531.215.17
Ordonnance sur le stockage obligatoire de céréales, de céréales spéciales, ainsi que d’aliments riches en énergie et en protéines destinés à l’affouragement (Ordonnance sur le stockage obligatoire de céréales)
du 25 avril 2001 (Etat le 5 juin 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 52, 53, 55 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:
Section 1 Stockage obligatoire proprement dit
Art. 1
Pour assurer l’approvisionnement du pays en céréales, céréales spéciales, ainsi qu’en aliments riches en énergie et en protéines, les marchandises mentionnées à l’annexe1 sont soumises au stockage obligatoire proprement dit.
Section 2 Importation de marchandises impliquant un stockage obligatoire
Art. 2 Régime du permis d’importation
Quiconque veut importer des marchandises mentionnées à l’annexe1 doit obtenir un permis d’importation général.
Ce permis est octroyé par l’Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de céréales (OSSOC), sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
Peuvent être importées sans permis:
les marchandises dont le poids brut est inférieur à 20 kg;
les marchandises destinées à l’usage personnel, dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier.
RO 2001 1451
Art. 3 Conditions dont dépend l’octroi du permis
L’octroi d’un permis d’importation général est subordonné à la conclusion d’un contrat aux termes duquel l’importateur s’engage à constituer, à l’intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises.
Des permis d’importation généraux sont octroyés aux importateurs qui sont libérés de l’obligation de conclure un contrat de stockage (art. 7) ou qui importent des marchandises non soumises à ce stockage (art. 9) si ceux-ci s’engagent, par écrit, à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour eux d’un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait du permis d’importation et refus de l’octroyer
L’OFAE peut, de son propre chef ou sur proposition de l’OSSOC, retirer ou refuser des permis d’importation généraux lorsque l’importateur enfreint ou ne remplit plus les obligations de stockage liées à l’octroi du permis d’importation ou les engagements liés à l’exemption de l’obligation de stockage.
Section 3 Première mise en circulation de céréales
Art. 5 Principe
Un meunier est tenu de conclure avec l’OFAE un contrat de stockage obligatoire proprement dit (art. 8, al. 5, LAP) dès lors qu’il met pour la première fois en circulation (première mise en circulation) dans le pays, sous forme moulue ou soufflée, des céréales suisses ou importées, visées par le ch. 1 de l’annexe1.
Toute personne astreinte au stockage obligatoire doit constituer, sur le territoire douanier suisse et pendant la durée du contrat, une réserve obligatoire pour les marchandises visées par l’al.1.
Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
Les céréales visées par l’al.1 et produites dans les zones douanières limitrophes (art. 58 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes2, sont considérées comme des marchandises suisses dans la mesure où elles sont mises en circulation en Suisse.
Art. 6 Obligations de déclarer
Le meunier qui met pour la première fois en circulation des céréales selon l’art. 5, al. 1, est tenu d’en informer immédiatement et spontanément l’OSSOC.
Les meuniers soumis au stockage obligatoire doivent, selon les instructions de l’OFAE, déclarer périodiquement à l’OSSOC le genre et la quantité de marchandises mises en circulation.
Pour sa part, l’OSSOC informe l’OFAE du contenu de ces déclarations, lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de stockage, de le modifier ou de le résilier.
En cas de litige, l’OFAE, en se fondant sur les déclarations de l’OSSOC, constate par voie de décision, à l’intention de la personne qui met la marchandise en circulation:
l’obligation de conclure un contrat de stockage pour les marchandises visées par l’art.1;
le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
la suppression de l’obligation de constituer une réserve obligatoire.
Section 4 Dispositions communes
Art. 7 Libération de l’obligation de stocker
L’importateur ou le meunier qui met en circulation, par année civile, des céréales en quantité inférieure à celle mentionnée à l’annexe2 est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire.
Art. 8 Contrat de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’OFAE et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 9 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le Département fédéral de l’économie (DFE) détermine:
les marchandises visées par l’annexe1 qui doivent faire l’objet de réserves obligatoires;
le volume et la qualité des réserves obligatoires ainsi que les éléments permettant de calculer l’ampleur des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 10 Déclarations périodiques
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions de l’OFAE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) relatives aux marchandises visées par l’art.1.
Art. 11 Contrôles
Pour constater l’obligation de constituer des réserves, l’OFAE a en tout temps le droit d’examiner et de contrôler les documents commerciaux, les divers locaux, les entrepôts, les silos et les moyens de transport dans chaque entreprise ou exploitation.
L’OFAE peut charger l’OSSOC ou des tiers d’examiner les conditions régissant l’obligation de constituer des réserves et leur déléguer les pouvoirs y afférents.
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Exécution
L’OFAE et l’Administration fédérale des douanes sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
Le DFE peut modifier les annexes1 et 2 après avoir consulté les milieux économiques intéressés.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d’avoine, d’orge et de maïs pour la mouture3 est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires
Le meunier doit déclarer spontanément à l’OSSOC les quantités de marchandises mises pour la première fois en circulation selon l’art. 5, al. 1, dans les trois années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.
[RO 1983 994, 1987 2333, 1995 1805, 1996 3284, 1997 2496, 1999 314 art. 2 1707]
Liste de marchandises
1. Céréales douanier4
1001. Froment (blé) et méteil: 1031 – froment (blé) dur, non dénaturé, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 26)5 9031 – autres, non dénaturé, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 1002. 0031 Seigle, non dénaturé, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 1007. 0021 Sorgho à grains, pour l’alimentation humaine, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 1008. Sarrasin, millet, triticale et autres céréales: 1021 – Sarrasin, pour l’alimentation humaine, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 2021 – Millet, pour l’alimentation humaine, importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 9021 – Triticale, non dénaturée, importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6 9051 – Autres céréales, pour l’alimentation humaine, importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)6
2. Céréales spéciales
1003. Orge, pour l’alimentation humaine: 0061 – importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)7 0069 – autre 1004. Avoine, pour l’alimentation humaine: 0031 – importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)7 0039 – autre 1005. Maïs, pour l’alimentation humaine: 9021 – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no. 28)7 9029 – autre
5 C. no 26 contingent pour froment (blé) dur 110 000 t max./année 6 C. no 27 contingent pour froment (blé) tendre 70 000 t max./année 7 C. no 28 contingent pour céréales spéciales 70 000 t max./année
3. Aliments riches en énergie et en protéines
0505. 9011 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l’alimentation des 0508. 0091 Carapaces de crevettes, même moulues, pour l’alimentation des animaux 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chap. 3: 9110 – petits poissons (à l’exclusion des poissons frais, salés ou congelés), crustacés et mollusques, mêmes moulus, pour l’alimentation des animaux – autres pour l’alimentation des animaux: 9911 – sang animal 9919 – autres 0708. 9010 Graines de guarées pour l’alimentation des animaux 0709. 9091 Maïs doux, pour l’alimentation des animaux 0712. 9070 Maïs doux, pour l’alimentation des animaux Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: – pois (Pisum sativum): 1011 – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 1091 – – autres pour l’alimentation des animaux – pois chiches: 2011 – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 2091 – – autres pour l’alimentation des animaux – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: 3111 – – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 3191 – – – autres pour l’alimentation des animaux – – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): 3211 – – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 3291 – – – autres pour l’alimentation des animaux – – haricots communs (Phaseolus vulgaris): 3311 – – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 3391 – – – autres pour l’alimentation des animaux 3911 – – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 3991 – – – autres pour l’alimentation des animaux – lentilles: 4011 – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 4091 – – autres pour l’alimentation des animaux – fèves (Vicia faba var.
major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 5012 – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 5091 – – autres pour l’alimentation des animaux 9011 – – en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 9091 – – autres pour l’alimentation des animaux Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:
1010 – racines de manioc pour l’alimentation des animaux 2010 – patates douces pour l’alimentation des animaux 9010 – autres pour l’alimentation des animaux Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: – noisettes (Corylus spp.): – – en coques: 2110 – – – pour l’alimentation des animaux 2120 – – – pour la fabrication d’huile – – sans coques: 2210 – – – pour l’alimentation des animaux 2220 – – – pour la fabrication d’huile – noix communes: – – en coques: 3110 – – – pour l’alimentation des animaux 3120 – – – pour la fabrication d’huile – – sans coques: 3210 – – – pour l’alimentation des animaux 3220 – – – pour la fabrication d’huile Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: 4081 – de fruits à coques, autres, en grains entiers, pour l’alimentation des animaux 4092 – autres, pour l’alimentation des animaux – mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: 5012 – – – – contenant des noisettes et/ou noix communes, pour l’alimentation 5021 – – – – contenant des noisettes et/ou noix communes, pour l’alimentation 5081 – – – d’une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d’une teneur en poids n’excédant pas, en totalité, 20 % d’abricots et/ou de fruits à pépins, pour l’alimentation des animaux: 5092 – – – – contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099, 0901. 9011 Coques et pellicules de café, pour l’alimentation des animaux Froment (blé) et méteil: 1040 – froment (blé) dur, dénaturé, pour l’alimentation des animaux 9040 – autres, dénaturés, pour l’alimentation des animaux 1002. 0040 Seigle, dénaturé, pour l’alimentation des animaux Orge: 0030 – prémaltée ou pour la fabrication d’orge prémaltée 0070 – autre, pour l’alimentation des animaux 1004. 0040 Avoine, pour l’alimentation des animaux 1005.
9030 Maïs, pour l’alimentation des animaux Riz: 1020 – riz en paille (riz paddy), pour l’alimentation des animaux 2020 – riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l’alimentation des animaux
3020 – riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l’alimentation 4020 – riz en brisures, pour l’alimentation des animaux 1007. 0030 Sorgho à grains, pour l’alimentation des animaux Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: 1030 – sarrasin, pour l’alimentation des animaux 2030 – millet, pour l’alimentation des animaux 3030 – alpiste, pour l’alimentation des animaux – autres céréales: 9031 – – triticale, dénaturées, pour l’alimentation des animaux 9061 – – autres, pour l’alimentation des animaux Farines de froment (blé) ou de méteil: 0012 – non dénaturées, farines de gonflement, pour l’alimentation des animaux 0031 – dénaturées, pour l’alimentation des animaux Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: – farine de seigle: 1011 – – non dénaturée, farine de gonflement, pour l’alimentation des animaux 1031 – – dénaturée, pour l’alimentation des animaux – farine de maïs: 2012 – – non dénaturée, pour l’alimentation des animaux 2021 – – dénaturée, pour l’alimentation des animaux farine de riz: 3012 – – non dénaturée, pour l’alimentation des animaux 3021 – – dénaturée, pour l’alimentation des animaux 9012 – – de triticale, dénaturée, pour l’alimentation des animaux 9021 – – – non dénaturées, pour l’alimentation des animaux 9031 – – – dénaturées, pour l’alimentation des animaux Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: – gruaux et semoules: – – de froment (blé): 1112 – – – semoule de blé dur, en récipient de plus de 5 kg, pour l’alimentation 1192 – – – autres, pour l’alimentation des animaux 1220 – – d’avoine, pour l’alimentation des animaux 1320 – – de maïs, pour l’alimentation des animaux 1420 – – de riz, pour l’alimentation des animaux 1912 – – – de seigle, de méteil ou de triticale, pour l’alimentation des animaux 1993 – – – d’autres céréales, pour l’alimentation des animaux – agglomérés sous forme de pellets: 2120 – – de froment (blé), pour l’alimentation des animaux 2912 – – – de seigle, de méteil ou de triticale, pour l’alimentation des animaux 2992 – – – d’autres céréales, pour l’alimentation des animaux Grains de céréales autrement
travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: – grains aplatis ou en flocons: 1120 – – d’orge, pour l’alimentation des animaux 1220 – – d’avoine, pour l’alimentation des animaux
1912 – – – de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, pour l’alimentation 1993 – – – d’autres céréales, pour l’alimentation des animaux – autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.): 2130 – – d’orge, pour l’alimentation des animaux 2230 – – d’avoine, pour l’alimentation des animaux 2320 – – de maïs, pour l’alimentation des animaux 2912 – – – de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, pour l’alimentation 2923 – – – de millet, pour l’alimentation des animaux 2993 – – – d’autres céréales, pour l’alimentation des animaux – germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: – – pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation humaine ou pour usages techniques: – – – germes de maïs: 3011 – – – – pour entreprises d’extraction 3012 – – – – pour entreprises de pressage 3021 – – – germes de froment (blé) 3039 – – – autres 3070 – – pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation des animaux 3081 – – de céréales panifiables, pour l’alimentation des animaux 3093 – – autres, pour l’alimentation des animaux Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: 1021 – farine, semoule et poudre, pour l’alimentation des animaux 2021 – flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, pour l’alimentation Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chap. 8: 1010 – des légumes à cosse secs du no 0713, pour l’alimentation des animaux 2010 – de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714, pour l’alimentation 3010 – des produits du chap.
8, pour l’alimentation des animaux Malt, même torréfié: – non torréfié: – – non concassé: 1012 – – – pour l’alimentation humaine 1013 – – – pour l’alimentation des animaux 1094 – – autre, pour l’alimentation des animaux – torréfié: – – non concassé: 2012 – – – pour l’alimentation humaine 2013 – – – pour l’alimentation des animaux 2094 – – autre, pour l’alimentation des animaux Amidons et fécules; inuline: – amidons et fécules: 1120 – – amidon de froment (blé), pour l’alimentation des animaux 1220 – – amidon de maïs, pour l’alimentation des animaux 1320 – – fécule de pommes de terre, pour l’alimentation des animaux 1420 – – fécule de manioc (cassave), pour l’alimentation des animaux 1912 – – amidon du riz, pour l’alimentation des animaux 1992 – – autres, pour l’alimentation des animaux 2020 – inuline, pour l’alimentation des animaux
1201. Fèves de soja, même concassées: 0010 – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication d’huile Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: – en coques: 1010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 1021 – – – pour l’alimentation des animaux 1023 – – – – par extraction 1024 – – – – par pressage 1026 – – – – par extraction 1027 – – – – par pressage – décortiquées, ou concassées: 2010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 2021 – – – pour l’alimentation des animaux 2023 – – – – par extraction 2024 – – – – par pressage 2026 – – – – par extraction 2027 – – – – par pressage Coprah: 0010 – pour l’alimentation des animaux, à des fins autre que la fabrication d’huile Graines de lin, même concassées: 0010 – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication d’huile
1205. Graines de navette ou de colza, même concassées: – graines de navette: 0010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 0021 – – – pour l’alimentation des animaux 0023 – – – – par extraction 0024 – – – – par pressage 0026 – – – – par extraction 0027 – – – – par pressage graines de colza: 0040 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autre que la fabrication d’huile 0051 – – – pour l’alimentation des animaux 0053 – – – – par extraction 0054 – – – – par pressage 0056 – – – – par extraction 0057 – – – – par pressage Graines de tournesol, même concassées: – non décortiquées: 0010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 0021 – – – pour l’alimentation des animaux 0023 – – – – par extraction 0024 – – – – par pressage 0026 – – – – par extraction 0027 – – – – par pressage – décortiquées: 0040 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autre que la fabrication d’huile 0041 – – – pour l’alimentation des animaux 0053 – – – – par extraction 0054 – – – – par pressage 0056 – – – – par extraction 0057 – – – – par pressage Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: – noix et amandes de palmiste: 1010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 1021 – – – pour l’alimentation des animaux 1023 – – – – par extraction 1024 – – – – par pressage
1026 – – – – par extraction 1027 – – – – par pressage – graines de coton: 2010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 2021 – – – pour l’alimentation des animaux 2023 – – – – par extraction 2024 – – – – par pressage 2026 – – – – par extraction 2027 – – – – par pressage – graines de ricin: 3010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 3021 – – – pour l’alimentation des animaux 3023 – – – – par extraction 3024 – – – – par pressage 3026 – – – – par extraction 3027 – – – – par pressage – graines de sésame: 4010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 4021 – – – pour l’alimentation des animaux 4023 – – – – par extraction 4024 – – – – par pressage 4026 – – – – par extraction 4027 – – – – par pressage – graines de moutarde: 5010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 5021 – – – pour l’alimentation des animaux 5023 – – – – par extraction 5024 – – – – par pressage 5026 – – – – par extraction 5027 – – – – par pressage – graines de carthame: 6010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 6021 – – – pour l’alimentation des animaux 6023 – – – – par extraction 6024 – – – – par pressage
6026 – – – – par extraction 6027 – – – – par pressage – – graines de pavot: 9111 – – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication 9113 – – – – pour l’alimentation des animaux 9114 – – – – – par extraction 9115 – – – – – par pressage 9116 – – – – – par extraction 9117 – – – – – par pressage – – graines de karité: 9211 – – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication – – – pour la fabrication d’huile: 9213 – – – – pour l’alimentation des animaux 9214 – – – – – par extraction 9215 – – – – – par pressage 9216 – – – – – par extraction 9217 – – – – – par pressage – – autres (à l’exception des faines): 9911 – – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que la fabrication – – – pour la fabrication d’huile: 9913 – – – – pour l’alimentation des animaux 9914 – – – – – par extraction 9915 – – – – – par pressage 9916 – – – – – par extraction 9917 – – – – – par pressage Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: 1010 – de fèves de soja, pour l’alimentation des animaux Graines, fruits et spores à ensemencer: – graines de betteraves: 1110 – – graines de betteraves à sucre, pour l’alimentation des animaux 2911 – – autres, de vesces et de lupins, pour l’alimentation des animaux 9911 – – graines de tamarins, pour l’alimentation des animaux 9991 – – autres, pour l’alimentation des animaux Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: 1091 – caroubes (à l’exception des graines entières), même en forme de poudre (y compris la farine de graines), pour l’alimentation des animaux 2010 – algues, farines pour l’alimentation des animaux
9110 – – betteraves à sucre, pour l’alimentation des animaux 9911 – – racines de chicorée, séchées, pour l’alimentation des animaux 9991 – – autres Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets, autres Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: 1010 – farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l’alimentation 9019 – autres, pour l’alimentation des animaux Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, noyaux de dattes, leurs produits et déchets ainsi que les brisures de guarée pour l’alimentation des Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503: – Graisses de porc (y compris le saindoux), pour l’alimentation des animaux: 0012 – – brutes 0013 – – autres – graisses de volailles, pour l’alimentation des animaux: 0022 – – brutes 0023 – – autres Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503, pour l’alimentation des animaux: 0011 – non fondues ni autrement extraites 0012 – – brutes 0019 – – autres Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées, Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 1091 – huiles de foies de poissons et leurs fractions, pour l’alimentation 2010 – graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies, pour l’alimentation des animaux 3010 – graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: 1010 – graisse de suint brute (suintine), pour l’alimentation des animaux Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l’alimentation des animaux: 0011 – non fondues ni autrement extraites 0012 – – brutes 0019 – – autres Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
1010 – huile brute, même dégommée, pour l’alimentation des animaux 9011 – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de soja, pour l’alimentation des animaux Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement 1010 – huile brute, pour l’alimentation des animaux 9011 – – fractions ayant un point de fusion situé au–dessus de celui de l’huile d’arachide, pour l’alimentation des animaux Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement 1010 – vierges, pour l’alimentation des animaux 9010 – autres, pour l’alimentation des animaux 1510. 0010 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509, pour l’alimentation des Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 1010 – huile brute, pour l’alimentation des animaux 9011 – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme, pour l’alimentation des animaux Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: 1110 – – huiles brutes, pour l’alimentation des animaux 1911 – – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, pour l’alimentation des animaux 1991 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – huile de coton et ses fractions: 2110 – – huile brute, même dépourvue de gossipol, pour l’alimentation 2910 – – autres pour l’alimentation des animaux Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: 1110 – – huile brute, pour l’alimentation des animaux 1911 – – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de coco (coprah), pour l’alimentation des animaux 1991 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – huiles
de palmiste ou de babassu et leurs fractions: 2110 – – huiles brutes, pour l’alimentation des animaux 2911 – – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu, pour l’alimentation des animaux 2991 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 1010 – huiles brutes, pour l’alimentation des animaux 9010 – autres pour l’alimentation des animaux Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de lin et ses fractions: 1110 – – huile brute, pour l’alimentation des animaux 1910 – – autres, pour l’alimentation des animaux – huile de maïs et ses fractions: 2110 – – huile brute, pour l’alimentation des animaux 2910 – – autres, pour l’alimentation des animaux 3010 – huile de ricin et ses fractions, pour l’alimentation des animaux 4010 – huile de tung (d’abrasin) et ses fractions, pour l’alimentation des animaux – huile de sésame et ses fractions: 5011 – – huile brute, pour l’alimentation des animaux 5020 – – autres, pour l’alimentation des animaux 6010 – huile de jojoba et ses fractions, pour l’alimentation des animaux 9011 – – huile de germes de céréales, pour l’alimentation des animaux Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées 1010 – graisses et huiles animales et leurs fractions, pour l’alimentation 2010 – graisses et huiles végétales et leurs fractions, pour l’alimentation Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chap., autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: 1010 – margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, pour l’alimentation des Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chap., non dénommés ni compris
ailleurs: 0011 – mélanges d’huiles végétales non alimentaires, pour l’alimentation 0081 – huile de soja époxydée, pour l’alimentation des animaux 0098 – autres, pour l’alimentation des animaux Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: – – à l’état solide: 3021 – – – chimiquement purs, pour l’alimentation des animaux
3033 – – – autres, pour l’alimentation des animaux – glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose: 4011 – – à l’état solide, pour l’alimentation des animaux 6022 – – sirop de fructose, pour l’alimentation des animaux 9011 – autres, à l’état solide, sucre inverti (ou interverti), pour l’alimentation Mélasses, pour l’alimentation des animaux Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l’alimentation Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; non conditionnés pour la vente au détail; chapelure, pour l’alimentation des animaux Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); 1091 – levures vivantes, autre levure de boulangerie (levure pressée), – autres micro-organismes monocellulaires morts: 2011 – – levures mortes, pour l’alimentation des animaux 2021 – – autres micro-organismes monocellulaires morts, pour l’alimentation Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée; farine de moutarde et moutarde préparée, pour l’alimentation des animaux Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats, pour l’alimentation des animaux: 1011 – – cretons 1019 – – autres 2010 – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: 1010 – de maïs, pour l’alimentation des animaux – de riz, pour l’alimentation des animaux 2011 – – résidus du blanchiment ou du
polissage 2019 – – autres – de froment, pour l’alimentation des animaux 3021 – – dénaturés 3022 – – non dénaturés – d’autres céréales, pour l’alimentation des animaux 4021 – – dénaturés 4022 – – non dénaturés 5010 – de légumineuses, pour l’alimentation des animaux
2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pour l’alimentation des animaux: 1011 – – protéine de pommes de terre 1012 – – d’une teneur de protéines calculée en poids sur extrait sec n’excédant pas 30 % 1018 – – autres 2010 – pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, pour l’alimentation des animaux 3010 – drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, pour l’alimentation 2304. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja, pour l’alimentation des animaux 2305. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide, pour l’alimentation des animaux Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: 1010 – de coton, pour l’alimentation des animaux 2010 – de lin, pour l’alimentation des animaux 3010 – de tournesol, pour l’alimentation des animaux 4010 – de colza ou de navette, pour l’alimentation des animaux 5010 – de noix de coco ou de coprah, pour l’alimentation des animaux 6010 – de noix ou d’amandes de palmiste, pour l’alimentation des animaux 7010 – de germes de maïs, pour l’alimentation des animaux Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: 1010 – glands de chêne et marrons d’Inde, pour l’alimentation des animaux 9011 – – marcs de raisins, de pommes et de poires, pour l’alimentation des animaux – – autres, pour l’alimentation des animaux 9021 – – – résidus de l’extraction de café ou de camomille 9022 – – – de plantes de maïs 9028 – – – autres Préparations des types
utilisés pour l’alimentation des animaux: 9011 – – aliments pour animaux, mélassés ou sucrés; biscuits, pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour 9041 – – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés, pour l’alimentation des animaux – – autres, pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour 9081 – – – contenant de la poudre de lait ou de lactosérum – – – ne contenant pas de poudre de lait ou de lactosérum: 9082 – – – – préparations de matières minérales, même additionnées d’oligoéléments, de vitamines ou de constituants médicinaux actifs 9089 – – – – autres
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: 1010 – dextrine et autres amidons et fécules modifiés, pour l’alimentation 2010 – colles, pour l’alimentation des animaux Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; d’un poids net n’excédant pas 1 kg, pour l’alimentation des animaux Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs, Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 1110 – – acide stéarique, pour l’alimentation des animaux 1210 – – acide oléique, pour l’alimentation des animaux 1910 – – autres (à l’exception des acides gras provenant du tallöl), Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 1010 – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, pour l’alimentation 9021 – – produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, pour l’alimentation des animaux 9091 – – autres pour l’alimentation des animaux
Quantités permettant une libération de l’obligation de détenir
des stocks
1. Céréales Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire toute personne qui, par année civile: – importe moins de 1000 t de céréales en qualité d’importateur selon l’annexe 1, ch. 1; – met moins de 400 t de marchandises sur le marché en qualité de meunier selon l’art. 5, al. 1.
2. Céréales spéciales Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire toute personne qui, en qualité d’importateur et par année civile, importe moins de: – 25 t d’orge pour la mouture; – 75 t d’avoine pour la mouture; – 25 t de maïs pour la mouture.
3. Aliments riches en énergie et en protéines Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire toute personne qui, en qualité d’importateur et par année civile, importe moins de 2000 t d’aliments riches en énergie et en protéines selon l’annexe 1, ch. 3.