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Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung

814.011 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

En vigur dapi ils 1 schan. 1989

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/814-011/de/verordnung-uber-die-umweltvertraglichkeitsprufung

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Consultaziuns: Revision der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) (31-10-2014)

814.011

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, 39, 1er alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 814.01

Chapitre premier Dispositions générales

Section 1 Champ d'application et définition

Art. 1 Installations nouvelles

Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 9 LPE si elles correspondent à l'une des définitions données en annexe.

Art. 2 Modification d'installations existantes

La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

  1. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation; et

  2. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).

La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

  1. Après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;

  2. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).

Art. 3 Objet de l'EIE

L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire à la LPE ainsi qu'aux dispositions concernant la protection de la nature, la RO 1988 1931 protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche.

L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.

Art. 4 Installations non soumises à l'EIE

Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'article7 n'est pas nécessaire.

Footnotes

  1. [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Section 2 Déroulement de l'EIE

Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive

L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).

L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance.

Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

Art. 6 EIE par étapes

S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

Chapitre 2 Rapport établissant l'impact d'une installation sur l'environnement

Art. 7 Obligation d'établir un rapport d'impact

Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).

Art. 8 Enquête préliminaire

Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux directives du service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 10) afin de déterminer l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement.

S'il est probable que la réalisation du projet n'affecterait pas sensiblement l'environnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport d'impact les résultats de l'enquête préliminaire.

S'il est probable que la réalisation affecterait sensiblement l'environnement, le requérant soumet à l'autorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à faciliter l'établissement du rapport d'impact. Celle-ci communique ce cahier des charges au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui l'évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

Le cahier des charges rend compte des différents aspects de l'impact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude.

Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l'environnement pour évaluer le cahier des charges.2

Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l'annexe prévoit que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges.3

Footnotes

  1. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  2. [3] Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 9 Contenu du rapport d'impact

Le rapport d'impact doit être conforme aux dispositions de l'article 9, 2e et 4e alinéas, LPE.

Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'article3.

Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de l'environnement.

Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l'environnement

Le rapport d'impact est établi conformément aux directives de l'office fédéral lorsque:4

  1. L'EIE est effectuée par une autorité fédérale;

  2. Le rapport d'impact concerne une installation pour l'étude d'impact de laquelle l'Office fédéral doit être consulté (cf. annexe); ou

  3. Le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton n'a pas édicté de directives propres.

Dans tous les autres cas, le rapport d'impact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton.

Art. 11 Remise du rapport d'impact

Le requérant remet le rapport d'impact et les autres documents à l'autorité compétente dès l'engagement de la procédure décisive.

Chapitre 3 Evaluation du rapport d'impact par les services spécialisés

de la protection de l'environnement

Art. 12 Compétence

Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, c'est le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton qui évalue le rapport d'impact. Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation.5

Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, c'est l'office fédéral qui évalue le rapport d'impact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de l'avis de l'autorité cantonale (art.14, 2e al.), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation.6

...7

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Footnotes

  1. [14] RS 921.0
  2. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 13 Evaluation du rapport d'impact

Le service spécialisé de la protection de l'environnement examine à la lumière des directives qu'il a édictées si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes.

S'il constate que tel n'est pas le cas, il demande à l'autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.

Il détermine si l'installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Il communique ses conclusions à l'autorité compétente et, si nécessaire, lui demande d'imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.

Art. 13a8 Consultation de l'office fédéral

S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'office fédéral doit être consulté, l'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact et l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton ou une évaluation à l'état de projet remanié soient communiqués à l'office fédéral.

L'office fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).

Footnotes

  1. [8] Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Chapitre 4 Tâches incombant à l'autorité compétente

Section 1 Préparation de l'EIE

Art. 14 Coordination

L'autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l'environnement.

Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l'environnement obtienne le rapport d'impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l'impact que l'installation prévue aurait sur l'environnement si elle était réalisée. Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.9

Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux1 er et 2e alinéas du présent article à une autorité autre que l'autorité compétente.

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 15 Consultation du rapport d'impact

L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret.

Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté.

Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté.

Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.

Art. 16 Décisions préalables

L'autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement.

Elle décide notamment:

  1. Des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l'environnement;

  2. De la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;

  3. De la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes.

Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes, l'autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

Section 2 Appréciation du projet et décision finale

Art. 17 Eléments nécessaires à l'appréciation du projet

L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants:

  1. Rapport d'impact présenté par le requérant;

  2. 10 Avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'article21 ou pour accorder une subvention au sens de l'article22;

  3. Avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact;

  4. Propositions du service spécialisé de la protection de l'environnement;

  1. Résultats des enquêtes (si l'autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);

  2. Avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de l'EIE.

Footnotes

  1. [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  2. [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Art. 18 Critères d'appréciation

L'autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).

Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l'autorité compétente détermine s'il est possible d'autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.

Art. 19 Prise en considération des conclusions de l'EIE

L'autorité compétente appelée à décider d'une demande, prend en considération les conclusions de l'EIE dans le cadre de la procédure décisive.

Art. 20 Consultation de la décision

L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'office fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant qu'elle soit fondée sur les conclusions de l'EIE).11 Sont réservés les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de l'article 55 LPE.

Les pièces mentionnées au 1er alinéa peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions

en matière de subventions

Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet

Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:12

  1. 13 Autorisation de défricher (base légale: loi du 4 octobre 199114 sur les forêts);

  2. Autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 196615 sur la protection de la nature et du paysage);

  3. 16 Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: loi fédérale du 21 juin 199117 sur la pêche);

  4. 18 Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: loi fédérale du 24 janvier 199119 sur la protection des eaux);

  5. Autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 198320 sur la protection de l'environnement).

En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens du 1er alinéa ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).21

Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée au 1er alinéa a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.22

Footnotes

  1. [15] RS 451
  2. [17] RS 923.0
  3. [19] RS 814.20
  4. [20] RS 814.01

Art. 2223 Coordination avec les décisions en matière de subventions

Si l'autorité cantonale compétente constate qu'un projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l'avis de l'autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l'office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L'office fédéral se prononce dans un délai de trois mois.

En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités fédérales compétentes en matière de subventions ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).

Dès l'instant où l'autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.

Footnotes

  1. [23] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 14 novembre 197324 sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Footnotes

  1. [24] RS 748.01. Actuellement "O sur l'aviation".

Art. 37, 2e al., let. c

Abrogée

Art. 24 Disposition transitoire

En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification d'une installation qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier d'accompagnement tient lieu de rapport d'impact, pour autant que les indications qu'il contient soient suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de juger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une ElE par étapes, cette disposition s'applique également à chacune des différentes procédures prévues.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Annexe25 Installations soumises à l'EIE et procédures décisives

Transports

Circulation routière N° Type d'installationa Procédure décisive 11.1 Routes nationales EIE par étapes le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art.

LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) 3e étape: l'autorité cantonale statue sur les oppositions au projet définitif (art. 27, 2e al., LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) 11.2 * Routes principales qui ont été A déterminer par le droit cantonal construites avec l'aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants; RS 725.116.2) 11.3 Autres routes à grand débit et autres A déterminer par le droit cantonal routes principales (RGD et RP) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâti- A déterminer par le droit cantonal ment) pour plus de 300 voitures a Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque* ), l'Office fédéral devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13a).

Mise à jour selon l'art. 47 ch. 3 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600), l'art. 74 de l'O du 23 nov. 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1), le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l'art. 32 de l'O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires (RS 510.51) et le ch. II 28 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).

Trafic ferroviaire Nouvelles lignes de chemin de fer (art. EIE par étapes 4, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins 1re étape: de fer fédéraux et art. 5 et 6, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) a. CFF Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de décider la construction de nouvelles lignes ferroviaires (art.4 al. 2, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS 742.31)

b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires Le Conseil fédéral décide d'accorder une concession (art. 6, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101) approbation des plans par l'autorité de surveillance26 (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101) Autres installations destinées Approbation des plans par l'autorité de exclusivement ou essentiellement au surveillance (art. 18 LF du 20 déc. 1957 trafic ferroviaire (y compris extension sur les chemins de fer; RS 742.101) de lignes existantes) – lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou – lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe Voies de raccordement (art. 2 LF du Procédure d'approbation du plan 5 oct. 1990 sur les voies de raccor- d'affectation ou d'autorisation de dement ferroviaire; RS 742.141.5) construire (art. 5 et 19, LF du 5 oct. lorsque le devis excède 40 millions de 1990 sur les voies de raccordement francs (sauf installations de sécurité) ferroviaire; RS 742.141.5; art. 5, 8 et 9 de l'O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement; RS 742.141.51)

En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l'AF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104) ou à l'AF du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer (RS 742.100.1), les procédures décisives sont régies par les dispositions de ces mêmes arrêtés.

Navigation Procédure décisive Procédure d'approbation des plans (art. des entreprises publiques de navigation 8, 2e al., LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure; RS 747.201; art.

de l'ordonnance du 9 août 1972 concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation; [RO 1972 1719]) A déterminer par le droit cantonal de chargement et de déchargement A déterminer par le droit cantonal places d'amarrage 1re étape: approbation du projet général par le Conseil fédéral projet de détail

Navigation aérienne Procédure décisive 1re étape: procédure concernant la concessioncadre art. 14 et suivants de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1) procédure concernant la concession de construction art. 16 et suivants OSIAa 3e étape: procédure concernant la concession d'exploitation art. 18 et suivants OSIA a avec plus de 15 000 mouvementsb par 1re étape: an procédure concernant l'autorisation de construction art. 21 et suivants OSIAa mentsb par an procédure concernant l'autorisation d'exploitation art. 24 et suivants OSIAa a Lorsque les procédures concernant les concessions de construction et d'exploitation, ou les autorisations de construction et d'exploitation, sont communes, ou lorsque seule l'une des procédures se déroule, il en va de même pour l'EIE. b Pour la définition de la notion de «mouvements», voir l'O du 15 déc. 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), annexe 5, ch. 31, 3e al. (RS 814.41).

Energie

Production d'énergie 21.1 Installations destinées à la production EIE par étapes d'énergie nucléaire et installations desti- 1re étape: nées à la production de combustibles nucléaires radioactifs procédure d'autorisation générale (art. 1er AF du 6 oct. 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique; RS 732.01) procédure d'autorisation de construire sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations [loi sur l'énergie atomique]; RS 732.0) 21.2 *) Installations thermiques destinées à la A déterminer par le droit cantonal production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth 21.3 *) Centrales à accumulation et centrales EIE par étapes au fil de l'eau ainsi que centrales à 1re étape: pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW procédure d'octroi de la concessiona (art. 38 LF du 22 déc. 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques; RS 721.80) à déterminer par le droit cantonala 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la cha- A déterminer par le droit cantonal leur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de A déterminer par le droit cantonal liquéfaction du charbon 21.6 * Raffineries de pétrole A déterminer par le droit cantonal 21.7 Installations destinées à l'extraction du A déterminer par le droit cantonal pétrole, du gaz naturel ou du charbon

Transport et stockage d'énergie Conduites au sens de l'article 1er loi EIE par étapes fédérale du 4 octobre 1963 sur les 1re étape: installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides procédure d'octroi de la concession (art. ou gazeux (RS 746.1), lorsque leur 2 loi du 4 oct. 1963 sur les installations construction et leur exploitation sont de transport par conduites) soumises à concession 2e étape: procédure d'approbation des plans (art.

loi du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites) Lignes aériennes à haute tension et a. Pour les installations au sens de câbles à haute tension enterrés, dimen- l'article15, 1er alinéa, loi sionnés pour 220 kV ou plus fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE); RS 734.0: procédure d'approbation (art.15, 1er al., LIE)

b. Pour les installations au sens de l'article15, 2e alinéa, LIE: procédure d'approbation (art. Réservoirs destinés au stockage de gaz, A déterminer par le droit cantonal de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide Entrepôts à charbon d'une capacité A déterminer par le droit cantonal supérieure à 50 000 m3 Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale.

Constructions hydrauliques Ouvrages de régularisation du niveau ou A déterminer par le droit cantonal de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Mesures d'aménagement hydraulique, A déterminer par le droit cantonal telles que: endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède15 millions de francs Déchargements de plus de 10 000 m3 de A déterminer par le droit cantonal matériaux dans des lacs 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an A déterminer par le droit cantonal de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

Elimination des déchets 40.1 Entrepôts destinés au stockage définitif EIE par étapes: de déchets radioactifs 40.2 Installations de neutralisation ou de trai- 1re étape: tement de combustibles nucléaires et de procédure d'autorisation générale (art. résidus 1er AF du 6 oct. 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique; RS 732.01) procédure d'autorisation de construire (art.4 loi du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique; RS 732.0) 40.3 Déchiqueteurs de voitures A déterminer par le droit cantonal 40.4 Décharges contrôlées pour matériaux A déterminer par le droit cantonal inertes d'un volume de plus de 40.5 Décharges contrôlées bioactives A déterminer par le droit cantonal 40.6 Décharges contrôlées pour résidus sta- A déterminer par le droit cantonal bilisés 40.7 Installations destinées au tri, au traite- A déterminer par le droit cantonal ment, au recyclage ou à l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1000 t par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de A déterminer par le droit cantonal 1000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse 40.9 Installations d'épuration des eaux usées A déterminer par le droit cantonal d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants

Constructions et installations militaires 50.1 Places d'armes, places de tir et places Procédure d'octroi des permis de d'exercice appartenant à l'armée construire militaires (art. 126 à 130, LAAM; RS 510.10) 50.2 Parcs des automobiles de l'armée (PAA) " 50.3 Aérodromes militaires "

N° Type d'installation Procédure décisive 50.4 Installations appartenant à l'armée et qui " sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de A déterminer par le droit cantonal

cibles

Sport, tourisme et loisirs N° Type d'installation Procédure décisive 60.1 Téléphériques et téléskis a. Téléphériques – pour la mise en valeur touristi- Procédure d'octroi de la concesque de nouveaux domaines skia- sion (art.2 de l'O du 8 nov. 1978 bles ou de nouvelles zones si- sur l'octroi de concessions aux tuées dans des domaines téléphériques; RS 743.11) skiables déjà existants – pour relier entre eux différents b. Téléskis domaines skiables Procédure d'autorisation (art. 17 de l'O du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis; RS 743.21) 60.2 Pistes pour véhicules motorisés desti- A déterminer par le droit cantonal nées à des manifestations sportives 60.3 Pistes skiables dont l'aménagement A déterminer par le droit cantonal exige une modification de terrain supérieure à 2000 m2, lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques ni dans celle qui est applicable aux téléskis 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à A déterminer par le droit cantonal être enneigée est supérieure à 5 ha 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes A déterminer par le droit cantonal pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie A déterminer par le droit cantonal supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus A déterminer par le droit cantonal

Industrie Type d'installation Procédure décisive * Usines d'aluminium A déterminer par le droit cantonal Aciéries A déterminer par le droit cantonal Usines de métaux non ferreux A déterminer par le droit cantonal Installations destinées au prétraitement A déterminer par le droit cantonal et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Installations pour la synthèse des A déterminer par le droit cantonal produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1000 t par an Installations pour la transformation des A déterminer par le droit cantonal produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an Entrepôts destinés au stockage des A déterminer par le droit cantonal produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1000 t Fabriques d'explosifs et fabriques de A déterminer par le droit cantonal munitions Abattoirs et boucheries en gros d'une A déterminer par le droit cantonal capacité de production supérieure à 5000 t par an Cimenteries A déterminer par le droit cantonal Verreries d'une capacité de production A déterminer par le droit cantonal supérieure à 30 000 t par an Fabriques de cellulose d'une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 50 000 t par an Installations destinées à l'extraction et à A déterminer par le droit cantonal la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante Usines fabriquant des panneaux d'ag- A déterminer par le droit cantonal gloméré Installations dont le débit massique de A déterminer par le droit cantonal gaz non épurés (en cas de nonfonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les limites d'émissions prévues par l'ordonnance sur la protection de l'air de:

  1. Plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l'annexe1, ou

  2. Plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe1

Autres installations Type d'installation Procédure décisive Améliorations foncières générales, A déterminer par le droit cantonal c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain, ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l'irrigation ou le drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à20 ha, ou accompagnées de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Projets généraux de remaniement A déterminer par le droit cantonal parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre délimité dans l'étude préliminaire) Gravières, sablières, carrières et autres A déterminer par le droit cantonal exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 Installations destinées à l'élevage d'ani- A déterminer par le droit cantonal maux de rente, comprenant plus de – 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6000 places pour pondeuses ou – 6000 places pour poulets à l'engrais ou – 1500 places pour dindes à l'engrais Centres commerciaux d'une surface de A déterminer par le droit cantonal vente supérieure à 5000 m2 Places de transbordement des mar- A déterminer par le droit cantonal chandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 Installations fixes de radiocommuni- A déterminer par le droit cantonal cationa (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus a Pour les définitions, voir l'art. 1er de l'O du 6 oct. 1997 sur les installations de télécommunications (RS 784.101.2)..

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Footnotes

  1. [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  2. [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  3. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  4. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
  5. [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).