742.149
Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
(Ordonnance sur le trafic combiné, OTC)
du 29 juin 1988 (Etat le 16 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 21, 22 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19852 concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 13 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Trafic combiné: le transport ferroviaire de conteneurs, de camions accompagnés ou non accompagnés, de trains routiers, de véhicules tracteurs, de remorques, de semi-remorques et de structures amovibles (caisses mobiles), ainsi que l’acheminement de marchandises par le rail, le transbordement de la marchandise du véhicule routier ou du navire rhénan se faisant sans changement de contenant et étant facilité par des installations et des équipements spéciaux;
Transport de véhicules à moteur accompagnés: l’acheminement par le rail de véhicules à moteur accompagnés par leurs conducteurs.
Art. 2 Attribution de fonds
Les contributions d’investissement pour le trafic combiné sont versées sur la base d’un programme pluriannuel. Après accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4 fixe ce programme d’après les besoins d’investissement recensés par l’Office fédéral des transports (office fédéral) et les priorités de la politique des transports et de l’environnement.
Les compagnies ferroviaires et les tiers qui ont droit à une indemnité pour les coûts non couverts du trafic combiné ou du transport des véhicules à moteur accompagnés RO 1988 1216 présentent chaque année une offre à l’office fédéral dans le cadre de la procédure de commande régie par l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités5.6
Section 2 Contributions d’investissement pour le trafic combiné
Art. 3 Principe
Afin de promouvoir le trafic combiné, la Confédération peut accorder des contributions d’investissement à des compagnies ferroviaires et à des tiers.
Des contributions peuvent notamment être versées pour:
La construction, l’acquisition ou le renouvellement d’installations et d’équipements servant au transbordement entre les moyens de transport;
L’extension des installations ferroviaires nécessaires pour couvrir les besoins du trafic combiné;
L’acquisition de véhicules ferroviaires pour le trafic combiné;
Les autres investissements qui facilitent et favorisent l’utilisation du trafic combiné.
Des contributions pour la construction d’installations à l’étranger peuvent aussi être allouées à des requérants, si cela sert l’intérêt de la Suisse en matière de politique des transports et de l’environnement.7
Les contributions d’investissement ne sont accordées que pour les installations auxquelles les utilisateurs ont accès sans discrimination.8
Art. 4 Montant des contributions
Le montant de la contribution dépend de l’intérêt que revêt le projet des points de vue de la politique des transports et de l’environnement, ainsi que du degré d’autonomie financière.
Si l’autonomie financière ne peut être déterminée, l’office fédéral tient compte des critères suivants:
Montant des coûts d’investissement et
Volume de transport escompté.
...9
Il ne sera pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs (art.6, 2e al., de la LF du 22 mars 198510 concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants).
Art. 5 Demande
Le requérant soumet en deux exemplaires la demande de contribution à l’office fédéral.
La demande comprendra:
Pour les constructions: le projet et le devis; pour les acquisitions: les documents usuels concernant les offres, et
Un calcul de rentabilité avec un plan pluriannuel.
L’office fédéral peut au besoin exiger des documents supplémentaires.
Art. 6 Coûts imputables
Sont imputables les frais d’établissement des projets et de préparation des travaux, les frais de construction, accessoires ou non, ainsi que toutes les dépenses pour l’équipement ferroviaire fixe. Si les frais globaux ou certains de leurs éléments dépassent le montant usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en conséquence.
Ne sont pas imputables:
Les frais financiers et les indemnités versées aux autorités et aux commissions;
Les frais des parties d’installations qui ne servent pas directement au transport ferroviaire ou au transbordement entre les moyens de transport.
L’office fédéral détermine dans chaque cas les coûts à imputer.
Art. 7 Contributions et prêts
Les installations et équipements peuvent bénéficier de contributions à fonds perdu ou de prêts à des taux d’intérêt préférentiel. En règle générale, ces derniers sont accordés pour l’acquisition de véhicules ferroviaires.11
Pour les infrastructures situées à l’étranger et les installations qui en font partie, on octroie des contributions, ainsi que des prêts garantis, si possible, par des gages fonciers. La forme de l’aide dépend de la possibilité de mettre les dépenses à l’actif. Les prêts seront rémunérés et remboursés dans la mesure où la capacité de rendement du destinataire le permet.
Art. 8 Octroi des contributions et des prêts
Après l’examen de la demande, l’office fédéral alloue la contribution d’investissement ou le prêt dans les limites des crédits disponibles. Si l’aide financière dépasse trois millions de francs, il agit après entente avec l’Administration fédérale des finances.
L’office fédéral tient à jour la récapitulation des contributions et des prêts octroyés.
Elle porte sur le montant total des engagements financiers, compte tenu du renchérissement probable et des échéances.
Art. 9 Versement
Après avoir examiné le décompte final, l’office fédéral ordonne le versement de l’aide financière.
Lorsque les projets ont une certaine envergure, il peut, dans sa décision allouant l’aide financière, prévoir que 80 pour cent au plus du montant soient versés en fonction de l’avancement des travaux.
Art. 10 Conditions et charges
Les prêts pour les véhicules ferroviaires seront, en règle générale, remboursés dans un délai de20 ans.12
Le remboursement des contributions et des prêts est exigé lorsque les installations, les équipements et les véhicules ferroviaires:13
Ne sont plus utilisés ou ont changé d’affectation;
Echappent, à l’étranger, au contrôle de la Suisse.
Le montant remboursable des contributions est réduit proportionnellement aux années d’exploitation et à la durée d’utilisation.14
Les remboursements serviront à répondre aux besoins de la circulation routière, conformément à l’article3 de la loi fédérale du 22 mars 198515 concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants.
Lors de l’octroi des contributions, l’office fédéral peut imposer d’autres charges et d’autres conditions.
Il vérifie si les charges sont respectées et si les conditions sont remplies.
Section 3:16 Contributions d’exploitation pour le trafic combiné et le transport de véhicules à moteur accompagnés
Art. 11 Principe
La Confédération indemnise les compagnies ferroviaires ou les tiers des coûts non couverts figurant dans les comptes prévisionnels et liés aux prestations qu’elle a commandées au titre du trafic combiné, du transport des véhicules à moteur accompagnés et de l’infrastructure nécessaire à ces deux catégories de trafic.
L’offre commandée par la Confédération et l’indemnité sont fixées de manière contraignante dans une convention, sur la base des comptes prévisionnels des compagnies. L’offre comprend la définition des prestations et les tarifs.
Les bénéficiaires des indemnités fédérales tiennent à cette fin un compte spécial pour le trafic combiné et un autre pour le transport des véhicules à moteur accompagnés. Pour le reste, les art. 24 à 27 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités17 sont applicables à la présentation des comptes.
Art. 12 Procédure
L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités18 est applicable à la procédure de commande.
Section 4 ...19
Art. 13 à18
Section 5 Dispositions finales
Art. 1920
Art. 20 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur
L’ordonnance du 20 novembre 198521 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1988.
[RO 1985 1887] Disposition finale de la modification du 25 novembre 199822 Les contributions aux frais du transport de véhicules à moteur accompagnés peuvent encore être versées jusqu’à la fin de l’année de l’horaire 1998/99.
Annexe23 (art. 13) Tronçons ferroviaires sur lesquels le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés est réduit Compagnies ferroviaires Tronçons Société du Chemin de fer – Kandersteg–Goppenstein des Alpes Bernoises – Kandersteg–Brigue Berne–Lötschberg–Simplon Chemin de fer Furka–Oberalp – Oberalp–Realp – Oberalp–Andermatt – Andermatt–Sedrun Chemin de fer rhétique – Thusis–Samedan