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Eisenbahngesetz

742.101 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

En vigur dapi ils 1 fan. 1958

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/742-101/de/eisenbahngesetz

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742.101

Loi fédérale sur les chemins de fer
(LCdF)

du 20 décembre 1957 (Etat le 15 décembre 1998)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles23, 24ter,26, 34, 2e alinéa,36 et 64 de la constitution fédérale2; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19563, arrête:

Footnotes

  1. [23] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984
  2. [26] RS 711
  3. [36] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
  4. [2] RS 101
  5. [3] FF 1956 I 205

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 I. Champ d'application

La présente loi est applicable à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi qu'à leurs rapports avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers.

Les chemins de fer au sens de la présente loi sont des entreprises qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des personnes et des marchandises et dont les véhicules circulent sur ou sous rails. Le Conseil fédéral décide de l'application de la présente loi à des installations ferroviaires.

Sont réservées la législation sur les Chemins de fer fédéraux et, sauf dispositions contraires de la présente loi, les autres dispositions de droit fédéral applicables aux chemins de fer.

Art. 2 II. Chemins de fer principaux et secondaires

Le réseau ferré suisse se compose de chemins de fer principaux et de chemins de fer secondaires. Sont considérés comme principaux les chemins de fer à voie normale qui assurent le trafic de transit national et international; sont réputés secondaires les chemins de fer à voie normale qui assurent principalement le trafic d'une région déterminée, ainsi que tous les chemins de fer à voie étroite, chemins de fer à crémaillère, tramways et chemins de fer funiculaires.

La concession détermine si un chemin de fer à voie normale est classé comme secondaire; si la concession ne contient aucune indication à ce sujet, la décision appartient au Conseil fédéral. Celui-ci désigne RO 1958 341

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

également les tronçons à voie normale des Chemins de fer fédéraux qui entrent dans la catégorie des chemins de fer secondaires.

Si les circonstances ont changé, le Conseil fédéral peut déclarer secondaire un chemin de fer principal ou l'un de ses tronçons, ainsi que principal un chemin de fer secondaire à voie normale ou l'un de ses tronçons. 4Les cantons sur le territoire desquels la voie est établie, l'entreprise de chemin de fer, ainsi que les entreprises de transports publics en jonction avec elle, doivent être consultés au préalable.

Art. 3 III. Expropriation

Les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de chemins de fer concessionnaires peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale.

La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.4

Footnotes

  1. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984

Art. 4 IV. For

Une action peut être intentée contre l'entreprise de chemin de fer soit au lieu de son siège, soit au domicile du demandeur habitant dans un canton dont elle emprunte le territoire. Les actions réelles sont intentées au for de la situation de l'objet litigieux.5

Sont réservées les dispositions relatives au for et à la compétence, prévues pour des litiges particuliers par la législation fédérale.

Chapitre II:6 Concession et accès au réseau

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984 1429 1435; FF 1981 I 349).

Art. 5 I. Concession d’infrastructure 1. Droits et devoirs

Une concession est nécessaire pour construire et exploiter une infrastructure ferroviaire.

L’entreprise ferroviaire concessionnaire a l’autorisation et l’obligation de construire et d’exploiter l’infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.

L’exploitation de l’infrastructure comprend l’aménagement et l’entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d’alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.

L’entreprise ferroviaire concessionnaire peut, sans l’autorisation prévue à l’article9, transporter des personnes et des marchandises au moyen de sa propre infrastructure. L’article4 de la loi fédérale du 18 juin 19937 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, qui prévoit l’octroi de concessions pour le transport régulier de voyageurs, est réservé.

Footnotes

  1. [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).
  2. [7] RS 744.10

Art. 6 2. Octroi, modification, renouvellement

Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral octroie la concession:

  1. si la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l’être de façon appropriée et économique;

  2. si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose, notamment en matière d’aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage ou de défense nationale.

En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit être délivrée ou garantie.

La concession est octroyée pour une durée maximale de50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.

Footnotes

  1. [50] Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les

Art. 7 3. Transfert, contrats d’exploitation

A la demande de l’entreprise concessionnaire, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut transférer la concession à une autre entreprise de transports publics ou à un tiers. Les cantons intéressés doivent être entendus au préalable.

S’il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations prévus par la loi ou la concession, l’entreprise transmet à l’Office fédéral des transports (office) pour information les contrats d’exploitation conclus à cet effet. L’entreprise concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations prévues par la loi et la concession.

Art. 8 4. Annulation et extinction

Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral peut annuler la concession:

  1. si la construction n’est ni commencée ni achevée, ou si l’installation n’est pas mise en service dans les délais impartis par la concession;

  2. si l’entreprise ferroviaire concessionnaire manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession;

  3. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise ferroviaire doit recevoir une indemnité appropriée.

La concession est caduque:

  1. lorsqu’elle arrive à échéance;

  2. lorsque la Confédération la rachète;

  3. lorsque, après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;

  4. lorsque, lors de la liquidation forcée, le chemin de fer ne peut, à une seconde enchère, être adjugé au plus offrant.

Art. 9 II. Accès au réseau 1. Autorisation d’utiliser l’infrastructure

L’utilisation de l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire est soumise à l’autorisation de l’office.

L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

  1. l’entreprise requérante est organisée de façon à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de son exploitation;

  2. le personnel a les qualifications requises pour garantir la sécurité de l’exploitation;

  3. le matériel roulant répond aux exigences de la sécurité de l’exploitation;

  4. l’entreprise dispose d’une capacité financière et d’une couverture d’assurance suffisantes;

  5. les dispositions du droit du travail sont respectées et les conditions de travail usuelles dans la branche observées;

  6. le respect des mesures de sécurité sur les tronçons utilisés est garanti.

L’autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée. Si les conditions énumérées au 2e alinéa ne sont plus remplies ou si les dispositions de la loi ou de l’autorisation ont été violées de manière grave ou réitérée, l’autorisation peut être annulée sans dédommagement.

Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons concernés, les modalités et la procédure. Il peut conclure avec d’autres Etats des accords qui prévoient d’octroyer l’accès au réseau à des entreprises étrangères.

Art. 9a 2. Octroi de l’accès au réseau

L’entreprise ferroviaire concessionnaire autorise les entreprises de transports, auxquelles l’accès au réseau a été accordé à accéder sans discrimination à son infrastructure.

En cas d’octroi de l’accès au réseau, le trafic voyageurs selon l’horaire cadencé reste prioritaire. Les correspondances à l’intérieur d’une chaîne coordonnée de transports publics ne doivent pas être compromises.

Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à la hiérarchie des priorités définies au 2e alinéa, compte tenu des impératifs de l’économie et de l’aménagement du territoire.

Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités.

Art. 9b 3. Droit de percevoir une redevance

L’entreprise ferroviaire concessionnaire a le droit de percevoir une redevance pour l’utilisation de son infrastructure.

Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau et de la redevance. Si elles ne parviennent pas à un accord, la commission d’arbitrage (art. 40a) statue.

La redevance d’utilisation doit être fixée de manière non discriminatoire et couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par un tronçon moderne et calculés par l’office pour la catégorie de tronçon concernée. La redevance prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau et à l’impact des véhicules sur l’environnement, ainsi que la demande. S’agissant du transport régulier de voyageurs, la redevance doit couvrir les coûts marginaux calculés par l’office et la part des recettes déterminée par l’autorité concédante qui doit être versée à l’exploitant.

Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en règle la publication.

Chapitre III Surveillance

Art. 10 I. Autorités de surveillance

Le Conseil fédéral a la surveillance de la construction et de l'exploitation des chemins de fer. Il peut la limiter de façon appropriée à l'égard des chemins de fer secondaires qui assurent essentiellement le trafic local ou se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés au réseau d'autres chemins de fer.

Le Conseil fédéral fait exercer la surveillance par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Art. 118 II. Recours

Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours selon les dispositions générales de la procédure fédérale.

Footnotes

  1. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429 1435; FF 1981 I 349).

Art. 12 III. Droits de surveillance spéciaux 1. Annulation de décisions et de dispositions

L'autorité de surveillance a le droit d'annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l'entreprise de chemin de fer ou d'en empêcher l'exécution lorsqu'elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d'importants intérêts nationaux.

Art. 139 2....

Art. 14 3. Représentation au sein de l'administration

La Confédération, les cantons et d'autres corporations de droit public qui ont accordé d'importants subsides ou prêts peuvent déléguer des représentants dans les organes de l'administration des entreprises de chemins de fer, dans la mesure prévue par les conventions passées à cet effet. En cas de contestation, le Conseil fédéral fixe le nombre des représentants de toutes les corporations de droit public et leur répartition. Sont en outre applicables les dispositions du code des obligations10 sur la représentation de corporations de droit public au sein de l'administration des sociétés anonymes.

Sont réservés, en matière de représentation au sein de l'administration du chemin de fer, les droits acquis fondés sur la concession, les statuts ou d'autres actes.

Footnotes

  1. [10] RS 220

Art. 1511 4. Service d’enquête en cas d’accidents

Un service d’enquête en cas d’accidents, indépendant de l’autorité de surveillance, est créé pour examiner sur le plan technique les causes et les circonstances des accidents ferroviaires et des incidents qui auraient pu conduire à un accident.

Lorsque l’enquête l’exige, le service peut ordonner des perquisitions, des confiscations, des autopsies et des expertises, citer et amener à comparaître des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, ou encore les entendre.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la composition du service d’enquête, la procédure et la publication des résultats. Pour le reste, la loi fédérale sur la procédure pénale12 est applicable, à condition que les particularités de la procédure n’exigent aucune dérogation. La compétence juridictionnelle des cantons est réservée.

La Confédération prend en charge les coûts de l’enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d’autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l’auraient considérablement étendue. Le département tranche définitivement les litiges concernant l’imputation des coûts.

Footnotes

  1. [11] Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO
  2. [12] RS 312.0

Art. 16 5. Rapport de gestion. Statistique

L'entreprise de chemin de fer est tenue de remettre chaque année à l'autorité de surveillance son rapport de gestion et les procès-verbaux de l'assemblée générale de la société ou de l'organe suprême de gestion, ainsi que les données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle des transports.

Chapitre IV Plans, construction et exploitation13

Art. 1714 I. Principes

Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du 1995 3517; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

trafic et de la protection de l’environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l’exploitation, ainsi que sur l’unité technique et l’admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l’interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.

L’autorité de surveillance désigne les constructions, les installations et les véhicules qui ne peuvent être mis en service qu’avec son autorisation. Elle édicte des prescriptions sur la circulation des trains.

Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l’exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites des prescriptions. Elles doivent rédiger les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les présenter à l’autorité de surveillance.

Footnotes

  1. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 1815 sation de construire installations et à l'exploitation 2. Autres constructions et installations 3. Mise en réserve des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires futures A. Zones réservées a. Détermination b. Effets c. Suppression B. Alignements a. Détermination b. Effets c. Suppression d. Droit cantonal. Réserve 4. Indemnité, conditions, procédure 5. Remembrement. Compétence

II. Plans autori- 1 Les plans relatifs à l'établissement ou à la modification de constructions et d'installations servant de manière exclusive ou prépondérante à 1. Constructions, l'exploitation du chemin de fer doivent être soumis à l'approbation exvéhicules servant clusive de l'autorité de surveillance avant d'être mis à exécution.

Dans le cas des véhicules et des installations de sécurité servant de

manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation des chemins de fer, le cahier des charges et le croquis-type doivent en tout cas être présentés à l'autorité de surveillance avant leur réalisation.17

Les autorités fédérales, les cantons, les communes et les propriétaires fonciers concernés seront entendus avant l'approbation des plans relatifs aux constructions et installations. Il appartient aux cantons d'entendre les communes et les propriétaires fonciers concernés.

Les propositions faites en vertu des législations cantonales doivent être retenues dans la mesure où leur exécution n'entrave pas l'accomplissement des tâches de l'entreprise de chemin de fer d'une manière disproportionnée.

L'expropriation est réservée. Lorsqu'une expropriation est nécessaire, l'autorité de surveillance peut cependant ordonner au cours de la procédure d'approbation le dépôt des plans conformément à la loi fédérale 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365; FF 1995 I 85). 1995 3517 5365; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

sur l'expropriation18. Dans ce cas, elle peut statuer également sur les oppositions et les demandes de modification des plans.

Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut la simplifier pour des projets d'importance mineure ou pour des projets relatifs à des véhicules.

L'établissement ou la modification d'autres constructions et installations sont soumis au droit cantonal. L'approbation de l'autorité de surveillance est cependant nécessaire, lorsque:

  1. elles affectent des immeubles appartenant au chemin de fer ou qu'elles leur sont contiguës;

  2. le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou dans un alignement;

  3. la sécurité de l'exploitation est enjeu;

  4. ils empêchent l'extension future d'installations ferroviaires ou la rendent considérablement plus difficile.

L'autorité compétente en matière de construction, selon le droit cantonal, ouvre la procédure d'approbation d'office ou sur requête de l'entreprise de chemin de fer ou du maître de l'ouvrage.

L'approbation doit être refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de l'exploitation ferroviaire ou est contraire à l'affectation d'une zone réservée ou d'un alignement.

En l'absence de zones réservées ou d'alignements, l'approbation peut être refusée lorsque le projet empêche l'extension future d'installations ferroviaires ou la rend considérablement plus difficile. Ce motif de refus devient caduc si, depuis qu'il a été invoqué, il s'est écoulé cinq ans sans qu'un alignement ait été fixé ou qu'une procédure d'expropriation ait été engagée.

L'approbation peut être assortie des charges nécessaires si, de ce fait, il n'existe plus de motifs de refus selon les alinéas 1, 3 et 4. Des garanties peuvent être exigées pour assurer le respect de ces charges.

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires futures, l'autorité de surveillance peut elle-même ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l'affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L'article15 de la loi fédérale sur l'expropriation22 s'applique par analogie.

Les zones réservées doivent être supprimées dès que les alignements sont fixés, ou que les plans ont été approuvés, mais au plus tard cinq ans après que la décision est entrée en force.

L'autorité de surveillance supprime d'office ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune les zones réservées, s'il est établi que les constructions et installations projetées ne seront pas exécutées.

Les décisions portant sur la suppression de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires existantes ou futures, l'autorité de surveillance peut déterminer des alignements. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l'exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens vertical.

Lesalignements sont déterminés sur la base de plans déjà approuvés.

Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

Entre les alignements de même qu'entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune autre mesure contraire au but de l'alignement ne seront entreprises. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l'intérieur des alignements déterminés ou prévus. L'article15 de la loi fédérale sur l'expropriation26 s'applique par analogie.

L'autorité de surveillance supprime les alignements devenus sans objet, d'office ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune.

Les décisions portant sur la suppression d'alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie aux cas où une indemnité a été versée. En cas d'aliénation, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d'estimation. Le recours de droit administratif est réservé.

Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l'autorité de surveillance, pour autant qu'ils déploient des effets juridiques plus étendus.

Les restrictions à la propriété, selon les articles 18a à 18g donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. L'article21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l'indemnité.

L'indemnité est due par l'entreprise de chemin de fer ou, à son défaut, par celui qui a provoqué la restriction à la propriété.

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'entreprise de chemin de fer, dans les dix ans qui suivent le moment où la restriction à la propriété a déployé ses effets. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles57 et suivants de la loi fédérale sur l'expropriation30 sera ouverte.

Cette procédure ne porte que sur les prétentions annoncées. Sont exclues les oppositions à la restriction à la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier la décision d'approbation de plans relatifs à d'autres constructions et installations (art. 18a), ou la décision d'établir des zones réservées et des alignements.

L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété a prix effet.

Pour faciliter l'acquisition de terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires, ainsi qu'une utilisation judicieuse du sol, des remembrements peuvent être décidés.

Lors de la procédure du remembrement il est possible:

a. D'employer les biens-fonds de l'entreprise de chemin de fer;

  1. De réduire la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;

  2. De mettre en compte la plus-value résultant des améliorations foncières due à la construction faite par l'entreprise de chemin de fer;

  3. De décider l'envoi de l'entreprise de chemin de fer en possession anticipée;

  4. De prendre d'autres mesures prévues par le droit cantonal.

Le terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise de chemin de fer est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement.

La procédure de remembrement est ouverte et menée par l'autorité cantonale compétente sur requête de l'entreprise de chemin de fer et en accord avec l'autorité de surveillance.

La procédure est régie par le droit cantonal. A défaut de dispositions spéciales, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir s'applique; l'emprise de la zone à inclure et son périmètre peuvent être limités au remembrement nécessaire à l'entreprise de chemin de fer pour la réalisation de ses besoins.

Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par les constructions et installations ferroviaires, dans des zones où des remembrements seraient nécessaires, sont mis à la charge de l'entreprise de chemin de fer. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de l'entreprise de chemin de fer, celle-ci supporte la totalité des frais.

Footnotes

  1. [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984 1429 1435; FF 1981 I 349).
  2. [17] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO
  3. [18] RS 711
  4. [22] RS 711
  5. [21] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984
  6. [57] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  7. [30] RS 711

Art. 19 III. Mesures de sécurité

L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.

L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.

Art. 20 IV. Obligation de dédommager

L'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l'expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer.

Art. 21 V. Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer

Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l'obligation de remédier à la situation lorsque l'entreprise de chemins de fer le demande.32 Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l'autorité de surveillance sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entretemps, les tiers devront s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger33.

Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l'établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l'expropriation. Si des installations ou entreprises d'un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l'établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu du 1er alinéa seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n'aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu du 1er alinéa pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l'entreprise de chemins de fer, à moins qu'elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive34.

Footnotes

  1. [32] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en

Art. 22 VI. Installations de signalisation et de télécommunication

Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations radioélectriques doivent dans tous les cas être soumises à la procédure d'approbation des plans selon l'article18.

vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

Phrase introduite par l'art.55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis

Footnotes

  1. [55] Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 23 VII. Police des chemins de fer

Les entreprises de chemins de fer exercent la police des chemins de fer conformément à la législation fédérale y relative.

Art. 24 VIII. Croisements avec d'autres installations 1. Croisements des chemins de fer avec les routes A. Autorisation

L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. L'article18 est applicable.

Les croisements avec des routes publiques affectées à l'usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l'exploitation ferroviaire et que les croisements ne gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer.

Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur proposition des autorités intéressées, l'autorité de surveillance des chemins de fer devra, dans la procédure d'approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières.

Art. 25 B. Frais a. Nouveaux croisements avec des routes publiques

Lorsqu'un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu du croisement.

L'usage du domaine routier ou ferroviaire au point de croisement doit être cédé gratuitement.

Art. 26 b. Modifications aux croisements existants de chemins de fer avec des routes publiques

Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés: par l'entreprise de chemin de fer, si la modification a été provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire; par le propriétaire de la route, si la modification a été provoquée surtout par les besoins du trafic routier.

Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l'adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l'entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l'ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l'un ou l'autre des moyens de communication.

L'article25, 2e alinéa, est applicable.

Footnotes

  1. [25] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984

Art. 27 c. Participation à raison des avantages

Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.

Si l'une des parties présente des exigences spéciales dans l'intérêt de l'amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent au point de croisement.

Art. 28 d. Croisements avec des nouveaux chemins privés

L'article25 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec de nouveaux chemins privés. L'entreprise de chemin de fer peut demander l'avance des frais ou des sûretés ainsi qu'une indemnité équitable pour l'usage du domaine du chemin de fer.

Art. 29 e. Disposition commune

Les articles25 à28 s'appliquent par analogie aux frais des travaux d'entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu'aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet.

Footnotes

  1. [28] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984

Art. 30 2. Croisements avec d'autres voies ferrées

Les articles24 à27, ainsi que l'article29, s'appliquent par analogie aux croisements de voies ferrées entre elles.

Footnotes

  1. [24] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984
  2. [27] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984
  3. [29] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984

Art. 31 3. Croisements avec d'autres installations

L'article24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.

Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les articles25, 2 e alinéa, et 26, 3 e alinéa, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques.

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques.

Art. 32 4. Conventions contraires relatives aux frais

Les articles25 à31 ne s'appliquent pas dans la mesure où les intéressés ont conclu ou concluent des conventions réglant différemment la répartition des frais.

Footnotes

  1. [31] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984

Art. 3335 IX. Jonction 1. Octroi et redevance

Toute entreprise est tenue, tant du point de vue technique qu’en ce qui concerne l’exploitation, de se prêter à la jonction avec un autre chemin de fer de manière à ce que:

  1. les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d’une ligne ferroviaire à une autre;

  2. le matériel roulant puisse passer sans difficulté d’une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;

  3. le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour trucks porteurs soit possible en cas d’écartement différent de la voie.

La garantie de la jonction en vertu du 1er alinéa, lettre b, est régie par les principes figurant à l’article 9a. Les parties définissent les modalités de la jonction et de la redevance dans une convention selon l’article 9b.

Les entreprises règlent dans une convention l’utilisation commune des installations et des équipements qui ne relèvent pas de l’accès au réseau. Les conventions doivent être présentées à l’office pour information.

Footnotes

  1. [35] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 3436 2. ...

Art. 3537 3. Jonction avec d'autres entreprises de transports publics

L'article 33, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa, s'applique par analogie à la jonction d'un chemin de fer avec une autre entreprise de transports publics.

Footnotes

  1. [37] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 36 et 3738

Art. 3839 X. Interruption de l'exploitation

L’entreprise qui constate ou cause une interruption de l’exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le trafic ou en recourant à d’autres moyens de transport.

Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n’ont pas l’obligation d’assurer leur exploitation durant toute l’année ne sont pas tenus d’organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l’exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.

Art. 3940 XI. Services accessoires et autres utilisations à des fins commerciales

Les entreprises de chemins de fer peuvent installer des services accessoires dans les gares et dans les trains, pour autant que ces services répondent aux besoins des usagers des chemins de fer.

Les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires. Par contre, ceux-ci sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu’aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.

Art. 4041 XII. Litiges 1. Autorité de surveillance 2. Commission d’arbitrage

Sous réserve de recours et après avoir consulté les autorités et les entreprises de transports intéressées, l’autorité de surveillance statue sur les litiges relatifs aux questions suivantes:

  1. exigences en matière de construction et d’exploitation (art. 18);

  2. mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art.19, 1er al.,21, 1er al.,24, 30 et 31,

Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

  1. installation et exploitation d’appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);

  2. refus de se prêter à la jonction ou exigences excessives pour s’y prêter (art. 33 et 35);

  3. nécessité d’installer des services accessoires et heures d’ouverture de ceux-ci (art. 39).

L’autorité de surveillance statue également sur les litiges relatifs à l’application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art.19, 2e al.,21, 2e al., et 25 à 32). Le Conseil fédéral statue sur les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux et l’administration fédérale. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’article 116, lettre a, de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire42, s’agissant des litiges opposant la Confédération et des cantons.

Le Conseil fédéral institue une Commission d’arbitrage conformément aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative44.

La Commission d’arbitrage statue sur les litiges concernant l’accès au réseau et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure.

Footnotes

  1. [19] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984
  2. [42] RS 173.110
  3. [44] RS 172.021

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984 1429 1435; FF 1981 I 349).

Chapitre V Prestations particulières

en faveur des administrations publiques

Art. 41 I. Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d'après les principes généralement admis dans le commerce.

2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 42 II. Défense nationale 1. Installations ferroviaires et véhicules

A la demande du Conseil fédéral, les installations du chemin de fer, les véhicules ainsi que le parc du matériel roulant dans son ensemble doivent être construits, complétés et tenus prêts au service, conformément aux besoins de la défense nationale militaire et économique du pays. L'article18 est applicable.

La Confédération supporte les frais des mesures requises. Si l'entreprise de chemin de fer en retire un avantage du point de vue de son exploitation, elle devra supporter elle-même une partie équitable de ces frais.

Art. 43 2. Transports militaires

Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d'exécuter pour l'armée et l'administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.

...45

Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l'exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération.

Footnotes

  1. [45] Abrogé par l'art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur le transport public (RS 742.40).

Art. 44 3. Responsabilité 1 La de la Confédération

Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer des dommages que leur causent les transports militaires lorsque aucune faute n'est imputable à l'entreprise ou à son personnel.

La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dommage que leur causent la construction, l'existence ou l'usage d'ouvrages et d'installations militaires se trouvant sur le domaine du chemin de fer ou à proximité.

Art. 4546 III. ...

Footnotes

  1. [46] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 46 IV. Administration des douanes

La législation sur les douanes détermine la nature et l'étendue des prestations des entreprises de chemins de fer en faveur de l'Administration des douanes. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une indemnité équitable. Le Conseil fédéral désigne les prestations qui donnent droit à une indemnité. Les conventions qui seront conclues entre l'Administration des douanes et les entreprises de chemins de fer au sujet de l'indemnité devront être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 47 V. Hygiène publique

La législation fédérale concernant la santé de l'homme et des animaux, la lutte contre les parasites et le commerce de marchandises fixe les prestations que les entreprises de chemins de fer ont à fournir en vue de son application. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une indemnité équitable.

Art. 48 VI. Contestations

Le Conseil fédéral règle toutes les contestations résultant de l'application de l'article46.

Sous réserve de recours, l’autorité de surveillance, après avoir consulté les intéressés, règle les contestations portant sur l’obligation d’exécuter des transports et la détermination de mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires (art.43, 1er et 3e al.).47

Les contestations relatives à l'application de taxes militaires et aux frais des mesures extraordinaires de sûreté prises pour des transports militaires sont réglées en instance unique par la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale48 selon la procédure qui lui est

L'autorité de surveillance statue en première instance sur les autres contestations entre administrations publiques et entreprises de chemins de fer relatives à l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent des indemnités, des frais et leur répartition, ainsi que la responsabilité de la Confédération pour des dommages (art.41, 42,

Le Conseil fédéral statue, en lieu et place de la commission de recours, sur les contestations entre les Chemins de fer fédéraux et d'autres administrations fédérales.50

Contre les décisions de cette commission est actuellement recevable le recours de droit administratif au TF (art. 98 let. e OJ – RS 173.110).

Chapitre VI:51 Indemnisation des coûts non couverts

Footnotes

  1. [43] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998
  2. [47] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).
  3. [41] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 49 I. Principe

Pour l'offre de transport qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de transport (entreprises) des coûts non couverts planifiés.

Les offres du trafic local et les lignes du seul trafic d'excursion sont exclues des prestations fédérales.

La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle commande, notamment celle du trafic combiné.

Art. 50 II. Conditions

Ont droit à l'indemnité les entreprises:

  1. Qui présentent des comptes conformes aux prescriptions du chapitre IX;

  2. Dont la comptabilité est subdivisée en secteurs et atteste les coûts non couverts de chaque secteur et

  3. Qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, dans la mesure où l'un ou l'autre est disponible.

La Confédération peut accorder des allégements en faveur des entreprises à faible trafic et pour les entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse.

Art. 51 III. Offre et procédure de la commande

L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention compte tenu des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral règle la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de prestations et de l'indemnisation d'entente avec les cantons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution.

L'offre de prestations, composée d'un projet d'offre et de prix, et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont également pris en considération:

  1. Une desserte de base appropriée;

  2. Des impératifs de politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées;

  1. Des impératifs de politique d'aménagement du territoire;

  2. Des impératifs de protection de l'environnement;

  3. Des impératifs des handicapés.

Dès que l'offre a été déterminée par convention, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).

En cas de litige en matière de procédure de commande entre les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales chargées de négocier les conventions relatives aux offres à indemniser au sens de l'article49, 1er alinéa, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication tranche; il tient compte des principes figurant au 2e alinéa. Cette décision peut être portée devant le Conseil fédéral.

Footnotes

  1. [49] Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les

Art. 5252 IV. Réduction de l'indemnité

Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indemnité demandée lors de la procédure de commande par l’entreprise, si sa gestion n’est pas rationnelle.

Footnotes

  1. [52] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 53 V. Répartition financière

Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en compte.

La part de la Confédération est de50 pour cent au moins et de 95 pour cent au plus.

Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur du tronçon exploité sur leur territoire.

Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.

Pour encourager la régionalisation, la Confédération peut déroger aux dispositions du présent article si sa charge financière relative ne s'en trouve pas augmentée globalement.

Art. 54 VI. Imputation

Les montants de l'indemnité calculés selon l'article51 ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77).

Footnotes

  1. [51] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 55

...

Chapitre VII Prêts et aides financières53

Art. 5654 I. Améliorations techniques

Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations ou des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploitation ou prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédération peut octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des contributions.

Footnotes

  1. [54] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 57 II. Adoption d'un autre mode de transport

La Confédération peut encourager l'organisation de services de transports routiers doublant ou remplaçant des chemins de fer, si par ce moyen le trafic est assuré d'une manière plus économique. Le service de transport, considéré dans son ensemble, doit rester assuré comme auparavant ou offrir des avantages équivalents.

Les agents du chemin de fer qui ont les aptitudes voulues doivent être rengagés dans le service de remplacement. Les conditions mises à l'obtention de permis de conduire des véhicules automobiles et des trolleybus seront allégées en leur faveur.

S'ils ne peuvent trouver une occupation dont la rémunération corresponde à leur gain antérieur, les agents du chemin de fer qui ne peuvent être rengagés faute d'aptitudes ont droit au paiement par leur ancien employeur d'une indemnité appropriée fixée d'après le nombre d'années passées à son service. Si l'entreprise de chemin de fer est dotée d'une caisse de secours au personnel, l'indemnité est remplacée par la prestation prévue au règlement ou dans les statuts de cette caisse pour le cas de résiliation des rapports de service sans faute de l'intéressé.

L'autorité de surveillance peut obliger l'entreprise qui se substitue au chemin de fer à maintenir en activité les institutions de prévoyance créées par celui-ci et à leur verser les contributions prescrites par le règlement ou les statuts de ces institutions; après avoir consulté les intéressés, elle peut aussi ordonner l'affiliation du personnel à une autre institution de prévoyance offrant toutes garanties et obliger lesdits intéressés à lui verser leurs contributions.

Art. 5855

Art. 5956 III. Dommages causés par les forces naturelles

En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement.

Footnotes

  1. [56] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 6057 IV. Participation des cantons

Les prestations de la Confédération selon les articles56 et 57 présupposent la participation des cantons dans la mesure où il ne s'agit pas d'investissements destinés à satisfaire des offres selon l'article49, 3e alinéa.

Art. 6158 V. Répartition financière VI. Crédit d'engagement pluriannuel

La part de la Confédération aux prestations au titre des améliorations techniques (art. 56) est comprise entre5 et 50 pour cent. Par ailleurs, les dispositions de l'article53, 1er, 3e à 5e alinéas, sont applicables.

Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut augmenter la part de la Confédération à85 pour cent pour les cantons dont les charges financières sont particulièrement lourdes.

La part fédérale aux prestations au titre de l'adoption d'un autre mode de transport (art. 57) est calculée selon l'article53.

L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel destiné à assurer le financement de l'aide prévue aux articles56, 57 et 59.

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Footnotes

  1. [58] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  2. [85] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Footnotes

  1. [53] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Chapitre VIII Séparation des transports et de l'infrastructure61

Art. 6262

L’exploitation de l’infrastructure doit être séparée des autres activités dans les comptes de l’entreprise.

L’entreprise ferroviaire doit séparer le secteur de l’infrastructure des autres secteurs de l’entreprise sur le plan de l’organisation et dans son bilan. L’office peut libérer les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises ferroviaires de ces obligations.

L’infrastructure comprend les installations et les équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment la voie, les installations d’alimentation en courant (y compris les sous-stations), les installations de sécurité, les installations d’accueil, les installations publiques de chargement et les gares de triage. La fourniture de l’électricité est rattachée à l’infrastructure. Les équipements et les installations destinés à l’entretien du matériel roulant, les usines électriques et les lignes à haute tension, les installations et le personnel de vente ainsi que les opérations de triage en dehors de gares de triage peuvent également être rattachés à l’infrastructure, mais ils ne relèvent pas de l’accès au réseau. Ils ne doivent pas entraîner de frais non couverts dans le compte d’infrastructure.

Footnotes

  1. [62] Abrogé par l'art. 9 de l'A du 5 juin 1959 sur le rapprochement tarifaire [RO 1959 830].

Footnotes

  1. [61] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Chapitre IX Régime des comptes

Art. 6363 I. Principes

Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligations64 concernant la comptabilité commerciale, le compte de résultats et le bilan des sociétés anonymes sont applicables.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut notamment édicter d'autres Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

prescriptions sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obligation de renseigner la Confédération et les cantons.

Footnotes

  1. [63] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  2. [64] RS 220

Art. 6465 II. Présentation du résultat de l'entreprise

L'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses globales. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.

L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent ses dépenses globales. Dans la mesure où cet excédent provient de secteurs donnant droit à l'indemnité, elle le met en réserve pour couvrir les futurs déficits.

Footnotes

  1. [65] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 6566 III. Réserve

pour cent du gain annuel sont attribués à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne20 pour cent du capital social déjà versé. La réserve générale ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes.

Footnotes

  1. [66] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  2. [20] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RO 1984

Art. 66 à 6967 IV. à VI ...

Art. 70 VII. Surveillance

Les entreprises de transports qui sont au bénéfice d'aides ou de prêts en vertu des articles49, 56 et 57 arrêtent les comptes et les bilans à la fin de l'exercice et les soumettent à l'examen et à l'approbation de l'autorité de surveillance avec les justificatifs correspondants.68 Celle-ci peut exiger en outre des justifications spéciales du produit net et des immobilisations pour certaines lignes qui, d'après leurs concessions, peuvent être rachetées séparément.

L’autorité de surveillance examine si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation ferroviaire et aux conventions de subsides ou de prêts que l’entreprise de transport passe en vertu de celles-ci avec

Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

des corporations de droit public. Elle a un droit de regard sur l’ensemble de la gestion de l’entreprise.69

Footnotes

  1. [68] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).
  2. [69] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 71 VIII. Contestations

Si les documents présentés ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées aux articles63 et 70, l'autorité de surveillance ordonne les mesures appropriées, après avoir consulté l'administration du chemin de fer.

Si l'approbation est refusée en raison de contestations portant sur l'affectation du bénéfice net, le montant litigieux ne deviendra disponible qu'après décision définitive.

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique, selon la procédure de droit administratif, de toutes les contestations relatives aux décisions prises par l'autorité de surveillance.

Art. 72 IX. Contrôle

Sous réserve des prescriptions qui suivent, l'élection et les attributions des contrôleurs sont réglées par les dispositions du code des obligations70 sur la révision71 dans les sociétés anonymes.

A moins qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision ne soit chargé de la vérification des comptes, l'un des contrôleurs au moins devra être expert en comptabilité; il sera désigné comme chef de la révision72 .

Dans leur rapport, les contrôleurs mentionneront si les comptes ont été approuvés par l'autorité de surveillance, le cas échéant, sous quelles réserves.

Footnotes

  1. [70] RS 220
  2. [71] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
  3. [72] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 7373 X. ...

Footnotes

  1. [73] Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 74 XI. Rapport de revision en cas de réduction du capital social

Le rapport de revision spécial requis à l'article 732 du code des obligations74 en cas de réduction du capital social75 peut être établi, pour les sociétés anonymes soumises à la présente loi, par l'autorité de surveillance.

Actuellement «capital-actions».

Footnotes

  1. [74] RS 220

Chapitre X Rachat

Art. 75 I. Droit de rachat

Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir tout chemin de fer concessionnaire contre versement d'une indemnité fixée conformément aux dispositions de la présente loi.

Le droit de rachat appartient aussi aux cantons et communes auxquels il est réservé par la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis un chemin de fer, la Confédération peut exiger qu'il lui soit cédé aux conditions prévues par la présente loi.

Dans tous les cas, l'achat doit être annoncé au chemin de fer trois ans avant le moment où l'acquéreur pourra prendre possession de celui-ci.

Art. 76 II. Objet

L'acquisition a pour objet les ouvrages, les installations et le matériel d'exploitation figurant au compte de construction du chemin de fer, ainsi que les constructions inachevées et les pièces de réserve pour véhicules.

Ils doivent être cédés en état d'entretien normal. Les frais que devra supporter l'acquéreur pour rétablir cet état seront déduits du prix d'achat.

Art. 77 III. Indemnité 1. Calcul

Il sera versé pour prix d'achat une indemnité équitable fondée sur la valeur commerciale du chemin de fer, compte étant tenu également de la valeur des installations ferroviaires au bilan.

La valeur commerciale se calcule sur la base du rendement probable pour l'acquéreur, compte tenu de tous les avantages et désavantages qui résulteront pour lui de l'opération.

La valeur de rendement s'obtient en multipliant par vingt-cinq la différence escomptée entre les produits d'exploitation annuels, d'une part, et les charges d'exploitation, y compris les amortissements prescrits sur les immobilisations, d'autre part. De ce montant est déduit l'état des amortissements prescrits, dans la mesure où la moins-value des installations qui y est exprimée n'a pas été compensée par de nouveaux investissements.

Le prix d'achat ne doit pas dépasser la valeur figurant au bilan. La valeur au bilan se fonde sur les frais de construction ou d'acquisition des installations, déduction faite de l'état des amortissements prescrits.

Art. 78 2. Imputation

Sont réservés les droits à l'imputation des subsides et des prêts sur le prix d'achat si ces droits sont stipulés en faveur de la Confédération, des cantons et des autres corporations de droit public par des conventions passées avec l'entreprise de chemin de fer.

Art. 7976 IV. Contestations

L'autorité de surveillance statue sur les contestations relatives à la détermination du prix d'achat.

Chapitre XI:77

Footnotes

  1. [76] Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les

Art. 80 à87

Footnotes

  1. [87] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995

Chapitre XII Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 88

I. Contraventions 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu aux prescriptions de la loi sur les chemins de fer, à d'autres lois réglant cette matière, aux dispositions d'exécution, à des conventions internationales y relatives, à la concession ou aux décisions prises en vertu de ces dispositions par l'autorité de surveillance, sera puni, sur dénonciation de celle-ci, d'une amende de50 à 10 000 francs.

Si des actes punissables ont été commis dans la gestion d'une personne morale de droit public ou privé ou d'une société commerciale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle, la personne morale ou la société commerciale répondant solidairement de l'amende et des frais.

Sont réservées les dispositions du code pénal suisse78 ainsi que celles de la loi fédérale du 18 février 187879 concernant la police des chemins de fer.

La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons.

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués sans délai et sans frais au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral, sous forme d'expédition complète.

1995 3517; FF 1995 I 85).

Footnotes

  1. [78] RS 311.0
  2. [79] RS 742.147.1

Art. 89 II. Mesures administratives

Les fonctionnaires, employés ou autres agents d'une entreprise concessionnaire qui, dans l'exécution de leur service, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de leurs fonctions lorsque l'autorité de surveillance le requiert. Il en va de même des membres d'organes de l'entreprise de chemin de fer qui occupent de tels postes temporairement ou à titre permanent.

Lorsqu'une décision exécutoire de l'autorité de surveillance n'est pas observée dans un délai raisonnable en dépit d'une mise en demeure, cette autorité peut exécuter ou faire exécuter la décision par des tiers aux frais du défaillant, indépendamment de l'introduction et de l'issue des poursuites pénales.

Art. 9080

Footnotes

  1. [80] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales

Art. 91 I. Abrogation de dispositions des concessions

Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.

Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée desdites concessions.

Art. 9281 II. ...

Footnotes

  1. [81] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 93 III. Liquidation forcée et concordat après l'annulation de la concession

Lorsque la concession est annulée en vertu des articles8 ou 90, la liquidation forcée de l'entreprise de chemin de fer s'opère en conformité des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 188982 sur la poursuite pour dettes et la faillite. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l'article9 de la loi fédérale du 25 septembre 191783 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises sont réalisés et répartis d'après cette dernière loi. L'article15 de cette loi est également applicable.

Il en est de même pour le concordat. Est applicable l'article52, chiffres 1 et 3 à7, de la loi fédérale du 25 septembre 191784 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

Footnotes

  1. [82] RS 281.1
  2. [83] RS 742.211
  3. [84] RS 742.211

Art. 94 IV. Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments à percevoir pour l'application de la présente loi.

Art. 95 V. Application de la législation sur les chemins de fer à d'autres entreprises

Les articles3, 4, 7 à9, 15, 21, 22, 39 à44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s’appliquent par analogie aux entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF.85

Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automobiles et de trolleybus concessionnaires, dans la mesure où elle ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion.86

Le chapitre VI s'applique aussi aux téléphériques et au Service postal des voyageurs; le chapitre VII s'applique aussi aux téléphériques.87

Les articles88, 89 et 94 s'appliquent aux entreprises de trolleybus.

Les articles15, 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de téléphériques, de téléphériques à sièges, d'ascenseurs et de traîneaux à neige qui sont au bénéfice d'une concession fédérale.88

S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer par celui-ci ou par d'autres entreprises.

d'assainissement 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365; FF 1995 I 85). 3680; FF 1994 I 485).

Footnotes

  1. [39] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).
  2. [86] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 disp. fin. de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures
  3. [88] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

Art. 96 VI. Clause abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment: 1. La loi fédérale du 23 décembre 187289 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse; 2. La loi fédérale du 28 juin 188990 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur; 3. La loi fédérale du 28 juin 189591 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l'Etat à l'administration de ces dernières; 4. La loi fédérale du 27 mars 189692 sur la comptabilité des chemins de fer; 5. La loi fédérale du 21 décembre 189993 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires, sous réserve de l'article 92 de la présente loi; 6. La loi fédérale du 18 juin 191494 concernant les émoluments à payer pour les concessions d'entreprises de transport; 7. L'article 111, lettres c à e de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194395; 8. L'article9 et la dernière phrase de l'article11 de la loi fédérale du 18 février 187896 concernant la police des chemins de fer; 9. L'article17, 1er alinéa, de la loi fédérale du 29 mars 195097 sur les entreprises de trolleybus; 10. L'arrêté fédéral du 23 décembre 190498 donnant pouvoir au Conseil fédéral d'autoriser les modifications du système d'exploitation des chemins de fer; 11. L'arrêté fédéral du 14 décembre 192199 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés, sous réserve de l'article

de la présente loi;

[RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]

[RS 8 597]

[RS 7 219]

[RS 7 222]

[RS 7 117]

[RS 7 987]

[RS 3 521]

[RS 7 31] 12. L'arrêté fédéral du 21 juin 1907100 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers: 13. La loi fédérale du 2 octobre 1919101 concernant l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d'introduire la traction électrique; 14. La loi fédérale du 6 avril 1939102 sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation; 15. La loi fédérale du 21 décembre 1949103 complétant la loi sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation; 16. L'arrêté fédéral du 18 juin 1907104 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d'Ilanz à Disentis; 17. L'arrêté fédéral du 18 décembre 1918105 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance; 18. L'arrêté fédéral du 22 octobre 1937106 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise.

L'article8 de la loi fédérale du 18 février 1878107 concernant la police des chemins de fer reçoit la teneur suivante: ...

Footnotes

  1. [96] RS 742.147.1
  2. [97] RS 744.21
  3. [99] RS 742.223

Art. 97 Entrée en vigueur et exécution 100 [RS 7 393] 101 [RS 7 243] 103 [RO 1950 I 367] 104 [RS 7 242] 105 [RS 7 246] 106 [RS 7 247]

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d'exécution. Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.108 Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1958109 102 [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2] 108 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485). 109 ACF du 24 juin 1958 (RO 1958 370) Disposition finale de la modification du 20 décembre 1972110 Les indemnités déterminées selon la présente loi seront versées pour la première fois pour l'exercice 1972 sur la base des chiffres de 1971.

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995111

Les dispositions de la présente loi seront appliquées la première fois au cours de l'exercice 1996. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut accorder aux entreprises un délai transitoire de deux ans au maximum pour leur permettre d'introduire la répartition sectorielle. Pendant cette période, l'indemnité est calculée sur la base d'un compte prévisionnel pour l'ensemble de l'entreprise.

Jusqu'en 1998 au plus tard, les parts calculées sur la base des comptes des entreprises en 1992, modifiées en fonction du montant prévu par les mesures d'assainissement 1992 des finances fédérales112, seront valables pour les parts cantonales (pourcentage).

Jusqu'à une réglementation conventionnelle de l'offre des prestations et de l'indemnisation y afférente, sont déterminantes les prestations conformes à l'offre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais au plus tard jusqu'au changement d'horaire de 1999.

Aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités, les gouvernements cantonaux sont habilités, d'ici au 31 décembre 1998, à conclure des conventions aux termes de l'article51, dans les limites des prestations assurées jusqu'ici.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998113

Les concessions existantes demeurent valables. Sauf disposition contraire, elles s’appliquent jusqu’à leur échéance tant à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure qu’au transport régulier des voyageurs au sens de l’article4 de la loi fédérale du 18 juin 1993114 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route.

L’autorité de surveillance statue sur les litiges liés à l’accès au réseau jusqu’à ce que le Conseil fédéral institue la commission d’arbitrage.

Footnotes

  1. [112] FF 1992 III 341

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).
  2. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement
  3. [40] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).
  4. [59] Anciennement art. 60a.
  5. [60] Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
  6. [77] Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO
  7. [107] RS 742.147.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  8. [110] RO 1973 952; FF 1972 I 1605
  9. [111] RO 1995 3680; FF 1994 I 485
  10. [113] RO 1998 2835; FF 1997 I 853
  11. [114] RS 744.10