520.151
Ordonnance
sur la coordination dans le domaine du service sanitaire
(OCSS)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la répartition des tâches suivantes dans le domaine du service sanitaire:
planification et préparation de mesures visant à maîtriser des situations exceptionnelles en matière de santé;
maîtrise de situations exceptionnelles en matière de santé.
La coordination aux niveaux politique et opérationnel est effectuée dans le cadre des plateformes politique et opérative du Réseau national de sécurité.
Art. 2 Situation exceptionnelle en matière de santé
On entend par situation exceptionnelle en matière de santé (situation exceptionnelle) les événements majeurs, catastrophes, situations d’urgence et conflits armés:
qui touchent plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe;
qui ont pour conséquence un grand nombre de patients, ou
qui ont des conséquences sanitaires particulièrement graves.
Art. 3 Service sanitaire coordonné
Le Service sanitaire coordonné (SSC) comprend toutes les prestations des partenaires du SSC et l’interaction de leurs moyens pour maîtriser les situations exceptionnelles afin d’assurer la meilleure prise en charge sanitaire possible des patients.
Art. 4 Partenaires du SSC
Les partenaires du SSC sont des organes civils ou militaires qui planifient, préparent ou exécutent des mesures sanitaires dans la perspective d’une situation exceptionnelle.
Section 2 Planification et préparation de mesures visant à maîtriser des situations exceptionnelles
Art. 5 Comité de suivi du SSC
Les membres du comité de suivi du SSC représentent les partenaires du SSC et sont convoqués par le mandataire du SSC.
Les tâches du comité de suivi du SSC sont les suivantes:
il conseille la plateforme opérative du Réseau national de sécurité et le mandataire du SSC;
il assure l’échange d’informations entre les partenaires du SSC.
Art. 6 Mandataire du SSC
Les tâches du mandataire du SSC sont les suivantes:
il relaie les requêtes des partenaires du SSC au sein de la plateforme opérative du Réseau national de sécurité;
il dirige le comité de suivi du SSC et veille à une représentation équilibrée des partenaires du SSC;
il assure un contact régulier avec les partenaires du SSC et représente leurs intérêts;
il établit un rapport annuel.
Art. 7 Bureau du SSC
Les tâches du bureau du SSC sont les suivantes:
il sert de point de contact pour toutes les questions de coordination dans le domaine du service sanitaire;
il gère le secrétariat du comité de suivi du SSC;
il apporte son soutien au mandataire du SSC.
Art. 8 Office fédéral de la protection de la population
Les tâches de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) sont les suivantes:
il désigne le mandataire du SSC;
il gère le bureau du SSC;
il encourage et coordonne la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement;
il peut commander des travaux de recherche;
il peut soutenir les cantons dans la planification et la coordination de la planification.
Section 3 Maîtrise de situations exceptionnelles
Art. 9 État-major spécialisé Service sanitaire
L’état-major spécialisé Service sanitaire est mis en place par l’OFPP.
Ses tâches sont les suivantes:
il décrit la situation sanitaire à l’intention des partenaires du SSC, de la Centrale nationale d’alarme et des états-majors de crise visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale2;
il évalue les demandes de ressources d’un point de vue technique et émet des propositions pour la priorisation des ressources à l’intention des états-majors de crise;
il peut proposer des mesures spécifiques.
Art. 10 Centrale nationale d’alarme
Les tâches de la Centrale nationale d’alarme sont les suivantes:
elle dirige l’état-major spécialisé Service sanitaire;
elle établit une vue d’ensemble des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations.
Section 4 Traitement de données personnelles
Art. 11
L’OFPP peut, pour accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, traiter des données personnelles dans le Système d’information et de conduite pour le SSC (art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS3).
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné4 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.