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Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection

814.56 · Recueil systématique du droit fédéral

Versiun dals 1 schan. 2007

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/814-56/fr/ordonnance-sur-les-emoluments-percus-dans-le-domaine-de-la-radioprotection

Consultà ils 5 sett. 2026

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Questa versiun n’è betg pli en vigur dapi ils 1 schan. 2014.

Abrogà tras: Verordnung über die Gebühren im Strahlenschutz (AS 2017 4801),

Decretà cun: Verordnung über die Gebühren im Strahlenschutz (AS 2017 4801),

Consultaziuns: Änderung der Verordnung über die Gebühren im Strahlenschutz (GebV-StS) (31-01-2020)

814.56

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection
(OERaP)

du 5 juillet 2006 (Etat le 25 juillet 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 814.50

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des organes mandatés par ses soins et de l’Institut Paul Scherrer (IPS) dans le domaine de la radioprotection.

Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Footnotes

  1. [2] RS 172.041.1

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art.1 est tenu d’acquitter un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments

Les autorités et les entreprises de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent la prestation de services pour elles-mêmes. Font exception les services chargés de l’élimination des déchets radioactifs.

Art. 5 Renonciation à la perception d’émoluments

Dans des cas justifiés, il n’est pas nécessaire de percevoir des émoluments, en particulier:

a. pour l’élimination de sources radioactives lors de la production desquelles la loi sur la radioprotection n’était pas encore applicable ou dont l’identification du propriétaire n’est pas ou plus possible;

RO 2006 2949

b. pour des prestations de services qui doivent être fournies en vue d’assurer la sécurité de la population.

Art. 6 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon les taux fixés dans l’annexe.

Pour les mesures, prestations de services ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire se situe, suivant les connaissances techniques nécessaires et le niveau de fonction du personnel en charge, entre 90 et 200 francs. Les temps de déplacement et d’attente sont comptés comme temps de travail.

Art. 7 Supplément d’émolument

L’OFSP, les organes mandatés ou l’IPS peuvent exiger un supplément pouvant atteindre 50 % de l’émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effectuée d’urgence ou en dehors de l’horaire normal de travail.

Art. 8 Débours

Sont réputés débours, outre les frais prévus à l’art. 6 OGEmol3, les frais supplémentaires afférents à une prestation de services donnée, à savoir les honoraires selon l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires4.

Footnotes

  1. [3] RS 172.041.1
  2. [4] RS 172.311

Art. 9 Facturation; décision fixant les émoluments

Si l’OFSP confie une tâche à un autre organe, il peut habiliter ce dernier à facturer lui-même les émoluments. En cas de litige concernant la facture, l’OFSP rend une décision fixant les émoluments.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 24 mars 1999 sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection5 est abrogée.

Art. 11 Dispositions transitoires

Les anciennes dispositions s’appliquent aux prestations de services encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

[RO 1999 1395]

Emoluments

1 Homologation d’installations et de sources radioactives (art. 128 à 131 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection, ORaP6

1.1 Emolument d’écriture par décision d’homologation 125.– 1.2 Essais de types selon l’art. 129 ORaP a. avec mesure de valeurs gamma ou avec mesures dans le scintillateur liquide selon le ch. 4.1 200.– b. frais de testeurs et de dispositifs complémentaires facturés séparément 1.3 Les frais administratifs et les frais supplémentaires par heure de travail sont facturés séparément 2 Autorisation d’examens physiologiques et pharmacologiques (art. 28 ORaP) 2.1 Emolument d’écriture par autorisation délivrée 125.– 2.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un examen physiologique ou pharmacologique à l’aide de sources radioactives scellées ou non scellées selon l’art. 28 ORaP 900.– 3 Admission de produits radiopharmaceutiques (art. 29 à 32 ORaP) 3.1 Emolument d’écriture par décision d’admission 125.– 3.2 Traitement d’une demande d’admission de produits radiopharmaceutiques selon l’art. 30 ORaP 100.– 3.3 Traitement d’une demande pour l’essai clinique de produits radiopharmaceutiques selon l’art. 29 ORaP 900.– 4 Mesures 4.1 Mesure des valeurs gamma et mesures dans le scintillateur liquide 200.– 4.2 Les frais administratifs et les frais supplémentaires par heure de travail sont facturés séparément

5 Autorisations d’utiliser des rayonnements ionisants selon l’art. 28 LRaP 5.1 Emolument d’écriture pour tout type d’autorisations, par autorisation 125.– 5.2. Emoluments pour l’examen administratif d’autorisation d’exploitation/d’utilisation 5.2.1 Installations génératrices de rayonnements ionisants a. Installations médicales à rayons X à usage diagnostique Installation de radiographie (y compris radiophotographie) 660.– Installation de radioscopie 725.– Installation de radiographie et de radioscopie 880.– Scanner 975.– Densitomètre osseux 350.– Installation utilisée en médecine dentaire jusqu’à 70 kV 200.– Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV 550.– b. Installations médicales à usage thérapeutique Installation jusqu’à 100 kV 850.– Installation de plus de 100 kV à 400 kV 1850.– Accélérateur d’électrons 2200.– c. Installations à usage non médical Installation à rayons X à protection totale 475.– Installation à rayons X sans protection totale 975.– Accélérateur d’électrons 1750.– d. Commerce, installation et entretien d’installations à usage médical 4900.– 5.2.2 Sources radioactives a. Sources radioactives scellées et unités d’irradiation Unité d’irradiation à usage médical (y compris appareil «afterloading») 1975.– Unité d’irradiation à usage non médical 1700.– Sources radioactives scellées dont l’activité excède 100 000 fois la limite indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP 1150.– Sources radioactives scellées dont l’activité est égale ou inférieure à 100 000 fois la limite indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP 600.–

b. Autres installations et équipements Secteur de travail de type C (art. 69, al. 3, let. a, ORaP) 1150.– Secteur de travail de type B (art. 69, al. 3, let. b, ORaP) 1325.– Secteur de travail de type A (art. 69, al. 3, let. c, ORaP) 1925.– Chambres de thérapie pour patients (1 ou 2 chambres) 1550.– Ecoles sans laboratoire avec – sources radioactives scellées ou tubes émetteurs d’électrons/appareils à rayons X 600.– – sources radioactives scellées et tubes émetteurs d’électrons/appareils à rayons X 1150.– Commerce (sans entreposage dans l’exploitation) 700.– Autorisation d’importer/d’exporter séparée 100.– 5.3 Renouvellement de l’autorisation ou transfert d’autorisations d’exploitation/d’utilisation après expiration de la durée de validité (art. 126, al. 2, ORaP). Le montant de l’émolument pour le traitement selon le type d’autorisation s’élève à 50 % des taux indiqués au ch. 5.2. 5.4 Adaptation d’autorisations en fonction de changements intervenus pendant la durée de validité. Emolument de traitement unifié: 100.– 6 Conditionnement, stockage temporaire et élimination de déchets radioactifs à livrer (art. 87 à 87a ORaP) 6.1 Conditionnement et stockage temporaire 6.1.1 Déchets conditionnés par m3 12 000.– 6.1.2 Déchets non conditionnés (volume de déchets effectif) a. sources radioactives scellées émetteur β/γ émetteur α

b. Autres déchets non conditionnés par m3 78 000.– 6.1.3 Minimum pour de petites quantités 100.– 6.2 Stockage définitif 6.2.1 Déchets conditionnés par m3 25 000.– 6.2.2 Déchets non conditionnés a. sources radioactives scellées émetteur β/γ émetteur α b. Autres déchets non conditionnés par m3 25 000.– 7 Agrément des services de mesure de dosimétrie individuelle (art. 45 à 47 ORaP) Emolument d’écriture par décision 125.– 8 Reconnaissance de formations (art. 11 à 16 ORaP) 8.1 Emolument d’écriture par décision 125.– 8.2 Traitement d’une demande de reconnaissance d’une 500.– formation 9 Cours sur la radioprotection organisés par l’OFSP pour l’application médicale de substances radioactives (art. 11 à 15 ORaP) Frais d’inscription 125.– (non remboursés) Finance de cours par jour et par participant 240.– Ce montant comprend les frais suivants: – personnel, – salles de cours, – laboratoires, – conférenciers, – logement et repas dans des lieux mis à disposition par la Confédération, – frais de transport et de voyage de l’OFSP, – véhicules, – matériel. Les frais non compris sont facturés séparément.

10 Examen en technique radiologique et en radioprotection pour les chiropraticiens et pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer dans le canton (art. 11 ORaP) Frais d’inscription 125.– (non remboursés) Frais d’examen 650.–

Footnotes

  1. [6] RS 814.501