741.71
Loi fédérale
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales*
(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)*
du 19 mars 2010 (Etat le 1er janvier 2020)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 86, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20082,
arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance).
Art. 23 Champ d’application
La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales soumises à la redevance) définies par l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales4.
Section 2 Assujettissement à la redevance
Art. 3 Objet de la redevance
La redevance est perçue pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui empruntent les routes nationales soumises à la redevance.
Elle n’est pas perçue pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5.
Art. 4 Exceptions
Sont exonérés de la redevance:
les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;
les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident;
les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;
les essieux de transport;
les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle;
les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire;
les remorques fixes, les remorques et les nacelles latérales de motocycles;
les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
les voitures automobiles légères qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.
La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.
Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.
Art. 5 Personnes assujetties à la redevance
Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.
Section 3 Perception de la redevance
Art. 6 Montant de la redevance
La redevance se monte à 40 francs.
Art. 7 Vignette autoroutière
La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette autoroutière (vignette).
La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance.
Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.
Elle n’est plus valable dans les cas suivants:
elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
Art. 8 Période de taxation
La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.
La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 9 Compétence en matière de perception
L’Administration fédérale des douanes (AFD) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l’étranger.
Les cantons perçoivent la redevance sur le territoire suisse.
Section 4 Utilisation du produit de la redevance
Art. 10
Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire6.
Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.
Section 5 Contrôles et sûreté
Art. 11 Contrôles
Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par:
l’AFD, à la frontière;
les cantons, sur le territoire suisse.
Art. 127 Sûreté
Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.
Section 6 Voies de droit
Art. 13
Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 14 Délits et contraventions8
Quiconque, en violation des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire à ces dispositions est puni d’une amende de 200 francs.
…9
L’art. 245 du code pénal10 est applicable.
Art. 1511 Poursuite pénale par l’AFD
L’AFD poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Les infractions à l’art. 245 du code pénal12 sont poursuivies et jugées par les cantons.
La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre13.
Si le prévenu refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’AFD poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14.
Art. 16 Poursuite pénale par les cantons
Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, let. b).
et 3 …15
Le produit des amendes revient aux cantons.
Art. 17 Prescription
La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.
Section 8 Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée.
Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.
Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale dans la procédure de l’amende d’ordre.16
L’AFD et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance.
Art. 19 Indemnisation
L’AFD, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 201117