-hors-du-service-des-societes-et-associations-faitieres-militaires

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Questa versiun n’è betg pli en vigur dapi ils 1 schan. 2004.

Abrogà tras: Verordnung des VBS über die ausserdienstliche Tätigkeit in den militärischen Gesellschaften und Dachverbänden (AS 2019 4315),

Decretà cun: Verordnung des VBS über die ausserdienstliche Tätigkeit in den militärischen Gesellschaften und Dachverbänden (AS 2019 4315),

512.301

Ordonnance du DDPS concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OIAFM-DDPS)
(OISAFM)

du 12 janvier 1999 (Etat le 6 avril 1999)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 512.30

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Subordination et surveillance

Le chef des Forces terrestres surveille l’instruction hors du service (instruction volontaire) soutenue par la Confédération, donnée par des sociétés ou des associations faîtières militaires reconnues ou par leurs sous-associations, sections et associations; il dirige l’instruction des moniteurs chargés de l’instruction.

Il est autorisé à faire des visites à l’occasion des activités ou à en charger une personne de son choix.

Art. 2 Autorisations et annonces

Le chef des Forces terrestres règle la procédure d’autorisation ainsi que les annonces liées à cette procédure.

Art. 3 Livret de performances militaire

Celui qui organise une instruction volontaire en vertu de la présente ordonnance est habilité à inscrire dans le livret de performances militaire de l’intéressé qu’il a participé à une activité d'instruction ou de sport.

Section 2 Instruction militaire et concours techniques

Art. 4 Instruction de base générale

L’instruction de base générale comprend les domaines suivants:

a. informations générales sur les affaires de l’armée;

RO 1999 1291

  1. instruction de combat individuelle et tir à l’arme personnelle;

  2. instruction dans le service de protection atomique et chimique (SPAC);

  3. instruction sanitaire, notamment les premiers secours;

  4. exercices physiques.

Art. 5 Instruction de commandement

L’instruction de commandement doit porter essentiellement sur les principes modernes de la conduite des hommes. Elle s’adresse en premier lieu aux sous-officiers, aux sous-officiers supérieurs et aux officiers subalternes. Elle doit par ailleurs promouvoir, au niveau qui s’impose, la collaboration des cadres au sein de l’unité.

Le chef des Forces terrestres fixe les buts de l’instruction.

Art. 6 Instruction et concours techniques

En règle générale, l’instruction technique est donnée conformément aux directives et les profils d’exigence des offices fédéraux concernés. Elle doit surtout servir à l’entraînement, à la reconversion et à la répétition.

Dans la mesure du possible, l’instruction spécialisée doit être donnée sous la forme d’exercices contrôlables et doit pouvoir être intégrée dans des concours techniques.

Art. 7 Direction

En règle générale, l’instruction militaire et les concours techniques visés aux art. 4 à

ont lieu sous la direction d’un officier, d’un sous-officier ou d’un moniteur qualifié.

Section 3 Sport militaire

Art. 8

Le sport militaire comprend les disciplines suivantes:

  1. sports d’hiver: biathlon, polyathlon d’hiver, course de montagne avec skis;

  2. sports d’été: marche, course d’armes et d’orientation, courses cyclistes militaires, natation, navigation, tir, polyathlon militaire et moderne, polyathlon para, course de patrouilles ou d’estafettes.

Section 4 Prestations de la Confédération

Art. 9 Infrastructure de l’instruction

Les offices fédéraux responsables mettent à la disposition des organisateurs, en général gratuitement, les spécialistes techniques nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures de l’instruction.

Art. 10 Matériel de l’armée et chevaux

Le matériel de l’armée suivant pouvant être fourni gratuitement comprend notamment:

  1. le matériel de corps;

  2. le matériel de transmission;

  3. les munitions;

  4. les véhicules à moteur et remorques militaires;

  5. les cartes topographiques;

  6. le matériel de projection et de présentation;

  7. les chevaux.

Art. 11 Base de calcul pour les indemnités

Le chef des Forces terrestres soumet au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports les bases de calcul servant à fixer les montants des indemnités.

Art. 12 Décompte annuel

Les sociétés et les associations faîtières militaires soumettent au Groupe de la direction de l’instruction (GrDi) des Forces terrestres le devis approuvé par l’association et le décompte annuel.

Les indemnités ne sont versées qu’après le contrôle des documents mentionnés à l’al.1.

Section 5 Couverture d’assurance

Art. 13 Assurance accidents et assurance responsabilité civile

S’il existe des risques d’accident ou de responsabilité civile, les assurances suivantes doivent être conclues:

  1. pour les personnes non assurées par l’assurance militaire, une assurance accidents qui garantit les prestations minimales suivantes: Francs 1. en cas de décès 30 000 Francs 2. en cas d’invalidité 80 000 3. indemnité journalière 30 4. frais de guérison illimités

  2. une assurance responsabilité civile qui comprend une prestation minimale de 3 millions de francs par dommage (dommages corporels et dommages matériels).

Le GrDi des Forces terrestres conclut pour chaque genre d’assurance un contratcadre. Les organisateurs concernés peuvent adhérer à ces contrats d’assurance cadres pour la couverture des risques mentionnés au 1er al.

Art. 14 Dommages à l’environnement et dommages matériels

Les directives du chef des Forces terrestres ou du Commissaire de campagne en chef s’appliquent aux dommages à l’environnement et aux dommages matériels qui résultent directement des activités hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires et qui ne peuvent être couverts par l’assurance responsabilité civile.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Le chef des Forces terrestres est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il règle les détails.

Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. l’ordonnance du DMF du 7 janvier 1960 concernant l’instruction hors serb. l’ordonnance du DMF du 3 décembre 1974 sur l’assurance des activités militaires volontaires hors du service3.

L’ordonnance du 2 août 1976 sur le port de l’uniforme et la remise de cartes de légitimation pour les activités hors service et civiles4 est modifiée comme suit:

Art. 5

Abrogé

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

Non publiée au RO.

Non publiée au RO.

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