814.56
Ordonnance
sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection
(OE-RaP)
du 26 avril 2017 (État le 1er février 2021)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des organes mandatés par ses soins dans le domaine de la radioprotection.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.
Art. 4 Renonciation à la perception d’émoluments
Dans des cas justifiés, il n’est pas nécessaire de percevoir des émoluments, en particulier:
a. pour l’élimination de la matière radioactive produite lorsque la LRaP n’était pas encore applicable ou dont le propriétaire n’est pas ou plus identifiable;
b. pour des prestations de services qui doivent être fournies en cas d’événement en vue d’assurer la sécurité de la population et lorsqu’aucun responsable ne peut être identifié.
2 Si le propriétaire ou le responsable visé à l’al. 1 est identifié par la suite, l’OFSP peut facturer après coup l’émolument dû.
Art. 5 Calcul des émoluments
Les émoluments sont calculés selon les modalités fixées dans l’annexe.3
Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré pour les mesures, prestations de services ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe ou celles pour lesquelles cette modalité y est fixée. Le tarif horaire se situe, suivant les connaissances techniques nécessaires et le niveau de fonction du personnel en charge, entre 100 et 200 francs. Les temps de déplacement et d’attente sont comptés comme temps de travail.
Art. 6 Supplément d’émolument
L’OFSP et les organes qu’il a mandatés peuvent exiger un supplément pouvant atteindre 50 % de l’émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effectuée d’urgence, en dehors de l’horaire normal de travail ou a demandé une charge administrative extraordinaire.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours, outre les frais prévus à l’art. 6 OGEmol4, les frais supplémentaires afférents à une prestation de services donnée, à savoir les indemnités prévues aux art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5.
Art. 8 Facturation, décision fixant les émoluments
Si l’OFSP confie une tâche à un autre organe, il peut habiliter ce dernier à facturer lui-même les émoluments.
En cas de litige concernant la facture, l’OFSP rend une décision fixant les émoluments.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection6 est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire
La présente ordonnance s’applique aux mesures, aux prestations de services et aux décisions encore en cours ou qui ne sont pas encore exécutoires au moment de son entrée en vigueur.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
(art. 5, al. 1)